ADOPTION
ADULTES
doit être la règle et l'école communale l'exception. Mais ni la jurisprudence ni les faits n'autorisent cette interprétation. Le principe déduit des art. 1 à 3 de la loi est que chaque commune doit avoir au moins une école communale et que celle-ci présente seule toutes les garanties désirables de stabilité et autres.
Quant à la situation de fait, en voici le résumé :
En 1845: 1003 écoles adoptées. 95:60 élèves. En 1875 : 457 — — 07955 —
Diminution : 54G écoles 27105 —
Au contraire les écoles communales comptaient :
En 18 «5 : 2073 écoles 1G0205 élèves.
En 1875 : 4157 — 48!)l(i8 —
Augmentation : 20S4 écoles.. 32*963 —
La règle est donc bien déterminée par le fait. L'exception, encore assez importante, tient à ce que le système d'adoption facilite la séparation des sexes. Au lieu de créer pour les filles une seconde école communale, on se borne à adopter une école privée. Aussi la plupart des écoles adoptées sontelles des écoles de filles. [Léon Lebon.]
ADOPTION, ÉDUCATION ET COItRKCTlON DES ENFANTS ABANDONNÉS. — V. Dam.
ADULTES (Instruction primaire des). — Aussi longtemps que l'école primaire ne reçoit pas la totalité des enfants d'un pavs ou les reçoit trop peu de temps pour leur donner une instruction suffisante, il est nécessaire de prendre des mesures pour que l'instruction qui leur a manqué dans l'âge scolaire leur soit offerte dans les années qui suivent. De là la nécessité des diverses institutions consacrées à l'instruction primaire des adultes, « cette instruction réparatrice, » comme la nommait M. Villemain.
Ce besoin est si manifeste, et la conclusion à en tirer est si simple, qu'il semblerait naturel de trouver des classes d'adultes dans tous les temps et dans tous les pays. Il n'en est rien : si élémentaire que soit l'idée d'instruire les adultes, faute d'avoir pu instruire les enfants, elle n'a pris corps dans aucun pays avant ce siècle, malgré quelques essais isolés qui passèrent inaperçus. Il n'y a pas plus de cinquante ans qu'on a entrepris d'une manière suivie d'organiser cet enseignement; encore n'est-il qu'à l'état d'ébauche dans un grand nombre de pays. Ce n'en est pas moins un fait important déjà que l'unanimité avec laquelle l'opinion reconnaît aujourd'hui l'enseignement des adultes comme indispensable, dans l'état actuel de l'instruction populaire, soit pour combler les lacunes qu'a laissées l'école primaire, soit pour compléter et affermir par un supplément d'instruction les bienfaits du premier enseignement.
Nous ne réunirons point ici en une seule étude toutes les institutions qui peuvent être considérées comme servant à l'instruction des adultes. Celles qui ont trait à l'apprentissage *, à l'enseignement professionnel *, celles qui se rattachent à l'histoire des associations polytechnique, philotechnique*, etc., les bibliothèques *, les conférences *, les lectures *, font l'objet d'articles spéciaux. Celui-ci ne concerne que l'école primaire d'adultes, laquelle, par la force des choses, est un cours de quelques heures par semaine et non une classe journalière permanente.
Nous indiquerons sommairement l'état do la législation et des institutions dans les pays êtrariçiPrs (en insistant particulièrement sur ceux dont l'organisation scolaire se rapproche de la nôtre); puis nous étudierons avec plus de développement la question de l'enseignement des adultes en France.
PAYS ÉTRANGERS
ALLEMAGNE. — L'Allemagne n'a pas de cours
d'adultes proprement dits. « Et cela se comprend — ajoutait en 1807 le rapporteur du Jury international de l'Exposition, — dans un pays où If colonel d'un régiment d'un des plus petits Étatf ayant trouvé dans un contingent de 800 recrues 4 hommes qui ne savaient pas lire, ce faii parut assez extraordinaire pour nécessiter une enquête . » Sans discuter ici cette appréciation optimiste, nous reconnaissons que la plupart des pays allemands ont dépassé la forme rudiinentaire du cours d'adultes et sont parvenus à donnera cette partie importante de l'enseignement populaire une constitution rigoureuse, méthodique, qui la rattache fortement à l'instruction élémentaire des écoles. Nous voulons parler des Ecoles com- j plémentaires* (Fortôil<lungsschulen),quiso\n aussi . supérieures aux cours d'adultes en général qu'une I école l'emporte sur un cours, une classe sur une conférence. Parmi les Etats allemands, le Wurtemberg* est celui qui, depuis quelques années, a fait les plus grands efforts et peut-être obtenu les plus beaux succès quant à la diffusion de l'instruction populaire (tant générale qu'industrielle et agricole) dans les districts ruraux.
ANGLETERRE, ECOSSE, IRLANDE. — Toutes les grandes villes ont des cours d'adultes proprement dits {night schoofs) et des écoles d'apprentis. A Londres le Working men's collège (Collège pour les artisans*) leur offre des cours analogues aux cours du soir de notre Conservatoire des arts et métiers*. Le fameux Musée* de South-Kensington est le centre d'uu enseignement spécial du dessin et de3 arts industriels, qui rayonne de la métropole dans toutes les provinces.
L'enseignement général et varié qui s'adresse aux ouvriers se distribue dans des établissements sans analogues chez nous, à la fois athénées, cercles, bibliothèques, qu'on appelle mec/mnics institutions, parce qu'ils se recrutent surtout parmi les ouvriers des fabriques. Nées d'elles-mêmes, s'administrant elles-mêmes, ces institutions s'entretiennent par les coiisations des membres, quelquefois par des souscriptions, généralement sans subside ni de i'Etat ni de la commune. La plus ancienne de ces institutions est celle de Londres, qui a servi de type à plus de sept cents fondations analogues ; la plus célèbre aujourd'hui par sa richesse et par son admirable organisation e.-t celle de Manchester. Parmi les grands procédés d'instruction en usage dans ces établissements, dans les sociétés ouvrières et dans les simples classes élémentaires du soir, il faut signaler les lectures* qu'on a essayé d'introduire en France, mais qui n'y ont pas atteint le même succès qu'en Angleterre. C'est encore à l'usage et pour l'instruction élémentaire des adultes qu'ont été créées les bibliothèques circulantes*, les collections de tableaux et d'appareils scientifiques qu'on envoie de ville en ville pour ace ompagner les conférences ; l'œuvre des Musées économiques* , inaugurée par M. Twining; les cours d'instruction élémentaire que nombre d'écoles du dimanche joignent à l'enseignement religieux ; enfin les classes du soir en partie accessibles à la population ouvrière qui se font dans la plupart des collèges.
Ces divers moyens d'instruction et d'éducation complémentaire sont, en général, très-sérieusement encouragés et par les classes dirigeantes, et par le clergé, et par l'opinion publique. Sans prendre peutêtre à la lettre les déclarations des autorités de Bristol qui croyaient pouvoir dire, quelques années après l'établissement des cours d'adultes, que le nombre des vagabonds et des malfaiteurs avait diminué d'un quart, on doit leur reconnaître une action directe sur les habitudes de la population ouvrière : cette action est d'autant plus efficace que ces réunions ont moins peut-être que partout ailleurs l'allure strictement scolaire et la sécheresse d'une classe proprement dite.
ADULTES
ADULTES
L'Ecosse et l'Irlande ont une organisation analogue à celle de l'Angleterre. Les mechanics' institutions d"Écosse sont très florissantes : celle d'Edimbourg, fondée en 1825 par un petit groupe d'ouvriers, possède une bibliothèque de 200 000 volumes et toutes les ressources d'un enseignement très-varié. En Irlande, dans les écoles du soir soumises à l'inspection de l'Etat, il se fait chaque année des examens de promotion et de sortie : ceux-ci donnent droit à un certificat d'études. Les matières d'examen sont la lecture, l'écriture, l'orthographe, l'arithmétique, la grammaire, la géographie, l'agriculture, les travaux d'aiguille, et facultativement le chant, le dessin, l'algèbre, l'arpentage, la géométrie et l'usage de la machine à coudre. On cite même dans les derniers rapports officiels quelques ca6 d'examen subi pour le latin et le grec.
AUTRICHE-HONGRIE. — L'instruction des adultes n'est pas réglée par une loi d'Empire ; la plupart des provinces ont des écoles complémentaires* .
BELGIQUE. (Règlement général d'organisation, 1er sept. 18C6. Arr. royal, 11 sept. 18G8.)
Les conseils communaux sont invités à établir des écoles d'adultes distinctes pour chaque sexe, à les installer dans les locaux des écoles primaires, et à leur faire donner l'enseignement par le personnel de ces écoles. La durée des classes de l'école primaire est diminuée d'une heure, les jours où le maître doit s'occuper des adultes.
Inspection. — Les écoles d'adultes sont soumises à l'inspection civile, et celles qui font entrer dans leur programme l'enseignement religieux peuvent être soumises à l'inspection des ministres du culte.
0)'ga?iisation pédagogique. — Chaque école d'adultes se compose d'une division élémentaire et d'une division supérieure. Le programme de la première comprend au moins la lecture et l'écriture, le système légal des poids et mesures, les éléments du calcul et de la langue française, flamande ou allemande, selon les localités ; le programme de la classe supérieure comprend la langue française, flamande ou allemande, l'arithmétique, le dessin, les éléments de la géographie et de l'histoire, principalement en ce qui concerne la Belgique, des notions d'hygiène, enfin pour les hommes des notions de droit constitutionnel, au moyen de lectures expliquées (remplacées pour les femmes par des notions d'économie domestique). Le .programme et les règlements arrêtés par le conseil communal doivent être approuvés, sur la proposition de l'inspecteur provincial, par la députation permanente \ Un plan d'études détaillé est arrêté par l'inspecteur provincial sur la proposition des instituteurs réunis en conférence, les inspecteurs cantonaux entendus.
Admission. — Nul n'est admis avant l'âge de 14 ans, à moins qu'il ne justifie d'avoir fréquenté avec fruit pendant une année au moins la division supérieure d'une école primaire. Les cours sont gratuits, mais les livres et les autres objets classiques sont à la charge des élèves, sauf les exceptions que le conseil communal peut faire à ces deux règles.
Registre d'appel. — Les instituteurs tiennent un registre d'inscription et de fréquentation, dont l'inspecteur provincial prescrit le modèle, et qui est vérifié à chaque visite par les autorités.
Rétribution. — Indépendamment d'une rétribution par élève (oayée par la commune pour les indigents), l'instituteur chargé d'un cours d'adultes "eçoit une indemnité annuelle qui ne peut être de moins de 50 francs. Le taux de la rétribution et le montant de l'indemnité sont fixés par le conseil communal sous l'approbation de la députation permanente et sauf recours au gouvernement.
Fréquentation. — Le collège des bourgmestre et échevins avise aux moyens d'assurer la fréquentation des écoles d'adultes, invite les patrons à y envoyer leurs ouvriers, provoque ou favorise l'institution de sociétés de patronage, etc.
Adoption d'écoles privées. — Le système de l'adoption d'écoles* peut s'appliquer aussi bien aux classes d'adultes qu'aux autres, toujours avec l'autorisation de la députation permanente, les inspecteurs entendus.
Concours et certificat d'études. — Chaque année des concours ont lieu, par canton de justice de paix, entre les élèves des écoles d'adultes. La participation au concours est obligatoire pour les établissements communaux et adoptés, facultative pour les établissements privés. Les examens portent sur toutes les branches enseignées dans la division supérieure. On n'admet au concours que les élèves qui ont suivi les cours de cette division pendant un an au moins et atteint l'âge de 15 ans révolus. Ceux qui obtiennent sur l'ensemble des matières et sur chacune des branches principales (religion, langue maternelle, arithmétique) plus de la moitié des points attribués à un travail parfait, reçoivent un certificat délivré par le jury d'examen.
Prix et livrets de caisse d'épargne. — Il peut, en outre, être délivré, soit un prix à titre d'encouragement, soit un livret de la caisse d'épargne (de 30 à 50 francs), à des élèves ayant fréquenté les cours pendant trois années et obtenu les deux tiers de» points au moins dans l'ensemble des matières du concours. Tout élève porteur du certificat peut concourir pour le prix ou le livret. Les sommes allouées aux lauréats ne peuvent, sauf autorisation spéciale du ministre, être retirées de la caisse d'épargne que dix ans après le dépôt. (Arr. roy. 30 déc. 1872.)
Bibliothèques. — Il y a, dans chaque établissement, soit communal, soit adopté, une bibliothèque à la disposition des adultes. L'instituteur remplit les fonctions de bibliothécaire, sauf avis contraire du collège des bourgmestre et échevins. Des subsides peuvent être accordés aux écoles adoptées pour leurs bibliothèques. — La liste des livres à acheter est préalablement soumise au visa de l'inspecteur cantonal et à l'approbation des bourgmestre et échevins. On n'admet que des ouvrages « pouvant servir à l'éducation morale, intellectuelle et pratique des classes laborieuses, et inspirer en particulier l'amour de la patrie et des institutions nationales ». Le gouvernement publie un catalogue des meilleurs ouvrages en ce genre, avec le concours de la commission centrale de l'instruction primaire.
Lectures publiques. — Il y a, autant que possible, dans chaque école, une fois par semaine, des lectures publiques avec explications, faites par l'instituteur ou par des personnes que le collège des bourgmestre et échevins aura agréées, après avis de l'inspection.
Dépenses. — En cas d'insuffisance des ressources locales, les subsides de l'Etat ne seront obligatoires que jusqu'à concurrence des trois cinquièmes du déficit. L'achat des prix et des livrets d'encouragement est à la charge du gouvernement. Les sommes votées par les communes ou mises à leur disposition pour les écoles d'adultes et leurs bibliothèques forment un fonds spécial dont la destination ne peut être changée.
Ecoles d'adultes- femmes. — Les dispositions qui précèdent, à l'exception de celles ayant pour objet les concours, sont applicables aux écoles d'adultes pour femmes. Ces écoles ne peuvent sous aucun prétexte être ouvertes dans la soirée.
DANEMARK. — Les instituteurs des écoles primaires sont tenus de donner chaque semaine, pendant l'hiver, quelques heures d'enseignement dans les cours du soir. Les dépenses sont à la charge des communes.
ESPAGNE. — Ce pays a été un des premiers à inscrire dans la loi le principe de l'enseignement des adultes : « Le gouvernement doit s'occuper de l'entretien et du développement des écoles d'adul-
ADULTES
ADULTES
tes. » (L. 21 juillet 1838.) Mais l'organisation de ces établissements n'en a pas moins été lente.
La loi du 9 sept. 1857 donna le signal d'un premier progrès: « Le gouvernement favorisera l'établissement de leçons du soir ou du dimanche pour les adultes dont l'instruction aura été négligée, ou qui voudront accroître leurs connaissances. Toute commune de plus de 10 000 âmes est tenue d'ouvrir une de ces écoles et en outre une classe de dessin appliqué aux arts mécaniques. » — Par suite de cette loi, il se créa un certain nombre d'écoles d'adultes gratuites dans les agglomérations urbaines, mais les cours d'adultes-femmes ne comptaient encore que 3<>0 élèves en 1K60. Une société de dames fonda à Madrid et dans quelques provinces des écoles du dimanche pour les femmes, qui comptaient en 1865 plus de 16 000 élèves.
Les lois et règlements de 1868 ont donné de nouveaux encouragements aux écoles d'adultes des deux sexes : « Les autorités provinciales encourageront la formation et le développement de sociétés de dames ayant pour but d'établir des écoles du dimanche pour les jeunes filles, et des maisons d'enseignement pour les filles pauvres. » (L. 2 juin 1868, Décr. 21 oct. 1868.) Dans toutes les localités où se trouve une école primaire, le maître a l'obligation, moyennant une modique rétribution, de tenir le soir une classe d'adultes. Là où il y a plus d'une école de garçons, on instituera des classes d'adultes, tenues par les maîtres de la localité ou par d'autres personnes compétentes. Mêmes dispositions pour les écoles du dimanche à l'usage des femmes. (Règl. du 13 juin 1868.)
HOLLANDE. — Les établissements scolaires désignés primitivement parles noms distincts d'écoles de répétition et d'écoles du dimanche sont compris depuis 1862 sous la dénomination commune d'écoles d'adultes. Un peu moins de la moitié sont des écoles publiques, entretenues aux frais des communes ; parmi les autres un petit nombre seulement reçoivent des subsides. Dans les communes plus importantes, l'existence d'écoles secondaires industrielles rend généralement superflues les écoles d'adultes, dont l'organisation n'est jusqu'à présent réglée par aucune loi.
ITALIE. — Ce pays, qui a eu le premier en Europe •des écoles dominicales * (fondées en 1564 par saint Charles Borromée), n'organisa cependant que de nos jours de vrais cours d'adultes, entretenus par les communes ou par des particuliers. Dès 1862, une instruction ministérielle adressée aux inspecteurs de district leur recommandait de visiter les écoles d'adultes, de s'assurer qu'on y observait le programme approuvé par les autorités scolaires, et de signaler les instituteurs qui consacreraient gratuitement une partie de leur temps libre à ces écoles du soir ou du dimanche. Mais c'est surtout à partir de 1866 que l'institution s'est développée : une somme de 300 000 francs fut portée au budget pour les écoles d'adultes, et une instruction spéciale sur leur organisation fut publiée par le ministère de l'instruction publique.
Un décret du 10 janvier 1867 a institué, dans les chefs-lieux de province et d'arrondissement, des cours spéciaux destinés à former des maîtres pour les écoles d'adultes, et a affecté à cet objet une somme de 40 000 francs. Enfin, en 1868, il a été décidé que, pour avoir droit aux subsides de l'Eut, une école d'adultes doit compter au moins 15 élèves, si elle est située dans une commune rurale, et 25 dans une commune urbaine ; ne sont pas compris dans ce compte les élèves au-dessous de 12 ans. Une école où il a été donné moins de 40 leçons n'a aucun droit aux subsides.
PORTUGAL. — Un règlement du 28 novembre 1867 organise sous le nom de cours du soir (cursos fwcturnos) un enseignement gratuit pour des élevés âgés d'au moins 14 ans. Les instituteurs
publics ont le choix pour leur rémunération entre une indemnité (de l'Etat, du district, de la municipalité ou de la paroisse), ou la dispense d'un certain nombre d'heures de leçons dans leurs classes de jour. Les cours ont lieu en hiver, et durent six, cinq ou quatre mois. Un élève qui manque, sans justification légitime, six leçons consécutives, ou, non consécutivement, plus du quart des leçons de la période scolaire, doit être rayé. Des examens ont lieu le premier dimanche après la fin du cours, et un diplôme est délivré aux élèves qui font preuve de connaissances suffisantes dans les branches obligatoires ^lecture, écriture, arithmétique élémentaire et système métrique), avec addition, s'il y a lieu, des branches facultatives (morale, applications de la grammaire et de l'arithmétique, géographie et histoire du Portugal .
RUSSIE. — Nous ne connaissons pas de règlement relatif aux écoles d'adultes. Les derniers rapports du ministre n'en font pas mention.
SUÈDE. — 11 existe des écoles d'adultes dont l'entretien est complètement à la charge des communes. L'enseignement, ordinairement donné par les instituteurs primaires, consiste surtout dans la révision des matières de l'instruction primaire.
SUISSE. — Presque tous les cantons ont des T écoles complémentaires *, de répétition * ou de perfectionnement *.
ÉTATS-UNIS. — L'enseignement des adultes s'est constitué aux États-Unis à peu près à la même époque qu'en Europe. Il n'y a pas, bien entendu, de lois ni de règlements s'appliquant à tous les États, ni même à tout un État. Chaque ville s'administre souverainement pour l'enseignement des adultes, plus encore, s'il est possible, que pour celui des enfants. D'après les statistiques publiées parle Bureau national d'éducation*, les classes d'adultes ne paraissent exister que dans une trentaine de villes; elles se maintiennent principalement, sinon exclusivement, dans les grandes capitales et dans les centres industriels du Massachusetts et de l'Ohio, où plusieurs causes rendent cette création nécessaire : l'afflux continuel des étrangers, l'emploi prématuré des enfants dans l'industrie ou le commerce, le désir de beaucoup de jeunes gens d'améliorer leur position par un accroissement d'instruction. Dans plusieurs villes, notamment à Boston, on a décidé que les maîtres et maîtresses des écoles de jour n^ pourraient diriger les classes du soir, ce qui rend le recrutement du personnel enseignant assez difficile. Partout on se plaint des irrégularités de la fréquentation, qui sont souvent forcées; la moyenne des présents ne dépasse presque jamais, n'atteint pas toujours la moitié des inscrits (environ 22 000 présents sur 47 000 inscrits en tout).
Jl y a deux sortes d'écoles du soir pour les jeunes gens des deux sexes : l'école élémentaire et l'école supérieure. La première est analogue aux écoles de jour, sauf qu'elle admet généralement, suivant le? besoins particuliers de la ville, du quartier ou même du groupe d'élèves, quelques branches spéciales, telles que la tenue des livres, les sciences, la géométrie, l'algèbre et surtout l'allemand, qui est une des études le plus souvent demandées par les jeunes employés de commerce, de même que l'anglais forme le cours principal dans les écoles fréquentées par des Allemands nouvellement établis en Amérique. Les cours de dessin sont tantôt annexés aux autres, tantôt organisés à part; ils sont généralement très-suivis.
L'école supérieure est une création plus originale, dont le premier essai fut fait à New- York en 1860. 11 eut un succès immédiat. Cette institution répondait évidemment à un besoin ; elle a été établie depuis à Boston, à Philadelphie, à Cincinnati, à Saint-Louis, à Chicago. Le programme comprend des cours nombreux et variés, les uns généraux, les autres spéciaux ou techniques, correspondant à
ADULTES
ADULTES
ceux de nos écoles Turgot ; les élèves peuvent choisir celui ou ceux qui leur conviennent, mais ils ne peuvent changer dans le reste de l'année ni s'absenter sans motif légitime. Il y a des examens de fin d'année et des diplômes qui sont pour leurs porteurs une précieuse recommandation.
La proportion des femmes et des jeunes filles qui suivent ces cours e<4 partout très inférieure à celle des hommes, ce qui sans doute vient en partie de ce que les jeunes filles suivent généralement les écoles primaires beaucoup plus longtemps que les garçons. En somme, l'institution des cours d'adultes est très restreinte, mais relativement florissante, aux États-Unis, précisément parce qu'elle n'a pris naissance que dans les villes où le besoin en était vivement ressenti.
FRANCE
Nous donnons ci- dessous en trois articles différents : — Y historique de l'enseignement primaire des adultes résumé pour la partie ancienne d'après l'excellente monographie du sujet publiée par M. Pompée dans le XIIIe volume des Rapports du Jury international de l'Exposition de 1SG7 ; — la Législation qui régit actuellement cet enseignement; — enfin des conseils relatifs h, Y organisation pédagogique des établissements qui y sont consacrés.
1. Historique. — En France, le premier essai connu d'organisation de cours ou d'écoles pour les adultes est celui que firent de concert en 1709 le vénérable J.-B. de La Salle * et le curé de Saint- Sulpice, M. de La Chétardie*.
En 1 783, Philipon de la Mudelaine *, dans ses Vues patriotiques sur l'instruction du peuple, proposait l'institution de cours publics qui, malgré la forme quelque peu chimérique qu'il leur donnait, étaient bien en germe nos modernes cours d'adultes. Il aurait même voulu voir les curés, une fois par mois, remplacer un prône et un catéchisme par des instructions relatives soit à l'agriculture, soit aux objets d'industrie et de commerce, qui occupent leurs paroissiens. « Aviliraient-ils leur ministère en apprenant à leur peuple les moyens de gagner ce pain quotidien qu'ils leur enseignent à demander au Père céleste?»
Vers 1813, le frère Philippe*, alors directeur de l'école d'Auray (Morbihan], ajoute spontanément aux leçons de l'école primaire un cours supplémentaire et professionnel pour les jeunes gens qui veulent entrer dans les chantiers de construction et se préparer au cabotage. Mais l'essai est abandonné à la Restauration.
Peu de temps après, une des sociétés qui, sous le nom à'Adult institution, s'étaient formées en Angleterre de 1811 à J 8 15, pour l'instruction des adultes, écrivit à la Société pour l'instruction élémentaire* pour lui proposer d'imiter à Paris ce qui se faisait à Bristol, à Plymouth et aux environs de Londres. (Lettre du 23 mars 1816.) Le vicomto Mathieu de Montmorency, chargé du rapport sur cette proposition, l'appuya chaleureusement et indiqua les moyens pratiques d'exécution tant pour le matériel que pour la méthode d'enseignement.
M. le comte Chabrol de Volvic*, préfet de la Seine et président honoraire de la Société, ouvrit, en 18120 et 1821, lep deux premiers cours d'adultes de Paris (dirigés l'un par M. Delahaye. à qui la Société décerna une mention honorable comme au « premier fondateur d'une école gratuite pour les adultes à Paris », l'autre par M. Sarasin, directeur de l'École normale d'enseignement mutuel de la Ville). Dès 1822, outre trois nouveaux cours d'adultes-hommes, la Ville ouvrait le premier cours du soir pour les adultes-femmes (directrice Mn,e Renaut de la Vigne, rue Saint-Lazare). En 1825, un savant minéralogiste, M. Brard *, inaugurait l'enseignement pour les ouvriers et les apprentis des
manufactures, dans la verrerie du Lardin (Dordogne). MM. Boignes suivirent cet exemple dans les usines de Fourchambault, d'autres à Baccarat, etc. En 1828, la Société pour l'instruction élémentaire créa elle-même des cours du soir et du dimanche pour les adultes (d'après le mode mutuel), sous la direction de M. A. Lefèvre *. A la même époque, Cochin * fondait la première maison complète d'éducation où l'enfant, admis à la salle d'asile, pouvait continuer ses études jusqu'à la classe d'adultes. La deuxième fut établie par Ph. Pompée", et se fit de bonne heure une spécialité de l'enseignement du dessin approprié aux besoins des ouvriers. En 1829, la Société d'instruction élémentaire du Rhône ouvrait à Lyon le premier cours d'adultes d'après la méthode Jacotot.
Aussitôt après la révolution de 1830, le mouvement se prononça plus nettement. Les cours d'adultes de Paris (qui ne comptaient guère plus de 30U hommes et 100 femmes), jusque-là dirigés exclusivement par des laïques, furent introduits dans les écoles congréganistes. Le frère Philippe écrivait à ce sujet (18 juin 1831) : « Dites au comité que les Frères, amis du peuple et dévoués au service de l'enfance, seront toujours prêts à se rendre à tout ce qui pourra lui être utile, surtout lorsqu'il s'agira d'étendre les lumières et de propager la science. » Le frère Baudime, chargé d'organiser ces cours d'adultes, y introduisit deux grandes réformes : l'une fut la séparation des apprentis et des adultes, l'autre la distinction d'un cours inférieur ou simplement primaire et d'un autre cours qu'on pourrait appeler professionnel, comprenant les mêmes notions que de La Salle lui-même avait fait entrer dans le programme des cours de Saint- Sulpice (histoire, géographie, arithmétique, dessin, notions de science). En i 838, les Frères avaient 6 cours d'adultes et plus de 18oo élèves; à la même date, les laïques avaient 14 cours pour hommes (4000 placesj et 10 pour femmes (900 places).
Bien que la loi n'eût encore rien fait pour les rendre obligatoires, M. Guizot les mentionnait dans sa circulaire de juillet 1833 ; M. Pelet de la Lozère, vu leur nombre croissant, par son règlement détaillé et peut-être trop complet du 22 mars 1836, prescrivait les mesures nécessaires pour la surveillance de ces réunions, pour la séparation des deux sexes, pour la distinction des élèves plus jeunes et des adultes proprement dits, pour le plan d'études.
La première statistique officielle qui fasse mention des cours d'adultes est celle de M. de Salvandy en 1837 (1800 cours ; 37 000 élèves) ; la seconde, celle de M. Villemain en 18H : à cette date, 3090 communes entretenaient 3403 cours d'adultes, comptant ensemble 68 500 élèves. En 184S il y avait 6913 cours et 1 17 000 élèves : les cours et leur personnel avaient donc vu leur nombre plus que triplé en dix ans.
Le traitement alloué aux instituteurs pour toute cette période fut très-faible : il dépassait à peine 2 fr. par élève en moyenne.
Les troubles de 1848 et plus encore la réaction politique de 1849 et de 1850 arrêtèrent le développement de ces écoles. Malgré les instances de Boulay* de la Meurthe, la nouvelle loi (15 mai 1850) ne les organisa ni ne les rendit obligatoires. Le rapporteur de la commission, M. IScugnot, se bornait à « appeler sur elles les encouragements de l'État et des villes ».
Les cours d'adultes diminuent aussitôt de plus d'un tiers quant au nombre des établissements et des élèves (on ne compte plus à la fin de 1850 que 4(137 cours et 80 803 élèves). Les subventions do l'État, qui avaient été en moyenne de près de 5000 fr. par an, n'atteignent plus 3000 fr. en moyenne jusqu'en 1863 à prendre sur un crédit de 60 000 fr. porté au budget depuis iN50« pour les secours aux établissements charitables d'instruc-
ADULTES
ADULTES
tion et pour l'entretien des cours d'adultes. » Les
; Conseils généraux de leur côté restreignirent leurs
: libéralités : elles avaient produit une moyenne
de 33 Oi i() fr. par an avant 1850, elles ne dépassèrent
plus 21 000 fr. de 1850 à I8G3.
C'est avec M. Rouland que l'enseignement des adultes sortit de l'oubli ou plutôt du discrédit où on l'avait laissé tomber. Les instituteurs furent consultes sur les besoins de l'instruction primaire (enquêté* de 1863), et plus du quart de ceux qui répondirent à cet appel émirent spontanément le vœu que les classes d'adultes fussent réorganisées.
Ce fut une des premières promesses de M. Duruy quand il succéda à M. Rouland, et l'çxposé de la situation de l'Empire en l^Gi mentionne déjà la nécessité reconnue des cours d'adultes, sans lesquels l'école primaire « place dans les mains de l'enfant un instrument qui se rouille promptement et devient inutile ». Dès le 13 août 18G4, il instituait un prix cantonal pour l'élève le plus assidu aux cours d'adultes.
L'biver de 1864-1865 fut le point de départ de la renaissance des cours d'adultes; des récompenses furent instituées pour les instituteurs qui s'étaient distingués dans cette tâche nouvelle et difficile. Le secrétaire général, M. Ch. Robert, alla rendre compte officiellement des progrès accomplis à l'occasion de la distribution des prix aux instituteurs, dans le département qui avait fait les plus grands sacrifices pour les cours d'adultes et obtenu les plus beaux succès : c'était le département de l'Hérault. On ne saurait trop reconnaître que cette prompte reconstitution, cet immense et presque soudain développement des cours d'adultes fut dû en grande partie à l'élan, au courage, à l'admirable esprit de désintéressement que déployèrent les instituteurs, encouragés par une administration pleine d'ardeur pour cette bonne cause.
Il suffit de lire les discours de M. Duruy et de M. Ch. Robert, les circulaires et les documents officiels de 1863 à 1860, les belles conférences pédagogiques de M. Maggiolo à la Sorbonne sur les Cours d'adultes (1^68), l'intéressant coup d'oeil rétrospectif sur l'histoire des cours d'adultes en France par M. Fayet (distribution des récompenses aux instituteurs de l'Indre en 1 806), les comptes rendus de toute la presse à cette époque (V. notamment Manuel général, JK6G, p. 778), pour reconnaître qu'à la conviction chaleureuse des chefs répondait l'empressement dévoué des plus humbles fonctionnaires. C'est incontestablement au ministère de M. Duruy que revient l'honneur d'avoir donné aux cours a'adultes la place importante qui leur appartenait dans la hiérarchie de nos institutions scolaires.
La loi du 10 avril 1867 leur assurait une subvention de l'État, et cette promesse n'était pour ainsi dire que la consécration officielle d'un fait accompli. Il est juste d'ajouter que l'exemple si résolument donné par M. Duruy exerça une réelle influence môme hors de France : il suffit, pour s'en convaincre, de remarquer la date des lois qui ont constitué l'enseignement des adultes dans plusieurs pays voisins, notamment en Belgique, en Italie, en Espagne, en Portugal.
Mais, soit parce qu'il est dans la nature des choses que^ les cours d'adultes diminuent à mesure que1 les écoles s'accroissent, soit que l'impulsion un moment donnée et reçue avec ardeur n'ait pu se soutenir indéfiniment, soit aussi que l'expérience ait fait reconnaître dans cette forme d'enseignement des défauts et des difficultés dont le premier enthousiasme avait fait trop bon marché et qui réduisaient bien la valeur des résultats officiellement constatés, depuis la retraite de M. Duruy les cours d'adultes semblent entrés dans une période sinon de déclin, du moins de ralentissement.
Le nombre des cours d'adultes-hommes, qui s'é-
levait à 28 586 en 1867, était retombé à 23 533 en 18" 2; les cours d'adultes-femmes, qui avaient atteint plus tard leur maximum (5466 en 1861 , avaient diminué de 300 en 1872. Quant au nombre des élèves inscrits, après s'ôtre élevé à plus de 800 000 en 18G7, il atteignit à peine fi 40 000 en 1872. Encore faut-il ajouter que ces nombres ne représentent pas la réalité, car le total des présences effectives égalait à peine le tiers ou le quart des inscriptions. Cependant les subventions de l'Etat allaient croissant et dépassaient môme les besoins.
« Pour l'année scolaire 1873-187», la diminution sur l'année précédente avait été d'environ 80 000 élèves, » et d'autre part le chiffre de subvention du Trésor s'était élevé, de 1080 000 fr. en 1871, à 1379 000 fr. en 1872, à 1523 000 fr. en 1873.
La loi de finances du 5 août 1874 mit fin à « cet accroissement des charges du trésor correspondant aune diminution du nombre des élèves ». Par cette loi, l'Assemblée nationale, au lieu de laisser comme par le passé les crédits pour cours d'adultes confondus au budget de l'instruction publique avec ceux des autres dépenses obligatoires de l'instruction primaire, « détermina elle-même la valeur du crédit qui doit être affecté aux cours d'adultes et le fixa à un millvn. » La circulaire ministérielle du 10 mai 1875 « réduisit proportionnellement le montant de chacune des allocations accordées aux départements, de telle façon que leur somme totale ne dépassât pas un million. »
La meilleure preuve que cette réduction ne faisait que porter remède à un désordre grave, c'est qu'elle ne provoqua aucune réclamation et n'entraîna aucune suppression fâcheuse dans les cours d'adultes.
Dans ces derniers temps on s'est préoccupé partout des moyens de relever l'institution en lui donnant une meilleure organisation. (V. ci-dessous.)
Jusqu'à présent il n'avait été pris que des mesures locales dont l'effet a été peu remarqué. Il n'en sera pas de même de celles qui ont été adoptées en 1877 par la ville de Paris. L'arrêté du préfet de la Seine du 10 août 1877 — « portant réorganisation des classes d'adultes conformément aux principes exposés par M. Gréard, inspecteur général, directeur de l'enseignement, dans son mémoire du 25 sept. 1875, » — marquera sans doute une date importante dans l'histoire de cetenseignement ; car, si cette réforme est couronnée de succès dans la capitale, nul doute qu'elle ne se propage dans toutes les grandes villes. Cet arrêté rétablit d'abord la distinction si justement faite sous le gouvernement de Juillet entre les adultes et les apprentis*, pour lesquels il organise des classes spéciales avec un contrôle exact de la fréquentation. Pour les adultes eux-mêmes, l'arrêté du 10 août distingue trois cours, élémentaire, moyen, supérieur ; il crée un certificat spécial d'études primaires accessible aux candidats âgés de 14 ans au moins. Enfin, et c'est peut-être la réforme capitale, il supprime la rétribution éventuelle des instituteurs calculée jusqu'ici sur le nombre des élèves, et la remplace par une indemnité annuelle de 600 francs pour chaque professeur. Dans la règle, les directeurs et directrices d'écoles n'enseignent pas eux-mêmes (ceux qui ont à diriger moins de six classes d'adultes, peuvent être autorisés à en faire une). L'indemnité qui leur est allouée va de 300 fr. pour 2 classes, à 1000 fr. pour plus de 6 classes. [R.]
2. Législation. — Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dixhuit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans.
Le Conseil départemental désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes.
Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes, à moins d'une autorisation accordée par cette assemblée. (L. 15 mars 1850, art. 54 et 77.)
Les écoles ou classes commimales d'adultes sont
ADULTES
ADULTES
celles qu'un instituteur public ouvre, gratuitement ou non, dans le local de l'école, avec ou sans le secours d'une subvention de la commune, du département ou de l'Etat. Pour ouvrir une école ou classe communale d'adultes, dans ces conditions, l'instituteur doit obtenir une autorisation du Conseil départemental. Cette autorisation n'a pas besoin d'être renouvelée chaque année.
« Dans les campagnes, l'enseignement peut se borner, pour les hommes faits comme pour les enfants, aux matières qu'on appelle obligatoires ; cependant un maître instruit, ayant affaire à des élèves en âge de réfléchir et de raisonner, saisira les occasions de leur communiquer, avec les connaissances élémentaires, toutes celles qui peuvent les aider pour la conduite de leurs travaux ou le règlement de leurs intérêts. » (Cire. 2 nov. 1865.) « Dans les longues soirées d'hiver, le petit propriétaire et l'ouvrier agricole peuvent recevoir aux cours d'adultes des notions d'histoire naturelle, de chimie agricole, de géométrie élémentaire, qui trouvent leur application immédiate dans la fabrication et l'emploi des engrais, le choix des cultures et des assolements, les travaux de nivellement et d'irrigation. » (Rapp. à l'Empereur par M. Duruy, 12 février 1860.)
Une indemnité annuelle, fixée par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil municipal et sur la proposition du préfet, peut être accordée aux instituteurs et institutrices dirigeant une classe communale d'adultes, payante ou gratuite, établie régulièrement. (L. 10 avr. 1^67, art. 7.)
Le crédit alloué au budget de l'Etat, pour ces indemnités, est de l million (loi de finances du 5 août 1874) ; elles ne peuvent être accordées que pour des cours régulièrement faits et ouverts. (Cire.
10 mai 1875.) L'Etat ne vient en aide qu'aux communes qui ne sont pas en état d'acquitter une partie ou la totalité des dépenses de leurs cours d'adultes.
Sur la proposition de plusieurs conseils départementaux, le conseil supérieur de l'instruction publique a émis l'avis (16 déc. 1865) que la durée réglementaire des classes du jour dans les écoles primaires pouvait être diminuée d'un temps égal à la durée de la classe du soir, pourvu que cette réduction ne dépasse pas cinq heures par semaine.
Les auditeurs des cours d'adultes qui ont suivi régulièrement les leçons peuvent, comme les élèves des écoles primaires, obtenir un certificat d'étu-
V école ou classe d'adultes Ibre est celle qu'ouvre, à la suite d'une déclaration d'ouverture * faite à la mairie, un Français âgé de 21 ans muni du brevet de capacité ou d'un titre équivalent. Les instituteurs libres qui veulent ouvrir ces écoles doivent remplir les mêmes formalités que pour l'ouverture d'une école libre. (L. 15 mars 1850, art. 55.)
Détermination de l'âge adulte. — L'âge d'admission réglementaire dans les cours d'adultes n'a pas toujours été déterminé de la même manière, comme le prouvent les textes ci-dessous :
Par adultes, il faut entendre des jeunes gens âgés au moins de quinze ans. (Propos, de loi, 15 déc. 1848, art. ;i7.) — L'âge d'admission dans les classes d'adultes est fixé à 15 ans au moins pour les garçons et à 12 ans pour les filles. (Arr. du Cons. roy. 22 mars 1836.) — Nul ne sera admis à l'école d'adultes, s'il n'a 15 ans accomplis. (Arr du Cons. roy. 4 mai 1838.) — Les jeunes gens âgés de moins de quinze ans forment, dans les cours d'adultes, une division à part, établie dans une salle distincte. (Arr. du Cons. roy. 20 mars 184l>.) — Les comités locaux ne doivent jamais permettre l'admission aux classes d'adultes d'enfants âgés de moins de 12 ans. {kl.) — Mais l'article ;>4 de la loi de 18^0 a défini le mot adultes par l'indication de l'âge de 18 ans.
11 résulte d'un arrêt de la Cour de Douai (14 avril
1856, affaire Malfait), reproduit dans le Manuel général, 1856, n" 34, qu'on ne peut considérer comme adultes que les jeunes gens ayant atteint cet âge de dix-huit ans. [E. de Rcsbecq.J
3. Organisation pédagogique. — L'institution des cours d'adultes a eu dès l'origine, chez nous comme ailleurs, un double but; c'est même là une de ses plus graves imperfections. Essayons de montrer comment on y pourrait porter remède.
Double but des cours d'adultes. — Les autorité» aussi bien que les particuliers qui ont institué des classes pour les adultes ont rencontré deux ordres différents de besoins, auxquels ils ont voulu répondre par une seule et même institution. Ils sn sont propesé tout ensemble :
1° De fournir à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pu s'instruire pendant l'âge scolaire, les moyens de réparer cette lacune, d'acquérir les connaissances que la Convention considérait comme « rigoureusement nécessaires a tous les citoyens », qui, aux termes de la loi de 1833, constituent « l'instruction élémentaire », et que la loi de 1850 énumère dans la première partie de son article 23 ;
2° De fournir à ceux qui possèdent déjà cette instruction fondamentale, les moyens de l'entretenir, de la développer, et d'y ajouter des connaissances utiles ou professionnelles.
Dans le premier cas, les cours d'adultes sont spécialement destinés à ceux qu'on est convenu d'appeler les illettrés; ils ne sont autre chose que l'école primaire ouverte aux adultes, le soir ou aux heures libres du travail. Dans le second, ils continuent l'école même ; ils sont comme le prolongement de la période scolaire, et deviennent, pour ainsi dire, des cours de perfectionnement *. Ce sera là, remarquons-le, le rôle définitif de nos cours d'adultes, le jour où la fréquentation de l'école aura été rendue obligatoire par nos lois, ou mieux encore, sera entrée dans nos mœurs.
Dès à présent les cours d'adultes ne devraientils pas, pour produire tous leurs résultats, se dédoubler, un peu comme aux États-Unis et en Allemagne, en cours pour les illettrés et cours d'études primaires supérieures ou complémentaires ? Cette division a été introduite à Paris par l'arrêté du 10 août 1877 ; elle n'est malheureusement possible que dans les très grandes villes.
Classement des élèves. — Du moins, là où Ton ne rencontre pas des disparates extrêmes, là où le maître peut, à force de souplesse et de tact, en se multipliant pour ainsi dire, faire face à tout, être tout à tous, il est indispensable de grouper à peu près méthodiquement les éléments que le hasard rassemble dans une de ces classes bigarrées. Pour opérer ce classement le moins mal possible, nous n'hésitons pas à recommander la distinction en trois degrés comme à l'école du jour (cours élémentaire, moyen et supérieur), distinction que consacre le nouveau règlement de la Seine. Autrement, c'est l'éparpillement des forces et du temps poussé jusqu'au retour du mode individuel depuis si longtemps condamné.
Distinction des apprentis et des adultes. — L'idéal serait en outre que les élèves des cours d'adultes pussent être répartis à raison des âges et des situations respectives. Il n'est pas sans inconvénient que de tout jeunes gens soient mêlés à des hommes faits, et aussi des enfants qui ne sont point encore sortis de la famille à des enfants qui ont déjà fréquenté les fabriques et qui peuvent en avoir subi l'influence fâcheuse.
Ces divisions par catégories, parfaitement conformes à l'esprit de la loi et des règlements, peuvent presque toujours se faire sans grave inconvénient dans les localités où elles sont précisément le plus désirables, c'est-à-dire dans les grandes villes. Là, en effet, les écoles sont rapprochées : il en existe
ADULTES
ADULTES
souvent plusieurs par quartier. Rien ne s'oppose à ce que l'une de ces écoles reçoive les adultes proprement dits, l'autre les tout jeunes gens ou enfants que la loi de lS.r)0 qualifie d'apprentis. Sur ce point encore, le nouveau régime qui s'inaugure actuellement à Paris nous paraît un retour heureux aux saines traditions.
Personnel enseignant. — Une autre idée se fait jour en ce moment même : cest de laisser aux écoles leur destination et leur personnel propres, et de créer pour les cours d'adultes un service spécial, ayant ses locaux et ses maîtres à part. Ce projet, excellent en soi, n'a qu'un inconvénient : c'est de ne pouvoir se réaliser que là où les administrations disposent de ressources considérables.
Yrogrcmmes d'enseignement. — Plus que les autres encore, les classes du soir sont perdues si elles demeurent exposées aux hasards de l'inspiration du moment. Elles doivent avoir, elles aussi, un programme, d'une part assez précis pour guider la marche générale du maître, de l'autre assez élastique pour lui permettre de donner à son enseignement le caractère que réclament le temps, les lieux, les circonstances.
Ce programme a été tracé à plusieurs époques et de manières assez diverses :
« Une fois par semaine, disait un projet de décret présenté à laConvention (P2déc. 1792), l'instituteur donnera une instruction publique à laquelle tous les citoyens de tout âge et des deux sexes seront invités d'assister. Ces leçons auront pour objet : 1° de rappeler les objets enseignés dans les écoles ; 2° de développer les principes de la morale et du droit naturel ; 3° d'enseigner les lois dont la connaissance est nécessaire aux fonctions publiques les plus rapprochées de tous les citoyens ; 4° d'annoncer les nouvelles et tous les événements qui intéressent le plus la République ; 5* de donner des connaissances sur la culture et les arts, d'après les découvertes nouvelles. »
La Convention, on le voit, supposait tous les citoyens pourvus de l'instruction primaire. Réduisant ce programme à des visées plus modestes, l'ancien Conseil royal disait (arr. 22 mars 1836) :
« L'instruction, dans les cours d'adultes, ne pourra porter que sur les matières comprises dans les §§ 1 et 2 de la loi du 2S juin 1833 (instruction morale et religieuse, lecture, écriture, éléments de la langue française et du calcul, système légal des poids et mesures), ou sur les développements industriels autorisés conformément au § 4 dudit article. »
D'après un autre arrêté (4 mai 1838), les cours d'adultes de Paris devaient « comprendre la lecture, l'écriture, l'arithmétique, le système métrique, les éléments de grammaire française, l'orthographe, le dessin linéaire, les préceptes d'hygiène, le chant, ■et être composés de trois divisions ».
Approprié aux besoins de notre époque, le programme des cours d'adultes devrait, selon nous, comprendre :
1° Dans les classes destinées aux adultes dépourvus de l'instruction élémentaire : — la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système métrique, les éléments de l'histoire et de la géographie de la France.
2° Dans ce qui peut être appelé les classes de perfectionnement : — ces mômes matières avec développement, afin de rappeler, comme le disait le projet de décret du 12 décembre 1792, les objets enseignés à l'école; puis, selon les besoins, quelquesaines des matières contenues dans la 2e partie de l'art. 23 de la loi de 1850, complété par l'art. 9 de «elle du 21 juin 1865 (tenue des livres, quelques données d'histoire et de géographie générales, arpentage, dessin, chant, etc.).
Modes t-t procédés d'enseignement. — La marche il suivre, les procédés à employer, ne sauraient être
absolument les mêmes dans les cours d'adultes que dans les classes du jour. Celles-ci, en effet, ont des élèves exacts et assidus; des leçon où tout so tient et s'enchaîne ; un emploi du temps que rien ne vient troubler ; une période scolaire prévue et à peu près assurée. Rien de semblable dans les cours d'adultes ; il faut compter avec les interruptions, les absences, les besoins individuels des élèves. De là la nécessité d'un programme fort large, d'un emploi du temps rédigé en prévision d'obstacles de toutes sortes, de procédés tout particuliers pour l'enseignement de certaines matières.
Ainsi, l'histoire et la géographie, dans les cours d'adultes, ne peuvent être enseignées avec la suite et les détails que comportent les classes du jour ; on suivra sans doute, autant que possible, l'ordre des temps, mais on n'insistera que sur les faits les plus saillants, en les groupant autour de quelques grands noms : à Clovis se rattacheront nos origines, la période gallo-romaine et la période mérovingienne; à Charlemagne, le cycle carlovingien ; à Hugues Capet, la féodalité ; à Godefroi de Bouillon, les Croisades; à François Ie', la Renaissance, etc. Grands hommes, grands faits, telle sera la devise du cours d'adultes.
L'enseignement géographique sera très-sobre dans les divisions d'illettrés : lecture des cartes ; données très-sommaires sur les cinq parties du monde; place de la France sur la mappemonde et sur la carte d'Europe ; un aperçu de ses provinces, de ses départements, de ses relations commerciales. Dans les cours de perfectionnement, même marche, mais avec les développements qui pourront intéresser les élèves : ici on insistera sur la France agricole (communes rurales), là sur la France industrielle et commerciale (agglomérations urbaines). Dans tous les cas, on ne pourra guère attendre des leçons apprises par cœur, ni un travail personnel des élèves ; le professeur ne comptera que sur lui-même, sur son propre talent d'exposition, sur des lectures avec interrogations, etc.
Dans les classes élémentaires, l'enseignement de la lecture, de l'écriture, du français, etc., ne différera pas sensiblement de ce qu'il est dans les classes du jour. Mais il en sera autrement dans les divisions supérieures. Là la lecture et l'écriture serviront d'auxiliaires pour l'enseignement des autres branches : la lecture, d'ailleurs sentie et expliquée, viendra en aide à l'enseignement historique, géographique, agricole, industriel, littéraire, scientifique, etc.; l'écriture, une écriture toujours soignée et correcte, s'appliquera à la comptabilité et aux exercices de rédaction. Les dictées, toujours nécessaires, fourniront l'occasion de revenir avec sobriété sur les principes d'analyse grammaticale et logique, de rappeler les règles de la lexicologie ou de la syntaxe; mais elles s'augmenteront de remarques philologiques et quelque peu littéraires. C'est ainsi que le programme des divisions supérieures pourra contenir presque toutes les matières d'enseignement primaire, même, comme on en a souvent exprimé le vœu, des notions de droit usuel, tout en restant extrêmement simple en réalité.
Quant à la répartition des matières par jours et par heures, il sera bon de réserver les matières les plus nécessaires aux jours et aux heures où l'on peut compter sur la présence de tous les élèves, les plus intéressantes aux jours et aux heures de défaillance. Dans tous les cas, nous conseillons toujours de placer une lecture, un entretien, une leçon de choses à la fin de chaque classe, et aussi de commencer chaque leçon par une récapitulation, utile tout au moins aux absents de la veille.
Certificat d'études. — Lorsque les classes du soir (cours d'adultes et d'apprentis) ont été ainsi organisées, il convient d'en sanctionner le résultat par le certificat d'études, comme on l'a fait pour les classes du jour: il importe à tous, mais surtout
jENEAS SYLVIUS — 28 -
aux apprentis (loi du 19 mai 1874, art 9), d'obtenir an témoignage authentique d'une instruction primaire suffisante. L'absence de cette institution était une lacune regrettable, que pour Paris du moins le nouvel arrêté a heureusement comblée. Le jury d'examen sera naturellement le même que pour le certificat d'études ordinaire ; à la rigueur, l'instituteur communal ou l'inspecteur primaire pourrait suffire (L. 10 mai 1874, art. 9; cire. '20 juillet 1874). Le programme de l'examen est déterminé par la circulaire précitée, qui prescrit de ne délivrer le certificat « qu'à des enfants ayant véritablement acquis l'instruction primaire élémentaire, c'est-àdire possédant une connaissance suffisante des matières indiquées dans le § 1er de l'art. 23 de la loi du 15 mars 1850 ».
Du reste, le certificat d'études oeut s'étendre au delà des matières fondamentales de l'instruction primaire. Il y a le brevet de capacité obligatoire, facultatif et complet ; il y aurait avantageusement un certificat d'études mentionnant des matières facultatives ou professionnelles. fE. Brouard.]
jÉNEÂS SYLVIUS. — V. Pie II.
AÉRATION. — V. Ventilation, Hygiène scolaire et dans la II* Partie le mot Air.
AFFOUAGE (Cod. for., art. 103-105 ; L. 18 juill. 1837, art. \V. Droit accordé aux habitants d'une commune, propriétaire de forêts, de prendre le bois nécessaire pour leur chauffage ou les besoins de leur maison.
Quels sont les droits des instituteurs en fait d'affouage ?
« S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune (G. for., art. 105). » La première condition pour être affouagiste est donc d'être domicilié dans la commune. Or l'instituteur, quoique pouvant être appelé à une autre résidence, a incontestablement son domicile dans la commune où il exerce ses fonctions et où il est établi. Un arrêt du Conseil d'Etat du 15 mai 184s a du reste reconnu que les agents et employés des administrations publiques ont droit à l'affouage dans les communes où ils demeurent. La seconde condition nécessaire est d'être chef de famille ou de maison : les habitants mariés et même les célibataires et veufs ayant un ménage doivent participer à la distribution des bois 'd'affouage.
En principe les instituteurs ont donc droit à l'affouage.
Comme conséquence de cet avantage, les instituteurs sont nécessairement tenus de payer, au même titre que les autres affouagistes, la taxe destinée à faire face aux dépenses d'affouage, telles que le salaire des gardes, les frais de martelage, d'évaluation et de distribution du bois de l'affouage.
Il y a lieu toutefois de remarquer la restriction portée en l'art. 105 : « S'il n'y a titre ou usage contraire. » Les usages anciens maintenus par le Code forestier peuvent modifier la règle, et il peut se faire que dans certaines communes il existe un usage restreignant le droit à l'affouage à telles ou telles personnes, les propriétaires de maisons par exemple, et en excluant certaines autres.
Le rôle des contributions à payer par les affouagistes est rédigé par le conseil municipal, qui arrête la somme à imposer et fait ensuive la répartition proportionnelle entre tous les lots, en dressant la liste nominative des affouagistes. (L. 18 juillet 1837, art. 17.)
Il appartient au préfet d'approuver et d'annuler les délibérations prises en cette matière. En cas d'approbation les intéressés, en cas d'annulation les communes, peuvent s'adresser au ministre de l'intérieur.
Mais c'est là une juridiction purement gracieuse. Il no saurait donc y avoir lieu de se pourvoir au