VIII. — Suite du droit privé. — Des diffé
BENTES MANliîRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. —
(V. Droit privé.)
Successio7is. — Divers ordres d'héritiers. — Successeurs irréguliers. — Différents partis que l'héritier peut prendre; leurs conséquences. — Partage des successions.
Donations tntre vifs et testaments. — Définition de la donation entre vifs et du testament. — Réserve et portion de biens disponible. — Formes des donations entre vifs. — Irrévocabilité de la donation; exceptions k la règle. — Formes des testaments. — Execution du testament. — Diverses espèces de legs. — ■ Exécuteurs testamentaires.
Partages d'ascendants. — Donations par contrat de mariage : — Donations entre époux.
Des CONTRATS. — Division dos contrats. — Définition de l'obligation. — Diverses espèces d'obligations. — Extinction des obligations. — Des preuves.— Acte authentique. — Acte sous seing privé.
— Preuve testimoniale.
Notions sur les principaux contrats. — Contiat de mariage. — Principes généraux sur le contrat de mariage. — Divers régimes. — Régime de communauté. — Régime dotal. — Séparation de biens.
— Régime exclusif de communauté.
1 ente. — Définition. —Obligations du vendeur. — Garantie en cas d'éviction. — Garantie des vices cachés. -Vlcesrédhibitoires. — Obligations de l'acheteur ; paiement du prix. — Transport des créances.
Louage. — Preuve du contrat de louage. — Obli-
gations du bailleur. — Obligations du preneur. — Comment finit le bail.
Siiciélé. — Prêt. — Dépôt. — Contrats aléatoires : rente viagère et contrat d'assurance. — Mandat.
— Cautionnement.— Transaction. — Nantissement. Privilèges et hypothèques. — Privilèges. — Privilèges généraux. — Privilèges spéciaux sur les meubles et sur les immeubles. — Hypothèques. — Hypothèques légales et judiciaires.— Hypothèques conventionnelles. — Forme de la constitution d'iiypothèque. — Rang des hypothèques entre elles. - Inscription des hypothèques.— Effets de l'hypothèque. — Précautions h prendre par le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué.
Prescription. — Prescription arquisitive. — Prescription libératoire. — Interruption et suspension de la prescription.
IX. — Organisation JUDiciAuiE et notions sommaires SUR LA PROCÉDURE. — (V. Triijunaux .)
Principes généraux sur les attributions de l'autorité judiciaiie. — Distinction de la juridiction civile et de la juridiction en matière pénale.
Organisation judiciaire. — Division territoriale
— Composition des cours et tribunaux. — Ministère public. — Officiers ministériels; notaires; greffiers ; avoués ; huissiers ; commissaires priseurs. — Avocats. — Assistance judiciaire.
Compétence des différenles juriiictions en matière civile. — Juges de paix. — Procédure devant le juge de paix. — Jugements susceptibles d'appel; délai d'appel.
Tribunaux de première instance. — Caractère de la procédure devant ces tribunaux : ministère obligatoire des avoués. — Voies de recours contre les jugements. — Opposition. — Appel; jugements susceptibles d'appel; délai d'appel. —Cours d'appel.— Gourde cassation. — Juridictions spéciales.
X. — Notions de droit pénal. — (V. Justice.) — Principes généraux. — Division des délits et des peines. — Peines en matière criminelle. — Peines correctionnelles et de police.
Personnes punissables, responsables ou excusables. — Non responsabilité : légitime défense. — Excuses. — Minorité de seize ans. — Circonstances atténuantes. — Tentative. — Complicité.— Récidive.
Instruction criminelle. — Notions générales sur l'action publique et l'action civile. — Prescription en matière pénale. — Diverses phases de la procédure ou instruction criminelle.
Instruction préparaloire. — Pouvoirs du juge d'instruction. — Détention préventive. — Mise en liberté provisoire. — Comment se termine l'instruction.
Juidictions de jugement. — Tribunaux de simple police. — Tribunaux correctionnels. — Cours d'assises. — Composition do la cour d'assises. — Magistrats. — Jury. ^Liste de session. — Formation du tableau. — Procédure devant la cour d'assises. — Questions posées au jury. — Circonstances atténuantes. — Délibération du jury. — Majorité.
— Verdict. — ■ Acquittement. — Condamnation. — Gourde cassation, [E. Delacourtie.]
Nous reproduisons ci-dessous le programme du cours qui se donne dans la 3° année d études des écoles normales de la Belgique, sous le titre de Notions des lois organiques :
Constitution belge. — Des Belges et de leurs droits; dispositions du Code civil qui déterminent comment la qualité de Belge s'acquiert et se perd, et principales dispositions de la loi sur la naturalisation. Organisation et attributions des trois grands pouvoirs de l'Etat. Mode de sanction et de promulgation des lois ; mode de publication des lois et des arrêtés; conditions requises pour être électeur et éligiblo aux Chambres législatives ; formation de la liste des électeurs ; réunion des collèges électoraux.
LEGISTES
LEGISTES
Organisation de la province. — Des différentes autorités de la province et de leurs attribution?? en général. Qualités requises pour être membre du Conseil provincial. Conditions d'électorat et formation de la liste des électeurs. Réunion des collèges électoraux.
Otganisalion de la commune. — Composition du corps communal. Qualités requises pour être électeur, et formation des listes électorales. Des assemblées des élecicurs. Conditions d'éligibilité. Durée des fonctions des autorités communales. Principales attributions du conseil municipal et du collège des bourgmestres et échovins.
Ori/anisation de l'enseiyjiement primaire. — Loi du V3 septembre 1842 iremplacéo aujourd'hui par la loi du I'' juillet 1879), avec les principales dispositions des arrêtés organiques.
{Plan d'études des écoles normales belges, du 10 octobre 18(;8.)
LÉGISLATIVE (Assemblée). — V. Révolution française.
LEGISTES. — Histoire de France, XI. — Les légistes ou hommes de lois, appelés encore juristes, jicrisconsultes, chevaliers-è'-lois, comniencèrcnt à jouer un rôle important dans notre histoire à pirtir du xiii' siècle. Les hiis romaines, étudiées depuis l'an 12(iO dans les Universités françaises, parurent comme la modèle de la justice, de l'ordre, de la régularité Ji tous ceux qui les comparaient aux institutions imparfaites du moyenâge. Dans l'inextricable confusion des coutumes féodales, la puissante unité de la législation romaine, dans le morcellement du pouvoir seigneurial, l'unique et forte puissance impériale, leur apparurent comme des institutions nécessaires de la société. Aussi telle fut l'œuvre cipitale des légistes : à la multiplicité des coutumes substituer l'unité de la loi, à la multiplicité des souverainetés locales substituer l'autorité centrale de la royauté. Us traduisent le principe de la loi romaine •que la volonté de l'empereur est In loi vivante par ces termes nouveaux : Si veut le roi, si veut in loi.
Les Etnblissements de saint Louis, dit M. Dareste, dans son Histoire de l'alministration en France, furent le premier grand ouvrage des légistes ; ce fut un vaste code de procédure féodale, où le législateur reproduisait tous les usages du temps, mais en citant et en commentant sans cesse les lois romaines. Ce code fut aussitôt rendu général, c'est-à.-dire appliqué à toute la France, et c'est un des plus anciens exemples que l'on ait d'actes législatifs généraux. Les légistes entreprirent aussi la rédaction des coutumes. On vit paraître les coutumiers de provinces entières, telles que la Bourgogne, la Champagne, la Normandie et l'Anjou ; puis des traités composés par des praticiens comme Beaumanoir et Pierre de Fontaines.
Connaître les lois et les coutumes devint alors une obligation formelle pour les juges ; cette obligation fut plus rigoureuse encore le jour où saint Louis défendit dans son domaine les batailles auxquelles il substitua les preuves par témoins, et les guerres privées qu'il remplaça en obligeant la partie lésée à donner à sa partie adverse un asseurement, c'est-à-dire une assignation devant la cour du roi. Cette cour dut prendre ainsi connaissance d'un plus grand nombre de causes, et l'instruction de ces causes devint plus difficile. Il fallut donc de toute nécessité admettre les légistes dans les tribunaux, et surtoutdans les tribunaux royaux. D'abord ils y entrèrent comme préparateurs des procès et rédacteurs des enquêtes ; puis ils s'y multiplièrent à l'envi; puis un jour vint où, re* poussant la barrière qui était entre leur dos et les pieds des seigneurs, ils montèrent jusqu'aux fauteuils de ces derniers. Au xiv= siècle, cette ré-
volution était tout accomplie ; les légistes s'étaient emparés exclusivement des tribunaux.
Comme l'unité que les légistes voulaient établir no pouvait être fondée que par le pouvoir royal, ils éunidirent de diverses manières la compétence judiciaire du roi. Ils professèrent cette doctrine que les sentences portées par la Cour du roi étaient J exécutoires dans les domaines des barons. Ilsl employèrent le système des évocations et celui des! cas roi/aux, au moyen desquels il était facile del s'emparer de tous les jugements. Ainsi la compétence des tribunaux du roi devint tous les jours 1 plus considérable.
La formation du Parlement * vint couronneri l'œuvre des légistes. Les attributions du parle-l ment consistèrent à connaître les causes qui luîl furent soumises directement, à juger les appels et à recevoir les rôles de bailliage. Quand sa com ' pétencc eut été ainsi établie, Philippe le Bel réglai la division des chambres suivant les besoins du service. 11 y eut trois chambres : 1° celle des re- ' quêtes, où l'on jugeait les causes portées directement ; 2° celle des enquêtes, instruisant les affaires sur lesquelles l'appel était interjeté ; 3° la 1 grande chamt>re ou chamhre des plaidoyers, qui jugeait les affaires portées aux enquêtes. Les prélats et les barons siégeaient seuls dans la grande chambre; ils étaient conseillers nés du parlement ' et ne recevaient aucuns gages. Les légistes n'é- j talent admis que dans la chambre des requêtes! ou celle des enquêtes; ils avaient des gages, re-l cevaienl des manteaux deux fois l'an, et portaient| la livrée royale.
Dès que la magistrature fut constituée, les différents corps qui lui sont annexés se constituè-J rent également. On trouve déjà en 1302 des avo-l cats et des procureurs du roi, assistés de substi-l tuts. Ces charges furent exclusivement occupées! par des légistes. I
Les légistes eurent une grande influence sur lel règne de Philippe-le-Bel dont ils furent les con-| seillers. Enguerrand de Marigny, Guillaume dôl Nogaret, Pierre Flottes, Raoul de Presles, Pierre de] Latilly étaient les plus éminents parmi les légistes! qui travaillèrent à élever sur les ruines de la^ féodalité l'autorité royale. Mais ces grands légistes du xiv= siècle furent soumis à la destinée commune de tous ceux qui préparent et accomplissent une révolution : les plus illustres pérircLit sous la réaction des intérêts qu'ils avaient blessés. Enguerrand de Marigny fut pendu à Montfaucon, sous le règne de Louis X ; Pierre de Latilly, chancelier de France, et Raoul de Presle, avocat du roi au parlement, furent mis à la torture sous le même règne ; Gérard de la Guette, ministre de Philippe le Long, mourut à la question en 1322; Pierre Fréniy, ministre de Charles le Bel, fut pendu en l:i2s. Alais leur oeuvre ne périt pas ; et, malgré les faiblesses de quelques règnes, la lutte de la royauté contre la féodalité, lutte dont ils avaient été les instigateurs, aboutit au triomphe du pouvoir royal et à l'avènement de la bourgeoisie.
Notre grand historien national, Augustin Thierry, a apprécié le rôle des légistes au moyen âge dans! son Essai sur l'histoire de la formation et desj progrès du tiers-état. Nous croyons utile de reproduire ici quelques passages intéressants de cettel remarquable étude. H
« La révolution sociale fut accompagnée et sou-l tenue dans son développement par une révolution! scientifique, par la renaissance de l'étude desil lois romaines et des autres monuments de cette| vieille et admirable jurisprudence. L'impulsion fut encore donnée par l'Italie, où l'enseignement! public du droit ne cessa point durant tout Wl moyen âge, et subsista obscurément à B.ivennej| avant de refleurir à Bologne. Dès lo xil« siècle^^ de ncmbreux étudiants qui, dans leurs migrations,