‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 138 sur 547 · C.ô.b-d'Or. — Riches documents aux archives de Dijon · texte numérisé non relu

C.ô.b-d'Or. — Riches documents aux archives de Dijon

Yonnb. — Tout a été dit sur le passé pédagogique de ce département par le savant et infatigable archiviste, M. Max Quantin. Son Histoire de l'instruction primaire avant 1789, dans cette partie ds la Bourgogne, est un livre précieux ; le jour ou nous aurons pour chaque département un semblable travail, la lumière sera faite.

Consulter aussi une très intéressante et érudite Étude sur renseignement primaire dans la Bourgogne, par M. Graillot, instituteur à Anost (Saône-et-I,oire), dans le Bulletin de l'instruction primaire de ce département, 1878, n° 24, II cite en particulier les règlements et tariis de Châlon-sur. Saône. |L. Maggiolo.J

BOIRROUSSEDE LAFFORE. — V. Lnffore[de).

BOURSES. — Le gouvernoment accorde des bourses et des fractions de bourse dans différents

établissements de l'État et dans quelques établissements privés. Nous citerons pour les premiers : les lycées et collèges, l'École navale de Brest, le Prytanée militaire, l'École polytechnique, l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, l'École de Cluny, les séminaires catholiques et protestants, les écoles régionales d'agriculture, les écoles vétérinaires, d'arts et métiers, le cours pratique des salles d'asile, etc., et enfin les maisons de Saint-Denis, d'Ecouen et des Loges pour les filles de membres de la Légion d'honneur sans fortune.

Les deux établissements privés les plus importants parmi ceux que l'Etat encourage en y accordant des bourses sont l'Ecole centrale des arts et manufactures et l'Ecole supérieure de commerce.

Bourses dans les lycées et collèges. — Les bourses ou portions de bourse entretenues dans les lycées et collèges sont nationales, départementales ou communales, selon que le prix en est payé par l'État, le département ou les communes. Elles sont conférées pour l'enseignement classique ou pour l'enseignement spécial.

Les conseils généraux nomment et révoquent les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux (L. 10 août 1871).

Les bourses communales sont données par les conseils municipaux et confirmées, sur l'avis des préfets, parles recteurs d'académie agissant comme délégués du ministre de l'instruction publique et des cultes. Les boursiers nationaux sont nommés, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, par le Président de la République, à raison des services de leurs parents. Les services militaires sont constatés par des états dûment certifiés; les services civils, par les préfets ou par les ministres compétents. Les candidats aux bourses nationales, départementales et communales doivent justifier, par un examen préalable, qu'ils sont en état de suivre la classe correspondante à leur âge (Décr. 7 fév. 1852).

La commission chargée d'examiner les candidats se réunit à la préfecture de chaque département, du l'r au 15 avril et du 1er au 15 juillet. Le rc-

BOURSES

BOURSES

sultat do l'examen est valable pour les candidats

longtemps qu'ils appartiennent par leur âge

ù la catégorie dans laquelle ils ont été examinés.

Les familles dos candidats doivent les faire inscrire, du 15 au 30 mars ou du 15 au 30 juin, au secrétariat de la préfecture du département de leur résidence ou de la résidence de ItMirs enfants. Pour être admis h l'examen, les candidats doivent, pou;1 l'enseignement classique, avoir 9 ans accomi moins de 17 ans; pour l'enseignement spécial, 10 ans accomplis et pas plus de 15 ans, au 1,r octobre de l'année courante. Les pièces suivantes doivent être produites à l'appui de leur demande au ministre de l'instruction publique :

1 L'acte de naissance de l'enfant; 2° un certificat de bonne conduite délivré par le chef de l'établissement où le candidat a commencé ses études, s'il a déjà suivi des cours primaires ou secondaires ; 3° un extrait de la liste des admissibles, délivré au secrétariat de la préfecture, constatant le nombre de points obtenus par le candidat; 4° une note détaillée ou un état dûment certifié des services sur lesquels la demande est fondée; 5° un bulletin indicatif du montant annuel des ressources de toute nature des parents, ainsi que du nombre et de l'âge de leurs enfants, et des charges quelconques qu'ils ont à supporter : cet état doit être certifié par le préfet du département; 6° l'engagement écrit des parents de payer les frais de trousseau et de pension qui, en cas de nomination, seraient laissés à leur charge.

Dans certains départements, celui de Seine-et- Oise notamment, les bourses entretenues par le conseil général dans les établissements secondaires ou professionnels du département ne sont concédées qu'après un concours établi entre les divers candidats.

Bourses dans les écoles normales primaires. — Il y a, dans ces établissements, deux catégories de bourses, celles de l'État et du département. Les premières sont conférées par le préfet en conseil départemental (Décr. 2 juill. 1860, art. 16>; les secondes sont accordées par le conseil général sur l'avis motivé du directeur de l'école et de la commission de surveillance (L. 10 août 1871, art. 45). Lorsque les élèves boursiers départementaux sont exclus par l'autorité universitaire, dans les cas d'urgence, il en est donné immédiatement avis au président de la commission départementale avec l'indication des motifs. Le retrait de la bourse appartient au conseil général (Id. et cire. 5 avril 1873). Chaque année, après le concours d'entrée à l'Ecole normale, la liste des élèves-maîtres nommés par le préfet doit être soumise au conseil général qui choisit ceux qu'il juge dignes de participer aux bourses qu'il a créées; et ces bourses demeurent attribuées àceux auxquels il les a données, jusqu'au jour où, sur une proposition de retrait émanant de l'autorité administrative, il en révoque les titulaires. Fondateur des bourses départementales, le conseil général intervient pour assurer les avantages de la gratuité qu'il procure ou pour priver des avantages qu'il a procurés ; mais il n'a pas d'action sur le régime disciplinaire de l'école. Nul doute conséquemment que l'exclusion de relèvemaître n'emporte la révocation du boursier (id.).

Les bourses entretenues par l'Etat, les départements, les communes, les associations charitables et les particuliers en faveur des élèves-maîtres sont entières ou divisées par quart. Il ne peut être donné moins d'un quart de bourse (Décr. 26 déc. 18:>:», art. 5).

Les élèves qui n'obtiennent qu'une portion dtbourse s'engagent à payer la portion qui reste à leur charge. En dehors de l'engagement décennal (V. ce mot) qu'ils contractent en vue de la dispense du service militaire, les boursiers départementaux s'engagent à servir pendant 10 ans le département

qui paie leur pension (Décr. 2 juill. 1806, art. 16). L'administration astreint à la même règle les boursiers de l'état, ils doivent servir pendant 10 ans le département dans l'école normale duquel ils ont été élevés aux frais du gouvernement. Toutefois les uns et les autres peuvent être relevés, en tout ou en partie, de cet engagement par une dispense du ministre ou du préfet, sur l'avis conforme du Conseil départemental de l'instruction publique et de la Commission de surveillance de l'école (Id., id.).

Les boursiers qui, par leur fait, sortent de l'école normale avant la fin du cours ou qui refusent d'accomplir leur engagement, sont tenus de restituer a l'État ou au département le prix de la pension dont ils ont joui (Id. art. 17).

Le prix de la bourse ou pension est fixé chaque année par le ministre, sur la proposition de la commission de surveillance du recteur et du préfet. Une rétribution annuelle de 20 francs est ajoutée au prix de la pension des pensionnaires libres, pour fournitures de livres classiques, papier, plumes, encre, etc. 'Décr. 26 déc. 1855, art. 6;.

Les bourses, compléments de bourses, pensions et rétributions annuelles pour livres classiques, etc., sont payés d'avance, et par termes de deux dixièmes, ainsi qu'il suit :

En janvier, pour les mois de janvier et de février;

En mars, pour les mois de mars et d'avril ;

En mai, pour les mois de mai et de juin ;

En juillet, pour les mois de juillet, d'août et de septembre ;

En octobre, pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre.

La pension est due à partir du commencement du terme pendant lequel l'élève-maître est entré à l'école (Id. art. 7).

Les bourses et portions de bourses à la charge des départements réunis, des communes, des associations charitables et des particuliers, les compléments de bourses à la charge des familles, les pensions et les rétributions annuelles pour livres classiques, etc., sont centralisés au Trésor par l'intermédiaire du receveur général (Id. art. 8).

Il n'y a pas lieu à remise sur le terme de la pension pour les élèves-maîtres qui sortent volontairement de l'école ou qui sont renvoyés pour cause d'inconduite. Le directeur informe de cette règle les parents ou tuteurs de l'élève (Id.art.9).

Chaque élève-maître est tenu de remettre au directeur, lors de son entrée à l'école, un double engagement sur papier timbré. Le premier de ces engagements, souscrit par le père, la mère ou le tuteur, oblige le contractant à payer d'avance, aux termes fixés, la portion de bourse ou lapension qui est à sa charge. Le second de ces engagements, souscrit par l'élève-maître, l'oblige à rembourser, à moins d'une dispense régulièrement obtenue du ministre, soit le prix de la bourse dont il a joui, soit les frais d'études, fixés à 60 francs par an, s'il a été pensionnaire, dans le cas où il n'exercerait pas pendant dix ans les fonctions d'instituteur public dans le département qui a fait les frais de son instruction. Ce second engagement est ratifié, si l'élève-maître est mineur, par le père, la mère ou tuteur, qui s'engage solidairement avec lui au remboursement. Les signatures des contractants sont légalisées par les autorités compétentes (Id. art. 10).

Les élèves-maîtres qui ont été plus d'un mois absents do l'école pour cause de maladie peuvent obtenir du ministre, sur la proposition de la commission de surveillance et l'avis du préfet, le remboursement d'une partie de la pension ou de la portion de bourse a leur charge, dont ils ont versé le montant à la recette générale. Le remboursement est de droit en cas de décès d'un élèvemaître Id. art. 1 :

L'élève-maître promu à une bourse entière ou à

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