I-5U Problème 4. — Partager une somme du
en trois parties proportiotinelles
Représentons par s, y, z les trois parts demandées ; on aura, d'après l'énoncé :
En changeant les moyens de place entre eux, on obtient :
et par conséquent :
Le 2" nombre de jours étant plus petit que le 1", le ■-• nombre d'ouvriers devra être plus grand que le 1" ; en outre, si le nombre 7 était 2 ou 3 fois plus petit que le nombre 12, le nombre inconnu X serait 2, 3 fois plus grand que 43, ou en d'autres termes 43 serait le même nombre de fois plus grand que x. Ainsi le rapport des deux nombres de jours est encore égal au rapport des deux nombres d'ouvriers, celui-ci étant pris en sens inverse de l'autre rapport. On écrira donc la proportion :
Ji__43
Or dans cette suite de rapports égaux, la somme des numérateurs divisée par la somme des dénominateurs forme un rapport égal i ces rapports. On aura donc :
On en tire aussitôt :
Mais la somme x + y + z étant égale à 542, on a :
lO ''
On devra employer ■;3 ouvriers, plus un autre qui n'aurait k faire que les 7 dixièmes de la tâche de l'un de ses compagnons.
REMAngUE. — La règle par laquelle ont été résolus les deux problèmes précédents est précisé^ ment ce que les auteurs appellent règle de trois'. Dans le l" problème, la règle est directe, parce que les deux nombres de francs sont directement proportionnels aux deux nombres de mètres. Dans le second la règle est dite inverse, parce que les deux nombre» d'ouvriers sont inversement proportionnels aux deux nombres de jours.
PiioBLÈBE 3. — Deux irains partent au même instant l'un de Pari~ et l'autre de Lyon, en allant l'un au devant de l'autre. Le \" conserve une vitesse de 50 kilomètres à l'heure et le 2* wie vitose de 32 kilomètres. Chercher à quille distance de Paris ils se rencontreront, la distance de laris à Lyon étant de hli kilomètres.
Si on représente par x le nombre de kilomètres qu'il y a de Paris au point de rencontre, la distance de ce point à Lyon sera 512 — a;. Or ces deux espaces, étant parcourus par les deux trains
De là on tire :
d'où d'où
- = --- d ou J =
= 1G'2",GÛ; = 271",00
Ces exemples suffisent pour montrer l'usage qu'on peut faire des proportions et de leurs propriétés pour résoudre les problèmes.
[G. Bovier-Lapierre.]
1'R01'Ri;tÉ. — Hygiène, VIII. — Des expériences concluantes ont démontré que la peau est le siège d'une véritable respiration. Si on la recouvre d'un enduit imperméable, il en résulte des accidents d'asphyxie. .
La malpropreté forme sur la peau un enduit qui bouche les pores. Cet enduit provient des résidus solides de la sueur, des débris de l'épiderme, de la poussière, agglutinés par la matière grasse que sécrète la peau.
Cette couche visqueuse et puante obstrue tous les orifices, empêche les exhalations et les sécrétions, et les petites glandes de la peau deviennent le siège d'irrilaiions qui dégénèrent facilement en graves maladies.
PROPRIÉTÉ
PROPRIÉTÉ
Co n'fst d'ailleurs pas la peau seul.; qui souiTi-e de ce trouble apporté à ses rooctions. D'auln'S organes se trouvent forces de suppléer en partie !i l'ôlimination dont elle est naturellement le siège, et ce surcroît de travail peut y causer aussi des désordres.
I- Qu'il me soit permis, dit h ce sujet Hufeland, de signaler une inconséquence qui n'est pas, d'ailleurs, la seule de ce genre dont on se rende coupable. Le dernier des hommes a la conviction que l'entretien de la peau est nécessaire îi la santé des animaux. Le palefrenier néglige tout pour étriller, bouchonner et laver son cheval; et si l'animal tombe malade, à l'instant môme il suppose qu'on a bien pu négliger les soins de la propreté. Mais cette idée ne lui vient jamais h l'esprit quand il s'agit de sa propre personne ou de son enfant. Si celui-ci est d'une nature faible ou maladive, s'il maigrit et tombe dans le marasme, effets qui résultent tous de la malpropreté, on pensera plutôt à un ensorcellement ou à quelque autre absurdité semblable, qu'à la véritable cause qui est le défaut absolu d'entretien de la peau. Puisque nous sommes si clairvoyants pour les animaux, pourquoi ne le sommes-nous pas autant lorsqu'il s'agit de nous-mêmes? »
L'influence de la propreté sur la santé est une des banalités de l'iiygiène pour tous ceux qui en possèdent quelques notions. Mais dans les campagnes et parmi les ouvriers des grandes villes, l'insouciance, la paresse, la misère, empêchent trop souvent de donner au corps les soins nécessaires. Malheureusement il n'est pas seul à en souffrir II existe entre le corps et l'ànie des influences réciproques. La propreté n'est pas seulement une condition de santé pour l'homme ; elle est aussi une condition de dignité, de respect ; voilà pourquoi Kénelon disait : « La propreté est presque une vertu, n
Ce serait s'égarer dans un spiritualisme exagéré que de traiter le corps avec dédain sous prétexte qu'il n'est qu'une « vile poussière, » une « guenille, » une « prison d'argile. » Le corps, temple de l'àme, a bien droit à nos égards, à nos respects. El d'ailleurs, la cousture qui lie l'âme et ie corps est si étroite, comme le remarque Montaigne, que l'on ne peut toucher à l'un sans que l'autre s'en ressente.
C'est donc rendre hommage à la dignité de la nature humaine et relever l'àme à ses propres jeux que de montrer de la considération pour son enveloppe corporelle.
Pour vulgariser les notions do propreté, il faut entreprendre une croisade non moins active que pour dissiper les préjugés populaires. Pour les adultes, la lâche est difficile Mais lécole est pour l'enfance un milieu favorable. La propreté peut y être décrétée obligatoire par chaque maître. A eux de raconter comment la malpropreté fait chaque année plus de ravages que les guerres et les épidt'mies. Qu'ils imposent aux enfants des habitudes cjui deviendront pour eux des e.\igences impérieuses de bien-être. Ils y trouveront une garantie de santé, de dignité et de moralité. — V. Parasites, l'eau. [D' Saffray.]
i'HOl'uiÉTÉ. - Législation usuelle, VU. — 1. IltFiMTiON. — La propriété est définie: le droit <Je j •,:,;■ et de disposer des choses de la manière la plus absolue sous les modifications établies par la loi. La nécessité sociale et la légitimité du droit de propriété sont incontestables : sans le respect de la propriété, la société retournerait à la barbarie; si riiomme n'avait plus le droit de jouir de la terre qu'il cultive, do la transmettre à ceux qui vieiinent après lui, que deviendraient le travail et la liberté elle-iuènie'.' Les dispositions légales relatives à la propriété se trouvent dans le livre II du Code civil, divisé en quatre titres traitant : le
premier (art. 5l(i à ,')43), de la distinction de» biens; le second (art. 544 à 57"), de la propriété ; le troisièiTie (art. 57S à C3C), de l'usufruit, de l'usage et do l'habitation; le quatrième (art. Gi' à 710), des servitudes ou services fonciers.
2. Des iîiiîns, — Le droit de propriété ne peut exister que sur les biens, c'est-à-dire sur les choses susceptibles d'appropriation privée, qui peuvent entrer dans le patrimoine de l'homme. Il y a des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, l'air, la mer, la lumière : ces choses ne sont pas des biens, au sens juridique du mot, parce qu'elles ne peuvent procurera quelqu'un un avantage propre et exclusif : elles ne sont pas susceptibles de propriété.
Distinction des tnens; meubles et unmeuljles. — La distinction fondamentale des biens est celle en meubles et immeubles: elle présente dans les différentes matières du droit un intérêt considérable; ainsi les immeubles sont seuls susceptibles d'hypothèque, les règles relatives à l'aliénation des meubles et des immeubles appartenant à des mineurs sont différentes, la saisie et la vente des meubles et des immeubles ne sont pas soumises aux mêmes règles, etc.
Diverses dusses d'immeubles. — Les immeuble» se divisent en plusieurs classes. Il y a d'abord les immeubles par leur nature, les fonds de terre, les bâtiments, les récoltes, tant qu'elles adhèrent au sol, les bois, lorsqu'ils ne sont point coupés. Viennent ensuite les immeubles par destination; ce sont des objets, mobiliers de leur nature, qui deviennent immeubles, parce qu'ils ont été affectés par le propriétaire du fonds h l'exploitation, ou attachés par lui d'une manière permanente : ainsi les animaux placés sur un domaine pour la culture, les ustensiles aratoires, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, sontdtîs immeubles par destination. En troisième lieu, il y a des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent ; ce sont les droits qui ont pour oljjrt des imineubles : l'usufruit des immeubles, les servitudes existant au profit d'un fonds sur un autre fonds, rentrent dans cette classe d'immeubles.
Diverses classes de meubles. — H y a deux classes de meubles : les meubles proprement dits, ou meubles corporels, et les meubles par la duterminalion de la loi, c'est-à-dire les droits ayant pour objet une chose mobilière. Cette seconde classe de meubles a une grande importance : elle comprend les créances de sommes d'argent sur des particuliers, les actions des compagnies de commerce ou d'industrie, les obligations de ces mêmes compagnies, qui ne sont en realité que des créances ayant une forme et un mode de remboursement particulier, enfin les rentes sur l'Etat.
3. PiioPRiÉTÉ ; SES ÉLÉMENTS. — Le drolt de propriété se compose de deux éléments essentiels, le droit de jouir de la chose et le droit d'en disposer. Le droit de jouir consiste dans la faculté de tirer de la chose tous les avantages qu'elle peut procurer, d'en recueillir tous les fruits. On entend par fruits les produits ordinaires ou périodiques de la chose : on distingue les fruits naturels, qui sont réellement produits par la chose, comme les moissons, les coupes de bois, et les fruits civils, qui soiit certaines prestations perçues à l'occasion de la chose, comme les loyers des maisons, les fermages, les intérêts des capitaux. Le droit de disposer implique la faculté d'aliéner la chose, de la transmettre à une autre personne, de la détruire même, si le propriétaire le juge convenable.
kestrictions an 'Iroii de propriété. — Si le droit de propriété est de sa nature absolu, la loi y. néanmoins apporté certaines restrictions dans l'intérôt du propriétaire lui même ou dans un intérêt général : ainsi des formes particulières sont
PROPRIETE
PROPRIETE
prescrites pour l'aliénation des immeubles appartenant aux mineurs ou aux interdits; pour l'exécution des travaux publics, l'administration peut contraindre le propriétaire à lui céder sa propriété moyennant une juste et préalable indemnité : c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique ; certaines servitudes sont imposées à la propriété privée par des raisons d'utilité générale : telles sont les servitudes établies dans le voisinage des places de guerre pour en assurer la défense, la servitude d'alignement, le chemin de halage, etc.
4. Usufruit. — Les attributs du droit de propriété peuvent être divisés entre plusieurs personnes. Ainsi une personne peut avoir le droit de jouir de la chose, et une autre personne en conserver la propriété. Le droit de jouir ainsi détaché de la propriété s'appelle usufruit ; celui qui l'exerce, usufruitier. La propriété dont l'usufruit est séparé s'appelle la nue-propriété ; le propriétaire de la chose grevée d'usufruit est le nu-propriétaire. La séparation de l'usufruit et de la propriété ne peut être que t.;mporaire: l'usufruit est essentiellement viager et s'éteint toujours par la mort de l'usufruitier ; il fait alors retour à la nuepropriété. L'usufruit peut s'établir par convention, par donation ou par testament ; la loi ellemême crée ce droit au profit de certaines personnes ; ainsi les père et mère ont l'usufruit légal des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou jusqu'à l'émancipation, si elle a lieu avant cet âge.
Droits de rusufmitier. — L'usufruitier a droit à tous les fruits produits par la chose, fruits naturels ou fruits civils : les récoltes, le produit des bois exploités en coupe réglée, les intérêts des capitaux, les arrérages des rentes lui appartiennent. Si les biens sont loués ou afl'crmés, l'usufruitier perçoit les loyers ou les fermages. L'usufruitier acquiert les fruits naturels au moment où il les récolte; quant aux fruits civils, il les acquiert jour par jour, c'esl-à-diro en proportion de la durée de sa jouissance. L'usufruitier peut jouir par lui-môme ou louer la chose dont il a l'usufruit ; mais les baux faits par lui ne sont obligatoires pour le nu-propriétaire, à l'extinction de l'usufruit, que pour une période de neuf ans au plus.
Obligations de l'usufruitier. — L'usufruitier doit, avant son entrée en jouissance, faire faire un inventaire des meubles et un état des immeubles sur lesquels porte son droit. Il doit fournir caution de jouir en bon père de famille, c'est-Udire comme un administrateur soigneux et diligent: l'obligation de fournir caution n'existe pas lorsque l'usulruitier en est dispensé par le titre qui constitue son droit ; elle n'existe pas non plus pour les père et mère qui ont l'usufruit légal des biens de leurs enfants. L'usufruitier doit faire les réparations d'entretien, mais les grosses réparations, comme celles des gros murs, des couvertures ou des murs de clôture en entier, restent à la charge de ses propriétaires ; l'usufruitier paie les impôts, acquitte toutes les charges qui d'ordinaire se paient avec les revenus. A l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers restituent la chose au nu-propriétaire.
Extinction de l'usufruit. — L'usufruit s'éteint par l'expiration du temps pour lequel il a été établi, et, dans tous les cas, par la mort do l'usufruitier ; il cesse d'exister lorsque, par une cause quelconque, par succession par exemple, les qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire sout réunies sur la même tête, ou bien encore par la renonciation que l'usufruitier fait de son droit. Si l'usufruitier commet des abus de jouissance en dégradant la chose ou en la laissant dépérir faute d'entretien, le nu-propriét»ire peut obtenir des
tribunaux la déchéance du droit de l'usufruitier.
Usage et droit it'luifjiuition. — Le Code civil appelle droit d'usage un usufruit restreint. L'usager n'a pas, comme l'usufruitier, droit à tous les fruits, mais seulement à la portion des produits de la chose qui est nécessaire à ses besoins et à ceux de sa famille. Le droit d'usage appliqué à une maison s appelle droit d'habitation. Le droit d'usage et le droit d'habitation se constituent et s'éteignent de la même manière que l'usufruit.
Droits d'usage dans les bois. — Il ne faut pas confondre avec le droit d'usage dont nous venons de parler les droits d'usage qui existent, par suite de concessions anciennes, dans les bois de l'Ëtat, des communes ou des particuliers. Ces droits d'usage consistent soit à conduire les troupeaux dans les bois pour le pâturage, soit à prendre dans les forêts certains produits, soit enfin i recevoir une quantité de bois déterminée. Dans certaines communes, les habitants ont droit à la délivrance de bois de chaulTage, fourni par les forêts de l'Etat ou par les bois de la commune: c'est ce qu'on appelle l'afl'ouage; à défaut de titre ou d'usage contraire, le partage des bois d'affouage se fait par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune (Code forestier, art. 105).
5. Servitides. — On appelle servitude une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire. Le fonds dominant est celui auprolit duquel la servitude est établie; le fonds servant, celui qui en est grevé. Les servitudes dérivent de la situation naturelle des lieux ; elles sont établies par la loi ou par le fait de l'homme.
Servitudes dérivant de la situation des lieux; obligation de recevoir les eaux découlant du fonds supérieur. — La première des servitudes dérivant de la situation des lieux est l'obligation pour le propriétaire du fonds inférieur de recevoir les eaux provenant du fonds supérieur: le propriétaire inférieur ne peut établir de digue ou d'obstacle quelconque à l'écoulement des eaux; mais, de son côté, le propriétaire supérieur ne peut faire de travaux qui, en réunissant les eaux, aggravent l'obligation du fonds inférieur; cette obligation consiste en effet uniquement à recevoir les eaux qui découlent naturellement et sans que la main de l'homme y ait contribué.
Droits du propriétaire d'une S'dirce. — Le propriétaire qui a une source sur son fonds peut en principe disposer comme il l'entend de l'eau fournie par cette source ; il peut s'en servir, l'absorber coiuplètement, ou la laisser couler naturellement sur les fonds inférieurs. Le propriétaire de la source est, dans certains cas, obligé d'en laisser l'usage soit aux propriétaires voisins, soit à la commune : le premier cas se présente lorsque, après avoir fait des travaux apparents pour faciliter le cours de l'eau, le propriétaire voisin a joui pendant trente ans sans interruption de l'eau de la source. Le propriétaire ne pourrait non plus changer le cours de l'eau et la retenir chez lui, lorsque l'usage de cette eau est nécessaire aux habitants d'une commune, village ou hameau; le propriétaire de la source peut seulement réclamer une indemnité qui est fixée à dire d'experts.
Droits du propriétaire dont le f^nds est bordé ou traversé par une eau courante. — Le propriéj taire riverain d'un cours d'eau qui est classé comme rivière navigable ou flottable no peut y faire de prise d'eau sans une autorisation administrative qui est toujours révocable. Les riverains des cours d'eaux qui ne sont ni navigables ni flottables peuvent au contraire se servir de leurs eaux : ) celui dont la propriété est bordée par le cours d'eau, c'est-à-dire qui est riverain d'un seul côté, peut se servir de l'eau seulement pour l'irrigation
PROPRIETE
PROPRIETE
de sa propriété; celui dont le fonds est traversé par le cours d'eau, c'est h-dirc qui est riverain des deux cotés, peut user de l'eau comme il l'entend, à la cliarge seulement de ne pas l'absorber et de la rendre à son cours ordinaire à la sortie de son fonds.
Du drainage. — Des servitudes particulières ont été établies par une loi du 10 juin 1854 pour faciliter les opérations de drainage si utiles à l'agri
arbres plantés sur un fonds, à une distance trop rapprocbce de l'Iiéritage du voisin, peuvent nuire il la cultjire, soit par l'ombre qu'ils projettent, soit par Wa racines qui s'étendent dans la terre. Aussi la loi a-t-elle déterminé la distance à observer pour les plantations. Les arbres do haute tige ne peuvent êlre plantés h moins de deux mètres ; les autres arbres et les baies vives .'i moins d'un demi-mètre. Ces di.stances peuvent être modifiées
culture. Le propriétaire qui veut drainer son fonds par les usages locaux. Le voisin a le droit d'exipeut, pour l'écoulement des eaux provenant du ' ger que les plantations faites à une moindre dis
drainage, prendre passage souterraincment ou à ciel ouvert sur les propriétés voisini'S qui le séparent d'un cours d'eau où les eaux surabondantes peuvejit Être déversées. Celui qui use de cette faculté doit au voisin une indemnité réglée, en cas de contestation, par le juge de paix.
ûti tioinage. — Le bornage est une opération qui a pour but de fixer d'une manière certaine la limite qui sépare des propriétés contigués, afin de bien constater le point où cbacune d'elles commence et finit, et An pn-venir les empiétements
lance soient arrachées; quand les branches des arbres plantés à la distance légale s'étendent sur sa propriété, il peut demander qu'elles soient élaguées ; il a le droit de couper lui-même les racines qui pénètrent sur son fonds.
Vues sur la propriété du voisin. — On ne peut pratiquer aucun jour dans un mur mitoyen que d'un commun accord. Celui qui est propriétaire d'un mur non mitoyen joignant la propriété du voisin peut y ouvrir des jours de souffrance; on appelle ainsi des ouvertures élevées à une cer-
Tout propriétaire peut contraindre son voisin au taine hauteur au dessus du sol, formées de mabornage, et le bornage se fait à frais communs, nière à ne potivoir s'ouvrir, à verre dormant, et Les demandes en bornage sont de la compétence , garnies d'un treillis de fer. Les jours ouvrants ou du juge de paix; mais si une contestaiiun s'élève fenêtres ne peuvent être éiablis qu'h une cer- £ur la propriété, le juge de paix cesse d'être com- taine distance du fonds voisin : six pieds (19décipctcnt, et le litige doit être porté devant le tri- mètres) pour les vues droites, deux pieds (« déci-
bunal de première instance.
t^ervitudes établies par la loi; mitoyenmlé. — La première des servitudes établies p.Tr la loi est la servitude de mitoyenneté. On appelle clôture mitoyenne celle qui appartient à deux voisins, et qui sert de séparation à leurs héritages ; la mitoyenneté peut s'appliquer aux murs, aux fossés, aux haies.
Mur mitoyen; droits qni résultent de la mitoyenneté. — Les murs qui servent de séparation
. mètres) pour les vues obliques.
Egout des toits. — Les propriétaires doivent établir leurs toits de telle manière que les eaux pluviales s'écoulent sur leur terrain ou sur la voie publique ; ils ne peuvent les faire verser sur le fonds du voisin sans son consentement.
Droit de passage en cas d'enclace. — Lorsqu'un fonds se trouve enclavé, c'est-à-dire n'a pas d'accès a la voie publique, le propriétaire peut, réclamer un passage sur les fonds intermédiaires.
entre bâtiments, ceux qui se trouvent entre \ Ce passage se prend, autant que possible, du côté cours et jardins, ou même dans les champs entre j où le trajet est le plus court pour a:agner la voie deux terrains également clos, sont présumés mi- ^ publique, et aussi dans l'endroit le moins domtoyens ; cette présomption cesse lorsqu'un titre , mageable i celui sur le fonds duquel il s'exerce, formel ou ceriains signes matériels indiquent que Le propriétaire enclavé doit à celui à qui il dele mur est la propriété exclusive de l'un des ' mande le passage une indemnité proportionnée voisins. Lorsqu'un mur n'est pas mituyen, le pro- ^ au dommage qu'il lui cause.
priétaire voisin peut en acquérir la mitoyenneté | Servitudes étal/lies par le fait de l'homme. — en remboursant la moitié de la valeur du mur et Indépendamment des servitudes dérivant de la sila moitié de la valeur du sol sur lequel il est con- I tuation des lieux et des servitudes établies par struil. Le co-propriétaire d'un mur mitoyen peut : la loi, le fait de l'homme peut créer entre deux s'en servir pour y adosser des constructions, mais ^ fonds voisins un rapport de servitude. Los scril ne peut, sans le consentement de l'autre pro- vitudes sont contiimes lorsque l'usage en est ou priétaire, y pratiquer des jours. Le propriétaire ' peut en être continué sans le fait actuel de pour lequel le mur est insuffisant peut l'exhausser l'homme, comme la servitude de vue; cette serà ses frais, en fournissant de son côté le supplé- vitude, en effet, existe par cela seul qij'un jour est
ment d'épaisseur nécessaire
OOliyations nsullant ' e la mitoienneté. — La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de chacun des propriétaires pro
pratiqué sur le fonds voisin, sans qu'il soit nécessaire qu'on se serve de ce jour d'une manière constante. La servitude est discontinue lorsqu'elle n'existe <|ue par l'usage constant qui en est fait.
portionnellcraent à son droit. Celui qui veut se comme la servitude de passage. Les servitudes soustraire à cette obligation a la faculté, si le mur sont apparentes ou non apparentes : la servitude De soutient pas un bâtiment lui appartenant, d'à- apparente s'annonce par un ouvrage extérieur, une bandonner son droit de mitoyenneté; mais, s'il ■ porte, une fenêtre; la servitude non apparente ne veut plus tard se servir du mur, il sera obligé d'en ! se manilcste par aucun ouvrage extérieur, comme acquérir la mitoyenneté. Une obligation particu- , la servitude de ne pas bâtir. Ces divers ternies se lière pèse sur les jjropriétaires des villes et fau- combinent; il y a des servitudes continues appabourgs : chacun peut contraindre son voisin à rentes ou non apparentes, des servitudes disconconstruire à Irais communs un mur pour la sépa- i tiniies apparentes ou non apparentes, ration des propriétés contigués. ÉtvblisseineiU des servitudes. — Les servitudes,
ilitoyenneté des foiSés et dus liaie^. — Les fos- de quelque nature qu'elles soient, s'établissent ses qui se trouvent entre deux héritages sont pré- ' par titre, c'est-à-dire par contrat, par testament
sûmes mitoyens, et doivent être entretenus à frais communs. Les haies sont aussi présumées mitoyennes lorsqu'elles séparent deux héritages qui sont clos l'un et l'autre. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne appartiennent en commun aux deux voisins, et chacun peut demander qu'ils soient abattus.
Distances à obsencr pour les plunlulions. — Les
ou par donation. Les servitudes qui sont à la fois continues et apparentes s'établissent par la prescription de trente ans; si, pendant trente ans, un propriétaire laisse subsister une servitude de vue sur son fonds, le droit est définitivement acquis au fonds au profit duquel la servitude s'exerce. Les servitudes continues et apparentes peuvent encore se constituer par la destination du