I. Signatures des Romains; celles des ma
Îistrats aux v* et \V siècles. — Chez les omaios, la souscription des parties et des
2679) Pag. 627 et suiv.
2680) Vaerins^ lib ii, cap. 2.
2680*) Pag. 629, 706 et suiv.
[2681) Les dates de ce monainent tombent ou sur
le jour et Tan auxquels les magistrats étaient assemblés pour Fouverture de chacun des testaments, ou sur le jour et Tan auxquels ils Pont fait lire en leur présence , ce qui revient au môme ; ou sur le tefirips du testament même, soit qu'il porte sa date en tête, ou nu'elle suive Pexposé, ou qu'elle soit révoquée à la tin du dispositif. Ces dates sont au nombre de cino. La prenjière est du consulat de Basile le Jeune. ()r, il y a deux Basile tous deux avec le Drénom de Flavius , tous deux avec le surnom de Jeune. Le premier fut consul en 480 , et le second en 541. On a sujet de croire qu'il s'agit ici du premier, d'autant plus que les deux dates suivantes sont de beaucoup antérieures à Tan 541. La deuxième date est de Tan 474. Sous le consulat, qu'on n'exprime pas néanmoins, de Léon le Jeune, qualifié seulement toujours Auauste, ou à la lettre Auguste perpétuel : ce qui ne laisse plus aucun doute sur le titre d'Auguste que porta Léon le Jeune, peut-être même à l'exclusion de Zenon en Occident. Ainsi le P. Pagi aurait dû le mettre en litre Empereur pour cette année, au lieu de Zenon, ou ou moins le marquer avec lui, et même avant lui, comme plus ancien empereur. Il se présente ici une difliculté à résoudre. Gomment se peut-il faire que, dans les actes publics, la date du consulat de Léon le Jeune soit postérieure à celle de Basile le Jeune, qui ne fut consul que six ans après lui? Différentes suppositions peuvent concilier toutes choses. 1° La date Leone juniorBy etc., peut être celle du testament. Or, personne ne sera surpris de voir une date de testament plus ancienne que celle de son ouverture, ni que la première soit placée la dernière dans le procôs^vernal qu'on eu fait, puisque l'ouverture a un testament clos doit précéder sa lecture. Par cette solution , nulle transposition dans les actes. 2° On pourrait peut-être supposer que ce rouleau oe ren • ferme point effectivement les actes de l'ouverture des testaments de la ville de Ravenne rangés en forme de Journal, à proportion qu'ils étaient prci»t?ntés aux magistrats. Mais c'est ce qu'on a peine à accorder avec i'écrituro constamment de la même
témoÎHS ne consistait pas simplement dans Fapposition de leurs noms : ils y ajoutaient la substance de Tacte et le sujet pour lequel ils signaient. On peut voir des exemples de ces souscriptions expliquées ou raison nées dans YHistoire diplomatique du marquis Mafféi, dans le Supplément du P. Mabillon (2678), et dans notre III' tome (2679 )• Les tribuns signaient par le seul sigïe- T>
3ui était la première lettre du nom de leur ignité ; ils apposaient ce caractère aux dé* crets du sénat, pour marque de leur consentement (2680).
Les magistrats devenus chrétiens mirent avant leurs signatures des croix semblables à la figure du t cursif. C'est ainsi que sont signés les actes publics de Ravenne que nous avons donnés dans notre III* volume (2680*). La planche lxxiv de celui-ci re-
[ présente le prononcé des magistrats, avec eurs signatures et celles des oTTiciers subalternes, pour la publication et l'expédition de ces mêmes actes, concernant l'ouverture des testaments faits en faveur de l'Edise de Ravenne depuis ii^O jusqu'en 552 (2681). On lit à côté d'o//Scmm, par où finit le corps de
main , à Texception des signatures. Qu'on ne les envisage donc que comme des expéditions tirées de ces actes, tirées par extraits, réunies dans une même pièce de papyrus contenant les ouvertures des seuls testaments faits en faveur de l'église de Ravenne , il ne sera pas étonnant que l'écrivain ait mis par inattention un de ces actes hors de son rang dans une copie, où on les ^aura rassemblés tpour les faire insinuer de nouveau tout de suite , et pour en obtenir une expédition générale. Âin&i le rouleau contenant les actes référés dans les registres publics, aura fait partie de ces registres en tant qu'insinués par extrait à la demande de l'Eglise même , ou ce sera l'expédition accordée à cette Eglise, conséquemment à l'insinuation totale qu'on venait d'eu Élire. Mais le papier blanc qui reste à la (in du rouleau, et les signaturesdes magistrats et des officiers portant ordre de publier et d'expédier ces actes, nous font pencher a les regarder comme publics. €ette seconde solution, qui suppose une transposition de testament, parait la plus probable » parce que la date du lieu ne convient pas à des particuliers , mais à des magistrats. Il n'y a que la dernière de toutes les dates qui soit propre d'un testament. Aussi porte-t-elle l'indiction et les ajinées des consuls; ce que ne font pas les autres.
Il est très-raisonnable d'attribuer la troisième date à la séance des magistrats pour l'ouverture du testament de Célius Au rélien , évêque de Raveni^. Cette date est du consulat de Yalère, c'est-à-dire de 5^1. Elle cadre assez heureusement avec le pontir ficat d'Aurélien. Nicolas Goléti qui nous a donné la seconde édition de l'Italie sacrée, fait vivre Aurélien jusques environ l'an 523.
On ne peut se dispenser d'appliquer la quatrième date au testament de George, marchand d'étoffes en soie. Ainsi la cinquième et dernière coiiynencera le testament du même négociant. Celle-ci est du 5 janvier et celle-là du 15. L'une et l'ajJtre de Tan 55^, marqué par la onzième année du po&l-eonsulat de Basile le Jeune, la vingt^inquième année de Justinien , et même par l'indiction 15. On ne peut dissimuler que les magistrats présents à l'ouverture même du dernier testament ne soient différents de ceux qui en ordonnèrent Finsinuation dans les actes publics. Mais le tribunal des insinuations et celui des ouvertures des testaments n'étaient pas
la pièce, en autre caractère plus gros.que le texte de Tacte, mais bien plus* menu qn'officium^ le mot edantur précédé d'une croix. Au-dessous (Vofficiumy une ligne en zigz-ag |)<»rtaut de ce mot descend presque au bas ue la page et se termine en croix de Sainl- AnJré, un peu courbée par les bouts, sur un second edantur y écrit en fort pctitj caractère et suivi d'une croix. Enfin l'excepteur (2682), ou greffier en chef, ordonne à un subalterne, par sa signature précédée d'une croix et en forme d ancienne adresse de lettre, de donner Tacte demandé. Cette sijjnature se lit ainsi, sans abréviation : t Flavius Severus exceplor Probo Nilo prœrogativarum edas. L'écriture du rouleau, en Ijapicr d'E^jypte, qui finit par ces souscriptions, est d un beau caractère cursif, parfaitement semblable à celui de la charte de pleine sécurité de l'an 565, conservée en original à la Bibliothèque du Roi, et gravée en entier dans le supplément de la Diplo^ viatique du P. Mabillon (2683).
n. Signatures des anciens évéques. — Pendant les premiers siècles, le nom des évoques fut pour l'ordinaire écrit tout au long de leur propre main. Le sigae de la croix ou le labarum, l'invocation expresse ou figurée, avaient coutume de précéder leur nom et leurs qualités (268V). Souvent ils omettaient ces dernières; plus souvent ils ne marquaient point la ville dont ils étaient évoques (2685). Saint A-u^justin dit (2686) (lue quand les évoques écrivaient à d'autres évoques, ce n'était pas la coutume de mettre le nom de leurs évôchés. On verra, dans la suite de cet ouvrage, que très-souvent les évèqucs suppriment les noms de leurs sièges, et les abbés ceux de leurs monastères, dans leurs souscriptions.
Les évêques, vers les vi* et vu* siècles, substituaient à leur titre celui de pécheur; quelquefois ils né semblaient les réunir que pour tempérer l'éclat de l'un par Thumilialion attachée à l'autre. Lorsqu ils jugèrent à
f)ropos de ne plus tant se dépriser, en parant d'eux-mêmes, ils ne laissèrent pas de s'appliquer, pendant bien des siècles, des épitnètes qui faisaient sentir qu'ils mettaient l'humilité au-dessus des honneurs dont ils se voyaient revêtus. De là Servus Jesu Chri^ sti; de là indignusy humilis episcopusy presbytery pastor^ minister Ecclesiœ Jv., titres dont plusieurs eurent cours depuis le iv* siècle. Mais, en général, ceux des évêques des cinq premiers siècles étaient plus simples et moins recherchés. Lorsque la dénotes inèmos. Rien n'empôche donc que le rouleau ne soit (le l'année où Ton (Il la dernière ouverture, €Vslàdiredc8r)2.
(âôS'î) Sur Tex conteur, V. les CommenL doGooEFRoi sur lecod^ TAcorf., l.vni, t, i,l.ii cl I. xii,l. i,l. 10L
(2683) Voy. la planche lxhî, 1" gojire, V espèce, p. G27 de notre llr lome.
(2681) Les Y, selon le P. Mabillon, procèdent souvcnl les sij^tiatures des évoques. Ce ne sont qtic des croix un |)eu mal faites et qu'on a voulu former d'un souI trait. Oom Mabillon ne iustifte cet »sa'îe (pso par dcMjx conciles du xr sit»cle, dont cUaivim bcnil.'U' rcrilerHier, parmi une foule de s<»«p-
mination de pécheur était le plus d*usage en France, celle d'humble y répondait en Italie.
Depuis le iir siècle, les évêques exprimèrent souvent dans leurs souscriptions le jugement qu'ils portaient, le consentement ou V approbation qu'ils donnaient aux actes des conciles ou aux privilèges dont ils accordaient la confirmation. Quelquefois ils les accompagnaient de dates; d'autres fois ils les unissaient par des salutations aux Papes, aux patriarches, aux métropolitains, aux simples évé(^ues, aux conciles, aux princes. C'était principalement quand ils leur adressaient Jes lettres synodiques. Grégoire de Tours rapporte les signatures de plusieurs évêques de son temps, assemblés en concile. Sur huit, deux se disent évêques, deux pécheurs ; tous saluent par ces paroles : Salutare prœsumOy reverenter audeo salutare^ reverenter salutOj famulanter talutOy salutem prœsumo. Tous varient leur souscription ou salut : l'un se nomme />eru/tart« vesier; l'autre, cliens vester; un autre, amator tester: celui-ci, ctUtor vester; celui-là, famulus vester; cet autre, humilis vester atque amator; un autre, venerator vester; le dernier, humilis atque obediens vester. Lorsque les évêques prenaient le titre de pécheurs avec celui d'évêques, il leur était ordinaire de mettre avant le premier ac st, beaucoup plus rarement et si et quamvisy comme s'ils disaient évéqucy ^[uotque pécheur (2687). On verra, dans la cinquième partie de cet ouvrage, qu'ils commencèrent dès le xr siècle, à prendre des titres encore plus fastueux
3ue ceux dont ils se servent depuis environ eux cents ans.
Quand la charte était dressée en I«»nr nom, ou les regardait particulièrement , ils déclaraient qu'ils l'avaient relue, ou seulement lue et souscrite. Cette formalité leur était commune avec la plupart de ceux qui faisaient un testament ou une donation.
C'était encore une formule usitée par les absents, à qui l'on faisait souscrire dos artes des conciles ou des diplômes. Au ci*ntrairo, les témoins présents marc|naient qu'ils signaient en ayant été priés» rogattis^ roqetusy ou rogitus subscripsi (2688). Ils exprimaient encore, du moins quelquefois, parce qu'ils avaient été priés, et quelle était la pièce qu'ils souscrivaient.
Un coup d œil sur la première division de notre planche lxxv (2689) fera connaiire de quelle manière les évêques souscrivaient anciennement. La pièce que nous donnons
criptions , précédées de chrismes ou de croix , trois signatures, placées après ces prétendus Y. (ÎG85) De re diplom., p. 155.
(2686) In Crescon.
(2687) Le nouveau Du Cange sur ta conjonction acsi, renvoie à radver)>e rce^ft, dans le Cl^^ÊÊfife de ta basse et moyenne grétité. Mais leur sigMulfon est différente. Les exemples mêmes rappiws au lieu cité sullisent pour prouver que râxa nV vctit point dire quoique.
(2688) De rediphm., pag. 1G8.
(2689) Pour c«*s sortes de renvois, < onsulfi^r U noie 0^6 du prcs^'ut Dictivumiire.
PALEOGRAPIIIE. -^ APPENDICE.
pour modèle est le commencement et la fin d'un privilège accordé à l'abbaye de Saint- Germain d'Auxerre, dans une assemblée tenue à Pistes, pour faire construire des fortifications atin d'arrêter les courses des Normands. Ce modèle est calqué sur l'original même et non sur celui qu a publié D. Mabillon (2690). On peut remarquer la signature de Hincmar de Reims, qui se dit nomine non mérita Remorum episcopus ac plehis Dei famulusy et celle de Chrétien d'Auxerre, qui dtfecte de se servir du mot grec egrapsi au lieu de scripsL La plupart des si^^natures commencent par le labarum ou monogramme (Je Jésus-Christ, deux par des croix cantonnées de points , et une [lar une invocation implicite, où Jésus Christus Dels n'est pas diiiicile à découvrir.
111. Souscription des empereurs de Constantinople. — "Les empereurs de Constantinople signèrent régulièrement de leur propre main, mais ils varièrent plusieurs fois dans la manière dont ils le firent. Avant Justin 1", ils écrivirent d'abord leur nom tout au long au pied des diplômes ou rescrits qu'ils voulaient revêtir de leur autorité. Juslin fut le premier, au rapport de rhistorien Procope (^691), qui ne sachant pas écrire, fut obligé de recourir aux monogrammes ; lïiais c^uand 11 était question de les former , il ne s en reposait pas uniquement sur ses secrétaires ; seulement ils lui tenaient la main et la conduisaient par les ouvertures des tablettes percées dont il faisait usage. Par ce moyen , le monogramme de son nom, réduite quatre lettres, se trouvait écrit. Ses successeurs eurent aussi leurs monogrammes.
On voyait en sculpture dans l'église de Sainte- Sophie (2692) ceux de Justinien et de l'impératrice ïhéodora, séparés par une croix, qui n'empêchait [ms que lesdeux noms ne parussent résulter d'un seul caractère. Si les empereurs continuèrentau sièclefsuivantà se servir de monogrammes ,[ ce fut particulièrement sur leurs sceaux. Quoiqu'on ne puisse douter que quelques-uns d'entre eux n'aient , à 1 exemple de Justin l'Ancien, ou recours aux monogrammes, lorsqu'il fallait signer, la >îupart ne se distinguèrent du commun dans eurs souscriptions que par la couleur de Tencre. Ainsi les actes du vm'' concile général furent munis du nom des empereurs écrit de leur propre main. Cependant, si l'on on croit Alemanni, ils n'usaient point d'autres signatures que de leurs monogramïiies.
Maisdepuis la fin du xi'siècleles empereurs de Conslantinople, soit Grecs soit Français , renoncèrent à toute autre espèce desouscriplion pour en substituer une des plus singulières. Alors, sans faire nulle mention et de leurs noms et de leurs titres, ils datèrent de leurpropremainle moisetl'indiction (â693),
(2G90) De re diplon^, p. 458, tab. 57. (!2<>9f ) Hist. arcan., cap. 6, p. 20. (2692|Paoli Silent, bescr. S. Soph., p. 517, et C4N<;., Comm. in eamd. descript,, p. 585.
(i095] Cang. In Atinœ comment Alexiad.y Not.,
le tout terminé par une croix en cinabre, à l'ordinaire, avec des traits extrêmement allongés , et tellement embarrassés qu'il est très-difficile de les lire. Baudouin II, empereur de Constantinople, donna aux moines de Cîteaux un diplôme daté de l'an 1261, et souscrit de sa main en encre rouge. Sa souscription est gravée et réduite sur notre planche lxxiii, 3* division, n** 4. Dans loriginal les caractères occupent un espace d[un pied moins deux pouces ; elle se lit ainsi : Mnvî *0x To^otât» (v^cxtcuvoc t, id est , itéfAVTY^ç : mense Octoori^ indictione quinta. On trouve plusieurs signatures semblables figurées dans les Notes de Du Cange sur VA" lexiade d'Anne Comnène (269'i). Au xiiî* siècle les patriarches de Constantinople souscrivirent de même.
Les empereurs d'Orient étaient si jaloux de la distinction de leur signature en rouge, que Michel Paléologue, ayant associé à l'empire son fils Andronic, lui permit de signer en cinabre de cette manière : Andronic^ par la grâce de Christ^ empereur des Romains ; mais il se réserva à lui seul , tant qu'il vivrait, le pouvoir de marquer le mois et l'in- .diction (2695) . C'est ce que les Grecs a ppelaient {irivokoyBïv. Dès le milieu du xii' siècle. Manuel Comnène souscrivait de la sorte, comma on en peut juger par quelques observations*, faites à la fin de plusieurs de ses lois en ces; termes : Etait écrit en lettres rouges de la main sacrée de V empereur^ au mois de mars DE l'indiction XIV* (2696).
Les princes de la maison des Paléologues, qui n'étaient pas empereurs, signaient à peu près avec la formule employée par lesempereurs, avant qu'ils l'eussent réduite au mois et à l'indiction; mais sur la fin de l'empire de Constantinople, les empereurs reprirent Tancienne signature de leurs prédécesseurs. Elle était conçue de la sorte : N. en Christ Dieu y fidèle empereur des Romains f . C'est du moins ainsi que le décret d'union des Grecs avec les Latins fut souscrit au concile de Florence par l'empereur Jean Pa^ léologue.
IV. Signatures des rois de France^ d*An^ gleterre, des princes d'Italie et des rois d'Es^ *pagne.^— Les signatures des rois mérovingiens étaient presque toutes écrites de leui> propre main, et en lettres majuscules. L'ex-cepti(m, quant à la totalité de la signature ^ ne tombe guère que sur des rois mineurs,, ou qui étant devenus majeurs avaient toujours conservé l'usage du monogramme dont ils s'étaient servis au commencement de leur règne ; mais ils signaient en même temps à la manière de leurs prédécesseurs. L'invocation formelle entrait dans leurs souscriptions si elle ne la précédait pas , au moins .par des traits énigmatiques ou des monogrammes. Ils terminaient leurs signatu^
* mû) Pag. 254.
(2695) Pac/iyiw., 1. iv, c. 29 ; Grécor, I. iv, cap. 8, p. 65.
(2*î9H) Ibiri,^ p. 254.
DICTIONNAIBE DE PALEOGRAPHIE, ETC.
IIM
res par subscripsiy rarement écrit tout au long (2697).. Quand ils n'en formaient que la première lettre S, elle était souvent suivie de quelques traits entortillés, mais bien moins que ceux de leurs chanceliers ou référendaires. La croix, par où les uns et les autres commençaient leurs souscriptions , n'était pas ordinairement bien nettement figurée. Les caractères énigmatiques et quelquefois indéchiffrables de l'invocation la dérobent à la vue de ceux qui n'en ont pas la clef.
Les rois de la seconde race ne firent ianiais de signatures totales de leur nom : les croix et les monogrammes leur en tinrent lieu.
Ceux de la troisième ont beaucoup varié. D'abord leurs souscriptions n'étaient point entières ; ensuite elles furent supprimées , en tant que formées & certains égards de leur propre main. Puis leurs monogrammes, qui en tenaient lieu, furent abolis après Philippe le Hardi. Peu après les signatures totales se renouvelèrent. L'usage en fut rétabli dès le XIV* siècle, sous le règne de Philippe le Long (2698). Enfin, les secrétaires du roi signent en son nom, ou l'impriment sur les pièces qui s'expédient tous les jours: la signature de la propre main du roi étant réservée pour celles qui sont d'une extrême importance (2699-2700). Nous avons fait représenter au bas de notre planche lxxvi les signatures manue]les| de plusieurs de nos rois des xiv% xv' et \\V siècles. Elles ont été tirées sur les originaux du cabinet de Saint-Martin des Champs.
Anciennement, les signatures des rois d'Angleterre étaient absolument de leur propre main. Quelques-uns néanmoins d'entre eux, qui ne savaient pas écrire, se contentèrent de tracer des croix ou do les impri-
(2697) De re diplom,, p. i09.
(2698) Nouv. Traité de diplom.y lom. Il, jk 436 et suiv.
(2099-2700) C'est le sens qu'on donne à ces formules des anciennes ordonnances des xiv* et xv* siècles : signaium Per re^cm P. Bl a nciiet ; Per regem ad relationem Concilu^ in que vos Dominm Cabilonensis Episcoptis eratis J. Royer. Vobs désigne ici le chancelier. Une ordonnance du 22 mars 1539 offre ceue formule : Et est écrit en la marae : Par le roi à lj^ RELATION DE SON CONSEIL, signé ViSTRiLET. ffnc autre ordonnance porte : Sur le replis il y a, Par le roi à la relation du secret conseil, P. Briarre. Par le roi peut signifier ({ue c*est par son ordre qu'une ordonnance a été faite et signée. Mais ceUe formule n'exclut pas la signature de la propre main du roi, qu'elle semble incnie annoncer. Elle exprime donc tantôt la signature du roi, et tantôt celle qu'un autre fait par son couunandement ; autrement il faudrait dire que Philippe le Long, Charles V, Charles VI, etc., n'ont jamais signé de leur propre main les actes émanés de leur autorité. Or, les signatures de ces rois sont constatées dans noire IP tome, p. 136, 457. Il n'est
g as moins certain que Charles Vi signait ses lettres, elles par lesquelles il renouvela les défenses de 'aire des assemblées de gens de guerre sans son ordre, sont signées de sa main, et finissent ainsi : Nous en tesmoing de ce avons soubscrit de notre main notre propre nom à ces lettres, et escrit aussi avec ce de notre dite nain toutes les paroles qui sont cscriptcs après icelui notre nom, et fait mettre
mer avec des sceaux trempés dans rencre, se reposant sur l'écrivain de la charte du soin d'y ajouter leurs noms (2701). Les rois normands se déchargèrent sur leurs chanceliers de la môme peine, et ce n'était que dans des pièces de conséquence qu'ils prenaient celle de les autoriser par des croix de leur façon. Quand ils introduisirent la formule, Teste meipso , ils ne l'écrivirent pas eux-mêmes; mais ils s'assujettirent dans la suite à le faire, surtout lorsqu'il s'agissait d'affaires importantes. Les officiers qui souscrivaient pour eux firent quelquefois entrer des dates historiques dans les signatures. Telle est celle de Henri 1", qu'on lit au bas d'une charte de Jean, évêque de Sées, de l'an 1127 : SignUm Henrici régis Anglorum^ quando dédit filiam suam Gaufredo comiii Andegavensi juniori (2702),
En Italie, la princesse Mathilde, si célèbre par ses libéralités envers l'Eglise romaine, souscrivait avec un sceau gravé en bosse, sur lequel était figurée une croix, avec une épée et ces mots : Matildâ Dei g&a si QUiD EST. Cette figure, représentée dans la troisième division de notre planche lxxiu, n^ 6, se trouve au bas d'un grand nombre de diplômes, où elle est ainsi annoncée comme faite de la main de cette pieuse princesse : Quod ut vertus credatur^ propriœ manus suth scriptione firmavimus. Mais l'uniformité des lettres capitales, de la croix et du glaive, qui composent cette souscription singulière , nous persuade qu'elle était estampée de la main môme de Mathilde.
Les rois d*£spagne signèrent d'abord de leur propre main, comme il parait par la charte de fondation de l'abbaye de la Sauve royale, ou Eaumct , au diocèse d'Arles. La signature d'IIdephonse , roi d'Aragon et comte de Provence, y est ainsi énoncée :
notre séel à ces dites présentes. Donné k Psris le xxx" jour d'août, Fan de grâce mil quatre ceni dix, et de noire règne le xxx*. Charles. »
f Nous faisons sçavoir à tous que le contenu t^n ces présentes et aussi en nos au 1res lettres a i^ie fait de notre voulentéet conmianderaent de ma maîn. Par le roi en son conseil, > etc. Les ordoonan<x^ et lettres royaux de Tédition du Louvre ne sont point des copies prises sur les originaux, mais sur des copies colla tionnées. Or dans ces dernières copies on se contentait de la signature de Tofficier qui les expédiait, il n'est donc pas étonnant qu^oii n> voie pas la signature du roi. En énonçant signé pmr le roiy signé par le conseil, ces copies font eotendre
Î[u'il y avait d*autres signatures dans roriginal. La ormule ainsi signée par le roi annonce une signature réelle du roi. Quand il ne serait pas vrai que la formule Per regem emportât Taniionce de sa signature, il le serait toujours que celle-ci, signaium per regem, semble ne pouvoir signifier autre chose qiM la signature réelle du roi sur Toriginal. Ainsi qa^à présent le roi signe certains actes émanés de soa autorité, et en fait signer d'autres parles secrélaires d'Etat ou par d'autres officiers ; de même wt xiv fi XV' siècles les rois signèrent plusieurs ledlês railles et se dispensèrent d'en signer un ^hs grâsil nombre. Plusieurs signatures sont figurées d»is la pi. 76.
(2701) HicKES, Diss. epistolat,, p. 72.
(270!2) BRI, UisL d'Alençon,, p. 104.
PALEOGRAPHIE. — APPENDICE.
Ego Ildefonsus manu mea signo^ confirmo ei cereo signo sigillo meo signari mando (2703). AU xiu* siècle, ils se déchargèrent sur le chancelier du soin de signer leurs privilèges. Celui que D. Mabillon a publié (2704) ofrre la signature d*Alphonse IX. Elle consiste dans un grand carré oblong , dans lequel on voit une figure à quatre volutes, divisée par deux lignes et terminée en pointe, avec ces mots : Signuu imperatoris. A chaque côté de la figure sont deux rangs de signatures totalement faites de la mam du chancelier. On ne tarda pas à substituer à cette espèce de monogrammes, de grands cercles auxquels on donna le nom de roues. Nous en produisons un exemple dans la troisième division de notre planche lxxiii, n" 5. Dans le cercle excentrique, on lit en caractères
§ éthiques fort massifs, en commençant à roite : El infante don Ferrando fijo tnayor del rey e su mayordomo confirma. En lisant à gaucne, il y a : El Infante Don Manuel erffuino del rets esu Alferex confirma. L'écriture du cercle concentrique est : Signo del RCY Don Alfonso. Le milieu est occupé par une croix ancrée. Telle est la signature du roi don Alphonse dans un privilège de Tan 1261. A la croix , on substitua dans la suite des cercles, au centre desquels on mit les armes des royaumes possédés par les rois d'Espagne.
Notre planche lxxvi offre trois cercles de cette espèce , gravés d'après don Christoval Rodriguez. Le premier, tiré d'un privilège du roi don FerJinandlV, de l'ère 1342, c'està-dire de l'an de Jésus-Christ 1304-. Le second appartient à un privilège accordé par le roi don Enrique en l'ère 1406, qui revient à l'an 1368 de la naissance de Notre- Seigneur. Le troisième est tiré d'un diplôme du roi don Jean I", qui le donna l'an 1421 de l'ère d'Es()agne, ou Tan de Jésus- Christ 1383. Les diplômes de grande conséquence étaient ornes de ces figures, et on \es appelait los priviUgios rodadosy c'est-àdire privilèges de la roue. Aux deux côtés des cercles, on mettait les noms des évoques et des seigneurs qui confirmaient les diplômes. Au bas de la donation du duché de Moiincs, faite à Bertrand Duguesclin, des deux côtés de la roue sont écrits d'une même main, en quatre colonnes, cinquante-quatre noms ou signatures qui finissent toujours
£ar le mot espagnol confirma. Après le rétalissement des signatures manuelles, les rois d'Espagne signèrent Yo el rey. Au commencement du dernier siècle, les Etats des Provinces-Unies ayant reçu de la cour de Madrid un acte en forme de placard, ainsi ^i^nc, en marquèrent leur mécontentement, et (U'inandèrenl que l'acte fût en parchemin,» comme les lettres patentes, et signé Philippe, non Yo kl rey (2705).
Les signatures de la propre main des em-
(i705) SpicUeg., t. III, p. 169.
(:2704) De re diplom.^ p. i5i.
(^^VOo) Négociations de Jeanmin, toin. 1, p. 254, aG6, t*J\ 4 il
pereurs d'Allemagne succédèrent aux monogrammes sur le déclin du xv" siècle. Maximilien I" donna l'exemple des signatures manuelles à ses successeurs, lorsqiren 148G il renonça au droit impérial sur la ville de Maj^ence, par un ample diplôme dont voici la signature : Nos Maximihanus Romanorum rex supra scripta recognovimus per manum propriam (2706).
V. Formules y expressions et caractères des souscriptions écrites par ceux [qu'elles désignent. Pronom ego. Signatures des Papes dans les chartes des fidèles. — Les signatures totales , et des prélats et des rois , étaient communément à la première personne, mais ego n'y .paraissait pas toujours. Ce pronom, ordinaire dans les bulles consistoriales depuis le X* siècle, commença plus ou moins fréquemment , selon les différents Ages , les souscriptions des conciles et des chartes épiscopales. Les témoins séculiers l'em-
S louaient plus rarement avant le ix* siècle, [ais les QOnateurs, les intéressés, les écrivains des actes en ont en toute rencontre usé avec moins de réserve.
Les signatures totalement écrites de la main des témoins ou des intéressés étaient quelquefois, comme on l'a vu, variées avec une sorte d'affectation. Elles étaient néanmoins communément assez uniformes. Le testateur ou le donateur avait-il fait usage de ces paroles : Ego N. huic testamento a me facto consensi et subscripsi? Les témoins répétaient la même formule, à l'exception d'à me, à quoi ils substituaient le nom du donateur. C'était pour obéir à la loi, qui prescrit aux témoins d'énoncer, dans leurs signatures, non-seulement leurs noms et qualités, mais encore ceux des personnes dont ils signent le testament (2707). Les termes relegi et recognovi sont iréquents dans les plus anciennes souscriptions.
Les croix ne furent pas de simples ornements des signatures faites par les seigneurs et les4)rélats, lors même que celles-ci étaient totalement écrites de leur main; elles furent regardées comme une circonstance qui intéressait la religion. Souvent même les égalait-on au serment (2708). Il n'est donc j)as surprenant au'après avoir formé un signe de croix, qui s annonçait assez par lui-même, le souscrivant crût devoir marquer , en termes formels, qu'il avait donné à sa signature toute la validité et toute la force possible, en l'accompagnant de ce signe sacré. Voilà pourquoi nous voyons tant de signatures à peu près ainsi conçues : i Ego Pleg-^ mand archiepiscopus subscripsi cum signaculo crucis.
Il y eut un temps où les .Papes souscrivirent quelques diplômes des rois, des se» • f;neurs, des abbayes.Charlemagne fit non-seuemenl signer 1 acte du partage de ses Etats par les seigneurs et tes évêques , il voulut
(270G) GiDEN, Sylog. i, Varior. dipl., PFasftI., p. 28.
(2707) Lcx penuU. D. Qui testam facere possunL
(2708) Chron. CiH'm. Angix. de Nuce, pag. 141.
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DÎCTIONNAIUE DE
encore que le Pape le souscrivît, et il le lui envoya par Eginnard, son secrétaire (2709). Ce fut particulièrement la dévotion des x* et xV siècles d'obtenir des pontifes romains ces signatures ; bien entendu qu ils les accompagneraient d'anatlièmes et de malédictions contre ceux qui violeraient les privilèges ou qui donneraient atteinte aux donations qu'on voulait mettre hors d'insulte. La plupart des souscriptions, dont récriture était totalement de la main des soussignés, finissaient, comme on Ta déjà remarqué de (luciques-unos, par siibscripsi. Ce mot était souvent aloré^^é soit qu'on n'en écrivit que la moitié, soit qu'on n'en niarquât que quelques lettres de suite, soit qu'on se bornât à une, deux ou trois des S qu'il renfermait. Il était môme assez ordinairement
exprimé parcesnotes deTiron Jc\ jT «Les
archevêques de Ravenne et les évalues de Ferrare souscrivaient ainsi : Leg'unusy vidimus^ à l'imitation du questeur, qui écrivait Legi au bas des édits des ejiipereurs, qui lui étaient adressés (2710). Les arrêtés de comptes étaient souscrits par la formule Relegi. Mais rien n'est plus singulier que les souscriptions des évoques écrivant h Gondégésile et a ses sutlVaganls. Elles sont ainsi rapjjortécs |iar Grégoire de Tours (2711) : Pccmliaris tester jElnerius peccator salutare prœsumo, Cliens tester Hesychius recerenter audeo salutare. Atnator rester Syagrius reverenter saluto. Cultor tester Urbicus peccator famulnnter saluto, Famulus vester hélix salulem prœsumo, Venerator vester Veranius cpiscopus rêver enter saluto, Humilis vester algue amator Félix audeo salutare, Humilis atque obediens vester Bertclirainniis cpiscopus salutare prœsumo ,
VI. Observations sur les signatures commençant par signum. — Quand les livres font voir à ceux qui sont tout à fait neufs dans la diplomatiiiue, des signatures précédées de signum, ils les regardent, aussi bien ijuc celles qui ne le sont pas, comme lota- Jeuicnt écrites do la main des intéressés et des téinoins. Mais ont-ils la liberté de pénétrer dans un chartier? Ils ne déposent leur première erreur que pour en adopter une nouvelle, plus pernicieuse que l'ignorance mémo. Convaincus par leurs propres yeux, que la plupart des signatures commençant par signum et dont ils ne savent pas faire le discernement, sont de la main de Técrivain de chaque charte, ou d'une seule et môme écriture, quoique différente de la sienne; ils en conclueiU que tous ces titres sont faux. Les sceaux et les autres marques d'authenticité, dont ils lés voient parés, ne font. que fortifier leurs préventions. Si ces pièces paraissaient moins authentiques, ils leur épargneraient les qualifications les plus odieuses, en les réduisant h la condition des copies. Mais leur trop grande solennité devient
(^709) Annal, Tilian, apiid Diieliesne, t. II, p. 20. (2710) Mur AT0R1, Antiquil, ital. lom. III, cl. 118. (27U)Lb. IX, c. 42.
(i712) Doublet, pag. 83G; De rediplom. p îl'J.
rALEOGUAPHIE, ETC. 11S4
contre elles un titre de condaranalion. Tant il est dangereux d'avoir affaire h des gens qui, avec une très-légère teiniure d'érudition, <e croient plus habiles que les MabiUon, les Ducange et les Balu^e I
Au contraire, a-t-on fait quelque progrès dans la connaissance des archives, on 0^1 porté à prendre signum pour l'indice certain d'une écriture absolument étrangère à la personne dont elle énonce le seing. Mai> quoiqu'en général signum dénote une signature faite pour un autre, ce n'en est pourtant pas toujours une marque infaillible. Cela est si vrai, qu'on voit des souscriplions totalement écrites de la main de ceux dont elles portent le nom, dans lesquelles nérmmoins signum occupe la première place. Celui qui aurait dû signer pour les autres, 1.» chancelier, l'écrivain d'un diplôme de P:.:lippe I", le souscrit ainsi : Signum Balduin cancellariif qui hanc chartam scripsit (27Ii . Cet exemple est trop décisif pour qu'il >oii nécessaire d'en ajouter d'autres. Ils sont d'ailleurs assez rares, et à moins qu'ils ne renferment des caractères aussi formels, m n'en peut tout au plus juger que par riii^pection des originaux. Encore la diversjé des écritures n'est pas une preuve péremptoire à l'égard des temps les plus recales oCl l'on faisait signer autant de notaires ou de témoins pour ceux qui ne savaient pas écrire, qu'il y avait d'intéressés à l'acte, ou comme auteurs ou comme témoins (271.3 .
Cette formalité n'ayant point été ou ayant été mal observée depuis près de mille ans on doit communément attribuer aux personnes nommées dans les souscriptions celles qui sont d'une écriture différente entre elles et d'avec le texte (2714).
VII. Signatures totalement écrites de la mai% des soussignés sans énoncer leurs noms. — Deux sortes de signatures ne peuvent être partagées entre les soussignés et les noîains ou témoins souscrivant pour d'autres. On ne saurait dire néanmoins Qu'elles appartiennent aux personnes qu'elles nomment, puisque ces signatures sont muettes sur leurs noms. Loin de manifester leurs auteurs, te n'est que par le texte des diplômes qu'on les découvre. Souvent même ils se réduisent à un seul.
Les premières de ces deux espèces de signatures sont renfermées dans une ou plusieurs paroles quelquefois accompagnée^ d'autres signes , le tout de la main de celui qui, en qualité de donateur ou en quelqu ' autre que ce soit, est le principal personnage de la pièce. Telle est la signature de Léon, évolue de Ravenne, consistant dans le scii mot legimusy précédé et suivi d*une croiî. quoique le diplôme annonce la souscription du prélat.
Les secondes n'offrent qu'un ou plusieurs signes de croix de la même pelrsonne. l':. prince aura fait dresser une charte de dooa-
(^715) Cela est expressément marqué dansie co':: Jtisiînieii 1. Sciiniis de jure deliberandi.
{ftXÏ) De re diphm., p. J70.
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PALEOGRAPHIE. -APPENDICE.
(ion; il y appose au bas le signe de la croix de sa propre main, sans que le notaire ajoute aucune explication qui déclare de qui est cette croix (2715). Du reste, la précaution aurait été superflue; la charte manifeste assez celui qui la fait expédier, d'où il est aisé de conclure de qui est le signe de la croix qu on aperçoit au-dessous du texte. D'ailleurs, cette croix étant ordinairement unique, on ne court nul risque de confondre lès seings et leurs auteurs. Il faudrait porter le même jugement si la croix était placée au commencement de la pièce, ce qui n'est pas sans exemple. On ne laisse pas de trouver, surtout depuis le commencement du xi* siècle jusqu'au delà de son milieu, bon nombre de chartes terminées par les noms de ceux qui ont concouru à leur confection, ne fûtce que par leur présence, puisqu'au-dessous du texte sont autant de croix qu'il y a eu de personnes nommées.
Quelquefois les donateurs, sans faire de chartes avec les solennités ordinaires, se contentèrent de faire insérer leur donation dans le cartulaire d'une église et d'y apposer un signe de croix (2716). Mais communément on ne manqua pas d'y nommer l'auteur de la croix et de la donation , quand môme celle-ci aurait été constatée par un acte de la façon du secrétaire du chapitre. Dans les l)as siècles, on obligea les bâtards avoués à ]>arrer leurs signatures (2717).
AMt. ir. Signatures réelles, maisnoo entièrement écrites de U main de ceux donl elles énoncent les noms.
Il est des signatures q^ui n'ofl'rent que quelques traits de la main des personnes soussignées, mais l'écriture qui les accompagne et les explique est le pur ouvrage du notaire ou de l'écrivain. On peut les appeler signatures partielles, puisque deux auteurs concourant à leur formation totale, leurs parties se ra}>portent, quoique diversement, a l'un et à l'autre.
I. Marques tenant lieu de signatures ; 5ignes sacrés. — Ces signatures étaient apj)uyées sur l'autorité publique. Quiconque était tenu de souscrire et ne le savait pas, les lois romaines l'obligeaient à former au inoins quelques lettres, s'il le pouvait, et à fournir en sa place un notaire pour écrire le reste de sa souscription. Ces lois furent observées plus ou moins exactement chez les Jieuplos barbares destructeurs ou voisins de 'etïipire romain. Ainsi ïassilon, duc de Bavière, écrivit-il de sa propre main les premiers caractères de sa signature, se décnar- ^('ant de ce qu'il n'avait pu faire sur l'écrivain de la pièce. Quod manu propria^ ut potuiy charaiteres chirographi inchoando depinxi coram judicibus atque optimatibus meis: i£i signum manus mex propriœ . Tassilo-
(2715) De re diplom., p. i!0.
(2716) Glossar. Gang., l. Il, col. HOO.
(2717) Coutumier général, t. Il, p. 1057.
(2718) Metrop. Salisburg. t. I, p. 125.
(2719) Bouquet, l. Yl, p. 57;î.
(2720) Glossar lat. C\ng., t. II, col. 552.
{a) mccJLF., UiiL, édit. Oxou. loin. I, p. 62
nis (2718), Inchad, évéque de Paris, ne pouvant écrire, parce qu'il avait perdu la vue, traça seulement le signe de la croix dans ua décret synodal (2719). Mais quand la formation môme de quelques lettres excédait le pouvoir du souscrivant, il en était quitte pour tracer une marque, un signe, un paraphe qui lui fût familier. 11 se contentait quelquefois de marquer un point, comme il paraît par une charte de l'ancienne abbaye de Saint-Victor de Marseille , dont la signature est ainsi exprimée : Ego Willelmus filius Willelmi de DropOy qui seipsum dat Deo et S. Vie tort y per punctum confirmo (2720). Cette pièce est appelée par Du Cange charla p$r punctum confirmata. La virgule a aussi tenu lieu de souscription ; mais ces exemples sont très-rares. Ces marques étaient donc arbitraires et à la volonté du souscrivant. 11 suffisait qu'il les pût reconnaître. Mais en cas qu'il méconnût son propre seing, on comptait plus sur la solennité de l'acte et sur les témoins de sa confection que sur la confrontation des écritures ou des signes qui en tenaient lieu.
La religion chrétienne devenue dominante, les ecclésiastiques et les simples tidèles, soit qu'ils sussent signer ou gu'ils ne le sussent pas, introduisirent dans leurs souscriptions des signes religieux et relatifs à la piété. Tels furent les chrismes, les labarums, les croix et l'alpha avec l'oméga. Ce dernier signe devint très-fréquent dans les chartes , mais il était ordinairement accompagné du chrisme. Après ce signe sacré, Etienne, cardinal et lé|jat du Saint-Siège, ajouta VA et l'u sous- . crivant à une charte de l'an 1067 (2721). Ranimire, roi d'Aragon, avait coutume de for- . mer sa signature de ces deux lettres symboliques (2722). Les croix, dont l'usage fut d'abord presque universel après bien des . variations, ne laissent pas de se maintenir encore aujourd'hui. Si l'on remonte jusqu'à la plus haute antiquité, non-seulement les croix ne donnèrent pas exclusion aux autres figures sacrées , mais elles leur cédaient quelquefois entièrement la place. Celles-ci, à leur tour, firent souvent entrer la croix parmi les traits dont elles étaient composées. C'est ce qu'on remarque dans beaucoup de labarums et de monogrammes.
Jusqu'au règne d'Edouard le Confesseur les souscriptions des Anglais, au rapport d'in^ulfe, tiraient leur principale autorité, tantôt des croix dont elles étaient a.^compagnées ou en quoi elles consistaient, tantôt des autres signes sacrés destinés à produire le même efifet. Les Normands, déjà fort puissants en Angleterre sous la protection de ce prince , commencèrent à substituer leurs coutumes à celles ù^s Anglais (2723). Par rapport aux titres, ils subrogèrent leurs
(2721) Annal, Bened,, t. V, p. 7.
(2722) Ibid.. tor». VI, p. 295.
(2725) Cœpit erao totu terra $ub rege, et sub a^iiê , Normannis introauctis Anglicos rilus dimittere et Francorum mores in multis imitari.,. chartas et chàrograpka sua more Francorum conficere (a).
sceaux pendants et leurs énumérnlions de témoins à la pieuse [)ratique de faire dépendre Tauthenticité des chartes du signe de la croix, dont elles devaient être munies. Ingulfe, qui goûtait plus les usages antiques de sa nation, ne put s'eropôcher cl'improuver cette nouveauté.
II. Le seul signe de la croix tient lieu de signature.Si le signe de la croix relève l'éclat des couronnes des rois et des empereurs, s'il sanctifie les actions du chrétien (2724), s'il orne et consacre leurs ouvrajjes, on peut dire qu'il n'en est point où il ait paru avec plus de distinction, ajoutons même avec plus de profusion, que dans leurs actes et publics et particuliers. Il se montre à la tète des di-
Î)Iômes, il précède les salutations, il occupe e premier rang au commencement des dates, il se reproduit a chaque signature, il en tient lieu, il 3^ supplée.
C'est singulièrement sous ce dernier rapport qu'il s agit d'envisager ici les croix des signatures. Justinien (2725) ordonna que si l'héritier ne savait pas écrire ou si quelque empêchement légitime ne lui eu laissait pas la liberté, il fit signer l'inventaire de l'héritage par un tabellion qui n'exercerait nulle autre fonction en cette part, et ciui ne ferait celle-ci que par ordre de l'héritier, donné et tout de suite exécuté en présence de témoins qui connaîtraient bien ce tabellion, à condition néanmoins que l'héritier formerait de sa propre main le vénérable signe de la croix ; Venerabili signa crucis antea manu hœredis prœposito. Aussi Cujas dans ses Paratitlessur le premier livre du Code^ nous ditil que le signe de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la croix, était chez les chrétiens quelque chose de si sacré qu'il leur tenait lieu de souscription. Adeo vero fuit signum Christi sanctum ut in instrumentis pro fide et sub~ scriptione céder et. Sous l'empire de Justinien (2726), cet usage était déjà général, comme on en peut juger par un trait que ce fameux législateur nous apprend lui-même, et qui lui fournit l'occasion de dresser une nouvelle loi. Une personne étant expirée tandis 3u'on dressait son testament, quelques-uns es témoins prirent sa main et lui firent mar- 3uer une croix, preuve qu'il n'en fallait pas avantage pour constituer une signature en
bonne forme. To o-vpf^oXov toO ti^aiou a-raupoO 3oxtîv yijpafivtti T)qv rsXs VTqoaowv irapt9'jccû«9«v.
Cette souscription était propre de tous les actes et particulièrement des testaments, même avant Justinien, puisque cette constitution n'est que de la treizième année de son empire, et que le fait suppose une coutume bien plus ancienne.
Les conciles interposèrent plus d'une fois leur autorité pour faire observer et rendre inviolables les traités et les diplômes revêtus du signe de notre salut (2727). Dès le ix* siè-
(2724| Ad omnem actum^ dit saint Jérôme (a) ad omnem incessum, manus pingat crucem, (2725 Cod., lit. XXX, Icg. 22.
(2726) Autheut, coll. ,7 lit. ii, const. DO, Prœfat.
(2727) De re diphm., p. 109, 170.
{a) Ëpist.23!f c. 15; Tejitull., Decorona milUis,
cle, on regardait comme gens qni auraient foulé aux pieds la croix, ceux qui donnaient atteinte à des actes auxquels ils avaient mis ce sceau sacré. Les Grecs les qualifiaient par un seul mot, mais fort énergique cracvpoirvrsc.
Les souscriptions de la propre main des évêques et autres ecclésiastiques auraient paru manquer alors d'une des solennités les plus essentielles, si elles avaient été privc^s du signe de la croix. Mais|quelque vénéralî< n qu'on eût pour elle aux v* vi* et vu* siî'cles il était, ce semble, é^al ou de souscrire son nom, ou de marouer le signe de la croix au\ actes qu'on voulait autoriser. Saint Benoît (2728) pour valider la profession de novite, n'exige point d'autre formalité, sinon (]u'it l'écrive de sa propre main, ou au e, s'il ne sait pas écrire, il prie un autre de le faire en son nom et place, à condition toutefois qull ne s'enreposera sur aucun autre pour y marquer le signe. Or, ce signe n'était point différent de celui de la croix. 11 est au reste assez {)robable que ceux qui écrivaient leur pn>èssion de leur propre main, ne iaissaieiU pas de l'y apposer (2729). Le dixième concile de Tolède tenu en 656 ordonne aux femmes, qui veulent faire profession dç viduité, d'en dresser un acte muni de leur signe ou de leur souscription (2730). Ce signe doit toujours être entendu de la même manière. Saumaise a voulu interpréter du paraphe ce terme, aussi bien qu'un semblable du vr livre des Capitulaires^ et quelques autres de la célèbre charte de pleine sécurité trouvée à Ravenne (2731). Mais Du Cange (2732) prouve nue tous ces textes et plusieurs autres parallèles ne peuvent raisonnablement être espliqués que du signe de la croix.
111. Vsage des croix en France et en Angleterre au lieu de signatures. — De tous les Carlovingiens, les seuls Pépin et Carloroan, son fils, nous offrent des diplômes où ils ne souscrivent qu'avec le signe de la croix ; la
Elume de leurs chanceliers faisait le reste, es autres rois de la seconde race usèrent de monogrammes aussi bien que les premiers de la troisième. Philippe I"y ajouta ou suUtitua la croix. Ses prédécesseurs immédiats, peut-être quelques-uns de ses successeurs, ,et surtout lui-même, l'employèrent seule, plus souvent lorsqu'ils honoraient tîe leur signature les chartes deleurssujets que lorsqu'ils en donnaient en leur propre nom. Parmi les souscriptions réelles, celles ani ne coosistent qu'en des croix furent d'un grdDd usage depuis le vir siècle jusqu'environ le milieu du xi*. Rien alors de plus commun en France. Rien au contraire de plus rare que des signatures totalement écrites de b main de témoins non ecclésiastiques, priuo palement depuis le xi* siècle. A peine vu pourrait-on citer une seule en Normandi^N de l'écriture des princes et des seigneurs hi-
[2728) RegnL, e. 59.
2729) De re diplom., pag. 1C7.
2/30) Concit. Labb., t. \I, col. A6a.
[2751 Baluz., Capiiut., ii. 410, t. L col. lOC
(2732) Gtossar., t. VI, col. 505.
PALK.0GRAPH1E. — APPENDICE.
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qucs. Co n*cst pas tout : les souscriptions sans écrilure de la part des témoins et des intéressés étaient alors la pratique presque universelle de toute la France. D. Mabilion
t2733) dont le suffrage peut tenir lieu de )eaucoup d'autres, après avoir eu sous les yeux une infinité de ces souscriptions, déclare que les signes de croix en font toute la différence : le reste étant de la main de celui qui dressait les chartes. Souvent môme n'en fallait-il pas exempter les croix. Ce savant homme doutait si peu de la vérité de ces faits, et craignait si peu d'être contredit à leur occasion, qu'il ne pense presque pas à en produire des exemples.
Plus occupé de la recherche des causes qui avaient introduit cet usage, il en assi^çne trois : l'ignorance, le mépris des lettres et la coutume (2734). La barl)arie des nouveaux peuples établis dans nos contrées introduisit et perpétua l'ignorance. Le mépris des nobles pour les lettres passa à tous ceux qui leur étaient inférieurs, et même jusqu'à des ecclésiastiques. Plusieurs ignoraient l'art d'écrire jusque ne pouvoir signer leur nom. Cette incapacité tlevint du bel air, lorsqu'on la vit assise sur le trône. Au lieu que la plupart des rois mérovingiens savaient écrire, presque tous ceux de la seconde race n'étaient ms en état de mettre leur nom au bas de leurs diplômes. Aussi cessèrent-ils bientôt de les signer en aucune façon, si ce n'est qu'on -veuille attribuer à quelques-uns d'entre eux la formation de leurs monogrammes. Ainsi avec le temps la coutume étendit à la multitude un usage que la nécessité avait introduit en faveur dfe quelques particuliers.
Si Ton prend à la lettre les paroles d'Ingulfe citées plus haut, on croira les croit entantqueseings, bannies des chartes d'Angleterre, au moins depuis la conquête des Normands (2735). Mais qu'il n'y ait jamais eu sur cela de défenses expresses , les faits le prouvent, et plus que les faits mômes, la pratique desjsouverains. Car quoiqu'ils n'eussent pas coutume de se régler en cela sur le modèle de leurs devanciers, Guillaume le Conquérant, ses fils et petits-fils formèrent de leur propre main le signe de la croix sur quelques chartes de distinction, telles que pouvaient être celles de fondation d'abbayes. Telle est la charte de Guillaume le Conquérant, gravée sur notre planche lxxvii, n. ii, d'après Georges Hickes (2736). On y voit des croix tracées de la propre main de ce prince et de celle des prélats et des seigneurs de la cour; mais tous leurs noms sont écrits par l'écrivain de la pièce. Plus de cent ans après
(2735) De re diplom., 1. i, cap. 7, n. 5. (2734) Ibid.y 1. n, cap. 22, n. 12, 34. j2735^ De re diptom., pag. 166.
(2736) Dissert. epist. pag. 71.
(2737) De re diplom., p. iU,
(2738) Les anciens employaient pour faciliter l*écritare : 1" le secours de certaines lettres d'ivoire taillées ou découpées de manière qu'en conduisant la plume suivant leurs divers contours, les enfants s^accouturoaient insensiblement à former d'euxmêmes les caracièfes ; 2* ils se servaient de lames d'or ou d'autre mêlai percées en forme de lettres,
ce grand monarque, Henri II, qui ne souscrivait de sa main presque aucun acte, ne laissa pas de confirmer par le signe de la croix certaines donations. Les abbés d'Angleterre, sur le déclin du xii" siècle, autorisaient leurs signatures parce signe sacré. D'où le P. Mabilion conclut que Tusage n'en était donc
{)as tout à fait aboli, loin d'être proliibé. 11 àut conséquemment entendre Ingulfe d'une nouvelle coutume établie par les Normands, mais qui ne donnait point atteinte à l'ancienne. Il semble exclure les croix des chartes anglo-normandes, parce qu'on est porté à se conformer aux usages de ses maîtres et de suivre les modes d'un peuple vainqueur au pri'gudice de l'antiquité : ou plutôt parce que les Normands voulaient qu'on employAt et les sceaux et les témoins dans la confection des actes, mais sans défendre à personne de signer en même temps avec des croix.
IV. Usage des croix dans les autres pays. — Les si^iatures consistant dans le seul signe de croix ne lurent guère moins en honneur chez les autres peuples chrétiens. L'Espagne, l'Allemagne et l'Italie en fournissent beaucoup d'exemples depuis le viii* siècle» mais elles y étaient établies depuis longtemps auparavant.^ Il fallait que cet usage fût bien sacré à Co'nstantinopte et par tout l'empire d'Orient pour que Photius fît trophée d'un signe de croix qu'il avait extorqué par pure violence du patriarche Ignace. Enfin s'il est question de signatures de personnes publiqueset privées avant le xi* siècle, elles étaient presque aussi ordinaires qu'il y en avait qui ne savaient point écrire, ou qui regardaient comme au-dessous d'eux de former leur nom de leur propre main. Durant le xi' siècle les croix furent encore fréquentes, mais elles devinrent rares au xir, si on les considère comme tenant toutes seules lieu de signatures.
Unechosefortsingulièreenfaitdesignature, c'est qu'au lieu de figurerla croi xa vecla plume (2737), on l'imprimait avec des estampilles cachées ou sur le parchemin (2738). D. Mabilion en cite un exemple d'après Ughclii (2739). Mais nous en avons vai nous-même d'estampées de la sorte par Guillaume le Conquérant, lorsqu'il n'étcst encore que duc de Normandie. On peut expliquer ainsi quelques exemples de signatures rapportés par Hickes (2740). Les deux premiers sont tirés do deux chartes, qui sont au plus tard du commencement du xr siècle. Voici quelles sont ces signatures : Ifanc meam donationem eum sigillo sanctœ crucis impressi ; Meum donum cum sigillo crucis conclusi : Ajoutons les sui-
dans les ouvertures desquelles ils passaient la plume pour tracer les caractères ; 5* ils employaient des sceaux gravés en bosse et trempés dans Pencrc, aves lesquels ils imprimaient leurs noms, comme Ton imprime encore aujourd'hui le nom du roi avec une patte ou estampille. Nous avons parlé en dilTérents endroits de cet ouvrage de toutes ces différentes manières de marquer tes noms sans savoir écrire.
(2739) Ital. sacra., t. Yllî, col. 550.
(2740) Dissert, epist. y pag. 6. «
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DICTIONNAIRE DE PALEOGAAI'UIE, ETC.
iidâ
vantes : ifeum donum proprio sigillo conÂrmavi... sanctœ cruels impressi. Les deuxderniers exemples appartiennent à une charte d'Egard, que Hickes ne tient pour suspecte que parce qu'il ne pensait pas h des signatures faites avec des sceaux. E^les étaient pourtant encore en usage au xvi* siècle, puisque Henri VIII, roi d'Angleterre, autorisa par lettres patentes quelques seigneurs à signer ses ordres avec une patte ou cachet gravé (2741).
C'en est assez pour montrer de quelle autorité furent les croix dans les souscriptions, des chartes. Il nous reste à dire quelque chose sur leur couleur, leur situation, leur multiplicité etsurl'usagequ'en firent les rois, grands seigneurs et autres, pour suppléer à des signatures, dont la coutume ou la nécessité les dispensait.
V. Couleur des croix et des signatures, — Nulle couleur n a été exclue des signatures. Noir, vert, argent, or, azur, vermillon, tout y était propre. Il n'est point d'espèces d'encre eoiployée dans les manuscrits qui ne Tait été dans les chartes, et surtout dans les souscriptions. Mais l'usage de la noire est incomparablement plus commun.
Les empereurs de Constantinople affectaient de signer en vermillon ou en cinabre, et regardaient cotte prérogative comme un droit attaché à leur dignité. Ils rétendirent néanmoins avec le temps à toute la famille impériale. Les rois normands de Naples et de Sicile, qui, après avoir rem-
prend pas comment les moines avaient d'abord été alarmés de cette objection, sous prétexte qu'on citait un diplôme du roi Edouard muni d'un sceau. 11 fallait sans doute Qu'ils ne connussent pas louTrage d'Ingulre, composé avant le règnetle Henril". En effet, il leur aurait appris que, jusqu'à celui d'Edouard, les chartes des Anglais ne tiraient point ordinairement leur validité ni des sceaux ni des témoins, comme celles des Normands, mais des croix dor dont elles étaient décorées.
VI. Situation des croix dans les chartes, et les signatures, — La situation des eroii dans les souscriptions peut <^tre considérée par rapport aux chartes et par rapport au^
signatures.
Par rapport aux chartes, tantôt elles sont au haut, tantôt au bas de ces pièces, tantôt seules, tantôt avec des signatures ou des descriptions de noms. C'était à la tète des diplômes comme ou vient de le voir, que les anciens rois d'Angleterre traçaient leurs croix d*or. Ainsi placées à côté du nom de ces princes, si elles n'étaient aecom-
Ï)agnées d'aucune écriture qui en indiquât es auteurs, il n'était pas difficile de les reconnaître, soit à l'usage constant des Adflais, soit au début de leurs chartes, qui nonçait toujours leurs titres et qualités. Nous trouvons en Normandie des pièces originales de particuliers, et même d ecclésiastiques du XI' siècle, lesquelles commencent par une croix suivie de ces roots, Ep
porté des victoires éclatantes sur les Grecs , iV., etc. Avait on emprunté d'Angleterre cette
n'envisageaient plus les distinctions et les privilèges de leurs empereurs que comme des dépouilles, dont ils pouvaient s'ériger des trophées, ne firent pas difficulté de s'approi;rier leur manière de souscrire (2742), En France, en Italie et ailleurs, quelquesuns do nos rois, ducs et autres grands seigneurs souscrivirent aussi en rouge (^743); mais sans choisir pour toujours cette couleur h l'exclusion de toute autre. Les princes et les archevêques deCapoue affectaient de souscrire en vermillon {21kk).
Les rois d'Angleterre (2745), avant les Normands^ aimaient à signer avec des croix d'or, placées à la tète de leurs diplômes , et ces croix tenaient lieu de sceaux pendants. En 1163, on produisit, en présence de Henri II, des privilèges de plusieurs j)rinces et entre autres du roi Offa. Les croix d'or de la main de ces princes faisaient le principal caractère de leur authenticité. En vain essaya-t-on de les décrier par le défaut des sceaux. Henri eut d'autant moins égard à celte dilliculté» qu'un diplôme dûment scellé de Henri I",sori aïeul, venait à leur appui et les conQrmait tous. Onnecom-
(2741) Rther, Acia pubL t. XV, p. 400» i05.
(i74S) Quoiqu'ils se conleotaisseiii quelquefois du nom de pî^, c'est-à-dire rex, ils souiTraicut avec une sorte d'impatience que lus Grecs réservassent pour leurs monarques le titre ^ao'c)jûc. Ceux-ci eu étaient si jaloux et si entêtes, qu'ils refusèrent pres-
Ï[ue toujours de le partager avec nos empereuri rançais et allemands , loin de l'accorder à des rois
manière de signer sous le duc Richard Hi au temps duquel ces exemples se rapportent?
En Italie, et particulièrement dans sa partie la plus méridionale, le texte des chartes était souvent précédé par des sig'nalures, où les personnes nommées ne pouvaient revendiquer que les seules croix situées, entre signum et leurs noms (*27^6j.Ces signatures étaient fréiiuentes au xii* siècle. Elles sont à la tète de beaucoup de chartes grecques du même pays. Mais les unes el Tes autres n'en sont pas moins terminées par diverses souscriptions de témoins. Il s« voit de plus des croix de la main des donateurs ou témoins, enclavées dans le leiie même des actes (:i74.7). Nous n'avons observé cette singularité q\xo dans des pancarlcs de fondationi, où la multitude des donalion^ ne laisse pas la liberté de s'étendre.
On ne saurait dire combien la situalion des croix a varié, par rapport auxsiî^nâtures. Elle parut d'abord Oxée par les lois avant chaque souscriiïtiou. Cependant la place la plus constante que leur a^>ienc la coutume, fut immédiatement après#ijnHw. Mais, en général, on doit convenir quelles
de Sicile, qui, selon eux, se devaient croire m? honorés, du nom de p«Ç ou de /sar/â?, qu'ils avaiti la bonté de leur accordeur.
(2743) De re diplom.y Supplem,^ p. 55. ^^
(2744) Gattola, Access, ad iiist. m«Vî'. •' "• . 7
(2745) MaUh. Pahis., Vit. 23 S. Albani al-^Mp - (274G) De re diplom.y p. 84
(2747) Palœograph. gifcc, p. 41j.
PALEOGRAPHIE. — APPENDICE.
n*eurent point de situalion certaine et déterminée. Ici devant, là après, ailleurs elles furent tracées en même temps et devant et après les signatures. Elles en occupèrent tantôt le dessus, tantôt le dessous et iênlM le milieu. Souvent elles ne vinrent se placer qu*à la suite d'une ou deux lettres, d une ou deuxsrllabes, d'un ou deux mots. Quelquefois elles furent pour ainsi dire surmontées du monogramme de nos rois. Les signes de croix de Pépin et de Carloman se montrent toinours après «t- §num ; mais la croix de Philippe I" est renvoyée après la première syllabe de son nom ou après Signum Philippi incliti et serenissimi: en sorte qu'elle n^st suivie que deFrancorum régis. Au contraire celle du roi Robert, selon dom Mabillon (27tô}, mise après Roberti régis Francorum, ne précède que gloriosissimi. Au reste, comme notre docte Bénédictin (2749) n'allègue que deux signes de croix de cette espèce, signes au surplus qui ne sont pas uniformes, et comme Philippe I" varie continuellement la formule de sa souscription, et que le P. Mabillon lui-même (2750) en cite de ce prince également dépourvues ae monogrammes et de tîroix; il Semble qu'il aurait pu ne pas attribuer en général cet usa^e aux Capétiens.
VU. Multiplicité des croix tout de suite, — La plupart de ceux qui n'usaient point d'autres signatures que des croix, se bornaient à en tracer une de leur main, soit au haut, soit au bas de la pièce. Quelquesuns et principalement les donateurs multipliaient dans leurs signatures ces croix à leur gré. Mais il ne faut pas regarder cx)mme d'une seule main» surtout en Normandie, toutes celles qu'on trouve rangées de suite. Si les souscrivants ne sont pas désignés aussitôt après, ils le sont dans le texte de la charte. L'ordre de leurs croix est celui deleurâ noms. Il en va de même en toute autre occasion où l'on donne une liste de noms après les signes de croix.
Une pratique dont les exemples n'étaient pas rares en Italie vers les commencements du XII* siècle, c'était de tirer deux ou trois lignes parallèles horizontales et de les couper, ou seulement celle du milieu, par autant de lignes perpendiculaires qu'il y avait de témoins (2751). Par ce moyen, toutes les croix se tenaient et ne formaient pour ainsi dire qu'une seule signature. Aussi le notaire ne répélait-il point signum à chaque seinz. Mais immédiatement après la figure, précédée de ce mot, et suivie de manuumy il marquait les noms des témoins, dans la même proportion qu'ils avaient tiré des
Eerpenuiculaires, d*où résultait pareil nomre de croix.
(2748) G^est un mécompte à D. MabîUon bien pardonnable, d^avoir pris ponr une croix un des t de Botbertus. Il y ressemble en effet. Mais ce n'est pmirtantqu'vn T.Ge T faitpartie do monocramme^et n^en edt point séparé, comme la croix de PhiUt>pe 1^' l'est du sien. On peut voir des t en forme de croix, lors même qu'ils ne font point partie'de monoRiamoies. Voyez les recueils de monnaies et de sceaux*
DiCTIOSN. DE Plî.éOGRAPaiE, CtC.
Ces deux ou trois parallèles servaient également pour un seul, lorsqu'il était distmgué par son rang, ou par la qualité de donateur ou d'auteur de la charte. Nous en voyons d'évêques, dont les croix sont multipliées au nombre de six et de sept. Quand, au lieu de mener des perpendiculaires d'une parallèle à l'autre, au travers d'une ligne intermédiaire, on coupait à la fois les deux parallèles, alors le nombre des croix était double. Conséquemment on en comptera quatorze, où sans cela il n'y en eût eu que sept. Cet assemblage de croix est placé au milieu de signum et de manusj ou seulement du nom de celui dont est le signe. De tout ce détail, on pourrait conclure que Fontanini n'avait pas examiné d'assez près ces sortes de figures, dont il avait vu grand nombre, lorsqu'il les crut diflférentes des croix, dont elles sont réellement composées.
Il serait inutile de nous amuser à décrire la forme et les accompagnements qu'on a donnés aux croix dans les diplômes. Tout cela étant arbitraire a été sujet à des variations perpétuelles. Cependant les accompagnements des croix se sont presque bornés à des points^ accents et autres traits placés dans les intervalles des bras de la croix. Mais il serait presque impossible de fixer leur nombre, leurs variétés et leurs dispositions différentes.
AlT,lll«Sooscrl^tlOD• des soot^lgoés, en tant qu^elles sont
l'ouvrage des noiaires.
On ne serait point surpris de voir les notaires ou chanceliers signer pour d'autres , si s'énonçant en leur propre nom, ils déclaraient toujours qu'ils ne le font que parce que le donateur, l'intéressé, le témoin nç sait pas écrire. Ce serait se conformer au langage des lois. Mais ces sortes de déclarations sont rares.
I. Souscriptions dont récriture est entière-' ment de la main du notaire. — Depuis le ix' siècle, peu avouent leur ignorance par la main du notaire, d'une manière aussi formelle que le faisait sur la fin du vu* Withrède,roideKent. Ego Withredus, rexCan^ liœj omnia suprascripta confirmavi atque a me dictnta propria manu signum sanctœ crucis pro ignorantia litterarum eœprtssi (2752). Si, une fois après la fin du xi* siècle, le comte Gui Guerra consent qu'on ne déguise pas son incapacité, signum manus prœdicti Guidonis comitisy qui hanc cartmamy sicut superius legitur^ fieri roqavit^ quia scribere nesciebat (2753) : en plusieurs autres occasions semblables, ses signatures gardent un profond silence sur le mémo sujet (2754).
Presqiie partout où le hotaire signe pour autrui, il n avertit point au nom de qui il le
modernes; par ex. VHist. de Lmguedoc, toin. IV.
(2749) De re difdom, , p. 589.
(2750) Ibid., col. 140.
hlMJ Vindic, dipL Font au., lib. ii , c. 3, s. 6.
(2752) SpBtMiJi, ConciL, 1. 1, p. 198.
(2753) Fontanini, Vindic, dipL, p. 166.
ltS6
fait, ni môme s'il le fait. On verra par exemple signum Ansberti comitis. Mais cette souscription ne nous apprend point de qui est récriture. Ces observations nous autorisent à partager les signatures dont nous traitons en trois espèces : celles où les notaires parlent au nom des souscrivants, celles ou ils parlent en leur propre nom, et celles où la force des termes ne montre point clairement au nom de qui ils parlent. Ils parlent au nom des soussignés quand ils s*énoncent par la première personne, soit qu*ils usent ou qu'ils n'usent pas du pronom Ego. Ils y parlent, quoiquils emploient «t^num ; s'il est suivi de ces mots nuinu* meœ^ ou de quelque chose d'équivalent. Ils parlent, partie en leur nom, partie au nom de ceux dont ils font connaître le seing , quand ils s'expriment ainsi : signum crucis Wido comes manu sua feci ei firmavi. f
Les notaires sont censés parler en leur propre nom, lorsqu'ils le font è la troisième personne, bien que souvent ils ne souscrivent pas autrement pour eux-mêmes.
Mais les titres de notaires et de chanceliers qu'ils y joignent suffisent pour mettre de la différence entre ces signatures qu'ils ne font pas en leur nom.
Quand signum n'est caractérisé ni par la première ni par la troisième persopne , en soi il paraît équivoque. On peut douter, à s'en tenir à l'expression, s'il s'agit d'une signature écrite de la main du témoin, ou du notaire qui le représente. Malgré cela, plusieurs ne laissent pas de prendre pour autant de souscriptions de l'écriture de ceux de qui elles renferment les noms, quoiqu'elles n en soient pas en effet, la plupart de celles qui commencent par signum. On ne peut nier , il est vrai, que quelques-unes ne leur appartiennent réellement, et qu'en rigueur, -(lans les copies, le discernement des unes et des autres ne soit à peu près impossible. Mais on n'en est pas moins en droit de présumer que toutes les signatures précéaées du mot signum sont de récriture du notaire, si ce n'est que le contraire fût prouvé : ce qui est d'une rareté extrême. Quoique métaphysiquement parlant on puisse donc se tromper, en attribuant sur de simples copies , ces signatures aux notaires ; on est moralement sûr qu'elles sont leur ouvrage. En fautil davantage, pour prendre un parti , qui a toute la probabilité de son côté, et rien qui la contrebalance ? En effet, dès qu'on remonte à l'origine des choses, à l'introduction de signum parmi les signatures, à l'inspection des diplômes antiques , on se convainc aisément que signum est la mar(]ue distinctive des seings de personnes qui ne savaient point écrire. L'uniformité des caractères de toutes les signatures, où il est mis en usage, achève de persuader que les soussignés ne Tout pas écrit de leur main. On est même étonne d'entendre dire qu'on pourrait (juelquefois se tromper, en donnant à la main du n'^taire l'écriture de tout seing précédé de signum. Mais lexactitude demande pourtant
.qu'on mette queique exception à une règle, qui en est véritablement susceptible. Quoique nous n'en connaissions point d'antérieures au XI* siècle , nous nous contentons de ' poser en fait, qu'avant le x* signum doit régulièrement passer pour la marque d'une < signature faite au nom d'un autre. De là, jusqu'au XIII* siècle, ce qui rend ce terme tant soit peu équivoque, c'est, 1* que la plupart des souscriptions débutent {^ar signum;i* qu*il en est même quelques-unes, bien qu'en trèspetit nombre, de la main de ceux qu'elle^ désignent. On peut, du reste, voir divers exemples de trois espèces de signatures de la main des notaires, rassemblés par Angelo de Nuce, dans ses Notes sur la cmroniqut du Mont-Cassin (2755).
II. Formules des signatures^ dont Vécriturt est totalement de la main de celui qui a écrit les actes. — Signum nous présente un terme de formule peu susceptible de changement ; mais il fiiut juger d'une manière bien différente de ceux (jui le suivent. Il n'est pas possible d'en épuiser toutes les variations.
Les souscriptions oui portent ce caractère donnent non-seulement en certains cas aux soussignés des titres honorifiques, mais encore des louanges. Ceux qui né voient, dans ces signatures, que l'écriture des personoes dont elle fait connaître les noms, sont révoltés à la vue des fades éloges que leurs auteurs, à les entendre, se prodiguent à euxmêmes. Mais les plaintes tombent, par rapport à ce qu elles semblent rapprocher de plus choquant, dès qu'ob sait que ces signatures doivent être attribuées aux écrivains des chartes, et non pas à ceux qu'on y célèbre.
Les titres le plus ordinairement déférés par les chanceliers à nos rois de la seconde race sont ceux detrès^glorieux^ôetrès-^ieux^ de sérénissime. Ceux de tris'-invincibtey etc , sont affectés aux rois et empereurs d'Allemagne. On y fait précéder leur nom, aussi bien que celui de quelques-uns de nos rois,
Bir le titre de dom ou de seigneur, domni. 6 toutes les épithètes qui relevèrent le nom des premiers rois de la troisième race, celle de très-glorieux fut toujours la plus commune. Les autres furent sujettes à des variations considérables.
Au X* siècle, les chanceliers, dans les signatures qu'ils faisaient pour les jeunes rois ou les jeunes princes irançais, tiraient la matière de leurs éloges du bon ou de l'excellent naturel dont ilsles supposaient doués, Bonœindolis^ magnœ indolis (2756). Les signatures des rois et des seigneurs se terminaient souvent par une annonce portant qu'ils avaient fait signer ou ratifier leurs chartes par leurs principaux vassaux ou sujets.
Les noms et les titres des personnes, aont étaient ces signatures, sont ordinairement mis au sénitif. Mais avant le ix' siècle, tous les cas étaient presque également en usage. Signum se trouvait donc suivi du nominatif, du génitif et plus souvent du datif et de Ta- . (2756) De re diplom., p. i09.
mi
PALEOGRAPHIE. -~ APPENDICE.
blatif. Lorsque ce mot n'était point tout au long, ce qui arrivait fréquemment, on écrivait sia, ou sign. L'usage le plus général n'employait qu'une simple s. tranchée transversalement. Elle était même quelquefois remplacée par une figure ou note de Tiron, qui servait aussi pour marquer mbscripsi , à la fin des souscriptions totales, et qui ressemble presque au signe de Jupiter des tables astronomiques.
Chap. 3. Seconde classe des souscriptions : signatures apparentes et non réelles dans les chartes originales et authentiques.
Les souscriptions af^arentes et non réelles sont l'ouvrage des notaires et non celui des personnes dont elles semblent émanées. Nulle figure, nul trait» nul parafe de la façon des témoins , pas même un seul signa de croix. La même main a visiblement fait tous les seings, sans effort^ sans affectation , sans dessein de rien contrefaire : et c'est
{)resqua touiours celle-là même qui a dressé a pièce, et dont le caractère par conséquent ne peut être inconnu. Preuve manifeste que tout s'est passé de bonne foi.
L Les chartes totalement souscrites de la main des notaires n'en sont pas moins authentiques, — Cette manière de souscrire ne portait aucun préjudice à l'authenticité des actes. Ce serait une illusion insigne de re-< garder comme autant de titres supposés ceux dont les souscriptions sont de la même main.
1** Les signatures par procureur étaient autorisées, et les témoins déchargés parla coutume de la totalité du seing, après I avoir été par les lois de la totalité de récriture(2757). ^ Les notaires ne signaient pour qui que ce fût gn'en sa présence, et communément toutes les personnes, dont on voit les signatures réunies dans les mêmes chartes, avaient été assemblées pour être témoins de leur confection. Rarement portait-on l'acte de maison en maison, afin qu'il fût signé au nom des témoins par le notaire. On le faisait plus volontiers, quand les témoins re^quis souscrivaient eux-mêmes (2758). L'autre pratique n'est pourtant pas sans exemple. . On en peut juger quelquefois par la différence de l'encre dans des souscriptions semblables. •
Si plusieurs bandes de témoins paraissent en différents temps dans la même Sièce, ils assistèrent, sinon à l'expédition e la charte, du moins chaque bande fut présente à quelque acte particulier, à quelque
(2757) Nouv. traité de diplom.y t. III, p. 288.
(2758) De re diplom., p. 167.
(2759) Cet acte conservé dans les archives de TarcheTéché de Paris, nous a été communiqué en original par Tabbé Lebeuf. C'est un contrat d'échange passé entre Geofiroi, évéque de Paris , et Hol)erl , abbé de Saint-Germain des Prés, Tau iOlO. Le contrat fut divisé en deux, au mot Cyrographum. La première division contenant V acte de Geofroi fut délivrée à l'abbaye de Saint- Germain des Prés. D. Brou'dlard Ta fait imprimer sur Foriglnal dans son Histoire; mais il a mal lu plusieurs noms. La
formalité quolFc renferme, iquoique nul au-' tre que les notaires n'ait mis la main à la. plume pour y former aucun trait.
II. Commencement de Vusage des signatures de la main du notaire; chartes de nos rois avec des signatures apparentes. — Toutes les signatures de certaines chartes étaient déjà de la même main dès le viii* siècle. On continue d'en trouver de cette espèce aux ix* et X*. Mais aux xi" et xiv l'usage en devint très-fréquent. Communément alors les souscriptions ne différaient en rien du texte de la charte, quant au caractère, au lieu qu'anciennement, celui qui signait pour les autres était le plus souvent distingué de l'écrivain de l'acte. Ce que nous disons par rapport aux XI* et XII* siècles des chartes en. général, doit également s'entendre des diplômes de nos rois. Celui de Louis te Gros ^ gravé sur notre planche lxxv, n. 11, en est une preuve entre mille. Tout y est écrit de la main d'Etienne de (iarjande, chancelier, sans en excepter les seings et les noms des grands officiers de la couronne. Ce modèle contient d|BS lettres de grâces accordées par Louis le Gros, en faveur de Raoul Hecenu, frère de Herluin, moine de Saint-Denis et précepteur de ce roi. Le cirographe (2759), ou charte partie, dont nous avons fait gra* ver un modèle au commencement de la planche ixxvii, n'offre que des signatures apparentes, à l'exception d'une seule croix tracée par le roi Philippe I". On reconnaît dans les souscriptions la main de Gislemar, chancelier de l'abbaye de Saint-Germain des Prés.
Quand on lit dans les imprimés cette formule générale : Astantibus in palatioj quo-tum nomina subtitula sunt et signa : et tout de suite, S. N. camerariij S. N. buticularii^ etc., on est tenté de croire que ces pièces ne sont point dépourvues de signatures. Mais outre que les originaux démontrent, par une parfaite conformité d'écriture, que toutes ces souscriptions appartiennent a la même main, il est manifeste que les grands officiers n'y signent pas plus réellement que les évêques et les abbés, en présence de qui, in prœsentia, les chartes royales étaient dressées (2760). Or, ces prélats n'y signent point, il n'est pas nécessaire de recourir aux originaux pour s'en convaincre. Le seul texte le dit assez. Aurait-on fait un honneur aux grands officiers, qu'on aurait refusé dès lors aux évêques et aux abbés, à qui néanmoins on donnait sur eux le premier rang? Les Seigneurs laïques du xii* siècle savaientils mieux écrire que les ecclésiastiques?
seconde portion du chirographe est Facte de Robert , abbé de Saint-Germain des Prés, qu'on remit à révéque. II fut dressé par Gissemar, chancelier de Tabbaye; au lieu que celui de révéque le fut par Milon, chancelier de Tcgiise de Paris. L'un et I autre exemplaire original furent autorisés par une croix de la mam du roi. Les signum en abrégé et les noms qui les suivent furent écrits par les chanceliers , auoique parmi ces noms on trouve un bon nombre d'ecciésiastiques et de moines qui auraient pu signer euxmême^ (2760) De re diphm.j p. 121
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£tail*il plus ordinaire à ces derniers qu'aux premiers de ne pas signer ? C'est sûrement tout le contraire. Les uns et les autres ne signaient donc point (2761). Mais pourquoi le Aom de chacun des grands officiers esUil précédé de signum^ et que celui des évèques ne Test pas ? Ordinairement les prélats n'étaient point appelés à Texpédition des diplômes royaux : les officiers du Palais en étaient devenus comme les témoins nécessaires. Depuis bien des siècles, Tusage de presque tous les Seigneurs séculiers était de ne signer que par un signe de croix, précédé du terme iignum. Lorsqu'on eut cessé d'apposer ces signes, on ne cessa pas de retenir la formule usitée signum^ qui ne signifiait rien de plus que si Ton avait dit lémotns tels et tels. Ces signes étaient formés sous les yeux des grands officiers, mais sans qu'ils j missent la main, si ce n*était pour ratifier ou constater les diplômes en les touchant, pepuis Philippe I" ou bien au plus tard depuis Louis le Gros jusque vers la fin du xiu* siècle ou le commencement du xiv% nos rois ne souscrivirent pas autrement que leurs grands officiers, c'est-à-dire point du tout.
lU. Le$ notaireê forment jusqu'at^ croix des témoins j souscrivent totalement pour eux et pour les doncUeurs^ quoiqu'ils parlent en première personne au nom des uns et des attirer. — On a sujet de croire que les notaires ne se bornèrent pas à déclarer les noms de ceux qui avaient souscrit avec des croix^ mais qu'ils les formèrent encore quelquefois ))our eux. On peut le prouver par des autor graphes dont les croix sont de la même main. Le fait n'est pas d'ailleurs plus incroyable que celui de tant de signatures par procureur, signatures totales, et dont la vérité sera démontrée dans la suite.
N'est-il pas encore plus étonnant de voir des notaires s'exprimer en première personne, et souvent avec le pronom e^o, lors même qu'en signant, ils représentent le donateur et les témoins? S'ils ne s'étaient expliqués en certaines rencontres, de manière à ne laisser sur cela nulle équivoque, quand on n'a pas les originaux sous les yeux, on aurait de la peine à ne pas regarder comme auteurs de ces signatures ceux dont elles portent le nom. Mais peut-on y reconnaître leur main, quand on les fait parler en ces termes : Ego Aripaldus scribere me jussi et testes adhibere (2762)7 Combien cependant ne pourrions-nous pas alléguer de signatures semblables (2763) ?
IV. Pareilles signatures des Papes faites par leurs chanceliers et leurs notaires. — Les
(2761) Voyez notre II' tome, p. 433.
(2762) De re diplom., p. 164.
(2763) /«d., pf 466.
(2764) De re diplom., p. 165.
(2765) Richard Simon atteste lui-même que tel était le sentiment du savant Baluze. i J'ai vu, ditil (a), ce prétendu original grec et latin de la dé6uitioQ du concile de Florence, où est attachée la bulle d*or de Jean Paléologue, empereur des Grecs.
(a) BiblioM. criL, 1. 1, o.55..
Papes ont d'abord signé la plupart de leurs lettres par diSérentes salutations, ensuite par BenevaletCt devenu une formule ijmriable en certaines bulles, puis par des sentences » ou par des croix. Be celles-ci, les unes furent placées avant la salutation, les autres au commencement de la sentence renfermée entre les deux cercles ; d'autres furent posées au haut de ces cercles. Enfin les Papes ont signé en écrivant eax-mèmes et leur nom et leurs titres, tantôt en gros caractères, tantôt en lettrés communes. Nous avons eu lieu de nous convaincre par une foule d'originaux qu'ils se sont reposés sur leurs bibliothécaires, notaires, chanceliers, vice^hanceliers, du soin d'écrire leurs salutations, au moins depuis le x* siècle , leurs sentences depuis le xi*, leurs signatures consistant en ces termes : Ego N. catkoliett Ecclesiœ episeopus , et peut-être de tracer leurs croix, même de{)uis le xn*.
Est-il une souscription qui dût plutèt être de la main du Pape que celle où il se
XIV* siècle que les pontifes romains repri* rent l'usage ces souscriptions et qu'ils les firent entièrement de leur propre main. Il faut donc avouer que nombre de signatures non-seulement avec signum, mais avec eao, ont été formées par les notaires, quoiqu elles semblent au premier coup d*œil Tavoir été par les personnes dont elles s'annoncent
y. Preuves par 'les faits de Fuitige it signer pour les intéressés et les témoins , surtout depuis le xi* siècle jusqu au xy*.^Qfxii j ait grand nombre de signatures totalement écrites de la main des notaires, c'est ce que de vrais antiquaires ne nous contesteront point; mais nous ne devons pas négliger d'en fournir en passant des preuves à ceui qu'une pareille proposition étonne, parce qu'ils n ont que peu ou point de commerce avec les archives. Pour commencer à leur dessiller les yeux, nous les prions de faire quelque attention au témoignage du plus habile homme dans la connaissance des chartes que la république des lettres ail encore produit. CesX le P. Mabillon dont voici les paroles :Hic subscribendiritusfff alienam^ td esty notariiy manum^ nuUo crucU aliove signo plerumque adhibitOf vigviit maxime asœcuto \i perseveravitque ad sitcvr lum XV (276&}. Baluze, si versé dans la science diplomatique, était également persuadé qu'anciennement une seule personne écrivait l'acte et les souscriptions (2765).
S'ils ne sont pas convaincus par de si
Hais à la vue de ce parchemin (qu^on sarde prédoh sèment à la Bibliothèque du ftoi), j'ai recoann qoe les deux écritures, tant la grecque que la laiiae et même les signatures, étaient toutes d'une mène et seule main , et après en avoir la qndqves mois, j*y ai reconnu des Kiutes évidentes» qui m'ont uai^ aux yeux. M. Baluze, à qui i'ai fait cette diflirolir, m'a répondu qu'on ne pouvait pas abçoIameDiré^oouer en doute la vérité de cet aele, qiie fairinssa-
PALEOGRAPHIE. - APPENDICE.
crandcs autorités, peut-être le seront-ils par leur propre expérience. Qu'ils jettent les yeux sur la planche lxxi, n. 4 de notre ill' tome, et sur les planches ixxv, n. 11, et LxxTii, n. 3 de ce volunae, ils y verront des signatures originales totalement formées d'une seule et uiéme main. Qu'ils parcourent seulement dans la Diplomatique de D. Mabillon quelques chartes des x', xr et XII* siècles, et il leur sera didicile de ne pas revenir de leurs préjugés. Ceux qui seront moins incrédules et moins laborieux verront dans les chartes citées en marge, s'ils prennent la peine d'en consulter les signatures, des motifs suffisants ou pour se persuader qu'elles n'ont point été faites par ceux dont elles portent les noms, ou du moins pour suspendre sur cela leur Jugement (2766). En eflel, quelques-unes renfermentdes louanges données aux témoins, lesquelles ne pouvent couler que de la plume des écrivains des chartes.Quc Iques autres, si on les examine sur les originaux, se trouvent toutes de la même main. S'il n'est pas évident que plusieurs soient en entier de l'écriture des notaires, la présomption est en leur faveur. Car Texpérience nous apprend que ces signatures sont presque sans exception de la main des notaires, lorsqu'elles sont précédées du mot signum. Or il n 'est aucune des pièces alléguées oui ne soit marquée à ce coin, et gui ne aonne exclusion, tant aux souscriptions propres, qu'aux croix dont ils seraient les autours. Si l'on doutait de la conformité de ces chartes avec les autografrties, on n'aurait qu'à consulter Uickes et Casley qui en ont publié plusieurs semblal>les, gravées sur les originaux. Nous avons emprunté du premier les souscriptions originales de la charte de fondation de l'éfflise de Norwick, du temps de saint Anselme.
Toutes les croix ainsi que les noms sont de la même main.
La première des pièces de dom Habillon, et dont nous prétendons ici nous autoriser
Kr surabomlance de droit, porte la date de n 910. Elle ne contient rien qui ne soit l'ouvrage du notaire, sans excepter vingtsix signatures dont elle parait munie. La deuxième, de 933, est totalement de l'écriture d'un prêtre faisant les fonctions de notaire. Dom Mabillon, qui avait vu l'original, l'assure positivement. Les trente-sept souscriptions qui terminent cette pièce sont absolument de la main de celui qui en fut l'écrivain. Les témoins n'y ont pas même apposé un seul signe de croix. Mais ce qui mérite une attention plus particulière, Waldebert, évêque de Noyon, après avoir déclaré, toujours par la plume du même se-
deur du duc de Bourgogne avait apporté à son mattre, et que cette pièce avait été conservée avec erand soin dans les archives de la maison de ville de rlsle, d*où elle a été tirée. A Tégard de récriture et des signatures, qui sont toutes d'une même main, il m*a fait réponse que c'était Fusage d'alors qu'une personne fieule écnvtt et Tacte et les souscriptions : qu'enfin les bulles de l'Empereur grec et du Pape qui y éuieot Jointes, nopcrmellaicnlpas qu'on révoqnàl en
crétaire, qu il a fait dresser cet ac^e, se sert encore de cette plume pour «goûter ces mots : st propria manu firmavi. On n'y découvre pourtant pas le moindre trait de sa main. Cet exemple et plusieurs autres semblables nous connrment dans la pensée que de trèshabiles gens se sont souvent mépris, en interprétant ces sortes de locutions, de seings tracés de la propre main de ceux dont ils semblent se réclamer. Le P. Mabillon donne, pour l'intelligencede ces textes, une ouverture dont il ne faut point s'écarter sans bonne raison. Quand les témoins , nous dit-il (2767), ne signaient pas la charte dressée en leur présence, ils levaient la main en signe d'approbation, ou la ratifiaient en la touchant de la main. C'est ce qu'on appelle, dans une charte de 1083, tangendo corroborare : expression approchant de subter/ir^ mare et de beaucoup d'autres pareilles, familières aux auteurs des diplômes.
La troisième des pièces que nous indi* quons est de l'an d38 ; la quatrième, de 950 ; la cinquième, de 958 ; la sixième, de 959, fut donnée )>ar la reine Gerberjge ; la septième est de l'an 960. En voilà sumsamment pour un échantillon des chartes du x* siècle, dépourvues de toutes signatures réelles de la I)art de ceux mêmes dont elles présentent es noms.
Nous ne nous étendrons pas davantage sur le XI* siècle; nous nous contenterons d'en nommer six chartes des années 1012, 1028, 104^7, 1066, 1091, 109^, toutes tirées de la Diplomatique latine^ et de finir par deux diplômes de la bibliothèque de Cluny. Le premier, de Philippe 1", roi de France, en date de l'an 1080; le second, partie de Guillaume le Conquérant, partie de Guillaume de Varenne, frère de Roger de Mortemer. 11 n'y a pas un seul trait de plume, non plus que dans tous les titres précédents, qu'on puisse prouver être d'une autre main que de celle du notaire.
Mais pourquoi nous amuser à rapporter en détail des chartes sous cette forme? Toutes les compilations des x% xi* et xii* siècles n'en sont-elles pas remplies ? Et ce qui est encore plus décisif dans la dispute qui a donné lieu à cet ouvrage, sur cin« quante-huit titres qui nous ont été objectés par les écrivains de saint Victor comme étant de Guillaume le Conquérant, n'en trouvons-* nous pas au moins seize qui ne sont pas souscrits autrement que par des signatures à tous égards de la main des notaires ? Si nous voulions y joindre ceux dont toutes les signatures leur appartiennent totalement, à l'exception peut-être de quelques croix^ et souvent même d'une ou de deux au dIus,
doute la vérité et rauthenlicité de ce parchemin. 1 C*est un des quatre exemplaires originaux du Déerei du conçue de Florence pour la réunion dei Créa avec le$ Latins.
(2766) De re dipL, p. 559, 567, 569, 57», 571, 57i, 584, 584, 585, 588, 589; Bibl. Clnniac., col. 550 552.
(2767) *Z>6 redîplom.j p. 588.
lies
il n'en resterait pas une seule de Guillaume le Conquérant dont nos eritiq^ues pussent tirer le plus léger avantage. Etait-K^e la peine de tant faire de bruit pour dix ou aouze croix de la façon de ce monarque ? croix, après tout» que nous n'avons jamais pensé à lui contester, tandis que nous pouvons citer un bien plus grand nombre de ses chartes, non-seulement destituées de toutes signatures réelles et apparentes, mais qui ne consistent qu'en de pures énumérations de témoins. Au reste, rexamen de ce deritier point trouvera dans la suite une place plus naturelle.
Après avoir prouvé par autorité et par les fiiits, il faut encore montrer par les lois et j)ar l'usage ancien qu'il était ordinaire aux notaires de signer et pour ]es intéressés et pour les témoins.
VI. Preuves par les lois et rancien usage. — Quel est l'homme tant soit peu initié à la science du droit civil qui ne convienne qu'une partie du ministère des notaires ou tabellions était autrefois de souscrire pour tes autres, tabularii àd subscribendum. Les lois romaines, il est vrai, ne furent pas exactement observées en France, par rapport à cet article, depuis le xr siècle jusqu'au xiv*. Verum id apud nostrates Gallos a sœculo xi ad XIV fere ex toto neglectum (2768). Mais il ne faut pas ici prendre le change. Dom Manillon ne révoque pas en doute la coutume de signer pour autrui, qu'il a cent fois établie. Il prétend nier que depuis le xi* siècle cela se soit fait, f^ par des notaires bornés à cette unique fonction ; 2* qu& le soussigné formftt de sa main quelçpes lettres, eu du moins le signe de la croix ; 3* qu'on signât ordinairement, même pour autrui, depuis le commencement du xu^ siècle jusqu'au XIV*. En effet, les témoins présents non soussignés et les sceaux donnaient alors aux actes toute l'authenticité possible, et l'on n'en exigeait point d'antre, quoique le monde fût devenu fort chicaneur.
VU. Raisons pour lesquelles on sotMcri^ vait en la place des témoins ou de personnes intéressées à quelques actes. — Mais pour qui souscrivait-on? En général pour trois sortes de personnes : pour ceux qui ne savaient pas écrire; pour ceux qui, le sachant, ne le pouvaient; pour ceux qui ne le roulaient pas, soit qiiils sussent ou ne sussent pas signer. Quoiqu'on ait souvent souscrit pour des absents , nous ne parlons maintenant que des personnes présentes à la confection ou à l'expédition de l'acte.
Personne ne sera surpris qu'on ait été obligé de signer pour des hommes qui méprisaient le talent d'écrire et les lettres
(2768) De re dipiom., p. 170.
(2769) De te diplom., p. \U; Chronic. Cas$m. Angel dkNcjce, p&g. 142; Nouv. Uaité de diplom.. I. U, p. 423 et suiv.
(2770) L'auteur des Mémoires pour servir de preu - 9es à ê^nistohe de Bretagne (a), après avoir observé que Ut plus grands hommes ne savaient pas écrire et que plusieurs métne ne savaient pas lire^ dit que
(a) Prœf.f o. xiv.
mêmes,, ou que la bassesse de leur condition ne permettait pas de s'en tkire instruire. Mais on est étonné de rencontrer dans les monuments de l'antiquité les moins suspects des ecclésiastiques, des supérieurs de monastères, des prêtres, des évéques mêmes, qui ne pouvaient signer, parce qn'tfs ae savaient pas écrire, et cela dans les pins beaux jours de l'Eglise (2769). L'aveu d*une pareille Ignorance ne semblait pas coûter beaucoup aux prélats, qui le faisaient au milieu des conciles généraux. D*où Ton peut conclure que les moeurs de ces siècles n'avaient aucune incompatibilité avec une ignorance dont le nôtre rougirait. Alors, qoand il s'agissait d'affaires ecclésiastiques, ce^x qui se trouvaient dans le cas n'avaient point recours à la plume des notaires; mais les évoques souscrivaient pourries évêques, les abbes ponr les abbés, les moines pour \& moines. Quant aux affaires purement civiles, si toutefois il faut qualiuer ainsi des diplômes où Ton dispose de biens ecclésiastiques en faveur des églises, la vieillesse, la perte de la vue ou des yeux, la maladie on quelques autres accidents fâcheux mettaientils un prélat hors d'état de souscrire par luimême telle charte de donation? Il s*en déchargeait sur ses disciples ou ses inférieurs, sans penser à faire intervenir le ministère des oiBciers publics.
S'il est vrai que certains rois, princes et seigneurs, pour ne point parler des prélats, n'auraient pas cru convenable à leur dignité de signer des chartes de leur propre main, communément ils n'en usaient point ainsi par faste ou par fierté, mais afin de se cotiformer à la coutume.
yill. Signatures estampées. Chartss où Von ne trouve point les souseriptiofis qui semblaient annoncées. — Quoique nous dussions nous borner aux souscriptions où les soussignés ne mettaient rien du leur, nous ne pouvons nous dispenser de dire un mot de celles qui pouvaient être de leur main et qui vraisemblament en étaient quelquefois; nous entendons ces croix, ces monogrammes, ces chiffres et ces parafes qu'on formait soit avec l'estampe ou le cachet, soit avec la plume, dirigée par des caractères faits exprès (2770). Mais il suffit que ces sortes de signatures fussent souvent l'ouvrage des chanceliers ou des notaires pour nous autoriser à ne pas les passer ici sous silence.
N'omettons pas non plus les chartes où les effets semblent ne pas répondre aux annonces des souscriptions, soit parce qu'on aperçoit peu de signatures où l'oa en attendait beaucoup, soit qu'on n'en trouve pas même, malgré les assurances données
f d'autres ayant honte qu'on sign&t pour eui, se faisaient faire des. eslAoïpilles pour imprimer ksr nom^ lorsqu'il était besoin qu'il parût. Ce ne fut pa>, ajoute-t-îl, pouc le même sujet que le duc Fnnçois IL s'en fit faire une » c'était pour s'épargner la peine de signer tous les actes où son nom éuit ' ccssairc. .i
PALEOGRAPHIE. — APPENDICE.
qu'elles allaient suivre. Mais si Ton se voit frustré de ses espérances, c'est qu'on a mal entendu les promesses. Elles n'annonçaient {VIS des signatures, mais des confirmations de témoins qui devaient toucher la charte en signe d'approbation, ou lever la main pour s'en rendre garants et s'engager à rendre témoignage à la vérité toutes fois et quantes qu'ils en seraient reqiiis. Voilà donc des chartes et des chartes dont toutes les souscriptions, considérables du c6té des témoins soussignés, n'ont que les apparences toutes pures, sans nulle réalité. Celles où leurs noms et qualités sont précédés de «t*
Îffittm, écrit en abrégé ou tout au long, sont es plus ordinaires.