II. Concours de tous les caractères eon
quelquefois les bornes de la modération, c il ne pense pas néanmoins, disent les Journatistes de France (6), qu'on doive juger un acte f^ux, dos que Ton découvre quelque chose , qui ne s'accorde pas avec les notions ordinaires. H se fonde sur dtMU misons* La première, c'est qu'il est échappé beaucoup de fautes aux oflïciers des clianceUeries dans tes diplômes qu'ils ont expédiés, et que les nouiircs, ^^lû en ont fait des copies, les ont souvent faites 1resdéfectHCuses, et qu'il est du devoir d'un criiiquo judicieux de bien peser ces monuments, pour discerner l'imposture de Tignorance et le peu d'aUcnlioM de ceux qui ont dressé ou écrit les actes. La seconde raison qu'apporte Muratori , c'est que nos connaissances, môme les plus assurées, ne nous éclairent pas suffisamment pour tous les temps et po«u* toutes les circonstances. Il en apporte pour exemple la date d'une infinité de chartes, hors de tout soii{^ çon, désignée par l'indiction d'une manière qui ne peut pas toujours s'accorder avec aucun dos systèmes reçus, ni même concilier les époques de cos différents, actes entre eux. Muratori est parvenu néanmoins par sa sagacité à éclaircir plusieurs de ces dates ; mais il y en a qiieiques-unes qui ont échappé à toutes ses lumières et à toutes ses recherches, t ^ous citons d'autant plus volontiers le lournat des Savants, qu'il donne ici en peu de pa* rôles un extrait très-Adèle de près de quarante colonnes in-folio (c).
(811) Qu'on présente donc, comme du vu* sièt-le, quelque pièce dont récriture soit du xi'» ou comme ou X* un acte dont îc caractère soit du xiv» an premier coup d'œil lonl médio«:re anliquaii'C jugera l'une et l'autre snppuséc. Autrefois ceux qui fabrî-
{€) ÀntïqniL Uni meAiiœvi.^ 1. Ifl, disse rt. 31, col. 4 et seqq.
PALEOGRAPHIE
tmlres ou favorables^ pour juffcr de lu vérité ou df la fausseté des actes anciens ; sentiment de D. Mabillon mal exposé par quelques auteurs^ réduit à sa Juste valeur. — Un princi{)e toujours nécessaire, pour une pleine cerli-. tude des pièces vraies, ne l'est pas également pour celle des fausses. C est le concours de tous ou de presque tous les caractères, par lesquels on peut juger de leur sincérité.
Une pièce vraie doit être exempte de tout vice suffisant pour en démontrer la fausseté. Une pièce fausse em|[X)rte au moins dans sa notion un défaut incompatible avec Ih vérité de cet acte.
Tous les caractères de vrai ou de faux ne doivent pas néanmoins passer en revue, I>ouf pouvoir absoudre ou condamner un titre. Un seul quelquefois peut décider de sa flétrissure. Une-foule de caractères favorables ne résisterait pas à un désavantageux, s*il était de nature à ne pouvoir compatir avec une pièce vraie. La forme de l'écriture d^une
Êièce inalUable avec sa date la convainc de lUX.
Mais leur parfait accord n'opère qu une très-grande probabilité en faveur de la vérité d'un titre contre lequel on opposerait des soupçons légitimes. Elle pourrait même disparaître, cette probabilité, devant d'autres dél'auts .essentiels, ou devant un si grand nombre de vraisemblances, défavorables, qu'il fût moralement impossible de les trouver réunies dans un acte vrai. Aussi, quoiqu'en disent plusieurs auteurs, qui n*ont pas toujours bien pris le sens de
quatent de fausses chartes ne pensaient suère à contrefaire leur écriture sur celle des siècles dont Us voulaient dater leurs impostures. Communément il leur aurait été im^sstble d*en trouver. D'ailleurs des recherclies d!anciennes écritures préalables à la production d*un titre,auquel personne n'était prépal'é^ devaient uaturellement faire naître des soupçons de faux. Elles suftisent,en effet, ces recherches eu pareilles circonstances pour fournir un moyen de sus^ pîcioii, même au criminel. Ainsi, dans Thypothèse de modèles imités, on se sera contenté de ceux qu'on aura eus en son pouvoir. Depuis Tan 1000, excepté un nombre borué d'anciennes Eglises , presque personne ne conservait de plus vieux monuments diplomatiçiues. Pour contrefaire une écriture de quelque antiquité qu'elle dût être, depuis les xn* et xui* siècles, on aura donc pris pour modèle auelque charte du xr ou xn*. Elle devait paraître d un caractère fort ancien, dans un temps où l'on u^avait nulle connaissance distincte des écritures antigues. L'eùt-on reconnue pour être du xi* , la capacité la plus su|>érieure d'alors était trop étroite pour donner certitude que la cursive des x« et xi* siècles n^avait point eu cours à la fois avec les diverses sortes d écritures des vi* et vu*, dont on aurait eu quelque notion. Mais aujourd'hui quel antiquaire hésiterait sur ce fait? Quoiqu'il fût peut-être possible de montrer, par exemple, de récriture du vn* siéde, différente de celle qu'on connaît, elle serait si dissemblable de la cursive du xi* qu'on ne pourrait s'y mépremlre. La certitude serait epcore moins sujette à être offusquée par quelque nuage, si l'on produisait, comme du xi* siècle ou des t^mps antériiMirs, une écriture courante, faite seulement au xiii' on XIV*, ou sur des modèles dn mémo temps. On pout donc quelquefois juger avec assurance de la
D. Mabillon, il soutient (812) quil n'est point de faux acte si semblable h Tauthentique, qui ne pèche ou par l'écriture, ou par la matière, ou par le style, ou par l'histoire, ou par les noies chronologiques, et qui, par là, ne mette Tantiquaire en élal de le démasquer. Une disjonctive si étendue n'exige point que tous et chacun de ses membres aient leur application à des titres dont la fausseté pourrait résulter d'un seul défaut essentiel Mais il est indispensable que tous ou presque tous concourent pour la justification d'une pièce contre laquelle on alléguerait des moyens de faux capables d'en iicjposer (813).
III. Force de la preuve par écrit; croît-elle ou décroU-elle par la mort de ses auteurs? Parmi les preuves^ celle par comparaison d'écritures n'ay de sa nature^ que le dernier rana. — Le diplôme royal, la bulle pontificale, la charte ecclésiastique ou laïque, l'acte public, en un loot toute pièce d'ecritUKe, ne fût-elle que privée, tient le premier rang parmi les preuves admises dans ions les tribunaux (814). Les preuves n'ont pAs besoin d'être prouvées. Il est de leur naturo de fixer les jugements, et d'entraîner les suffrages, à moins qu'on ne fasse voir que la supercherie leur a donné Têlre, ou qu'un indigne alliage en altère la pureté. Hors ces cas démontrés par des faits ou des indices aussi brillants que les rayons du soleil, Tacte public est au-dessus des coups que pourrait lui porter la preuve de comparaison (815).
fausseté d'un acte, par la seule contradiction d« son écriture avec sa date.
(81â) De re diptom.^ supplem., p. 42, i7, 56.
(815) En tout autre cas , il en sera de l'acte juridique comme de riionnèle homme. Il doit jouir d'uc réputation entière, tant qu'elle n'est point entamée par des accusations flétrissantes. Est-il chargé de crimes au\ yeux de la justice? S'il en est vérila- Memeiit coupanle, il sera très-difficile qu'il n'en soit convaincu. Un acte infecté du vice de faux sera bien plus diflicilement encore à Tépreuve du concours des moyens qui peuventdévoiler sa sup|)osition ou les falsifications qu'on y aura commises. Quand il résisterait à plusieurs de ces moyens, il ■ s'en trouvera toujours quelq^u'un^ auquel il faudra succomber. On ne hasarde rieil à prononcer en fa • veur de sa sincérité , s'il n'est aucun de ces moyens dont il ait reçu quelque atteinte mortelle. Tel est au juste le sentiment de D. Blahillon. Tout autre qu'on lui prêterait, ne serait propre qu'à induire en erreur, et s il ne sentait pas la calomnie, il marquerait au moins peu de justesse.
(814) On ajoutait anciennement foi pleine et entière aux écritures des gens d'église, et l'on cent» nue de leur conserver cette prérogative en quelques* endroits. Les Etats de Venise sont un des pays oti elle s'est maintenue plus constamment.
(815) f La comparaison (a) d'écriture ne peut pas même être reçue, quand c'^est pour combattre la foi d'un acte public , parce gu'il ne se peut jamais fnirc que les conjectures que forme la seule différence ou ressemblance des caractères, égalent la foi que l'on doit à l'attestation solennelle des personnes publiques et des témoins. • Selon la novelle 73% les lémoins doivent être crus préféialilemenlaux experis. On ne peut pas même recevoir la prouve par Icnioin,
(a) LkYater, De la preuve par cowpitrahon ifccrilure, p. 14.
DICTIONrUIRE DE PALEOGUAPHIE, ETC.
La preuve testimoniale, où le faux se glisse encore plus aisément que dans la littérale, lui cède aussi toujours le pas, quoique Tune et Tautre soient également censées physiques, et qu'elles l'emportent sur la preuve ïésuttant d'indices plus clairs que le jour , appelé morale. On doit donc plutôt croire à l'écriture qu'aux témoins mêmes qui l'ont souscrite (816); plutôt aux témoins qu'à la preuve par comparaison d'écriture, puisqu'elle ne tient pas pour l'ordinaire un rang fort distingué parmi les indices (817).
L'écriture judiciaire, loin de perdre quelque chose de sou autorité par la mort de ceux qui l'ont dressée ou souscrite , acquiert en conséquence une nouvelle force (818).
IV. Reconnaissance de V écriture^ supérieure à toutes les vérifications ; à quelles conditions aàmet^n la preuve par comparaison décria
infiniment plas forte , contre la preuve authentique par écrit , lA qu'est an acte signé de deux notaires , ou seulement d'un notaire et de deux témoins. L'inscription en faux n'est donc pas recevable « quand on ne (a) rapporte point de plus forte preuve que la coniparaisun par experts, i
(816) Leg. Wisigoth., lib. n, ttt. 4, 1. 5.
(817) Le rapport des experts n'est pas une simple «déposition de témoins qui attestent ce qu'ils ont vu ; c*est une opération de raisonnement , plus sujette à l'erreur que le témoignage des yeux.
(8IB) c Le témoignage (b) d'un homme est confirmé par sa mort , et par la même raison que notre novcUe 7.?* dit (c) que si les notaires ou les témoins qui ont signé l'acte sont morts, alors leur signature fait foi, sans qu'il soit besoin d'autre déposition , pourvu qu'il paraisse que c'est leur signature ; par cette même raison , dis-je , quand les témoins ou les notaires qui ont attesté un acte ^ont décédés , leur témoignage prend encore une nouvelle force dé leur mort. Elle passe pour la confirmation la plus authentique qu'on puisse désirer de leurs disposi • lions ; elle vaut , dit la loi (d) , le recollement et la confrontation la plus soicnnclie. La raison en est, nu'on présume toujoui's qu'un homme qui va ren-» dre compte à Dieu de ses actions , ne souffre pas qu'il demeure de lui, après sa mort, un témoignage qui l'accuse éternellement de fausseté devant Dieu et devant les hommes. » Aussi est-ce une maxime reçue, que l'écriture d'un mort prouve plus que celle d'un homme vivant, surtout si la réputation du premier est intègre. Il en résulte même une pncuve complète , pour peu qu'elle soit appuyée d'ailleurs. C'est sur quoi il ne paraît nul partage enti'e les jurisconsultes (e).
(8t9) Chez les Ripuaires ({) . les témoins reconnaissaient-ils leurs signatures dans une charte accusée de faux s elle était justifiée sans vérification. Le senne ]t du chancelier, c'est-à-dire du notaire^ opérait le même eflbt. Quelquefois néanmoins la barbare jurisprudence des duels l'obligeait à se battre , pour en faire la preuve. De quelque manière que la pièce fût déclarée véritable, l'accusateur était condamné à l'amende , tant envers sa partie qu'envers le chancelier et les témoins. Etait-elle convaincue de faux? la partie adverse et les témoins payaient Tamende , et le chancelier avait le pouce coupé. Cela suppose prévarication de leur part : car en tout autre cas, où il ne s'agissait que de la vérité d'une pièce, la seule recoimaissance des témoins suffisait. S'ils
ia) Lb Vateb, De la preuve par comvai'wscn iTéçriture^ |>. 46.
{b) Ibid.^ p. 48.
{c) D. op. Si vero mtri tilnr, 7.
(4) L. liu. Cod. (te us l Uè
ture? Que des notaires aient drossé quelaue acte, que des témoins l'aient souscrit, etqu ils reconnaissent leur écriture; ee témoignage est infiniment supérieur à toutes les vériucalions des experts (819). S'il est arrivé que ces derniers aient détrompé des personnes peu attentives, qui prenaient pour leur écriture des pièces contrefaites (820), il serait aussi dangereux que contraire aux lois, de s'en rapporter aux experts, préférabtement aux personnes de connaissance , et à]celui-là même dont la signature est en débat: surtout lorsqu'on n'a pas^ sujet de penser que son témoignage soit dicté par Finlérêt. Examen des titres distingué de leur vérifia cation. La preuve par comparaison d'écriture n'est admise qu'au défaut d'autres moyens plus efficaces, ou qu a raison de leur insuffisance (821). Mais elle n'est point accordée,
avaient setilement été témoins de la confection de l'acte sans le signer, ils ne pouvaient pas toujours faire tomlter leur témoignage sur t?lt<* pièce qn^n leur aurait présentée, pour reconnaître, car une autre aurait pu lui être substituée. Mais comme il n'arrive pas qu'on laisse ignorer les clauses principales d'un acte aux témoins en présence desquels on le passe, souvent il ne leur aurait pas été diilicUe de le reconnaître à ces indices.
($iO) Ces cas extraordinaires ne doivent point ilrer à conséquence. Pour qu'ils arrivent , il faut que les personnes intéressées ne soient pas sur Irurs gardes, et qu'elles avouent leur méprise. Un bomme reconnaît son écriture : s'il est de son intérêt qu'elle ne soit pas de lui , ou s'il n'en a point d'autre qii3 celui de rendre témoignage h la vérité^ il est p!qs croyable que tous les experts du monde ensembU! , qui prétendraient lui prouver par les règles de leur art qu3 son écriture n'est pomt la sienne. Rien ne serait plus funeste à la société que la maxime contraire. Mais l'excès du ridicule en fait disparaître le danger. Aussi, malgré les dé{>ositions des vérificateurs, qui tendaient à faire rejeter, comme faux, un contrat d'échange rapporté dans la 75' novcUe de Justinien , fut-il déclaré très-aulbcntique dès que les témoins eurent reconnu leurs si^iatures, jugées par les experts dissemblables des pièces de comparaison. Ceux-ci n'eurent pas la hardiesse de leur soutenir qu'ils se trompaient et que la dissemblance des signatures du titre argué de faux et des pièces de comparaison étant démontrée par les régies do leur art , la reconnaissance des témoins ne pouvait le mettre à couvert de la flétrissure.
(821 ) La loi (g) fait jurer celui qui la demande, qu'il n a recours à ce moyen, que parce que les autres lui manquent, et qu il n'a rien fait qui puisse donner atteinte à la vérité. Sans (h) ces conditions, la vérification est nulle. Aussi, selon Balde, refù«»era-t-on la comparaison des écritures à un homme,
3ui nréteud employer d'autres preuves suffisantes, lin la refusera, par rapport à un acte dépourvu des formalités nécessaires. Car, quand la preuve par comparaison produirait relTet qu'on se propose, la qualité de l'acte la rendrait inutile. On ne se borne pas au serment de la partie, qui sollicite la preuve par comparaison, on le défère encore aux experts. Ils ne jurent pas néanmoins la vérité des faits qu'ils rapportent, mais'quc telle est leur opinion. Conjurant nec tenentur jurare de veritate facti, sed tanlum de credulilate (t). La raison en est que, pour jurer
(e) Nie. DE Passeiiibcs, Dj$cri,t, fr.v,, lib.i, q. tâ«
(f) Leg. RipjWu SU, I. it ei beqd.
iii) Siveromhil iii aulhent. lic fid«*. iotirum.
('0 Nû. Dk Passeribus, De scriptm iriv., I. u, n*96etscq<i.
(i) Ibid., 0. Î5t.
PALEOGAAPUIË.
si J'on if en a d'ailleurs de graves et de pertinents. II est juste de s'en servir, si. celui qui passe pour avoir fait une pièce, ou ceux dont elle porte les souscriptions, méconnaissent leur écriture; si Ton soutient d'une part et qu'on nîedeTaulre, qu'une écriture est de telle personne ; enfin quand on s'est inscrit en faux contre un acte (822). Dans plusieurs cas la pièce pourrait n'être pas môme suspecte. Le faux tomberait sur l'écrivain, ou les témoins considérés sous cette qualité.
Tout examen des titres n'est pas vi'rification. On aurait peine à croire qu'un homme aussi judicieux que Dom Rivet (823) eût pu confondre ces choses, si l'ouvrage qu'il cite ne lui fournissait quelque excuse, que sou texte ne fait pas sentir.
Un fait, il Caut au moins être fondé sur le témoignage de ses sens.
Les lois des Rîpuaircs (a) n'aoordaieiit la preuve par comfMiraison qu'après la mort du cliancdier écrivain de la pièce. Les loisdesLoniLaixls (6)nopci*mettaient de s*en servir à l*afiranc]ii reclieicbé par rapport à sa liberté, que dans rimpuissaiice de produire celui qui Tavait tiré d^esclavagc, ou les témoins de sa nianumission.
(8^^ Leg. Wisigoth,, lib. il, t. IV, L 5.
(823) Eu 1074, nous dit-il, dans un différend entre les abbayes de Saint-Aubin et de Saint-Sergcd*Angers, Rainaûld,scholastique de cette ville, i examina {c) soigneusement des titres, et reconnut qu'il y avait une équivoque dans ceux de Saint-Serge, qui perdit son procès.... On voit ici que Kainauld lit les fonctions d^EXPEar en fait de vÉRiFiCAtio?i d'acte^ et Ton en pourrait conclure que ces fonctions appartenaient alors pour Tordinaire aux scolasti* ques des villes. » Mais pour ériger en vériOcatcuis les maîtres des écoles ecclésiastiques, suffît-il de tirer i!es conséquences d'un récit ou Ton n'aperçoit nulle trace de vérification, nulle inscription en faux, nulle apparence même de soupçon contre les titres produits, au moiiis si Ton s'en tient aux faits rapportés par D. Rivet lui-même. A la vérité, dans les notes sur les Actes des évéques du Mans, insérés dans rédition du xéiiérabie liildebert, publiée par D, Deau gendre, Loyauté, avocat au pai'lem«nt, a mis
i</j au jour le jugement rendu entre les abbayes de »aint-Sergc et de Saint-Aubin par cinq abbés, auxquels Rainauld, grammairien et archidiacre^ et Robert, doyen d'Angers, furent adjoints. Cette pièce ifa rieirqui ait trait à des vérifications, si ce n'est que Tun des titres jpiorte un i pour un a dans le nom de la terre en litige. Ce ne fut point plutôt Rainauld que les autres juges 4ui fît cette remarque. Ils ne purent décider si la faute s'était faite exprès, ou par l'ignorance de l'écrivain. Mais ou n'aurait pas même dû faire naître de là le plus léger soupçon fte fraude. Le diplémc était du roi Itobert : personne ne révoqua ni ne révoque ce fait en doute. 11 était mort depuis 40 ans, sans qu'on eût fait aucune ancienne démarche, pour entrer en possession de Chanipîgny-sur-Pyron dont il s'agissait; c/élait manifestelueut une faute d'écrivain. Rien alors n'itait plus ordinaire que d'estropier les noms propres; ceux mêmes en faveur de qui le dipiônie produit fut donné, avaient prouvé suffisamment, par leur longue inaction, qn1ls iravaient regardé l't pour l'a que comme une faute d'écriture échappée au notaire
(«) I^.Atii., lib. r.
{b) \\\h, u. (il. Si, I. 12.
{e) Hia. mer,, t VIII, p. 5i, 58.
(d) Pra'fai., p. xlvii, xlviu.
{€) No\el. 75, c. Si lamen.
■ \f) Vuy ex uoti e premier tome, cli. 2, p. 40, 4t.
V. Partage des jurisronsuUes $ur la preuve par comparaison a écritures; son incertitude^ son insuffisance en matière iriminelle, — On l'a déjà vu, la preuve par comparaison d'écriture n'égale ni la littérale, ni la testimoniale. Bien évaluée, elle se réduit à celle qu'on tire des indices. Ces indices peuvent être certains par eux-mêmes, et pris séparément, ou seulement à la faveur de leur réunion. Ils peuvent élre probables, légers et frivoles. Tous ces caractères se rencon-* trent tour à tour dans les vérifications. Beaucoup d'auteurs frappés de quelques-uns, à l'exclusion des autres, ont regardé la preuve par comparaison, comme incertaine et dangereuse (821^); plusieurs, comme faisant preuve sufllsantc (825). Quelques-uns
royal. Du reste le procès fut jugé sur divers antres moyens beaucoup plus graves.
Au lieu d'attribuer, en conséquence, la qualité d'experts aux scolastiques, ou eonelurntt beaucou]^ mieux, non de cette sentence, mais des observations de Loyauté, qui l'accompagnent, que les maîtres de» écoles faisaient dans quel<[ues Eglises, comme danscelles d'Angers et de Poitiers, les mêmes fonctions que les chanceliers et les nrimiciers des notaires exerçaient dans la plupart cfes autres.
(824) L'empereur (e) Justinien, suivi d'one foule de jurisconsultes, insiste sur l'incertitude causée par la ressemblance des écriture^ (/). La preuve de comparaison semble à Menocbius (^), Irès-dangerease, parce qu'il est d'expérience que plusieurs imitent si bien la main d'autrui, qu'n est aisé de s'y méprendre. Dans Fliorrille conspiration calomnieusèment imputée, en i689, à quelques chanoines do Beauvais, on leur représenta des lettres interceptées dont on !c5 voulait faire auteurs. Déjà quatre maîtres écrivains jurés de Paris] ataient auuré qu^eUes étaient dt leurs propres mains, dit un chanoine de la même ville, racontant alors comment la chose s'était passée. Un des quatre chanoines prisonniers eut la simpl cité de recoimaître quelanes ca^ racières comme s'ils eussent été de son écriture; mais le faussaire, arrêté bientôt après, avoua son imposture, et fut puni du dernier supplice, malgré les instances les plus vives et les plus touchantes^ que (lre:.t à Louis XIV ces pieux ecclésiastique^ pour obtenir la grâce de leur calonniiateui*.
(8iS) Autrefois, dit un jurisconsulte dePadoue (h)^ la preuve par comparaison faisait foi pleine et entière : mais on a depuis corrigé cet abus. Acurse (t)^ avec quelques docteurs, a préter«du qu'elle faisait toujours preuve, d'autres demi-preuve, d'autres quel-
2ue chose de moins, qu'il fallait laisser à la liberté u juge. Covarrurias, Pantschman, un auteur qui a écrit sur la coutume de Paiis , soutiennent qu'elle n'opère pas une simple présomption. Ce qui rnmne du poids à la preuve par comparaison , favorable à une écriture privée , c'est que celle-ci fait par ellemême une présomption (j) pour celui qui la produit. Ainsi, jointe à la preuve de comparaison, elle fera demi-preuve [k), La preuve résultant de la comparaison des écriiures peut, dit-on, devenir si forte en certains cas, qu'elle ferait preuve pleine (/). C'est l*" lorsque la pièce de comparaison et l'écriture son| parfaitement semblables. Mais le contra' rc est dé-, montre, puisqu*en certains cas (^n ne saurait fournir une preuve plus évidente de faux. â° Lorsque trois
iq) Text. novel. 73, c. 2.
'h) Nie ïiuPàSkMh.t De script, nridatst, \\b,n, n. 65.
J) Ibid , II. 66.
(I) /Mrf.,n.71
(k) Ibid,, n. 75.
DICTIONNAIRE DE PALECGIiAPIIIE, ETC.
lui ont donné force de demi-preuve (826). Quelques autres la mettent au niveaa des simples présomptions, des conjectures, et tout au plus des soupçons légitimes. (B27), Ne pourrait-on pas croire que tous ont raison et aue tous ont tort ? Cette preuve en effet, relevée et déprimée à l'excès, n'est susceptible des avantages et des défauts, qu'on lui prête, que sous divers regards. Ainsi tantôt elle ira jusqu'à la certitude ; tantôt elle opérera des probabilités plus ou moins fortes ; tantôt elle ne produira que le
témoins graves, reconnaissant leurs signatures, aflirmerateul que la pièce aurait été écrite en leur présence, surtout si elle était souscrile des deux parties ; mais en ce cas la preuve par comparaison serait superflue. 3** Lorsque Técrlvain (a) de la pièce' et les souscripteurs sont morts; mais il faut alors (lue la comparaison se fasse et de récriture et de 1 écrivain (b) de la pièce, et de celle des souscripteurs. Malgré ces prétentions, plusieurs ont défendu Topinion contraire, parce que, disent-ils, la preuve pikv comparaison est très-trompeuse et dangereuse : Multum faliax et periculosa. 4° Lorsque les parties seraient convenues d'ajouter foi pleine et entière, en vertu de la seule comparaison {c) ; mais la vérification peut -elle emprunter de là sa certitude? 5° Lorsqu'elle est soutenue par d'autres preuves {d); mais peut-être en tirera-t-elle toute sa force. Au reste, qui dit preuve en' fait de matière civile, ne suppose pas toujours certitude.
(826) Gujas (e) ne la regarde nue comme une demi-preuve, à la faveur de laquelle le juç;c peut déférer le serment à la partie, qui soutient la vérité de récriture. La preuve pleine selon Le Vayer (/"), est la littérale ou la testimoniale : la demi-preuve est fondée, non sur un indice indubitable, mais sur plusieurs. Or, la preuve par comparaison des écritures n'est qu'un indice très-équivoque; il est des cas vil il pc forme pas même la plus légère présomption (g).
(827) Tant s'en faut qu'elle fasse demi-preuve, ou qu'elle donne une probabilité, ou quelque légère présomption ; selon plusieurs (h) célèbres jurisconsultes, ce n'est que de la fumée. Le Vayer (î) en cite un très-grand nombre. < Il est certain, dit-il,... que. la commune opinion de tous les docteui*s est qu'il n'y a que doute et incertitude dans la compa-. l'aison des écritures , et qu'en matière civile elle ne fait point preuve , tant qu'elle n'est fondée que sur le simple raisonnement des experts et sur la ressemblance ou la diversité des deux caractères. >
(828) € Cbose étrange, s'écrie Le Vayer 0*)» et bion particulière en ce crime (de faux), mais bien véritable pourtant, que l'innocent y est plus en danger mille fois que le coupable. > Toute l'antiquité ne fournit pas, nous dit-il, un seul exemple en matière capitale, qu'on ait fondé une preuve sur le raisonnement des experts. Une écriture, pour faire preuve (k), devait être reconnue ou prouvée, soit par témoins , soit par indices. Jamais (/) on ne se servit de la preuve de comparaison en matière criminelle, nichez les Grecs, ni chez les Romains; cependant elle fut admise par Constantin (m), mais il ne permit pas de s'y l>oriier. Ubi fabi^ ce sont ses termes, examen tncideritf tune acerrima fiai indago, argunientiSf tesUbus, scripturarum coUationej aliis-
(a) Nie DB Passer , De script, prima, d. 95. IG5.
ib) Ibid., 11 166.
le) Ibid.^n.Oi.
(d) IbUL, n. 95.
{e) Ad novel. 40 et 75.
(f) Pag. 40 ei suiv.
(flf) l*«g. 4r» ei suiv.
(/«) ^'ic. Gi.xov. De script, prit,, \ i», n. 70, p 85.
(loule : tantôt elle sera plus dangereuse à Tinnocence, qu'utile pour la découverte du crime (828). A ces traits on croit aperce* voir un vice dans l'art de vérifler, dont la plupart des autres arts ne sont pas exempts. Tout dépend du bon ou du mauvais usage qu'on en fait.
Plus d'une fois des experts sincères ont reconnu dans celui-ci des difficultés insurmontables (829). Plus d'une fois leurs coryphées ont avoué que, loin d'être infaillible, il n'était pas toujours certain. Mais quand
que vestigiiê veritatiê. Celte constitution est au^si dans le code Théodosien; peut-être pourrait-on, par la comparaison des écritui-es, avoir (n) quelque légère assurance , qu'un scinç désavoué ne laisse pas d'avoir été fait par celui qui le nie ; mais comment convaincre un homme d'avoir d<%uisé son ccriture pour contrefaire une signature étrangère? Si son écriture est contrefaite, elle ne Ini ressemble donc plus. Si la ressemblance parfaite n'opère qu'une faible preuve, que pourra -t-on conclure de quelques «le^rés de ressemblance, joints à une grande diversité? Suivant Le Vayer (o), I rien de plus incertain que les eiperts, ni déplus trompeur que leur arl... La comparaison d'écritures n'est d'aucune des trais espèces de preuves qui sont désirais par la loi dans l'instruction des aCàires criminelles. » In crintinaiibus comparatio lillerarum non probat diversitatem mnnus , quia sœpissinie faliax est (p). Quand la certitude de l'art des naitres écrivains irait jusqu'à convaincre une pièce de faux , elle n'irait pas jusqu'à montrer son auteur; ils pourront faire toucher au doigt les rapports plus ou moins marqués de deux écritures; mais des écritures très-semblables peuvent cire de diverses mains , et des écritures ircsdilTérentcs peuvent être de la même. Il faut donc d'autres moyens pour convaincre le coupable si son crime est réel. Quand il s'agit de la vie ou de Tbonneur, la justice ne peut les faire perdre que sur une conviction qui ait la certitude pour base : les preuves par écrit ou par témoins y sont rc(juises. Plusieurs savants jurisconsultes font difPicuUe d'y admettre les preuves fondées sur des indices plus clairs que le jour : cependant les vérifications ne peuvent jfamais appartenir qu'à ce troisième ordre de preuves. Il est même assez rare .qu'elles soient portées jusqu*à la certitude morale. Comment donc pourrait-on, nous ne disons pas condamner un homme au dernier supplice, au bannissement, à des peines infamantes, mais déclarer une pièce fausse en vertu de la simple vérification des experts? Sans nous arrêter aux anciennes lois, qui semblent ne le pas permettre, au moins l'équité natui*elle ne souffrirait pas qu'on eu usât ainsi , en quelque nombre que fussent les experts, quelque uniformes que fussent leurs rapports, quelque certitude qu'ils prétendissent avoir, si ce n'est que leur certitude personnelle fût de nature à devenir celle des juges, par Tévidence de Tiniposture. Car il ne faut pas s'y méprendre , quand il ne s'agirait que déjuger faux un ancien titre, on ne doit pas le faire sans de çrandes précautions. La flétrissure d'un acte rejaillit sur les corps, les familles ou les particuliers. Leur honneur y est toujours compromis, (|[uand même il n*y va pas de la vie ou de la liberté.
(829) Essai instructif de Vart d'écrire, i^lT Pbu-
DHOMlfE, p. 87.
(f) Pag. 10.
ij) De la preuve par eomparaisan, p. 96.
(&) Ibid., p. Si.
(0 l»;igr. 17, 18.
(m) Cad , l.b ix, lit. 22, 1. 23.
(Il) re Ut pi'euve par comfaraîion, p. 55.
(0) Ibid.y p. 3t.
{p) Me. ih l*AS»EiiiBUS, P scripL priv., 1. i, q. t», m 7.
PALEOGRAPHIE.
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ils n*en.ceaVi6Qdrâient pas, la chose est trop évidente pour être mise en problème. Plus d'une fois enfin, ils se sent vus forcés de confesser qu'il est des faussaires dont l'imitation est si juste et si précise, qu'elle est capable de pousser à bout toutes lés ressources de leur art. Hors quelques cas singuliers, on peut dire avec Balde, que la preuve de com-
Earaisou n*est qu'un argument tiré du semlable et du vraisemblable (830). « Combien... pourrait-on faire de gros volumes, ajoute Le Yayer (831), de ceux qui ont abusé les juges, les particuliers et les experts mêmes par la ressemblance et la conformité parfaite des écritures? » La nature de la dé- I>osition des experts prouve assez leur incei^ titude. Us n'oseraient dire que telle chose est, mais qu'elle leur paraît. Ce n'est donc -plus qu'une vraisemblance. C'est, au jugement de Le Yayer (832), un défaut de notre jurisprudence, de condamner quelqu'un en matière civile sur le rapport d'écrivains qui attestent que c'est sa signature, quoique la loi exige la présence et la déposition de trois personnes dignes de foi.
(830) Comparatif u. 34.
(851) Pag. Si.
(tôS) Nie. DE Passer., ibîd,, lib. i, q. 7, dub. 1, n. 1- — Voici quelques-unes des principales : écritures publiques et privées, tmites en sont également susceptibles, h condition qu'on n'oublie pas d'y joindre leur correctif.
4** Un acte se rend suspect, en matière civile, par lai diversité des mains qui Tout écrit, pourvu que cet indice soit soutenu d'autres preuves. Mais le cbangoment d'encre où de plume n est pas un moyen légitime de suspicion. La différence même de l'écriture ne serait pas plus efÛcace, en certains cas, pour prouver qu'elle n'est pas de la même personne. Diverses poitious d'un testament peuvent avoir été écrites en des temps éloignes, en santé, en maladie, d'*où seront arrivés de grands changements dans la forme du caractère. Si l*acte énonçait qu'il aurait ét;3 écrit ou qu'il pourrait l'être par différentes mains, leur diversité ne lui ferait aucun tort. Une notice de la onzième année du roi Robert {a) prend des précaulions pour se mettre à couvert de Tinsciiption en faux, il s'agit du nom d'un héritier qu'on ignorait alors, et qu'on était résolu de laisser en blanc j et cependant on se réserve expressément deux années pour remplir ce vide. Le caractère de cette addition ne pouvait donc pas manquer d'être différent <le celui du reste de l'acte. C'est peut-être pour cela qu'elle fut portée eu marge; du moins s'y Irouve-t-elle dans le manuscrit de la Chronique de Centule, c'est-à-dire de Saint-Riqnier, d'où celte pièce est tirée. Les originaux, suivant D. Mabillon (6), cirent bcau(H)up de semblables vides destinés aux noms propres; mais il n'en cite qu'un exemple. Il est encore bien plus ordinaire de laisser des espaces en blanc au bas des pancartes, ou pour les.signatures, ou pour les donations futures qu'elles devaient renfermer; mais il ne furent pas toujours totalement remplis. Dans les lettres missives, dès le commencement du XVI* siècle, il était d'usage, en Espagne, de ne commencer le discours qu'après un intervalle on blanc, à là suite de Monsieury ou de qu< Ique chose d'équivalent (c). Nous ne parlons point des blancs signés. L'empereur Viuceslas faisait
(a) SpitUegj,, l. IV, p. 510.
ib) Dr re liitliiUL
{'') P'J'jt}r(iph.e,^pan t$v^\QX\i.
VI. Ulililé de iart de vérifier; jusqu'où ta quelquefois sa certitude. — Quoique Tari de -Yériuer soit exposé à de fréquentes méprises, il ne paraît pas qu'on doive le proscrire absolument. Pourvu qu'il soit resserré dans ses justes bornes, et que ro,\ercice n'en soit confié nu 'à des experts véritablement capables, relativement au genre des vériflcalion^ qu'il s'agit de faire, son utilité ne sera pas douteuse. L'usage qu'en font les tribunaux en prouve assez 1 importance Son grand mérite est d'avoir découvert la fausseté d'écritures reconnues pour véritables par les personnes intéressées à les méconnaître, et de les avoir obligées à convenir de l'illusion qui leur avait été faite. £n général on ne saurait nier que cet art ne soit quelque* fois d'une grande ressource, quand on en use bien et qu'on sait apprécier la valeur de ses opérations.
C'est une maxime du droit que le faux se prouve par les présomptions (833). Or, si les vérifications en présentent de frivoles, elles en fournissent aussi de légitimes. Est-il nécessaire, pour constituer un art, que toutes
des diplômes en blanc, scellés de son sceau, pour être remplis au gré de ceux à qui ils étaient accordés (d). Les officiers du Pape saint Célestin abusèrent de sa simplicité jusqu^a donner de même des bulles en blanc. Ce fait est rapporté par Fleury (e), d'après Raynaldi. Revenons à la suite des présomptions de faux relatives aux écritures. 2« Quand des actes se contredisent sur le fond et l'essence des choses, ils iie sont plus croyables, si ce n*est que, par supercherie on cAt mêlé quelque pièce fausse' pour contredire les véritables. Alors il faudrait discerner le vrai du faux, et conserver au premier tous ses droits. 5** Avoir écrit ou produit de fausses pièces , fait ordinairement présumer désavanlageusement au sujet de celles qu'on pi'ésente, supposé néanmoins qu'on y remarque d'aïUeurs ({uelaue défaut. La présomption n'a pas lieu si les pièces iausses produites ont été tirées juridiquement d'un dépét public sur un compulsoire. 4*" La présomption tirée de la différente manière , dont une personne écrira son nom, surtout si cette différence ne consiste qu'eu une ou deux lettres, doit paraître très-légère et môme nulle, quand il s'agira d'anciennes chartes, comme nous le prouverons en parlant de la variation de l'orthographe dans les noms propres. 5" Lorsque le timbre n'est pas établi en quelque endroit, le papier ancien sur lequel sera écrit un acte n'en prouvera pas la fausseté. 6° Le défaut de vraisemblance est un argument dont il est assez ordinaii'e d'abuser. Ainsi cette présomption de faux doit être maniée avec beaucoup de sagesse. 7° La mort de tous les témoins qui ont souscrit une pièce fort récente^ forme une présomption de faux moins équivoq^ie. 8" Les témoins inconnus d'un acte dressé en un lieu où Ton ne manque pas de témoins connus, n'annoncent rien de plus favorable pour la pièce suspeetée» 9* Les délais apportés à produire un acte , quoique mis au nombre des présomptions de faux, pourraient ne venir que de la peine qu'on aurait eue à le trouver. 10** Des incisions, des taches ou maculalures, dans un endroit important, fournissent encore des présomptions. Ce serait autre chose si le titre avait été produit saii3 ce vice, et qu'il fût suiTenu d^îpiiis. 11° Ne produire que quelques témoins d'un acte, lorsqu'on pourrait en produire plusieurs arutres.
id) Dmen^diplm. Cem, ûnperut^ et reQum, auttoie J. Mr. IIf.ttio, î> ô5,' (f) Uisl cCi'léj , I. Lxx&is, p jSi.
DlCTiONNAUlE DE PALEOCHAPIIIE, ETC.
(es décisions soient marquées au coin de révidence (83^0 ?
En matière purement civile, les lois resserrent moins les jugements des magistrats quedans les matières criminelles (835). Supposé que la vérité ne se montre pas à leurs yeux revêtue de cet éclat qui bannit toute incertitude, s'ils se trouvent obligés de juger sans pouvoir acquérir des preuves sûres, ils prononceront en faveur des plus probables, Souvent il n'en résulte que de très-incertaines du rapport des experts. Souvent aussi fournit-il des conjectures assez plausibles qui, venant au secours d'autres probabilités, peuvent faire pencher la balance. Cet art a donc encore son application et son mérite, quand même ii ne s appuie que sur les présomptions. Mais le sunrage des experts destitué de preuves dont d'autres qu'eux-mêmes ne puissent être juges, doit faire peu d'impression (836).
Si les législateurs ont décerné la preuve par comparaison, lors même qu'ils ne comptaient point sur sa certitude, l'auraient-ils méprisée, lorsqu'elle peut y conduire? Des rapports trop justes ef trop compassés entre les nautcnrs , les' longueurs des lettres et de la totalité de l'écriture décèleront infailliblement la fausseté d'une pièce ou d'une souscription. Alignement trop uniforme, arrangement de mots invariable, conformité des liaisons rigoureuses, égalité des traits
IS* Produire des témoins de faits qu'on pourrait prouver par écriture; ce sont encore des préemptions de faux, auiqueiles on pourrait en ajouter beaucoup d'autres : car qui pourrait épuiser toutes celles qu'on a entassées dans les livres de droit, et qu'on peut imaginer encore ?
(854) Où est Tart, où est la science qui n'ait ses dKficuités, dont toutes les opérations roulent sur la certitude, qui ne se contente jamais du probabie, qui quelquefois même ne se trouve hors o'^at d*y Atteindre? Les rapports des experts, dira-t-on, sont souvent contradictoires les uns aux autres : de quelte utilité sera donc leur art? Lesexperts se contrediâènt : Lies roédedus^les phyjticîens,les jurisconsultes ne se <con4redisent-ils jamais? Quoi de plus ordinaire que (de leur voir dire le oui et le non sur le même cas ? Doit-on rejeter les arts et les sciences où ces incon*vénienls se rencontrent? Les experts ne sont pas toujours d'accord dans leurs dépositions. Donc leur
6rt n'a rien de certain. La conclusion n'est pas juste. ^es experts se contredisent, parée que les uns usent |)ien de leurs principes et que les autres en usent mal ; parce que les uns sont habiles et attentifs, et flue les autres ne le sont pas. Ceux-ci, téméraires, entreprenneiit de porter des jugements sur des matières qui les passent; ceux-là savent se renfermer dans les bornes de leurs lumières, sans pr^endre aller plus loin ; ceux-ci se conduisent cxMiformémeai aux règles de la probité la plus sévère ; ceuxlù sont entraînés par la crainte, par Tespérance, par ia faveur, ramitie, riutérét. Leur art ne perd rien
Eourcela du degré de certitude dont il est susceplile. S'il ne fournit quelquefois que des présomptions plus ou moins fortes, il n'en est pas moins vrai que quelquefois ses décisions touchent à Tévidence. Si les experts ne se partageaient que dans les occasions où Ton semble plus exiger de leur art que sa na-
(a) OrdoH. (TOrléaM, art* ifô; Ortfiw. de Charieê tX, Janv. iri63.
{b} Tu. SOf 1. Il, 111 f, iv.
en étendue, en pleins, en déliés - voilà des indices imman(}uables de pièces contretirées (837). Ainsi la ressemblance d'écriture, qui forme un préjugé puissant en faveur de sa sincérité, quand cette ressemblance n'est pas outrée, devient une démonstration d'imposture, quand deux signatures ou pièces se rapportent avec une précision qui va jusqru'à se couvrir exactement trait pour trait, SI elles sont appliquées les unes sur les autres.
On pourrait citer encore d'autres exemples des succès de l'art de vérifier. Mais c'en est assez sur son utilité elsa certitude- Tournons nos regards sur son usag^, sur les personnes à qui u appartient de l'exercer, et sur les qualités dont elles doivent être douées pour s'en acauitter dignement.
VIL Qui sont les vérificateurs. Quelles doitent être leurs qualités et leurs talents. — 'Les juges sont les premiers vérificateurs. Le devoir de leur charge ne leur permet pas de se reposer totalement sur d'autres du soin de comparer les écritures. Il exige au contraire qu'ils s'assurent, par leur propre examen, des indices de vrai ou de laux, et qu'ils sachent en apprécier la valeur, indépendamment des suggestions étrangères.
Quoique les jurisconsultes insistent pour que le magistrat ne se dessaisisse point dbsolument des fonctions de vérificateur (838), ils conviennent qu'il doit se faire aider par
turc ne le comporte, ou lorsque de part et d'autre on ne saurait faire valoir que des vraisemblances et des probabilités, la contrariété de vues et d'opi* nions n'aurait rien qui dût nous surprendre.
(835) Les ordonnances de nos rois (a) admettent la preuve par vérification d*écriturc en matière civile. Les lois des Ripuaires (6), des Wisigoths (r) et des Romains n*en néglif[eaient pas les avantages et quelquefois s'en contentaient.
(836) C'est surtout lorsqu'ils ne procèdent c que par des raisonnensents et des inductions pleines de subtilité, en séparant les mots de diaque ligne, en divisant les letn^cs de chaque mot, en coupant
Suelquefois les lettres mêmes par parties, et en les istiuguant de leurs liaisons pour les comparer les unes aux autres, quoiqu'elles usaient évidemment pas été contrefaites i^d),
(837) Qu'une quittance, obligation ou signature soit contretirée, et que pour pièce de comparaison l'on présente celle même sur laquelle cette opération aura été faite, on ne peut sans doute rapprocher denx écritures plus conformes; cependant un expert attentif vous en démontrera la fausseté, ou plutôt son com* pas va vous en convaincre, il est impossible ^ue deux signatures de la même personne soient si rigoun usement semblables, quoi qu'H n'y ait pas un stul trait ni plus gros, ni plus menu, ni plus long, ni plus court, ni plus large, ni plus étroit, ni plus droit , ni plus courbe ; que tous les contours , retendue des syllabes, des mots, des lignes, ou d'un tout d'écriture se rappellent ensemble, au point de former, de part et d'autre, nne égalité pariake. Ainsi, toute pièce, toute signature juridique faite à la plume, où ces rapports ngoureux seront vcriliés, portera des marques certaines de fausseté par son excès même de ressemblance.
(838) N. DE Passer., ib., I. n« n. 42, 45, 41, l^..
(c) l.ib. Il, lit. 4, I. III, lit. V* 1. xv; XVII. {d) Le YAïtn, ibid., p. 27,
im
PALEOGRAPHIE.
des experts. Mais ils ne veulent pas qu'ils fass^ent leurs opérations en son absence, ni qu'ils soient suspects aux parties. Aussi réservent-ils à celles-ci le pouvoir de les récuser. Quand il s'omit de procéder actuellement à la vérification, le juge et les experts doivent examiner les lettres, les traits, le style, la diction et les autres circonstances qu'ils croiront pouvoir servira la découverte de la vérité (839).
Les maîtres écrivains jurés sont, de temps immémorial, en nossession de vérifier les actes. Par arrêt au parlement de Paris du 7 septembre 1613, il est réglé, que pour les vérifications des écritures et signatures, pour ront à ^avenir être pris et nommés^ soit par les juges ou par les parties^ tant les greffiers^ leurs clercs^ commis notaires^ qu'écrivains et autres PEBSONNES CAPABLES. Daus quelques parlements on y admet quelquefois jus- ((u'aux enlumineurs, pelletiers ou parcheminiers, quoiqu'il ne paraisse pas qu'on en paisse tirer de grandes lumières. On pourrait citer plus d'un exemple de leurs avis marqués au caractère de 1 ignorance la plus dtîciuée.
Comme autrefois les antiquaires étaient raros, on ne pensait guère à recourir à eux :
(839) Nie. DE Passer., n. 62.
(840) De notre temps encore n'avons nous pas vu de ces prétendus experts s'égarer, au suprême degré, sur des titres authentiques des xi*, xii% xnr, XIV* et XV' siècles? Leurs rapports aussi faux que ridicules, aux yeux des personnes véritablement instruites des caractères propres aux titres anciens, auraient néanmoins occasioné des flétrissures in« justes, si des juges éclairés n'étaient demeurés convaincus de la nécessité de s'en rapporter aux antîi(uaires. Ces derniers ne balancèrent pas un instant à rendre le témoignage le plus formel à ces pièces, estimées par les écrivains experts, l'ouvrage de quelques faussaires de nos jours. On ne doit pas avoir perdu la mémoire de ces faits dans les parlements de Rouen et de Rennes. M. de Ghamp-Kiou* bon, gentilhomme de basse Normandie, s'était inscrit en faux contre deux chartes de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Le rapport des écrivains experts ne leur fut pas favorable. Mais le parlement de cette province en pénétra la cause, et par un arrêt du 5 avril 1726, il ordonna qu't'/ serait procédé à la véri^ ficalion des deux chartes inscrites^ sur tes pièces de comparaison étant dans le cabinet royal du êieur de Clerambault^ devant le lieutenant civil de Paris, et ce par deux experts antiquaires. En conséquence, le 17 mars 175i, intervint arrétde la cour, par lequel le gentilhomme fut débouté de son inscription en faux, et condamné en 300 livres d'amende. Plus récemment, le parlement de Bretagne reçut les religieux de Marmoutiers, appelant comme d'abus du rapport des experts : et si la mort de M. de Sourebes, évéque de Dol, n'avait suspendu le procès, finscription eu faux n'aurait pas eu un succès plus honorable pour les experts non antiquaires de Rennes» qu'il n'eut pour ceux de Rouen.
(Ul) I Chose étrange! s'écrie un homme du métier» (a) que la vie, ou pour le moins les biens ou riioDiieur soient entre les mains de tels vérificateurs qui, sans art ni raison, fondés sur une simple connaissance habituelle, qu'ils ont de voir l'éerilure,
(a) Kmai instmciij de Vart d'écrire^ par Pruda^mme : Paru, 1619, p. 85,
quand môme il s'agissait de vérifier des pièces fort anciennes, on s'en rapportait ordinairement aux écrivains. S'il s'en est suivi des jugements qui auraient eu besoin d'être réformés, c'est que les parties manquaient de moyens pour éclairer les juges et récuser les experts a raison de leur incapacilé (840). Ceux-ci pouvaientdécider avec d'autant plus de témérité, qu'il ne se trouvait personne en état de les convaincre. L'ignorance et la présomption des vérificateurs ont plus d'une fois fait retomber sur leur profession des raproches qui ne convenaient qu'aux hommes dépourvus des qualités nécessaires pour s'en acquitter avec succès. On a vu des écrivains jurés rouçir, pour leurs proi.rcs confrères, de ce qu ils apportaient si peu d'expérience et même d'intelligence à la vérification des écritures. Quelques-uns ont déploré le malheur des personnes exposées à perdre leur honneur et leurs biens, par la faute et l'insuffisani^e de ces experts sans lumières (841).
Un bon vérificateur doit être au fait do tous les artifices des faussaires, et ne pas s'y laisser prendre , faute de sagacité pour les dévoiler. 11 ne doit pas moins être en garde contre la séduction, la faveur» les préjugés ,
pour la |)ouvoir dire plus ou moins hardie, plus ou moins faible, ou mieux formée; ils se mettent au hasard de condamner Tinnocent pour le coupable. > Raveneau, voulant mettre au rabais la capacité des notaires et greffiers vérilicateurs, et même des maîtres écrivains ses confrères : 4 il y a bien, dit-il, de la diiTéi^ence entre enseigner à écrire, expédier un arrêt ou sentence, faille des contrats et autres actes de notaires, et entre la science de découvrir nettement des imitations et des enlèvements d'écritures, rclablisscment de papier et autres espèces de faussetés (b). i Mais, ne pourrait-on pas également lui opposer, que la différence était encore plus grande entre un expert accoutumé à vérilicr des pièces d'un usa^e journalier, et un antiquaire parfaitement au fait des écritures, coutumes et formules anciennes.
L'expert, à la vérité, peut donner quelques lumières sur les écritures modernes, et même sur le» anciennes, entendues à sa façon. Une écriture est ancienne, selon lui, dès qu'ellea trente ou quarante ans. Ceux qui sont les plus versés dans cet art, pourraient remonter, jusqu'à quelques centaines d'années. Mai» au-delà 11 ne faut plus parler d'eux. Communément les plus capables pe connaissent rien, en fait d'anciennes écritures, au-dessus de deux ou troi» siècles. S'ils ont quelque légère teinture de cellesdes temps antérieurs, ils n'en sont que plus témé^ raires. Gomment pourraient-ils se décider eux-^ mêmes sur des caractères, dont les traits et le» liaisons n'ont )>our l'ordinaire nul rapport au« nôtres. Pareille écriture à leurs yeux paraîtra faite à plaisir, pour en imposer, par un air étrange ef barbare. Si de temps en temps ils voient quelque» lettres semblables aux nôtres, comme il s*en trouveen effet dans tous les siècles; ils eu concluront^ que leur prétendu faussaire s'est trahi, qu'en retombant, sans s'en apercevoir, dans les caractèiesqui lui étaient propres, l'habitude de former certains traits a prévalu sur le but qu'il s'était proposé, de faire illusion par des caractères d'un goût singulier.
il») Tt'tilté des 'n\cnptxiii ei f(tux, p. 8.
DICT10>iNA!RE DE PALEOGRAPHIE, ETC.
les apiparenccs trompeuses. En vain tous les secrets de sou art lui seraient présents, s'il n'en savait pas faire les applications les plus justes et les plus exactes. Egalement ennemi de la chicane et de la précipitation, il doit pousser ses recherches jusqu'aux derniers détails, tempérer les caractères désavantageux par les favorables, ne jamais penlré de vue la variété des circonstances possibles , compter pour rien ou fort peu de chose les soupçons qui ne sont pas jastifiés pat» des indices frappants. S'il porte ses regards sur la condition et les mœurs des personnes suspectées , que ce soit sans trop s'arrêter à ce moyen. L*âge, la santé , la maladie, le séjour en tel et tel temps, dans tel et tel lieu, incompatibles avec les dates des écritures soumises à son examen , lui fourniront des indices moins équivoques. Les usages et les fêtes des tribunaux lui découvriront quelquefois la fausseté des sentences ou des arrêts. Mais, ces indices étrangers à l'écriture, et contradictoires avec elle, sont plus pro-^ près aux juges qu'aux experts.
Quoiqu'il ne soit pas impossible de réunir la qualité d'antiquaire avec celle d'expert, il est néanmoins très-rare de les rencontrer à la fois dans le maître écrivain. La vérification des anciens diplômes ne sera donc pas de sa compétence, s'il n'y apporte des connaissances supérieures à celles de sa profession.
Vin. Nécessité d'avoir recours aux antiquaires ^ pour la vérification des écritures antiques. — On risauera de rendre desjug3ments aussi peu équitables que contraires K la vérité, tant que cette partie des vérifications ne sera noint confiée a l'antiquaire (8V2). Instruit des lormules et des usages propres aux actes de chaque siècle, il discernera ceux qui s'en écartent dans des points inviolables, de ceux qui ne le font que dans des choses nullement essentielles, ou qui ne s'éloignent en rien de la forme la plus commune. Du moins sera-t-il guidé dans ses rapports, par ces connaissances (8iii-3). Mais
(SiS) Il y aura toujours plusieurs cas, où Ton ne pouiTa se dispenser, de requérir son ministère; quelques efforts qu*on fasse pour rendre populaire la science des diplémes.
(843) Quelques ariiflces, dont on veuille supposer que les faussaires auront fait usage, pour donner le change aux antiquaires les plus éclairés, de Taveu des critiques les plus difBcultueux , U est bien rare qu'un acte faux ne se trahisse par quelque endroit (a). Tantôt le monogramme mant^ue ; tantôt nonseulement le sceau, mais Timpression même de la cire ne parait point sur le parchemin. Fautes énormes dans les dates, dans les formules, dans les dispositions mêmes. Que sera-ce donc, lorsqu'on on viendra à Texamen des lettres et de récriture, avec tout ce qui racconhpagne?
(844) Neque enim unum c$t in nno sœcuto unave praviucia scriplurœ genus, sed varia, ut de noilio experiri licet (h).
(8i5) Si Texpert, non initié dans la connaissance de Tan tique, est téméraire et peu consciencieux, lors môme qu'il ne se sera pas laissé corrompre, il se portera à réprouver tout. S'il est
(i) ViMiixTOfi. f AntiQvM Ua',,\. Ill^disseri 3i.
comme celle des écritures propres aux temps fort reculés est son élément , une opération qui donnerait la torture au simple expert, ne sera pour lui qu'un jeu.
- Les pièces de comparaison , dont ce dernier n est pas capable déjuger, seront examinées, admises ou rejetées avec la même assurance que la pièce arguée de faux. Par là détermination de leur âge ou de leur siècle, il exclura toute suspicion de fraude récente , ce qui emporte communément la preuve de la vérité du titre contesté, ou bien il donnera des preuves convaincantes de sa fabrication, surtout pour ceux qui ne seront pas entièrement étrangers à cette science.
Quand Texpert ordinaire aurait quelque notion de l'écriture cursive de chaque siècle, peu versé dans cette étude, il n'en connaîtra pas les divers genres , les différentes espèces (8H}. Ce qui lui sera inconnu ne manquera pas d'exciter sa déflance (845). Mais pour mieux prouver et là nécessité du recours à l'antiquaire , et sa supériorité sur l'écrivain juré, par rapport aux écritures fort anciennes , il sulBra d en présenter un con* traste , que nous ne pousserons pas néanmoins à beaucoup près , aussi loin qu'il pourrait aller.
IX. Contraste de la capacité de Vantiqtwre et de Vincapacité du maître écrivain^ pour juger dés anciens titres. — Le premier aperçoit du premier coup d'œil si les écritures s'accordent ou non avec leur date; et presque toujours si elles sont sincères, ou des productions de quelque fourbe. Faites remonter le second au delà de deux ou trois cents ans, vous le jetez dans un pays perdu. Tout lui devient suspect , parce que tout est neuf pour lui. La vérité court risque d'être immolée par ses mains, dans le temps même où il croit étouffer le mensonge. Son ap-
Erobation et sa censure seront données au . asard, les principes de son art appliqués à des cas pour lesquels ils ne furent jamais faits.
La hardiesse et la naïveté de l'écriture,
vertueux et circonspcctf il ne se décidera sur rien. Tout fait ombrage à Tanliquaire novice; tout est faux et fabriqué pour le demi savant; oo en seront . donc les maîtres écrivains, consultés sur des matières au sujet desquelles, et par honte et par intérêt, ils n'oseront confesser leur insuflisanct'? Transportés dans une région couverte de tcnébrrs et plenie de précipices, ils ne pourront faire un pas qui ne soit marqué par une chute; les fantômes se changeront en réalité... Guides aveu|sles, ils égareront les autres, après s'élre ég^arés les premiers. Le ministère des experts jurés est-il donc plus nuisible qu'avantageux, êl faut-il les exclure de la vérification des actes? Nullement : mais renferniexles dans la sphère de leur connaissances ci n^xigrx pas d'eux des opérations infiniment au-dessus de leur portée. Leur talent bien appliqué n'est point nieprisable. Ceux qui joî{[uent un esprit solide et pénétrant à une étude sérieuse de Fart de vérifier, sort très-propres à découvrir certaines fraudes rccentei^, des falsifications journalières. Ils y sont même plus propres que les antiquaires, qu'on supposerait peu au fait des artifices pratiqués par les faussaires mo-
(b) De rc diplcm. , Ub. m, c 6, n. 4.
PALlîOGttAPIIlE.
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quoique intimement liées avec la théorie et la pratique du nraitre écrivain , ne sont pas (les mystères dont la profondeur ne puisse élre sondée par tout autre. A cet égard , le faussaire même pourrait être plus habile. Mais qu'il essaie d'iraiter l'écriture antique dans retendue d'un diplôme, elle ne réunira jamais les qualités dont elle doit être revêtue. Cette manière de peindre est trop étrangère à son pinceau. Il n'en pourra donc approcher que par des tentatives réitérées, qu'eu peignant extrêmement son écriture, c|u'en hésitant beaucoup, au'en rechargeant les mêmes traits, qu'en multipliant les coups de plume. Ces indices seraient sans doute très-frappants pour l'écrivain expert, i)ar rapport aux écritures récentes ; mais par raj)port aux anciennes , s'il est sage , il ne s'en doit prévaloir qu'avec les plus grandes j récautions (846).
Un mo^en des plus efficaces i)Our découvrir l'écriture contrefaite, se tire de ce que l'imposteur, nécessairement peu exerce à poindre celle des anciens temps, s'il ose surtout lui donner quelque hardiesse, reviendra sans y penser, aux traits, aux liaisons, aux tours qui lui sont naturels. A^oilà donc son secret trahi par sa propre main. L'antiquaire pourrait-il manquer de s'en apercevoir aussitôt? Le maître écrivain n'ignorera pas la règle sous un autre point de vue, mais comment en fera-t-il usage , supposez que l'écriture ne soit pas très-récente 7 Si le faussaire n'est pas en cause , et qu'on n'ait point' de pièce de comparaison de sa main, notre expert, loin d'employer cette arme contre l'imposture, la tournera contre la vérité. Tous les siècles fournissent des traits, des lettres, et quelquefois même des
dernes. Mais s*agît-il de contrefaçons prétendues nonvclles (te titres fort anciens? Les opéi'a tiens de nos écrivains jurés seront plus dangereuses qu*utiles, si elles ne sont éclairées par la science des antiquaires. Qu*on laisse donc 1 antique à ceux-ci, le moderne à ceux-là. Quand on soupçonne une fausse imitation récente de Tantique, qu'on appelle les uns et les autres. Ce qui manque aux uns, sera suppléé par les autres ; le public sera mieux servi, Téquilé conservera ses droits, la vérité ne sera pas outragée, rim|N>sture ae triomphera pas de Tillusion qu'elle aurait faite aux tribunaux.
(846) Connait-îl en effet le génie de récriture de tous les siècles? Sait-il si les écrivains d'alors étaient assez exercés pour écrire avec légèreté, ou si leur peu d'usage de l'écriture ne rendait pas leurs traits pesants, incertains, emLaiTassés? Est-il informé si leur manière d'apprendre n'avait pas introduit un goAt totalemeut oifférent du nôtre, des loux;s et des entrelacements , qui comparés avec notre écriture, nous paraîtront affectés ou bizarres? L'antiquaire ira pas les mêmes perplexités. Sans insister sur la connaissance des caractères propres à chaque siècle, les mouvements de la main du notaire et du copiste loi sont manifestés par la diversité des traits aux-
ÏneLs ils étaient accoutumés, et qui luisent connus. >cs liaisons de chaque leure, diJiërentes snivaiit la diversité de leurs combinaisons ou de leurs assortiments, lui sont fain Hères.
(847) Quelle sagacité dans notre maître écrivain d'avoir d'un clin-aœil pénétré tout le mystère de ce Leau griffonnage! Car c'est le nom d ni il qualiîie les écritures inconnues qu'il voit po u' lu p8»emière
liaisons qui se rapportent aux nôtres. C'e^t un fait dont le maître écrivain n'a pas la plus légère notion. Instruit en général, de la dissemblance qui doit régner entre les écritures des anciens temps et du nôtre, et d ailleurs bien prévenu qu'un faussaire ne peut presque pas rendre une écriture étrangère sans retomber insensiblement dans la manière qui lui est propre , il croira l'apercevoir h quelques traits, à la forme de certains caractères (847).
L'antiquaire aurait su distinguer les dissemblances de siècle à siècle , d'avec celles de particulier à particulier. Les conformités innocentes ne l'empêcheraient pas néanmoins d'en reconnaître qui décèleraient le crime. L'opposition irréconciliable des dcrnièresavec l'antiquité fixerait son jugement et terminerait ses recherches. 11 ne laisserait pas non plus , comme ferait le n a:tre écrivain, passer impunément des liaisons forcées , incompatibles avec l'écrilure du siècle auquel elles sont attribuées.
Le maître écrivain comparant deux écr!-» tures, remarquera, de part et d'autre, ce
Suelle manière les points sont mis sur les i ; en observera la suppression totale, (u l'usage plus ou moins fréquent , ainsi que la figure des tirets placés aux bouts des ligne.«, soit uniquement pour remplir les vides, soit pour marquer la disjonction d'une portion de mot porté à la li^^ne suivante. L'antiquaire saura, quand l'usage des {.oints et des accents sur les t a commencé, quand les tirets ont été posés aux exfrémitésjdes lignes^ pour remplir les vides , ou bien en signe dô division de mot , si l'on leur donna d altord la situation horizontale ou l'oblique (848). Combien d'autres ressources sa science ne
fois. Mais tandis qu^il s'applaudit d'avoir pris son faussaii*e sur le fait, des yeux plus pénéirants voient (fu'il a pris te change à tous éganls. L'écriture, très-ancienne et très-authentique, sur laquelle il est consulté, se trouve, selon lui, différente de la nôtre, parcequ*eHe est contrefaite; elle présente des traits semblables à la nôtre, parce que Tiniposteur n'a pu soutenir constamment s<»n personnage : mais est-il donc nécessaire que la pièce soit fausse? Ne peut-elle pas différer de noU'e façon d'écrire , parce qu'elle est vraie? Ne peut-elle pas lui ressembler sous certains rapports, parce que celte ressemblance est de tous les temps ? Aussi n aurait-elle ponit ébranlé rautiquaire. La charte ne lui en ûuniil paru que plus incontestable. S'en rapporter à lavis du premier sur d'anciennes chartes, c'est donc choisir uu aveugle pour juger des couleurs. S en rapporter à celui du dernier, c'est écouter un curieux qui a voyagé dans le pays de l'antiquité, qui a levé li carte sur les lieux, avec des soins et des attcnlioi.s inconcevables, qui avec des yeux critiques a tout approfondi, mœurs, usages et coutumes.
(848) Un fabricateur de titres n'a qu'à placer ces tirets au bout de quelques lignes de prétendus diplômes, antérieurs au xn* siècle, le vodà découvert, aux yeux de Taiitiquaire. Il ne se décidera pourtant pas par ce seul moyen, s'il s'agît de tirets occupant les mots, parce que la règle n'est pas sans exceptions, surtout k l'égard de ritaiie. Si les lirels dans les plus anciennes chartes sont tracés hcrizor.takmcnt au lieu de l'être obliquement, ils donneront maticrcià Ces soupçons peu favorables; mais que résulte-t il
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