‹ Dictionnaire de paléographieChapitre 97 sur 136 · MtLTz, De jure cancet · texte numérisé non relu

MtLTz, De jure cancet

(2195) Eu Dom A)fr>Dso filho do illustre rey de roi*tugal et procurador de mesroo reyno, etc. Feila en Lisboa no mes de fevereiro da era mil et duzentos et oitenta et quatro, que* vem a ser anho de Christo mil et duzentos et quarenta et seiz. {Monarchia Lmitan.^ 1. xiv.jp. 159.)

(2190) Rivet, lora. JV, p. 278.

(2197) Fol. xivi.

(2198) D. Nazzari dit (a; que les rois chrétiens

(a) Uliupra.

Léon. Alphonse, dit le Sage, oroonna, very l'an 1260, aue les actes puhHcs s'écriraient en espagnol. Il est inutile de citer les chartes des temjps postérieurs données en cet idiome. Le livre de don Rodrigue nous eit offre des xiii% xrv* et xv siècles. Mais il est bon d'observer ({u'au commencenient du xvi* on £Biisait encore des chartes mêlées de latin et d'espagnol ; en sorte que plusieurs phrases entières étaient purement latines et les autres espagnoles. Notre langue romancière a été assez commune en Espagne. « Encore au xrv* siècle, les Espagnols s'en servaient quelquefois dans leurs lettres, comme il paraU far deux de celles de saint Vincent Ferrier rinfant don Martin, flis de Pierre IV, roi d'Arragon (2196). » Don Antonio Nazzari (2197) assure bien que les Chrétiens et les maures d'Espagne ont fait usage des ca- «ractères arabes (2198) , mais il ne nous fait connaître aucune cnarte donnée en cette langue. Suivant les Mémoires historiques sur le royaume de Tunis par M. de Sainte trvais^ dès 1 an 6^3, l'arabe y fut introduit par les Sarrasins, et c'est en cette langue, corroîLoue*

f>ar le mélange des mots africains,, que se font es capitulations des puissances de l'Europe avec les Etats de Barbarie. '

VI. Quand les actes publics d'Italie ont-ills parte la langue vulaaire f Langue française en Calabr&^ en Sieite^, en Palestine et à Cons^tantinople, — La langue italienne n'a pas^ d'autre origine que la française et l'espagnole. Elles sont toutes trois sorties du tombeau ou de la corruption du latin. C'est en ce sens que Muratori et plusieurs autres savants nous donnent pour chartes en langue vulgaire, celles (jui dès les vii% viir et ïx' siècles ont été écrites en latin barbare et hérissé de solécismes. Mais, à proprement parler, l'usage de la langue italienne ne s'est montré dans les monuments historiques et dans les chartes que vers le milieu du xuv (2199). Les îles de Corse et de Sardaigne en ont fait usage dans leurs actespublics avant les autres provinces d'Italie (2200). Les pièces dressées en cette contrée avant le xlv* siède doivent être très-rares, s'il est vril, comme l'assure le marquis Mafféi (2201), qu'on ne s'est presque pas servi de cette langue dans> les écritures, avant qu'elle eût atteint s» perfection. Il n'est pas étonnant que le latin, originaire du pays, s'y soit maintenu plus longtemps que dans les autres provin*

d'Espagne n'ont pas été si peu sensés que de niettr« sur leur monnaie des inscriptions arabes, comme on a fait eu Sicile, et de signer les diplômes en lettres arabes, comme cela s'est quelquefois prali-

3ué en France. No he hallado aià la extravayancia e Sicilia de poner lo$ reyes Christianos inscriplioner en sus monedas , ni la de Francia de firmar algunos^ en los diploma» con tétras arabes. Mais notre savant Espagnol prend ici des notes de Tiron, qui se trou^ vent souvent dans les signatures des anciens df* plômes de nos rois pour des Caractères arabes.

(2199) MuiiATOR. , Herum ital. script, i. Yll^ p. i057.

(2200) ejnsd. Anti4f. ital. 1. 11, col. 1078. ^2201) Veron. Ulustr.y 1. 11, col. 521.

MCTIONNAIRE DE PALEOGliAPiltE, ETC.

IMi

ces de Tancien empire romain. L*BgIise a consacré Tusage de cette langue, et les Papes 1 ont toujours conservée dans les bulles, rescrits et constitutions, qui concernent les aifaires ecclésiastiques. Mais depuis que l'italienne est la seule entendue du vulgaire, ils Font employée dans les édits et les ordonnances, qu'ils ont publiés pour le gouvernement civil de Rome et de l'Etat ècclésiasti- ?ue. Tel est l'édit de 17&>1, donné par le ape Benoit XIV, pour étendre et affermir dans ses Etats l'usage du papier timbré, déjà établi par Clément XII. Dom Constant (2202) observe que les anciens Papes écrivaient ordinairement leurs lettres en latin, quoiqu'elles fussent adressées à des Grecs; mais qu'alors ils joignaient une version grecque i l'original latin. Les évoques ^recs en usaient de même, quand ils écrivaient aux pontifes romains, c'est-à-dire qu'ils ajoutaient une version latine à l'original grec de leurs lettres. Mais les uns et les autres s'en dispensèrent plus d'une fois.

Nous savons que les Normands portèrent la langue française et l'établirent en Calalire, dans la Pouille et en Sicile, mais nous ignorons si l'on s'en est servi dans ces contrées pour écrire les actes publics. On dit, nous ne savons sur quel fondement, qiie Godefroi de Bouillon (^2l&S) ordonna aue les chartes fussent écrites en français oans la Palestine, quand il en fut devenu souverain. A la vérité, nous avons encore les coutumes qu'il rédigea lui-même en kngue romance 1 an 1099, sous le titre d'Assises et bons usa^ ges du royaume de Jérusalem ; mais qu'en peut-on conclure , si ce n'est que dans ce royaume et à Constantinople, sous la dominaiion des Français, on expédia par la suite des actes en ce vieux langage?

Chap. 2. Style particulier des diplômes et des chartes ; usage des pluriels et des singuliers; marquait-on anciennement le rang que les Papes y les évéques et les princes tenaient parmi leurs prédécesseurs de même nom ? Titres d'honneur pris et donnés en termes abstraits et concrets; éloges quon se donne dans les anciens actes ; formule de sainte et d'heureuse mémoire; titres de rois, de reines, d^empereurs, de princes, de seigneurs^ de comtes, de vicomtes, de marquis, de 6arons, de chevaliers , de maîtres, de 6at7-

lis, etc.

Pour faire le discernement des anciens actes,'il est nécessaire de connaître les singularités de leur style et le temps où Ton s'est servi de certaines expressions. Il est

(2202) Enist. pont. Pnef, p. cxlviii, d. 487.

(2203) Tfouv. abrégé chronot., o' edit., p. i2U.

(2204) Maffei, Isior. diplom., p. 02.

(2205) De rediptom,, p. 87 cl seq.

. (2206) Clovis, à resemple des empereurs et dés rois plus anciens que lui ou ses contemporains, s*a:tribue le nombre pluriel dans ses diplômes et ses lettres. Ecrivant aux évéques, il dit : Inarederemur, p œcipimus, pooulus nosier; cependant, a la fin de la lettre, il parle de lui au singuher, orale pro me. Dans scn diplôme pour le monastère de Mici, il se sert de €.8 termes, concedimns, tradimuif prœbemus^ et finit

constant que les formules des Romains ont passé dans les chartes des peuples barbares qui ont ruiné l'empire (2âO&); mais il faudrait plusieurs volumes pour expliquer tous les termes particuliers et les formules introduites depuis dans les chartes de chaque royaume de TEurope. Bornons-nous à ce qu*il y a de plus important et de plus général.

I. Pluriels au lieu de singuliers dans les chartes: les princes s^y diseni^ils premiers^ seconds , troisièmes^ etc., de leur nom? Les mêmes noms portés par diverses personnes^ source d'erreurs. — Après la barbarie du langage et de l'orthographe tant vicieuse qu'extraordinaire par raoportà la nôtre, rien n'influe davantage sur le style des chartes

2ue l'usage des pluriels pour les singuliers, e n'est pas qu'on ne s'exprimAt souvent par le singulier lorsqu'on parlait en première personne, ou même lorsqu'on adressait la parole à quelqu'un , mais il était beaucoup plus ordinaire d'employer le pluriel , auana on mettait les diplômes dans la bouche es princes , des prélats ou des grands seigneurs. Jusqu'au xr siècle nos rois parlèrent Kresque toujours en pluriel (2205); et eomien n'y a-t-il pas de siècles qu'ils ont repris ce style ? Les exceptions, sous la première race, ne s'étendaient, pour ainsi dire, qu'aux signatures ou à certaines choses qui regardaient les princes personnellement, coinnie lorsqu'ils demandaient qu'on priât Dieu pour eux (2206). Les évéques et les seigneurs mêlaient un peu plus les singuliers avec les pluriels en parlant d'eux-mêmes, mais les particuliers se bornaient alors presque aux singuliers. Le pluriel pour le singulier à la seconde personne paraît presque aussi rare dans les diplômes qu'ordinaire dans les lettres. D. Mabillon va jusqu'à révoquer en doute si ces pluriels substitués aux singuliers avaient lieu dans les chartes. Mais il en fournit lui-même des exemples au vr livre de sa Diplomatique. Si le nombre nVn est pas fort grand, c'est que la plupart des diplômes ne se trouvent pas adressés h un seul homme. Ainsi, pour bien juger à cet égard du style ancien, il faut s'en tenir aux bulles des Papes et aux lettres ecclésiastiques, dans lesquelles il arrive souvent qu'où ne parle au'à une personne.

Dans plusieurs actes incontestables des empereurs romains^ on ne parle souvent que d'un empereur, quoiqu'il y en eût deux, et quelqueiois on en nomme j^usieurs quoiqu'il n'y en eût qu'un seul ^207). Il y a des pièces très-authentiques [ou l'on parie au singulier et au pluriel des anciens empe-

ainsi : Ita fiât , ut eao Chtodoveus votuL Cbilddlif rt, dans le diplôme de la fondation de Sainl-Germain des Prés, après avoir commencé par le pliariH, emploie une fois ego dans le texte. D est donc cne»tant que les rois mérovingiens se sont qudquefois 8er\'is de ce pronom, mais non pas au commencement de leurs diplômes. Il est rare de Vy trouver employé par nos rois avant Henri 1*'. D. Mabilk» ne cite que le roi Raoul, dont une charte commaice ainsi : Ego Radulfut Rex.

fè^lj Honoré de Sainte - Marie , disscrt., 5, p. i77.

IMS

PALEOGRAniie. -- AWENDICE.

reurs. Ni ceux d^AUemagne de la race carloyingienne ni leurs successeurs jusqu*à rinterrègne arrivé après Frédéric II , n'ont mis nos ou ego avant leurs noms (2208), quoique cela fût pratiqué par quelques œmtes. Dès lex' siècle on voit les rois d Espagne commencer leurs diplômes par Tinvocatiou suivie immédiatement de Nos Sis nandusj ego Ordonius^ etc.^ et user en même temps du pluriSl et du singulier (2209). Thomas Ruddinian, dans la préface du Trésor choisi des diplômes et des médailles d'Ecosse,

S «retend convaincre de faux une charte de falcolm III, parce que ce prince y parle de soi-inème au pluriel (2210). Selon lui, Richard T' en Angleterre et Alexandre II en Ecosse, sont les premiers qui aient employé le pluriel lorsqu ils ne parlaient que d'eux seuls. Guillaume Nicolson veut que ce soit Jean sans Terre qui ait introduit nos dans les lettres, usage que ses successeurs ont constamment retenu f2211).

II. Les princes se aisent-ils premiers , secondsy troisièmes^ etc. de leur nom? Les marnes noms portés par diverses personnes source d'erreurs. — Dès le ix* ou x* siècle les prin- Ves et les Papes commencèrent à marquer dans leurs dii-'lôraes le rang qu'ils tenaient parmi ceux de (eut nom. Si Ton en croit D. Pélibien, Charles le Chauve porte quelque fois le titre de Charles III dans les anciennes cliartes. Dans une bulle de l'an 972, le Pa|;c J(»an est appelé decimus tertius (^12). La date d'une autre bulle de Tan 1027 assigne à Jeen XIX le rang qu'il occupait entre les Panes de son nom, Ànno Ponttficalus domini Johannis sanclissimi noni decxmi Papœ tertio (2213). Vers le milieu du xi* siècle, les Papes mirent sur leurs sceaux de plomb des nombres ()uur se distinguer de leurs prédéiîcis-seurs de même nom.' Ce style passa dans les chartes des évoques. Dans celle qu'Annon, archevêque de Cologne, donna en faveur du monastère de Salefell, Tan

(2208) Hertios, Dissert, de dipiom, germ.^ p. 17; IlEriiAii, CommeiUar., t. I, p. 26.

(2200) PBftB7.. DiHsert. ecclesiast.f p. 255.

(2211) Tiie EnglUh. hislorical Ubrary, part. 5, p. 2 et seq.

(2212) Annal. Bened., t. 111, p. 612, n. 73.

(2213) Ibid.y lom. IV, p. 336.

(22U) Ibid,, lom. V, pag. U.

(2315) /did., p. 387.

(2216) Laiîriêre, Ordon. des RoiSy t. 1, p. 17.

C2217) ËcKART, De rebtts Franc, orient.y p. 372.

(2218) Recherches de Pasquier, p. 269.

(2^19) CoraiDe les anciens rois de France ne disent point dans leurs diplômes s'ils sont les premierâ, les seconds, les troisièmes, les quatrièmes, etc., de leur nom, il est souvent arrivé que ies^^avanis ont attribué des diplômes à Tun qui appartenaient à Tautre. D. Mabillon a rapporté le testament de Ciotilde au régne de Clotaire- UI, quoiqu'il (a) soit de la seizième année de Clotaire IL Doublet et Lecoinlc ont attribué à Thierry, fils de Glovis le Jeune, unecharte (6) que Thierry de Gbelles accorda vers Tan 725, au monastère de Saint-Denis.

(n) Nouv. traité de dipiom,^ tom. III, p. 511.

{h) Atoi'il Betted., t. Il, |>. 79.

{Cf (Àmkneni, de ubus Fr. otienl., 1. 1, p. 570.

107^1, ce prélat se dit lui-même secundus (9Stih). La charte de la donation que fit Hugues, évoque de Nevers, en 1089, au monas* tèrede Perci, porte au commencement : Ego tertius Hugo Nivernensis episcopus (2215)* Hugues de Puiseaux, chancelier, est nommé second dans un diplôme de Louis le Jeune, . en 1168 (2216), parce que ce Hugues avait succédé en rofiice de chancelier à Hugues de Champfleuri, évêque de Soissons. Anciennement junior était la même chose que secun^ dus (2217), ei junior joint à secundus signifiait tertius. Mais au xii* siècle le litre dé junior fut donné aux princes qui portaient le même nom que leur prédécesseur immédiat. La charte par laquelle Louis VII remit la régale à l'église de Bordeaux en est une preuve. Le prince s y intitule ainsi pour se distinguer de son père : Ego Ludovicus junior magni Ludovici filius (2218). L'épithete de junior est donnée à saint Louis dans Tépitaphede Jean, son fds, inhumé à Iloyaumonl: Hic jacet Joannes excellentissimi Ludovici junioris régis Francorum plius , qui in œtale infantiœ migravit ad Chnstum anno gratiœ McctLVii, la. martii. 11 est visible que le titre de junior est donné à saint Louis afin qu'on ne le confonde pas avec Louis VHl, son père. Les rois de France n'ont guère pris lo litre de premier, second, troisième, quatrième, cinquième, etc., du nom avant le iiV siècle (2219).

11 n'en est pas de môme des autres rois et des empereurs d'Allemagne; ils 3ont désignés dans leurs diplômes, surtout depuis le X* siècle, parle nombre deux, trois, quatre, cinq, etc., selon le rang qu'ils ont entre les empereurs de même nom. En voici des exemples (2220) : Henricus divina fa-vente clementia Romanorum quartus imperu" ior augustus; Henricus sexlus, divina cle^ menlia Romanorum rex semper augustus ; Fridericus primus divina favente clementia Romanorum imperator et semper àugu"

Plusieurs «avants ont cru <|ue le célèbre testameni du patrice Abbon avait été fait sou$ Charlemagne à cause de ces mots : Anna vigesimo prinu> guberfiante inlustris&imo nostro Karolo régna Francorum indiclione vu , féliciter. Mais il est certain , et Eckhart (c) a démontré que le Charles de la date est Charles Martel. Perard, Chifflet et Lecointe ont attribué à Charlemagne un plaid ou jugement émané de (d) Charles le Chauve. Dans VAugusta Virçmanduorum de Lemeré, on donne à Richard III, duc d« Norpuandie, unecharte de Richard 11. Rnddiman, dans sa (e) préface sur le Trésor cfioisi des diplômss et des médailles d' Ecosse ^ reprend Hickes d*avoir publié, sous le nom de Guillaume P% roi d'Angleterre, un diplôme de Guillaume le Roux. Secousse (/) attribue à Philippe-Auguste des lettres qui appartiedncnt certainement à Philippe le Hardi , puisqu'elles furent données Tan i!278, en présence de Robert II, duo de Bourgogne, qui régnait alors. Pendant le règne de Philippe-Auguste, la Bourgogne B^eutpoint de duc du nom de Robert, etc.

(2220) Lami, Deticiœ eruditomm^ tom. Y, p. 176, iSd, i88, etc.

{d) AMud Hened.y t. III, p. 96.

«jPag^l.

(f}Ord«w.,i.v,p. ler..

BlCflONNAlftfi DE PALLOGRAPUi£« ETC.

jriM ; ego Cuonradus divina favente c/ementia nomanorum rex secunduê (2221). Les ducs de Normandie, les rois d'Angleterre et les princes normands dllalie ont été aussi «ommés et se sont apoelés eux-mêmes premier, second, etc. A la fin d'une charte de Richard II, publiée au IV tome des Annales <te D. Habillon , on lit : Signum Ricardi secundi comit ù, filii magni Ricardi gui et veiiAS dir ciiur. Il y a dans Y Histoire de Vfwhaye de Saint' Ouen de Rouen (2222) une charte du même prince, qui commence ainsi : Ego Ricardus secundus Normannorum dux. Dans la charte originale de la fondation du monastère de Savigni^ de Tan 1112, la date porte : anno regni primi Henriciy régis Anglorum et ducis Normannorum xiii. Les princes de Capoue, Richard, Jourdain, Robert, Roger et Guillaume, sont nommés premier et second dans leurs diplômes publiés par le savant Gattola (222â). Tous ces monuments démontrent Tëblouissement d'un critique de notre siècle, qui a prétendu qne jamais les princes ne marquent dans leurs lettres s^ils sont premiers^ êeconds ou troisièmes de leur nom (2224»). Ce savant rejetait la charte de Henri r% roi d'Angteterre, qui commence ainsi : Ego Benricus primus Dei gratia^ rex Anglorum et dux Normannorum (^25), parce que ce monarque, disait-il, ne pouvait pas même être as« sure quMl aurait des successeurs de son nom. Mais le terme de premier ne dit pas qu'il y en ait ou qu'il en doive avoir un second. On appelle premier^ selon Servius, celui qui n'est précédé d'aucun autre. Primus^ idest^ ante quem nullus sit. A|)rè.s avoir prouvé, en général, que les princes ont souvent marque dans leurs chartes le rang qu'ils tenaient parmi leurs prédécesseurs, nous

. conviendrons sans peine avec Muratori que les Papes, les empereurs , les rois, ne prenaient point au viir siècle les titres de premier, de second, de troisième, etc.

III. Titres donnés dans les diplômes à ceux auxquels ils sont adressés, — Autre singularité du style des anciennes épltres et chartes. On traite ceux à qui elles sont adressées, relativement à leur rang, d' excellence ^ de mor jestéy d'altesse^ de sérénité^ de sainteté^ de béor titude^ d'éminenccy de sublimité^ de spectabititéy d'atmité^ de dilection^ de charité ^ etc. Les rois mérovingiens prehaient et recevaient tour à tour les iiiresd' excellence^ de grandeur^ de gloire y de clémence ^ de mansuétude y de piéte\ de sérénité^ d*altesse. En parlant à leurs officiers, ils leur donnaient les titres de grandeur, d'utilité, d'industrie, magnitudo seu utilitas vestra^ industria vestra. Ils y alou-

' talent encore ceux de prudence, de sollicitude, d'habileté ou d'adresse» sollertia vestra.

(222i) Babimgu Clavis dipL, p. 25.

(2222) Pag. 403.

(2225) Acccssiones ad hi$t. Casinens., p. 222, 225, 240, 244, 246, 247, 262, 264.

(2224) UttreM de M. des nuilleries à Vabbé de VeïUU, p. 46, 47.

gttS) HitL de la muison d'Harcourî, t. VI, p. .

(2226) Cassiod., Efnil., passim.

Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que leurs sujets, contents de leur rendre la pareille, ne les traitaient quelquefois que de grandeur. On n'en sera pas surpris, si l'on considère qu'ils ne faisaient que suivre l'exemple des empereurs romains. Ceux^i^ après avoir commencé par honorer les magistrats qui gouvernaient les provinces sous leurs ordres des titres de gravité, de dévotion , de capacité, puis d'excellehce , eximietas^ exctllentia^ étaient insensiblement parvenus jusqu'à leur donner de l'altesse culmen tuum^ de la magnificence ou de l'autorité magnifique, mcgnifica auctoritas ttui^ et à les décorer de diverses autres épithèles autant ou plus brillantes. Les rois des Goths (2226) n étaient pas plus avares des titres qui ne leur coûtaient rien. Théodoric ne se contentiiit pas d'accorder ceux de magniCcence, de sublimité, iSi illustrât y d'illustre magnificence, de grandeur, etc., il les conférait encore avec une sorte de solennité.

Déjà Constantin employait le terme de sainteté en écrivant à de simples év6ques. Les Papes n'en usaient pas autrement à leur égard en quelques rencontres. Le» titres de béatitude, et surtout de couroflne, de couronne apostolique, leur étaient encore plus parculièrement réservés. On disait donc, en

{>ortant la parole aux évoques, principalement orsqu'on ne l'était pas soi-même : Corona vestra^ corona beatitudinis vestrœ. Les Grecs allèrent encore plus loin, et mirent en usa^e le titre d'Ange de votre béatitude, qui ne signifiait rien de plus. Parmi les titres les plu5 singuliers (2^7; qu'on donna aux souverains, il se trouva des evêques qui ne balancèrent

Eas à les traiter de sainteté, quoiqu'ils fussent érétiques (2228). Au reste il est si vrai que tous ces titres n'étaient que de pur style, aue le Pape Jean VIII , accusant certain prélat d'audace et de témérité, ne supprimait pas, en lui parlant, le titre de sainteté, sancttmonia. Ceux de m^gesté, d'excellence» furent aussi déférés aux Papes et aux autres évè-

Sies. Le titre de noblesse ne plut pas à ceux- . On l'accorda plus communemeat aux laïques de distinction. Citait un des plus honorables du iv* siècle. Les titres de majesté, d'altesse et d'éminence furent encore donnés aux évoques. On s'en tint dans la suite à les traiter de révérence, jusqu'à ce

3ue la qualité de candeur y ait enfin succéé. Les titres exprimés par des termes abstraits, en parlant à des inférieurs, ne survécurent pas de beaucoup au vin* siècle ; mais ils se soutiennent encore par rapport à dvs supérieurs et même entre égaux.

Les titres énoncés par des termes concrets ont eu à peu près le même sort. Au v' siècle

J2227) De re diplom., p. 90. 2228) Les Pérès du concile d*Agde, cclâiré I aa I, nocament le roi Alaric, tout arien qu'il éuii, prince très-pieax, DttMtmtu. Le W^ concile romaîa tenu sous le Pape Symmaque Tan SOI, appelle Théodoric autre roi arien très-pieux et très-saint, piissimus et Minctissimus^ comme saint Denis, évéque d'Alexandrie, avait donné le titre de très-sainu aux empereurs Valérienei GaUicieo, tous deux idottires.

lOtt

PALEOGRAPHIE. - APPENDICE.

ils deyinrent extrêmement à la mode.Chacun pouvait Y prétendre, suivant le degré d'honneur qn il occupait dans le monde. Les prinees prenaient la qualité de nobilissimes^ les consuls de clarissimes^ les patriciens d*t7/u«ires et de nutgnifiquesj les comtes de sublimée et d'illustres. Les hommes d'une condition médiocre n'étaient pas exclus des dénominations honorifiques. Il y en avait pour tous les états. Nul obstacle à être revêtu de la dignité ou plutêt du titre de perfectissimat ^ pourvu qu'on ne fût pas réduit à la condition servue ou de vil artisan, et qu'on n'eût pas acheté cet honneur (St229)

Quoique le titre à'illustre eût pu sembler en quelque sorte avili pour avoir été communique presque sans aucune distinction aux grands de Femuire romain, nos rois s'en contentèrent jusqu au temps auquel ils parvinrent eux-mêmes à la aignité impériale ; mais les Papes, les princes étrangers et leurs propres sujets ne s'y bornèrent pas. Il est singulier que l'épithète de vénérable ait été donnée au roi Philippe T'et è Louis le Gros. On appela le roi Robert saint père. On ne trouvait rien alors de grand et de beau qui n'eût quelque teinture de piété. Enfin, par rapport à nos rois, on s'est fixé au titre de tris-Chrétien et de Majesté. Cette dernière qualité avait été commune dans le moyen Age aux Papes, aux évêques, aux rois, aux princes, aux grands du royaume, qui jouissaient des prérogatives de la souveraineté sur une ou plusieurs provinces.

IV . Usage de se donner des éloges. Formule de sainte mémoire. Titres de rois^ reines^ de seigneurs et d'empereurs. — Ceux qui s'arrogeaient emphatiquement des titrer magnifiques n'étaient pas assez en garde contre la vanité, ou se voyaient trop au*dessus de ses atteintes pour se refuser des éloges canonisés par l'usage. Aussi les exemples n'en sont-ils pas rares. Dom Mabillon (2230) en cite beaucoup, quoiqu^il en ait encore omis un plus grand nombre. Des évêques, et m'ême ue la classe de ceux dont l'Eglise honore la mémoire, se qualifient hommes habiles et capables^ vénérables j saints personnages^ prélats excellents^ recommandahles par leur vie et leurs mœurs. Des ecclésiastiques se disent

(2229) Cad., lib. xii, tit. 3ô.

(2230) De re diplom., p. 89.

(2231) Gtossar. Ca!(g., m vcrbo Memorta, De re diplam., p. 538 et 601.

(2232) il est certain que les titres de beatœ, bonœj

r'œ, $aneîw memoriœ ou recordaliofds ont été doiinés des hommes vivants. Hathias, comte de Nantes, prend lai-mèroe le titre de Cornes bonœ memoriœ

S) dans une charte du xi* siècle. Au suivant, Robert, êque de Langres (6), appelle beatœ memoriœ Jarenton abbé de Saint-Benigne encore plein de vie. Siephanus abbas Egmundeniiê, ce sont les termes du P. Mabillon (c) bonœ memoriœ dictus adhuc vivens in litterit quiout ejui rogatu Theodericut F, Egmondemtis Cornes antecessorum suorum donationes mo^ nasterio putas confirmavit. Le même auteur prouve trèt-bien (d) que Goslin, évéque de Soissons, était vivant, quand on le décorait du titre de pieuse mi-

{a) Annal. H'uerf., i. ÎY, |i. 4«n.

i»j ibia,,i. v,i* un.

très-chéris de Dieu; des empereurs se glorifient d*être très^grands et tris-invinciblesy des rois d*être très-puissants et très^fidèles^ des comtes d'être des génies excellents et dune générosité incomparable^ ou d'une naissance trèS'distifiguée,Mà\s il faut observer que ces titres sont de pur style, comme celui de Deo amabilis. Les autres furent donnés dans des tem[)s d'ignorance par des chanceliers ou notaires, dont la simplicité n'allait pas jusqu'à sentir qu'il y avait une espèce d'indécence à faire parler leurs mattres d'eux-mêmes en des termes trop favorables ou trop fastueux. Les louanges étaient mieui placées lorsqu'on parlait de personnes qui n'étaient plus en vie. En ce cas la formule d'heureuse ou de sainte mémoire, sanctœ memoriœ^ bonœ recordationisy tout ancienne qu'elle est, n'a point encore vieilli. S'il s'agissait de rois ou d'empereurs , on employait souvent cette locution : divœ memoriœ^ ou divœ recorda^ tionisy etc. On ne voit pourtant pas qu'elle fût en usage en France avant le ix' siècle, auquel les Français se donnèrent avec l'empire toutes les qualités des empereurs grecs ou romains. Celle de glorieuse mémoire était déjà fort accréditée et s'est maintenue au préjudice de la formule divœ memoriœ^ quoi-

2u'aux X* et XI* siècles les comtes, qui s'étaient rigés en petits potentats, ne fissent point scrupule de la déférer à leurs ancêtres. .Ces diverses formules, où entrent recordationis et memoriœ (2231 ), ont même été appliquées, bien que beaucoup plus rarement, a des personnes vivantes (3S32).

Sous la première race et quelquefois sous la seconde et la troisième , les fils et les filles des rois portaient le titre de rois et de reines (2233). L'histoire et les diplômes s'accordent sur cette dénomination, aussi bien que tous les savants. Les princesses mariée» a des comtes ou devenues religieuses con-* servaient encore le titre de reines (2234). Constance, fille du roi Louis le Gros et sœur de Louis le Jeune , étant mariée à Raymond comte de Toulouse, se qualifie elle-même reine dans une charte de Tan 1161 (2235). En conséquence de ce langage, les rois appelaient leur épouse leur reine. On disait en Angleterre au même sens, te reine d'un lelroi.

moire dans une charte authentique de Fan 1135. Le même éloge est donné à Louis, abbé de Saint-Denis, de son vivant, dans le diplôme que Chartes le Chauve donna Tan 862, pour autoriser le partage des biens de ce monastère. On trouve dans la première partie du IV* siècle Bénédictin plusieurs autres exemples du titre de beatœ tHémoriœ attribué à des personnes vivantes. On lit au chapitre 22, de la vie de saint Wilfrid, Beatœ memoriœ adhuc vivens gratta Domini Acca episcopus; et au chapitre 53 : Acca qui nune est beatœ memoriœ episcopus. Le stfvant Muratori et le P. Hergott confirment cet usage de la manière la plus précise.

(2233) Grec. TuRotf., lib. ni, cap. 22; lib. m, c. 45; Hist. Fr.^ I. iv, 1. x, c. 13; Harculp., lib. i, Formml.^ c. 39.

(2234) De re diplom., p. 89.

(2255) Hist. de Lang., t. Il, p. ^78.

(c) ïbid . p. 197.

{d) Ot re lîiptm., p COt, Bu8,

blCTlONMAlRR DE PALEOGRAPHIE, ETC.

Cot usage cessa néanmoins dès le milieu du viii* sièale. Les reines d'Angleterre ne por* tèrent plus ce nom> mais celui d'épouses des rois (2^6), depuis que Eadbur^e, femme du ro] Otfa, fempoisonna et Qt périr par ses artifices plusieurs des grands ou royaume. Le nom de seigneur et de dora, domnus^ était un litre roval sous la première et en*^ core plus sous la seconde race. On Tavait donné d'abord aux empereurs romains, et ils s'étaient même insensiblement accoutumés à le prendre. En France^ en Italie, ce litre passa aux princes, aux Papes, aux éyè^ ques, aux abbés, aux moines, et plus anciennement aux bienheureux reconnus pour saints. De .là>ces expressions de nos pères, Monsieur saint Pierre^ Madame sainte Anne^ Monsieur saint Denis, etc. (2237). Mais avant le IX' siècle, on retranchait souvent le nom de saint, et l'on disait seulement domnm Dionysiusj domnus Martinus, domnus FrontOy d'où viennent les noms français Dammartin^ Domfronty etc. Les empereurs et les rois carlovingiens sont quelquefois appelés dans les titres seniores, seigneurs, aussi bien que les particuliers et les abbés. Ces derniers

(225G) tiicKES, Grammat, augio-saxon,, p. 148.

(i5237) Froif^sard voulant relever la gloire de sarnl Jacques en Calice par un nouveau titre de distinction, le qualifie plus d'une fois de baron Saint-Jacques, La lettre des écbevins et habitants de Reims, ■adressée en 1572 au Pape Clément VI, commence ,|)arccs mots: Anotretrès-sainiPèreenJésui^hrisL Monsieur Clément par la divine Providence souverain seigneur et gouverneur de tonte l'Eglise, Vers le xu* siècle, dit le P. Honoré de Sainte-Marie, on appelait le Pape, Votre Paternité, Voire Grandeur, Votre Majesté apostolique; c'est la remarque de Pierre de Uluny lîb. i, epist. 21, 25. A Tégard des princes de TEglisc, on leur donnait quclqueiois le titi'c de Votre Ctiarilé, Voire Révérence, ou bien celui de Sainteté, qui est resté propre au Pape aumoins,depuis le xiv" siècle. Pour ce qui est des cardinaux, tout le monde sait c|iie ce fut par un décret d'Urbain Vlll, du 10 janvier 1650, qù il fut ordonné pour la première fois qu*ils seraient appelés Eminenccs. Us quittèrent alors les titres û'illustrissimes et révéretidissimes. Les Papes donnaient ce titre aux rois de France anciennement. Ce n'est que depuis i650, qu*on appelle sans variation les évoques de France Votre jGrandeur : titre qu'on leur avait donné au xii' siècle et qui est devenu comnlun à tous les seigneurs qu'on ne traite point d'Altesse ou û' Excellence, Depuis la fin du siècle précédent, les ambassadeurs se font donner le tsti'e d'Excellence,

(2258) De re diplom., p. 80 et seqq. p. 195. — M Schannat prouve ce point par un grand nombre de diplémes. Nonttunqaam, dit Heuman, Carolus magnus dum adkuc rex esset Imper ator dicttur, et rex cum jam esset imperator : quod et alUs imperatoribus contigit,

(2i59^ Observai, sur les écrits des modernes, p.

(22'10) Plusieurs seigneurs d'Irlande conservèrent le titix) de rois, après que Henri II, roi d'Angleterre, se fut rendu maître de cette île. H les qualifie ainsi lai-mènie dans ses diplômes. Au xi* siècle, judex et ^èz {a) étaient synonymes en Sardaigne. Les titres de roi et de prince donnés au seigneur d'Ivetot signifient seulement qu'il possédait un franc alleu considérable. Godefroi de lk)uiJlon fut élu roi par les seigneurs qui étaient h la croisade, cl en cul

{a) Uns. ital., i>arl. i, p ItO.

sont aussi appelés mortli tnonaêitri&r%Êm.

Les titres de rots et (ïempereurs^ de règnt et (Tempire ont quelquefois été ecmfon* dus (2238). Or donna celui de rois à quelques empereurs romains; ei oelui d^empereurs à quelques-uns de nos monarques.

Charlemagnefut ainsi qualifié avant son élévation à rempire. On voit des Chartres où depuis qu il fut couronne empereur, on data de son empire au lieu de dater de son règne ; c'est-à-dire, qu'on marqua l'année de celui* ci , au lieu de Tannée de Tempire, quoique la date portât imperii anno. Mais il est bien plus ordinaire que nos empereurs français soient appelés rois et leur empire règne. Par une suite du même langage, le nom de reine était quelquefois substitué à celui d'impératrice. On blâme Marie,, reine d'An* glelerre et Marie reine de Hongrie» pour avoir pris le nom de roi au lieu de celui de reine (2239). Le titre de roi était assez souvent prodigué à des princes et à des sei*^ gneurs qui ne Tétaient pas (2240). On lui donne trois différentes significations chez les Allemands (22^1).

Quelques rois d'Angleterre se sont dits

toute Tautoiité. Cependant, loin d*en prendre le titre, il n'est appelé que duc dans les Assises de Jérusalem ; d*où vient que Baudouin, son frère et s<>n successeur, se qualifie premier roi des Francs à Jérusalem, dansuite charte rapportée par Gaillaume de Tyr. Roi signitie encore supérieur ou juge de certaines compagnies, comme roi d'armes, roi des ribauds, roi des merciers, roi des arbalétriers, etc. (2âii> Quoique la différence qu^on met entre les termes d'empereur et de roi soit plus dans lé nom que dans la réalité, celui de roi a trois acceptions en Allemagne (b) : i" Sous la domination Carlovingîenne on appelait roi le prificc qui exerçait Taulo rite souveraine sans avoir été couronné par le Fape, Electus in regem et futurus imperator. Cette signification cessa lorsque Ferdinand I'% brouiUé avec Paul lY, ne voulut pas lui demander la couroune romaine. Les successeurs de Ferdinand profitèrent de cet exemple et prirent le titre d'empereur immédiatement après avoir été couronnés en AUemagne. Dès Tan 4538, les Etats de Fempire avaient réglé que le prince iégitimement^lu jouirait aussitôt de toute la puissance impériale. 2° Lorsque le droit de soccession avait Ueu dans l'empire, on donoaii le nom de roi à ceux qui devaient en béritei;, comoie on appelait autiti^fois Césars chez les Romains les princes destinés à succéder à l'empereur vivant. Conrad H désigna Henri 111 pour son successeur, en lui donnant le titre de roi. Henri IV fut désisné de la même manière. Dans un diplôme de l'an 9ë9, Oihoo le Grand donne le titre de coempereor à son fils de même nom couronné du vivant de son père par te Pape. 5** Depuis que réleclion a été introduite daiis l'empire, on app^e roi le prince qu'on donne pour aide et comme vicaire à l'empereur vivant et qui succède à l'empire de plein droit après la moit «àU même empereur. De la le titre de roi des Bomaùu, ilo.il Leuckfeld fait remonter l'usage jusqu^au temp^ de Henri 111. L'abbé Guyon ne s'éloigne pas de ce sentiment. Selon lui, le titre de rot des Romains, prit la place de celui de rot de Cermanie, au xu' siècle. Il fut donné pour la première fois à Connid III par une ti'oupe de factieux, qui vo*.ilaieni eiAlever toute autojrité dans Rome au Pape Luce A. Conrad, flatté de ce nouveau titre, le donna à son fils Henri, et dans la suite on en fit l'usage que tout le monde

(b) Haani Diss,rt. de diplom, germon,, p. 36.

ï>ALi;.OCIUPfIIE. — APPENDICE.

e^npeT9W% sans prélondre succéder aux empereurs romains. Celait peut-être autant par atfectaticn do style que do grandeur. En effet, au x* siècle, où les exemples de cette dénomination sont fréquents , rien n'est plus affecté sur le style des diplômes anglais. Ce n*était qu'un mélange bizarre de latin et de grec latinisé. Le titre de Basileus Anylorum semblait avoir quelque chose de plus pi^ quant'pour le roi Ecfgard, que celui d'empereur des rois de toutes les îles de l'Océan, qui conQnent la Bretagne, qu'il prenait quelquefois. .Au reste il ne laisse pas aussi de faire marcher ces deux pompeuses dénominations ensemble. Si le style ne suffit pas pour nous faire rémonter h l'origine de ces grands noms, voici ce qui aura pu leur donner naissance. L'Angleterre proprement dite, ou les Ëtats des princes anglo-saxons ayant été longtemps partagés eu plusieurs

fictits royaumes, ils furent nnQn réunis sous a domination d'un seul souverain. En fallait-il davantage aux rois d'Angleterre pour se dire emoereurs et pour qualifier empiré la réunion ae ces différents royaumes? Les victoires remportées par Edgard sur le roi d^Ecosse, deux autres rois et cinq princes , ou petits souverains, durent encore contribuer davantage à lui faire prendre des titres si fastueux.

C'est une chose connue, dit D. Mabillon ,

aue depuis plus de sept cents ans, les rois 'Espagne se donnent le titre d'empereurs ; mais il ne faut pas se figurer qu'ils n'aient pas cessé quelque temps après de prendre cette qualité. Il est certain qu'Alphonse VI, roi de Léon et de Castille, se l'attribua dès Fan 1072 (2242) ; que ce titre se soutint pendant la meilleure partie du siècle suivant, et qu'il disparut avant le xiir.

V. Empire pour régne dans les chartes ; provinces appelées royaumes ; diverses accep^ iions du mot de prince ; titres de fils de roi^ de cousin^ etc. — 11 y a «lifférentcs manières d'entendre regnum. 11 se prend pour un présent consistant en une couronne, pour règne et pour l'autorité suprême. Dans ces deux dernières acceptions il est souvent confondu avec imperium. Il n'est pasf rare de trouver des chartes de comtes et de prélats, datées de l'empire des rois de France Henri I", Philippe I" et de Louis le Jeune. Souvent les sou- ▼eraifietés, les provinces et les duchés, relevaBt de la couronne, prennent le titre de royaume au moyen Age. Les annales de Metz donnent ce nom aux différentes provinces, dont la monarchie française était composée du temps de Charles le Chauve. Illico ex om^

sait. Mais si Ton en croit Wicquefort, ce fut soud Tcmpire de Frédéric Barbcrousse que les successeurs des empereurs commencèrent à prendre le titre de roî des Romaine. Ce litre eut lieu dès le temps d^Olhon 1", selon Hciss. i>e tous les diplômes originaux publiés par Tabbé de Godwic (a), et à la tète des4|uels parait la formule Romanorum rex, le plus ancien est celui de Henri V, de Tan 1108. Mais la légende du sceau de Henri 111, en Tan 1043, porte : ileinricus Dût gratia lll^ rex Romanorum, C*est

(a) Ckrtmk. Godwic., p. 307.

DlCT10!SX. DE PaLÉOGRAPUIE, CtC

nibus regnis, qux suœ diiioni parebanf ad commune incendium extinguenauinexercitum colligit, Dudon de Sflint-Ouenlin qualifie do royaume la Normandie et la Bretagne possédées par le duc Richard 1". Cum autem Ri^ chardus Marchio,,., solidumah inimicis tenc" rel regnumNormanniœffritannicœque regionis. La Normandie est encore appelée royaume dans plusieurs chartes. On ht dans ceïle que Robert I", surnommé le Matçnifinue» donna Tan 1030, pour la fondation de l abbaye de Sainte-Catherine de Rouen : Nolum esse cmuctis regni nostri fidelibus tam prœscntibus quam futuris volumus. Un autre diplôme du môme prince et de la môme année porte cette date : Roberto vero Ricardi fiiio ^ormanno-rum regnum modérante (22*3). Lo titre ûq monarchie est donné à cette [îrovince dans la charte, par laquelle (22W)Huguesle Moine, seigneur de Vernon et son fils encore ertSaiit remettent le droit appelé teloneum au monastère de Jusy près Meulan. La pièce est ainsi datée du rè^ne de Henri I", roi de France, et de Guillaume II, duc de Norn^andic : Actum esthocin Vcrnone castro^ diefestivitatis sancti démentis martyrisj régnante impavido rege Henricoy et Willelmo illustri Comité tenenle Normanniœ bionarchiam. Les anciens ducs d'Allemagne, de Bavière et de ïhuringc donnaient le nom de royaume à leurs duchés, qu'ils transmettaient à leurs fils (2245). On a quelquefois employé neptitas pour signifier une souveraineté ou une principauté.

Le mot pr/nccp* est d'une signification fort étendue dans lés anciens litres de France et d'Allemagne. Dans sa plus large et plus ancienne acception il désigne dos nommes illustres, dos seigneurs titrés, les principaux d'un Ëtat, les chefs des églises et des copps cons:*^ dérables. Sous la première race les grands seigneurs qui assistaient aux assemblées de la nation (22V6) étaient appelés princes. Lo litre des anciennes lois en est la preuve^: Incipit lex Alemannorum quœ tempcribus Clo' tharii régis una cum principibus suis^ id sunt xxiii, Episcopis et xxxrv, ducibus et xxxii« comitibusy tel cœtero populo constituta est^ Tous les évoques de l'ancien rovaunk» dxj Bourgogne étaient qualifiés par les éftipereursprmrtpw nostriy comme vassaux iminé'diats de r£mi)ire {^V7). Mais le litre de prince dans sa signification stricte ne convient qu'aux grands feudataires jouissant de Taulorité souveraine. Avant le milieu du x* siècle on les voit appelés princes. C'est ainsi Sie les anciens ducs de Normandie s'inti turent quelquefois dans leurs chartes, {.es comtes de Toulouse, ayant profité de remfri-

tout ce que nous cuvons dire de pins ceilâin sur 1 âge du titre de rot des Romains,

(2242) €/iron. de S. BeuoU, i. VI, App., pag. 71.

(^43) NevBtria pia, p. 412.

(2244) AunaL Bened,, t. IV, p. 556, n*» 26.

(2245) EcKHART, De rébus Fr. orient., loni. I, p. 398.

(224G) De rediplom., p. 221.

(2247) Valbon., Hisi, de Dauphiné, t. H, pag. 58.

1iA?5

DICTIONNAIRE D£ PALEOGRAPHIE^ ETC.

lo:^

sûxuiemenl du roi Charles lo Simple pour augmenter leur autorité et leur indépeudance , prirent alors la qualité de princes dans plusieurs diplômes. Au xi' siècle les arrière-vassaux affectèrent les titres de principauté et de princes. Ego Guillettnus Bellismensis provinciœ principatum gerens (2248), dit Guillaume de Bellesme, comte d'Alençon, dans la charte de fondation de l'abbaye de Lonlay (2249). Quoiqu'il fût vassal des ducs de Normandie, ilpenaitle titre de ?r///€//wM5 princeps et tranchait du souverain. Le titre de prince pris en ce sens n'a été connu en Allemagne que depuis le règne d'Othon le Grand, et on ne l'a point donné aux évoques a¥Qnt le xi* siècle, si l'on en croit Conringius (2250). Avant l'hérédité des flcfs, on donnait bien quelquefois iaqualité de prince aux grands seigneurs, mais on ne joignait jamais ce litre avec le nom de la province f2251) ûonl ils étaient gouverneurs. Les cnoses Changèrent par la faiblesse du gouvernement qui convertit en fiefs diflércntes parties de la monarchie française. Le roi Lothaire se vit lui-même obligé de céder en fief aux rois de Germanie lancien royaume de Lorraine.

Le titre de prince assorti aux hautes dignités des grands feudataircs passa dans la suite à des seigneurs particuliers qui avaient des vassaux (2252). Dans les chartes de Bretagne et de Picardie le terme de princeps s emploie fort souvent pour des gentilshommes, qui n'avafent, à ce qui paraît, aucune prérogative singulière. Les seigneurs d'Ancenis et de Becon s'en décorèrent. Le nouvel historien de Nîmes dit sur Tan 1014, qu'un monument du temps donne le titre de prince h Bernard, seigneur d'Anduse et de Sauve. On a vu ailleurs (2253) un gentilhomme picard qualifié nobilissimus princeps de Arenis. Les itères de sainte Marthe disent avoir trouvé Rostaing et Guillaume d'Agoult (surnom de la maison de Simiane), tous deux (]ualifiés princes d'Apt, dans des actes d'environ l'an 1050 et lOGO, On peut voir dans le Glossaire latin de Du Gange le titre de prince donné à un grand nombre d'autres seigneurs.

Pendant qu'on le prodiguait aux nobles,

les princes du sang n en firent point usage.

K Quoique la maison de Dreux ait subsisté

-près de quatre cent soixante-dix ans, dit Le-

(»W) Bry, Hîst.du Perche, p. 42 et S.

(22 iO) Celte fondation n'a pu èlre faite plus tard Mqu'en Fan I02G, comme Tassurc D. Mabillon. Le P. Longueval la place vers Van lOGO. La méprise de -cet auteur vient de ce qu'ayant vu au bas de la tcharte les noms de Guillaume , (fuc de Normandie et de Matfiilde, son épouse, il a cru que )a pièce n^était pas plus ancienne que leur règne. Il ignorait Apparemmeut, comme tant d'autres écrivains, Tusage de faire signer liîs chartes bien des années .âprc8*leur confection, pour les confirmer,

(22S)0) J)e re divlom., p. 221.

.(2251) V,n.ES, Rerum francicar. , t. XVII!, p. 5>H.

i2â5â)'LA Thaumassiêre, Coulunie de Berr%,ch. 25,

(2i53) Nom. Traitéde diplom,, 1. 1", p- 582, 383.

(225 1) Càrtttiaire de Snintc-Gcneviève.

22r>5) Sfxoijssk, Ordonn,, t. IV, p. 316. 12250) Dui*uî, Traité de la majorité des rois, p. 10

gendre, aucun de cette maison n'a porté le titre de prince. » Comme il n*6tait point autrefois attaché au sang, les personnes mènio de la famille royale étaient appelées simplement seigneurs du sang ou du lis. Robert, comte de Clermonl, fils du roi saint Louis, s'intitule dans une charte du mois de janvier 1300 (2254J : Robertus filius sanctissimi confessons regts Ludovici cornes Clarimontis. Dans une ordonnance du roi Jean, les princes du sang sont simplement nommés ceux du lignage du rot (2355). Anssi les fils do France ne manquent-ils guère de prendre dans leurs lettres et leurs sceaux le tilre de filius régis Francorum. Dans des lettres datées du mois d'août 1311, le lundi avant la fête de saint Bartholomier^ Louis le Hutin prend ce titre : Nous ainsné fils dou roi dr France f roi de Navarre y de Champagne et de Brie comte palatin. En 1403, Charles VI ordonna par une déclaration expresse que son fils aîné, lors de son décès, en quelqiie petit âge qu'il fût, serait sans aucun délai appelé roi (2256).

C est une erreur de supposer que les fils aînés de nos rois se soient tous appelés dauphins, depuis que Humbert fit la cession pure et simple de ses États à Charles, fils aîné, auc de Normandie, et l'en mit en possession par la tradition du sceptre, de l'anneau, de la bannière etde l'épée ancienne du Dauphiné. Charles VU, ayant reconquis la Guyenne, se contenta, d'en donner le titre à son fils aîné Louis, qui Je porta au lieu du titre de dauphin. Dans une lettre que la ville de Toulouse écrivit en 1266 au comte Alphonse, il est traité tantôt d^allesse^ tantôt de majesté et tantôt de sérénité et de magnificence. Ces titres n'étaient donc pas encore appropriés h certains princes plutôt qu'à d'autres (2257).

VI. Titre de duc^ de pair: leur a'ïiliquhé et leurs différentes significations^ etc. — Les ofllcicrs que les empereurs envoyèrent commander les troupes dans les dilll^rentes provinces de l'empire prirent 16 nom de du« dès le règne de Dioclétien. Ce titre devint plus ordinaire sous Je règne de Conslanliu et de ses enfants. Dans la suite les proconsuls ou prêteurs, qui avaient le gouvernement politique des provinces, furent élé?és à la dignité de ducs. Les peuples barbares,

et 12.

(2257) Le "duc de Snvoie ne prît le Ulre d^Aitesse royale qu en 4055, el n'en fut paisible posscss<vr par le consentement de Fempereur qu'en i(>90. Ce ne fut que vers 4650 que Monsieur, frère du rm Louis A [II, prit la qifalitc iï Altesse sérénimm^ h ensuite celle é'AUesse royale. On disait aoUrekiîs^ Monsieur Henri de France, fils du roi Louis le Gros> Monsieur Philippe d'Alençon, etc. Avant le \v* siècle, les rqis ne qualiliaient personne leur parenu leur cousin, s'il ne Tétai l véritaUleinenl. Louis \I esl la premier qui ait tiailé de cousin le cotDl« «te Damniarlin, grand niailie de France, quOjiqu'U n'y eût enlre eux ni alliance ni parenté. IV^puis^ ce temps-là le tiuc de coustn n'esi à la cour qu^une disliiiclion accordée au rang el â la qualité. Ilcnn If esl le premier de nos lois qui a"t honoré les oia* léchaux de France de ce titre d honneur.

im

PALEOCnAPIIlE. — APPENDICE.

ve&

oui iB*fti|Wltfr^nf <le la plus grande partie de fempîre»^ conservèrent le iii6mo^ titre aux oÂiciers qu*ils. pré[posèrcnt pour avoir Tadministration des proviaces. Au yv siècle les ducs étaient chargés de les gouverner, pendant que lescomles avaient I^ gouvernement des vules ou cités. La succession héréditaire des duchés se manifeste dès le viir diUEis la personne d*£udes, duc d^Aquitaine) en oui on reconnaît une autorité dill'érente de celles des autres gouverneurs de province. Quoique sous les règnes de Çharlemagne et de Louis le Débonnaire la dignité de duc ne fdt pas héréditaire dans les autres provinces, ces monarques, pour récompenser le mérite des pères, honoraient souvent leurs enfants des mômes charges. Dans une charte de Tan 871, Bernard, comte de Toulouse, prend entre autres la qualité de cornUy de duc et de marquis. « Cette charte dont le^tyle est le même que celui des diplômes de nos rois de la seconde race en faveur des églises, peut faire juger à quel degré les ducs ou gouver-* neurs des provinces avaient déjà porté leur autorité (2258).» Enfm, sous les derniers rois de la seconde race, les ducs et les comtes rendirent leurs gouvernements héréditaires et en ûrent des principautés, en s'appropriant les lieux et les villes où ils commandaient auparavantpar commission. Avant que leurs dignités fussent héréditaires, ils ne mar*quaient point le lieu et la province, dont ils étaient ducs ou comtes. Lorsqu'ils eurent usurpé les droits régaliens, ils ajoutèrent communément à leurs titres le nom de leurs duchés ou comtés. Quand ils })0ssédaient plusieurs de ces dignités, ils se contentaient pour Tordinaire de prendre le titre de la plus considérable et qui leur donnait plus de relief.

Aux X* et XI* siècles, le titre de duc fut confondu avec plusieurs autres. Les ducs de Normandie portèrent indifféremment les titres de marquis, comte, duc, consul, gouverneur, prince , patron des Normands ^ quoiqu*ils possédassent le duché le plus im- }H)rtant de tous, tant par son étendue et ses richesses, que par les droits qui y étaient attachés (2558^). Les comtes deToulouse et de Poitou ne prirent point le titre de ducs, quoique les premiers le fussent de Seplimanieet les seconds de Guyenne. Dans l'Assise de Géofroi, duc de Bretagne , il est appelé duc dans un endroit et comte dans un autre. Bans presque tous les diplômes anciens et modernes des ducs de Bavière, le titre de duc n'est mis qu'après celui de comte palatin. Mathilde, fille d'Eudes IV, duc deBourgogne, est appelée duchesse dans quelques litres, quoiqu'elle ne fût mariée qu'à Robert IV, comte d'Auverijne (2259). Les premières lettres de l'érection de la Bretagne en duché*

(9258) Vaissette, nut. de Lang., loni. 1, p. 578. (2558*) Bnissel (a) prouve que tel seigneur qui avait nn duché ne s'intitbiait que comle.

(2259) Baluze, Hht. d'Auverg., loin. H, p. 70.

(2260) HUt. généalog. de la BÏahon de Fr., t. IL p. 10, 3« édlt.

(a) NW9. iralté des fufi, \\ 17 i, 175.

pairie furent données au duc Jean on 1297. Hugues Melel, auteur du xn* siècle, danâ rinscription de sa 2f lettre, donne le lilro de duc ù Embricon, évéque de Wirlzbourg : Emhriconi tenerabili Herbipcletiêi prœeuli et duci Hugo Melellus utriusque officii dignU tatem digne Deo umministrare. Nous ne connaissons aucun prélat français qui ait pris le titre de duc avant Robert de Courtenai, qui monta sur le siège de Reims Tan 1299. il sMntilule (2260) dans des lettres, archevêque duc de Reims, pair de France. (iuiliaume de Poitiers prenait le titre dVr<fque duc de Langtrs en 1358. On cite un arrêt du 18 février 1334-, qui déclare que révéque de Langres, comme pair, n'est tenu de plaider ailleurs qu'au parlement.

Le roi Edouard 111 lut le premier qui établit au xiv siècle la dignité de duaen Angleterre, ot créa son lils Edouard duc de Cornouaille. Le titre de duc, déchu et mis au niveau de celui de comte sur la fin de la première race de nos rois, pendant toute la seconde et bien avant dans la Iroisième, recouvra enfin sa prééminence. 11 reprit tellement le dessus qu'un prince de branche cadette précédait, auand il était duc, les princes d'une branche aînée , lorsque ceuxci n'étaient que comtes. Louis et Pierre ducs de Bourbon, qui venaient de Robert de France, sixième fils de saint Louis, précédèrent les comtes d'Alencon , quoique issus de rhili|)pe 111, fiU aîné du même saint Louis, tant que la terre d'Alençon ne fut point érigée en duché et pairie. Elle ne fut ornée do ce litre qu'en U14 (22C1).

On appelait ancienneuïent pairs tous les vassaux qui relevaient immédiatement d'un grand fief, parce qu'ils étaient égaux en dignité. Ainsi tous les vassaux immédiats du roi étaient autrefois pairs ou barons de Fratéce: car ces deux termes étaient syno* uymes. On rapporte la réduction des anciens pairs du royaume au nombre de douze entre l'an 1202, ou si l'on, veut 1204, et l'an 1216 (2262). Dans le cours de cette dernière année (es évoques d'Auxerre, do Chartres et de Lizieux furent considérés comme pairs de France et donnèrent eu celle qualité des lettres scellées de leurs sceaux (2263). Le nom de pair pour désigner un seigneur é^a\ h celui qui devait être jugé i lut en usage dès le x* siècle, comme il paraît par une lettre d'Eudes, comte de Champagne, écrite Tan 996 au roi Robert.En 1098, Raymond comledeToulouso, étant en difl'érend avec le prince Roémond , ofi'rit de se soumettre au jugement de se» pairs, savoir : Godefroi de Rouillon , duc de Rrabant, du comte de Flandre et du duc de Normandie, et à celui des évêques et des autres seigneurs (226il^). La justice des comtes

(22U1) Lf.gf.m)RR, Hist. de Fr., loin. III, pag. 18*

(22l>2) Vaisskttb, Uist, de Long. ^ tuiiie 111, pag. 577.

(2265) Smo:«, Suppiém. à IHht. du DeaumsîSf p. lOi.

(^iiV) Yaissf.tte, l. Il, p. 515.

iOlO

et (les autres grands seigneurs fut dès lors exercée par leurs vassaux les plus qualifiés,

3UÎ s'appelèrent pairs. Ce nom fut donné ans la suite aux échevins des villes ou des communes. 11 .y avait au xiv siècle ôos pairs de lettres^ h qui seuls appartenait d'ajouter au parlement les pairs de dignité. En Angleterre, dès le règne d'Alfred le Grand, toute personne accusée devait être jugée par les pairs. Aujourd'hui les ducs, les marquis, les comtes, les vicomtes et les barons sont ;pairs du royaume et pairs entre eux, de telle «orte que le dernier des barons est pair du premier duc. Tout le reste du peuple est rangé dans là classe des communes , qui jugent par douze personnes de leur ordre.

Tous les évoques d'Angleterre sont pairs, «ans être ni ducs , ni comtes. Le seul titre de leurs évêchés leur donne séance au parlement. C'est par le même titre que les évoques de France se disent depuis longtemps €onseiÛers du roi dans tous ses conseils , et u'ils ont voix délibéra tive dans les lits e justice où ils se troutent, de même que les grands officiers de la couronne.

VII. Comtes , marquis , barons , cheraiiers^ icuyers et autres nobles, — Qu'il y «it eu plusieurs comtes du palais en même temps, sous les rois de la première et se-

(2265) c Sous la première et la deuxième race de nos rois (a), les comtes faisaient la ruiction dans les provinces et dans les villes capitales du royaume, non-seulement de gouverneurs , mais encore celles ^e juges. Leur principal emploi était d'y décider les différends et les procès ordinaires de leurs justiciables, et où ils ne pouvaient se transporter sur les Veux, ils commettaient à cet effet leurs vicojntes et leurs lieutenants. Quant aux affaires d'importance et qui méritaient d'être jugées par la Itouche du prince, nos mêmes rois a valent des comtes dans leurs palais et près de leurs personnes, auxquels ils eu eommettaient la connaissance et le jugement, qui étaient nommés ordinairement, h cause de cet illustre emploi, comtes du palais ou comtes palatins (fr).

« Souvent (c) les rois assistaient en personne aux assises des comtes du palais, et les jugements qui y intervenaient étaient inscrils de leur nom, lesquels ordlnairemeul faisaient mention que le roi les avait rendus sur le rapport et à la relation du comte du palais ; ou bien qu'il confirmait ce c]ui avait été arrété par eux. Ifarculfe nous a donné la formule d'un jugement prononcé par le roi, et nous en avons l'exemple dans un de Gloiaire II, rapporté |Mir Bignon, et dans un autre de Chai les le Chauve, 4|ui se voit dans les Mélanget du P. Labbe, où le comte du palais ne laisse pas de faire la fonction de président et de principal luge.

cNous trouvons aussi ((/) des comtes du palais dans la troisième race de nos rois, entre lesquels Hugues de Beauvais parait avec celte dignité qu'il obtint du roi Robert au récit de Glaber (e). Ensuite, l'on iremarque plusieurs comtes provinciaux revêtus de •cette qualité, savoir : les couues de Champagne, les eonftes de Toulouse, de Guyenne et de Flandres, ^ui, en conséquence de ce tilrc, avaient drt)it d'exer* VA\Y la justice souveraine et presque royale dans l'd 'tendue de leurs comtés,

4 Les çoinies de Champagne (/), s'élant operçus qu(

M) Du ca:hgb, Sur la vie de saînt Loir», p. 22S.

H |&) JOAM. SAKlSBSa., t'pKl. %î.

(c) Ibid, p. n-i; Vita luitmici pit, an. 8ti; Cm'I. C% rofi .M. etiJL.Hb liutfrEMio, ^ i: .\UaciaF , 1. 1, c. 25.

coride race (2265) , D. Mabillon Ta démonliHi par des témoignages sans réplique {^M).

Quand ces princes parlaient d'un de leurs coiTiles, ils le qualifiaient souvent, con>c$ palalii nosiri. Des le ix* siècle on leur déf^ rait le nom de comte du sacré palais, comt$ sacri palatii. De ces titres à celui de comt($ palatins il n'y avait qu'un pas à faire. Au xi* siècle , il était déjà fait. Ce titre était si ordinaire en France que D. Mabillon a cru pouvoir en conclure, malgré les règles opposées de Conrin^ius , que les dénominations des comtes palatins et du sacré palais commencèrent en Allemagne, longtemps avant Frédéric Barberousse. Ces deux Étals ayant une origine commune, devaient avoir sur cela le même usage; ou le premier l'avait emprunté du second, dans lequel la dignité impériale s'était renouvelée; comme les empereurs et les rois de France, de même les rois d'Espagne et d'Angleterre, ont , eu leurs comtes palatins.

Quant à l'origine de comte , on en peut découvrir les premières semences dans les officiers subalternes , que ks. proconsuls et autres gouverneurs moins titrt^s menaienl avec eux dans les provinces du temps de la république romaine. Les empereurs, à commencer par Auguste, choisirent des con-

les empereurs avaient accordé le titre de comlcs palatins a plusieurs seigneurs dans rAiieniagne... pour faire voir qu*ils ne tenaient pas à cette dignité de rËmpii*e, mais de la bonté et de la libcralilé de nos rois desquels ils relevaient, se sont souvent intitulés : Comtes palatins de France, Eudes entre anltf s dans un titie de Pabl^aye de Valsecrd, se dit - Odo Francorum cornes paladnns (g), Tbibaut IV, fils du comte Etienne, dans une patente de l'an \\k\ qu'il expédia pour la maladcrie des Deux-Eant, près de Troyes, se qualifie : Cloriouu Fnmonv regni cornes palaiinus, El Henri l" du uoin, surnommé le Large ou le Libéral au Nécrologe de Saint-Martin de Troyes, prend le titre de cornes^ latinus Calliœ. Quelquefois même ils ont supnrinié le titre de palatin et se sont dits comtes de nom ou des Français simplement et par excellent'... Iléribet, comte de Vennandois et de Troyes, dans une patente de Tan 969, qui est rapportée par Camusat (/i), prend ces titres : ïleribertus gloriosuFmcorum cornes. Et Eudes qui, le premier de la famiUe des comtes de Chartres, posséda IccomliMie Troyes, est nommé cornes Odo de Franck dans Wippon, en la Vie de Conrad le Salique^* etc. L's comtes de Flandi'e se sont souvent intitulés :<')* mites regni et comités Francorum^ probabicment 'à cause de la dignité du comte palatin qu*ils pos&<^ daient. Les fils aînés des comtes se qualifient quelquefois comtes dans leurs lettres du vivant de kurs pères.

Ce n*esl que depuis le ix* siède et surtout tirpuis rbcrédité des fiefs que dans les actes oo a distingué les lieux par comtes. Les chartes de b première race et celles du commencement do la ^ comte n'emploient que le terme de pagus jjoiir signifier ce qu'on a voulu dire dans la siutc par celui t comitatHS.

(â-26G) De re rfî;)/0OT., p il 7.

(e) t'ÏLABER, l. lit, C»p. 3.

{fl ttfid,p.Vii.

ig) Apud SAriARTiR. ifl GnUii Christ

(k) Vsg m.

PALÉOGRtVPHIE. — APPENDICE;

scillcrs parmi les sénateurs et les traitèrent de compagnons, comités. Ce litre inventé par la politique fut saisi avec avidité par la flatterie et Tintérôt. Aussi ces courtisans romains se firent-ils un mérite d'être appelés comtes de Vempereur.

Quelques auteurs modernes disent que Constantin érigea leur emploi en dignité et qu il les distribua en trois ordres, que les premiers porlaieiit le titre d'ilhêstreêf les seconds de ctarissimesy les troisièmes de IrisparfailSy et que la qualité de patricien était jointe aux deux premières classes. Mais Valois réfute dans ses Annotations sur Eu^ sêbe (2267) cette opinon empruntée de Cujas. 11 montre par des monuments authentiques, qu'il y avait plusieurs ordres de comtes dès le temps de Tempereur Gallien. Le texte d'Eusèl)e(2268),cité pour justifier lecontraire, prouve que Constantin créa des comtes du premier, second, troisième rang, et rien de

f^lus. Quoique toutes les faveurs du prince lissent pour les comtes, ils ne laissèrent }ms de quitter k dénomination de comtes de Vempereur pour prendre celle de comtes, soit des provinces ou des villes qu'ils gouvernaient, soit des offices ou des dignités dont ils étaient revêtus. On prétend qu'ils sont désignés dans les diplômes , les lois et les formules de la première race, sous le nom de grafioncs; mais ily est très-souvent fait une mention ex|)resse des comtes, qui Tunl toujours emporté sur les grafiones. Ces derniers n'occupèrent que le troisième rang parmi les seigneurs laïques (2209). On a lieu de croire qu'ils étaient les comtes de la troisième classe. Ceux qui, sous nos premiers rois, avaient conservé ce nom avec le second rang, étaient sans doute des comtes de la seconde classe, et ceux qui portaient le titre (Toptimates^ étant à la tète de tous, devaient répondre aux comtes du premier ordre.

Louis le Débonnaire avait déjà rendu le comté de Paris héréditaire, en faveur de Begon, son gendre; mais Charles le Chauve fut le premier qui autorisa,, par un capilulaire, la succession des comtés dans les familles. Avant le viir siècle, le nom de comitissa ne se trouve point. 11 arrive très-souvent que 'es comtes et les marquis ne disent point dans leurs chartes de quelles villes ni de quels i\intons ils sont comtes et marquis (2270). Cette observation a lieu surtout- dans les temps où les dignités n'étaient pas encore héréditaires.

Le trop grand nombre d'affaires dont les

(«67) Pag. 2i0.

. ji2G8) Derila Comt.^ lib. iv, cap. I. (iâG9) De re diplom., p. 47.

(iâ70) AIiiRAToni. i4ft/f^. ilaL, loni. III, col. 75G.

(2271) I Le nom c!c Marchis que les princes de la maison d'Alsace ont p«»rté avant même que le du' clic de Lorraine fût devenu héréditaire dans leur famille, est le même que celui de marquis, et vient imlubitabiemcnt du latin, marchio^ lequel dérive de Tallemand marck, ou marchay une frontière (a). »

(2272) Dans le style du pays de Normandie les vicomtes |ie sont plus que mo)ens justiciers à qni Ton

{a) Calmet, ïliu.dc Ly/raitiCf l. Iilv|i- t.

iU42

comtes se trouvèrent chargés, obligea Char^ lemagne de créer d'autres olRciers qui ne* devaient point quitter les frontières, alors nommées marchœ^ marcœ^ Ventrée ou les marches de l'empire. On appela marchent ses y marchisii marckiones les gouverneurs do ces pays. Les marquis furent donc originairement des comtes, chargés de veiller h la garde des frontières (2271). Il u'y a pas longtemps qu'ils ont le pas sur les simples comtes. On a vu que les ducs de Normandie prenaient indifféremment les noms de ducs,» de comtes, do marquis, de consuls et d&^ princes. Les ducs de Bretagne et les autres grands vassauiL du royaume ne furent pas plus constants sur Tarticlc que les ducs de Normandie, et l'on ne voit pas qu'ils s& soient fixés h quelqu'un de ces titres avant le xir siècle. Celui de consul commençar d'ôtre donné, dès le ix% aux seigaeurs qui se mirent à la lête de l'Etat, pour en sauver les débris des marins desNormauds^ prêts à tout envahir. Pendant les x* et xi* siècles, les noms de comtes et de consuls furent pres-

3ue synonymes. Au xii% ou donna le titre* e consul aux magistrats municipaux desvilles de quelques provinces. Ce nom a diverses autres acceptions, sûr lesquelles il? est inutile de nous .arrêter.

Le titre do vicomtes no fut en usagt» en. France que vers la fin de l'empire de Louis^ le Débonnaire, Ceux qui tenaient leur place dans les comiés ne prenaient auparavant, que le titre de vicaire ou viguier et de vidame, vicedominus. On meta juste titre les «icomles^ du xr siècle au nomltre des srands vassaux,,

3ui possédaient des fiefs de dignité. A la fin e ce siècle, la plupart des vicomtes fixèrent leur dénomination par celle du chef-lieu da leur domaine. Ils ne prenaient ordinaire-^, ment auparavant que le simple titre de vi-. comtes. Quelques-uns d'entre eux teuaienu leurs cours et ue cédaient en rien aux. comtes et aux ducs. Le terme de proconsul. signifie vicomte dans les chartes des xi* et xir siècles, et ceux de comte et de vicomte se prennent quelquefois l'un pour l'autre (2272).

Les barons n'ont pas une origine forl^ illustre dans la langue latine. Ce n'étaient d'abord que des valets de soldats^ des paysans^ des- hommes stupides^ ou tout au plus des esclaves ou des affranchis de chevaliers romains. Nos premières lois entendent par barons toutes sortes d'hommes sans distinction (2273). Mais dans Grégoire de Tours».

a attribué la connaissance des sentes, voies et chemins, du cours des eaux» de quelque^ délits*

(^75) I Gomme anciennement 6aro signiflail un , homme, dit Laurière (fr), nos rois appelèrent barons leurs hommes, c'est-à-dire leurs vassaux. Car Ira vassaux dans nos coutumes sont encore appelé» hommes; et comme les vassaux du roi ifennent le premier rang daos FEtat, tout homme de grande naissance fut appelé baron^ et barnage ou baronnge signifia nobiesse^ couraqe^ équipage^ > M. de Laurière rapporte le capilulaire de Charles le Chauve, tit. 48, apud Bonoilim, l. H, col. 77.

{b) Ciûssme du éoU frœiçaiSf i I, p t3T.

faro qui est la même chose que baroj signiflc un seigneur. La cause de l'élévation des barons fut, qu'étant devenus domestiques des roid et ensuite leurs ofliciers, ils en devinrent les intendants et Jes principaux vassaux. Lorsque la mode s'introduisit de perpétuer dans les familles les bénéfices royaux, les baronies se transformèrent en titres permanents. Les grands du royaume de Bourgogne furent appelés barons ou farons dès le VI* siècle. C'est une opinion ;appuyée sur Frédégaire et même sur saint Grégoire de Tours. Au IX* siècle la dénomination de baron fut appliquée aux principaux membres de l'Etat. Mais apparemment n'entendait-on autre chose dans l'un et l'autre cas, que les grands du royaume en général, sans prétendre distin'Tuor par cette qualité un certain ordre de noblesse. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce titre envisagé sous ce point de vue n'eut beaucoup d'éclat qu'aux xr,xir et xiii* siècles. Alors il était donné non-seulement aux nobles, qui précédaient immédiatement lés chevaliers, mais aux comtes et aux rois mômes, pourvu qu'ils dépendissent d'un autre roi comme vassaux. Le nom de baron a été pris en cette acception jusqu'environ le XV* siècle.

' Durant le xi* on ne le voit point employé dans lés chartes de Languedoc. S'il paraît dans un titre du Roussillon de l'an 1025, c'est pour signifler en général les principaux du pays, qu on appelait aussi bons-hommes, honirhomines^ c'est-à-dire vassaux immédiats, il V a eu quelques barons-rmarquis, comme je baron de Moulins, dans la Marche de Norjnandie , du côté du Perche. Orderic Vilçl lui donne cette qu;ilit0 de marquis, et l'attrif bue aussi au seigneur de la terre d'Alençon, qui a depuis été un comté, et enfin un ducné-pairie, par lettre du 1*' janvier 1414, vieux style. Au xi* siècle, le roi Malcolm III créa divers barons , en Ecosse. Au xii* les viguiers de Languedoc, qui possédaient hér réditairempnt leurs vigueries en vertu de l'inféodation qui en avait été faite à leurs ancêtres, étaient mis au rang des barons. Le titre de barpnnie était alors à la moije^ Bernard d'Anduse, écrivant aux moines du prieuré de Sauve, Tan 1162, se qualifie îjfeigneur de la baronnle de Luc.

Lorsque les grands vassaux tenaient les plaids et rendaient eux-mêmes la justice, ils étaient assistés de leurs principaux baroqs. Car pon-sejilemcpt nos rois, et les ducs et es colles qui relevaient d'eux, avaient leurs )arons,maislesévêquesposséd^ientdegrands iefs (2274), chose inouïe dans l'Eglise (l'Orient. Par une enquête du 12 octobre du parlen^ent de la Toussaint 1282, il paraît que ift baronniç était anciennepiept une seir

(2274) f Pajr exemple, Févêque de Paris a\ait §ea rinq baronies : savoir, Conflans-Saiiilc-flonorine, Clicvreusc, Maurcpas, Monljai et Liisarchfs, dont Coiiflaiis et Sainle-lloiiorinc appartenaient aux seigneurs lie Montmorenci qqi , à cause de ces fiefs ont po.'té le dais des nouveaux évoques. Les chèques de

{(t) ^APi^rlRE, Glosfaire du droit, t. ï, p. 157.

gneurie souveraine après le roi, et qu*elle étaitau-dessusducomté,attenduqu'ilyavai( des comtes qui n'étaient pas barons (2275). Lorsque les rois assignaient en apanage des comtés et des duchés a leurs ft-ères et à leurs enfants , ils marquaient dans les lettres qu'ils donnaient telles terres à tenir m comitatum et baroniam. De là vient qu'on tenait pour I)rinces les barons du royaume (2276). Depuis que ce nom a été réduit à la qualité do baron telle qu'on l'entend encore aujour-' d'hui, il a considérablement perdu en Franco de son ancien lustre. Il se soutient mieux dans les divers Etats du Nord, sans en exce|>ter l'Angleterre, quoiqu'il y soit devenu bourgeois il y a déjà longtemps. Il fut en effet communique par privilège aux bourgeois de quelques villes ue ce royaume, et surtout à ceux de Londres. On dit que )a mOme prérogative fut accordée aux villes de Bourges et d'Orléans.

Quoi qu'il en soit, la qualité de baron n'est pas aussi ordinaire dans les chartes que celle de miles^ qui se prend pour chevalier vassal^ et simplement pour chevalier (2277). Les Annales bénédictines nous oSVent une charte dans laquelle deux témoins souscrivent avec le titre de miles. Le P. Mablllon doute si lou a bien lu Toriginal , parce qu'au vu* siècle, dont est cette charte, il n'est pas sûr qu'oq usât encore de cette qualité, au sens qu'elle a eu depuis sept à huit cents ans. Mais il se peut bien faire que les deux téoïoins n'aient él^i que des guerriers, ou ce que noua appelons militaires. On trouve miles dès le ix* siècle dans les titres d'Angleterre. Mais depuis le x* cette qualité, qui n'était communément pa^ distinguée de celle de chevalier, prit faveur au point d'ô(re affectée par les princes et les souverains. Il y a par conséquent ]}Iusîcurs distinctions à faire parmi ceux qui portaient ce titre, comme nous l'avons dit ailleurs. Dans une charte de 1281, les vasseurs du seigneur sont appelés milites. Quoique ce dernier titre soit fréquent dans les monuments des X* et xv siècles, les nobles ne se sont guère eux-mêmes qualifiés chevaliers qu'au commencement dn xii*. Les écuyers paraissent très-souvent dans les chartes latines, pendant ce siècle et les deux suivants, sous les noms d^armiger scutifer: sciUarins rtuletusy tarletus. Le titre de don^-el ou damoiseau aura été iK)rté par un chevalier domicellus mileSf dès l'an 1078, si Ton en croit les auteurs de Y Histoire généalogique de la maison de France.

VIII. Noblesfe de diverses espèces. — Dans les Gaules comme dans le reste de l'empire, les dignités et les emplois faisaient toute la noblesse des citoyens. Cependant les em|)ereurs anoblissaient aussi par lettres, p«

Poitiers, ceux de Troyes, d*Orlcaiis, avaient aussi leurs barons (a). >

{Hlb) La Tiuumassièae, Couium. de Beaurmsis^ p. 412.

{^m\) 11ht, de Montmorenci^ eh. 5.

(±277) Menace, Uist. de Sablée p. 150, 179, «45»

l'ÂLEOGRÂPfllE. - APPENDICE.

lOM

eodicilloshonorarios (2278). Saint Grégoire de NaziauzCy évêque de Constantinople au iv* siècle, parle des lettres d'anoblissement, dans son poëme II. Nous 'rapporterons ici ses paroles pour détromper ceux qui regardent les lettres de noblesse comme une invention des bas temps.

oZxrç y mZ fiûOocC wvrri.)v iiiya, irotvro^air'itvtTt

Sousla première race de nos rois et jusque vers Uk fin de la seconde, on ne connut point d*aunoblesse que celle qui était attachée aux Ire charges un peu considérables, comme les Romains donnaient les titres de vir nobiliSy honorandêiSy honorabilis^ clarissimus, etc., à de simples magistrats, au vi" siècle (2280). Les Français .appelèrent senioresj senatores^ nobiles les ducs, les comtes, les grands de rjÈlat et les officiers subalternes (^81). Ces titres perdirent beaucoup de leur éclat, bOus la troisième race, au commencement de laquelle les fiefs et le service militaire donnèrent naissance à une nouvelle noblesse. On distingua celle-ci A^Vinginuité ou de la condition des personnes libres différentes des serfs. Mais quelque distinction qu'il v eût alors entre les nobles et ceux qui ne Tetiiient pafi^ on a bien de la peine à distinguer les uns des autres dans les actes et les souscriptions des Chartres, oh Ton trouve leurs noms, parce qu'à la réserve des comtes et «les autres grands feudatairei» , la plupart n'y prennent ordinairement aucune qualité. Ce n'est donc que par îe rang qu'ils occupent ou par quelqu autre cicconstancc^ qu'on peut jufcer de leur noblesse.

Le titre d'i7/u5/re, pris par tous nos rois jusr[u'à Charlemagne inclusivement, fut donné aux comtes. Les Papes et les évoques lie trouvèrent point de qualification plus iTclatante pour honorer les rois, les ducs et les autres souverains que de les appeler wobtcs hommes dtwis leurs lettres. Thibaut, comte de Champagne, est ainsi qualifié, dans un traité de l'an 1232. Les princes du sang ont pris cette qualité dans un si grand nombre d*actes qu'il serait ennuyeux d'en rapporter les preuves. Mais depuis le xvr siècle, on l'a regardée au-dessous do celle d'écuyer. Los simples seigneurs ne se donnèrent que Irès-rarement le titre de dominus^ pendant les x* et XI* siècles. Les vassaux aipelaient plus communément senior celui dont ils rejcvaient. Ce terme est resté dans notre langue, et les titres de seigneur et de sieur en sont dérivés. Au siècle suivant, les seigneurs se qualilièrent souvent domini ou seigneurs

(5278) Dk?molet8, t. IX, p. 16!.

(2279) Hic rursum varia lattde doctrinœ lumesciiy llle autem génère et magnis nepulcris,

Attt eXiguo diplomate novam nobilitatem na-

[ctus est*

(2280) Maffei, htor. dipL, p. 165^ i66.

(2281) EcKHART, Commentar. de rébus Fr. orient, ^ fiassim.

(2282) Au xn<^ siècle raffranchissement enipoHait

(a) Nous sur Us as^itcidc Jérusaleoi, p 270.

des terres, villes et chAteaux dont ite av^tienfr le domaine. Suivant l'usage de ces trois siècles, une dame qui se remariait à U0. seigneur d'un ranginférieur à celui de son premier époux conservait sa pFemière qualité comme la plus honorable. C'est ainsi que les reines, veuves ou répudiées, qui épousèrent alors en secondes noces des comtes ou de simples seigneurs^ gardèrent letit»ede ceines, après leur second mariase;

La noblesse, déjà très- nombreuse par l'hérédité et la multiplication des fiefs, se multiplia prodigieusement par les lettres d'anoblissement. Les première^ furent données sous le règne de Philippe^ le Hardi en faveur de Kaoul Lorfèvre (2282). Cette nou-velle institution introduisit de nouveaux titres d*honneur et changea les ancien»;. Le chevalier de la haute noWesse fut apn pelé messire ou monseigneur. Les simples gentilshommes furent qualifiés varlets, sergents, servientes. On nomma aussi valets les enfants des chevaliers : de là vient qu'()nr trouve quelquefois dans les actes un mémo seigneur qualifié d'aborà varlet et ensuite chevalier. Les autres gentilshommes se^contentèrent de la qualité d'écuyer ou de celle de noble homme et de monsieur. Le titre de nobiliSf porté autrefois par les Césars^ ne désigna plus qu'une noblesse inférieure. Celui de sirey qui vient de Kvpto*, dominus^ oif Rv/ior, comme les ,Grecs des dernieirs temps ont appelé peurs emt)eureurs, fut donné à tous les seigneurs soit justiciers soit féodaux. On disait le sire de Pont, le sire de Montmorency, le sire de Coucy. Ce titre, donné fc Dieu même dans le xin' siècle, fut prodigué à de simples marchands au xvi*. Il a été de-

Euîs réservé à nos rois qui sont, entre le& ommes, la plus vive image de la Divinité. Les chroniques de France appellent saint Louis damotsel da^Flandre^ voulant dire qu'il en était seigneur suzerain.

Ouek[ae« chartes du xm* siècle font mention de bacheliers. On appelait ainsi les jeunes gentilshommes qui commençaient à faire la guerre et qui n'étaient pas encore parvenus à l'ordre de la chevalerie. Il y avait des terres qui portaient le titre de bacheleri& et qui étaient sujettes à fournir un chevalier^ un demi-chevalier, un tiers, un quart de chevalier d'ost. Les propriétaires de ces flefa étaient décorés du titre de bacheliers^ er^ quelque Age qu'ils fussent. Quand ils étaient parvenus à la chevalerie, ils se qualifiaient chevaliers-bacheliers. Ce dernier titre, qui revient à celui de vassal, malgré son^origine^ barbare, devint un titre brillant parmi les, théol^ogieBs^ sous le règne de la scolafitique«

qnchquerois ranoblissemen'. La Thaumassîère (a) cite raffraiichissemcnt accordé far Henri, comte palatin de Troyes, à Renaud et Foulques frères, ait mois de janvier 1171, qui est dans le Tréswr de» chartes, registre coté 91, de Tan l^i, 1565, n. 59. Le comte leur permet de se faire chevaliers»: Pr<t voluntate sua poierunt ad honorent militiœ libeve siirblimùri.

iêiT

dictionnàihe de .pâleograpiiie» etc.

On a mis une grande -différence entre un noble et un anoblit surtout depuis que fa noblesse fut accordée aux t)ourgeois de Pa« ris. Ce n'est que depuis Van 1300 que Ton a exigé des preuves de noblesse. On n'en connaissait presque point d'autre que la mili« taire avant cette époque.

. IX. Anciens tribunaux et officiers de justice ; UurM noms ; origine des justices domaniales ; jugements rendus sous les arbres, — Les villes gauloises eurent des sénats sous les Romains et les Francs. Les maiistrats de ces villes furent longtemps appelés consuls, curateurs, curialest decunones et défenseurs. Le tribuîial de ces officiers était encore nommé oA?cium au vi* siècle. Après que les Francs lurent devenus maîtres des Gaules, on oontiuua de suivre les usages des Romains con« cernant les ventes, les achats et la manière do rendre la justice dars les divers tribunaux. Sous la première et la seconde race de nos i^pis, les assemblées publiques où l'on jugeait les causes s'appelaient champ de Mars, inal^ lum pubiicum ou mallum imperatoris, A la lète de chaque territoire était un comte inférieur, nommé aussi prafio ei judex^ qui avait sous lui des centenaires ou vicaires, des tri* buns ot des doyens qui exerçaient la justice. Le roi appelait ces différents officiers dômestici agentest ses gens ou plutôt ses agents, d'où vient la formule ; Us gens de nos cours. On les appelait, en Qénévdil ^ judices pubticiy scabini, patriçii^ actionarii. -On entendait par phcitum une ordonnance du roi, la sen* tcncedesjuges, l'assemblée des grands, où l'on faisait des règlements et où Ton rendait des arrôts. De là celte formule : Qûia taie est nosirum ptacitum^ car tel est notre plaisir ou jugement. Outre les officiers ordinaires charges de rendre la j us tice, le pri nce envoyai t dans les provinces des commissaires choisis dans l'oixJre ecclésiastique, et entre les laïques, pour réformer les abus qui pouvaient arriver par la négligence des évéques et des comtes et pour prononcer sur les délits et $urles affaires migeures.^On les nommait missi dominici^ et l'on appelait missaticum le I^ays soumis à leur autorité, lequel comprenait une ou plusieurs provinces ecclésiastiques, ou bien un certain nombre de comtés ou de diocèses. On donnait le nom d'allocution à l'annonce de oes commissaires géné« raux.

Comme la Gaule fut longtemps partagée entre trois nations, savoir : Tes Français, les Romains et les Bourguignons, chaque nation so gouverna par ses lois particulières, les français par la loi Salique, les Romains, par le code Théodosien, les Bourguignons par la loi de Gondebaut, nommée loi gom^ fre^/^. Ces lois nationales, affectées plutût aux personnes mômesqu'à certains pays, produi-

(2285) Vaissette, Hist. de Lang.. tom. Il, p. ill,K03,P;04. ^

(228i) V, le Recueil des pièces touchant la eharqe de prévôt de Paris.

(2285) H est parlé des procureurs eX des avocals ibns plusieurs conciles. Celui d« la niélropole d'Arles, a$scujWé à AyI^uoq ca 1281» ordonn? aux prélals

sirent une grande diversité dans le style des chartes et des actes judiciaires. Les trois nations se réunissaient dans la soumission qu'elles rendaient aux ordonnances et ani capitulaires généraux de i'£tat. Sur la fin du X' siècle, les peuples de France, régis par différentes lois, se confondirent pour n'en faire qu'un seul, mais le style de leurs actes conserva tonjours ses différences.

L'anarchie introduite alors par l'érection des fiefs apporta de grands changements dans la jurisprudence. Quoiqu'on puisse faire remonter l'origine des justices doma* niales jusqu'au temps de la première et se* donde race de nos rois, elles furent trèsrares avant le x* siècle. Depuis son commencement, un nombre d'éveques et d'abbés, les vicomtes et les seigneurs, rendirent la justice de leur chef. On trouve même des comtesses et des vicomtesses qui président aux plaids et tiennent les assises (2283). Aux xV et xiV siècles, les femmes furent pareillement admises en France à rendre ollesmémes la justice. Les grands vassaux et les autres seigneurs au nom desquels on Texerçait en retiraient dès lors les profits et les émoluments. Ils firent usage du motjusiitia pour exprimer les droits régaliens et abo* lirent les anciens tribunaux des villes de leur domaine. On trouve néanmoins quelques magistrats municipaux, aux x* et xr siècles, dans la France méridionale. LYtablissement des communes au xn* donna naissance au tribunal des magistrats des villes, appelés consuls, maires et échevins. Le maire fut non«seulement appelé m^jor^ mais encore vitlicus et prceposttus.

Les magistrats de la justice du roi fbrent désignés par les noms de sénéchal, prévôi ot bailli. Le comte du palais prit le titro de grand sénéchal. On ne peut guère douter que Hugues Capet, après avoir réuni le comté de Paris à la couronne, n'ait établi un prévôt pour être le juge ordinaire de la ville (â28iii.). Deux chartes de lOGO et de 1067, pour Saint-Martin des Champs^ ont été sous* crites par Etienne, prévôt ae Paris, et, en 113^, le roi Louis le Gros, accordant aux bourgeois de cette ville le privilège d'arrêter leurs débiteurs forains, en attribua la connaissance au prévôt de cette capitale. Philippe Auguste institua, en l'année 1190» des baillis royaux, supérieurs aux prévôts, et tenant des assises dans les provinces qui lui étaient immédiatement soumises. Henri II, roi d'Angleterre et duc de Normandie, semble être le premier dont on ait des chartas ou lettres patentes adressées aux baillis, de môme qu'à tous les différents ordres de ses vassaux ecclésiastiques ou laïques, et h ses justices et vicomtes (22S&]. On en trouve

et bénéOciers d'établir un ou plusieurs prccurrars pour poursuivre leurs procès dans les divers ti ibunaux. Par les canons xn et ini du c«nèîlede Cognac tenu Tan 1â«)8, U avait été défendu aux moines et aux prclros de faire les fonctions d''avocats oo de procureurs. Le concile général de Lairan, tenu soas bmoceiit III, l*an ltitr>j statua que les juges cons^cr*

PALE»€AAMilE. — APPBNDICE.

deux de cette sorte dans le Neustria pia (23S6) et dans le livre de saint Just (2287). II y en a une semblable de Richard, fils pt successeur du même Henri II, en faveur des religieux de Bonport, datée du 28 de févrior, année première de son rè^ne, c'est-à-dire do j*an 1190. Mais il est remarquable, dit BnisseK que dans toutes ces chartes le mot baillivis n'y est placé qu*après ceux de ricecomitibus et prœpositis : Ricardus Dpi gratia rex Angliœy dux Normandiœ et Aquilaniœy cornes Ândegavensis; archiepiscopisy episcopis, abbatibuSy comilibtis^ baronibus^juslitiiSj vicecomitibusj senesmUiSy prœpositiij baillir*>, et omnibus ministris et fdelibus suis totins terrœ suœ salUlem (2288). Nous pourrions encore citer d'autres lettres patentes du même Richard et de Jean sans Terre, où les baillis sont mis au dernier rang et après les vicomtes. On distingue, dans quelques ordonnances, baUitnis de bajulus (2289) ; dans d'autres, on donne indifféremment ces noms aux mêmes ofliciers (2290). Les baillis et les sénéchaux devinrent dans la suite supérieurs aux autres justiciers. En lilk98, Louis XII donna un édit par lequel il est ordonné qu'à Ta venir les baillis et sénéchaux seraient gradués.

Les juges subalternes sont quelquefois nommés recteur, prélat, préteur (2291). Dès le X* siècle, les chartes d'Allemagne font mention des ministtriales^ gui étaient les liants et bas ofliciers des princes. Au xiii* siècle, on appelait placitum spadœ ou spatœ la haute justice. Brussel cite une charte de Raoul, abbé de Fécamp, datée de l'an 1211, dans laquelle on voit que les hauts justiciers jugeaient avec une entière autorité toutes les causes domaniales et féodales de leurs terres. Car il y est marqué que le roi Philippe Auguste a donné le plait de Vépée de toute la terre que l'abbaye de Fécamp tenait en domaine, et la mouvance de vingt-quatre chevaliers et de sept vavasseurs, afin que l'abbé et les religieux tiennent le tout dans leur cour, et que ce qu'ils y auront jugé selon les us et coutumee de Normandie sortisse son plein et entier effet avec toute stabilité. I^ concile de Lavaur de l'an 13G8 régla que l'office de bailli et autres dépendant iics ecclésiastiques ne seraient plus donnés à vie.

Il est souvent parlé, dans les chartes, des jugements rendus sous les arbres et devant

Teraient et feraient consener par leurs greOiers les actes» originaux des procès, et eu délivrernient dans le l)esoin des copies aux parties. Voilà IVpo- «|iic la plus ancienne de nos greffes. La magistrature ost redevable au nocnie concile de riiislitutioii de l'ordre judiciaire dans ta poursuite des procès, tel qu'il s*oljS(Tve encore aujourd'liui. Le concile provincial de Sens, tenu à Mdun Tan lâlG, voulut que les avocats s'obii$;oasscntpar scnnent,dans les causes t onamencées et à commencer, faute de quoi ils ne seraient point admis à les poui*saivre. il y avait un procureur du roi dans le pays de Foix eu iâ^i (a). Les commissaires envoyés à Toulouse en i'iSili^ par le comte Alphonse, pour régler la justice du viguier, fixèrent la fonclion des sergents appelés

(a) V ;^BTTE, Usi de Ivj . l IV. p. 50.

la porte des églises, tant en France qu^en Allemagne. La cent trente et unième cnarle du cartulaire de Saint-Martin dePontoise fut donnée sous un orme, en présence du roi fugues Capet et de son fils Robert : //a>ir omnia renovata sunt sub ii/mo anie Ecclesiam beati Germaniy ipso Hugone et filio nuo Roberto majore audientibus^ qui et posuerunt donum super altare 5. Germant^ cum cuUello kabente manubrium album^ auem pro signo plicuit Archendius prœfectus.Viaymoud Trencavel, vicomte de Béziers, fit publier à Carcassonne. Tan 1165, étant dessous l'ormeau^ une ordonnance en faveur des habitants de cette ville. Joinville dit que saint Louis allait souvent au bois de Vincennes, où, assis au pied d*un chêne, il rendait la justice. On voit encore deux lions de pierre, un de chaque côté, au portail de plusieurs églises, a Cesdeux lions, dit Lebeuf (2292), servaient de base au siése des juges ecclésiastiques, oui avaient voulu imiter ceux du trône de Saio* mon ; et c'est pour cela qu'on trouve des sentences d*officiaux, do doyens, d*archi-* prêtres, avec cette formule : Datum ou Actum inter duos leones. >» £nfin notre jurisprudence contracta tous les vices de la scolastique barbare, c*est-à«dire les subtilités et la cnicane la plus odieuse dont TAngleterre n'a pu encore se délivrer. L'ignorance des juges de province allait quelquefois jusqu'à la stupidité. Dom Martène, dans le cours de son premier Voyage littéraire (2203), trouva, dans rabbaje de Beaupré, une sentence rendue en 1^99 contre un taureau qui avait tué un homme, avec toutes les informations faites contre cet homicide. Le taureau y est condamné à être pendu aux fourches patibulaires. Le barreau retentit alors des termes : apointementf comparuitj brief ou dictondê jugement^ pareatis^ déguerpissement y lettre$ de committimuSy de repit^ de salvage^ de scho'^ laritéy lettres ret^sales, brief de surdemande^ schedesy et d'une infinité d autres mots ex^ traordinaires dont Laurière a donné Texplication dans son Glossaire du droit français, X. Cour souveraine et ses divers noms : cours des grands vassaux, — La cour des plaids du roi, aussi ancienne que la monar« chic, prend divers noms dans les chartes de la troisième race. Elle est appelée cour su^ préme dans un diplôme donné par le roi Louis le Gros Tan 1120 (229&^). En 1168, les grands du royaume de Franche déclarèreni

nonces des juges. Les huissiers sont appelés $aiones dans Cassiodore et dans les lois visigothiques. Ces ministres des magistrats étaient connus sous le nom ' é*apparilores chez les Romains. On voit les liuis- ' siers à pied et h cheval déjà établis au xiv* siècle. . (2i86) Pag. 4M, 485.

(2287) Fol. 69 bis.

(2288) Ibidem.

(2280) Secoisse, Ordcnn,, t. IV, p. 237.

(2290) Ibid., t. I, p. 50.

(2291) Ibid., p. 438, 439.

(2292) Académie des inscript. , t. KXIII, p. 25%

(2293) Pag. ICO.

(2294) Nouv. traité de diplom.y t. Ifl» p. 6f4.

MCTIONNAIRE 0E PALEOGIiAPHIE, ETC.

à Henri Ut roi d'Angleterre, que si Richard, son fils, voulait faire valoir ses prétentions sur le comté de Toulouse, le loi de France en serait le juge avec sa cour (2295). La charte de Fécamp de l'an 1211, déjà citée, porte que s'il arrivait que l'abbé et les reJi-

fieux lussent en defaute de faire justice soit leurs tenanciers, soit à leurs vassaux, alors ils seraient tenus (Temender UJait de ladite defaute au dire do la cour de France. Ce ne fut que vers le milieu du xiii* siècle que Vassemblée générale^ autrement la cour des plaids du roi^ prit le nom de parlement. Jus* qu*à l'époque où elle devint sédentaire, on n'entendait communément par conseily et surtout par grand conseil ou commun conseil^ que le parlement lui-même. Depuis sa fixation à Paris, il a encore porté le nom de conseil pendant quelque temps. De là le nom de conseillers donné aux magistrats qui lo composent. Le parlement prenait indilféremment, dans les ordonnances, ces titres synonymes: /a cour^ le conseil^ fait en parle-' ment. Les chefs de cet auguste tribunal ont le titre de magni prœsiaentiales dans la charte de 1120, citée plus haut. Avant Phi* lippe de Valois, qui commença à- ré/jner en 1328, ceux qui exerçaient les fonctions^ de premiers présidents, étaient appelés les maures du parlement et souverains^ c'cst-àdiie supérieurs. Le titre de maître, qui était anciennement donné aux premières dignités de l'empire romain, et aux évêqucs et aux cardinaux dans le xir siècle, fut porté par chaque conseiller.

Il est resté aux maîtres des requêtes et aux conseillers de la chambre des comptes, malgré l'avilissement où il est tombé par l'usage qu'on en fait parmi le peuple aepuis environ trois cent cinquante ans. Les conseillers des cours souveraines étaient comptés parmi la noblesse, puisqu'on 1357, Charles, duc de Normandie, accorda, comme un privilège narticulie, à Jacques le Flamand, maître aes comptes et son conseiller, la permisssiou d'exercer la marchandise (2296). L'office des maîtres des requêtes de l'hôtel a beaucoup de rapport avec celui des référendaires de la première race de nos rois. On trouve les maîtres des requêtes établis du temps de saint Louis. Outre leurs fonctions ordinaires, ils ont la connaissance du titre des offices royaux et de la falsification du sceau de la chancellerie. Le conseil du roi, composé de grands seigneurs, de plélats, de barons, de maîtres et de personnes de confiance, n'était donc autre, dans son origine, que le parlement, qui rendait la justice souveraine à la suite du roi. Nous sommes portés à croire que les grands officiers, dont les noms sont soussignés dans ?es di^Vômes de la troisième race, étaient les chi*fs ou les principaux membres de ce tribunal suprême.

Pendant qu'il y eut des duc^s de Normandie et QGs comtes de Champagne, on tint des assises générales dans ces provin-

(2205) Vaisçrtte, !li$t. de Lang,,'i. III, pag, 21. (821)6) De I.AROQrE, Traité de la nobl., p. 551).

ces. Celles de Normandie s'appelèrent échi-

Îfuiersj scacaria^ et celles ae Champagne es grands jours de Troyes. La cour des comtes de Toulouse était sur le même pied avant la réunion du pays à la couronne. L*échiquier de Normandie fut rendu perpétuel en 11^99. La formule dans laquelle» il prononçait anciennement ses arrêts est celle-ci : Concordatum fuit quod, etc. Charles VIII, en 1M7, créa une nouvelle cour souveraine sous le nom de grand conseil. François I" lui attribua la coDuaissance des procès concernant tous les bénéOces consistoriaux. En voilà assez sur les tribunaux et les juges, relativement au style des anciens actes*

Chap. 3. Noms de familles et surnoms , oriqine des uns et des autres ; noms des lieux indéclinables ; noms des églises ; exprèssions singulières et leurs significations.

I. Origine et ancienneté des noms et surnoms. — Chez les Français d'au delà de la Loire, du moins durant les siècles voisins de leur établissement dans les Gaules, il était d usage de porter plusieurs noms h la manière des Romains (2297). Mais communément les Français de Neustrie ou d'en deçà de la Loire n'en avaient qu'un. Charlemagne introduisit en quelque sorte la coutume d'en prendre deux, par les noms qu'il donna aux grands hommes de son temps avec qui il entretenait un commerce d'esprit. C'est peut-être la première origine des surnoms français, qui commencèrent à sa multiplier sur la fin du x* siècle et au corn* mencement du xi\ On pourrait peut-être aussi rapporter l'origine des surnoms à la coutume qui s'établit d'en donner à nos rois. Les Mérovingiens ne connaissaient point cet usage; mais depuis Pépin le Bref, il devint ordinaire. De la les surnoms de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Charles le Chauve, de Louis le Bègue, de Charles le Gros, de Louis le Fainéant, de Hugues Capet, etc.

Les historiens flamands et danois ont de tout temps donné deux noms à leurs héros (2298). A l'égard des Islandais et des Danois, on cite une foule d'exemples de surnoms delà plus haute antiquité. On prétend même qu'ils avaient des noms de famille. Lf s surnoms chez les Anglo-Saxons remontent aussi fort haut. Ils étaient néanmoins rares au vni* siècle, si ce n'es! qu'ils fussent empruntés des noms de leurs pères. Par exemple, Eadbrihtus Northym^brorum rex, vocatur Eating, c'est-à-dire fils d'Eata. Le premier surnom connu, mais qui n'avait rien de commun avec les noms patronymiques est celui d'O/JH Beonne, abbé de Medehamstede, au viu* siècle. EadbrHh, roi de Kent, son contemporain, fut aussi surnommé Prœn^ avant qu'il montât sur le trône. Depuis cette époque les binoms eu Angleterre ne firent pas fort rares. Us devinrent fréquents au commencemeDi da

(2297) De Te diplom,, ^, 59, 92, 93.

(2298) HiCEËB, Dismi. cpUt., p. 20, 27.

PALLOGIUPHIE. — APPENDICE.

XI' siècle , sous le roi Canut, qui avait sans dopte apporté cet usage de Danemark.

Us se multiplièrent encore sous Edouard le Confesseur. Mais après la conquête de TAn^Ieterre par les Normands, les Anglais se livrèrent sans réserve aux moeurs et aux coutumes de leurs vainqueurs. A leur exemple, non-seulement ils prirent de leurs surnoms des noms patronymiques, mais de toutes sortes de sujets. Ils les tirèrent des terres, des forêts, des villages, des villes , des qualités deTâme et du corps, des charges, des magistratures, des arts libéraux et mécaniques, de leurs actions, en un mot <le presque tout ce qui se peut imaginer. Mais .les surnoms ne se transformèrent en noms de famille d'une manière fixe et variable que depuis l'institution des armoiries (2299).

£n Allemagne, les surnoms des familles nobles, tirés de leurs terres, villes, châteaux, mœurs, vies, vertus, etc., devinrent communs auxir (2300). Vers Tan 1220, on voit dos chanoines ajouter leur nom de famille à celui de baptême. Gudenus avait donné pour règle que les prévôts et les doyens ecclésiastiques n'eussent point joint )e nom de famille à leur prénom avant l'an 1290. Le P. Hergott détruit cette règle )iar dos chartes des années 12G3, 1271, 1272, oi\Rudolphe, prévôt de l'église deBâle, ajoute son nom de famille à colui de sa dignité. Les laïques revêtus des emplois de vidame, de camérier et autres semblables, tirèrent leurs noms de CCS dignités et supprimèrent ceux de leurs familles. Les princes^ les ducs et les comtes de l'Empire souffrirent que la îioblesse d'un ordre inférieur portât leurs noms (2301). De là les noms de Brandebourg, de Nassau, de Lowestein et une multitude d'autres portés par de simples gentilshommes La mode de prendre deux ]>rénoms fut înconnueaux Allemands avant la fin du XV* siè;de. Celle de distinguer les personnes par les noms de leurs pères joints à leurs propres noms a duré en Suède et on Danemark jusqu'au commencement du XVII* siècle, et a fait conserver en certaines familles nobles les noms de Barthélémy, de Robert, etc. A l'exemple des Ro-

(2299) IIicxES, DizMrt. ephi., p. 27, 28. (2500) Heegott,. Généalog. dipL gentU Habsburg.^ rraefal., p, ix, x.

que,

nécessairement ,

TaUribot incomrounleable de ceux qui en descendaient. « 11 doit se rappeler que les surnoms ne désignent souvent que la patrie ou le domicile de ceux <iui les ont portés; c^u'assez communément !ï«s principaux ofûciers {ministenales) A^un comte, d'ua sei Joueur, pour exprimer |f^ur attachement à son service, joignent k leur propre nom celui de sa seigneurie , et qu'ils usaient de ce pmilége jusque dans leurs sceaux, en retenant néanmoins quelque symbole de leur office. VArnoldus de Haversbuc, tta Nécrotoge de Mnri^ était un officier domestique des comles, ainsi qu'on l'apprend d'ailleurs : Quidam

{a) PoifcufAaMB, d;ins le Journ. det Sav,, Juin 1710. {(f) liuiuiTT.yC. 1 rro!egomiu,, et 1. 1, cap. 17<

mains, lesEcossais prirent souvent les noms des maisons auxquelles ils s'attachèrent; ce qui s'appelait à Rome clientela et ce qui ressemble aux agrégations fréquentes en Italie. Le nom d'une famille n'est donc pas une preuve certaine que ceux oui le portent en soient issus.

Les surnoms paraissent dans quelques chartes d'Espagne du xi' siècle. Baluze a donné des preuves quils ont commencé à 6tre en usage tant en France qu'en Italie» dès le commencement du x*. Muratori éta* blit la même thèse par rapport à l'Italie. Hoc ergo statua, dit-il (2302), sœculo Christi x et latins xi latUsime tandem xii cognomina ab Italicis usurpari easpta fuisse. L'usage des surnoms ne s'est établi que suc* cessivemeut et par degrés. Plusieurs roturiers n'en portaient point encore au xv siècle et ne se distinguaient des autres gue par le nom de leur patrie et des métiers qu'ils exerçaient. Les Vénitiens ont donné 1 exemple aux autres villes d'Italie de prendre des surnoms; mais l'usage en fut longtemps réservé aux erands de l'État. Il no commença guère qu au xiv' siècle dans le pays de Vaud. t Dans tous les siècles précédents, dit Ruchat (2303), on ne voit que de simples noms de baptême à un petit

nombre près Les premiers et les plus

anciens noms de famille étaient ceux des gentilshommes, qui prenaient le nom do leurs terres. De la sont venus les noms des maisons de Gruyère^ de Blonai^ d'Estataiy d'Aubonne^ d'Arîaiy d'Arnai et d^aulres semblables. Ils étaient déjà un peu eu usage dans le xi* siècle. Dans la suite quelques familles en curent, mais le nombre en était si petit, qu'il ne mérite pas d'être relevé. Dans les actes chacun était désigné pari> nom de son père (i^omme Pierre fils de Jean), ou quelquefois un mari par le nom de sa femme, comme j'en ai vu quelques e^temples. Ce fut vers le milieu du xiu* siècle que cette coutume s'introduisit dans le pays de Vaud, et elle y fut • généralement établie avant le milieu du xiv% du moins par rapport aux familles de condition libre. Ce qu il y a de particulier à remarquer sur ce sujet, souvent ce n'é-

vero vir de familia ïïahsburg uomine Arnold; ci Ton a de lui uo sceau chargé d'une espèce de marmite à anse avec cette légende autour : S. Arneidi Dabifferis {Dapiferi) de tiabsburch (a). Que le mot Dabifferis manquât dans la légende, soit qn*il n'^ eût pas été inséré, soit qull y fût effacé; recueil dont nous parlons serait presque inévitable (^)*,ll en est de même des degrés de parenté ou d'aiDnité que Ton croit voir énoncés clairement dans les chartes, parce que les termes, qui semblaient avoir ét^ consacrés par Tusage pour les marquer, parens, avunculus, fraler^ consanguineus^ sout équivoques dans le style des monuments (c), > (2302) AntiquU. itaL, t. H, dissert, 42, col..77l,

(2305) Abrégé de l'hisU eccL du pat^ de V«ud, à Berne; 1707, pag. 67. .

(e) Ibid., Proleg., c. I ; lib. j, c. 1, et lib ti, c 1.

iOSfS

ftt36

laieiit pas même les familles (jui se donnaient leur nom, mais It^s voisins qui donnaient un nom à un homme par forme de sobriquet. Ce nom lui demeurait pendant sa vie, et était transmis à ses enfanls bprès sa mort. »

En France, à Fégard des particuliers, Tusage des surnoms ne fut général qu*au un*. siècle. Alors ils devinrent néréditaires d'une manière assez constante dans plusieurs autres pays. On en connaît encore aujourd'hui en Europe, où les surnoms ne passent point aux enfants. Seulement les nobles se qualifient du nom des lieux de leur dépendance. C'est ainsi qu'en France, il 7 a six à sept cents ans, les seigneurs tiraient leurs surnoms des noms de leurs domaines. Par cette raison, les frères portaient des surnoms différents. Les enfants ne conservaient pas toujours ceux do leurs pères, soit que les biens, d'où ceux-ci avaient emprunté le leur, fussent passés en d'autres familles, soit que le seul des enfants, 3ui avait hérité d'une seigneurie, eût droit 'en prendre le nom, soit que plusieurs terres nobles ou titrées étant dans la même maison, le fils eût porté un surnom différent de celui de son père avant sa mort, surnom qu'il aurait toujours retenu depuis. Cette multiplicité de seigneuries lut cause que quelques personnes de distinction, qui en avaient plusieurs, on prenaient les diverses dénominations tour à tour. On en a des exemples aux xi* et xir siècles.

En Bretagne, « avant le xi' siècle, on ignorait pariaitement les surnoms tels qu'ils ont été usités dans les siècles suivants (z^V). Les Bretons suivaient en cela la pratique des Hébreux, des Grecs et des autres nations , qui, en subissant le joug des Romains , n'avaient point pris leurs surnoms (2305). Pour distinguer les personnes de même famille, on se contentait de marquer celui de leur jière, comme Hervé , fils de Josselin, etc. Cet usage se conserva dans les diocèses de Cornouailles et de Léon jusqu'à la fin du xu* siècl<;. Dans les autres diocèses, les nobles commencèrent vers l'an lOSO , et même plutôt, è prendre des surnoms qu'ils tirèrent de leurs terres ou de quelques sobriquets. Cette pratique fut d'un grand secours pour dislinçucr les familles subsistantes et pour faire connaître leurs filiations ; mais on la porla si loin qu'elle dégénéra on abus. Les aînés des maisons, pour se distinguer de leurs cadets, les obligèrent h prendre le nom des terres qu'ils leur donnaient en partage, ou les cadets prirent d'eux-mêmes le nom des terres qui leur furent données par les aînés, et cachèrent, sansy penser, leur origine à leurs descendants. »

Les surnoms ne devinrent communs , en Bourgogne , que yers le milieu du xiii* siè-

fiSOi) MoRiCE, Mém.de riiist. de liret,, préf. p. x.

(à50.^) Les noms propres de famille ont clé en iKa$<e en Orient plulôl quVn Occidenl. Le surnom de Mansur, (|iic portait saint Jean Damascène, était K* nom de ses ancêtres et de toute sa famille. Or, ii

cle. Auparavant, on n'em(>loyait ordinairement, dans les actes publics, que le nom de baptême avec celui des dignités et des titres dont on était décôré,ou des seigneuries ou flefs qu'on possédait. Comme les enfants qu'on mariait, et principalement les filles, n'avaient ni charges, ni terres, ni seigneuries qui leur fussent propres, on ne les désignait dans leurs contrats de mariage e< mémo dans tous les autres actes faits après leur mariage, que par le nom qu'on leur avait donné au baptême. C'est ainsi que les femmes des premiers comtes de Saux ont été désignées dans les actes dont on a connaissance.

En Languedoc , Guillaume, troisième du nom, seigneur de Montpellier, est le premier qu'on trouve avoir pris le surnom de Montpellier j vers 1030. Les noms propres n'y devinrent un peu communs que vingt ans après. Ils n'étaient pas encore fixes parmi les nobles «u xii* siècle. I^ difficulté de distinguer les familles nobles de ce temps-là vient de ce que, lorsqu'elles prirent leur nom du principal châtea» de leur domaine ou des villes dans lesquelles elles possédaient des fiefs , alors les roturiers prirent aussi très-souvent leur surnom de la ville ou du château où ils demeuraient. De plus, ni les uns ni les autres n'^outaient communément aucune qualité à leur nom.

11 est sans exemple que dans le xr siècle les femmes des comtes prissent le surnom de leur maison.

11. Sohriquetê; sumomi det femmes , des ecclésiastiques et des moiûes: plusieurs noms portés par une même personne. — En général, grand nombre de surnoms furent originairement des sobriquets. Quoique leur signification fût choquante en elle-même , ils ne venaient pas toujours d'une cause injurieuse. Raymond, comte de Barcelone, fut appelé Téle-ffEtoupe : Géofroi, comte d^Aur jOMf Grisegonelle ou Robegnse; Robert II, duc de Normandie , Courteheuse ou Courtecuisse^ etc. Les fils tirèrent souvent leur surnom du nom propre de leur père, mais plus rarement de celui de leur mère. On voit, dans un acte antérieur à Tan 1027, que!ques seigneurs de Languedoc se distinguer par le nom de leurs mères , ce qui prouve que les surnoms n'y étaient pas encore communs, La contrée, la nation, le lieu où Ton avait pris naissance, l'art qu'en excrç^jit, étaient des sources de surnoms, particulii^rement pour ceux qui n'en avaient point d'autres. 11 n'est pas sans exemple , dit Ménage (2306), que des femmes soient appelées , dans des titres , du nom de leurs maris. C'est ainsi que Jeanne Desroches n été appelée Jeanne de Craon, du nom d*Amauri de Craon son époux. Au commencement du xiir siècle , les veuves de la haute noblesse ^ retenaient déjà les noms de leurs maris.

naquit avant h fin du vu* sî^oJe, comme Ta poové le savant P. Lcqiiien dans une note de la belle édition qu'il a donnée dos ouvrnc^cs de ce Père grec

iOI>7

PALEOGRAPHIE. - APPENDICE.

ms

SouTent les noms de baptfiiuc sont devenus des noms de famille, et ceux-ci sont devenus des noms do baptAme. Nous pourrions en donner une multitude d'exemples depuis le xiv siècle. Il est à remarquer, dit un savant (23(W) , que l'article de emffloyé dans les noms de famille latins, ne désignait pas toujours la possession d*une terre , mats quelquefois le lieu où était né celui qui le prenait ou bien le lieu de son domicile. C*est ainsi qu'on disait Peirus de Rothenis , pour marquer que Pierre était natif ou habitant de Rodez.

Les ecclésiastiques et les moines , avant que les surnoms devinssent alfectés aux familles, n'en portaient point pour l'ordinaire. Peut-être le respect qu'on avait pour leur caractère ne permettait-il pas de leur donner des surnoms par dérision. Ils étaient d'ailleurs le plus souvent assez distingués par leurs titres ecclésiastiques. On trouve néanmoins, dès le xi* siècle , plusieurs moines désignés par des surnoms, dans la lettre que Geoffroy, abbé de Vendôme, écrivit à quatre profès de sa communauté : Dt- Uctis m Chrtsto filiis Goffrido de SurgeriiSy Jordani de Podio rebelliy Rainaldo Carlalloy lierveo de Olona (2308). A l'exemple de nos rois, les évoques ont retenu l'ancienne coutume de ne signer que leur nom propre, qui est celui du baptême, avec celui de leurs évèchés. Ils ne souscrivirent pas autrenaent dans les conciles et les synodes. Les premiers aue l'on trouve avoir ajouté le nom de leurs ramilles sont Archambaud de Solly, archevêque de Tours, en 986, et Raynaud de Vendôme , évoque de Paris , en 988.

Il n'est pas surprenant aue les évêques aieqt pris plusieurs noms aans les actes des vi* et vir siècles. On suivait encore alors les usages deis Romains dans les Gaules. Dans une charte de l'an 68ï (2309), l'évêque de Vaison s'appelle lui-même Areditis sive Pelruinus sedxs ecclesiœ Vasensis civUalis ac siindianiMy Domino dispensante^ pontifex.

Mais c est une singularité remarquable de trouver plusieurs prélats et seigneurs appelés diversement, dans les titres surtout, vers les commencements du xi* siècle (2310).

« Eusèbe, évêque d'Angers, y est appelé indifféremment Eunehius et Bruno^ et Ho» gués, xxxvii* évêque du Mans, y est aussi appelé tantôt Hugo et tantôt Paganus. >» Alibrd, dans ses Annales de l'Eglise anglicane (2311) , observe qu'on portait quelquefois

deux noms au xi* siècle. C'est ainsi , dil-il , que JAvingus de Canlorbéry est appelé J&Me/^/an par les auteurs. Le même évoque de Langres était nommé Huegus et surnommé Rainald OM Reinard (2312). Muratori, dans son Traité de Vancienneté de la maison d'Esty fait voir que le prince Azzon, mort en 1097, s'appelait aussi Albert. On voit dans, la première dissertation de Rufi, sur lorigine des comtes de Provence , que le nom d'Arsinde et celui d'Adélaïs ont été portés par une même comtesse. La reine/n^reour^e, épouse de Philippe Auguste, est aussi appelée Boiiide par Roger Hoveden. Lambertlll, comté de Louvain, en lOM, portait encore le nom de Baudri. Au xiii* siècle , Berauii , Bertrand ou Bernard de Goth, chevalier,' père du Pape Clément V, est désigné en divers litres par quelqu'un de ces différents noms. Les personnes (jui portaient deux noms les prenaient tous deux à la fois ou Yun d'euxseulement. Par exemple, Raymond- Pons, comte de Toulouse et duc d'Aquitaine., souscrit ainsi à la charte de fondation (te Tabbaye de Chanteugc, en 93G : Signum Raymundi ducis ÀquitanorumfCui aliuanutu Dei nomen est Pontii (2313). Mais il ue" prend que le nom de Pons dans une autre i'ièce de la même annéd: Ego Pontius gra^ lia Dei cornes Tolosanus^ primarchio et dux Aquiianorum, Guillaume VIII , duc de:

Guyenne et comte de Poitou , en 1058, est nommé par les historiens et dans les chartes 6't4i, Geofroiy Guillaume. Il a souscrit luimême en divers actes sous ces différents noms et quelquefois sous celui de Gui' Geofroiy a'autres fois sous celui deCiitV/aume-Geofroi. Mais le Pape Grégoire VII , en diverses lettres, ne l'appelle que Guillaume, On conçoit aisément 1 embarras que peut causer aux généalogistes la pluralité des noms d'une même personne, surtout quand elle est désignée sous un nom dans un acte et sous un autre dans une pièce différente.. La négligence des notaires à marquer les surnoms, depuis qu'ils furent en usage, a répandu aussi beaucoup dé ténèbres sur rhisioire (2314).

m. Quand les Papes et les évêques ont-ils changé de nom ? noms bizarres. — La coutume de changer les noms des évêques à leur ordination est fort ancienne .Dom Martène (231 5) en donne des exemples depuis Fan 696 jusqu'à la fin du XI* siècle. Cet usaçe n'a plus heu qu*à l'égard des Papes (2316). Les noms qu'ils avaient portés avant leur élection.

ME?t\RD, Hisl. de NimeSy i. I., Not., p. 109.

Epist. 3i, i. IV.

Annal. Bened., 1. 1, p. 57L

Ménage, Hi$t. de Sabléyp, 315.

Ad an. 1018, num. 3.

(2315) D. Yaissette, //««.' àe Lang.y t. II, Prenr., p. 75.

(2315) in-foi.

(2516) « Les écrivains sont fort partagés sur^^ia

Annal. Bened.y t. V, p. 54.

Saint Julien, Mélanges /lisror., pag.5G6. De antiq. eccL ritib.y t. U, col. 84, 2« édit.

cause du cîiangement de leur nom. Fra-Paolo l'attribue aux Anemaiids, qui ont été élevés au pontificat, et dont les noms étaient riides et mal soniiant4

Blés. Platine prélertd que Sergius Tl a le premier cliangé de nom, parce qu'il s appelait Gralien da Porc. Baro'nius se moque de celte raison et attribua le changement dont il s^agit à Ser^ius lil, qui se nommant Pierre, rcfuda par humilité de porter le nom du Prince des apîftlrcs. Onufflirc croit qn^s

mk»

mCTIONNAlRE m: PALEOGRAPHIE , ETC.

ioeo

sont qaelquofois employas dans leurs bulles (2317).On en connaît une do Gélaso II, qui commence ainsi : /. {Joannes^ Cajelanus episcopusj sertuê servorum Dei. Ijrégoire VU prenait Tun et l'autre nom : Gregorius Papa qui et Hildebrandus^ $ervorum Dei servus.

Crusius (2318) prétend que les reines, à leur couronnement et à leur sacre, changeaient aussi quclauefois de nom; mais son sentiment n est nullement prouvé, selon la remarque du P. Horgolt. Autrefois les ofliciaux supprimaient fréquemment leurs noms dans les vidimus et les actes les plus solennels. C'est un principe diplomatique appuyé sur nne multitude d'exemj)los. On omettait anciennement le nom de famille, pour ne laisser subsister que le nom propre dans les actes où les ecclésiastiques tant séculiers que réguliers intervenaient.

Les noms propres, principalement sous la première race de nos rois, étaient originairement celtiques ou germains, et par conséquent diificiles à mettre en latin. C'est la raison pour laquelle on trouve tant de différentes dénominations d'un môme nom de famille dans nos historiens. Par exemple, £rchinoald, maire du palais, dans le vu* siècle,est nommé Erchenaldus, ErchonoalduSy Erchanualdus. Le nom théotisque d'£tichon, duc d'Alsace, était Edith , Etich , Edichin (2319). Il est rendu en latin dans les anciens monuments par Athicus, Atlicusy Adalricus^ AthelricuSf Elhico^ Ethicus^ Chadicus. Ne dirait-on pas que ce sont les noms de sept personnes différentes, si Ton ne savait que c'est un même nom diversement écrit et prononcé ?

La bizarrerie de certains noms propres a jeté plusieurs savants dans des erreurs grossières. L'auteur des Observations sur V Abrégé de la vie des évéques de Coutances (2320) , a prétendu qu'il fallait retrancher dans leur catalogué un certain évéque auquel on donne le nom bizarre de Lista , attendu que ce mot signifie une bande de parchemin.

Mais il se présente un Lista , du même temps, de la môme métro])c;le , qui, peu

Jean XII, qui auparavant s^appelait Octavlcn, prit le nom de Jean , parce que celui d*Octavien lui parut trop tenir du gentilisnie. D*autrcs prétendent que ce changement du nom des Papes n'a été introduit que

est le premier qu'on trouve avoir change de nom, soit par respect pour saint Pierre, soit parce qu'il se nommait Bucca porci. bouche de porc, comme Ditmar (c) le témoigne. D. Mabillon (d) fait remonter le changement de nom jusqu'au Pape Adrien HI qui se nommait Agapit. Au x* siècle, Serge 111, Jean Xll et Jean XIV,. Grégoire V et Sylvestre II changèrent de nom apFcs leur élection. Au siècle suivant, ce changement passa en coutume du moins après te pontificat de Benoit IX. Depuis ce temps-là, à l'exception de Marcel H qui retint aon nom, tous les Papes ont 45bangé le leur.

(3317) AftJRÀToni, Rerum ilalic. tcript. t. m, p.

(A) J(mnL du Sas.y octot». 17S}.

{à) '*oiii. Xll, livre Lvui, p. 5tô.

{€) Sib. VI, Pb Si.

d^années avant que TévAque du même nom pât monter sur le siège de Coutances, était pour le moins un des plus distingués dos chanoines de la cathédrale de Rouen , puis^ qu'il signe une charte de Tarchevéque Ri» culfe avant le prévôt, un abbé et le doyen, seulement après deux abbés et rarchidiaerc (2d21). Quelle difficulté que ce Lista soit le même qui fut appelé au gouvernement de Téglise de Coutances? La bizarrerie de ce nom n*est donc pas une raison suflisantc pour le retrancher du catalogue publié par D.,Bessin. Parmi les témoins d'une notice publiée par Pérard (2322), on Mi: Nataiis Calvinus qui pro colapho fievit. D. Mabillon (2323) a découvert* dans un cartulaire du commencement du wv siècle, un homme nommé simplement Vranciscus^cX le surnom do Picardus donné à un nommé Martin. Il n'était pas rare parmi les anciens de donner le nom du grand-père à son petit-fils (232V). Les hommes de la maison de Partenaj s*a|)pelaient iMPchevéque et les femmes de Parte^ nay (2325). Ceux qui étaient de cette maison donnaient des lettres d'anoblissement. Il était d'usage, au xiir siècle, qu'un cadet de maison souveraine prtt le nom de l'apanage qui lui était échu.

Pour revenir aux surnoms, les plus anciens étant placés dans les signatures dea chartes en interligne au-dessus du nom pro pre, montrent, sans qu'on en avertisse, leur étymologie. Mais la coutume s'établit bientôt après d'écrire le nom et le surnom tout de suite. Les noms étaient ordinairement donnés au baplôme et quelquefois avant.

Depuis que Charlemagne eut défendu de le différer au delà d'une année, il était rare de voir baptiser des adultes. Aussi donna-l-on les surnoms de paganus et de paganeilus anj. personnes régénérées dans un Age un peu avancé.

Indépendamment des noms écrits diversement et dont les preuves sont sans nombre, avant le ix." siècle, plusieurs personnages distingués (2326) et des rois mêmes étalent binômes (2327). Au x* et surtout au xi* siècle, on exprime les surnoms par ces sortes

(2318) Annal, Suev.^ I. vt, p. d.

(2319) AUalia Ulustrata, t. I, p. 754.

(2320) Mercure d'août 4743, p. 1741.

(2321) UisL de Vabbaue de Saint-OMu. p. 402.

(2322) Pag. .119.

(2323) Annal, Bened.^ c. 5, p. 41S, iJb.L&x, o. Ijw 2324)/frj(/., p. 511.

{2325) Ménage, Uist. de Sablé, p. 206.

(2326) Chron, Casin, Angeli de Nuce, p. 540.

(2327) La chronique de saint Beuiene de Dijon, porte que Glovis 11 s'appelait aussi Clouirc : Liadoveus igitur rex qui et Clotarius dictut est (e). Cbîlpéric lit avait encore le nom de Daniel, el Saint- Duen ou Audoin celui de Dadon. Childebeit IU,dans un plaid touchant la foire de Saint-Denis, donne le nom de Ciotaire au roi son frère à qui il avait im* médiatement succédé et qui s'appelait Clovis. l^ne autre charte originale de Pépin prouve aussi que ce même Clovis III était appelé Ciotaire (/).•

(d) Prœ(at. in êœcuL vi. R, ncd , prri ii J fi. {et Spialg., 1. 1, p. 3îh>.

[f. De re aipl m., y 4tf3.

mi

PAUËOGRAFBIE. — APPENMCE.

ôc loculions : Quivocory quintèncuporj qui cognominorj qui rocaiurj qui cognotninalur^ qui appMatur^ qui vocabaluTy qui cognomi-nabalurf vocalusy nuncupalusj etc. On peut en voir des exemples dans le Spicilégede D. Luc d'Achery (2328) , et dans Y Histoire de la viitt die Sa in^(^en/tn (2329). Dès Tan 083, on en trouve un autre dans Thistoire de Hugues , prince de Toscane. Celle de la grande dame Willa en fournit encore un également décisif. Ces deux histoires ont pour auteur D. Placide Puccinelli qui avait puisé ces faits dans les archives de Lucques et de Florence.

IV. Noms des lieux indéilinahUs;noms des églises cathédrales' et abbatiales. — Dans le stvie des chartes, excepté Parisius qui no se décline presque jamais, les noms de villes sont ordinairement fixés à Taccusatif et à Tabiatif pluriels, et ceux des bourgades ou villages à l'accusatif du même nombre : Actum Trecas civitate; Actum in Lemovicas civitate ; Actum in villa Celsiniacas publice. Le P. Papebroch pensaitmal desdiplomcs du temps de Charlemagne datés d'Aix-la-Chapelle, sous le nom Aquisgrani au lieu d'-4quis. 11 eut sujet de changer d'avis , après que D. Mabillon (2330) lui eut prouvé, par les capitulaires mêmes, que Cnarlcma^nc s'était servi plus d'une fois de cette expression.

Les édifices consacrés à Dieu ne furent Çuère connus dans les chartes sous le nom Se temples, mais sous celui d'églises ou de basiliques (2331). Du temps de la ])remière et seconde race, les cathédrales s'ai)pelaient seniores ecclesiœ^ et les églises des abbayes seniores basilicœ (2332). Ainsi parle D. Mabillon. Cependant il a fait imprimer une charte de Pal lade, évêque d'Auxerre au vu* siècle, dans laquelle l'église 'cathédrale est non-seulement appelée senior ecclesia^ mais aussi senior basitica (2333). Le môme auteur observe certaines expressions propres aux siècles mérovingiens, comme casa Dei pour un monastère; monasterium et quelquefois cœnobium pour toute sorte d'église , même cathédrale (2331^). Celle deRoucnest appelée monastère dans un diplôme de Louis le Débonnaire, écrit en notes de Tiron (2333).

ÎS-^ÎS) Tom. V, p. 431.

2529) AugiiUa VeTomAw/Mor.,p.107.

2530) De te dipl., p. 210.

(2531) Basitica signifia d'abord un palais , une roaison rovale. On donna ce nom aux églises bâties par les rois. Les calliéd raies plus anciennes de la luoiiarchie française ont éUi rarement appelées Basiliques, au Heu que ce mot désignait une église de iHOtHe sous la première race, c Car il n'y a rien de mieux prouvé par Valois dans sa Disceplalion de Basilicis coulre Lauiiois, que par le mot de Basitica en France, dans les \i* cl vu* siècles, on entend toujours une éclise de noincs. Les cathédrales sont appelées ecclesiœ^ les paroisses aussi. On ne trouve point durant ce temps d^églises collégîates (a) > L'église de Satnle-Genevîcve l)5tie pour des moines est appelée basitica dans la Vie de sainte Muthitde : Cto- Midis quoque in tionorem sancti Peiri Basilicam, nbi religio mouastici ordinis vigeret^ Parisius feciu Si LfCbeu^ (h) est obligé de convenir que cette e^rlise fut

{a) Mamllon, OEmres poslhum ^ t. Il, p. 355.

I.A chronique do Cambriai quaHûe ta catbé' drale (ÏAvvas monasterium S. Mariœ Attrehth tensis.

V. Eglises séculières ; pourquoi les a-t'^on appelées monastères depuis le vin* siècle ? — Il n*est pas surprenant que depuis le milieu du yiii* siècle, on ait appelé en France les communautés de chanoines ceenobium et monasterium f et eux-mômes ccmobitœ et fratres. Tout le monde sait que Clirodegand, évèque de Metz, tit alors une règle pour les chanoines. Quoique tirée pour Ja plus grande partie de celle de saint Benoit, elle servit de modèle à la grande règle qui fut dressée au concile d'Aix-la-Chapelle, fan 816, sous Tempirc et Tautorilé de Louis le Débonnaire. Dejpuis ce temps-lè, les cathédrales et les collégiales devinrent des mo* nastères, où les cl.anoines vivaient en commun ^t retirés du monde, sans néanmoins faire de vœux, comme font ceux que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de chanoines réguliers. L'usage des vœux solennels, introduit à l'égard de ceux-ci dan» le XI* siècle, et les prati(]ues monastiques auxquelles ils furent assujettis, les incorpon>rent dans l'ancien clergé régulier, et identifièrent tellement leur état avec le monachisme, que leurs maisons s'appelèrent abbayes et monastères, et qu'ils se donnèrent quelquefois eux-méraps la qualité de moines, si révérée par saint Augustin. Si ces expressions ne paraissent aujourd'hui rien moins que correctes 9 c'est que le st.yle a changé aussi bien que les mosurs. Leurs vœux, leur assujettissement à une règle ei les pratiaues de la vie religieuse qu'ils ont embrassée comme les moines, loin de les exclure du corps du clergé, sont des titres qui ne les rendent que plus dignes d'en faire une partie respectable.

La plupart des cathédrales d'Mlemagne et d'Angleterre, ayant été originairement desservies par les moines, portent le nom de monastères dans les anciens monuments. Avant le milieu du vur siècle, il est trèsrare que ce nom ait été donné'^'è d'autres églises ou h d'autres habitations qu'à celle»^ qui appartenaient véritablement h des moi-" nés. Depuis cette époque, les églises sécu-

dcssor\ie par des moines: ce n'est pas, dil-il, »ir ce que Grégoire do Tours la qualifie du nom de bnsilica , puisque si cela suffisait , il faudrait reconnaître des moines partout. Ainsi iniscniie r.otrc antiipiaire. On lui répond qu'elfectiveiucnl les monastères étaient très-nombreux. A peine trouve- t-ou un grand évèque de ces temps-là qui n'en ait point établi quelqu'un. Si Grégoire de Tours ne donne pas indistinctement le nom de basilique il toutes les églises, le i*i\isonncment de Lcbeut tombe de lui-même. Or* le fait est certain ; car le saint prélat se sert des termes ecclesia senior^ ecclesia maler^ pour désigner une cathédrale, d'oratorium pour marquer une église desservie par un seul prêtre, et (Tecclesiœ pour da| églises parois» iiles.

(^32) De rs diplom., p. 19.

(2555) Idem, p. ^465.

(2554) Idem, p. 92.

(2555) Alphabetum Tironian., p. 92.

{b) Eïst de la viUe de Farts, t. Il, p. tWS.

■ ftiia ffvOV

DICTIONNAIRE DE rALEOGtlAFll!l>:, ETC.

lOC*

Hères n^ont élé qaaKAées monastères, que parce qu'il y a eu originairement des moines ou des communautés de chanoines ou clercs réguliers dans ces églises. Capella est souvent pris pour une église paroissiale, ff{)i*ès le VII* siècle. Le titre des décrétâtes de capellis monachorum s'entend des paroisses qui étaient dans les églises ou chapelles des monastères. Quelques auteurs, abusant de ce titre, ont nié que le nom d'église ait été jamotis donné aux oratoires des moines. Pour détruire cette erreur, il suffirait de rapporter les souscriptions du concile de Tolède, de Tan 675, ou six abbés ne se disent pas simplement abbés de leurs monastères , mais des églises de leurs monastères : /ei- Uantiê ecclesiœ monasterii Sancti Michaelh abbcUy Valdreduâ ecclesiœ monasterii Sanctœ LeocadiŒj abbasj etc. (2336). C'était l'usage anciennement de donner plusieurs patrons aux églises. Celle de Pans est appelée de saint Etienne et de Notre-Dame. L'abbaye de la Sainte-Trinité de Caen est aussi nommée de sainte Marie, dans Matthieu de Westminster. Quelques anciennes chartes nomment Tabbesse et les religieuses de ce monastère les Obitières de la Sainte-Trinité de Caen. Le nom de prieuré u'a paru qu'au XV siècle (2337). Il serait difficile de trouver paroehia pour signifier l'église d'un village, dans aucun monument plus ancien que Tes Dialogues de safnt Grégoire le Grand. On eip|)ela dans la suite, Galilœa ecclesiœ^ tantôt •le porche, tantôt la nef d'une église. . VL Expressions singulières et équivoques dans les chartes ; Quidam dit d'une personne connue ; tune et tuac temporis employé en parlant de personnes présentes : signification de plusieurs termes : la particule sive sounent mise pour et, et celle-^ci pour sive ; antiquité de feodum. — On trouve souvent dans les diplômes, fundare pour restaurer, augmenter considérablement un monastère ou une église ; pagus pour une ville et son territoire; castrum pour une ville fortifiée;

<tS5») Annal. Bened., 1. 1, p. 531

(2557) Avant Tan iOOO les prieurés irétaicnt connus que sou« les noms de ceÙœ, cellulœ, abbatiolœ^ monasteria. Les statuts aUribués à Vaullîer, archevêque de Suns, en 891, parlent de prieurs convenlueU, de chanoines réguliers et de moniales noires ; mais il est visible que ces statuts sont des bas temps (a), H est étonnant que les éditeurs des conciles et le P. Longueval (b) ne s'en soient point aperçus. D. Mabillon (c) fait remonter rorigine des prieurés jusqu'à saint Colomban, en 590. Us n'étaient pas encore érigés en titres an xni* siècle, cmnme il parait par la lettre 510 de Glétnent lY (d). ' (2558) De re dtplom.y p. 92.

(2559) Lorsque les princes restituaient aux églises tes terres et les biens qui leur avaient été enlevés ou confirmaient d^anelennes donations, ils appelaient cela faire des donations et fonder des églises et des rtionastères (e). Les termes date, conceaere ont fait INcisimi à plusieurs savants (f) qui n*ont pas su que ( ces sortes de dons ne sont que des eonfirmations ou investitures toujours nébessaires k chaque m«-

(a) im?«/ Bened , t. IH , p. 2S0.

\b) Lab. conciLuiX, p. 577 : ~-IlUt. detigL Galde., t. VI, P.4ÎÎ0. .

ie) Ànnul. Bened., 1. 1, p. 213.

(a) MàRTiuiiit «Kcdol.. 1. Il, p« SI l.

mansus en France et massa en Italie, pour une ferme ou un fonds ; mansio pour une maison ou famille (i338). Ces derniers termes étaient encore en usage sous les rois carlovingiens et les premiers capétiens. On pourrait ajouter une infinité rf autres expressions qui caractériseraient également les anciens diplômes : Tels sont aspicere ad pour appartenir ; iuniores pour désigner des inférieurs ou des successeurs, prœesse, requiescere, etc., tidetur pour prœestj rcquiescit^ etc.. En parlant d'une église où repose un corps saint, on dit, i^t ipsepre-ciosus domnus in corpore ou corpore re» quuscit ou requieseere videtur. Certains termes se prennent pour d'autres, comme dare^ donare^ conceaere pour confirmare^ reddere, restituere [2339). Le mot emunitas ne signifie pas seulement exemption, mais un certain canton indépendant de la juridiction du comte. Donabo pour *donari caractérise les chartes d'Angleterre. Si Ton s'en rapporte à Hickes, ligii subditi^ ligia fidelitas, komagium ligiumy jus direetum^ recorda coronœ, sout des termes inconnus chez les Anglais, avant la conauête de leur {Mijs par les Normands. On lit dans une charte du roi Childéric, de Tan 7^, qu'un prêtre nommé Félix fit une donation au monastère de Sithiu, à condition que les prêtres du même monastère niettraient son nom dans le livre de vie, tn libro vitœ, c'està-dire dans les diptyques, qu'on récitait au temps du sacrifice de la messe (23^0). Dès le temps de Charles le Simple, on employait le terme auidam en parlant d'une personne connue, (Juidam inluster vir ac dilectus cornes Geraldus (2341). Cette fa^n de parler est assez fréquente dans les chartes et les autres monuments des siècles postérieurs.

L'expression tune ou tune temporis employée en parlant de personnes présenter, signantes, concourantes aux actes, était à la mode dans lexi' siècle et les suivants (23%2). On lit dans une charte de l'an 10d3 : Ego

lation de possesseur, i C'est en ce sens nue Flodoard dit (17) que. Louis d'Outremer donna la iHormandic au duc Guillaume I'', surnommé Longue-épée. {Lud(H vicus) dédit (Willelmo) terram quam eju$ pater Carelus Norlhmannis concesserat. Une charte de Gui, comte de Poitiers, dit dans le môme sens qu*il a accordé un don, au lieu de dire qu*il la c^nRrmë : Quod donnm Wido cornes Pictavorum Burdigalis in turre sua concessit, id est confirmavil (A). Cette multiplicité de dons ou plutôt de confirmations de tit*r> res, de biens et de privilèges déjà donnés multipliait les clrartes des églises et des monastères. Ainsi Leclerc semble avoir ignoré la valeur des termes d«r<, cencedere dans le style diplomatique, qnami il a dit dans son abrégé des actes de Rvmer que les trois quarts de TËurope auraient été dfonnés aux égtis;^ et aux moines, si leurs chartes de donations éuteai véritiàbles.

mm\ Annal. Bened., U II, p. idf , n. 76.

mêi) Aetû SS. Bened. , ssecul. v, t. VU, pag. 8.

(^42) De re diplem., p. 162, 165.

le) De *e àiptôm., p. 291.

(D Dis iBÙifxiMES, Dtsstft^ sur la mouo. es p. 102.

(4) Ad an. 940.

(A) Aimai. Bencd., i.\, p. ICI.

PALEdGRAPllir:. — APPENDICE.

Htugo tpiêcepus tung teuporis et cancellariu$ êcripsi et subscripsi ^2343). Louis* le Gros donna. Tan 1109, une cnarte qui accorde aux serfs de Téglise de Paris la faculté d'èlre reçus en témoignage et de porter les armes; elle est signée iSignum Anselli de Garlanda tung tbiiporis Dapiferi (23H). Ménard (23iii^5) a publié une charte de l'an 1209, où leViffuier est ainsi nommécouimetémoin : Hujus aanationis et con^rmationis sunt testes Bertrandus de Garrxcisin Nemauso tung TEM PORis vicariuê , etc. L'auteur du Traité des *Monitoir€Sf publié à Paris en VlkO^ observe qu'au XIII* siècle, on était si peu effrayé des excommunications pour dettes, que la noblesse, qui en était frappée, ne trouvait pas mauvais qu'on en fît mention dans les actes publics. Il en rapporte un eiemple d*un seigneur de Vitre, qui fut choisi pour arbitre dans un différend avec l'évéque de Rennes. La sentence d'arbitrage porte en tête : Prœsentibus nobis Hamelino epiëcopo et Roberto Yitreiensi tung temporis excammunicato. Nous n'insistons ici sur la formule tune temporis que pour prémunir le lecteur contre certains critiques modernes oui ont décrié un diplôme sous prétexte que Ion Y dit d'un abbé vivant et qui fait le ]>rlucipal personnage dans l'acte: tempore domni Nicolai abbcUis.

Le nom de Romains fut anciennement donné aux Gaulois d'origine. On appelait encore au ix* siècle pays des Romains^ les

Çrovinces qui relèvent des parlements de oulouse, ae Bordeaux, d'Aix, de Grenoble et de Pau, et mftme parmi celles qui dépendent du parlement de Paris, Le Lyonnais , te Forest, le Beaujolais et une partie de l'Auvergne , parce qu'elles étaient gouvernées par le droit romain. Ce n'est pas sans élonnement que D. Mabillon (23&6) rapporte que la Neustrie est appelée Normannia par un auteur mort l'an 909. Ce dernier nom pourrait donc se trouver dans des chartes dressées au x* siècle et même plus tût. Doublet a publié une charte de Charlemagne où il est dit que ce prince offrit à l'église de Saint-Denis quatre oesans d*or : m signum rei quatuor modo aureos offero bizantios. Ce titre a paru suspect, étant certain^ dit-on,

Îfu^on ne connaissait point encore en France es besans du temps de Charlemagne (234-7). Mais ce qu'on donne ici pour certain n'est pas même probable. En effet, le Pape Jean VIII s'étant servi des termes mille bizanteos dans le même siècle (23^8), on ne peut croire que les besans aient été in-' connus en France sous le règne d'un prince qui était en relation avec la cour deConstantinople. Plus de deux siècles auparavant les redevances de chevaux pour les voitures publiques ou les postes étaientappelées angariw.

[2545) AnnaL Bened., t. V, p. 509, n. 55. [2544) Balcz, Miicellan., t. 11, p. 185.

2545) Preuv. de VUist. de Nîmes, 1. 1, p. 46.

2546) Annal. Bened., i. HI, p. 244.

2547) Journ. des Sav. de 1684, p. 186.

[2548) Gang., Clossar. lat., t. Il, col. 1390.

[2549) Bouquet, t. IV, p. 245, lege 59.

Dictionnaire de PALÉOGBAPHiBt etc.

Dans les lois des Ripuaires (2349), aâfatimire veut dire déclarer quelqu'un héritier dri tous ses biens dans le cas où l'on n'avait point d'enfants, soit par écrit, soit en présence de témoins. De là les expressions adfatimuseXepîslolœadfatimœ^ dont Eckhard a donné diverses éfymologics allemandes et saxonnes, qu'il est peut-être plus naturel d'admettre que les élymologies latines rapportées dans notre premier tome (2350).

11 y a certains termes qui ont été en usage dans un pays et point dans les autres. En Espagne, aux x* et xr siècles, on disait toga monachorum mar désigner une communauté de moines. Cette expression singulière et inconnue à Du Gange figure dans plusieurs chartes : Régente toga monachorum Sigericus abbas; ubi régit toga fratrum Sigericus abba; ubi est ascisterium et régit ibi toga fratrum Egilani abba sub gratia Dei omnipotentis et régula sancti Benedicti; in quo régit congre-

fatio monachorum Pasqualis abba^ etc. (2351). 1 est visible que dans ce latin barbare togà est la même chose que congregatio. Ce n'est guère que dans les titres des provinces d'Anjou, du Maine et du Perche qu'on trouve exemplumj exemplar, exemplatio^ exampliatio^ pour signifier des terres défrichées (2352). Guillaume il, comte d'Alençon et de Bellôme, s'exprime ainsi dans la charte de fondation de rabbaye de Lonlai, en 1026 : Dedimuf etiam ecctesias de Domfronte cum omnibus pertinentiis et décimas omnium agriculturof* rumj quœ fiunt in exemplariis (2353) foresta^ rum. Dans les chartes de Languedoc, martror signifie la Toussaint ^ et ces termes de martror in martror veulent dire d'une fête de tous les saints à l'autre. Le mot d'Aonor a différentes acceptions. La plus ordinaire se réduit à la signification de terre ou fief-noble. Dans les chartes d'Angleterre conciltabulum se prend pour un synode ou concile légitime.

Souvent seu ou sive avait la signification de la particule et. Nous pourrions en citer beaucoup d'exemples, mais contentons-nous, pour abréger» d'en indiquer quelques-uns dans les chartes rapportées au sixième livre de la Diplomatique du P. Mabillon (2354) et de renvoyer au surplus à Du Cange qui atteste que sive est communément emplové dans le même sens que la particule et. Elle a aussi la même signification querel, en sorte qu'elle a un sens disjonctif et non pas copulatif, comme dans ce passage du Deu/^ronom^ ( XXVII, 15 ) : Maleaictus homo qui facit sculptile et conflatile. Ici Y et ne peut se

E rendre çjue pour vel. Ainsi quand Childeert !•' dit, dans la charte de Saint-Germain des Prés, qu'il fonde cette abbaye, cum cofisetisu et voluntcUe Francorum et Neustrasiorum (2355), cela signifie : avec le consentement et la volonté des Français ou Meus-

i2550)Pag. 260, 261.

2551) Perez, Disurt. ecclesiasL, p. 58, 59, 166. 2552) Hist. de Sablé, p. 80.

2553) Brt, Bist. des comtes d'Alençon, p. 45. 2554) De re diplom., p. 551, 89, lin. 4; p. 541^ [, lin. 5; p. 543 et 105, lin. 1.

t(2355) V. notre tome 111, p. 657, 661, 662.

iOG»

) triens, c'est-à-dire des Français de Neustrie, ' dont il était roi. Voilà la vraie solution d'une difficulté qui a embarrassé plusieurs savants. Les termes équivoques sont fréquents dans les anciens actes. Dans une charte originale de Van 1112 (2356), Louis Vi appelle le roi Robert atavu^ pour proavus. Le terme de neposy au moyen âge, ne signifie pas toujours le fils d'un frère ou d'une sœur. Nepoiis vox medio œvo , dît Eckhard (2357), non solum de nato ex fratrcy sed eliam de nato ex patris^ att, et proavi traire usurpabatur. Valbunais dit (23^) que les termes d'oncle et de neveu^ dont le dauphin Humbert usa dans une lettre qu'il écrivit au comte Amé de Savoie eu 1348, n'étaient employés que pour exprimer le rapport de leur âge, suivant ce qui se pratique encore à présent parmi les souverains. Dans les anciens titres, on entend par patroctniales reliques des saints. Dès le x* siècle, le terme se commendare signifiait ce que nous dirions aujourd'hui faire foi et hommage et serment de fidélité (2359). On appelait vassi dominici les seigneurs qui relevaient immédiatement du roi.

La première fois qu'on trouve le nom de fief, feodurUf c'est dans une constitution de Charles le Gros. Quoiqu'elle soit fautive Jans la da'e, Brussel la croit véritable (2360). Quelques savants dérivent feodum de l'ancien mot saxon feoy qui signifie récompense. On convient aujourd'hui que les noms de feuduniy feodum^ feium ont succédé à celui de beneficium au ix* siècle. Dans le suivant «on confoniïait les fiefs avec les véritables alleus, et l'on employait dans les chartes le terme d'alleu pris en général pour signifier toute sorte de possession. C'est ce qu'on voit en particulier dans It testament de Raymond I", comte de Rouergue et marquis cfe Gothie, de l'an 961, où il est fait mention des alleus qui étaient tenus en fiel (2361). Aux xi' et xii' siècles tout se donnait en fief, à condition d^en faire hommage, quoiqu'on ne relevât point de celui à qui on le rendait. Il y a un nombre d'anciens actes qui font foi de semblables hommages rendus pour de simples pensions et prêts d'argent.

VU, Serfs; noms des bâtards dans les chartes. — La servitude introduite parmi les Français, comme chez tous les autres peuples, fut abolie peu à peu sous la troisième race de nos rois. Les. serfs, occupés ordinairement à la culture des terres ou aux travaux domestiques , sont quelquefois nommés dans les

(2356) Félibieis Hist. de S. Denis, Pièces juslif., p. xcu.

(2557) Comment, de rebu$ Fr. orient., t. II, p. $24.

m^S)Hi$t. de Dauphiné, L II, p. 574.

(2559) Baldz, Hist. de la maison aAuv., 1. 1, p. 24.

(2360) c Celte pièce, dit ce savant homme (a), ensemble son excellent commentaire fait en 1599 par Marquardus Freberus, ont été rapportés par Ijefèvre ensuite de son Traité des fiefs. L*impossibilité qu'il y a (|ue cette ccnslitutioji soit de Tempereur Gharlemagne, ce que semblerait insinuer la date qu'dle porte de Tan 790, a donné de grandes suspicions sur elle. Mais, comme Ta fort bien remarqué le mc^me HÊarquardus Frehems, la seule mention qui y est

(M) Des ficf»^ p. 77.

chartes homines de corpore. La servitude des hommes de potestate ou de poète était borni'e à payer au seigneur cerlains droits et à faire pour lui des corvées. Le nom de maltote, mala tolla^ était connu en France dès Tan 1292. L'usage d'exprimer dans les actes publics Tespèce de monnaie en laquelle on coth tractait, pour fixer sur un pied certain la valeur de la somme, est fort ancien. De V^albonais en fournit un exemple de Tan 1291^. Les lettres de change étaient déjà connues sous Philippe Auguste. On croit que l'institution des contrats de rentes constituées se fit en 1417, après avoir été approuvée par le Pape Martin V.

Les bâtards sont diversement appelés dans les chartes. Dom Mabillon (2362) en cite une de 1102, où l'on trouve, parmi les souscripteurs, Gautier, fils de sa mère, Galterius, filius suœ matris. Baluze (2363) a prouvé que dans les anciens actes et même dans quelques historiens, le terme de fils naturel et la suppression del'épithète l^gitimene març[ucnl

Cas toujours que l'enfant dont il s'agit soit dtard. Ce mot fut quelquefois remplacé par ceux de nutritus, filius œquivocusy de donatns en Bourgogne, et de nutritus en Auvergne. Jean, dau[)nin, est appelé bâtard dans un arrêt du parlement, et nutritus dans le testament fait par son père Jean, comte de Clermont,en 1351 (2364). Dom Mabillon observe, comme une chose très- singulière, que Guillaume le Conquérant ait fait parade de sa bâtardise jusque sur le trône, lorsqu'il fit présent du comté de Richemont en Angleterre à Alain le Roux, comte de Breta^e, son cousin issu de germain, qu'il qualifie son neveu dans la charte de donation : Ego Guil^ lelmus cognomento Bastardus, rex AngUœ, do et concedo tibi nepoti meo Alano Britanniœ comiti et heredibus tuis in perpetuum, etc. Data obsidione coram cititate Eborarî.

« Comme cette donation est datée du siège d'York, immédiatement après le couronnement de Guillaume, et que les guerriers ne sont pas d'ordinaire fort scrupuleux sur les bienséances, apparemment qu'il y prit le surnom de Bâtard^ et qu'il s'v dit seulement roi d'Angleterre dans la joie ou succès de son entreprise , peut-être dicta-t-il lui-noème ce titre, tant il est conçu en peu de mots(2365).> Il eut dans la suite un imitateur dans la personne du fameux comte de Dunois, qui arbora le titre de bâtard dans ses chartes. On a un traité entre lui et le vicomte de Rohan,

laite du chancelier Lutward, bomme fort oëlèfaK m temps de rem()ereur Charles lU, die le Groê oa te Gras, et qui se trouve d'ailleurs èlre nommé dans plusieurs actes de cet empereur , relève de celte suspicion et fait voir que cest simplement une errvor qui s'est riisséedans la date de cette eonstitotioB. »

(2361) Yaissbttb, Hist. dt, Lang., tom. II, p. 169.

(«361) Annal. Bened., t. V, p. 491.

(2565) Hist. de la maison dAuv., u L Uv. v, ch. 3. p. 385L

(2364) Ibid., tom. I, p. 185.

(2363) Des Tauillbries, Dissert. 9ur la mmn. éê Bref. y pag. 39.

PALEOGRAPHIE. — APPENDICE.

iO70

Itt 18 octobre 11^, dont voici le début : /ea», bâtard d'Orléans ^ eonUê de Périaotdj îeigneur de Rémorantitif grand chambellan de France^ et est signé : J., Bâtard d'Orléans (2366). Il y a dans les archives de Taboay^e du mont Saint-Michel une charte de ce prince, datée de Tours le 28 mars 1424, avant Pâques; elle est pareillement signée : J.;Ba- TARD d'Orléans. Et plus bas : Par Monseiqneur^ le cemtë de Voaste et vous son trésorier présent, Champeaux. Depuis longtemps les bâtards prennent du roi des lettres de légitimation en forme de charte , afin qu'ils puissent succéder à leurs parents et posséder des biens féodaux.

Chap. k. Prières demandées dans les char^^ . tes de donation; formules exprimant le motif des donateurs et annonçant la fin du monde; énumération des biens dans les chartes de confirmation appelées pancartes; exemptions^ de la puissance r ovales judi-, ciaire et épîscopale dans les diplômes ; Formules par la grâce de Dieu, Régnante Christo , etc. , divers recueils de formules^ dont les anciens se servaient pour dresser les actes et Us çliartes de toute espèce.

Le détail des formules particulières est réservé aux parties suivantes de cet ouvrage. Nous ne nous occupons dans ce chapitre que des plus générales et des plus communes.

I. Prières en général demandées dans les chartes de donation y même pour une épouse et des enfants qxCon n'avait pas; antiquité des for mules y qui expriment la fin du monde; erreurs sur ce sujet réprimées par les anciens moines. — Parmi celles qui appartiennent plus particulièrement au style, une des plus ordinaires, dans les donations , est celle qui porte que les chanoines ou religieux, en faveur cfe qui elles étaient faites , prieraient Dieu pour les donateurs, leur épouse et leurs enfants. Cette formule s'est soutenue dans les diplômes dé nos rois, depuis les premiers temps de la monarchie jusqu'au XIV* siècle. Les deux mots suivants, exorare delectety s'y faisaient surtout remarquer. Outre réponse et les enfants du donateur, il était encore d'usage d'y joindre non-seulemenl son père et sa mère, mais encore ses prédécesseurs ou ses ancêtres. Durant les XI* et XII* siècles, les seigneurs, outre leurs familles et leurs parents, mettaient souyen t leurs souverains à la tête de ceux pour qui ils demandaient des.prières. Comme les preuves de la formule dont, nous parlons sont sans nombre, nous nous contenterons de citer l'appendîx des CapittUaires de Baluze (2367), la Diplomatique (2368), V Histoire de Saint-Martin des Champs (2369J, et le Spicilége du P. d'Achery (2370). Cette formule fut employée Fan 1169, aans un diplôme de Louis VU (2371). L'abbé Suger fit, en 1137,

2^366) LoBiN, EhU de Bret., Preav., col. 2338. /2367) Pag. 1405, 1U7, 1457.

'2568) Pag. 576.

2570) Tom. XHI, p. 318. 2571} Aeta SS. Bened., ssBCul. v, I. VII, pag. 8.

une donation à Téglise collégiale de Saint- Paul , afin que les chanoines servissent Dieu et saint Paul plus gaiement et plus dévotement, ut jucundius et devotius Deo sanctoque Paulo deservianti

Communément celte clause n'a rien qui puisse embarrasser; mais on est surpris de voir des princes dans Tâge le plus tendre, recommander qu'on prie pour leur: épouse et pour leurs ciifants. On est presque également révolté quand ils sollicitent des prières pour une épouse qu'ils n'ont point ou des enfants qui ne sontpas nés. Cependant diverses raisons militent, fortement pour un style qui semble de nos jours ridicule, l! Les notaires très-ignorants alors pouvaient .l'employer uniquement, parce qu'il se trouvait sur les protocoles qu'ils ne faisaient que transcrire. 2" La condition des rois voulait qu'ils fussent mariés. Leurs bienfaits en faveur des églises devaient durer à perpétuité et par conséquent açrès leur mariage et la naissance deis enlants qu'ils en espéraient. La tendresse de l'âge de ces princes n'était donc point une raison pour obliger. leurs notaires à se départir d'un style passé en coutume. Du reste, indépendamment de ces motifs , les faits doivent imposer silence aux raisonnements contraires. Le privilège accordé à l'abbaye de Saint-Maure des Fossés par Cldvis II , âgé d'environ quatre ans, lui met ces paroles dans la bouche : Pro no^ bis àc génitrice nostfa vel cohjuge sive prolis nec non et totius regni statu Domini miseri^ cordîam devotius exorare delectet. Le P. Lecôihte, il est vrai, a voulu qu'on retranchât du diplôme ces termes : Pro conjuge sive prolis f. comme il prétendait qu'on en devait effacer ceux-ci; sub régula sancti Benedicti. Mais D. Mabillon (2372) a fait voir que ces retranchements n'étaient fondés sur aucun motif légitime, et les raisons du Bénédictin ont paru si convaincantes à tous les savants que le P. Dubois n'a pas osé luimême embrasser le sentiment de son confrère et de son ami.

Les formules exprimant les motifs des donateurs se rapportent à Dieu, aux saints et au salut de Tâme. Othon P% fondateur du monastère de Berg sur £lbe, donne pour mo-. tif à sa fondation l'amour de Dieu et de tous ses saints ; Ob amorem Dei et omnium san^ ctorum (2373). Lé prince y ajouté le salut de son âme : Pro remedio animœ. Cette dernière formule qui se trouve dans un acte de donation faite à Téglise de Râvenne au v* siècle, passa dans les chartes de France du temps de Dagobertl" (2374) au plus tard: On trouve dans les anciennes inscriptions, celle-ci : Pro salute animœ (2375) ; ce qui prouve que le style de nos vieilles chartes est emprunté; des Romains. Les actes des Lombards au viii* siècle offrent cette clause

(2372) Praerat. in n, saecul. Act. ordin. S. Bened.^ eC prsef. in n part, ui saec.

(2373) Hahnius, Di^lom. fundat Bergens.^ p. 3 el' 8uiv.

(2374) Mafféi, litbr. diplom.^ p. 143.

(2375) Muséum YeTOtt.^ p. xxi.

teligieusQ : Qualinui sine aliqua o/fensione ipsa ejus alemosina ad requiem vel refrige* riumanimœ ejus citius occurrere possit (2376). La formule pro anima employée dans les chartes ne désigne pas toujours une personne morte (2377). Ainsi quand on voit dans les anciens titres quelque fondation pro anima; il, ne s'ensuit pas de là que ceux pour Tâme desquels on la faisait ne fussent plus au monde. Il était d'usage de faire des donation pour Vâme des vivants comme pour celle des morts (2378). Ebies II, comte de Poitou, dit lui-même dans une charte de Tan 891, qu'il fait une donation à saint Martin de Tours pour son âme, pro relributione animœ meœ.

On ne peut nombrer les chartes gui commencent par cette formute : Mundi termino appropinquante crebrescentibus ruinis, et par d'autres à peu près semblables. Les ik% X* et XI" siècles en sont pleins. Ces formules tirent sans doute leur origine de l'opinion de la fin du monde déjà fort accréditée du temps de saint Grégoire le Grand. Mais estil vrai que vers l'an 1000 et pendant les xi* 01 xir siècles, les moines, à la faveur de l'ignorance qui régnait alors, firent accroire an public que la fin du monile allait venir, afin que chacun leur donnât ses biens? C'est u le erreur populaire adoptée par plusieurs sivants et combattue avec succès par dom Mabillon (2379).

II. Enumération de la nature des biens^ des droits y privilèges, exemptions dans les

. (2376) BLANcniNi, Vindic, canon. script, p. ccclxxxix.

(2377) Mabil., Acia SS. Bened,, loni. VU, p. 78; BALrz, Hht. d'Auverg., t. I, p. 3.

(2378) Vaissette, Hisl. de Lang., tom. I, p. 721, col. 1.

/2379) Au concile de Mayencc de Tan 847, les éveques et les abbés examinèrent une fausse prophétesse qui avail mis le trouble dans tout le diocèse de Constance par ses prédications et ses prophéties. Elle assurait que le jour fixe de la iiti du monde et beaucoup d'aulres secrets lui avai;>nt élé révélés. Elle fut fouettée publiquement et on lui défendit d'exercer le ministère de la prédication, dans lequel elle avait eu la témérité de sMngérer. Ex quo inteltigituTy dit D. Mabillon (a), quant fallax sil eorum opinatiOy qui existimant monasteriorum opes ex monadisrum fatsis ejusmodi de imminente extremo judicio vaticiniis provenisse. Pour prouver que dans ces temps-là oa ne recevait pas sans discernement les

Î>ropbélies et les révélations, le P. Mabillon ajoute 'exemple de saint Norbert, qui, s'étant imaginé avoir ejii une révélation du ciel touchant la (In prochaîne du monde, fut désabusé par saint Bernard. Au X* siècle, une erreur populaire née en Lorraine se répandit presque partout (b). Elle consistait à dire que le monde finirait aussitôt que la fête de VÂnnonciation tomberait un vendredi-saint. Cette opinion superstitieuse fut réfutée par Abbou. Ce pieux et savant moine de Fleuris s'éleva eocore avee beaucoup de force dans un écrit contre un jeune homme qui, prêchant dans TEglise de Paris, avait assuré que Tan mil étant fini, TAntechrist paraîtrait aussitôt, et que le jugement uuLversei suivrait de près. On voit maintenant combien il est ridicule d'imputer aux moines d'avoir enrichi leurs églises par

(a) Annal. Dened.. t. Il, p. 672, 673. {à) ftnd,l IV, f). 93.

(/:)/^irf.,l. Il, l>.76, u 7i.

diplômes , chartes de confrmalion et pancartes antiques. — Un diplôme mérovingien avait été accusé de faux par le P. Papebroch, sous prétexte qu'on y entrait dans un trop grand détail de la nature des biens auinôués à une église, comme si de pareilles minuties convenaient {>eu à la gravité et peutêtre môme à la simplicité de ces anciens temps. Mais D. Mabillon (2380) prouva que ce caractère, loin d'être un indice de faux , était au contraire une marque de vérité. Ces énumérations sont en effet très-familières aux chartes de la première et seconde race de nos rois oui les tenaient des Romains (2381). Elles furent employées dès lo temps de Constantin 9 comme il parait par son rescrit : Si quando adnotationes noslrœ contineant possessionem, etc. (2382) Et quoiqu'avec le temps elles aient varié beaucoup, et dans Tarrangement et dans Texprcssion , elles ont conservé pendant bien des siècles assez de traits de leur origine, pour n'être pas méconnaissables. Veut -on savoir en quels termes ces détails étaient énoncés? Après avoir rapjjorté les noms de la terre ou des fonds différents donnés à une église, les diplômes de nos premiers rois ajoutaient tout de suite : cum terris^ domibus^ tedificiisy mancipiisy vineis, sUvis, aquis^ €iquarum decursibus , farinariis , peculiis , mobilibus tel immobilibusj vel reliquis quibuscunque beneficiis. A ces derniers mots on substituait souvent adjacentiis ou appendiciis^ et même Tun et l'autre à la fois. On insérait au^si

la fausse prophétie de la fin du monde. Un traité historique et bien exact de Torigine des biens des monastères serait indispensable, s! on voulait rectifier les fausses idées répandues dans un nombre d'auteurs modernes. On verrait combien s'écartent du vrai ceux qui rapportent aux croisades les premières donations ues églises fuites au moines (c). On verrait les dîmes acconiées aux monastères dè> le vni' siècle et le ix' siècle, et Terreur des savante qui prélcndeiàl q^rcltos ne furent données que daos le Xi'' siècle, par les seigneurs qui s'en étaient emparés {d). On prouverait par une infinité d*exemplf s que k's richesses des abbayes viennent prindpalfmeiit dès donations de ceux qui vcnaicot s'y consacrer à Dieu et des parents qui offraient leurs enfants aux monastères. On saurait gré aux moiiMrs d'avoir défriché des déserts et mis en valeur uue quantité prodigieuse de terres incultes. Car c'ibt ainsi que Tépargne, les sueurs et les travaux di s moines ont enrichi les royaumes, pendant que leurs études nous ont transmisla véritable religion. Aprvs cela est-il surprenant que les princes et les crèqucs aient eu autrefois tant à cœur la conservation de r honneur et des biens des monastères, dont tant tUr pauvres tirent leur subsistance, surtout dans Krs campagnes? Charlemagne, ce prince si sage et si éclairé, dit, dans un célèbre capitulaire, que dvs royaumes ont été détruits, en punition de ce qQ\*n avait dépouillé les églises. Et les prétendus sages Ce notre siècle font des systèmes poar autoriser ItMir destruction totale. Quel renversement d'idées!

(2580) ùere diplom., p. 95, %.

(2381) Mafféi, htor (/t>/o m., pag. 143, 145, 163.

(238!2) Cod. Just.y Icg. 2. De bonis vacaniihnsy lib. IX.

(d) MiiBii.., prœral. sa cul. iv Bciîed.,x>^T\. n, l- VI,

pg. XCVI.

dans ce dénombrement acco/a5u«. Et da plus, vers la fin du vir siècle et le commencement du suivant, peigis atque territoriis^ t'illabuêj libertiSy campis^ pratis^ gregibuê cum pastoribus. Vinclis et subvinciis^ subjunetxsy casiSf casalibus, perviiSy castor ibus^ sont des locutions propres h caractériser le Tur siècle (2383). De môme wctdiSj cultis et inctUtiSy molenainis au lieu de farinariis, exitibus et regressibus^ ac ingressibus^ viridariiSf piêciniSy universis legitimis terminationibui^ sont des mar€[ues du ix* et du xv Us emploient aussi redilibus^ cambial culturisy piscationibus pour piscinis. Ce c[u'il y a de singulier, c'est que pratis^ aquis, aquarumve decursibus se soient au moins maintenus dans cette formule depuis le v siècle jusqu'au xv. Mais il ne faut pas s'imaginer, que tout cela concoure à la lois et soit sans exception. Cette énumération est même pour l'ordinaire entièrement bannie des diplômes, qui ne renferment pas quelque donation de terre un peu considérable.

La formule suivante distinguait les privilèges portant exemption des droits d'entrée et autres péages : nec per civitatesy nec per castella^ nec per portus, nec per exitus, ubi et tUfi teloneum exigetur^ nec pontaticOf nec portaticoy nec pulveratico j nec rotatict)^ nec salutaticOy nec cespetatico^ nec quolibet alia redebitione^ etc. Au viii* siècle on ajoutait encore parmi ces clauses, foratico^ mutaticOy quelquefois volulatico en la place de rotatico.

Ce serait outrer les choses que d'exiger au moins une partie de ces énumérations de tous les diplômes de lun ou de l'autre genre. On doit beaucoup moins les demander, -lorsque ce ne sont que des confirmations toutes pures , quoiqu'elles ne laissent pas de se rencontrer, non-seulement dans ces sortes de pièces, mais même dans les sentences intitulées plaids oxxplacila.

Las pancartes ou chartes de confirmation, dans lesquelles tous les biens d'une église sont détaillés, portent quelquefois le nom île ptongar (2384). L'empereur Lothaire en donna une au monastère de Farfe, où il confirme la possession de chaque fond , qu'il rappelle l'un après l'autre (2385). Hugues Capet, en 900, confirma dans le plus grand -détail tous les biens et les droits de réglise d'Orléans (2386). Les Papes ont souvent donné des bulles pour autoriser de la môme manière toutes les possessions des abbayes et des prieurés. Mais il n'était pas essentiel ni d'un usage juniforme, de faire dans les chartes de confirmation une énumération circonstanciée des biens donnés, ni d'y rap-

(2585) La conjecture des savants continuateurs de Du Cange sur le mot subvincta ne peut se soutenir. Us rinterprctent appenditiœ^ mais la preuve que ce tem^o doit avoir une autre signification, c'est qu^il est joint ati mot appenditiis (a).

(2584) Outre la signitication que les diplomalistes donnent à ce mot, on appelle pancarte un tableau qui contient les droits et coutumes d'un péage. Par les cdits de Tan 1360, art. 158, cl ilc Tan 1573, ait.

(à) GaU, christ., ut sup , p. 103

PALEOGRAPHIE. -^ APPENDICE.

peler les chartes de donation antérieures» ni méir.e les noms des donateurs. L'em- )oreur Conrad ayant accordé, Tan IIW, à *E:^'lise d'Utiecht la faculté de s'élire un évoque, toutes les fois que le siège viendrait à vaquer, le Pape Eugène III confirma 1© diplôme impérial, après l'avoir rapporté mot pour mot dans une bulle datée de la pre-mière année de son pontificat (2387). Saint Louis, au contraire, confirma des privili^ges accordés par le roi Philippe l", sans faire aucune mention du titre original de concession. 11 n'appartenait qu'aux princes, aux Papes et aux seigneurs suzerains de confirmer les donations faites aux églises. Le consentement de révêque diocésain fut requis, surtout dans les siècles xi* et xii% pour valider ces donations. Les évêques parlent comme s'ils étaient eux-mêmes les donateurs, dans la plupart des chartes qu'ils accordent à cet euet.

Un savant Italien demande pourquoi on trouve tant de chartes où les Papes, les empereurs, les rois et les autres princes donnent et confirment sans cesse les mêmes biens et les mêmes privilèges déjà donnés aux églises. Il résout ce problème en sup-posant, avec fondement, que dans les temps d'ignorance, on ne se faisait pas scrupule de reprendre les biens offerts à l'église par ses ancêtres. /d ti^u venit^quia temporibus illis rudibus ac plane barbaris , cum minus sœpe canonicis sanctionibus deferretury bona eccfe* siis semel a major ibus oblata^ posteri forte contra fas repetebant; adeoque hujusmodi iniquitati per ipsorum successorum confir^ mationes facile obcurrebatur (2388). On pourrait ajouter que ces nouvelles donations et ces confirmations n'étaient pas toujours gratuites et gue les princes en retiraient un revenu considérable.

III. Formules d'exemption de la puissance royale et judiciaire ; les diplômes doivent-ils être suspects pour cela seul qu'ils contiennent des privilèges extraordinaires ? — Les formules qui expriment l'exemption de la puissance royale, de la juridiction des évoques et des juges publics, ne sont pas rares dans les anciens diplômes. Marculfe, dans la troisième formule de son premier livre, fait ainsi parler un de nos premiers rois : Et quod nos propter nomen Domini et animœ nostrœ remedium , seu nostra prosequenti progenie plena devotione indulsimuSy nec regalis subîimitaSy nec cujasiibet judicum stera cupiditas rcfragare tentet. On voit ici un roi, sans préjudice de sa souveraineté, se dépouiller lui, ses successeurs et ses juges, du l)ouvoir de disposer, dans la suite, des biens

282, tous prétendants droit de péage doivent faire mettre en lieu émincnt, public et accessible, une pancarte, où les droits seront éoits par le menu, signée du juge des lieux, ou de deux notaires.

(2585) Annal. Bened., t. Il, p. GiS.

2386) GalL christ., t. VIJl, Iflstrum., cOl. i87.

(2387) GaU. Christ, vêtus, t. I, p. 855 et seq.

(2588) Jo. L\iiius, Deliciœ erùdilorum, 1737, t. V,

DlCT10.NNAmE DE PÂLEOGRAPRfE, ETC

consacrés à Dieu. La formule dont se sert le roi Dagobert, dans un privilège accordé à l'abbaye de Saint-Denis, est à peu près sem-blable : Jubemus atque consiUuimus , ut ne^fue nos y' neque successores nostri^ nec qutlibet episcopus f>el archiepiscopus ^ nec ^ieunque de judiciaria poteeiate accinciuSy tn ipsam sanctam basiHcam vel immanenies inipsay niei per volunlatem abbatis et $uq*. rum monachorwny uttam unquam habeàt potestatem; eedsit hœe sancta mater eccleeia^ videlicet peculiaris nostri domini . et magni Dionysii Ubera , sit et absotuta ab omni invasione vel inquietudine omnium hominum cujusqùe ordinis vel potestatis esse vidéantur (2389). Cette clause est parAiitement conforme à la discipline et aux usages du temps. En effet Jusqu'au ix* siècle, les monastères rovaux furent exempts de toute îuridiction épiscopale, et même séculière (i!§90]. « Je trouve dans les Vies des saints^ dit Tauteur fameux de VEsprit des lois (2391), que €lovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, et qu'il voulut qu'il lût libre de toute juridiction quelconque. » Cet écrivain ajoute que le fond de la vie du saint qu'il cite se rapporte aux mœurs et aux lois du temps , quoique, selon lui, elle contienne des mensonges. Dans l'acte de la fondation de Corbie, sisnée du roi Clotairc III et de la reine Bathiloe, sa mère, on accorde l'exemption au" monastère et aux terres qui en dépendent', avec défense aux juges royaux d'y exercer leur juridiction (2392). :

On voit les mêmes privilèges accordés par les rois de la seconde race et parles empereurs d'Allemagne. L'exemption de la puissance spirituelle et séculière est clairement énoncée dans un diplôme de [Charlemagne de l'an 810. Ce prince, après avoir fait rénumération des possessions du monastère d'Ebersheim , en Alsace , se sert de la formule : Ut nuUus judex publicusj nulla judiciaria poteslas spirilalis seu sœcularis quidquàm illic sibi vindicet (2393). Charles le Chauve ordonne, dans un dipIAme (23911^), que les biens du monastère de Compîègno soient tenus et possédés comme ceux du fisc, c'està-dire dans une indépendance absolue : Jtibemusy ut sub ea legCy qua res fisci nostriy jugiter maneant, atqfie sub eo mundeburde et defensione tueantur ac defendanlur, et sub ea tuitione impèriali consistant , qua ccmobia , prumia sciticety quod atavus noster Pippinus eonsiruxit et monasterium sanctimoniaKum Lauduno in honore sanctœ Mariœ constitua tum consistere noscuntur. Adélaïde , sœur de Kodulphe I", roi de Bourgogne, dans la charte par laquelle elle donna à saint Odon l'abbaye de Romans-moutier, exempte ainsi les moines de la puissance séculière et

(2389) DouBLiiT, p. 659.

(2590) Nouv. hUt. de Tourtm, 1. 1, p. 56. 2591) Pag. 464.

(2592) ConciL GalL, t. I, p. 500.

(2595) AnnaL Bened,, t. 11, p. 592, n 79. . (2594) Ibid., tonu III, p. SQt.

(2395) Acta SS. Bened.y t. Vil, p. iô'ô ei scq.

ecclésiastique : Ptacuit etiam huic testamenio inseriy ut ab hac die nec nostro nec parentum nostrorûmy nec fastibus regicemagnitudinisy nec cujuslibet terrenœ ootestatis jugo subjiciantur iidem: monachi ibi congregaii : neque aliquis principum sécularium^ non cornes qutsqiMm nec episcopus quilibety non pontifex supra dictœ urbts Romanœ^ per Bominum et in Domino, omnes sanctos ejuSf et tremendijùdieii dtem, cohteslor et' depre^ cor y invadat res ipsorum Dei servorum, non distrahatynonmtniMty non procamieif non bene/iciet alicuiy non aliquem firelatvm super éos contra èorùm voluhtatem co^tùtiàt f2395). L'an 999, l'empereur Othoh, à la^priere da Pape Silvestre, donna, à l'église de Verceil , la ville épiscopale, son comté et celui desainte Agathe, avec toute la puissance publique, défendant à qui que ce soit de troubler l'évêque en cette posisessioh, sous peine'de mille livres d'or (2396). V Histoire des Dauphins finançais et des princes qui ont porte y -en France , la qualité de Dauphins , nous ap-

[)rend ' que I -empereur Fréaèric II exempta 'église de Vienne de tous droits, même de la juridiction impériale.

Au X' siècle, 1 évèquc Rudesinde, abbé de Celleneuve,- parlant à ses moines, un peu avant sa mort, leur dit, entre autres choses, qu'il leur laisse le monastère exempt de toute juridiction, tant royale qu'épisco|Mile : monasterium vestrum ab omnt dominatione tam regia qu€nn episcopali liberum tobis relinqw (2397). Dans le diplôme de la fondation de l'abbaye deCluny, Guillaume, duc d'Aquitaine, déclare que lés moines ne seront souinis ni à lui, ni ai* rot, ni â aucune puissance sur la terre (2398). Selon le Coeîe Voiturin, « le plus ancien des mémoires,

3ui restent h l'université de Paris, ne Ait istinctément mention que d'un privilège Sue le roi Philippe-Auguste accorda aux coliers, par lettres patentes de 1200, de n'être plus sujets à la justice temporelle et séculière... Ces lettres ont été confirmées

gar saint Louis en 1228 et par Philippe le el eh 1301 ; en sorte que l'université de Paris, ses écoliers et suppôts ont été sujets à la juridiction ecclésiastique, soit pour le civil soit pour le criminel, pendant 1 espace delMans, c'est-à-dire jusc^u^en 1340 (2399). • Il en est de tous ces privilèges comme du droit régalien de battre monnaie. Quoiqu*il soit attaché à la souveraineté, nos anciens rois n'ont pas laissé de le communiquer aux Eglises de Reims, du Mans, d'Autun, etc., aux abbayes de Corbie, de Saint-Mèdard de Soissons, de Tournus et à plusieurs autres monastères royaux. Des Tnuilleries {%h€0} s'appuie donc sur une fausse règle lorsqu'il veut qu'on regarde comme suspecte une charte pour cela seul qu'elle contient des

(2596) Flei'ry, H Ut. eecles^ t. XII» liv. tvii» p.

(2397) AnnaL Bened., I. III, p. 640.

(2398) Fleurt, Hiit, ecctes., u XI» p. 6^1.

(2399) Journ, des Sav., iauv. 17^^!.

(2400) Lettre à Vatké de Vcrtot, p. 16.

mi

PALEOGRAPHIE. — APPENDICE.

Erivil^^s eitraorctinaires et des droits exôritaiits. Us peoveot paraître tels à ceux qui Jugent de tout par les mœurs des derniers temps» mais non pas à ceux qui étudient r«nliçuité. Avec quel m^is nos critiques ne rejetteraient-ils pas un diçl6me de six à sept eents ans, où u serait drt qu'un roi de France s'oblige, lui et ses successeurs, à faire foi et hommage d'un comté et à paver des droits seigneuriaux à une église? C est néanmoins ce qu'on lit dans un acte de Louis XI, enregistré au parlement Tan 1478 (2401).

Quant aux formules d'exemption de la juridiction épiscopale, elles seront justifiées en particulier dans les parties suivantes dé cet ouvrage,

IV. Antiquité et signification de la formule Dbi 6RATIA ; quand a-t-on commencé à y attacher ridée de souveraineté et dC indépendance? Origine de la formule Apostolic/B sedis GRATiA. — Les formules Dei gratia, Dei donoy

Îier Dei gratiam^ Dei nwrti, et autres équivacntes, sont des expressions purement religieuses qui renferment un humble aveu de la dépendance générale de toute créature

far rapport à l'Etre souverain. Chifflet, le . Daniel, l'abbé' de Longuerue, Bouche, historien de Provence, le P. Her^ott, Ménard, historien de Nfmes, et une foule d'auteurs, ont cru que la formule Par la grâce de Dieu avait été anciennement réservée aux souverains, comme l'expression de leur indépendance : d'où ils ont conclu que tous les seigneurs qui se qualifient Par la grâce de Dieu^ dfins les anciens titres, ont véritablement joui de la puissance souveraine. Pour combattre cette erreur, montrons qiie cette pieuse formule a été employée pendant bien des siècles par divers prélats et seigneurs qui n'ont jamais prétendu s'attribuer aucune souveraineté.

Parmi les Pères du concile d'Ephèse, qui souscrivirent à la condamnatioa de Neslorius, quelques-uns, dit Fleury (2402), se qualifièrent évéques par la grâce de Dieu^ ou j»ar la miséricorde de Dieu. En 547, Victor de Capoue s'intitulait : Victor famvlus Christi et ejus gratia episcopus Cap%iœ (2403). Les évoques des siècles suivants ont relenu cette formule, même après qu'elle a été réservée aux souverains. Elle passa aux abbés, aux abhesses, aux ecclésiastiques du second

(2401) V Abrégé de thiêtoire de ta ville de Boulogne-êuf'Mer et de ses comtes , par le P. Lequien , si célébré dans la république des leUres , nous offre une pièce assez singulière : i Ce sont des lettres en forme de charte que Louis XI fil expédier au mois d'^avrit 1478, par lesquelles il attribue Ip mouvance du comté* de Boulogne à Notre-Dame de Boulogne; lequel fief et hommage de ladite comté de Boulogne, nous, dit-il, et nos successeurs rois de France et comtes d'icelle comté, serons tenus de faire doréna-

adininistrateur de son église, et de payer les reliefs, tiers de chambellagc et autres droits seigneuriaux, pour ce dus à mouvance de vassal , et outre pour

(al Joum. det Sav., ji:m m.

ordre, aux prieurs ou prévôts, non-seuîcment en France et en Angleterre, mais encore en Italie el en Allemagne. Deux abbés d'Italie souscrivent ainsi dans une charte do Tan 063 : Aupaldus per Dei misericordiam humilis abbas. Benedictus Dei gratia humilis abbas (2M41. Suger prenait toujours dans ses lettres le titre d'abbé par la grâce de Dieu. Le roi Louis VII le qualifiait ainsi en hii écrivant : Ludovicus^ Dei gratta • r ex Francorum et dux Aquitaniœ Sugerio badeu GRATIA venerabiti abbati S. Dionysii. « Toutes les abbesses de Quedlinbourg se qualifient Abbesses par la grâce de Dieu^ sans ajouter jamais par la grâce du Saint-Siège. Cet usage se soutient iusqu'au temps de la Réformation. Les abbés en usent de même, et celui d'Yselbourg dit dans un diplôme de Tannée J49o : Moi, Hermany abbé par la grâce de Dieu. C'était encore le style des abbesses subalternes, comme on le voit dans un acte de Fridelunde, qui était sous la. juridiction de l'abbesse de Quedlînbourg (2W5); » Blanche de Hareourt, abbesse de Fontevrault, est Jualifiée par la g^'âce de Dieu y dans un titre âté du k janvier 13% (âiOO). Un archidiacre de Ponthieu, dans l'Eglise d'Amiens, se dit revêtu de celle dignité par la grâce de DieUf et Barthélémy, doyen de Notre-Dame do Paris, emploie la même formule comme un témoignage d'humilité el de reconnaissance. Ludevig cite des prévôts qui se sont intitulés de la sorte (2407).

Les ducs, les comtes, les marquis et plusieurs seigneurs n*attachaient point d'autre idée à la formule Dei gratia que celle^que les évêques, les abbesses et les ecclésiastiques en dignité y ont toujours attachée. « Nous voyons en effet "Guillaume, comte ou duc de Toulouse, et fondateur de Tabbaye de Gellone, se dire aussi comte nar la grâce de Dieuy sous le règne de Gharlemagrie, de môme que Varin, comte d'Auvergne, eu 869 (2408), » quoique ni l'un ni l'autre ne fût souverain ou indépendant. Le comte Borel, dans une charte de Tan 986, en faveur des habitants de son château de Cardonne, s'intitule : Ego Borellus gratia Dei cornes et marchio (2409). Au xi" siècle, Guillaume, comte de Talou, s'intitulait : Ego Wittelmus gratia Dei cornes (2410). Au xii% Robert de Beaumont, U* du nom, prend la qualité de comte de Meulan par la grâce de Ùieuy dans

honneur et révérence de ladite dame , nous et nos syccesseurs serons tenus, en faisant ledit hommage, d'offrir el présenter devant ladite dame notre cœur en espèce et figure de métal d'or, de la pesanteur de treize marcs d'br (a). »

(2402) Tom. VI, l xxv, pag. 85.

(2403> EcKHARD, Comment, de rebns Ft. orient., t. f p. 539.

' (2404) Annal. Bened.y t. Ill, p. 566.

(2405) Biblioth. germaniq., t. VI, art. 8, p. 179.

(2406) Hist. de Hareourt, 1. 1. p. 653.

(2407) Reliquiœ m««., t. V, Piaif., p. 5.

(2408) Vaissette, Hist. de Lang,, tom. I, p. 588.

(2409) Martèkb, Amptiss. coUcct., t. 1, p. 536. .

(2410) MARTtî^E, Thesattr. anecdvt., t. 1, p. lt)6.

DICTlOISiNÂIRË DE PÂl^OGaAriIlE, ETC.

lOSO

un iitre publié au premier tome de Ylltstoire de la maison de uarcourt. Nous pourrions faire une longue ^numération des comtes qui, étant inférieurs aux grands vassaux de la couronne, ne laissaient pas de s^intituler de la sorte dans leurs chartes. De Laurière (2411) cite une transaction de Tan 1212 où Simon de Montfort est qualifié ^ar la grâce de J)ieu vicomte de Béziers. L'histoire de Bretagne fournit des actes où les seigneurs de Combourg et de Fougères se servent de la même formule : Radulphus Dei gratia dominus Comburnii; Radulphus Dei gratta dominus Filgeriarum. Le titre de duc, comte, seigneur par la grâce de Dieu, est donc moins une preuve de leur indépendance qu'une maraue de leur piété. Sous ce point de vue il n est pas étonnant de voir non-seulement les ducs de Normandie, les comtes de Toulouse, etc., mais même les seigneurs qui dépendaient d'eux, se servir de la formule gralia Dei.

Elle ne paraît dans aucun dip16me original et indubitable de nos rois mérovingiens. Pépin est le premier qui l'ail emploj^ée, soit pour imiter les empereurs d Orient qui ])renaient le titre de Btotmftki couronnés de Dieuj soit pour avoir été élu roi par une

f;rflce de Dieu toute particulière. Cependant ui et Carloman, son second fils, ne s'attachèrent point constamment à la formule par la grâce de Dieu^ mais Charlemagne l'em- ])loya communément. Les empereurs et rois suivants y substituèrent quelquefois diverses expressions, par lesquelles ils reconnaissaient également Dieu pour l'auteur de leur élévation. Les rois de la troisième race se servirent de Dei gratia dans le même sens. Loin d'interdire à leurs vassaux cette foriiiule, ils la leur donnaient eux-m'6mes, comme l'on voit par la suscription. d'une lettre de Louis le Jeune : Ludovicus Dei gratia Francorum rex Stephano venerabili eadem gratia jEduensium episcopoj amico et fideli nostro (2412).

L'idée d'indépendance absolue n'a été attachée à cette formule qu'au xv* siècle, sous le règne de Charles VIL Mais quelle fut la cause de ce changement d'idées? Quelquesuns croient que ce furent les prétentions des Papes qui s'arrogeaient le prétendu droit de déposer les souverains de leurs Etats après les avoir excommuniés. D'autres estiment que ce furent Jean V, duc de Bretagne, et Pnilippe le Bon, duc de Bourgogne qui donnèrent lieu d'attribuer au titre par fa grâce de Dieu une signification de souveraineté, qu'il n'avait pas dans son sens naturel. Ces deux princes s'avisèrent de le prendre, quoique depuis longtemps leurs prédécesseurs n'en eussent point fait usage. On crut alors qu'ils voulaient s'ériger en souverains indépendants dans leurs duchés.

mil) GlosMtredu droit franc. ^ p. 197.

(2412) ( 11 est remarqué dans Thistoire, dit Brusscl {a)f que dans le x* et le w* siècles, quelquesuns des hauts seigneurs entreprirent de s'intituler : par la grâce de Dieu,... mais que nos rois s'y oppo-

(a) Nouvel examen de t usage des fi's, l. 7, p. 71.

En 1U9, Charles VU obligea le duc de Bourgogne à déclarer que ce titre ne portait point préjudice aux droits de la couronne de France sur ses Etats. Au moyen de cette déclaration, Philippe le Bon et son fils Charles le Téméraire continuèrent de s'intituler par la grâce de Dieu. Dès l'an lÛâ, ce titre avait été interdit au comte d'Armagnac. Ce ne fut qu'en ikG3 que Louis XI nuvoya h François II, duc de Bretagne, le chancelier de Morvilliers, pour lui défendre de sa part do se servir de la même formule. Cependant le duc, de môme que sa fille Anne de Bretagne, la mirent toujours à la tète de leurs actes. Parmi les prérogatives que Louis XI accorda à GuiHaume de Chàlons, en lui rendant la principauté d'Orange, il consentit qu'il s^intitulât par la.grâce de Dieu^ comme avaient fait ses prédécesseurs. « Avons octroyé à notre dit cousin prince d'Oran;4:o, que fui et ses successeurs en ladite princi-

I)auté puissent de grâce espécial user eu eur intitulation de ces mots : Par la qrâKC de Dieu prince â! Orange (2&13). ^ Depuis ce temps-là, cette formule a toujours été réservée aux seuls souverains, comme une marque d'honneur qui exprime leur indépendance de tout autre que de Dieu.

Les prélats du second ordre cessèrent de s'en servir à la fin du xv' siècle, mais les évèques l'ont touiours conservée comme une marque do piété. Cette formule d'ailleurs exprime très-bien qu'ils tiennent leur autorité et leur mission immédiatement de Jésus-Christ. Mais depuis environ quatre cent cinquante ans, ils y ajoutent souvent et Apostolicœ sedis gratia.

V. Formule régnante Curisto. — L'ori^nc de la formule régnante Christo remonte jusqu'aux premiers siècles de l'Eglise (241^}. Elle varie souvent dans les anciens diplômes, quant à l'expression. La date d'une bulle du Pape Jean VIII, de Tan 873, porte : Régnante imperatore Domino Jesu Christo. Cette formule était fort en usage parmi les rois anglosaxons de Kent et de Mercie, mais on vo't quelque affectation dans les divers tours qu'ils lui donnaient. « Le même roi neTcx-

Srime pas toujours de la môme manière : legnante in perpetuum Domino nostro Jesu Christo ac cuncta mundi jurajusto vioderamine regentiy ego OffOy rex Merciorum^ etc., est-il ditdans un endroit, au licude ce qui se lit plus bas : In nomine Dei summi et Salratorts nostri Jesu Christiy ipsoque in perpétua régnante, disponenteque suaviter omnia^ etc. Ego Offay rex Merciorum, etc. (2i15). » La formule de l'empire de Notre -Seigneur Jésus-Christ se trouve souvent jointe avoc celle du règne des rois, surtout dans U^s dates. On lit dans une charte donnée Van 107<P, par Huçues, abbé de Cluny : Apostolicœ sediprœstdcntedomno Gregorio Papa 17/,

sèrent toujours fortement, i

(2413) Hist. de Datiphiné, t. Il, p. 408.

(2414) RuiNART, Acta mart., 2' édit., p. 23,

(2415) Biblioth. anglaise, t. Vil!, :i<^i»aitic, ail. 2, p. 522. .

idél

rALÉOGRAPIIlE. — APPENDICE.

régnante Uenrieo rege prvvinciœj imperante autem Domino nostro Jc»u Christo (â&16) » cl dans.un acte'de Guniaume, évoque (l*Auch cl de Raimond de Leitoure de la même année : Régnante Philippo Francornm rege^ imperante autem Domino nostro Jesu Christo.

Du Tillet croyait que régnante Christo no marque rien autre chose que la date usitée depuis longtemps, Fan de Jésus-Christ. Les savants ont observé que la formule sous le règne ou Vempire de Notre-Seigneur Jésus- Christ , qu'on trouve dans les anciennes chartes, n*est pas un indice cerlain qu'on manquât de roi légitime. Elle à néanmoins été employée assez souvent dans des temps, où l'Etat avait perdu son prince. C'est ce qu'on voit dans la date d'un diplôme publié parBaluze : Factahœc charta confirmalionis Kalendas Martias^ anno secundo^ quo mortuus est Karolus imperator^ régnante Domino nostro Jesu Christo^ nobis autem exspectante regeab ipso largitore (2417). La même foriimle se trouve dans les actes des provinces méridionales, où Hugues Capet n élait pas encore reconnu pour roi , quoiqu'il eût été élu à Noyon par quelques seigneurs et couronné à Reims le 3 de juillet 987, Régnante Domino et absente rege terrenoy rege lerreno déficiente et Christo régnante lurani alors des formules ordinaires. On a une charte datée d'un mardi de janvier 988, où il n'est fait mention d'aucun règne, excepté de celui de Jôsus-Christ. Régnante Domino nostro Jesu Christo (2418). Après la mort de Rodol[)he, roi de Boulogne, arrivée Tan 1032, on se servit de la formule : Dieu régnant^ et dans rattente d'un roi (2/il9).

An temps des censures lancées contre les rois Philippe 1" et Philippe-Au juste la formule régnante Christo ne fut pas tellement en usage que les années de leurs règnes ne lussent ordinairement marquées dans les actes publics (2420). Cette formule se trouve constamment avant et depuis ces deux règnes

likm Annal. Bened., t. V, p. 78.

(^1.7) Marca liispanicay p. 821.

(2418) Ménard, UUt. de NimeSy 1. 1, p. 155.

Î2419) Yaissette, UUl. de Lang., t. 11. 2420) Blomdel, De formula , Régnante Christo. p. 268.

(^21) En voici la date : Actum Engolismœ in capiiulo sancti Pelri^ anno ab Incarnalione Domini nostri Jesu Chrisli m xcvii... indictione v, eodem^ videltcet anno, quo pêne universa Cimstianilas in Turcas commota^ pars ejus innumera ad expugnandum paganUmum Jérusalem cucurril^ régnante Domino nostro Jesu Christo sine jifie et principio (a).

(2422) TuoYRAS, i46r^^é historiq, du lUcueil des actes d'Angieler.y p. 7.

(2425) Pour faciliter la composiiîon des chartes royales et pa^rliculières, on dressa, en France et en xVlIeiuaffne, divers protocoles ou recueils de formules. Le marquis Mafféi observe (6) que dépareilles collections ne se firent d'abord ^ue hors de litalie, parce que l'usase des chartes y était plus ordinaire. \*ps formules ae Marculfe sont les plus célèbres. L^auteur de cet important recueil, on Ton peut iM^aiicoup apprendre pour nos antiquités, était tui moine âgé de plus de soiiaiitc-dix 'ans, lorscjiiM eu-

(a) Annat. Bened. , i. V, p. 570.

(b) hior. r/vtui, p. 100 et lOl.

dans les clitirtcs et dans des conciics tenus sous des empereurs chrétiens. Elle ne fut point la seule donlon se servit pendant Texcommuniration de nos deux rois. Elle ne prouve donc pas quo le royaume fut soumis a l'interdit et que les deux princes furent privés de l'exercice de leur autorité. On s'abstint, il est vrai, dans certains pays, do nommer Philippe 1" dans les chartes. Telle est celle qu'Adémar, évoque d'Angoulèmo, accorda au monastère de Bour^^ueil Tan 1097 (2^21). Telle est une convention rapportée par Kymer, où, au lieu de nommer Philippe r% il est fait mention de Louis le Gros son iils (24.2:2). Mais le même auteur a publié une seconde convention, où le roi Philippe est nommé plusieurs fois. A Tégard de l'interdit mis sur Je royaume du (empsde Philippe-Aususte, pendant les trente-trois semaines qu il dura, ce prince exerça toutes sortes d'actes de souveraineté. Dans cet intervalle l'évoque et le chapitre d'Orléans f)assèrent un acte qu'ils datèrent non avec a formule régnante Christo^ mais de la vingt-deuxième année du roi Philippe. On en trouve beaucoup d'autres datés de la même sorte. Ainsi la formule régnante Christo Dr'est point particulière aux actes passés durant l'interdit. Les cardinaux Beliarniin et Duperron ne se sont doiic pas fait honneur d*avoir emi))oj;é un argument aussi misérable que celui qu'ils ont tiré de celle formule religieuse, pour prouver que le Pape et l'Eglise ont un pouvoir direct ou indirect sur le temporel des rois, qui ne sont point feudataires du Saint-Siège.

VL Protocoles ou recueils de] formules^ dont on se servait anciennement^ quand on voulait dresser des actes et des diplômes. — Si l'on veut avoir une idée générale du style des anciens actes, on doit recourir aux divers recueils de formule», dressés par les anciens et publiés dans les derniers temps (24.23). On en a de presque tous les

Ircprit cet ouvrage en 655, par Tordre de Tévôque Landry, mi'on croit être celui de Paris. La colleciion de Marculfe oITre aux notaires du Palais, des églises et des monastères, les modèles d'actes les plus ordinaires, écrits en latin barbare, et dressés suivant la coutume du pays où il demeurait. Louvrage est partagé en deux livres, dont le premier C4)ittient principalement les chartes royales, c'està-4lire les actes qui venaient du Palais , et le secoud renferme les actes qui se passaient entre particuliers eu chaque pays, et connus alors sous le nom do chartœ pagenses.

Ce protocole n*a point été revêtu du caractère de Tautorité publique, et par conséquent n'a Jamais eu la force de loi (c). Dès le titre, on avertit que ces formules sont abandonnées à la volonté de ceux qui voudront s'en servir s'ils.n'en trouvoiil point do meilleures, tncipiunt exemplaria de diversis condi^ lt(int6ti<, qualiUr régales ehartas^^ pagenses, ctd hœé formula kabere placuerit^ et melius twn valet , scri^ bantur. Ce n'est point, dit Lebeuf (tf), i la pierre <lo touche sur laquelle il faille éprouver toutes les anciennes chartes, ou sur laquelle il fàilte se réçlcp pour décider souverainement ée leur sincérité. Il y en peut avoir, et il y en a de tics-aiithentiqucs, qui

(c) Annal Bened , 1. 1, p. 419, n. mv,

[(f) Uisieit. sur HUit de Furis, l. Il, p# lxxvii

1083 DICTIONNAIRE DE PALEOGRAPHIE, ETC. ltS|

siècles, à commencer au y 1% et Tusa^e en re- nous apprend qu'après l*éfftbKssemeiilda« monte jusqu*au temps de la République ro- lois des douze tables , pour en fiwf***^maine. Le titre De origine juris au Digeste l'exécution, on composa des fommles

qut

diflèreot en quelaue chose des modèles fournis dans ce recueil, par la raison qu'il n'est pas complet.

Sue Fauteur n'avait pas tout vu , et n'avait pas eu e copies de tous les endroits où Ton conservait les chartes* t -On ne peut donc trop blâmer l'excès de la critique de plusieurs savants qui n'ont pas balancé à déclarer faux les actes qui n'étaient pas conformes en tout aux roodâes dressés par Marculfe. Mais qui pourrait supporter les censeurs qui exigent celte conformité par rapport aux chartes antérieures à ce rr.cueil? Ces réflexions sont appliquables Aixi recueils suivants.

Les formules angevines publiées deux fois par D. Mabillon (a) sur un manuscrit de l'abbaye de Weiiigarthen en Souabe, écrit l'an 724, ont de trèsgrands rapports avec la manière d'administrer la justice dans les tribunaux romains et avec les premières lois des Francs. Ce recueil do formules, tirées des actes publics du pays d'Anjou , est un des plus anciens monuments de la nation française, imisqn'on en peut faire remonter l'âge jusqu'à la qn-.iirième année du roi Childebert l"{b). R est inliluié Dictati,ei contient cinquante-neuf formules iractes , dont le stjfle et la mauvaise orthographe prouvent la décadence des lettres et la corruption de la langue latine dès le vi« siècle. l\ n'y a qu'une s^ule formule qui concerne les évéques , au lieii

3iril y en a plusieurs d'acies passés en présence de ivers abbés , d'où Ton pourrait peut-être conclure que l'auteur de. cette collection était moine. Quoi qu'il en soit, on y apprend qu'un comte, assisté (te plusieurs juges, rendait la justice dans la cour publique d'Angers, suivant la jurisprudence romaine , et l'on y trouve souvent les mêmes clauses et les mêmes expressions qui ont paru singulières dans nos anciennes Charles.

D. Bouquet (c) a donné à la suite des formules de Marculfe une autre collection intitulée Formules veteres. On y trouve quatre modèles d'actes qui appartiennent à la seconde race de nos rois. On pourrait les qualifier formules d'Auvergne, parce qu'il y est souvent parlé de cette province et de la ville cle Clermont. D'autres concernent divers pays, et toutes ne sont pas du même temps. Baluze les regardait comme l'appendlx de celles de Marculfe.

On appelle, formulies sirmondiques celles qui ont été publiées sur un manuscrit du P. Sirmond (d). Elles sont au nombre de quarante-six, et portent le litre de Formulée veiere$ secundum legem romanam^ parce qu'elles ont élé. faites particulièrement pour ceux qui suivaient le Droit romain. Le style n'en est pas si barbare que celui des formules de Marculfe. C'est ce qui fait juger qu'elles ont été dressées datis le vin*, siècle.

Les formules bignonlennes {e) sont celles que le célèbre Bignon a publiées sur un manuscrit qui avait appartenu à Pierre Daniel, et' qui, par conséquent, avaitfait partiede la bibliothèque de Saiut-Benoit-sur- Loire. Elles portent'ce titre : Incipiunt chartœ rega-les site parensales; il faut lire et pagensalesy puisqu'elles regardent des particuliers. On n'y rencontre Ï presque rien qui concerne le roi. Cette collection est àite pour les proYinces occupées par les Romains et lesLombards. '

Les formules de Lîndenbroge (J) sont ainsi appelées, parce qu'elles ont été publiées par cet auteur. Elles sont au nombre de 185, mais la plupart sont

[«) Analeet., U IV, p. 252; Dere dipl., Suppl., p. 68.

Iti Non». îraiU de diptom.^ 1. 1, p. 5U3, 301.

te) Tom. IV, p. 503. .

M) fWtl., p. 52*.

U)l6ti<.,p.H38.

les mêmes que celles des collections Oom Bouquet s'est contenté de donner celles qui ne se trouvent iwiiit ailleurs. La dix-neaviène est adres^ sée à un évoque de monastère.

Baluze a donné (g) un autre recueil sous le litre de Nouvelle collection de formules^ au nombre de quarante. On y trouve le nom de Pape donné à un simple évéque. La plupart de ces modèle d'actes ne sont gue du ix* siècle. L'ouvrage est visiblemeni d'un moine bénédictin, puisqu'on y rapporte des textes de la règle de Saint-Beuott.

Le Journal des pontifes romains^ Liber diumus romanorum Pontificum^ publié par le P. Garnier, Jésuite, et par D. Mabillon, est un recueil de diverses formules 'dont les Pa{>es se sont servis pendant les vi% vii% viir et IX* siècles, pour dresser leurs rescrits ({u'ils adressaient à diverses personnes et les privilèges qu'ils accordaient aux monastères, aui hôpitaux et aux églises {h). Cette collectlcMi est un des plus précieux monuments de l'ancienne discipline de TËglise et du style du Siège apostolique.

Les formules que Eckhara a fait imprimer après les lois saliques des Francs sont connues sous le nom de formules d'Alsace. Ce savant croit qu*on aurait dû les appeler formules de Sat)il-Ga//, parce que les deux premières sont tirées d'actes faits pour l'ahbaye de ce nom, et parce qu'il y est parlé de pinsieurs moines de ce monastère. L'ancien éditeur avertit que ce recueil a été fait pour le royaume d'Austrasie du temps des enfants de Louis le Débonnaire.

Le canulaire de cet empereur, contenant cinquante-quatre chai tes en notes de Tiron, a été publié par D. Carpentier dans son Alphabet tironien. Ce sont autant de minutes qui ont servi de protocoles ou de mo:!èles aux officiers de la chancellerie pendant le ix* siècle.

Les traditions de Fulde et les cartulaires des antres églises tant séculières que régi|liércs ont pu fournir aux siècles suivants les formules pour dresser difféi'ents actes. Doin Mabillon a publié des morceaux intéressants d'un ouvrage intitulé Syntagma dictandi, composé par un anonyme sur la fin du XI* siècle. On V trx>uve des règles et des modèles pour apprendre à écrire des lettres et à dresser des boUes de Papes, des diplômes de rois et des chartes de grands seigneurs laïques.

On conserve dans la bibliothèque de l'église de Beauvais un recueil de formules intitulé : S«iitma dictaminis permagistrum Dominicanum Hispamum{i^. Ce recueil, écrit vers le commencement dtt xiii* siècle, offre des modèles de bulles, de lettres,, de privi- Icges, d'actes de manumissiens et autres dont les plus anciens ne remontent pas au delà d« xii*.

Marin d'Evoll , Français de nation, qui , de vicechancelier de rEgKse romaine, fut fait arebeTéqne de Capoue par le Fape Clément IV, fit une eoHenîon des formules employées dans les expédilkms de h chancellerie romaine, d'où l'on a tiré divers actes concernant l'élection de Gr^olre X en 1271 (j). Cet auteur est-il le même que Thomas de Caponequi composa un ouvrage intitulé Diciator (k)^ conlenaM beaucoup de bulles pontificales et d'auires lettres pour servir de modèles? On trouve beaucoup de protocoles d'actes judiciaires et autres des xni*, xiv* et XV* siècles dans Bouteiller et dans nos plasvktUes coutumes.

(a) Ibid., p. 578.

(h) Nwv. tsrmlé de diptam., 1. 1*' p. SIS (t) Moutpaucom, Bibl. ms., p. 9S. ij) Labb., Conctl,, t. XI, p«rt. i, p. 9S3. (k) Frid. Uab.^ii CoUect, mommem. velit. et récent^ p. 27».

tues

PALEOGRAPHIE. - APPENDICE.

demeurèrent longtemps renfermées dans le collège des Pontifes. Le notaire ou greffier; qui les publia le premier, Qt tant de plaisir au pubue que, de fils d^affranchi miMi était, il parvint aune premières dignités ae la magistrature par les suffrages du peuple. Les six et septième livres du grand Cassiodore sont remplis de différentes formules, soit de brevets et de provisions des charges et des dignités de la cour et de TEtat, soit des per-: missions qui devaient s*accorder au. nom du roi des Goths.

VII. Observations sur les anciennes formaleSj style des chartes abandonné au caprice des notaires. — Les diverses collections de formules que nous venons de faire passer en revue donnent lieu h plusieurs observations importantes sur le style des diplômes et des autres anciens actes. 1" Il est constant que les chanceliers et les anciens notaires avaient des" formules toutes dressées |X)ur le besoin. Celles qu'on trouve dans les chartes n*ontdonc pas toujours été faites dans le temps ni à mesure que ces pièces ont été expédiées. Ainsi le notaire oui dressait une charte se servait souvent d une formule qui avait été en usage auparavant. Nemo enim ignorât, dit le célèbre Fontanini (242'*), diplomatum formulas non tune primo con-^ scriptasy cum diptomata concessa sunt; sed ante a notariis in usum quotididnumparatas, queinadmodum formulée Marculphi cœterœque a BignoniOySirmundo et Baluzio vulgatœ patefaciunt. Au reste il ne faut pas s'imaginer que ces différents protocoles aient servi de loi. Un très-grand nombre d'actes ont été dressés au gré et suivant le caprice des notaires. Ce serait donc se tromper que do rejeter les chartes, sous prétexte qu'elles ne conviendraient pas avec ces protocoles.

2* Quoique les différentes lois qu'on suivait dans le cours des affaires avant le xiir siècle aient dû produire une différence sensible dans le style et la forme des actes et des instruments, dont la société ne pouvait se passer, il est cependant arrivé très-souvent qu'on a dressé différentes chartes sur un seul et même protocole; en sorte qu'une pièce semble n être qu'une imitation de l'autre, à rexception des lieux, des personnes, des dates et de certaines circonstances particulières. La donation que l'empereur saint Henri fit à l'Eglise romaine vers l'an 1020, parait copiée sur celle de l'empereur Othon 1" (2425). Secousse a publié une charte de saint Louis, copiée mot pour mot sur une autre de Philippe I".

3" La diversité des chanceliers et des notaires a dû nécessairement produire des va-

mU) Vindie. diplom., p. 21 1 .

m25> Flevrt, J/tsl. ecclés.j t. XU, p. 4i5.

(2426) De re diplam,. p. 85.

(2427) nu,, p. 87.

(2428) Bellameba tu cap. Cum olim. De dolo et conium.

(2429) Les païens .mêmes avaient coutume de commencer leurs discours par rinvocalion de la Diviiiilé. I^es premiers Chrétiens se firent un )H>iiit de religion de ne rien faire^ pas mômQ les cliOiie& k>

riatipns dans le style et les formules des chartes , car.il ne faut pas croire qu'ils aient toujours suivi d'anciens protocoles. Adeo ex notariorum genio et arbitrio, dit D. Mabillon (2^26), pendeftan^ omnia^utnullisfereleg'^ * bus aut vulgaribusformulis tenerentur. Néan-^ moins le même auteur conjecture que les premiers chanceliers, ou notaires des églises et desnponastères, avaient transmis à leurs successeurs des formules d'actes d'achat , de vente, de donations, de précaires, etc., qui servirent dans la suite de modèles (24^]. Nous avons déjà observé que les formules des capitulai res de nos rois varient beaucoup plus souvent que celles de leurs diplômes.

4' On a souvent reproché à divers actes d'être écrits d'un style qui ne convenait point aux princes dont ils portent le nom « ni aux circonstances où ils.se trouvaient lorsqu'ils les ont donnés. Les rois, répond le savant Baluze, ne peuvent entrer dans le détail des termes et des expressions. Us s'en rapportent à leurs ministres , et ceux-ci à d'autres ofTiciers subalternes, et les princes n'ont le plus souvent aucune connaissance de la plus grande partie des-lettres qu'on a expédiées à la chancellerie, comme il est de notoriété publique, et, comme l'a remarqué, il y a environ quatre cents ans, un savant canoniste français, Gilles de Bellemère, évêque du Puy et d'Avignon : Quundogue ipsi principes litteras signant^ quas non leQunt , neque tenores illarum sciunt (24>28).

Chap. 5. Antiquité des invocations dans les

' actes et les diplômes ; différentes manières de

les exprimer ; les figures initiales des plus

anciennes chartes renferment-elles des invo*

calions en monogrammes f

L'invocation est une formule par laquelle l'auteur, l'écrivain, le dataire ou les témoins, d'une charte s'adressent à Dieu pour le prier de ratifier ou do sanctifier Taction. qu'ils font en dressant, datant ou signant cétto pièce (2429). Quoique l'invocation' se rapporte presque toujours à Dieu, à la très-sainte Trinité, a Jésus-Christ , quelquefois cependant, elle s'adresse à des saints, ou plutôt elle ajoute cette seconde invocation à la première. De quelque manière qu elle soit conçue, on la place communément à là t^te des diplômes, des dates, des salutations, des signatures. Les chartes royales, et peut-être quelques autres actes de certains siècles, au heu de faire précéder les dates par l'invocation, les terminent souvep'içar celte formule.

I. Invocations claires et distinctes^ directes et indirectes , en monoQf imme , labarum ^

plus communes, qu'après avo'r préalablement invo-

Sué le nom de Dieu. Ils mettaient le nom de Jésushrist à la tète de leurs lettres. Mais dans le temps des persécutions Us cachaient ce nom adorable sous celui d'ixers, qui signifie un poisson. Or ce mol grec est formé des lettres initiâtes de ces cinq autres de la même langue : iHipïï XPirroi esoi ïioï ïOTHP c'est-^ *kfd hhui ChrisrUê Dei (Avum Salvator,

DICTIONNAIRE DE ihi.i.U6HArHIE. ETC.

ehriême et croix; vérité de la vision qiue Constantin eut de la croix de Nôtre-Seigneur. — Tantôt elle est claire et tantôt obscure, tantôt directe et tantôt indirecte, Tune est exprimée tout au long et en termes formels, comme : In Dei nomine. In Christi nomine. In nomine Domini. In nomine Domini noslri Jesu Chri" êti. In nomine sanctœ et individuœ Trinitatis. In nomine Domini Dei etSalvatoris noàtriJesu Christi^ amen. In nomine Patris et Fila et Spiritu8 sanctiy necnon B. MariœVir^ giniSf ou S. Michaelie arckangelij ou bien S. Slephani protomartyrie^ etc., et quelquefois mômo 5. Sepulcri Domini nostri Jesu Christi. L'autre n'est marquée que par des monogrammes, des chiffres , des hiéroglyphes, des abréviations, des signes.

Le plus ordinaire de ces monogrammes ou chiffres est celui de Jésus-Christ. On le forme avec une croix de Saint-André, traversée d'un P, quoique apparemment on ne fît d'abord que couper d'une ligne le pied de cette lettre, ou, ce qui revient au même, qu'arrondir en forme de P une des branches supérieures de la croix de Saint-André. On prétendait rendre par cette figure, composée desdeux premiers éléments grecsde xpistoC, le nom adorable de Jésus-Christ. Ce monogramme ou chiffre miraculeux, dans son origine,apparutàConstantin le Grand età son armée (2»30). Le trophée de la croix fut vu f»eint au-dessus du soleil, avec des traits de umière. Pour obéir aux ordres divins, Constantin fil représenter sur son casque et sur les enseignes militaires ce monogramme céleste, l)lus connu sous le nom de labarum. Eusèbc (2V31) atteste le miracle comme lui ayant été raconté de la propre bouche de Constantin, et certifié sous la foi du serment. Mais les médailles de cet empereur et de ses enfants nous en fournissent une preuve qu'on touche, pour ainsi dire, au doitrt et à rœil (2432).

Le labarum, ou monogramme de Jésus- Christ ± est mis à la tête de plusieurs bulles des Papes, de divers diplômes des rois d'Angleterre, de France, d'Espagne, de beaucoup d'évoqués et d'abbés. Il y devint plus ordinaire dans le moyen ûge que dans les siècles antérieurs. Mais plus on remonte avant dans l'antiquité, plus il s'en trouve d'exemples au commencement des souscriptions épiscopales. Il était quelquefois accompagné d'A et d'il, symbole de l'éternité du Fils de Dieu.

On voit à la tôte des diplômes d'Al-

(2450) Nous parlons de ce monogramme appliqué à Jésus-Christ et devenu célèbre dans Thistoire. Nous n'ignorons pas ouc les Chrétiens ont pu en faire usage entre eux Iors<][ue les païens dommaient enclore. Rien n'em|)écbait qu*ils ne Teussent emprunté lies Grecs qui s'en servaient pour désigner des noms commençant par les deux mônses premières lettres que celui de Christ. On voit ce monogramme sur plusieurs:monnaies des Ptolémées et même de Pto- Icmée Philadelphe (a). U marque le nom du monétah*e: On lé voit sur les anciens fragments de verre récueillis par le savant sénateur Buouamoti. Ce même monogramme a un autre usage fort connu

(0) ^UL de rAcad., \. H, p. 597, 308, éiliu d*Holl.

phonsc IX, roi d'Espagne , le monogramme do Jésus-Christ, composé d'une croix, des lettres I. S. X. A. a, qui signifient : Jésus Christus alpha et omega^ id est principium et

(Inis (2&^33). Quelques copistes ont rendu le abarum ± par le mot Pax au lieu de lire Christus. Cest à quoi de savants auteurs n'ont pas assez pris garde (243^).

Le chrismon ou chrisismus des Latins occupe souvent la même place que le labarum. On le représente par les (feux premières lettres grecques du nom de JésusAilhrist en cette forme XPS. XPI, XPO, XPM. U troisième lettre est latine et sert k marquer les cas de Christus. Une autre abréviation du nom de Sauveur, également usitée, est IS XS» ou simplement xS, ou môme X. Le propre de tous ces noms abrégés est de précéder les titres et les signatures.

Du dernier caractère, les croix des chartes auraient pu prendre naissance et s'y multiplier. Mais la croix était en assez grande vénération parmi les Chrétiens pour être admise dans leurs titres et dans leurs contrats, où il ne manquait d'ailleurs aucune occasion de laisser des marques de leur

fdété. Ainsi, comme le signe do la croix était e prélude de toutes leurs actions, de même il était tracé avant toutes leurs écritures. Les recueils d'inscriptions, les anciennes médailles, les monnaies, les vieux manuscrits sont ornés de croix (2i35). Partout brille la croix, s'écriait sainlJean Chrysostome (2436). Elle est répandue sur les pavés et sur les toits des maisons, sur les livres, etc. U y a plus, elle tenait lieu de signature à ceux qui n'en savaient pas faire. La croix, aux yeux des fidèles, passait pour quelque cnose de si sacré qu on ne pouvait élever un titre à un plus haut degré d'authenticité qu'en y apposant ce signe de notre salut. Revenir contre desarticles confirmés par cetinviolablc monument de la foi publique, c'était une espèce de profanation et de sacrilège. Enfreindre une promesse ratifiée parle signe de croix, c'était un parjure qu'on n'envisageait qu'avec horreur. Telle était encore la manière de penser des hommes du ix* siècle, quoiqu'on commençât déjà, dans quelques affaires do grande importance, h ne plus se contenter de fonder la solidité d'un acte sur des serments tacites, quoique envisagés ] ar bien des personnes comme très-réels.

La croix, au commencement des actes et des signatures, passait donc à juste litre pour une sorte d invocation de Jésus-Cbri>t.

dans les manuscrits grecs. On le met en mar|;e puur faire observer au lecteur quelque chose qui mérite d'ôtre remarqué. Les Grecs appellent cette note Xf QflrefAov. Enlin ce monogramme {b) exprime eucore Ypovoç, ypvtriviff yptviaxfifioç.

(Um De vtta Conêtintini, 1. 1, cap.28,%9,ô0, :>!

(2452) iVttmtsm. Impp. BANmm., tom. II, p. il 5, 215, 277, 227, 229, 231, 233, 242, 250, 300, 301, 324, etc.

(2433) De re diplom., p. 474.

(2434) De rediplom., p. 85, C.

(2435) Voyez notre IP tome, cb. II.-

(2436) Orat. Quod Chris(ui sit Beus.

{h) rëlaograph. fjra'if., p. 570, 372, 347.

iO80

I^ÀLEÔGRAPniÊ. — APPENDICE.

am

Par là Ton était sonso s'adressera lui, afin qu'il sanctifiât l'action qu'on allait faire, ou qu'il fût le vengeur des engagements contractés, si l'on venait à les violer. Quant à la figure des croix initiales, elles étaient toujours formées de deux traits ou d'un seul. Ces dernières sont les plus anciennes. Elles imitent le tour et la manière de l'écriture courante mérovingienne ou lombardique.

C'est ce qui les rend quelquefois méconnaissables. Aussi no doit-on pas être surpris de voir de très-habiîes antiquaires n'y apercevoir, en certains cas, que des Y, et faire d'inutiles eiforls pour les expliquer. Rien n'était plus capable de les confirmer dans leur méprise, que de trouver une fois cette tigure a côté d'une croix mieux formée. Mais celui qui lavait tracée par routine ou par imitation ne connaissait plus la valeur de la première, ou bien il prétendait multiplier les croix, ce qui n'est pas sans exeml>Ic. En efTot, il est des croix initiales au nombre de deux , de trois , et peut-être encore davantage. Lorsqu'on eut oublié que le labarum tirait également son origine et de la croix, et du nom de Christ, quelques-uns le firent aussi précéder ou suivre du signe de la croix. Si les croix servaient d accompagnement aux monogrammes do Jésus-Christ, la mémo chose leur arrivait quelquefois h l'égard des invocations. On en peut dire autant de l'A et de Va.

II. Invocations figurées ou énigmatiques. Différend entre D. Mabillon et le i». jPopebroeh fur l'antiquité des invocations claires et distinctes. — Il est des croix de diverses couleurs è la tôle des chartes. Avant la con-

3 note des Normands, les Anglais aiïectaient c relever le prix de ces pièces par des croix tracées on or. Les invocations énigmatiques ou eaiMiécs ont été plus inconnues jusqu'ici que les hiéroglyphes d'Eg^'pte. Nous n'entreprendrons |>as de les explicpier d'une manière qui ne laisse rien à désirer, mais nous espérons du moins lever une partie du voile qui les dérobe totalement aux yeux des gens de lettres. C'est déjh pénétrer le mystère en gros que d'y avoir découvert de véritables invocations (2%37}. Nous osons donc avancer, contre le sentiment de D. Mabillon (2^38), que les invocations n'étaient pas inusitées sous les rois de la première race. Mais en nous écartant de l'opinion d'un si grand antiquaire, nous nous rapprocherons, à quelques égards, de celle d'un autre savant qui mérite aussi des attentions. Lo P. Papebroch,dont il s'agit, prétendait, en parlant de nos rois, que tous les diplômes indubitables, antérieurs à Cbarlemagne, avaient des invocations. Voilà en quoi nous sommes d'accord ayec lui. Il allait plus loin et prononçait définitivement qu'ils commençaient tous par : In nomine Patris et Fiiii et Spiritus sam^ cci (2W«). C'est sur quoi D. Mabillon le conibatd'une^manière qui ne souffre point de réplique.

(2157) Nouv. traité de diplom.. tom. Il), p. 6i8, G'M), C57, 663, 671, 680, etc.

<2438) De te diplem., pag. 69.

Le docte Jésuite ne pensait pas h établir les invocations de nos premiers rois sur cer* tains traits entortillés, placés constamment à la tête de leurs diplômes. N'ayant donc en vue que des invocations claires et distinctes, il donnait un beau champ à sou adversaire pour attaquer un système contraire à presque tous les titres mérovingiens conservés jusqu'à nos jours. Nous disons presque tous ; car il s'en trouve quelques-uns où les invocations sont énoncées sans énigme.

Elles incommodent d'autant plus dom Mabillon , qu'il ne voit d'ailleurs , dans les pièces où elles se rencontrent, nul autre vice qui les puisse dégrader. Le moven de réparer une brèche si considérable 'faite à son opinion î II n'en connaît qu'un seul , c'est de soupçonner ici des interpolations ou des additions postérieures (2U0). Mais la conjecture d'un homme si respectable aura peine à se soutenir, si nous prouvons que , sous la première race, les prélats, les grands et les particuliers employaient des; invocations conçues en termes clairs et formels ; si nous montrons des invocations , quoique cachées sous des monogrammes eu (igures énigma-* tiques, au commencement des chartes mèra« vinçiennes et des souscriptions qu'elles renterment; si nous nous rappelons que ïe$ chrétiens ne faisaient rien et ne mettaient rien par écrit qui ne fût précédé d'une invocation du nom de Jésus-Christ ou du signe de la croix, et qu'il s'ensuivrait néanmoins que les diplômes des rois très-chré^ tiens , pendant plus de deux cents ans, n'au^ raient porté en tôte aucun signe de leur religion , supposé que les figures préliminaires de leurs chartes et môme de presque toutes les signatures qu'elles contiennent, ne fussent que des traits destitués de sons d'une main qui se dispose à écrire. Combien notre sentiment ne se trouverait-il pas favorisé par la comparaison des diplômes des empereurs, des rois d'Espagne et d'Angle^p terredos vi'et vu* siècles, où les invocations les plus nettes se montrent à l'envi? Mais nous ne pouvons ici qu'ébaucher la matière.

III. Invocations manifestes avant le milieu du viii' sièclcy prouvées par des raisonnements et par des faits; opinion de dom Mabillon insoutenable. — Est-il possible de nier qu'avant Charlemagne, les invocations aient commencé les souscriptions et les diplômes? Ces deux sortes d'invocations sont démontrées par une foule de monuments. Dom Mabillon lui-môme en convient, du moins à l'égard des formules initiales dos chartes, lui qui, pour se débarrasser de cette difficulté , a recours à des additions qu'il met*syr le compte des copistes. Il nous fournit (tes preuves également fortes par rapport aux invocations placées à la tète des sigoatur^s. 11 suffît de citer quelaues modèles de sa. Diplomatique pour ne laisser aucun doute sur ce sujet {'IkM).

Qu'avant le xr siècle , presque toutes les

(2^39) ProptjL ÀpriL, n. 28;

(â4i0) De re diplom.t p. 60.

(2UI) Tab. XVII, xix, xx, xxi, etc. , .

Page 1