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VI. Divers serments employés[dans les char

• tes et les diplômes ; de quelle manière les ecclésiastiques faisaient serment; parents et

. domestiques admis en témoignage: moines témoins dans leur propre cause; usage des rois de ne pas jurer en personne. — L'usage d'in-

. terposer la religion du serment dans les actes est très-ancien. La célèbre donation faite à l'église de Ravenne au vr siècle en fournit un exemple remarquable. La donatrice y jure par le Tout-Puissant, par les quatre

. Evangiles et par le salut des empereurs , qu'elle et ses héritiers ne reviendront jamais contre sa donation. Dans un papier d'Egypte de Tan 639 , contenant une autre donation faite à la même église, on présente les Evangiles aux témoins pour leur faire

. prêter serment (25''^1). Les formules de M'ar-

• culfe nous apprennent qu'on faisait jurer sijr les reliques aes saints. On avait coutume de faire serment sur l'oratoire du roi, où entre autres saintes reliques ^tait un vêtement de saint Martin. Cetoratoire appelé cappasancti

. Martini était portatif, et suivait le roi à l'ar- ^ . raée et ailleurs. Les rois mérovingiens envoyaient leurs fils dans les provinces pour

• recevoir le serment de fidélité de leurs vas- . saux , et ils étaient accompagnés par des

clercs ou des moines qui portaient des re- . liques, sur lesquelles il fallait que les vassaux jurassent. Les rois juraient eux-mêmes, ou faisaient jurer un de leurs généraux, qu'ils feraient observer les conditions des , traités qu'ils faisaient avec l'ennemi. Les croix [marquées dans les actes et un fétu tenu dans la main et jeté à terre étaient

lequel U disait anathème à tous les ecclésiastiques qiU aliéneraient les terres ou les ornements de rEglise romaine.

(2540) Palœog. grœc, p. 385.

. (254i) Mafféi, ïstor. diplom., p. !69,

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des symboles qiii 'équivalaient à des serments.

Quoique le concile de Meaux de Tan 845 eût défendu aux évoques de jurer sur les choses saintes : ut nuÙus deinceps episcoptu super sacra jurare prœsumat^ ils continuèrent de faire serment sur les Evangiles. Atton, évèque de Verceil, au x* siècle, se plaint de ce qu on ne jugeait plus suivant les canons les prélats accusés, mais qu'on exigeait d'eux le serment ou le duel pour se purger. Encore leur serment ne suffisait-il pas; il fallait que plusieurs de leurs confrères jurassent avec eux. A l'égard du duel , ils avaient recours à quelque laïque qui se battait pour eux. En général, un accusé n'était Justine par son serment qu'autant que six autres personnes attestaient son innocence en faisant aussi serment. Selon les lois Ri-

Îuaires, les conjurateurs disaient : Sic illum >eus adjuvet et illi sancli quorum islœ reliquiœ sunty etc. Les serments entre les différents seigneurs se multiplièrent dans les siècles XI et xii, comme il parait par les actes de ces tomps-là. La manière de jurer en levant les mains au ciel était en usage dès l'an 1074. La formule du serment était alors : Sic me Deus adjuvet et istœ sanctœ reliquiœ. Un nommé Bau Savericus, qui avait exercé des violences contre l'abbaye de Jumiéçes, fit un accord avec Tabbé, où il jure sur les saintes reliques , et fait contre luimême les plus horribles imprécations : Diabolo et sociis ejus se donans, si unquam hœc violaverit (2542). Les anciens avaient coutume de jurer par le salut de l'empereur ; mais jurer par celui du Pape, c'est un phénomène qui parait peu croyable. On en a pourtant un [exemple dans un acte passé acvant Bérenger , tribun , juge et tabellion de la ville de Horta , l'an 1068. Voici la formule du serment : In quo \et jurata voce dico per Deum omnipotentem , sanctœque Sedis apostolicœ et domini nostri Alexandri Papœ salutem^ hœc omnia^ quœ hujus donationis chartulœ séries tcxtus eloquitur^ intiolabititer conservare^ ûtque adtmplere promitto (2543).

Sur quelque contestation survenue entre les moines de Léré et un seigneur laïque, l'an 1018, ces religieux produisirent deux prêtres et un diacre pour témoins (2544). « Le seigneur de Morvaux et de Chantonceaux, devant qui l'affaire se plaidait , par respect pour l'Eglise ne voulut pas recevoir le serment des personnes sacrées, il les renvoya à l'évèque d'Angers pour qu'il les fit jurer. La cour de l'évèque régla que les prêtres seraient reçus à témoigner sans serment, piano sermone testimonium redderent; Ïue les diacres jureraient sur le livre des ivansiles, et les laïques sur le Psautier (2545). » L'objet de la sixième lettre du second livre de Geofroi, abbé de Vendôme ,

(2542) Archives de Jumiéges.

Ù%^) FoNTANiNi, De antiauit» ïïortœ. p. 397. [(2544) Lobinf.au, Hiit, de Bret. ^iom. Il, p. 542. (2545) Supplém. du Joum.des Sav., janv. 1718. {2546) Preuv. de Vhist. de Langned., (. H, p, 417.

est de savoir si les amis, parents et domestiques sont admis en témoignage. Le P. Sirmond, dans une note sur cette lettre, dit que cela est arrivé quelquefois en vertu d un privilège particulier, et il rapporte un di-

f)lôme de Philippe le Hardi, de 1 an 1287, par equel les domestiques de l'abbaye de Saint- Denis furent reçus pour témoins contre les habitants de Lagny, en vertu d'un privilège ad hocj que leur avait accordé le roi Louis le Gros,' qui avait reçu son éducation dans ce monastère. C'était anciennement un priyilége des moines d*étre témoins dans leurs propres causes.

Le xn* siècle et les suivants ajoutèrent de nouveaux serments aux anciens. Roger II» comte de Foix, dans la charte qu'il donna en faveur de l'abbaye de Lezat en 1121, exprime ainsi son serment : Totum hoc quod supra dictum est y ego Rogerius cornes Fuxi prœdictus supra quatuor Evangelia juratiy ut ita teneamy et filii met similiter jurarerunt (2546). Dans un acte de l'an 1124, Bernard Aton, vicomte de Béziers , jure per Deum et hœc sancta (2547), et dans un autre» de l'année 1126, les bourgeois de Carcassonne jurent per Deum et hœc sancta Evan- ^e/ta (2548). Le terrible serment per l^dcsi meam (2549) , par ma foi, est employé par Roger III, comte de Foix dans deux actes de fidélité de l'an 1130. Ces serments se disaient assez souvent dans les églises. Au concile tenu à Toulouse au mois de juillet 1229, les capitouls firent serment sur i'dme de la ville d observer les articles du traité conclu à Paris entre le roi Louis IX et le comte Raymond VII. Les prévôts ou procureurs du chapitre de Saint-Etienne de Rourçes jurèrent pareillement m animamcapituli d'exécuter les intentions de l'archevèqye Simon de Sully. C'est ce qu'on apprend d*un litre de l'an 1232, qui fait mention de l'anniversaire de ce prélat et des biens qu'il avait légués à son église (2550). Les serments sur les Evangiles furent si fréquents et la source de tant de parjures, que le concile de Bordeaux de l'an 1255 fut obligé de les interdire dans certains temps, c'est-à-dire depuis la Septuagésime jusqu'après l'octave de Pâques, depuis l'A vent jusqu'à l'octave de TEpiphanie, les jours déjeune, des grandes litanies et des Rogations (2551).

L'usage des empereurs et des rois de ne pas jurer en personne, mais de faire jurer en leur nom par d'autres, remonte pour le moins au xn* siècle. La paix entre 1 empereur Frédéric Barberousse d'une part, et Guillaume II, roi de Sicile, de l'autre, fut jurée par des personnes interposées, et non par ces deux princes , qui erurent peut-être qu'il était au-dessous de leur digoité de' jurer en personne. Ces paroles, Jurabunt etiam in animas nostras nobis prœsentibus^ qu'on lit dans d'anciens traités d'alliance, ont rap-

(2547) Ibid. ,'p. 446.

2548) Ibid., p. 432.

2549) Jbid,, p. 453. , [2550) Archivée de CÉglise de Bourges, (2554) Labbe, ConcfV.y ton XI, parL i**, p. 740«

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PALtiOGRilPHIE. — APPENDICE.

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port à la formule de serment, que les priaces faisaient faire en leur nom. « Anciennement, dit Du Tiliet (2552), les traités faits parles rois avec les étrangers n'étaient jurés par leurs personnes, mais par aucuns ayants pouvoir spécial, jurants en la personne et âmes desdits rois. Le prieur de Saint-Martin des Champs jura pour le roi saint Louis en sa présence la trêve faite avec le roi Henri III d'Angleterre, au camp i)rès de Saint-Aubin eu juillet 1231. » On voit un autre exemple de cette sorte de serment dans un traité de l'an 1311, entre Philippe le Bel et Henri VU. Cependant les rois ne furent pas constants dans l'usage de faire jurer en leur nom. Personne n'ignore le serment fait au Pape l'an 1209, par OthonlY; serment qui fut scellé d'une bulle d'or et souscrit par Conrad, évoque de Spire, chancelier aulique, au lieu de Siçefroi, archevêque de Mayence, archichanceiier de Germanie. L'empereur Frédéric II jura, en 124^6 , qu'il croyait tous les points de la foi catholique, et, pour se purger du soupçon d'hérésie, il constitua des procureurs pour faire en son nom le même serment en présence du Pape. Ce serait perdre de vue notre objet que de rapporter ici Jes serments singuliers des rois , dont les uns, comme Guillaume le Conquérant, juraient par la resplendeur de Dieu; les autres, comme Louis le Jeune, Per sanctos dé Bethr leemj etc. Remarquons seulement que notre siècle n'a rien qui le distingue des plus barl)ares par rapport à la multiplication et à l'exaction des serments dangereux, téméraires et inutiles.

Chap. 8. Clauses énonçant les^ précautions prises pour rendre les chartes authentiques et inviolables : salutation , adieu ou souhait final des lettres^ bullesy diplômes et chartes en forme d'épîtres.

La seconde formule finale expose les précautions qu'on se propose de mettre en œuvre pour authentiquer le titre qu'on dresse actuellement. Elles renferment les annonces des souscriptions, du monogramme, de la présence des témoins, soit qu'ils sisnent ou ne signent pas, du sceau, des cérémonies et formalités qui accompagnèrent telle donation , tel contrat , ou la confection de tout autre acte. Mais il est très-rare de voir toutes ces choses concourir à la fois et dans une seule et même pièce.

I. Chartes qui portent des caractères d'au-thenticité qy^ elles iCannonccnt pasj et qui ne portent pas ceux qu'elles annoncent, — Il est des chartes sans annonce de signatures, de sceaux et de monogrammes, lesauelles néanmoins sont revêtues de tous ou ae quelqu'un de ces caractères. D'autres n'annoncent qu'une partie des marques de solennité , qu'elles réunissent. Cela ne porte aucun préjudice à leur authenticité. Abondance de droit ne nuit pas. On ne peut point juger d'une manière aussi favorable des diplômes qui, annonçant et signatures et monogram-

(2552) Pag. 252.

mes, n'en laisseraient pas apercevoir le plus léger vestige, si ce n'est qu ils eussent considérablement souffert de l'injure du temps. Mais, quelque entiers qu'ils se fussent conservés, il ne faudrait pas conclure leur supposition de cet unique défaut. Souvent ce sont des copies, dont l'antiquité-pent Ttpprocher de l'âge de l'original , sans qu'on soit en droit d'en tirer aucune induction lâcheuse. Ce sont aussi quelquefois de simples projets d'actes, tantôt réalisés, tantôt demeurés sans exécution. Quoi qu'il en soit , toute copie

{)eut annoncer un sceau, mais nulle copie ne e représente en effet , ni n'en porte des marques sans quelque supercherie. Nous ne comprenons pas ici sous le nom de copies celles qui sont authentiques ; encore moins les Vidtmus et les renouvellements. Ils participent , comme on sait, à l'autorité des originaux, et nous en avons suffisamment parlé ailleurs.

Les autographes signés ou scellés ne doivent point passer pour faux ou non authentiques, parce qu'ils annoncent le monogramme du roi qu'o'n n'y trouve pas ; surtout si cela regarde des siècles, où l'on ne faisait pas difficulté de l'omettre (2553). La raison en est, que les monogrammes devaient ou pouvaient être d'une autre main que celle de l'écrivain de la pièce, et au'il n était pas défendu de néjgliger cette lormalité dans un diplôme, suiusamment authentiqué d'ailleurs.

Qu'il y ait des signatures annoncées, qu elles le soient même, comme étant de la propre main des témoins, s'ensuit-il tougours que les témoins aient réellement mis leur nom au bas d'une charte ? Point du tout : souvent ils n'apposaient qu'une croix. Dans la suite ils ne la formaient pas même constamment : le signe d'un tel marquait sa présence, son consentement, son approbation, et non pas son écriture. Manu firmare ou roborare^ après avoir signifié de véritables signatures, signifia de plus toute manière d'autoriser un acte, de 1 approuver, de le ratifier, de le certifier. Comme on rencontre beaucoup d'originaux, surtout depuis environ les commencements du xi' siècle, jusqu'au milieu du suivant, dont les signatures sont de la même main, tandis qu'elles semblent s'annoncer de celle des témoins ou des intéressés ; combien de critiques déterminés à les accuser de faux, sous prétexte , que s'étant données pour être de l'écriture des donateurs ou des parties stipulantes , elles se trouvent néanmoins de la façon de récrivain de la pièce! Combien de ces messieurs plus disposés à réprouver tout d'un coup les titres notés de ce prétendu défaut qu'à convenir d'un langage aussi singulier, que l'est celui d'appeler signature l^ction par laquelle les témoins se contentent de toucher un acte en signe d'approbation ou de garantie I Mais cette difficulté n'est fondée que sur un préjugé contre lequel de très-habiles gens n'ont pas toi^yours été sur

(2555) De re dtp/om., p. 210

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DICTIONNAIRE DE PâLëOGRAPBIE, ETC.

au

leurs gardes. Conséquemment à des interprétations trop spéciGées, au lieu qu'on aurait dû ne pas s'écarter de la généralité de certaines expressions originales, on s'est accoutumé, sans raison, à prendre pour de véritables signatures de la main des auteurs du des témoins des chartes, tous les teites qui portent, manu firmare, roborarcy etc. ' Mais par bonheur nous avons des preuves en main et des preuves de fait que ces termes sont susceptibles d'un sens fort différent, et qu'en divers cas ce sens est le seul qui puisse leur convenir. Une charte citée par D. Mabillon (2554.) explique ce que c'est que manibus corroborare^ en ajoutant le mot tangendo. Le cartulaire de Saint-Martin des Champs montre en peinture l'assemblée des grands du royaume confirmant un privilège en levant les mains. Besly (2555) rapporte une charte de Geoflfroy, duc d'Aquitaine, daos laquelle les témoins souscrits se présentent les uns aux autres le parchemin à toucher. D'ailleurs, nul si^ne réel de la main des témoins, quoiqu'il y en ait dixneuf de celle du notaire. En faut-il davantage pour ne pas entendre toujours de signatures, proprement dites ces paroles, manu propria sûbterfirmavimus^ mambus corrobor^rijussimu8y et tant d'autres locutions de même nature ?

L'anuoDjce des témoins est presque constamment suivie de leur énumération. Cependant D, Mabilion (2556) nous fait connaître une charte, mais qu'il ne donne pas comme unique en son genre, laquelle n'offre aucun dénombrement de témoins, bien qu'elle l'annonce par cette formule : Hujus rei lestes sunt. Ce savant homme allègue, pour excuse d*une omission si extraordinaire, l'usage de remettre les souscriptions des témoins après la confection des titres. Or, il arrivait quelquefois qu'ils demeuraient sans signatures par la négligence des parties intéressées. Peut-être les croyaient-elles suffisamment autorisés par l'apposition du sceau , surtout dans un temps où les sceaux avaient la vertu de faire tomber les souscriptions, les dénombrements de noms, les croix, les monogrammes. Mais si le sceau manquait, il ne faudrait regarder ces pièces que comme de simples projets; supposé néanmoins que ce ne fussent pas des copies, et que le sceau n'eût pas été détruit.

II. Afmonces du aceau^ des signatures et du monogramme des roia^ évéqueSy etc.; stipulations des particuliers. — Nos rois de la première race n'annonçaient pour l'ordiaaire que leurs souscriotions et quelquefois leurs monogrammes. Celles-là communément étaient exprimées par cette formule ou queloue autre approchante : Et ut hœc autoritas firmior habeatur^ velper tempora conservetury manui nostrœsubscrtptionibus subter eam de-

(2554) Derediplom.fpzg. i6S.

(1555) Hist. de Poitouy p. 375.

wm De ff dipUm.y p. 168.

(2557) FarmuL MARCULF.,passiin.

(2558) Glossar. Cang. , t. \1, col. 745.

(2559) Brisson, Ùe verb. signif, ; Clossar, Gm«g.,

crevimus roborare. Ceux-ci étaienl désignés par signaculis (2557).

' Les jugements ou sentences ne portaient point régulièrement ces annonces, non plus que les accords ou contrats, qui avaient coutume d'être terminés par stipukUianc $ubniœay ou subnexa; expressions par lesquelles on entendait ou les signatures qui allaient suivre, ou les cérémonies de la stipulation consistant en interrogations, néponses et promesses solennelles (3558). Chez les Germains, Francs et autres, la stipulation se faisait de la part du vendeur ou du donateor en jetant la paille dans le sein do l'acquéreur ou donataire (2559). On stipulait encore soit en rompant la paille, soit en rinsânant dans une charte par forme d'investiture. L'usage de rompre la paille était ordinaire entre les contractants. Ils vérifiaient au besoin leurs conventions en rapportant de part et d'antre les morceaux du bâton brisé ou de la paille rompue. C'est, à ce qu'on prétend, ce qui donna naissance aux chartes parlieSf dont nous avons parlé dans noà'e tome 1" (2560). Selon Du Cause (2S61) les chartes revêtues delà clause finale stipulations êub» nixa^ telles qu'il s'en trouve beauisoup dans Marculfe et autres anciennes formules, sousentendent quelques mots comme. Qui (lisez quœ) omnium carlarum accommodât ^rmitatemy etc. Si l'on s'en tient à son opinion, on croira donc qu'ils n'ont été omis que pour abréger. Ainsi les notaires ayant exprimé les clauses essentielles négligent oeUes qui ne le sont pas.

Les Carlovingiens dans les diplômes de grande conférence annoncent et leur signature et leur sceau en cette forme : fnanu nostray on propria subterfirmavimusy ou subter eam decrevimus adsianare^ ou adsignari... et de annulo nostro subtersigillarey ou bien annuli nostri impressione adsignari jussimus (2562). Grand nombre néanmoins passant sous silence les annonces de la signature, ou plutôt du monogramme, se bornent à celles qui concernent le sceau. Les jugements et plaids intitulés Placitay et les diplômes où il ne s'agissait pas d'aSÉaires fort importantes, omettaient souvent l'une et l'autre formule, quoiqu'ils ne ]ais.sassent pas de réunir la souscription du chancelier et le sceau royal. Au lieu d'annu/o, depuis Louis le Débonnaire, nos rois se servirent plus d'une fois de bullis nostris jussimus insignirij formule encore usitée au temps de Philippe 1". Que des chartes royales tort intéressantes d'une part et de l'autre signées et scellées, ne fussent précédées d'aucune de ces annonces, ce serait presque un phénomène avant le xi* siècle. L'annonce de l'anneau caractérise ordinairement les diplômes des rois de la seconde raoe. Celle des buUes leur est peu familière, et celle du sceau encore

t. 01, col. 4i0, ilL

(2560) Pag. 358 et suiv.

(2561) Glossar. Cang. , antiq. edit.,t. IH, ooL

(2562) De re diplom.j p. 107.

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PALfiOGRAPBiL ^ APPENUGE.

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moins. A peine en peut-on citer quelque esemple antérieur au x* siècle. Les rois de la troisième race depuis Robert ne font presque plus mention de leur anneau, rarement de leurs bulles; au lieu qu'ils ne cessent de faire dépendre l'authenticité de leurs diplô* mes de l'apposition de leurs sceaux. Ce fut, presque l'unique formalité qu'ils emf^yassent jusqu'au temps auquel l'on fit usage du contre-scel, du sceau secret, du petit cachet. Dans les derniers siècles l'annonce du sceau exprime fréquemment de quelle couleur en était la cire.

Les rois de France, lorsqu'ils ne formaient pas de leur main leur monogramme, ordonnaient qu'il serait tracé au pied de leurs diplômes (â563). Ils l'annonçaient quelquefois sous le nom de monogramma^ et plus communément sous celui de nominis earacter^ surtout aux xi* etxir siècles (256^). Quelques évoques les imitèrent, usant indifféremment des noms, et de caractères, et de monograounes. Ceux-ci tenaient en effet lieu de souscription à ceux qui ne savaient pas écrire, évéques, rois, princes, souverains. Cependant depuis que Cnarlemagne en eut renouvelé Tusage dans les diplômes impériaux et royaux, on ne peut pas conclure que les rois, qui, pour se conformer à la coutume, les ont emplovés, ne sussent pas manier la plume. D.. Mabillon n'avait point vu de monogrammes royaux qui fussent postérieurs à saint Louis; ni Du Cange, à Philippe le Bel. Il termine sa table des monogrammes impériaux à Charles IV. Us cessèrent donc environ un demi-siècle plutôt en France qu'en Allemagne.

m. Annonces des divers symboles d^invesiitursy des cérémonies et des circonstances qui les accompagnent; énwmération de ces sym^ baies. — Parmi les annonces solennelles des formalités destinées à rendre authentiques les anciens diplômes, nous ne devons pas omettre celles qui marquaient les différentes sortes d'investitures des biens ou des droits dont on était mis en possession. Nous ne découvrons point à la vérité d'exemple de pareille annonce avant le ix' siècle, quoique Tusagc des investitures remonte bien plus liâut, et qu'il en soit môme parlé dans le corps d<^s chartes du vir siècle, pour ne rien dire d'autres pièces d'une antiquité plus reculée. Mais alors elles n'annonçaient que les souscriptions ou la stipulation comme des témoignages suffisants dans leur authenticité.

Depuis le ix' siècle elles retentirent des noms d'investitures et de symboles divers employés pour mettre en possession des fonds donnés, vendus ou restitués. Ces symboles sont quelquefois énoncés dans le corps des chartes. Mais plus souvent ils se montrent parmi les caractères qui servent à les revêtir de toute l'authenticité dont elles sont susceptibles. C'est principalement sous ce rapport que nous allons les considérer.

Du Cange (2565) distingue deux sortes de

(2565) Glossar. Gang., t. IV, col. 1017.

r^564) Ibid., col. 1108.

(2$65) Càhg; Glossar,^ ad vooem Investitura,

symboles d'investitures : lês uns naturels comme une poignée de terre, un ffazon, un rameau, une paille, une verge, un bâton ; les autres arbitraires comme un gant, un couteau, un cor de chasse, ou le premier objet qui tombait sous la main. Ceux-là étaient relatifs à la nature de la chose cédée-; ceuxci n'avaient point de rapport naturel avec elle. Mais la volonté du vendeur ou du donateur y mettait une relation arbitraire et d'institution. Les premiers, selon^ce savant homme, étaient fixés par les lois et la coutume, et reçus généralement chez tous les peuples ; en sorte que toutes les investitures s'y faisaient d'abord avec les mômes symboles dans la môme forme et suivant les mômes formules. Les seconds s'étant introduits, on ne fit plus aucune distinction des symboles naturels et arbitraires. Sur quoi nous observerons qu'on ne peut ici justiâer ce docte antiquaire d'une méprise qu'en supposant qu'il aura Touhi parier d'un temps antérieur, non-seulement a tous les diplômes connus, mais aux exemples même qu'il allègue en preuve. Nous voyons en eâet régner dq)uis le commencement du IX* siècle une confusion perpétuelle entre les symboles naturels et ies signas arbitraires des investitures. En toute occasion on se sert également des uns et des auti*8s. Seulement on préfère les premiers, tels que le gazon, la motte, ou le rameau, quand on est actuellement sur le territoire même dont on est mis en possession. Au xnr' siècle ou fait, comme au commencement de la monarchie, usage du gazon dans les investitures. Il n'y a pas môme encore longtemps qu'on observait cette pratique dans Tes Pays-Bas. Dès le viii* siècle, Tassîllon rendit la Bavière à Charlemagne en lui remettant un bflton ou sceptre qui représentait par le haut la tète d'un homme (2566). Investir par un bâton est un symbole^arbi traire, et c'est en général un de ceux qui se sont maintenus le plus constamment.

Mais en fait de signes d'investitures, nous n'avons rien de moins sujet à variation que ceux par lesquels on entrait en possession d*un évêché, d'une abbaye, d'un bénéfice. C'était d'ordinaire par l'anneau, la mitre, la crosse ou le bâton pastoral, les portes ou les clefs de l'église, les cordes des cloches, ou les cloches mêmes au'on sonnait.

L'épée et l'étenaard, au contraire , désignaient l'investiture de l'empire, des royaumes, des duchés, des comtés, des nefs nobles. Quelquefois aussi les royaumes ne se donnaient que par l'épée, les provinces que par l'étendard, et les duchés que par la pique. Ingulfe atteste, au xi' siècle, qu'anciennement on faisait des donations de terres sans écritures, mais par Tépée, le casaue, le cornet, la tasse, l'éperon, l'étrille, 1 arc ou la flèche de celui à qui ceç choses appartenaient (2567).

Ces symboles^ tels qu'ils fussent , furent d'abord pour la plupart gardés précieusement

iâ566) BerumgalUc. Script., t. V, p. lï. (2567) Cornet^ ou corne, où les anciens buvaient. Langage en était encore fort commun chez les Nor-

lit?

«DICTIONNAIRE DE PALEOGRAPlHfi, ETC.

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dans les archives des églises, quelques-uns dans leurs trésors, d*autres dans les églises mêmes. On y montrait des gazons, des ceintures d'or ou d'argent, des courroies, où Ton faisait souvent un certain nombre de nœuds, de petits bAtons ou morceaux de bois, qui portaient ordinairement écrit le nom du donateur ou du vendeur, ou de celui du bien donné ou vendu. Communément ils étaient attachés aux chartes dressées, soit depuis, soit au temps même de la cession, vente ou restitution. On en voit encore dans beaucoup de chartriers, aussi bien que des pailles liées ou cousues au bas des chartes. On y remarque de plus des pièces de monnaies pendantes, des anneaux ou cachets en guise de sceaux. On attachait même au sceau des cheveux ou un certain nombre de poils de la barbe du donateur.

Il était fort ordinaire de rompre ou de

fiercer les symboles des donations, surtout orsqu'ils auraient pu rentrer dans l'usage commun. Ainsi brisait-on les couteaux ,J les trompes, les épées. On voit au moins des investitures faites avec la carde seule de ces dernières. On perçait les pièces de monnaie, on attachait les anneaux avec des chaînes sur les autels, où ils avaient été posés par les donateurs. On suspendait aux murs de l'é-

Slise la terre offerte en signe d'investiture u bien dont on lui avait fait la donation. Les gazons n'étaient pas seulement portés sur rautel, on leur ménageait encore dans les temples des places, où ils étaient conservés aux yeux de la postérité.

On ne se contentait pas d'investir par un seul symbole ; quelquefois on en réunissait plusieurs ensemble, comme une paille avec des nœuds, une branche d'arbre , un gant, un couteau, un gazon; ou bien un couteau, un gazon, une branche d'arbre, etc. L'union des deux derniers était fort ordinaire : on enfonçait le rameau vert dans le gazon, avant que de le porter sur le principal autel d'une église. On affectait les rameaux de certains arbres, comme de laurier, d'olive, de coudrier, d'orme, etc. Tout au moins annonçait-on quelquefois leur espèce dans les chartes. En Italie et dans les provinces limitrophes, on investissait souvent tout à la fois par un gazon , une paille nouée , une branche d'arbre, un couteau, sans parler de la charte gui annonçait tous ces symboles, et qui en était elle-même un des principaux. De quelque espèce et en quelque nombre que fussent les symboles drinvestiture, ils étaient ordinairement déposés sur le maître autel de l'Eglise, par ceux c[ni donnaient, cédaient, vendaient ou restituaient. Quelquefois on faisait des restitutions ou donations de terres par de petits bâtons jetés dans le tronc des églises. Ceux qui servaient aux investitures étaient pris indfifféremment de toutes sortes d'arbres. On y remarque néanmoins des bfttons de chêne, de frêne,

mands, au temps de la congaête d'AngletPrre , comme le psouvent les tapisseries de Bayeux* faites pour lors. ( Voyez les MommenU ie la momrchk

de bruyère, de coudrier. Gela peut être de quelque usage dans la diplomatique. Par exemple, si un bAton attaché à une charte se trouvait être d'un bois différent de celui qu'on y aurait exprimé, on en pourrait conclure qu'on aurait après coup touché à la pièce.

Ou terminait lés différents entreles églises et les prélats en donnant un de ces bAtons à celui qui avait gagné son procès. Les BB. historiens de Bretagne, et les continuateurs de Du Gange nous ont fait connaître un couvert de plomb, et conservé dans l'église de Tours, sur lequel est écrit en ligne spirale, que l'an iHA , Luce II investit k Rome avec ce bfttondebois l'église de Tours,

fiàr les mains de Hu^es son archevêçiue, de 'autorité métropolitaine sur les é{^es de Dol, de Tréçuier et de Saint-Brieux. Nous avons donné ailleurs la figure de ce symbole.

Le couteau était un des signes les plus ordinaires des investitures. Souvent on le

f liait avant que de le présenter au chef, ou quelque membre du chapitre, ou de la communauté en faveur de laquelle se faisait la donation, ou avant que de l'offrir sur l'autel de l'église, où le donateur voulait consacrer à Dieu les biens qu'il en avait reçus. L'anneau d'or était aussi fort en usage. On ne l'employait pas seulement dans les investitures des bénéfices ecclésiastiques, mais aussi des fiefs, dont on rendait hommage. Gertains vassaux refusaient tout autre signe d'investiture, delà part du seigneur suzerain. Les gants étaient un des signes d'investiture dont l'usage était le plus fréquent en toutes sortes de pays ; mais il l'était surtout parmi les Saxons. Ils les déposaient sur les saintes reliques, au lieu qu'on se contentait ailleurs de les porter sur l'autel. Quelquefois on remplissait un gant de quelque oblation champêtre, telle que pouvaient être des avelines

Quoique Du Gange et ses continuateurs aient rassemblé les noms d'un très-grand nombre de symboles d'investitures, il ne sera pas inutile d'en rapporter les principaux. C'étaient des calices, des croix, des chandeliers, des bibles, des livres d'évangiles, d'épîtres ou de collectes, des psautiers, des martyrologes, des manuels, des règles de Saint-Benoît, ou tout autre livre, une palle ou voile d'autel, une pièce de drap de soie, un linge , un mouchoir, un chapeau, une calotte, un flocon de cheveux, une bourse, une agrafe, des lunettes, une canne, une écritoire, une plume, des ciseaux, un marteau , une broche, une houlette, un ou plusieurs deniers, un vase plein d'eau de mer, un cornet ou gobelet plein de vin, des poissons, une fourche de bois, une verge d'osier, une feuille de noyer, ou de quelque autre arbre, un jonc, un morceau de marbre, une pierre, un baiser de oaix (2568}, des soufflets

française, tom. 1, pag. 755, tom. U, pag. 20 et 2i,

planclm vi.)

(2568) c La plupart des IransporU [de \m '

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