‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaireChapitre 442 sur 562 · ÉTATS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

ÉTATS GÉNÉRAUX

p^re efmère. — Il v a pltisieurs espèces de tutelles ; la. pr^rnièFe est déréréc par la loi elle-môme: c'est la. tutelle légale de» père et mère. A la mort de Tua des deax époux, le sarrivant devient de plein <lroit tuteur des* enfants minears nés da manage. U y » teotefois certaines règles particulières à la mère tutrice léeale. Le père peut nommer à la mère un conseil sans le concours duquel elle ne pourra agir; ta mère a toujours le droit de refuser la tutelle. La mère tutrice qui veut se remarier, doit, ayant son nouveau mariage, réunirle conseil ^(i famille du mineur; le conseil décide s'il y a lieu <]c remplacer la mère comme tutrice ou de la maintenir dans la tutelle ; dans le second cas, le conseil •de laïuille doit donner à la femme pour cotuteur sou second mari. La mère tutrice qui n*a pas réuni lo conseil de famille avant de se remarier est de droit déchue de la tutelle.

Autres espèces de tutelles. — Le dernier mourant des père et mère du mineur peut lui nommer xm tuteur ; cette désignation peut se faire par testa^ ment, par acte notarié ou par acte reçu par le juge de paix. — A défaut des père et mère et de tuteur nommé par le dernier mourant, la tutelle passe aux ascendants du mineur, en choisissant Fa^cendant le plus proche» et s'il y a égalité de degré, Tascendant paternel plutôt que l'ascendant maternel. Lorsq.u*aucune autre tutelle n*est po<isible, le tuteur est nommé par le conseil de famille.

ComjoosUion du conseil de famille . — Le conseil de famille se réunit au lieu où la tutelle s*est ou- ▼erte, c'est-à-dire au dernier domicile du père du mineur, sous la présidence du juge de paix. H est composé de trois parents ou alliés dans la ligne paternelle et de trois parents ou alliés dans la ligne maternellie. On choisit dans chaque ligne les parents ou alliés les plus proches domiciliés dans la commune ou à la distance de deux myriamètres.

Subrogé tuteur. — H y a dans tonte tutelle un subrogé tuteur qui est nommé par le conseil de famille. Le subrogé tuteur doit être choisi dans la ligne à laquelle le tuteur n'appartient pas : si le tuteur par exemple est un parent paternel, le subrogé tuteur ne pourra être qu'un parent maternel ou un étranger. La mission spéciaio du subrogé tuteur est d'exercer un contrôle sur la gestion du tuteur ; lorsque la tutelle est vacante, il provoque la réunion du conseil de fkmille pour nommer un nouveau tuteur ; enfin il représente le mineur au lieu et place du tuteur, lorsque celui-ci a des intérêts opposés à ceux du mineur.

Administration du tuteur, — Le tuteur doit, si le mineur n'a plus ni père ni mère, prendre soin de sa personne ; il administre ses biens, et le représente dans tous les actes. Il est tenu, avant d'entrer en fonctions, de faire faire un inventaire ; il doit faire vendre les meubles autres que ceux

âue le conseil de famille l'a autorisé à conserver; doit faire fixer par le conseil de famille la somme à laquelle s'élèvera la dépense annuelle du mineur et la somme à partir de laquelle il devra faire emploi de l'excédant des recettes. Ces deux dernières obligations ne sont point imposées au père ou à la mère qui exerce la tutelle légale. Le tuteur peut faire seul les actes d'administration; il consent des baux de neuf années, reçoit les capitaux du mineur et en fait le placement. L'autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur pour accepter une succession ou y renoncer, accepter une donation, demander le partage d'une succession échue au mineur. Il but observer que le mineur ne peut jamais accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire; ce qui lui donne Tavantage de n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence des biens de la succession. Pour emprunter, aliéner on hypothéquer les immeubles du mineur, le tuteur doit être autorisé par le con-

seil de lamflle, dont la délibération est êomaAm 1 l'approbation du tribunal de première instance. La vente, si elle est 'autorisée, ne peut avoir lieu qu'en justice, à la bure du tribunal ou par devant un notaire commis.

Comptes de tutetle, -^ La tutelle prend fin par la majoHté, par- l'iSmandpation du mlnettr, ou par la mort du mineur. Le «uteur, lorsque la tutelle cesse, doit rendre compta d^e sa gestion, soit au mineur devenu majeur, soit au mineur émancipa assisté de son curateur, soit aux béritierH du milneur*. Le tuteur comprend dans son compte toutes les recettes qu'il a faites et les dépenses dont l'objet s été utile. Si le compte se balance par un reliquat en faveur du mineur, la somme due par le tuteur porte intérêts du jour de la clôture du compte; si le tuteur est créancier, il n'a droit aux intérêts que du jour de la sommation de payer par lui faite au mineur. L'action en reddition de compte se prescrit par dix ans à compter du Jour de la majorité du mineur.

Émancipation. — L'émancipation donne au mineur avant sa majorité une capacité restreinte, qui lui permet d'administrer lui-même sa (brtune. Le mineur qui se marie est émancipé de plein droit par le mariage. A quinze* ans le mineur peut être émancipé expressément par ses père et mère; rémancipation résulte d'une déclaration faitedevant le juge de paix. Lorsque le mineur n'a plus* ses père et mère, il ne peut être* émancipé qu'kf dix-huit ans; l'émancipation a lieu en vertu d'une , délibération du conseil de famille. Le mineur émancipé est assisté d'un curateur qui lui est nommé par le conseil de famille ; le curateur doit intervenir lorsque le mineur émancipé Diit certains actes, par exemple lorsqu'il reçoit son compte" de tutelle ou lorsqu'il touche un capital.

11. Interdiction et coNSEn judiciaise {Code dvilf art. 489 à 515^ — Causes de V interdiction et de la dation du conseil judiciaire. — La loi protège non seulement les mineurs, mais aussi les majeurs qui ne jouissent point de la plénitude de leurs facultés ou qui se livrent à des actes de prodigalité pouvant compromettre leur fortune.

Toute personne qui est dans un état habituel d'aliénation mentale peut être interdite; un conseil judiciaire peut être nommé à ceux qui, sans être en état de démence, sont faibles d'esprit, et aux prodigues, c'est-à-dire à ceux qui abusent de leur capacité en dissipant leur fortune.

Par qui ces mesures peuvent être provoquées^ — Il faut, pour prononcer Tinterdiction d'une per^ sonne ou pour lui nommer un conseil judiciairei un jugement, qui est rendu après un avis du conseil de famille et un interrogatoire que le défendeur subit devant le tribunal Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction ou la nomination d'un conseil judiciaire ; l'un des époux peut aussi demander l'une ou l'autre de ces mesnrbs contre son conjoint.

Effets de r interdiction et de la nomination duconseil judiciaire. — La personne dont l'interdiction a été prononcée esi frappée d'une incapacité générale; tous les actes qu'elle fait posténeurement à l'interdiction sont nuls de droit. L'interdit est en tutelle comme le mineur; comme lui il a un conseil de famille et un subrogé tuteur; la tutelle ûk' l'interdit est soumise en générai aux mêmes règles que la tutelle du mineur. — Celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire n'est point, comme l'interdit, incapable d'agir par lui-même : il a besoin seulement pour certains actes déterminés du concours de la personne que le tribunal lui a non^ mée comme conseil judiciaire. [E. DelacourtieJ ETATS GÉNÉRAUX. — Histoire de Franco, XI- XXX. — Avant la révolution de 1789, assemblées politiques se tenant à des époques plus ou moins régulières pour délibérer sur des questions d'in*

Page 1