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ÉTAIN

ÉTAT CIVIL

1 BolÎTie et te Guyane française ; le plus souvent, Q le rencontre à Vétat de bioxyde (cassltërite). )ans ce cas, il est génëi^lement acconUpagné fautres métaiu tels ^ne 1 antimoine, l'arsenic, le ;inc, le cuivre, été. -^ L*Espagne, la Bohôme, te texe et le Chili en fbarnlssent des quantités très onsidérables. Les anciens le tiraient de la pres- ]alle de CornouaiIles> où se trouvent encore les nines d^éiain les plus riches de TEurope; de là le lom d^Ues Cassiiéridei donné aux Iles Britanniques >ar les Grecs.

La couleur de Tétain rappelle beaucoup celle de 'argent, dont il a presque l*éclat; impur, il prend une teinte bleu&tre ou grise. Fondu, on peut le faire cristalliser par un rerroîdlssement lent. II est très malléable, et sa réduction en feuilles d'une extrême minceur ne lui ôte rien de cette propriété, qu'il parUge avec le plomb.- Ainsi trayaillé, il prend fe nom de tain, et est employé dans Tindustrie COUT étamer les glaces ; un peu plus épais, il sert à envelopper les tablettes de clrôcotet. Lorsqu*on tient entre les doigts une lame d'êtain et qu'on fa frotte pendant quelques instants, elle répand une odeur désagréable caractéristique; si on te plie assez fortement, elle fait entendre un bruit particulier que Ton désigne sous le nom de eri de rétain. Il fond à 228o.

A la température ordinaire^ ce métal ne* s*altère pas au contact de Talr; il faut le porter à une température de près de 200® pour voir une mince pellicule d'oxyde se former a sa surface. L'acide sulfurique ne Tattaque qu'aux environs de 150"*, tandis que Facide nitrique étendu d*eau le décompose avec une très grande rapidité.

Les alliages de i'étain avec d'autres métaux sont surtout intéressants à étudier à cause des nombreux services qu'ils rendent chaque jour, soit dans l'industrie, soit dans la vie commune. Le bronze des canons, dont te résistance et te ténacité sont très considérables, est composé de 90 parties de cuivre pour 10 parties d*étain. Cet alliage a de plus Tavantage de n'être pas 8ont>re. Veut-on, au contraire, faire des cloches, des tams^taros ou des cymbales^ il suffit d'augmenter te proportion d'étain jusqu'à 30 parties de ce métal pour 80 parties de cuivre ; on obtient de cette façon une substance d'une sonorité remarquable Pour la fabrication des miroirs de télescopes, on se sert d'un alliage co.itenant 67 parties de cuivre et H3 d'étain ; les mesures (litre, décilitre, centilitre) des marchands de >in sont formées de 82 p. d'étain et de 18 p. de plomb.

Le métal anglais, dont on fait des couverts, est composé de 100 p. d'étain, 8 p. d'antimoine, 1 p. de bismuth et 4 p. de cuivre.

On donne le nom de fer-blanc à des plaques de fer recouvertes d'une couche d'étain. Cette combinaison est utilisée pour la confection d'un grand nombre d'ustensiles de ménage. L'opération qui consiste à recouvrir d'étain une plaque de fer porte le nom d'étarnage. Après avoir nettoyé avec du sable et essuyé l'objet que l'on veut étamer, on l'enduit d*une légère couche de graisse, et on le trempe dans un bain d'étain recouvert lui-même de graisse fondue destinée à empêcher l'oxydaiion, en présence de l'air, de l'étain en fusion. Retiré du bain, le fer étamé est nettoyé avec du son ou de préféience avec du sel ammoniac. Le mode d'étarnage du cuivre diffère peu de celui que nous venons d'indiquer. On ajoute souvent a l'éuin un dixième et même davantage de son poids de plomb : cet étamage présente quelques dangers posr rbyeiène publique.

Le fer-Blanc, comme l'étain, se conserve indéfinioient sans s'oxyder, à la condition toutefois qu'il B'y ait aucune solution de continuité. Si, par nwwd, l'air est en contact avec une très petite portion de fer, l'oxydation marche avec une grande

rapidité, plus vite môme que si le feirn tvaft pas été étamé.

Au-dessous de te couche superficielle de Tétain, se trouve une surface cristallisée qui est un alliage de ce métal et de fer, et qu^on peut mettre à découvert en lavant légèrement lobjet étamé avec Teau régale (mélange d*adde chlorhydrique et d*acide nitrique). L'aspett brillant de cette surfaM lui a fait donner le nom de moite ntétatliqne.

Composés de Vitain, -^ Uétafn forme avete l'oxygène deux combinaisons : \ oxyde stanneux (SnO) et Yacvie stannique (SnO«) ; ce dernier sert à donner au verre la couleur b|anche. Le proiô^ chlorure où sel détain fSnCl*], qui s'obtient eja dissolvant l'étain dans l'acide dhToi'hydpiqUe, et le bichloture ou chtoride stannigtte (Su Cl*), obtenn en traitant Tétain par fe chlore gazeux, ou le protochlorure par Teau régale^ s'emploient dans te tein» ture. Le deuiosulfure drétam ou or mussif s'em* ploie dans te décoration pour imker le frottis du bronze antique. [Larrivé.]

ÉTAT. — Ce mot a» dans la science dû droit, plusieurs acceptions.

Il est d'abord synonjrme de nation, et exprime alors a la réunion de» forces particulières sous Une direction commune, l'établissement d'une

Euissance publique pour faire exécuter les lois. » e gouvernement de te France, tel qu'il est organisé par les lois constitutionnelles de 187S est républicain. Le pouvoir exécutif est exercé pai^ un Président nommé pour sept ans, et agissant sous le contrôle de deux Chambres, le Sénat et te Chambre des députés (V. pour les détails de l'organisation constitutionnelle le mot : Droit puôlii-). L'État constitue une personne morale ou juridique : il peut êti*e propriétaire, créancier, débiteur; il peut agir en justice.

Dans le droit privé, on appelle état ou état civil Tcnscmble des droits et devoirs qui dérivent pour niie personne de sa nationalité^ de ses rapports de famille ou de parenté (V. État civiC).

ÉTAT CIVIL. — Législation usuelle, VI, Vil. — 1 . DÉFINITION. — L'état civil est te condition juridique de te personne, l'ensemble des droits qui lui appartiennent et des obligations qui lui sont imposées dans te famille et Ta société. Les droits et les obligations varient suivant te nationalité de la personne, son sexe, son âge, selon qu'elle est mariée ou non mariée, enfant légitime ou enfant naturel, ascendant ou descendant, capable ou in* capable. Les faits principaux qui influent sur la condition légale de la personne sont constatés par des actes inscrits sur des registres spéciaux; les actes prennent le nom Racles de Vetat civil.

L'ensemble des règles de droit relatives à l'état civil se trouve dans le Livre l*' du Code civil, intitulé : ■ Des Personnes, n et qui comprend les articles 7 à 515. — Nous allons parcourir successivement les divers titres dont se compose ce livre du Code civil.

V. De LA NATIONALITÉ. {Code civil, art. 7 à 21.) — Il y a un grand intérêt à connaître la nationalité de te personne ; les étrangers en effet sont loin d'avoif les mêmes droits que les Français. Les étrangers ne peuvent exercer certaines fonctions publiques, ils n'ont point la jouissance des droits politiques, ne sont point électeurs, ne peuvent être témoins dans les actes notariés, etc.

Français de nnissnnce. — L'enfant dont le père est Français a par le fait de sa naissance la qualité de Français, sans qu'il y ait à djstingucr s'il est né en France ou à l'étranger. L'enfant dont le père est étranger est étranger comme lui. Toutefois si l'enfant naît en France et que le père, bien qu'étranger, soit né lui-même en France, l'enfant est Français du jour de sa naissance; il a seulement la faculté dans l'année qui suit sa majorité, fixée par te loi française à vingt et un ans, de réclamer la

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nationalité étrangère, s'il aime mieux être étranger que Français. {Loi du 7 février 1851.)

Acauisition de la qualité de Français. — La qualité ae Français peut être acquise par Tenfant né en France d'un étranger, 8*îl la réclame dans Tannée qui suit sa majorité. Cette réclamation résulte d'une déclaration faite en France à la mairie du domicile, ou à l'étranger, devant les agents diplo* matiquea ou consulairea français. La femme étrangère qui épouse un Français devient française.

Naturalisation. — Tout étranger peut acquérir la qualité de Français en obtenant la naturalisation. Pour se faire naturaliser, l'étranger doit avoir été autorisé par le gouvernement à établir son domicile en France, et ▼ avoir résidé effectivement pendant trois ans depuis cette autorisation. Â 1 expiration de ce délai, un décret du Président de la République rendu après enquête sur la moralité de l'étranger, lui accorde, s'il y a lieu, la naturalisation. L étranger naturalisé Jouit de tous les avantages attachés à la qualité de Français.

Perte de la qtuilité de Français, — Le Français perd sa nationalité, lorsqu'il se fait naturaliser en pays étranger, lorsqu'il fonde en pays étranger un établissement autre qu'un établissement de commerce, et qu'il manifeste l'intention de ne plus revenir en France, lorsqu'il accepte des foncuons publiques ou prend du service militaire à l'étranger sans autorisation du gouvernement. La femme française qui épouse un étranger suit la nationalité de son mari, mais si elle devient veuve elle recouvre sa nationalité d'origine, à la condition de venir se fixer en France.

3. Actes de l'état civil {Code civil, art, 34 à 101). — Les faits principaux qui influent sur l'état civil sont : la naissance, le mariage et le décès. Ces trois faits sont constatés par les actes de l'eut civil : l'acte de naissance détermine l'Age de la personne, établit sa filiation et par suite sa nationalité ; l'acte de mariage constate le mariage et la légitimité des enfants; enfin l'acte de décès détermine l'époque do l'ouverture de la succession et de la dissolution du mariage.

Personnes qui concourent aux actes de Vétat civil, — Les actes de l'état civil sont dressés dans chaque commune par les maire et adjoints, qui rem-

E lissent les fonctions d'officiers de l'état civil, 'acte est rédigé sur la réquisition des parties intéressées elles-mêmes, comparaissant devant l'officier de l'état civil, lorsqu'il s'agit du mariage ; et sur la déclaration de certaines personnes, lorsqu'il s'agit des actes de naissance ou de décès. L'acte est dressé en présence de témoins, qui doivent être Agés de vingt et un ans au moins et du sexe masculin; il n'est pas nécessaire que les témoins sachent signer, ni même qu'ils soient Français.

Tenue des registres et rédaction des actes, — Les actes de l'état civil sont inscrits de suite sur les registres destinés à les recevoir. Suivant l'importance de la commune, il y a trois registres, un pour les naissances, un pour les mariages, un

[»our les décès ; ou un seul registre sur lequel tous es actes sont portés. Les registres ou le registre uniaue sont tenus doubles. A la fin de l'année un des doubles reste aux archives de la commune, l'autre est déposé au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement : on assure Ainsi d'une manière plus complète la conservation des registres et des actes qu'ils contiennent. Les registres soiit cotés par première et dernière par le président du tribunal, c'est-à-dire que chaque page est numérotée, revêtue du paraphe du magistrat, (lue la première et la dernière feuille sont indiquées. Ces formalités tendent à rendre impossibles la suppression, l'addition ou l'intercalation de feuillets.

Les actes doivent énoncer l'année, le Jour et

le

l'heure où ils sont reçus, les noms, prénoms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y figurent ; ils doivent être rédigés sans Interligne, sans surcharge et sans blanc ; les ratures et reoTois sont approuvés et signés ; on ne peut y rien insérer pu abréviation, et les dates ne peuvent être mises en chiffres. L'officier de l'état dvîl donne lecture de l'acte aux comparants et aux témoins: il le signe et le fait signer par les comparants et les témoiiis ; s'ils ne savent ou ne peuvent signer, il est fait mention de la cause qui les empêche de ^gner.

Extraits des registres; foi qui leur est due, — L'officier de l'état civil et le greffier du tribunal

f>enVent délivrer des copies des actes inscrits sor es registres déposés aux archives de la commune ou au greffe du tribunal. Ces copies sont les extraits des registres de Cétat civii. Les extnits des registres doivent être délivrés à toute personne qui en fait la demande; la signature do maire ou du greffier apposée à l'extrait doit ètn légalisée par le président du tribunal ou par )« juge de paix, s'il ne siège pas au chef-lieu da ressort du tribunal de première instance. Les extraits régulièrement délivrés et légalisés font

§leine foi de tout ce qui est attesté par Toifider e l'état civil.

Après les règles générales, il faut indiquer les règles spéciales aux diverses espèces d'actes.

Actes de naissance; dans quel délai et par qui est faite la déclaration. — La déclaration de naîssance doit être faite dans les trois jours de l'accou'-iiement; l'enfant est présenté à l'officier de Téut civil. L'obligation de déclarer la naissance est imposée d'abord au père et à la personne chex Iv quelle la naissance a eu lieu, si la femme fst accouchée hors de son domicile, et ensuite ani médecins, chirurgiens, sages-femmes on autit-s personnes qui ont assisté à l'accouchement. L'omission de la déclaration dans le délai prescrit ptf les personnes auxquels cette obligation est imposée peut entraîner la peme de l' emprisonnement et de l'amende, prononcée par le tribuns! correctionnel.

Forme et énonciations de rade de naissance. — L'acte de naissance est dressé par l'officier de l'état civil en présence de deux témoins ; il doit énoncer le leur, l'heure, le lieu de la nsissanee, le sexe de 1 enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les noms, prénoms, profession et domicOs des père et mère et ceux des témoins.

Actes de décès, — L'acte de décès est dressé sur la déclaration de deux témoins qui sont autant que possible les deux plus proches parents ou voisins. Il faut remarquer ici que les aéclarmnts sont en même temps témoins. L acte de décès oontiect les prénoms, noms. Age, profession et domicile de la personne décédée et les renseignements qiie les déclarants peuvent fournir sur son conjoint si elle était mariée, sur ses père et mère, sur le lieri de sa naissance. Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil, et vingt-quatre heures seulement après le décès.

Nous ne parlerons point ici des actes de mariage, dont nous traiterons en nous occupant des formes du mariage.

Autres actes qui figurent sur les registi^. — Outre les actes do naissance, mariage et décès, les registres de l'état civil contiennent les actes d'adoption, les reconnaissances d'enfant naturel; on doit transcrire sur les registres tous les jugements rendus pour tenir lieu d'un acte ou pour rectifier un acte porté au registre.

Rectification des actes de Vétat civil, — tns fois l'acte dressé et siçné, aucune rectification, fût-ce même une rectification purement xmiérielle, ne peut être faite par l'officier de l'état dtil. Si l'acte est incomplet ou inexact, s'il contient des

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nonciations erronées, il appartient aux parties Le s« ponnroir en rectification deTsnt le tribunal tans rarrondissement duquel Tacte a été dressé, -e jusement ordonnant une rectification est porté k aa. ^ate sur les registres ; il en est fait mention tn marge de Tacte rectifié : les extraits délivrés loi^ent contenir la mention de la rectification.

4 . Du DOMiciLi {Code civile art. 102 à 111). -* Le loznicile est au lien où la personne a son princi- >al ^ublissement, c'est-à-dire le siège principal de »a> demeure et de ses aiTaires. La détermination \yx <iomicile est importante pour la célébration du mariage, Tonverture de la tutelle; c'est au domicile que s'ouvre la succession ; c'est devant le tribunal du domicile du défendeur que les demandes en justice doivent en général être formées.

5. Db l'absencb {Code civile art. 111 d 143). — L.or8qu'il y a incertitude sur la vie d'une personne, on dit que cette personne est en état a'absence. L.es mesures nécessaires dans l'intérêt des absents sont ordonnées par les tribunaux. Lorsque l'absence a duré un certain temps, dix ans au plus, les personnes intéressées peuvent provoquer la déclaration d'absence qui est prononcée par le tribunal après enquête. La déclaration d'absence entraîne au profit des héritiers présomptifs de fabsent l'envoi en possession de ses biens.

6. Ou MARIAGE {Code ctvtV, art. 144 à 328). «^ I«e mariage, tel qu'U est réglé par le Code« est un contrat civil, dont les formes sont les mêmes, sans qu'il y ait des distinctions à faire suivant la croyance religieuse des parties. Le mariage civil doit toujours précéder le mariage religieux.

Qualités et conditions reguises; âge, -^ L'âge requis pour le mariage est de dix-huit ans pour les hommes, de quinze ans pour les femmes. Le mariage peut, pour des motifs graves, être autorisé axant cet ftSze en vertu de dispenses accordées par le chef de r Eut.

Consentement des époux, — Le mariage, étant on contrat, ne peut se former que par le consentement des parties ; il n'y a point de mariage sans consentement. Ce consentement doit être donné librement et ne point être entaché d'une erreur substantielle, comme serait celle sur la personne qu'on se propose d'épouser.

Consentement des ascendants ou de la famille.-^ Le mariage n'est valable pour les fils âgés de moins de vingt-cinq ans, pour les filles âgées de moins de vingt et un ans, qu'autant qu'ils ont obtenu le consentement de leurs ascendants. Si les père et mère existent encore, ils sont appelés l'un et l'autre à donner leur consentemeni; toutefois, on cas de dissentiment entre le père et la mère, le consentement du père suffit. Après la mort des père et mère, le droit de consentir au mariage passe aux aïeuls et bisaïeuls. S'il y a des ascendants dans les deux lignes paternelle et maternelle, les ascendants de l'une et de l'autre ligne sont appelés à donner leur consentement, mais le partage emporte consentement, c'est-à-dire aue le consentement donné par les ascendants d'une ligne rend le mariage possible. Le consentement est donné par l'ascendant présent au mariage ; s'il n'assiste pas à la célébration, son consentement doit être consuté par un acte passé par devant notaire. A défaut d'ascendant^ le futur époux, que ce soit un fils ou «ne fille, ne peut Jusqu'à l'âge de vingt et un ans se marier qu'avec le consentement de son conseil de famille. Le mariage est entaché de nullité lorsqu'il a été célébré sans le consentement des ascendants ou de la famille.

Actes respectueux. — L'enfant ne peut Jamais se marier sans avoir demandé conseil à ses père et mère on autres ascendants. Lorsque le consentement de l'ascendant n'est plus exigé pour la validité du mariage, l'enfant doit faire constater le i refus de consentement par on acte que, dans un >

tangage impropre, on nomme sommation respestueuse, et que la loi appelle acte respectueux. L'acte respectueux est rédigé par un nouire ; cet officier ministériel se présente au domicile de l'ascendant pour lui demander les motifs de son refus. De vingt-cinq à trente ans pour les fils, de vingt et un à vingt-cinq ans pour les filles, il doit y avoir trois actes respectueux renouvelés de mois en mois, et c'est seulement un mois après U troisième que le mariage peut être célébré ; audelà de trente ans pour les fils, de vingt- cinq ans pour les filles, un seul acte respectueux suffit, et un mois après le mariage peut avoir lieu. L'absence d'actes respectueux n'entraînerait pas la nullité du mariage, mais l'officier de l'état civil qui aurait procédé à la célébration sans s'assurer que les actes respectueux ont été faits s'exposerait à une poursuite et aune coudiimnation.

Existence d'un premier mariage; parenté et alliance. — On ne peut contracter mariage avant la dissolution d'une première union. L'existence d'un premier mariage est une cause de nullité radicale du second ; le fait de contracter un second mariage avant la dissolution du premier constitue le crime de bigamie, prévu et puni par le Gode pénal.

Le mariage est prohibé entre certains parents et alliés. En ligne directe, c'est-à-dire entre descendants et ascendants ou alliés au même degré, le mariage est prohibé. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, et entre beau-frère et belle-sœur. Toutefois la prohibition du mariage entre parents au degré d'oncle et de nièce, de tante et de neveu, et celle entre beau-frère et belle-sœur, peut être levée par des dispenses accordées pour causes graves par le chef de l'État.

Formalités antérieures à la célébration; publica^ lions. — Les qualités et conditions nécessaires au mariage étant connues, il faut étudier les formes de la célébration. Le mariage doit être précédé de deux publications faites à huit jours d intervalle, le dimande, à la porte de la mairie du domicile de chacun des époux et des ascendants appelés à consentir au mariage. L'officier de l'état civil dresse acte des publications. Le mariage peut être célébré le troisième jour après celui de la seconde publication, c'est-à-dire le mercredi suivant. Si le mariage n'a point été célébré dans l'année, les publications doivent être renouvelées. Le procureur de la République de l'arrondissement peut, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication. Jamais de la première. L'officier de l'état civil, avant de procéder au mariage, doit s'assurer que les publications ont été faites dans toutes les communes où elles sont exigées.

Oppositions. — Certaines personnes peuvent s'opposer à la célébration du mariage et faire défense à l'officier de l'état civil d'y procéder. Le droit d'opposition appartient aux père et mère, aux ascendants, puis à défaut d'ascendant, aux frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines germains, aux tuteur et curateur des futurs époux.

L'opposition est signifiée par exploits d'huissier à l'officier de l'état civil, qui doit surseoir jusqu'à ce que la mam levée de l'opposition, prononcée par un jugement ou consentie par l'opposant, lui soit rapportée.

Pièces que les futurs époux doivent produire. — Pour permettre à l'officier de l'état civil d'apprécier s'il n'y a point d'obstacle au mariage, les futurs époux doivent lui remettre les difi'érentes pièces dont voici l'énumération : l"" les actes de naissance des futurs époux; 2* l'acte de consentement des ascendants, s ils ne doivent point assister au mariage ; lorsque le consentement n'est plus

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nécessaire & raison de l*âge des faturs époux, il faadra pixrduire les actes respectueux ; s'il n'a pins d'aseendants, le futur époux devra justifier de leur décès ; 8* si Tun des futurs époux a déjà été marié, il doit apporter Tacte de décès de son premier conjoint ; 4* les certificats constatant que les publications ont été faites dans les dlfllérontes com* munes où elles sont nécessaires, et qu'il n*a point été formé d^opposition, et la main levée des oppositions, si des oppositions ont mi lieu.

Formes de la célébration' du. mariage, — Lorsqu'elles ont Iburni toutes les pièces, les parties peuvent se présenter devant rofficier de i*état civil. L'officier de Fétat civil compétent est celui du domicile do Tune des parties, et le domicile s'établit par six mois d'habitation continue dans la commune. Le mariage doit être célébré publiquement, à la mairie, en présence de quatre témoins. L'ofiicier-de l'état civil, après avoir donné lecture des pièces produites et des dispositions de la loi relatives aux droits et devoirs des époux, demande à chacun des futurs époux séparément s'ils veulent se prendre pour mari et femme. Sur leur réponse affirmative, il les déclare unis au nom de la loi.

Acte de mariage, — Pour faire preuve du mariage, il en est dressé acte immédiatement, et cet acte est inscrit sur le registre de Téut civil. L'acte de mariage doit contenir les noms, prénoms, Age, profession et domicile des époux, des ascendants qui consentent au mariage et des témoins ; il doit énoncer les publications, l'acte de consentement au mariage, si les ascendants ne sont pas f)résents, les actes respectueux, s'il en a été fait ndic|uer s'il a été ou non rédigé un contrat de mariage ; enfin constater la déclaration des contractants qu'ils se prennent pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'eut

Obligations qui résultent du mariage. — Le» époux se doivent respectivement fidélité, secours, assistance. La femme est tenue de résider avec son mari, et de son côté le mari doit procurer à ta femme une habitation convenable et ce qui est nécessaire pour subvenir à sos besoins» Le mariage rend la femme mariée incapable de figurer seule dans les actes ; ellp ne peut ni plaider, ni aliéner ses biens, ni s'obliger sans l'autorisation de son mari, ou, à son défaut, sans l'autorisation de la justice. Le mariage impose aux époux l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Obligation alimentaire, — * Du mariage résulte enfin 1 obligation alimentaire qui existe entre les ascendants et los descendants, et les alliés au même degré. Les enfants doivent à leurs parents qui sont dans le besoin des aliments, et réciproquement les parents doivent venir en aide à leurs enfants, môme majeurs, qui ne peuvent subvenir à leur existence.

La môme obligation existe entre beau-père et bellemère, gendre et bru. Cette obligation alimentaire s'exécute le plus souvent par une pension en argent qui est fixée par les tribunaux, si les parties ne tombent pas d'accord. La quotité de la pension se règle d'après les besoins de celui qui la réclame et les ressources de celui qui la doit. Lorsque celui qui doit les aliments est hors d'éut de fournir une pension en argent, il peut ôtre autorisé à recevoir chez lui la personne qui a droit aux aliments.-

Dissolution du mariage, — Le mariage se dissout par la mort de l'un des deux époux. Aucun délai n'est imposé au mari avant de contracter une nouvelle union ; la femme devenue veuve, au contraire, ne peut se remarier que dix mois après la mort de son mari.

Séparation de corp^, — La séparation de corps ne dissout point le mariage, mais elle rel&che le lien conjug.il, en ce sens qno les époux peuvent vivTS et habiter séparément. La séparation oe corps

est pronoiraé0> par les tribunaux \ leseastaes 4|iii pnvent motiver la séparation de corps sont radaltën de la femme ou du mari, les mauvais traitemsalB, les injures graves dont l'un des épous se vend coupable envers l'autre. La aéparmtîDB de €ozps entraîne la séparation de biens.

7. PaminiTi et nUATroii [Codedoil, art 3t7 è 34Q). ^ Pteuve dt la flliahon des enfants lègimes. ^- L'enfant légitime est celui qui est né da deux personnes unies en mniage. La filiation de l'enftuit légitime* se prouve par son acte de naissance inscrit sev les registres de rétai civil ; à défaut d'acte de nusesnoe, l'enfant peut invoouer U possession d'état,, résultant d'un ensemble de &hs qui prouvent que l'enfant a toujours passé poor enfant légitime; enfin, moyennant certaines conditions, l'enfant peut ôtre admis à réclamer et à prouver en justice sa filiation.

Reconnaissance desenfants nattera. — Jjs. preum de la filiation des enfknts nés hors mariace résuke de la reconnaissance du père ou de la mère. Cène reconnaissance doit ôtre faite par acte aathraitiqne, c'estrà-dire dressé par un officier public Les oflicicrs de l'état civil, les notaires peuvent reœroir les reconnaissances d'enfants naturels.

Légitimation, -^ Les enfknts naturels peuvect ac(}uérir par la légitimation le titre et les droiu qui appartiennent aux enfants légitimes. La légitimation résulto du mariage des pères et mère, i condition que préalablement et au plus tard dans l'acte de mariage ils aient reconnu Tenfant.

8. Adoption {Code civil, art. 343 à 3:0). — L'adoption a pour but de permettre à ceux ^m n'ont pas d'enfants de se créer une famille. Elle établit un rapport de paternité et de filiation entre l'adopunt et l'adopté, qui prend le nom de Tado}^ tant et devient son héritier. L'adoption est reçiK par le juge de paix ; le contrat doit être homologué, c'est-à-dire approuvé par le tribunal de pre-

mière instance et la Cour d'appel ; puis Tadopticii est inscrite sur les registres de l'eut civil du domicile de l'adoptant.

9. PuissANCB PATERNELLE {Code civU, ort. Vil à 387). — Droits du père sur la personne de Cenfast. — Le pêne, durant le mariage, a l'exercice de la

Puissance paternelle; il veille sur la personne de enfant ; il dirige son éducation ; l'enfant ne peut, sans le consentement de son père, quitter la mùson paternelle; le père qui a contre 1 enfant à^ sujets de mécontentement graves peut obtenir, da président du tribunal de première instance, ïassarisatjon de le faire détenir dans une maison <i« correction pendant un temps qui ne peut excéder six mois. Après la mort du père, la puissance piternclle passe à la mère devenue veuve.

Droits sw les biens, — Le pèro a la jouissance ou usufruit légal des biens qui appartiennent à l'enfant. Sur les revenus, le père doit prélevei d'abord ce qui est nécessaire pour élever l'enfact et lui donner l'éducation qui convient à aa fortooe; il peut disposer du surplus des revenus. L'usufruit légal cesse lorsque 1 enfant a atteint l'àee de diihuit ans. Le fiiômp droit appartient à la mère, après la mort de son mari, mais elle perd l'usufruit en se remariant.

10. Minorité, tutelle, émancipation {Code dvil, an, 38K à 4K7). ^ Des mineurs. — Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n*a point atteint l'Age de vingt et un ans. A vingt et un ans la personne devient majeure, et acquiert une capacité complète, sauf en ce qui touche le mariage. Le mineur au contraire est incapable d'agir par lul-môms.

Mineurs en tutelle, — Le mineur qui a encore ses père et mère n'est point en tutelle ; le père, durant le mariage, est administrateur des biens personnels de l'enfant. La tutelle s'ouvre au jour du décès du père ou de la mère.

Difféirentes sortes de tutelle; tutelle légtUe dm

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