ADOPTION
eier; — Gratuité absolue dans les écoles; — Cours d'adultes; — Statistiques financières; — Achats de livres et de médailles sur les fonds de l'Etat.
L'administration départementale (scolaire) se résume dans le préfet *,, assisté du conseil départemental * d'une part, et, de l'autre, d'un inspecteur d'académie*, qui a lui-même sous ses ordres les inspecteurs primaires d'arrondissement *.
L'administration communale comprend le maire*, le conseil municipal *, et, dans une certaine mesure, le ministre du culte, les délégués * communaux et cantonaux.
Chacune de ces administrations, dont l'ensemble ferme X autorité administrative, ou, d'une manière générale, ce que l'on appelle Y administration, a ses attributions qui lui sont propres et hors desquelles elle ne saurait se mouvoir sans commettre des abus de pouvoir susceptibles d'être portés devant le Conseil d'État.
Ce n'est pas ici le lieu, on le comprendra aisément, d'apprécier le rôle de l'administration en général, encore moins d'aucune administration en particulier. On sait que les étrangers ont souvent reproché à l'administration française prise dans son ensemble, et par conséquent à l'administration de l'instruction primaire comme aux autres, d'être trop portée à centraliser les services, de trop peser sur les individualités, d'étouffer parfois, bien qu'involontairement et peut-être à son insu, l'essor des initiatives personnelles et locales. Nous ne discuterons pas une accusation si générale : elle s'appliquerait à tout le régime de notre gouvernement et de nos institutions. Contentons-nous de faire remarquer que, si certains pays ont cette abondance de vîe, cette exubérance de spontanéité qui fait la force des individus et des communes, si la race anglo-saxonne en particulier a pu se passer longtemps et presque entièrement de centralisation administrative scolaire, c'est là un fait historique très-remarquable sans doute, mais non susceptible de généralisation ni d'imitation absolue; d'autres races d'autres contrées, et la nôtre n'est pas la seule, ont eu jusqu'à présent et sans doute auront longtemps encore besoin d'unité dans la direction, d'impulsion dans le mouvement, de centralisation enfin dans l'organisme général de la vie publique; et s'il est un domaine où cette action régulatrice d'en haut leur soit encore visiblement indispensable, c'est celui de l'enseignement primaire. Il suffit de jeter les yeux sur l'histoire des écoles en France depuis 80 ans pour reconnaître que l'administration centrale, et, sous son impulsion, les administrations départementales, ont jusqu'ici exercé l'influence la plus salutaire sur l'instruction primaire. JSans elles, cet important service, livré aux passions 6U h l'indifférence locales, ne serait presque nulle part organisé: les écoles ne seraient point construites ; les maîtres manqueraient ou ne seraient point fc la hauteur de leur tâche; l'enseignement serait encore limité à un peu de lecture et d'écriture, etc. Nous ne pouvons donc que faire des vœux pour qu'une administration de plus en plus éclairée continue de soutenir et de diriger nos écoles et nos maîtres. r [E. Brouard.]
ADMISSIBILITÉ (Liste d'). — Les instituteurs communaux sont nommés par le préfet du département et choisis, soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le conseil départementul, soit sur la présentation faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique. Les consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. (L. 15 mars 1850, art. 31.)
Tous les ans, \\ l'époque déterminée par le préfet, le conseil départemental dresse la liste d'ad-
missibilité. Cette liste peut être modifiée pendant toute l'année. (Décr. 7 oct. 1850, art. 13:)
Le conseil départemental ne doit pas limiter le nombre des instituteurs à porter sur la liste d'admissibilité. Il doit être sévère sur le choix des candidats, mais inscrire tous ceux qui lui paraissent dignes d'être appelés aux fonctions d'instituteur. iCirc. 24 déc. 1850.) [E. de Resbecq.]
ADMISSION DES ENFANTS DAXS LES ÉCOLES PRIMAIRES. — En France, pour être admis dans une école primaire publique, les enfants doivent être âgés de 6 ans au moins et de 13 ans au plus ; néanmoins ceux qui ont moins de G ans et plus de 13 peuvent être reçus moyennant autorisation * des autorités locales. Avis de ces autorisations est donné au préfet. (Règl. mod. 17 août 1851, art. G.)
Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir des enfants au-dessous de 6 ans, s'il existe dans la commune une salle d'asile publique ou libre. (L. 10 avril 1867, art. 21.)
Avant d'admettre un enfant, l'instituteur s'assure qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole et qu'il n'est point atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves. (Règl. mod., art. 7.)
Aucun enfant n'est reçu, même provisoirement, par la directrice, dans une salle d'asile publique ou libre, s'il n'est pourvu d'un certificat de médecin, dûment légalisé, constatant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse, et qu'il a été vacciné.
L'admission des enfants dans les salles d'asile publiques ne devient définitive qu'autant qu'elle a été ratifiée par le maire.
Dans les huit jours qui suivent l'admission provisoire d'un enfant dans une salle d'asile publique, les parents sont tenus de présenter à la directrice un billet d'admission délivré par le maire. (Décr. 21 mars 1855,art. 101.) — V. Gratuité, Élèves forains.
Dans la plupart des pays étrangers les conditions d'admission sont les mômes; l'acte de naissance est demandé en Italie et dans quelques parties de l'Allemagne aux enfants non originaires de la commune ; le certificat de vaccine est partout obligatoire. La plupart des pays ne reconnaissent qu'une époque annuelle d'admission régulière,'à la rentrée d'automne ; les États Scandinaves et l'Italie ont deux rentrées semestrielles.
[E. de Resbecq.]
ADOLESCENCE. — V. Education, Evolution de findividu, et dans la IIe Partie le mot Vie humaine (au Suppléaient).
ADOPTION D'ÉCOLES. — Terme usité dans la législation scolaire belge. D'après la loi du 23 septembre 1*42, la commune, — obligée d'avoir au moins une école primaire établie dans un local convenable, — peut être autorisée à adopter, dans la localité même, une ou plusieurs écoles privées réunissant les conditions légales pour tenir lieu d'école communale. La députation permanente * du conseil provincial statue, sauf recours au roi, sur ces demandes d'autorisation. Il est annuellement constaté, par les soins du gouvernement, s'il y a lieu ou non de maintenir les autorisations accordées.
Comme les écoles communales, les écoles adoptées sont soumises à la double inspection civile et ecclésiastique organisée par la loi. Elles sont astreintes aux mômes obligations sans avoir droit aux mêmes avantages. Il est uniquement alloué au personnel qui les dirige une indemnité pour l'instruction gratuite des enfants pauvres, ce qui constitue pour la commune une notable économie.
Au moment de la présentation du projet de loi, il existait un grand nombre d'écoles privées tenues par des corporations religieuses (V. Belgique). La plupart ont été adoptées. Il a été ainsi donné satisfaction dans une certaine mesure à l'opinion catho- I lique, qui prétend, du reste, que l'école adoptée