BRÉSIL
l'électeur Maximilien Joseph III et nomme en 1757 membre de l'Académie de Munich.
C'est avec Henri Braun que commença en Bavière l'opposition à la suprématie jusqu'alors absolue des études gréco-latines. Pénétré de l'importance nationale de l'école, il voulut y donner une plus large part à la culture allemande proprement dite. G" est à lui qu'on doit l'importante Organisation pédagogique des écoles primaires bavaroises (Schulordnung, de 1770) qui instituait la division de l'école en classes, les examens d'instituteurs.etc: Un règlement de 1771 (General Mandat) fixa l'organisation matérielle. Chargé après la mort de l'électeur de la direction générale de l'instruction publique, il introduisit en Bavière la réforme de Felbiger *, fit ajouter aux TriviaUchulen des Uùrgerschulen dans toutes les grandes villes, proposa la création des écoles normales, et pour faciliter l'introduction des méthodes rationnelles depuis la lecture et l'écriture jusqu'au latin et aux mathématiques, il écrivit lui-même un grand nombre de livres d'école. Les résultats de ces généreux efforts furent entravés surtout par le manque de maîtres suffisamment préparés et aussi par l'opposition du parti jésuite. La réaction qui en 1781 livra la direction de l'enseignement primaire aux congrégations amena la retraite de Braun et annihila presque entièrement son œuvre, sans parvenir à faire oublier son nom. [Joh. Bôhm.]
BUEDOU1LLEME1XT. — Langage défectueux où les syllabes sont souvent précipitées, répétées et confuses mais jamais convulsives ni spasmodiques comme dans le bégaiement avec lequel il a quelques analogies Les personnes atteintes de bredouillement ne sont ni plus vives ni plus spirituelles que les autres, comme on l'a avancé ; elles n'ont pas plus à dire que les autres ; seulement elles ne peuvent, pas aller aussi vite et paraissent pour cela plus affairées, plus pressées. Aussitôt qu'elles sont exercées à parler avec réflexion, avec lenteur, en contrôlant pour ainsi dire la sortie des syllabes, elles arrivent à prononcer nettement. Un enfant impressionnable est sûr de devenir un bredouilleur, et même un bègue, s'il est poussé à parler, à lire et à réciter plus vite qu'il ne le peut. (V. Prononciation.)
BRÉSIL. — L'histoire et l'état actuel de l'instruction populaire dans ce vaste empire sont encore assez mal connus. Le Brésil n'a pas fait représenter son instruction publique dans les ' dernières expositions universelles, et les seules informations qu'on puisse recueillir sont celles que fournissent les Relatorios annuels- des ministres de l'intérieur et la Législation. Essayons de résumer les renseignements que nous possédons.
i . .Législation. — C est de la constitution de 1824 que datent les premières prescriptions relatives à l'instruction publique, mais ce n'est qu'en 1851 qu'une loi spéciale invita le gouvernement à organiser l'enseignement supérieur dans tout l'empire, l'enseignement primaire et secondaire dans la capitale et les parties voisines. En exécution de ce vœu des Chambres, le ministre de l'intérieur Pedreiro de Conto Ferraz promulgua le règlement organique du 17 février 1854, qui est encore la base de la législation scolaire brésilienne, et qui a été complété par l'ordonnance du 20 octobre 1855 et d'autres plus récentes. L'empereur actuel du Brésil, Don Pedro II d'Alcantara, est un esprit libéral et éclairé, qui ne néglige rien pour encourager l'instruction ; et les progrès qu'il a su déjà faire accomplir à son pays font entrevoir pour le Brésil une ère nouvelle en matière d'enseignement.
Autorités. — La direction centrale de l'instruction publique, qui est une des grandes divisions du Minisierio dos negocios do imperio, gouverne
directement les institutions politiques du Muni' cipio neutro, c'est-à-dire duterritoire de Rio-Janciro, analogue au district fédéral de Washington. Elle est secondée par des inspecteurs généraux et par un conseil des études composé des hauts fonctionnaires de l'instruction publique, de quatre membres élus et de dix-sept délégués des paroisses dont onze de Rio-Janeiro. Mais dans toutes les provinces, c'est l'assemblée provinciale qui décide des questions scolaires, sauf celles de l'enseignement supérieur. Le président de province joue à peu près le rôle de ministre de l'instruction publique. Il a peur auxiliaires des surintendants ou inspecteurs généraux, des comités scolaires de districts, enfin des comités locaux dont font ordinairement partie deux instituteurs émérites. (V. l'article Autorités, ip. 152.)
Écoles publiques. — Il y a des écoles primaires publiques de deux degrés, élémentaire et inférieur. Les écoles élémentaires enseignent la religion, la morale, la lecture, l'écriture, les éléments de la grammaire portugaise, de l'arithmétique et du système des poids et mesures (plus les travaux de couture pour les écoles de filles). Les écoles du second degré y ajoutent la doctrine chrétienne, l'histoire sainte et l'histoire nationale, la géographie, l'arithmétique appliquée et la géométrie, l'histoire naturelle, le dessin, la musique et la gymnastique.
Les élèves sont admis de 5 à 15 ans à l'école primaire inférieure, de 12 à 18 dans l'école primaire supérieure.
Le catholicisme étant la religion de l'Etat, l'instruction religieuse est obligatoire dans l'école publique : on en dispense les dissidents.
Les livres scolaires en usage sont la plupart traduits de l'anglais ou du français.
Comme dans la plupart des pays catholiques et de race latine, la loi prescrit des écoles séparées pour les deux sexes, celles des garçons dirigés par des instituteurs, celles des filles par des institutrices.
Les punitions corporelles sont absolument interdites.
Gratuité. — L'instruction publique est absolument gratuite. L'État et les provinces se partagent les charges budgétaires. La gratuité va si loin qu'on fournit aux enfants pauvres les livres et les habillements ; ce détail explique peut-être pourquoi les familles aisées envoient presque toujours leurs enfants à des écoles privées.
Obligation légale. — Un ministre auquel le Brésil doit beaucoup, M. Correa de Oliveira, a manifesté ses sympathies pour l'établissement de l'instruction obligatoire, mais à la condition que le nombre des écoles, permît de la faire appliquer sérieusement. Quelques conseils provinciaux l'ont déjà votée, mais il ne paraît pas que cette loi ait jusqu'ici une grande efficacité. Elle est surtout appliquée dans les grandes villes.
Écoles normales. — Deux écoles normales ont été instituées dans ces dernières années; quelques établissements d'enseignement secondaire ont aussi des cours pédagogiques et préparent des instituteurs, mais c'est là évidemment ce qui manque le plus au Brésil.
Écoles privées. — L'enseignement libre est soumis au même programme pédagogique que l'enseignement public, il le dépasse même le plus souvent. La législation, en ce qui les concerne, est assez analogue à la législation française. Aucun établissement ne peut être ouvert qu'avec le consentement des autorités et moyennant un certificat de moralité et de capacité; les écoles libivs sont soumises à l'inspection en ce qui concerne l'hygiène et la moralité.
Peisonnel enseignant. — C'est le gouvernement ^ui nomme les instituteurs ; il les choisit puriui
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les élèves diplômes des écoles normales ou parmi les instituteurs adjoints qui ont au moins trois ans de stage. Pour monter en grade et en traitement, ils ont à subir des examens de plusieurs degrés. (V. Brevet de capacité, p. 286).
Les instituteurs titulaires (après leur troisième examen) reçoivent un traitement d'environ 180 fr. par mois. Il y a de très grandes différences de traitement : les grandes villes paient au moins 3 000 fr. au simple instituteur, 3 5<'0 à 4 500 à l'instituteur de degré supérieur (6 000 à Rio-Janeiro). Ils ont aussi le plus souvent des avantages en nature, le logement et quelques terres. Enfin on a adopté au Brésil le système des primes : prime pour chaque élève qui réussit aux examens, Drime (de 1 fr. 75 nar mois pour les garçons et de 2 fr. 50 pour les filles) par élève excédant le nombre réglementaire de .30 par classe.
Disposition remarquable : les institutrices ont exactement le même traitementet les mêmes avantages que les instituteurs.
Après cinq ans de fonctions, le titulaire est nommé à vie; après 10 ans, il reçoit une subvention lui permettant de prendre une assurance sur la vie; après 15 ans, il est augmenté de 25 "/o? après 20 ans, il a droit à l'éméritat.
Les enfants des instituteurs sont reçus gratuitement au collège impérial de Don Pedro II.
2. Statistique. — Le Brésil qui, pour un territoire de 8 516 000 kilomètres carrés (15 fois celui de France) ne compte qu'une population de 10 à 11 millions, doit avoir à instruire plus d'un million d'entants de 6 à 12 ans.
D'après les dernières statistiques, les vingt-deux provinces de l'empire comptent 5 800 écoles publiques et reçoivent environ 200 000 élèves. Mais on évalue au double, au triple, le nombre des institutions privées et de leurs élèves.
Le budget de l'instruction primaire en Brésil est énorme. D'après les derniers documents officiels, il s'élève à une somme d'environ 32 000 000 de francs.
Rio-Janeiro, avec une population de 420 000 âmes, avait, en 1872, 111 écoles publiques avec 6 000 élèves (4 000 garçons, 2 000 filles).
On sait que le Brésil avait conservé jusqu'à ces dernières années l'institution de l'esclavage. Il y avait encore près de 2 000 00U d'esclaves en 1870. La loi d'abolition de 1871 supprime graduellement l'esclavage : depuis lors, tous les enfants d'esclaves naissent libres ; il a été pris en conséquence des mesures particulières pour leur assurer l'instruction élémentaire.
BRETAGNE. — Nous ne trouvons pas en Bretagne, au moyen âge, ces grandes et savantes écoles qui fleurissaient dans d'autres parties de la France. Mais l'œuvre des petites écoles y remonte au xie siècle ; la charte CGCXL du cartulaire de l'abbaye de Redon, en 1096, donne le nom du maître d'école de Brie, il s'appelait Garnier. En il 13, à Pornic, un conflit s'élève entre le clergé et les moines de Saint-Serge ; il s'agit de nommer le maître d'école ; l'évêque de Nantes donne droit au curé : « L'école dépend des clercs, » dit le texte de l'ordonnance. En 1260, le cartulaire de Quimper cite le maître d'école et les enfants de chœur au nombre des clercs inférieurs, qui ont une part proportionnelle dans les obits. En 13ô0, l'évêque de Saint-Malo prescrit aux pères et mères d'enseigner à leurs enfants le Pater noster. S'ils sont incapables de le faire, « qu'ils les envoient aux écoles, sous peine de péché mortel. » En 1634, l'évêque, aux termes du décret du Concile de Latran, ordonne qu'on réserve partout des bénéfices et des prébendes pour l'entretènement des maîtres et des régents. En 1583, le Concile de la province ecclésiastique de Tours, dont la Bretagne fait par-
tie, enjoint aux recteurs des paroisses de procurer aux maîtres d'écoles les ressources nécessaires. En 1607 (12 décembre), une délibération de la communauté d'Auvray enjoint au maître « de surveiller ses élèves pour les empêcher de troubler le prédicateur. » Un volume de 1150 pages, publié à S Malo (1612-102''), comprend parmi les statuts des synodes et les mandements des évêques un règlement scolaire très curieux; en voici quelques ex traits : « Les recteurs et curés remontreront à leurs paroissiens qu3 s'il n'y a pas d'école, la jeunesse, nourrie en oisiveté, apprend l'étude de mal faire, d'elle-même poussée du bransle de sa propre corruption... Ils les exhorteront de contribuer à établir, ériger, dresser et entretenir des écoles ouvertes à tous, pauvres et riches, par toutes les paroisses, même y fonder et bâtir quelques maisons, en lieu convenable et voisin de l'église, si déjà il n'y en a, pour y faire leçons et loger les maîtres ; » et pour ôter les dissensions et divisions, il ordonne qu'il n'y aura qu'une seule école en chaque paroisse ; il défend à tous, clercs ou autres, sous peine d'excommunication, de tenir école particulière « sans une spéciale licence de nous, par écrit », il défend aussi de faire l'école dans les églises consacrées, sous peine d'excommunication et de dix livres d'amende.
De 1645 à 1657, on fonde, à l'hospice de Saint- Malo, deux écoles de charité, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles; en 1660, le chapitre établit, en cette ville, la première école entièrement gratuite. En 1722, un mandement de l'évêque constate et autorise, à Saint-Malo, l'existence de ce que l'on peut appeler des salles d'asile; après avoir prohibé les écoles mixtes (art. 3), il ajoute fart. 4) : « Attendu néanmoins que l'usage particulier de la ville est que les maîtresses d'école vont prendre les petits garçons, dès l'âge de quatre ou cinq ans, pour les conduire chez elles, nous n'entendons pas les comprendre dans nos défenses et inhibitions. »
En. 1672, les statuts synodaux de Bretagne donnent la liste des livres classiques imprimés par ordre des évêques en français ou en breton ; en particulier, le catéchisme, l'alphabet ou croix de Jésus ; le syllabaire désigné sous le nom de la Sainte-Croix ; la civilité chrétienne, appelée en termes d'écolier le Retournez, parce que le livre commence par ce mot ; l'exercice du chrétien.
Les statuts synodaux du diocèse de Vannes, publiés en 1693, exigent l'intervention personnelle du clergé inférieur dans l'enseignement primaire : a Au défaut de maîtres et maîtresses de profession, un ecclésiastique de la paroisse enseignera la jeunesse. »
Au diocèse de Quimper, l'évêque, dans un mandement du 30 avril 1710, « désire extrêmement rétablir les petites écoles dans les villes, bourgs et paroisses, principalement en faveur des pauvres... Les recteurs et vicaires chargeront les prêtres récemment ordonnés de l'instruction des garçons... Ce sera un titre essentiel à leur admission à des fonctions plus élevées ; ils enseigneront aux garçons le catéchisme, la lecture, l'écriture... Les filles seront scrupuleusement exclues...» Partout où l'on pourra établir des maîtres et des maîtresses, il exhorte les seigneurs et les autres fidèles « d'y contribuer avec joie, selon leurs facultés. »
Une collection de procès-verbaux de la visite pastorale de 1782, conservée à l'évêché de Quimper, prouve que, sur 50 paroisses rurales, 18 écoles étaient dirigées par des ecclésiastiques. A Saint- Brieuc, en 1723, l'évêque reproduit les ordonnances de l6i 6 et de 1624 : « Il n'y a pas d'établissement plus avantageux au public que celui des petites écoles ; c'est pourquoi nous exhortons nos recteurs à entretenir soigneusement celles qui existent déjà
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et à procurer par toute sorte de moyens un secours si nécessaire partout où il n'existe pas. »
Au xviie siècle, l'instruction est un apostolat : le missionnaire Michel le Nobletz (ICI 5) prêche l'établissement des écoles rurales ; ses deux sœurs Marguerite et Anne instruisent les petites filles pauvres et délaissées de Douernenez. Un prêtre do Plerin se fait maître d'école, il fonde la congrégation des filles du Saint-Esprit; le curé de Saint- Malo, en 1741, et M. de la Tandourie font une rente de 1200 livres pour l'entretien de trois frères de la doctrine chrétienne. Mme de Budes (1674) institue les filles de la Sainte-Vierge de Rennes, qui s'occupent des petites écoles à la ville et à la campagne; quelques années auparavant saint Vincent do Paul avait installé à Saint-Méen ses congrégations d'hommes et de femmes vouées à l'instruction gratuite. En 1701, le P. de Montfort, fondateur des filles de la Sagesse, leur recommandait, en mourant, d'imiter la bonté et la sollicitude de la poule qui ramasse ses poussins sous ses ailes.
A la fin du xvnc siècle, le parlement (1688) prescrit à tous les membres des assemblées et des corps politiques des paroisses de signer personnellement la minute des procès-verbaux et des délibérations, sous peine de nullité ; il est vrai qu'en 1702, un arrêt prévoit le cas où l'on ne trouverait pas dans les corps constitués un nombre suffisant de lettrés. Le progrès est peu sensible. On refuse d'admettre l'article 9 de la déclaration royale du 13 décembre 1698, on ne force pas les communautés à s'imposer pour pourvoir à la subsistance des maîtres et des maîtresses dont les gages sont fixés à 150 et à 100 livres. « Notre province, dit Pothier, dans son introduction au gouvernement des paroisses, ne fut pas asservie à cette charge, le parlement ne l'avait pas voulu. » La Bretagne est le pays des résistances indomptables. Les frères des écoles chrétiennes s'établirent dans plusieurs villes; mais souvent on les regardait de mauvais œil, comme en témoigne le livre célèbre de La Chalotais*. On voit aux archives de Rennes une lettre de l'intendant aux membres du corps de ville par laquelle le roi « les invite à conserver les frères des écoles chrétiennes, parce que leur instruction est bonne et utile. »
Les archives de Rennes (fonds de l'intendance), celles de Vannes (série b-b), celles de Nantes (série D et G), les registres de délibérations des communautés conservés dans les villes et les villages, surtout les documents manuscrits et imprimés des statuts synodaux, des mandements et règlements des évoques, démontrent avec évidence l'existence des petites écoles.
On dépasserait les bornes de cet article, si l'on voulait énumérer les écoles de charité et les pieuses libéralités affectées à l'éducation populaire : n'en citons que quelques-unes au hasard : legs d'une somme de 2066 1. 11 s. 2 d. par M"e de la Bourdonnaye pour fonder des petites écoles à Bruffière ; requête du prieur et du recteur de Québriac pour être autorisé à doter la paroisse de petites écoles, avec le concours du seigneur... ; fondation de 2 écoles à Saint-Brieuc par le grand chantre de Saint-Malo, pour une personne qui veut rester inconnue et lui a confié 4000 livres pour cet objet; création à Acigné d'une école de filles par les dames de Budes (acte notarié, 1718); donations importantes du seigneur de Brie, de sa veuve, haute et puissante dame de Montfaucon et de son fils en faveur des écoles de Brie (1630).
Le chiffre des conjoints qui ont signe leur acte de mariage a été relevé avec soin dans plus de 400 communes ; les moyennes générales sont faibles: 11,70 de 1686 à 1690 (14,06 époux, 8,85 épouses); 16,74 de 1786 à 1790 (23,54 époux, 9,95 épouses) ; mais les moyennes des villes et des bourgades où il y avait des monastères ou des fon-
dations, Morlaix, Guémenée, Brie, Quiberon, Auray par exemple, ne sont pas inférieures à 28 ou 30. Le niveau de l'instruction n'était pas d'ailleurs le même partout : voici pour chacun des départements formés par la Bretagne les moyennes des conjoints lettrés :
Ille-et-Vilaine.
Côles-du-Nord.
Au xvne «ii'cle. Au xvni» siècle,
Finistère 13,88 (16,36- 11,40) 21,04 (35,29- 6,82)
Morbihan 6,33 ( 8,28- 4,41) 8,23 ( 9,64- 6,
Loire-Inférieure.. 12,26 (15,14- 9,39) 16,85 (21,72-11,
La moyenne générale des conjoints lettrés s'est élevée successivement de 23,50 en 1820, à 39,97 en 1866, et à 47,36 en 1876. [L. Maggiolo.]
BREVET DE CAPACITÉ. — C'est le nom donné en France au diplôme qui confère le droit d'exercer la profession d'instituteur ou d'institutrice primaire.
1. Législation. — Nul ne peut, en France, exercer la profession d'instituteur ou d'institutrice primaire, public ou libre, s'il n'est muni d'un brevet de capacité.
Cette règle comporte toutefois plusieurs exceptions : ainsi les lettres d'obédience* tiennent lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État (V. Congrégations). Le brevet de capacité peut encore être suppléé : 1° par le diplôme de bachelier; 2° par le certificat de stage * ; 3° par un certificat justifiant de l'admission dans une école spéciale de l'État (V. Certificat d'admission); 4° par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus par l'État (L. 15 mars 1850, art. 25).
Les candidats étrangers sont, en principe , astreints aux mêmes conditions que les nationaux pour l'exercice du droit d'enseigner. Toutefois, le ministre, après avis du. Conseil supérieur, peut déclarer équivalents au brevet de capacité tous brevets et grades obtenus par un étranger des autorités scolaires de son pays. Il peut même, toujours après avis du conseil supérieur, accorder des dispenses du brevet aux étrangers qui se seraient fait connaître par des ouvrages de mérite. Même faveur peut être également octroyée dans le cas particulier d'écoles primaires uniquement destinées à des enfants étrangers résidant en France (Décr. 5 déc. 1850).
En fait, les exceptions à la règle générale sont fort rares ; aussi 16,000 personnes environ se présentent-elles annuellement pour l'obtention du brevet.
Nous indiquerons successivement : 1° les conditions et les formalités à remplir de la part des candidats ; 2° la composition de la commission d'examen ; 3° la nature des épreuves pour l'obtention du brevet simple, facultatif et complet; 4° le mode de jugement des épreuves.
1° Conditions et formalités à remplir.
Tout aspirant ou aspirante au brevet de capacité est tenu de se faire inscrire au bureau de l'inspecteur d'académie un mois avant l'ouverture de la session, et de déposer à l'appui de sa demande d'inscription : 1° un extrait de son acte de naissance ; 2° la déclaration que l'aspirant ne s'est présente devant aucune commission d'examen dans l'intervalle des quatre mois qui précèdent la session et qu'il ne s'est fait inscrire pour cette session dans aucun autre département; 3° la déclaration, si le candidat veut faire constater son aptitude à l'enseignement primaire facultatif, des matières sur lesquelles il demande à être interrogé, matières qui sont réparties en quatre séries dont nous parlerons plus loin (Arr. 3 juillet 1866, art. 7).
La signature de l'aspirant ou aspirante doit être
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légalisée par le maire de la commune de sa résidence (kl., art. S). Ces déclarations ne sont pas assujetties au timbre (Décis. du ministre des finances du 29 janvier 1864).
Ne sont pas admis à l'examen, et, dans tous les cas, n'ont pas droit à, la délivrance du brevet de capacité, les candidats qui auraient fait do fausses déclarations ou qui se trouveraient dans les cas d'incapacité prévus par l'article 2G de la loi du 15 mars 1850 (condamnation pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs ; privation de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal), et ceux qui auraient fait, pour se conformer à l'art 7 précité, de fausses déclarations (Arr. 3 juillet 18G(î, art. 9.) Le brevet eût-il même été délivré, l'annulation en serait prononcée.
L'aspirant ne peut se présenter devant une commission d'examen, s'il n'est âgé de 18 ans au moins (Dec. 30 sept. 1850, art. 50). Le décret du 2 mai 1870 a abaissé à 16 ans l'âge auquel les aspirantes peuvent se présenter à l'examen du bivvot de capacité et a interdit à l'administration de leur accorder à l'avenir aucune dispense d'âge.
Les demandes d'inscription ainsi formées et déposées un mois avant l'ouverture de la session au bureau de l'inspection académique, il appartient au préfet d'arrêter la liste des personnes admises aux examens. L'inspecteur d'académie doit employer soigneusement ce mois à faire les enquêtes nécessaires pour qu'on ne soit pas exposé à admettre aux examens des candidats indignes de se livrer à l'enseignement, et pour que le recteui de l'académie ne coure pas le danger de délivrer des brevets de capacité à des hommes qui auraient des principes suspects et une mauvaise conduite (Cire. 31 oct. 1854).
2° Commissions d'examen.
Les commissions d'examen pour le brevet de capacité, établies au chef-lieu de chaque département, sont nommées annuellement par le conseil département de l'instruction publique. Elles se composent de sept membres et choisissent leur président. Font nécessairement partie de la commission : un inspecteur de l'enseignement primaire, deux membres de renseignement public ou libre et un ministre du culte professé par le candidat (L. 15 mars 1850, art. 46).
La commission peut, en outre, en ce qui touche los épreuves facultatives de la gymnastique, s'adjoindre, à titre consultatif, pour cette partie spéciale de l'examen, une ou deux personnes ayant fait une étude particulière de cet enseignement (Décr. du 3 février 1869, art. 12).
Il y a deux sessions par an et aucun examen particulier ne peut avoir lieu en dehors de ces cessions. Toutefois pour des motifs graves le recteur peut en autoriser une troisième. Pour assurer la sincérité des épreuves, les sessions s'ouvrent le même jour et à la même heure dans chacun des départements qui composent le ressort académique. Ce jour est fixé par le recteur, après avis des conseils départementaux (Arr. 3 juillet 186G, art. 1er, et cire. 3 juillet 1866 et 18 décembre 1873).
Dès que le recteur a arrêté cette date, il doit en donner avis, au moins deux mois à l'avance, à MM. les préfets, qui, de leur côté, prennent un arrêté dans la forme usitée, visant, outre les dispositions réglementaires, la décision rectorale, et contenant l'indication précise, tant du jour et de l'heure où les candidats doivent se trouver au lieu do réunion, que des pièces qu'ils ont à produire un mois d'avance h l'appui de leur demande d'inscription (Cire. 19 juin 1867).
Ce n'en est pas moins sous l'autorité effective du recteur que fonctionnent ces commissions; c'est à lui que doivent être adressés par l'inspecteur
d'académie les procès-verbaux d'examen, les renseignements divers concernant les épreuves, et enfin la liste, par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à recevoir le brevet de capacité. C'est à lui naturellement qu'apparient le droit de délivrer ou de refuser ce brevet, donné au nom de l'autorité universitaire et dont la forme est r par le ministre de l'instruction publique (Dec. 15 février 1853, art. 14 et Cire. 20 octobre 1854).
Il est contraire à toutes les convenances qu'un membre du jury soit chargé de l'examen de candidats préparés par lui aux épreuves du brevet. Les recteurs doivent insister auprès des conseils départementaux sur les inconvénients de pareils choix, afin qu'ils ne désignent que des personnes complètement désintéressées, et dont les jugements seront à l'abri de tout soupçon (Cire. 18 déc. 1873;.
La présence, dans la commission, d'un ministre du cuite professé par le candidat a donné lieu à cette question : Les ministres des divers culu-s qui sont, comme tels, membres de la commission d'examen, ont-ils le droit d'interroger les candidats sur toutes les matières, ou leur mission se borne t-elle exclusivement à interroger, sur l'instruction religieuse, les personnes de leur communion? Une première disposition à cet égard est contenue dans l'arrêté du 15 février 1853, qui dit : « Les ministres des divers cultes ne peuvent prendre part en ce qui concerne les matières religieuses, à l'examen des aspirants qui n'appartiennent pas à leur communion. » La circulaire du 4 septembre 1858, adressée aux recteurs, après avis du conseil supérieur, a donné l'interprétation suivante : « les ministres des divers cultes reconnus ne seront appelés à prendre part aux travaux des commissions d'examen qu'en raison de la présence des candidats appartenant à l'un ou l'autre de ces cultes. Les ministres ne devront siéger que pour l'examen spécial des candidats appartenant au culte dont ils sont les ministres. Du reste, et relativement à ces candidats, chaque ministre pourra assister à l'examen intégral pour toutes les matières de cet examen. »
Le bureau ne peut, dans aucun cas, se subdiviser en sous-commissions pour procéder à l'examen dans des locaux séparés ou sur divers points d'une même salle (Arr. 3 juillet 18' 6, art. 5). Dans tout examen pour l'obtention d'un titre et d'un grade, c'est le jury entier qui prononce, non-seulement quant au résultat final, mais sur chaque épreuve en particulier. C'est donc devant cette assemblée réunie, et non devant tel ou tel de ses membres, que chaque candidat doit subir successivement toutes les épreuves orales; les notes ne peuvent être données qu'au nom de l'assemblée, et à la suite d'une appréciation faite en commun du mérite de chaque épreuve (Cire. 1er juillet 1856 et 18 décembre 1873;.
Ces observations ne s'appliquent nullement k l'enseignement religieux. Ce n'est pas que cette épreuve ne doive avoir lieu, comme les autres, devant le bureau, mais il est évident qu'en semblable matière le ministre du culte professé par le candidat est le seul appréciateur et le seul juge (Cire. 1er juillet 1856).
3° Examens