‹ Dictionnaire de morale jésuitiqueChapitre 31 sur 37 · SUICIDE ET HOMICIDE · texte numérisé non relu

SUICIDE ET HOMICIDE

homme pour gagner son amitié, au moyen de laquelle on obtient un bénéfice ;

Ni de donner un bénéfice, secondairement et non principalement , pour un bien temporel. {Emmanuel Sa. )

Il n'y a pas de simonie, si on donne un bien spirituel, même en première intention pour un profit réel qui en devient le prix, ce qui est requis pour la simonie.

(Longuet.) • Suicide et HoMiciDE.Quoique cette doctrine de saint Augustin soit vraie, qu'il n'est permis en aucun cas de se tuer soimême , à moins que Dieu ne le commande, son évidence n'est pourtant pas si grande qu'elle ne puisse échapper à des hommes sages, si une raison plus grave leur persuade quelque chose qui est plu?

contraire à l'humanité. Car les stoïciens ontcru qu'il était glorieux de se tuer pour le folut 8e la patrie. C'est aussi pourquoi plusieurs ont vanté comme digne d'être imitée, l'action de Caton qui se tua

12Ô VOL f ETC.

ù Utique pour ne pas voir César, qu'if ne regardait depuis sa victoire que comme un tyran. (Paul Lay marin. )

Si Caïus a empoisonné du vin, et qu'il Tait mis devant Sempronius dans le dessein de le faire périr, et supposant que Titius ne sachant rien de tout cela, srTitius prend cette coupe et que Caïus le laisse faire de peur que son crime ne se manifeste, en ce cas Caïus n'est point effectivement homicide, et il n'est point obligé de réparer les dommages qui se sont suivis de la mort de Titius 9 parce que la mort de Titius n'est point l'ouvrage volontaire de Caïus, qui n'a pu prévoir ce cas, et qui n'était pas obligé de l'empêcher en s exposaot à un si grand périL (Lacroix)

Vol, Compensation occulte, Recèle, etc.

Ce n'est pas un péché mortel de prendre à quelqu'un en secret ce qu'il donnerait , si on le lui demandait, quoiqu'il ne veuille

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pas qu'on le lui prenne en secret; et il ne faut pas restituer.

Ce n'est pas un vol de prendre une petite chose en cachette de son mari, ou de son père; mais si la chose est considérable, il faut la rendre.

Si tous avez reçu quelque chose que tous doutiez qui fût à tous, quelques-uns disent que tous êtes obligés de le restituer; les autres le nient, parce que dans le doute, la condition de celui qui possède est la meilleure*

Celui qui n'a fait aucun tort, en prenant une chose qui ne lui appartenait pas r parce que le propriétaire ne s'en servait point, n 9 est point obligé de la restituer.

Celui qui par nécessité, ou sans faire beaucoup de tort prend du bois sur une montagne qui ne lui appartient pas, n'est point obligé à restitution.

Celui qui a Tolé par différentes fois.peu de ehose à quelqu'un, est obligé à restitution, lorsque ce qu'il a Tolé monte à une som-

me considérable , quoique quelques-uns nient avec probabilité. (Emmanuel S a.)*

Les domestiques ne peuvent prendre en cachette des biens de leurs maîtres par forme de compensation, sous prétexte que leurs gages sont trop modiques, à moins que cela ne soit réellement certain au jugement d'un homme sage.

(Falère Reginald. )

Je demande.... si lorsqu'il est permis à celui qui est en servitude de prendre la fuite, il lui est également permis de dérober ce qui lui est nécessaire pour favoriser sa fuite. Je dis premièrement, si la servitude est la suite d'une guerre injuste dans laquelle on a été fait prisonnier, ou si Ton a éprouvé des traitemens contraires aux lois, ou quelque préjudice de la part de son maître, alors il est permis de dérober jusqu'à concurrence de la réparation de V injure ou du dommage, ou des services rendus sans récompense. C'est le sentiment commun d'après Azor.

...Laraison en est que lorsqu'on est hors d'état de recourir à la justice, on est suffisamment autorisé à reprendre le sien de son autorité privée, usant en cela d'une légitime compensation. (FUiiucius.)

Est-il permis à quelqu'un de voler, à cause de la nécessité où il se trouve? Cela lui est permis, soit en secret, soil ouvertement, s'il n'a pas d'autre moyen de subvenir à son besoin; ce n'est ni vol, ni rapine, parce qu'alors, selon le droit naturel, toutes choses sont communes. Il est aussi permis, môme à des tiers, de prendre furtivement le bien d'autrui pour subvenir au prochain en pareil cas- (Pierre A lagon.)

Il vient un doute, qui n'est pas inutile, savoir si, lorsqu'un fils fait ailleurs les affaires de son père, ou demeure toujours a Ja maison pour vendre les marchandises de

son père qui est négociant, il peut 'en cachette prendre du bien de son père, pour son travail et son industrie, autant que son père donnerait à un domestique étranger

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pour le même travail, et cela par-dessus la dépense que son père fait pour «a nourriture. Il faut répondre affirmativement.

{Etienne Fugundez. )

Un mari qui ferait des donations considérables sans le consentement de sa femme, ne serait point tenu de les imputer sur sa propre part, attendu qu'il disposerait de chose dont sa femme n'a point encore la propriété; ce qui e$t néanmoins contesté par Navarre, lequel soutient au même endroit qu'il y est tenu. Donc par la même raison le mari ni ses héritiers ne sont obligés de restituer à la femme les biens qu'il a dissipés» C'est pourquoi si la femme appréhende des difficultés, elle pourra faire usage de la compensation occulte, en prenant sur les biens de la communauté de quoi sauver sa part ; comme aussi elle a le pouvoir de prendre sur les biens du mari, quand elle craint de ne pouvoir autrement recouvrer sa dot. (Jean Dicastille. )

Celui qui a volé une quantité notable

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n'est pas obligé, sous peine de péché mortel, de restituer le tout; mais il -suffit qu'il restitue autant qu'il faut, pour que le dommage fait au prochain cesse d'être notable. Gomme si la matière notable d'un vol est un florin, le voleur n'est pas obligé, sous peine de péché mortel, de restituer le florin tout entier, mais ce sera assea qu'il restitue quatre ou cinq gros, par la restitution desquels le dommage fait par le vol, cesse d'être un dommage notable.

(François Amiens.)

Une femme peut, mêmecontre la défense de son mari, contracter, faire à sa fantaisie, des aumônes ou des don* lions valides, et dépenser soit pour le jeu et une récréation honnête, soit pour ses a j us terne n s.

Les domestiques ou autres ne pèchent point quand ils prennent quelque chose, en présumant de la volonté de leur maître, parce qu'Us se persuadent, suivant les lumières de la raison , que leur maître ne sera pas injuste.

I 4 i8 VOL, ETC,

Si les enfans croient de bonne foi que leur père leur aurait donné ce qu'ils ont volé s'ils avaient osé le demander, ils ne sont pas tenus à restitution, quand telle est la coutume des gens de même état,

{Simon de Lessan.)

Un enfant de famille qui rend service à son père, peut-il ou ne peut-ii pas prendre en cachette, autant qu'il en eût coûté à ce père si un étranger lui eût rmdu ce service.

Il ne le peut point.....

Cet enfant qui rend service à son père,

peut, outre ce qu'il en coûte à son père

pour le nourrir, lui prendre secrètement

autant que ce même père eût dû donner à

un étranger qui lui aurait rendu le service

que lui a rendu son fils. Cette décision est,

à mon avis, la seule qui soit véritable.

(Antoine Escobar.)

. Dieu ne défend le vol qu'autant qu'il est regardé comme mauvais, et non pas

lorsqu'il est connu comme bon.

(Charles Antoine Castiedi.)

• On appelle nécessité grave, celle où l'indigence est si grande, qu'on est dans un danger moral d'abréger considérablement sa vie, ou de tomber dans une grosse maladie; ou même pour un gentilhomme, s'il était réduit à la nécessité de se mettre en service; et pour un artisan, ou un honnête homme, s'il se voyait réduit à mendier....

On est excusé de vol en prenant le bien d'autrui, non-seulement dans une nécessité extrême, mais encore dans une nécessité grave, du moins si elle est fort grave...

On le prouve parce qu'il est aisé de

tomber de la nécessité grave, dans la nécessité extrême : ainsi ce que l'on permet dans la nécessité extrême , doit s'étendre à la nécessité grave, du moins si elle est fort grave. (Charli.)

Il y q une ignorance invincible du

droit naturel*. par rapport aux conclusions éloignées et obscures des principes de la morale : c'est ce qu'enseigne saint Tho^ mas. La ici natureiie, dit ce saint doc-

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J»5o VOL, ETC.

teur, peut manquer dans un petit nombre par rapport à quelques principes particuliers qui sont comme les conclusions des premiers principes. C'est ainsi que les anciens Germains ne re~ gardaient point le larcin comme injuste. (Le Moyne.)

Voler, est prendre secrètement le bien d'autrui, sans le consentement du maître.

Le Toi est différent de ce qu'on appelle ra-

secret, mais au tu du maître qui s'y oppose. * .

Combien faut-il voler, pour qu'il y ait péché mortel ?

11 faut remarquer d'abord que Malder,> Dicastiile, et d'autres, prétendent qu'il faut toujours la même quantité, soit que le vol soit à un pauvre ou bien à un riche, ou même à un prince, etc.; car, disent-ils, la qualité des personnes est accidentelle en elle-même, et étrangère au vol. D'autres pourtant disent avec raison qu'il faut avoir

uigitizGO Dy

VOt , ETC. 101

égard à la qualité des personnes volées; car le vol ne consiste pas essentiellement à prendre le bien d'autrui en général, mais à le prendre contre le gré du maître qui refuse raisonnablement son consentement; et il y a du plus ou du moins dans ce refus, ear il est tout naturel de penser qu'un pauvre sera bien plus offensé de ce qu'on lui emporte malgré lui une petite somme, que ne le serait un prince ou u a roi, pour qui cè ne serait pas un sujet raisonnable de peine. Il suit donc de la nature même du vol, qu'il faut une plus grande somme vis^à-vis d'un riche ou d'un grand seigneur, que d'un pauvre. Cela posé* et vu la Variété des opinions, voici la règle établie par plusieurs, de ce qui est nécessaire pour qu'il y ait, à proprement parler, péché mortel.

i°. C'est donc péché mortel de voler à un roi, à un prince, où à une personne très-riche la valeur d'un écu d'or.

UlQIIIZC

i5a VOL, ETC.

2°. À un riche marchand 3o ou 4$ sol*.-

3°. A un ouvrier ordinaire, ou à un petit marchand, 1 5 sols.

4°. A un pauvre ouvrier, par exemple, un homme qui travaille à la terre, io sols, ou le prix de sa journée.

5°. A un mendiant 4 ou 5 sols. li en est de même d'une pauvre femme qui ne gagne que 3 ou 4 sols dans sa journée à filer ou à quelque autre petit ouvrage, et dont c'est le gagnç-pain.

La raison de ce tarif est qu'il est à présumer que toutes ces personnes ne veulent pas et avec raison, qu'on leur prenne jusqu'à cette concurrence.

(Jean-Baptiste Taberna.)

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