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SECTION III

IDÉE DBS SIGNATURES, D0?iT OX S*ËST SERVI SUCCESSIVEMENT POUR ÂtlTHElTTIQUER LES DIPLO" AIES ; VALIDITE DES CHARTES QUI NE SONT POINT SIGNÉES OU QUI SEMBLENT SIGNÉES SANS l*ÊTRE DANS LA RIVALITÉ; LA SEULE NOMINATION DES TÉMOINS TENAIT-ELLE LIEU DE SIGNA- TURES DÉS LES Vi:r,, I\' ET X* SIECLES ? TOUTES LES ESPÈCES DE SOUSCRIPTIONS DES ANCIENS ACTES EXPLI'^UÉES ET DISTRIBUÉES EN QlfATRE CLASSES, ETC.

Les signatures ou souscriptions oui toujours paru l'une des formalités les plus propres à rendre les actes authentiques; mais elles ont été souvent remplacées, suivant le génie des siècles, ou par clés sceaux , ou par 4les témoins, ou par la réunion des uns et des autres. Nous traitons, dans cette troisième section, un sujet d'une assez diffidlo discussion et beaucoup moins connu qu'on ne pense ordinairement. Voyons d'abord s'il ne serait pas possible de donner des idées plus justes sur la nature des anciennes souscriptions qu'on ne s'en est formé jusqu'à présent. La place qu'elles occupent dans les chartes et Je ran^ qu'elles tiennent entre elles fourniront ensuite matière à diverses remarques. Nous nous expliquerons, dans le volume suivant^ sur les signatures des personnes absentes ou c]ui n'étaient pas nées au temps de la confection des actes ; sur les monogrammes et les sentences dont on or- Jiait les souscriptions et en quoi les anciens ]es faisaient consister^ Nous examinerons de j)lus les signatures qui annoncent la présentation des chartes royales faites aux princes. Enfm les officiers qui les ont sollicitées, vérifiées, contresignées paraîtront à leur tour avec les diverses pratiques qu'entraînaient avec elles toutes ces formalités. En réunissant ce que nous avons dit des signatures, dans notre IV tome (2646), avec ce que nous ajoutons dans cette section, on aura tout ce qu'il importe de savoir sur ce .sujet.

Chap. 1". Définition et dénomination de$ signatnres; ckartts non signées; différentes espèces de signatures et de moyens employés pour y suppléer.

I. Notion et nomenclature des signatures employées dans les diplômes et les actes. — Si les semzs, souscriptions, signatures sont, comme jes meilleurs dictionnaires nous l'apprennent, les noms de quelques personnes, écrits de leur propre main, au bas des actes, pour les certifier ou confirmer; les .souscriptions par procureur, les marques ou croix apposées au-dessous des contrats, les

(2046) Chap. 8« nM, S, p. 429 et suiv.

Dictionnaire de Paléographie , etc.

signatures qui énoncent les nonre des intéressés et des témoins, lorsqu'elles sont placées au haut de ces pièces, ne doivent plus passer ni pour des souscriptions ni pour des seings. Or, toutes ces sortes de signatures so trouvent dans une infinité de chartes. Voilà donc des motifs de plus d'aune so>rte pour réformer les définitions qu'on nous donne des signatures.

£n attendant aueique chose de mieux, ne pourrait-on pas les définir, en général, des signes ou caractères formés avec l'encre, par lesquels les actes gui les renferment sont certifiés véritables ; au moins ne connaissonsnous nulle espèce de signatures qui jmisse se soustraire à cette définition, comme il n'est rien autre chose qui puisse se l'approprier ?

Les signatures sont exprimées, dans les anciens litres, par des termes qui leur sont particulièrement affectés ou qui leur sont communs avec les sceaux et les chartes mêmes. Au nombre des premiers, nous comptons subscriptio^ signatura, sacramentum propriœ manus^ paraphus^ et même crux et manusj quoique ce ne soitf)as toujours sans restriction. Chirographum, sigillum, scriptio^ conscription scriptura^ nous annoncent également des chartes et des signatures. Par signumj signaculum^ signetum , on entend tantôt des signatures et tantôt des sceaux. Outre les autres significations iïallegatio et de stipnlatioj on aurait peine à se défendre de leur a. corder celle de signature. Les formules de Lindenbroge et de Baluze (2647) expliquent allegationibus par signis ; et ces paroles quam (paginam) manu propria sub* terfirmavif et honorum hominum signis vel allegationibus roborandam decrevi^ ne paraissent pas pouvoir admettre une autre interprétation, quoique, suivant cette acception, alicgatio n'ait été connue ni du grand Du Cauge, ni de ses continuateurs : il n'en est pas de môme de stipulatio. Les autres sens de ce terme n'excluent point celui de signature, au jugement de ces auteurs ; ils le prouvent par divers témoignages et de char-

(2647) Capitui, Bauz., t. U, p. 531, 573. .

1iÔ3

DICTIONNAIRE DE PâLROGBAPBIE, ETC.

tes et d'écrivains, depuis le vu* siècle jusqu'au XIII^ Conscriptio ne dénote chez eux 3ue des chartes; mais celle de saint Germain e Paris, fût-elle toute seule, assurerait à ce terme la signification de signature (2648).

Il résulte du diplôme de Childebert I" que signacuh se prenait aussi quelquefois au môme sens (2649). On pourrait cependant entendre cette expression des seuls mono-^ grammes, dans les anciens diplômes de nos rois et des^croix dans Ingulre, parlant des chartes d'Angleterre. Avouons-le néanmoins, une formule de Marculfe laisse apercevoir diflicilement quelque distinction entre sub^ êcriptiones et signacula (26501 : elle porte subscriptiones veî signacuia suoter tenentur inserta. Et ce qui semble déterminer encore plus clairement ce texte, la pièce finit par ces paroles : manu noslra hune consensum decrevimus roborare. C'est le modèle du décret d'élection d'un évoque, décret qui devait être adressé aux rois mérovingiens par le peuple et le clergé d'une cité à qui la mort avait enlevé leur premier pasteur. Ils avaient eu sans doute la précaution de souscrire celte pièce; mais comme c'était peutêtre avec des croix ou d'autres marques, et oue vel s'interprète quel(^uefois c/, dans les cnartes de ces temps-là, il n'est pas encore absolument démontré que signaculum signifie une souscription prise pour la description du nom faite de la propre main du soussigné. Quoique les reines du temps des mérovingiens aient eu leur monogramme» on ne voit pas cet usage en vigueur, sous la seconde race, et encore moins sous la troisième. Ainsi quand, e<i 1153, Adélaïde, reine de France, ordonne qu'une charte soit confirmée par Yannotation de son nom, nominisnoslri annoiatione firmari prœcipimus ^ cela ne doit point s'entendre d'un monogramme, mais de la formule Signum AdelaidU reginœj écrite de la main d'un notaire, et peut-être encore mieux de la légende de son nom, empreinte sur le sceau (2651). La signature était appelée adnotalioy chez les Romains /2652) : on la nomme nota^ dans un titre de 1 abbaye de Saint-Pierre le Vif-lez- Sens.

Le Glossaire de Du Gange ne met point les signatures au nombre des significations de sigillum : c'est toutefois un sens qui lui appartient, si Ion s'en rap[)orte à la bibliothèque de Cluny, au P. Labbe, à l'éditeur du Recueil des pièces qui établissent l'exemption et la juridiction de l'abbaye de Cluny. Tous ces auteurs lisent sigillum^ parmi les signatures de la charte de fondation de cette illustre abbaye. Le seul D. Ma[)illon fait absolument disparaître ce terme du testament de Guillaume, duc et comte d'Auvergne et d'Aquitaine, dans l'édition, qu'il en a donnée au V' siècle, des Actes des saints de Vordre de Saint-Benoit (2653). Ce qui fait que son autorité contrebalance et même l'emporte

(2648) Hist. de Saint-Germain des Prés, Preuves juslif., p. III.

(2649) Ibid., p. ii.

(2650) CamtuL Baluz., t. H, col. 379

sur tant d'autres écrivains, c'est qu il déclare avoir corrigé les souscriptions de ce diplôme avec le secours d'un ancien exemplaire , Ope veteris exemplaris, et qu'il ne le juçe point postérieur à l'original, s'il en est différent, xpso ut videtur autographOy aut certe ejceiH'plo^ œque antiquo.

Signum, signare, subsignafe furent bornés, dans leur origine, à la signification des sceaux dont les testaments devaient être mu* nis. Mais depuis bien des siècles, ce sens fait place à celui de signature, ou plutôt de quelque chose qui en tient lieu. Hais dès que signum désigne la marque, le paraphe ou la croix apposée pour rendre un titre valable, il équivaut à la souscription totale écrite par les intéressés ou les témoins. A combien plus forte raison, s'il était entièrement de leur main : ce qui n'est pas sans exemple. A l'égard de signare, de suosignare, il y a longtemps que leur signification est la même que celle de subscribere. On pourrait leur joindre designare. Mais dans les diplômes de nos rois assignare était consacré pour signifier l'apposition du sceau. Le terme subscribere désigne la place des signatures qu'on marque au bas des actes. Il arrive cependant, mais rarement, qu'elles sont placées dans le corps des chartes , avant la nomination des témoins : nous en avons trouvé un exemple de l'an 1116, dans les archives de l'abbaye de Molême. Hickes (2654) fait mention d'une charte de l'an 972, signée sur le dos.

Les continuateurs de Du Gange découvrent dans signetum, et surtout dans stgnetum manuale, un véritable seing ou description do nom. Mais ces paroles : Teste signeto meo manuali huic prœsenti schedulœ appositOy s'entendront du petit sceau , et peut-être mieux du paraphe, dont en eflet l'usage s'établit généralement vers le xv* siècle, auquel se rapportent les exemples allégués par ces auteurs. Dès lors on s'accoutuma a exprimer en certains actes cette formule : Signé un tel avec paraphe, et dans les actes latins : Signatum N, et N. cum paraphis.

On ne connaît point de termes d'un usage plus ancien, pour marquer les signature-s, que manus et chirographum. Nous ne sommes pourtant tombé sur aucune charte dont les souscriptions se qualifiassent elles-mêmes chirographum N,, comme tant d'autres s'appellent signum N, ; mais nous rencontrons souvent manus employée dans la même acception, tant en Angleterre qu'en Italie. D'un autre côté, des chartes innombrables annoncent les signatures qu'elles contiennent, et tout ce qui peut y suppléer, par ces locutions : Manus pgere, ponere, imponercy manu capercy vianum mittere in chartam, firmare, manu sua firma, ou simplement firmart. Du Gange, qui ne voyait dans ces manières de parler que des souscriptions, aurait pu leur associer : confirmarcy roborare, corroborare. Ses continuateurs y ajoutent encore subter-

(2551) De re dipiom., p. 002.

(2652) MkFFt.i, htor. dhlom., p. S6.

(2655) Pag. 80.

(2651) Dissert, epist,, p. 70.

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PALEOGRAPHIE. — APPENDICE*

^firmare; et c'est avec raison que. ne bornant

f»as ce verbe au sens des souscriptions, ils 'interprètent également des sceaux. 11 est 'pourtant vrai que les signatures sont nom inées simplement confirmationes dans une 'charte citée par le savant bénédictin espafçnol Joseph Perez (2655). Mais, en général, il follait donner plus d'étendue à toutes ces expressions; car elles signifient approuver^ confirmer^ certifier un acte en y portant la main, soit pour le souscrire, soit pour le toucher, ou pour en attester la vérité, comme par serment, en levant la main. Il ne faudra con «çéc^uemment pas resserrer davantage la signification de manumissores et de confirmer tores. Quand on n'aurait pas d'autres preuves, plusieurs des locutions rapportées, telles que manu capere^ manummiUere in chartam^ sont assez claires pour établir un sens fort distingué des signatures.

Au contraire, on doit toujours entendre de souscriptions ou signatures dans lesquelles entre le signe de la croix, ou qui ne consistent qu'en ce signe, les phrases suivantes : Cruce firmare atque dedicare^ cum veicillo sanctœ crucis Christi rohorare^ facere cruces^ imponere crucem^ cruce signare^ cor roborare signo crucis^ crucis impressione 5ignarcy eruces depingercy signum sanctœ crucis exprimere. crucis signaculum indere^ et autres semblables.

II. Chartes destituées de signatures. — Que les chartes aient été communément dépourvues de signatures pendant une longîie suite d'années, pendant des siècles entiers, c'est une vérité constatée par des monuments sans nombre. Cette omission, quoique moins fréquente avant les il' et xi* siècles, remonte assez haut dans l'antiquité. Ce n'est pas ici le lieu d'en recueillir les preuves; cependant, pour ne laisser nul prétexte à certains esprits de s'imaginer que nous hasardons des paradoxes saus les appuyer d'autorités suffisantes, nous allons en indiquer quelques-unes des plus décisives. On les trouvera dans les dinlômes royaux, non-seuleinent destitués de toute souscription ou monogramme, mais qui ne sont pas môme contresignés. Tels sont ceux de Pépin le Bref, de Louis le Débonnaire, de Charles le Chauve, de Carloman, de Charles le Gros et d'Eudes (2656). Nous ne descendrons point aux sièclas où la suppression de toutes si-

f natures, de jour en jour plus autorisée, tenait à détruire insensiblement l'usage opposé. Nous passons aussi les chartes privées, même celles des princesses. Telle est une charte de Berthe, fille de Charlemagne, où Ton ne découvre aucune trace de signature (2657).

Gardons-nous néanmoins d'avancer, avec les auteurs du Dictionnaire universel, que, du temps de saint Bernard^ on ne mettait ni le nom ni le seing dans les actes et les titres y mais (Tu'on se contentait d'y mettre le seel. Cela n est nullement exact, comme on le

(2655) Dissert, ecdes., p. 251.

mm De re diplom., p. 491, 525, 559, 551, 555, fôi, 55o.

verra dans lasuite. Quand ils^outent qu'cititrefois les suilaiis se noircissaient la paume de la main avec de Vencre pour appliquer leur seing sur un papier y nous ne les contredirons pas avec autant d'assurance; seulement *nous aurions souhaité qu'ils eussent cité leurs garants.

III. Charles souscrites par des témoins sans être contresignéesy et contresignées sans être ainsi souscrites; les chanceliers signèrent-ils toujours les diplômes de nos rois ? — Après avoir indiqué des pièces des vm" et IX' siècles, qui ne sont ni contresignées ni souscrites, on ne doutera pas que nous ne Jouissions en produire bien davantage de souscrites par des témoins sans être contresignées, ou de contresignées sans être ainsi souscrites. Des chartes souscrites par des parties intéressées et par une foule de témoins pouvaient aisément se passer d'être vérifiées ou contre-sîgnées. Celles au contraire qui l'étaient, soit par des référendaires ou chanceliers du palais, soit par d'autres officiers publics, devaient paraître revêtues d'une autorité supérieure a toute chicane, puisque les diplômes des rois mêmes se bornèrent plus d une fois^ en. genre de signatures, à cette unique formalité.

Languct, évêque de Soissons, dans son second mémoire contre l'exemption de Compiègne f2658), soutenait que Vusage sacré de toutes les chartes était qu'elles fussent signées d'un chancelier ou notaire : prétention contredite par une infinité de chartes, si elle s'étend à toutes sans exception; bornée aux diplômes royaux, elle a varié selon les temps. En vain répète-l-on que cet usage a toujours été sacré sous les trois races de nos rois. Ce n'est pas entendre le P. Mabillon, que de le faire parler de la sorte. Sous les aeux premières, cet usage, selon lui, fut ordinaire, mais non pas inviolable. Depuis lo commencement du ix* siècle, les exceptions se multiplièrent insensiblement , jusqu'à devenir très-fréauentes. On ne peut donc, sans combattre l'antiquité, avancer que les chartes originales que nous avons sont signées ou par un chancelier y ou far quelqu'un dont il est dit qu'il a signé ad vicem cancellarii.

Le P. Mabitlony ajoute-t-on tout de suite, dit qucy quand la chancellerie était v-acantCy on mettait :J)ÀTi y AQA^STJS. cjlsccliaria. Cela est vrai ; mais alors, si la chancellerie n'était point vacante, le chancelier ne signait pas

Elus que le sénéchal, l'échanson, lechamellan, le connétable. C'est sur quoi la fin du XI' siècle et le xii% et une bonne partie du suivant fournissent presque autan tde preuves que de diplômes royaux. Mais rendons justice à Languet, évoque de Soissons, ou plutôt à son écrivain. On avait eu tort de donner pour une signature du chancelier ces paroles : Goisfrido Parisiorum episcopo archicancellario nostro. Cesty comme il le remarqua fort bien, celui qui a écrit tout VactJ qui a écrit ces mots. Il est vrai que toutes loj

(2657) Ibid., p. 514.

(2658) Pag. 145.

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conséquences qu'il en lirait étaient nulles, parce qu'il n'y avait pour lors presque point d'autres signatures des chanceliers de France.

Que l'auteur du second Mémoire de Soissons ne réponde rien à quelques diplômes allégués dans celui de Compiègne pour prouver qu'ils n'étaient pas toujours signés dos chanceliers, ce silence n'étonne point. Mais, après y avoir lu en gros caractères cette même prétention conçue dans les propres termes du P. Chifflet, termes par lesquels ce Jésuite s'autorise expressément d'un autographe du roi Philippe I", faire entendre qu'il n'en avait vu que la copie, c'est une parole qui cause une surprise dont le temps ne saurait diminuer l'impression.

rV. Les rois de France signent et ne signent pas leurs chartes : ils signent celles de leurs sujetSy admettent ceux-ci à signer les diplômes royaux et à être témoins nommés et non soussignés de leur confection ; ces deux derniers articles pratiqués par d'autres souverains, — Suivant la diversité des temps et dos modes, nos monarques ont souscrit ou n'ont pas souscrit des actes qui émanaient de leur autorité. Au jugement du P. Germon, les ordonnances et les arrêts des rois mérovincicns étaient également valides, soit qu ils les souscrivissent ou qu'ils ne les souscrivissent pas : Tarn prœcepta quamplacita regum valuisscy site his feges subscripsissenty sive non (2659).

Pour Tordinaire, non-seulement nos rois signèrent leurs propres chartes, mais aussi celles des princes et des grands, ou des prélats do leur royaume. Ils admirent de plus leurs sujets à souscrire les testaments, privilèges et autres diplômes royaux de grande importance. Les signatures originales des seigneurs et des prélats se montrent dans quelqwes-uRS de ceux de la première race (2660); mais divers monuments attestent qu elles ne furent pas rares dans ceux de la «îo;*onde (2661). Les chartes des Capétiens, durant plusieurs siècles, furent d'abord sii^ru'os des évoques et des principaux sei- ^^iH^urs du royaume, ensuite de leurs grands odittiers. Le premier usage eut cours sous les rois Robert, Henri I" et Philippe 1". Les soussignés, ou plutôt les témoins des chartes royales, furent réduits sous Louis jVI au sénéchal, au maître d'hôtel, au camérier ou chambellan, h Téchanson ou bouteiller, au connétable et au chancelier; ce qui dura jus- ([ue vers la fin du xur siècle.

Les chartes des grands et des prélats furent h leur tour honorées des signatures des premiers rois de la troisième race. Les personnages les plus distingués de l'empire commencèrent aussi au xii* siècle, pour le plus tard, à souscrire les diplômes impériaux (2662). Les rois d'EsjJagne s'assujettiront à la même formalité, mais il y avait

m$9)I>îscept.i, p. 142.

2660) De re diplom., p. 467, 158.

(2061) Ibid., p. 157, 158.

[2GG2) Ibid., p. 161.

2663) Ibid., p. 159.

[2664) FoNTANwi, Vifirfff. dipLom.y p. 115.

déjà plusieurs siècles qu'elle était établie en Angleterre (2663).

>. Signatures des particuliers , souscriptions avec des encres de différentes couleurs ^ avec le sang de Jésus-Christ , souscriptions accompagnées de dates et écrites en caractères grecs j actes signés par des enfants et par procureur. — Sous la première race de nos rois, les privilèges épiscopaux étaient ordinairement sous'orits d un certain nombre d'évôques , outre celui cjui les accordait. Les chartes des particuliers étaient communément plus ou moins chargées de souseri;)lions ou de témoignages qui en tenaient lieu (2664). Quelquefois le seul donateur signait. D'autres fois cette distinction était réservée au seigneur ou à des' témoins de marque; souvent le notaire le faisait pour tous. On signait ou l'on attestait séparément l'acte de donation, de confirmation, d'investiture. Les témoins alors n'avaient pas coutume d'être les mêmes, non plus que dans les contrats, où chaque partie produisait les siens. Les souscriptions, quoigue prcscjue universellement formées avec 1 encre noire, le sont aussi quelquefois avec le cinabre el diverses autres couleurs. Alexis Protosebaste, tuteur du jeune empereur Alexis, fils de.Manuel Comnène, souscrivait avec l'encre verte. Mais, ce qui fait frémir la religion, l'antiauité a vu des exemples de souscrii)tions faites avec des plumes trempées dans le sanç de Jésus -Christ (2665-6). Telle fut la signature du Pape Théodore, lorsqu'il déposa le patriarche Pyrrhus. Telles furent, au rapport de Nicélas, celles des évoques gui condamnèrent Photius (2667). Ainsi Charles le Chauve et Bernard, comte de Toulouse, signèrent entre eux un traité de paix qui ne garantit pas ce comte d'une mort violente.

Les souscriptions, surtout celles des prélats^ étaient souvent accompagnées de la date. Si elle avait été marquée auparavant, ils répétaient les uns après les autres qu'ils signaient au jour susdit. Cette manière de souscrire était fort à la mode aux v* et vi' siècles. Elle fut, en quelque sorte, renouvelée aux x* et x.i'. Les signatures de nos rois renfermaient alors, quoique peu constamment, la date de Tannée de leur règne ou de rincarnation.

En France et en Italie, il y eut des évoques et des moines qui signèrent leurs noms tout à fait en caractères grecs dans des actes latins. Théotolon, archevêque de Tours, signait ainsi l'an %3 (2668). Il doit paraître fort extraordinaire que des enfants aient signé des actes et des diplômes : le fait est néanmoins constant. L'orateur Nazaire, dans son Panégyrique de Fempereur Constantin^ qu'il prononça à Rome en 321, marque que ce prince faisait signer les grâces qu'il accordait parle jeune César Constantin, son fils, qui n avait pas encore cinq ans entiers (2669). D. Ma-

(2665-6) De re diplom., p. 170.

(2667) Oii peut en voir d*autres exemples tndîqocs dans le Glossaire de la basse el moyenne laiiniU de Du Gange, t. Il, col. 1191.

(2668) MAR7ÈNE, Thesaur. anecd.y i. I'% p. 74. ^609) TiLi.EMO.NT, Hist. des etuvires^ l. IV,d. 180*

PALEOGRAPHIE. — APPENDICE.

billon(2670) rapporte plusieurs autres exemples pour montrer qu'on faisait faire quelques signes aux entants pour confirmer les chartes. Il croit qu'un omcier conduisit la main du jeune Cloyis quand il signa, à Fâge de quatre ans, le testament de Dagobert, son père; mais, dans le vrai, il ne signa que par le monogramme de son nom tracé par son ordre, ou par le moyen d'une lame percée, dans les ouvertures de laquelle il fit passer la plume, et non par la souscription tout au long de sa propre main. C'est ainsi qu'il faut expliquer les historiens et les diplômes qui font signer et souscrire un enfant d'un âge si tendre. On pouvait bien alors dire de lui, sous différents regards, qu'il savait et ne savait pas signer. Cependant nous avons ru dans les archives de Saint-Ouen de Houen une charte originale de Guillaume II, duc de Normandie, signée réellement par son fils Robert, encore enfant. La marque de la croix, qui lui tient lieu de signature, est des plus mal formées. L'usage de faire intervenir les enfants parait dans une charte de l'an 10^0, par laquelle Thicrri, évéque de Chartres, exempte de toute juridiction épiscopale le monastère de Vendôme (2671J. Parmi ceux dont les noms sont souscrits pour la ville de Chartres, on trouve Hitduinusjuvenis, et, pour la ville d'Angers, Gaiisiinus puer^ Gaufridus puer, a La coutume, dit Ménage (267:2), était de faire consentir aux donations faites à l'Eglise les héritiers des donateurs, jusqu'aux enfants à la mamelle, pour lesquels les pères et les mères, les nourrices, les tuteurs répondaient, ou quelques autres personnes semblables. »

Nous avons parlé dans notre 11" tome (2673) des divers moyens dont on usait anciennement pour suppléer à i'impuis sance de signer; nous avons remarqué qu'on souscrivait au besoin les uns pour les autres ou par procureur. Cet usage se manifeste à la fin de la lettre uue saint Ambroise et d'autres évéques d Italie écrivirent au Pape Sirice contre les erreurs de Jovinien , vers l'an 389. On y lit : Ex jussu domini episcopi Geminiani , ipso prœsente , Aper presbyter subscripsi (2674).

VI. Diverses sortes de signatures et de moyens pour y suppléer ; souscriptions de V écriture des sottssignés ; autres signatures autorisées par les lois ; variation dans la formule des signatures des princes et des partiiuliers. — La manière la plus simple et la plus naturelle de signer était d'écrire son nom tout au long. Chacun reconnaissant son écriture, les contrats qu'elle autorisait dejjjeuraient inviolables. On pouvait même convaincre par son caractère, celui qui osait méconnaître son propre seing.

La malice des hommes, féconde en ressources pour éluder leurs engagements, fit qu'on eut recours avec le temps à de nouvelles précautions. De là ces signes et ces parafes

(2670) Supplém. de re diplom.j p. 21.

(267i) SiRMONDi Oper., t. ni, p. 975 et seq. (2G72) Hist. de Sablé, p. 1(>.

(«673) Pag. 450.

qui suivaient o^ précédaient iCS signatures, et qu'il était presque impossible de rontrefaire, du moins quant à la hardiesse des traits. Mais cela supposait que quiconque voulait contracter, sut écrire ; ce qui ne se trouvait pas toujours conformée l'expérience. Pour parer à cet inconvénient qui devenait de jour en jour plus commun depuis l'inondation des barbares , les législateurs ordonnèrent que ceux qui ne sauraient pas faire leur propre signature , en traceraient quelques lettres en présence d'un certain nombre de témoins ou de plusieurs notaires, dont un serait choisi pour suppléer les lettres et les mots qu'on aurait pu écrire. Les lois se contentèrent encore de moins dans la suite. Un simple signe de croix ou toute autre marque, au gre du témoin ou du contractant, fut tenue pour une véritable signature. .

D. Mabillon parlant des signatures de nos rois, entre dans un détail curieux sur les changements continuels auxquels elles ont été sujettes (2675). Selon cet habile antiquaire , autant de rois , autant de souscriptions différentes. Ces variations ne furent jamais plus multipliées que soûs les premiers monarques de la troisième race. La' diversité de leurs signatures devintsi grande, qu'on n'en voyait nresque aucunes parfaitement semblables au côté de l'expression ou de Ja formule. Les seigneurs du royaun}e n*étaient pas moins inconstants dans leur manière de signer. Peu s'en faut que nous n'en disions autant des notaires (2676). Peut-on s'attendre après cela de rencontrer

auelque uniformité dans les souscriptions es particuliers ? Que sera-ce donc, quand on examinera si elles étaient ou n'étaient pas formées de la main des intéressés ou des témoins. Leur variation paraîtra sans doute d'une bien glus grande conséquence, sans toutefois avoir été moins commune.

Si nous remontons à l'origine de la monarchie française, les diverses formules dans lesquelles les souscriptions se trouvent conçues, fournissent une preuve complète de leurs variations. D'abord les témoins et ceux qui avaient quelque intérêt à uue charte , y écrivaient eux-mêmes et leurs noms et leurs qualités, et les paroles les plus propres à exprimer l'action qu'ils faisaient. Mais comme on fut quelquefois obligé de laisser signer des personnes qui ne savaient pas écrire, on se contenta de leur faire mettre au pied de l'acte un signe de croix auquel le notaire ajout,ait que c'était le seing ou plutôt le signe d'un te), Signum Fulconi comiti : SignumGerardo comitij etc. Ces sortes de signatures qui paraissent un peu moins communes sous la première race, peut-être parce qu'il en reste moins de monuments, devinrent très-fréauentes sous la deuxième, et presque générales sous la troisième. Rois, princes, prélats , seigneurs et

mU) CousTAM, Epist, Rom pont., 1. 1, p. 674. (2675) De r£ dipL, 1. ii, c. 10. n. 7, 8, 9. (2076) /frid., cap. 11,n. 6,0, 10,

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DICTIONNAIRE DE PALEOCRilPUIE» ETC.

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^uges en donnèrent souvcpt Texeraple sous l'as deux dernières.

Quant à la situation de ces croix, elle est assez uniforme dans les mêmes actes, mais elle ne Test nullement si l'on compare ensemble les différentes chartes. Ici fes croix précèdent les signatures, le elles les suiyent. Ici elles se trouvent après un ou deux mots, là elles sont placées entre deux syllabes du même mot. Vous les trouverez dans une charte au-dessus des souscriptions.

Dans une autre, elles seront aundessous.

Bientôt on commença à se passer des croix qui avaient donné cours aux signatures partielles. 11 y a même preuve qu'on se déchargea en plus d'une rencontre sur les notaires de la formation de ces croix. Mais quand on ces$a de les marquer au bas ûes chartes, on ne laissa pas d'y donner les lioms des témoins avec la formule ordinaire ^iffnum^ etc. La coutume ayant dispensé les témoins de rien écrire de leur main sur les actes > Tusaçe contraire ne fut pourtant pas aboli tout d un coup, mais par degrés. Les signatures se trouvèrent d'abord entremêlées de croix, c'est-à-dire que quelques-uns les ^ figuraient encore, tandis que les autres ne s'en donnaient pas la peine (2677J. Peu après celte prérogative fut particulièrement réservée au souverain, au donateur, au seigneur, au juge, aux intéressés, ou seulement à l'un d'enli^ eux. Enfin elles furent totalement omises dans la plupart des actes , quoiqu'on continuât toujours de donner le catalogue des perswines présentes, dont chaque nom était communément précédé du mot signum.

En même temps s'accrédita un autre usage qui parut plus simple et plus conforme à l'exacte vérité : ce fut de retrancher entièrement ces signatures qui n'étaient plus que pour la forme, et de se contenter de nommer les témoins qui avaient assisté à la confection de l'acte, ou qui avaient été présents aux donations qu'il s'agissait de confirmer. Mais il se passa plusieurs siècles avant que cet usage devînt universel.

On peut assurer, en général, qu'au xi* siècle, toutes les pratiques dont on vient de parler, concoururent en même temps et se confondirenjt ensemble. Jamais on ne remarqua une ulus grande variété que celle qu'on vit «ilorsuaus la substance, laformeet les circonstances des signatures, encore plus en Normandie que partout ailleurs. Le peu d'uniformité dos chartes de Guillaume le Conquérant se montre presque dans toutes les pièces qu'on nous en a conservées. Au milieu (le cette confusion , il y eut néanmoins en Normandie, comme hors de celle province, quelques formules plus usitées les unes que tes autres. La plus remarquable et la plus commune jusqu'au milieu du xv siècle, fut la nomination des témoins, précédés chacun en particulier du mot 9>ignum; le tout écrit de la main du notaire. Cet usage se soutint foK avant dans le xir siècle. Depuis environ la moitié du m* jusqu'au commencement

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du XV* et même au delà, l'on se contenta très-souvent de donner une liste des témoins à la fin de l'acte, sans aucune trace de signature soit réelle, soit apparente. Voilà une idée très-succincte des variations auxquelles ont été exposées les signatures, pendant une longue succession de siècles. Mais quoiqu'un détail approfondi sur ce sujet soit réservé pour un autre temps, nous ne pouvons nous dispenser d'en donner ici des notions un peu plus que superficielles.

Pour éviter une longue discussion sur les signatures et pour renfermer en deux mots tout ce qui peut y avoir trait , on se borne ordinairement à parler de deux usages qui, dans leur sénéralité , comprennent tous les autres : celui de ne pas signer le§ chartes» et celui de les signer. Le premier était le plus commun aux xi* et xii* siècles, et, du temps de Guillaume le Conquérant , il avait pris le dessus. Loin de rien rabattre de cette assertion, nous sommes depuis longtemps en état d'encôhrir sur des expressions si mesurées. Mais nous sommes obligé de renvoyer aux V' et VI' parties de cet ouvrage les grands détails de preuves etd'exemples. Cependant, pour y préparer, il est à propos de s'étendre un peu sur les différentes lormes de souscriptions qui curent cours iusque vers le milieu du xiii' siècle. Le publie ne sera pas fâché de voir éclaircir un morceau de diplomatique, dont il est aisé de sentir Timporlance. Le plus sûr moyen de le satisfaire est de rappeler, sous certains chefs, les principales aiversités que nous fournit notre sujet. La méthode de suivre une question dans les différentes branches, sera ici plus qu'en toute autre matière, d'une merveilleuse ressource, puisqu'il s'agit de réduire en système une multitude de faits et d'usages, qui d'une j)art , détachés les uns des autres, ne paraissent avoir que peu ou point de liaison entre eux , et qui de Tautre , ne semblent se croiser et se réunir que iiour former un chaos où les idées se confonuent. Ce serait déjà une grande avance que d'avoir réussi à les débrouiller.

Chap. 2. Tous les genres de signatures ojiciennes réduits en quatre classes ; Signatures réelles de trots espèces.

On peut distinguer les souscriptions en signatures qui sont ou ne sont pas réelles; en celles qui, sous divers rapports, renferment ces (Jeux caractèies ; en celles qui joignent tantôt aux unes, tantôt aux autres, tantôt à toutes les deux à la ibis, la nomination ou l'énuméralion des témoins; en cetles des pancartes du second genre, qui réunissent tous les cas de signatures réelles, apparentes, mixtes, avec dénombrement de témoins; en suppléments de signatuces»

consistant en énuméralion ou liste des témoins et des intéressés. *

Parmi les chartes signées, les unes le sont à tous égards et par les intéressés et par les témoins : de fa<;on qu elles ne portent au*

PALEOGRAPHIE. ~ ÂPPENIHCB.

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eu ne signature dont tous lesj traits n'aient été formés de leur main. Les autres ne présentent nulle souscription où Ton n'aperçoive de véritables seings de ces personnes ; mais ils ne consistent qu'en des marques, croix ou lettres en petit nombre. Toutes les paroles qui composent la souscription sont de la main |de l'écrivain de la pièce, ou du notaire choisi exprès pour la signer. D'autres chartes réunissent œs deux caractères, d'avoir des signatures de la main des soussignés, et des signatures qui ne le sont qu'en partie, le reste étant écrit par le notaire ou secrétaire chargé de rédijçer l'acte. Dans ce cas, les personnes qui signent comme intéressées ou comme témoins, autorisent, par un signe tracé de leur propre main, tant la charte que la description de leur nom, faite ou à faire par le notaire.

▲HT. I«^. Souscriptions qui sont en entier de la main de oeoi dont elles portent les noms; signatures des anfieus magistrats romains, et des évêques, des empereurs, des rois, etc.

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