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caire de Jims^hriÈt^ alors commun à tous les évéques, et même aux abbés et aux rois, parut, depuis le xm* siècle, réservé aux Papes d'une manière plus spéciale, quoiqu'on

buep, peut-être n'auraient-ils pas approuvé qu'ils le prissent eux-mêmes.

Anciennement les évèques, en adressant la parole à des prêtres et k des diacres, les honoraient des titres de comprêtres et de condiacres (2501). Il était toutefois plus d'usage qu'ils appelassent les premiers frères et les iJeconds fils. Les évêques partagèrent avec les Papes l'honneur de traiter de fils et filles les têtes couronnées. Qu'ils aient eux-mêmes été qualifiés bienheureux et très-saints Pères ou Papes y ce n'est presque pas une chose à quoi 1 on doive faire attention, tant elle est ordinaire dans les premiers siècles. Mais il est remarquable qu un archevêque de Lyon, au IX* siècle, donne les qualités suivantes èi des abbés, à un chapelain du roi : Dominis et sanctissimis, beatissimis viris illustribus Milduino sacrî palatii antislili^ et Walœ abbati (2S02). Le titre AHllustre^ jusqu'alors presque séculier, commençait à ne plus alarmer la modestie des prélats. Cependant bien des siècles se sont encore écoules avant qu'il ait monté au superlatif et qu'il ait été substitué à ceux de révérendissime et de vénéra^ ble. Les Papes ne se sont jamais départis de ce dernier. Les cardinaux, de peur d'être réduits à une qualité qui semblait les mettre de niveau avec les évêques, ont renoncé au titre d'illustrissimey pour celui d'éminentis" sime et d'éminence, qu'on envisageait autrefois comme inférieur à la simple dénomination d^illustre. Les abbés et les abbesses eurent aussi leur part à celle d'illustre. 11 est singulier que les abbés aient été qualifiés en Irlande princes et r oi>, et les rois très^ saintSy ou sacrés prélats (2503).

Au viif siècle Te nom d'évéque passa nonseulement aux chorévôques, mais encore aux prêtres et surtout à ceux qui annonçdent la parole de Dieu (2504.). Saint Riquier, saint Fursi, Grégoire d'Utrecht sont appelés évêques par les anciens, quoiqu'ils n'aient jamais reçu le caractère épiscopal (2505). Dom Mabillon rapporte un nombre d'exemples de cette dénomination donnée à des abbés, des prêtres et des chorévêques (2506), Fleurv (2507) reconnaît qu'on donnait le titre d'évêques à de simples prêtres, parce qu'ils avaient mission pour prêcher l'évangile en certain territoire : comme saint Grégoire d'Utrecht en Frise, et saint Ludger en Westphalie. Dora Mabillon croit que ces souscriptions, Ratoldus presbyter vocatus episcopuSf Amalricus vocatus episeopus^ qu'on

(2501) De re dipiom., p. 62, 66.

(2502) Ibid., Tb.

(2505) Jbid., p. 64, 65.

(2504) Màbil., Prœf. in sœcul. m, n"* 55 et seq.

(2505) Annal. Bentd.f U 1, 1. xni, n» 51, p. 592. (250G) Ibid., tom. .1, p. S9, 60, 235.

(2507) Hist. eccléi , t. IX, 1. xliv, p. 498.

(2508) Lib. II, HU Remem,, c. 20.

lit dans Flodoard (2506)9 doivent s'entendre de prêtres ; mais ou pourrait supposer qu'ils étaient désignés évêaues. Quant au titre de cardinal, sacerdes carainaliSf donné aux curés de diverses églises , il est si commun dans les chartes et les anciens manuscrits que ce n'est pas la peine de s'y arrêter. Les prêtres et même les anciens moines dans quelques abbayes furent appelés eardtnaei, parce qu'ils étaient attachés et fixés aux églises de leurs titres. Du Cange et l'auteur de VOriaine des cardinaux prouvent que les curés en France, au moins en certaines villes, portèrent ce nom jusqu'au xi' siècle. On peut ajouter jusou'aa Kiii* sur la foi des anciens pontificaux, uans Tarticle 5 des lois rédigées par ordre du roi Daeobert, les serfs de l'église sont nommés ecclésiastiques, comme en plusieurs autres lieux de ces lois barbares.

Louis le Débonnaire, dans une ancienne charte pour l'église de Viviers , appelle ceux qui y faisaient le service serviteurs de Dieu, servi Dei. « C'est, dit dom Martène (2509), le terme ordinaire dont les princes se servaient dans leurs privilèges pour marquer les moines, ne lui donnant point d au* ire signification. » Le roi Philippe 1", écrivant a l'abbé et aux moines de Marmoutier, leur donne le titre de sainteté (25i0). Le nom de confesseur désignait un moine en Espagne au viii* siècle (25tl). La trentetroisième lettre d'Alcuin donne le titre de moine et de pontife à Tévêque de Trêves ; Pio patri et amico charissimo Macario monacho et pontifici (2512). On a nié, contre la foi des anciens monuments, que saint Cloud ait été moine , parce que Grégoire de Tours l'appelle clerc (2513). On ignorait donc que cet auteur se sert également de ce terme pour désigner un moine et un ecclésiastique séculier.

Nous n'insisterons pas sur les titres donnés à nos rois par les évêques et même par les Panes ; tels sont ceux cie très-excellents , très -glorieux j de roi des rois^ de très-chrétiens (25H). Ce dernier est devenu héréditaire depuis quatre cents ans. Mais celui de roi catholique ne fut accordé aux rois d'Espagne que par Alexandre VL

Quoiqu'au viu' siècle nos rois eussent reçu des Papes le titre de patrice^ ils ne le prirent qu'après la conquête de l'Italie, et le quittèrent aussitôt que celui d'«mpereur lem* eut été déféré (2515). On croit que les premiers rois français tenaient des empereurs d'Orient la qualité d'illuHres (2516j » parce que Clovis ayant bien voulu accepter , de la part d'Auastase, les marques de la dignité consulaire, était censé avoir reçu les titres honorifiques qui s'y trouvaient attachés. À leur tour, les princes français ne communiquèrent pas seulement à leurs siijets re-

(2509) yoyaae littér., 1. 1, part, i, p. 2M. (510) Annal. Bened., t. Y, p. 511.

\Mij Ibid., tom. II, p. 240.

!542) Ibid., p. 255.

(2515) Joum. de Trév., mai 1755. , (2514) De re diplom., pag. 02, 70.

2515) Ibid., p. 72, 75.

(2516) Ibid., p. 69.

PALEOGRAPntE.— APPENDICE.

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vêtns de r^titopité de comtes, la qualité à*illustre et de magnifique, mais encore celle de /V^e (2517). L'usage de traiter* de frère et quelquefois même dcp^r« certains grands personnages , bien que sujets, est à la vérité beaucoup plus ancien. Les empires des Grecs et des Romains en pourraient fournir plusieurs exemples.

lU. Saluts initiaux, leur variété en certains niètles. — La coutume de saluer passa des lettres dans les diplômes , qui en conservent la forme. Les Juifs, comme on sait, ont coutume de souhaiter ift paix. Pour ne point remonter plus haut, ils observaient ce sa.ut au siècle de Tertullien (2518) et ils le retiennent encore aujourd'hui. Ceux des Grecs consistaient presque dans les verbes XOLÏ^ti-»^ ivnpàrrttv^ gaudere , bene agere. Les Chrétiens ajoutèrent au premier h xu^éw,

Iv 6c w, h xp^^v 9 0^ {* XP^^"^^ '*''? ^®^^« ï^^s anciens Romains , à l'exemple des Perses , se bornaient à salutem tout simplement, ou bien à solutem dicit (2519). Les PP. latins y joignirent souvent ces mots : in Domino^ in Domino Deo, in Christo. Ce salut suivait toujours les noms et les qualités de celui qui écrivait la lettre et de celui à qui la lettre était écritç.

Dès rorigiue du christianisme, les auteurs sacrés usèrent de saluts fort différents et fort variés. Les fidèles , et surtout les auteurs ecclésiastiques les imitèrent. Au lieu de salutetn, ils employèrent , dit Ferrari (2520) , felicitqtem , oenedictionem , consolationem , gaudium, êervitium, êervitutem^ ohsequium, obedientiam, dilectionem , orationis munus, reveréntiam, nubjectionem, obedientiœ famuiatumy devotionem , et chariiatis vinculum, pacis csculum , venerationem , et alia hujus" fnodi. Sur quoi il renvoie nommément à Didier de Cahors , à Hincmar de Reims , à Pierre Damien, à Yves de Chartres, il aurait pu citer bien d'autres témoins de cette étonnante variété de saluts , qui ne commença, à proprement parler que depuis le !▼• siècle, mais qui se maintint jusqu'aux XI* et XII* siècles. Alors elle fut portée à son comble. Il semble que les écrivains se fissent une étude d'enchérir les uns sur les autres et de se surpasser eux-mêmes par la multiplicité des saluts, qu'ils inventaient chaque jour à Tenvi et dont ils ornaient le frontispice de leurs lettres. Cette fécondité affectée ne laissa pas de se montrer dans nos archives, quoiqu'elle n'y fût pas poussée aussi loin que dans tes simples épitres. Depuis ce temps, on en est revenu au simple salut,

(2517) Le P. LoBffueval (a) tient pour suspect un dipltee de Gloiaiie II, parce que ce prince y nomme

cet acte. Si le P. Longueval avait lu Tappendix des ForroMteê de Marculfe, il y aurait vu le titre d'il" tmtre donné à des abbesses. D^ailleurs d'où sait-il que S. Longis n*étaU pas de qualité à mériter ce «tret (8518) Lib. V, AiU). Marcion.^ cap. 5.

(a) Vin. de tégOu §ùlL, t. IH, t u, p. 474.

auquel les actes ecclésiastiques «(joutent souvent en notre Seigneur. Quelques pièces purement séculières commencent par salut. Mais presque toutes lui conservent son ancienne place, c'est-à-dire qu'il termine la suscription. Guillaume le Roux , roi d'Angleterre, commence ainsi une de ses chartes : Pax in perpetuum Deicolis omnibus tam {uturis quam prœsentibus ^2521). Outre que e salut est ici avant le préambule et la suscription , il est à remarquer que le pax est semblable à la figure du labarum , dont le P renfermerait un A majuscule.

Les Papes varièrent extrêmement par rapport aux formules de leurs saluts , particulièrement depuis le ix* siècle. Mais au xi% ils parurent enfin vouloir se fixer à salutem et apostolicam benedictionem dans les petites bulles, comme à in perpetuum dans les pancartes , privilèges ou bulles cousis toriales. A leur exemple , quelques-uns de nos rois du XI' siècle employèrent dans leurs diplômes in perpetuum , qui tient plutôt lieu d'un salut qu'il n'est un selut lui-môme (2522). Avant cette époque les Papes souhaitaient souvent à ceux à qui ils adressaient leurs lettres ou leurs bulles salutem perpetuam, salutem in Domino sempitemam. Dès le VIII* siècle, les rois anglais faisaient 'usage des mômes saluts. Aux', le roi Edrède salue en ces termes : satutis beneficium in auctore salutis. Quelque beau que soit ce salut , on commence à s'apercevoir qu'on cherche à y mettre de l'esprit. Depuis Innocent III , si Ton s'en rapporte à Ferrari , l'usage de tous les princes , dans leurs lettres aux Papes, fut de les saluer en leur baisant les pieds, pedum osculatio. On ne peut nier au moins que cette formule ne fût alors fort à la mode. Mais la supplication per vestigia etper genua, qu'il cite au chapitre suivant, d'après les auteurs païens, et môme saint Jean Chrysostome, est également étrangère aux saluts et aux salutations ; deux termes qu'il faut prendre bien garde de confondre, ainsi que les choses qu ils signifient. Le salut est toujours placé vers le commencement d'une lettre, et la salutation vers la fin. En un mot l'un est le bonjour, et l'autre Vadieu.

HiiAP. 7. Exordes ou préambules des chartes : clauses dérogatoires, comminatoires portant des imprécations, excommunications, dépo^ sitions, anathèmes et serments.

I. Idée des préambules des anciennes cImT" tes. — Nous apoelons préambules les exordes

(2549) Le salut de Tempereur ou roi de Perse, dans redit QuMl donna pour révoquer celui <(ui ordonnait de mettre à mort tous les luifs, était tel : t Le grand (6) rot Artaxeraès aux c)ieh et aux gouverneurs de cent vingt-sept provinces, qui sont soumises à notre empire, salut, iatmtêmdUit. •

(2520) De anliq. eccles. ejnst. yen., 1. m, eap. 2.

(2521) HicKES, Ling. veter. sepUH. îhUsmiif., part. II, dissert., epist., p. 47.

(2522) Dere diplom., p. 79.

{b) Ktther, xvi.

biCÏIONNÀmÉ DE PALEOGRAPHIE, ETC.

ou avant-propos, des diplômes. L'usage en était beaucoup plus commun avant le xiii* siècle qu'il ne Fa été depuis. 11 commença, dès le milieu du xi% à ne plus être autant à la mode qu'il l'était auparavant. Il se soutei uait encore néanmoins dans les diplômes de nos rois durant le cours du xii*.

Si l'on peut assigner aux préambules une place certaine, ce ne saurait être qu'après la suscription. Plusieurs cependant la renferment, et beaucoup plus la précédent.

Quelques-uns contiennent seulement l'invocation, qui est le terme où d'autres aboutissent.

Les préambules fles diplômes renferment quelquefois les plus grandes vérités de la religion, telles que la nécessité de la grâce de Jésus-Christ et le précepte de l'amour de Dieu et du prochain. Mais la plupart consistent dans des moralités vagues, et qui dégénèrent quelquefois en galimatias. Souvent les exordes des chartes roulent sur la crainte des jugements de Dieu, et sur l'efficacité de l'aumône, pour obtenir la rémission des péchés dont on se reconnaît coupable. Ce langage de la piété chrétienne a été celui d'un grand nombre de chartes jusqu'au commencement du xiif siècle. Le P. Hardouin en a très-souvent pris occasion de rejeter ces pièces, parce que, dit-il, le style en est mor nacal. Eh I ne doit-il pas être tel, vu qu'anciennement les ecclésiastiques et les moines étaient presque les seuls qui dressassent les actes ? Les diplômes des princes débutaient assez communément par dire qu'il était de leur dignité, ou de leur clémence, d'accorder gracieusement les faveurs qu'on sollicitait auprès d'eux; ou qu'ils se promettaient qu en ratifiant les biens que les prédécesseurs avaient faits aux églises, ils travaillaient à leur propre salut ; ou enfin que c'était un devoir attaché à l'autorité royale, d'appuyer les bonnesintentionsdes prélats, Quin'avaient pour objet que l'avantage des églises.

Les préambules des édits et des ordonnances ne furent et ne sont encore autre chose que les motifs qui leur servent de fondement ou les occasions qui les ont fait dresser. Quel que soit le préambule d'une pièce, il est rare qu'on ne le conclue pas par quelque particule illative. Si l'on fait ou confirme des donationsi, si l'on accorde des privilèges ou des immunités, si l'on poi'te des lois, c'est, dit-on, à cause des raisons déduites dans ces préambules qu'on s'y détermine. On était tellement accoutumé à -entrer en matière par les particules Ego Ua-

Îucj ideoque^ igitur^ ergoj entm, et autres semblables, que lors même qu'on commençait une pièce sans préambule, on ne laissait

f)as de les employer, soit avant soit après 'invocation, et la suscription même, qu'on supprimait quelquefois absolument. Déplus, l'usage ordinaire où l'on était de se servir de particules causales, quelquefois même dès l'entrée des préambules, fut peut-être ce qui fit que quand ils étaient suppri-

m'iZ)Derediplom.,p. 72 mU) Doublet, p. 692, 690.

mes, on ne laissait pas de débuter par des nam et des ego entm, comme on commençait les préambules mêmes«parde$ tl/ud, nom- Sue, etc. (2523). On n était point alors choqué e ces sortes de locutions qui nous paraissent si étranges, quand elles se montrent à la tête d'un discours. On peut croire^ à la vérité, que certaines pièces imprimées ne commencent par ces particules que parce

Sue les copistes ont retranché les préludes es originaux. Mais il reste assez d'autographes en cette forme dans les archives

f)our qu'on ne puisse révoquer en doute a coutume de commencer autrefois les actes par de semblables particules. Nous sommes persuadé qu'elles ne sont originairement qu'une suite des invocations mises à la tète des plus anciens diplômes.

Malgré la variété surprenante entre les préambules des diplômes, on ne peut uier qu'on ne fit anciennement usage de protocoles et de formules fixes. Parmi plusieurs exemples que nous pourrions en rapporter ici, nous nous contenterons d'indiquer deux pièces de Pépin le Bref, dont les préambules sont absolument les mêmes (252î). Cela parait d'autant plus remarquable, que l'une avait été donnée, lorsqu il n'était encore que maire du palais^ et que l'autre le fut depuis qu'il monta sur le trône. Le premier préambule précède le nom et les titres du maire du palais, et le second suit ceux du roi. C'est en cela senl

3ue gttde la différence. On n'en aperçoit point ans la substance du préambule.

Les chartes de nos premiers rois n*admettaient des préambules qu'à la suite de leurs (252i!i'^)noms et de leurs titres. Mais Henni** et ses successeurs s'attachèrent en plusieurs occasions à l'usage contraire, c'est-à-dire qu'ils ne mirent leur nom qu'après les longues préfaces, dont leurs diplômes étaient garnis, pour ne pas dire surchargés. Quoique les exposés et les préambules des pièces soient sujets à être confondus, surtout en matière de lois, on les distingue très-souvent dans les diplômes des xi* et xn' premiers siècles. Les anciennes chartes privées débutent ordinairement par des exordes obscurs et d'un style affecte. Sous le règne de Charles Y, surtout depuis 1369, le préambule des lettres royaux est souvent pompeux et oratoire. Il dégénère presque toujours en .galimathias très-obscur, ce oui fut sans doute occasionné par le désir qu avaient les : secrétaires de flatter son goût pour les lettres. Pour faire une analvse complète des chartes du préambule, il faudrait passer à l'exposé, et de l'exposé au dispositif. Les diplômes en effet, et principalement ceux des rois^ sont susceptibles des mêmes divisions que leurs édits et ordonnances, et que les sentences et jugements des différents tribunaux. D'ailleurs, comme le prononcé et le vu d'un arrêt en font la partie la plus essentielle , la narration et la conclusion d'un acte en sont aussi la portion la plus intéressante. C'est de là surtout qu'on tire

(Î524*) De re dipiom., p. 78, 79.

PALEOGRAPHIE. -* APl^DICË.

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traits historiques (jui décident du sort des pièces. Mais comme les faits qui en résultent varient à Tinfini et qu'ils ne peuvent se réduire à rien d'uniforme» ni quant aux choses, ni quant à Feipression, ils deviennent par cet endroit absolument étrangers aux formules des actes et diplômes, dont nous avons entrepris de tracer une idée générale. Ainsi, sans nous arrêter plus longtemps sur ces deux articles, nous allons nous occuper des formules finales.

II. Clauses dérogatoires et comminatoires des chartes. — La première des formules ou clauses finales d'une charte est celle qui déroge à tout acte contraire, qui renferme des peines contre les contrevenants, qui ordonne que nonobstant toute opposition, entreprise, violence, infraction, la pièce demeurera inviolable et sortira son plein et entier effet. Les clauses dérogatoires remontent aux premiers temps. On verra ailleurs les diverses manières dont elles sont exprimées. Dans les bas siècles elles prirent une nouvelle forme. Quand le Pape Innocent IV voulait disposer d'un bénéfice au préjudice des évêques, des abbés, des monastères et des patrons, il faisait mettre dans sa bulle : Nonobstant tout droit de patronage^ ou autres privilèges contraires (2525} ; ce qui réduisait à rien les droits de l'Eglise. Cette clause nonobstant^ copiée de la cour de Rome, se glissa bientôt dans les chartes des rois. Celui d'Angleterre s'en servit en l'année 1251 (2626). En France, le chancelier ne devait point passer les ordonnances portant la clause : Non contrestant les ordonnances à ce contraires (25271. A la fin des lettres patentes de Philippe de Valois portant érection des comtés de Ne vers et de Réthel, et de la baronie de Bonzy ; Nonobstant toutes coutumes et ordonnances faites ou à faire au contraire. La clause : Salvo in aliisjurenostroy et in omnibus quolibet alieno^ est fréquente dans les diplômes des bas siècles. Dans des lettres rovaux du mois de novembre 1358, il y a une défense au chancelier de sceller aucunes lettres qui leur soient contraires, quand même elles seraient signées du régent du royaume, et défense aux gens des comptes et aux trésoriers de les passer, vérifier ou enregistrer et d'y obéir (2528). Par ordonnance de Charles V, du 6 décembre 1373, il est défendu aux secrétaires du roi de mettre dans les lettres royaux des clauses dérogatoires, sans l'exprès commandement du roi, donné en présence de certaines personnes du conseil, qui leur seront nommées de sa part par le chancelier (2529). Le détail des clauses dérogatoires est réservé aux parlies suivantes de cet ouvrage.

(Quoique les peines ne soient quelquefois que comminatoires, les législateurs, testa* teurs et donateurs font ordinairement dépendre celles dont ils entendent que leurs menaces seront suivies, de tout ce qu'on

(2525) Thoykas, Hist. d'AngL\ (om. Il, p.tôO.

(2526) Ibid., p. 465.

(2527) Ordonn. du Loutre, tome I, p. 630, 660.

(2528) md., tom. IV, p. 349.

attentera contre leà àltangémeUts qu^iIs ont faits. Les évêques d'une part, et les souverains de l'autre, ayant prononcé contre les usurpateurs des biens consacrés à Dieu les peines qui étaient respectivement de leur compétence, les particuliers semblaient suffisamment autorisés à les appliquer aux ravisseurs des héritages, dont ils avaient enrichi le patrimoine des pauvres.

III. Prières et menaces de la part despridécesseurSf adressées à leurs successeurs ; les puissances s'interdisent à elles-mêmes la lioerté de contrevenir à leurs chartes ; défenses à tout autre qu'à Dieu et à ses saints^ et même aux anges et aux saints de s'arroger quelque droit sur des donations. — Comme les princes et les prélats étaient aussi religieux à faire observer les intentions de leurs prédécesseurs qu'attentifs à veiller sur l'accomplissement de leurs fondations, ils comptaient sur la même exactitude de la part de leurs successeurs. Souvent néanmoins ils les priaient

■ encore d'appuyer de leur autorité les dispositions qu ils avaient faites en faveur des églises, et les lois pénales décernées dans leurs diplômes, contre ceux qui auraient la témérité d'y donner atteinte. Et pour les déterminer/par le puissant motif de l'intérêt, à ne pas toucher eux-mêmes aux décrets, testaments, donations de leurs devanciers , ils les avertissaient que leurs descendants ou ceux qui viendraient après eux, en agiraient à leur égard, comme ils en useraient envers ceux qui les avaient précédés.

- Les puissances, et surtout les Papes, après s'être a eux-mêmes ôté le pouvoir de revenir contre les actes qu'ils avaient faits, né manquaient guère, du temps de la première race de nos rois, de défendre à tous évêques, rois, magistrats, de rien entreprendre qui y fût contraire. Les auteurs des diplômes ne se nommaient pourtant pas toujours expressément parmi ceux à qui ils prétendaient interdire de rien attenter au préjudice de

' ces pièces. Mais s'ils omettaient quelquefois cette clause ils la sous-entendaient constamment.

Pour énoncer d'un style plus énergique que les princes et les rois mêmes ne doivent rien s'arroger sur certaines terres aumônées à une église les donateurs déclaraient qu'elles ne seraient soumises qu'à Dieu seul et à ses saints (2530). On en vit même exprimer, dans leurs chartes que les biens dont ils avaient doté les églises, relèveraient immédiatement de Dieu, avec exclusion formelle de toute sujétion aux anges et aux saints. Ainsi parlait un duc d'Aquitaine qui, se regardant comme souverain , voulait que les domaines qu'il donnait fussent tenus eu toute souveraineté, sans aucune dépendance. L'expression, au surplus, est un peu gasconne. |0n voit Bernard, comte de Bésalu, dans une charte de l'an 1017 (2531), défendre à toutes les puissances, au Pape et même

(2529) !bid., tom. V, p. 647.

(2530) De re diplom,, p. 214.

(2531) Yaissettr, Hist. de Lang., tom. Il, p. 199.

DlCnONNAIRE DE PALEOGRAPHIE, ETC.

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au concile général^ de rien changer dans la disposition des biens dont }\ avait doté Févèchô de sa ville. Les inférieurs mettaient des exceptions précises en faveur des supérieurs gui jugeraient à propos d'apporter des modifications aux articles réglés entre eux. Les exemples n'en sont pourtant pas communs, et l'on en trouve à peine dans les temps antérieurs au XI' siècle.

IV. Peines pécuniaires imposées par les personnes privées^ commepar les princes ; leur antiquité. —Les peines pécuniaires sont trèscommunes dans les anciens titres. Les amendes auxquelles elles condamnaient étaient considérables, et toutefois proportionnées à l'importance des biens ou des droits qu'on aurait pu contester. Il n'était pas étonnant de voir des souverains imposer ces sortes de peines à des sujets gui viendraient enfreindre leurs lois ou qui oseraient c(mtrevenir à leurs volontés. Ils avaient la force en main pour se faire obéir. Mais il semblait que des simples particuliers, imposant des peines pécuniaires à ceux qui ne respecteraient pas assez leurs volontés, ne devaient pas se flatter de trouver dans les princes beaucoup de zèle, pour faire exécuter leurs donations. Cependant il fallait bien que les lois et la coutume autorisassent imposition de ces amendes, qui paraissaient tenir un peu de l'autorité législative. Car si elle avait été de nul effet, on ne montrerait pas une infinité de pièces où elle est expressément portée. Elle n'est pas rare non plus dans les anciennes inscriptions, comme l'attestent lès marbres conservés jusqu'à nos jours. Au reste les particuliers avaient pris le vrai moyen de rendre l'autorité publique attentive à Texécution de leurs donations et des amendes auquelles ils condamnaient les réfractaires : c'était d'abandonner la somme provenant , de ces amendes , ou de la partager entre le fisc et les intéressés. Quand c'était des princes qui donnaient les diplômes, ils laissaient quelquefois les amendes en entier à ceux dont on aurait voulu usurper les biens. Les anciennes chartes sont pleines de ces sortes de clauses, et c'est de là que vient l'usage d'attribuer une partie des amendes au roi ; l'autre aux ayants cause^ et quelquefois la troisième aux dénonciateurs ou à quelque hôpital.

Cet usage remonte fort avant dans l'antiquité. !Les païens faisaient non-seulement diverses imprécations contre ceux qui violeraient leurs tombeaux, mais ils leurim- I osaient aussi des peines pécuniaires, payai/les au collège des pontifes, au fisc public, etc. (2532KDans les accords et contrats, il a toujours été d'usage de convenir d'une certaine somme, que celui qui se dédirait serait obligé de payer.

^2532) Lebecif, Becueil de divers écrits, t. U, p. 370, o/i| oio,

52535) De rediptom,, p. 97.

2534) Voyez notre«lll* tome, p. 649, 650. 2535) Maranatha en syriaque signifie notre Sei-- ^Heur ffimt^ ou 911a le Seigneur vienne. Saint Paul met ces paroles à la suite de l an? thème contre ceux qui

Dès les nremiërs temps de la moiiarchie, les particuliers infligeaient des peines pém^ niaires aux violateurs de leurs actes (2533); mais on ne voit pas que les rois de la première race aient eu recours à ce remède. Ceux de la deuxième en firent on peu pins d'usage , aussi bien que les premiers de la troisième. Mais leurs successeurs l'ont employé communément ; c'est presque l'unique dont on ait usé en Allemagne. Les Papes n'adoptèrent ce moyen, pour rendre inviolable 1 observation de leurs bulles, qu'environ le commencement du xi' siècle. Dn peu après son milieu, Alexandre II fut conseillé par Pierre Damien , de substituer la

. peine pécuniaire aux anathèmes, alors trop

. prodigués I Mais hors des Etats du Pape, les

jurisconsultes la souffriraient encore plus

impatiemment que les foudres du Vatican.

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