‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 142 sur 547 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Deux jours avant «l'ouverture de la session, le recteur envoie, sous pli fermé de trois cachets, les sujets de compositions à chaque inspecteur d'académie. Chaque sujet est renfermé sous un pli spécial, portant en suscription la nature de la composition. Il est retiré du pli cacheté, séance tenante, en présence des candidats, par îe président, au commencement de chaque épreuve (Arr. 3 juillet 1*66, art. 2 et 3).

L'examen se divise en épreuves écrites et en épreuves orales ; il ne peut porter que sur les

BREVET

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matières qui sont l'objet de l'enseignement dans les écoles normales primaires.

Brevet simple. — 1° Epreuves écrites. — Pour les épreuves écrites, les candidats sont réunis, soit ensemble, soit par séries, sous la surveillance d'un ou de plusieurs membres de la commission désignés par le président. Ces épreuves sont au nombre de quatre, savoir : 1° une page d'écriture à main posée, en gros, en moyen et en fin, dans les trois principaux genres : la cursive, la bâtarde et la ronde. Les aspirants font une ligne au moins de chaque espèce d'écriture ; 2° une dictée d'orthographe d'une page environ, dont le texte est pris dans un livre classique. Ce texte, lu d'abord à haute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. Dix minutes sont accordées aux candidats pour relire et corriger leur travail ; 3° un exercice de style ; 4° la solution raisonnée d'un ou de plusieurs problèmes d'arithmétique comprenant l'application des nombres entiers et l'usage des fractions. Il est accordé une heure pour la composition de style, une heure pour l'écriture et une heure pour l'arithmétique (Arr. du 3 juillet 1866, art. 13 et 14).

2° Épreuves orales. — Les épreuves orales ont lieu dans l'ordre suivant : 1° lecture du français dans un recueil de morceaux choisis en prose et en vers : chaque candidat lira un passage de prose et un passage de poésie ; lecture dans un manuscrit ; lecture du latin dans le psautier ou dans le livre d'offices, — des questions sont posées aux candidats sur le sens des mots et la liaison des idées dans les morceaux qu'ils ont lus; 2° questions sur le catéchisme et l'histoire sainte ; 3° analyse d'une phrase au tableau noir ; 4° questions d'arithmétique et de système métrique; 5° questions sur l'histoire et la géographie de la France. Des questions sur les procédés d'enseignement des diverses matières comprises dans le programme obligatoire seront, en outre, adressées aux candidats.

Vingt minutes au plus sont consacrés à chacune de ces épreuves (Idv art. 15, et L. 10 avril 1867, art. 16).

BREVtT FACULTATIF ET BREVET COMPLET. — Les

candidats, qui en font la demande, sont admis à compléter leur brevet en subissant les épreuves concernant l'enseignement facultatif. Les matières sont réparties en quatre séries, et les candidats sont interrogés sur celles de ces séries qu'ils désignent. Ils peuvent ainsi se présenter devant un jury autant de fois qu'il existe de séries, à la condition toutefois que chaque examen sera subi sur la série tout entière. Il n'y a d'exception que lorsque l'examen facultatif est subi dans la même session que le brevet obligatoire. Dans ce cas seul, l'aspirant peut demander à être interrogé sur une ou plusieurs matières sans être astreint à subir toutes les épreuves comprises dans une série (Arr. 3 juillet 1866, art. 2, 12, 16, et Cire. 18 décembre 1873).

L'examen se compose d'épreuves écrites et d'épreuves orales, divisées en quatre séries, parmi lesquelles les candidats sont libres de choisir celle sur laquelle ils désirent être interrogés.

Les épreuves écrites sont les suivantes : lre série : Arithmétique et géométrie appliquées aux opérations pratiques ; dessin linéaire et d'ornement. "2e série : Histoire et géographie. 3e série : Dessin d'imitation. 4e série : Langues vivantes : thème et version. •

Trois heures sont accordées pour la première épreuve, deux pour la seconde et la troisième, une pour la quatrième (Arr. 3 juillet 1860, art. 16, et arr. 26 déc. 187 7).

Les épreuves orales sont également divisées en quatre séries : l,c série : Arithmétique appliquée aux opérations pratiques, tenue des livres, éléments de géométrie, arpentage, nivellement, dessin linéaire et d'ornement, chant. 2e série : Éléments d'histoire et de géographie ; notions de sciences

physiques et d'histoire naturelle applicables aux

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gues vivantes. Les deux premières épreuves durent chacune une heure, la troisième et la quatrième une demi-heure (Arr. du 3 juillet 18G6, art. 17).

Lorsqu'un aspirant au brevet comprenant les matières facultatives est pourvu d'un brevet sur lequel se trouvent déjà mentionnées quelques-unes de ces matières, les commissions ne peuvent, sous aucun prétexte, interroger le candidat sur les matières pour lesquelles son aptitude a été constatée (Arr. 3 juillet 1866, art. 16).

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