DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ASPIRANTES
Les examens des institutrices n'ont pas lieu publiquement. Des doutes se sont élevés sur la manière d'entendre cette prescription. La loi, en excluant un public nombreux, n'a pas voulu prescrire un huis-clos, qui ne serait pas sans inconvénients. On procédera aux épreuves orales des aspirantes en les appelant par séries de quatre à six : les mères, parentes, tutrices sont autorisées à assister à l'examen (L. *5 mars 1850, art. 49; Cire. 8 mai 1855).
Brevet de premier et de deuxième ordre. — Les brevets de capacité délivrés aux aspirantes ne portent pas les mêmes noms que ceux qu'obtiennent les aspirants. Lorsqu'ils ne comportent que les matières obligatoires, ils sont nommés brevets de deuxième ordre, et brevets de premier ordre lorsqu'ils embrassent les matières facultatives.
Les épreuves du brevet de deuxième ordre sont les mêmes que celles du brevet simple. On y ajoute cependant l'épreuve spéciale suivante :
Travaux à l'aiguille. — Entre les épreuves écrites et les épreuves orales, les aspirantes au brevet de capacité exécutent des travaux à l'aiguille sous la surveillance d'une ou de plusieurs dames désignées par le préfet. Parmi ces travaux, et au premier rang, sont les ouvrages de couture usuelle. Cette partie de l'examen a pour but de montrer non pas seulement que l'aspirante sait coudre et raccommoder, mais qu'elle est en état d'enseigner tous les genres de travaux familiers aux femmes. Toute aspirante qui ne possède pas une habileté suffisante dans les ouvrages à l'aiguille doit être ajournée à une autre session (Arr. 3 juillet 1S66, art. 22, et Cire. 8 mai 1855).
Les aspirantes au brevet de premier ordre doivent, pour les épreuves écrites, traiter une question d'arithmétique appliquée, ainsi qu'une question élémentaire d'histoire et de géographie, faire un dessin linéaire et d'ornement, et, si elles en ont fait la demande, un thème et une version dans une langue vivante.
Les épreuves orales comprennent l'arithmétique appliquée aux opérations pratiques, la tenue des livres, les éléments d'histoire et de géographie, les notions de sciences physiques et d'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le dessin, le chant, l'hygiène, et, si les aspirantes en ont fait la demande, une langue vivante (Arr. 3 juillet 1866, art. 23).
Les aspirantes, comme les aspirants, doivent être interrogées, lors d'un premier examen, sur celles des matières facultatives qu'elles désignent, et quel qu'en soit le nombre. Toutefois, lorsqu'il s'agit pour elles de l'obtention du brevet de premier ordre, l'examen porte nécessairement sur l'ensemble des matières facultatives sans division par catégories, le programme de cet examen comprenant sept matières de moins que celui des aspirants. Il suffit, pour que le brevet leur soit délivré, qu'elles aient une moyenne de cinq points pour l'ensemble des matières facultatives exigées par le programme (Cire. 6 mai 1867, 18 déc. 1873Ï
BREVET
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4° Jugement des épreuves.
Les commissions expriment la valeur de chacune des épreuves écrites ou orales à l'aide des signes qui suivent :
10 et 9 équivalent à très bien; — 8 et 7 à bien; — 6 et 5 à passable; — 4 et -3 à médiocre; —
2 et 1 à mal; — 0 équivaut à nul.
Tout candidat au brevet simple qui n'aura pas obtenu, pour les épreuves écrites, une moyenne de 25 points ne sera pas admis aux épreuves orales. La nullité d'une épreuve sera un cas absolu d'exclusion. Les aspirantes qui, outre ces 25 points, n'obtiennent pas pour la couture 5 points, ne sont pas admises aux épreuves orales. (Arr. 3 juillet 18(;6, art. 19 et v2, et L. 10 avril 1867, art. 16.)
Pour l'épreuve d'orthographe, toute copie qui présente plus de trois fautes est rejetée. (Arr.
3 juillet 1866, art. 18.) Pour que mention soit faite, sur son brevet, des matières facultatives sur lesquelles il aura subi l'examen, le candidat doit obtenir un minimum de 5 points, non pour l'ensemble, mais pour chacune des matières de l'examen écrit et pour chacune des matières de l'examen oral composant la série qu'il a choisie (Cire. 18 décembre 1873). On évaluera une faute toute infraction aux règles de la grammaire et toute violation de l'orthographe d'usage. L'omission des accents compte seulement pour 1/2 ; les traits d'union omis ou placés à tort compteront pour 1/4 ; les fautes de ponctuation, selon leur importance et leur nombre, entreront pour l ou 2 dans le chiffre total. Les fautes qui constituent des non-sens pourront faire prononcer la nullité de l'épreuve. Pour une dictée qui sera sans faute, on donnera 10 points ; pour 1 faute, 7 points ; pour ï fautes, 4 points ; pour 3 fautes, 1 point ; et au-dessus de 3 fautes, zéro.
Les lois et les règlements ont attaché certaines prérogatives à la possession du brevet complet. Ainsi la loi du 19 juillet 1875, art. 3, a disposé que « l'obtention du brevet complet » élevait de 100 francs, pour les instituteurs et les institutrices de tout ordre, les traitements minima auxquels ils ont droit d'après leur classe. D'après le décret du 29 juillet 1850, la production de ce titre est exigée des candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur primaire. Il est donc très important de déterminer en quoi consiste le brevet complet.
La circulaire du 19 juillet 1875 décide que l'augmentation de 100 francs attachée à ce titre sera acquise à tous ceux qui sont possesseurs, soit d'un brevet délivré sous l'empire des règlements antérieurs au 3 juillet 1866 et qui, jusque-là, était considéré comme brevet complet, soit d'un brevet délivré depuis cette époque et comprenant alors les matières facultatives énumérées dans les trois premières séries. L'absence des langues vivantes, pour lesquelles il n'y a pas d'enseignement régulier dans les écoles normales, n'est pas une clause d'exclusion. Quant au dessin d'imitation, qui représente la 3e série, l'épreuve qui le concerne est et demeure obligatoire pour que le brevet puisse être considéré comme complet.
Mais qu'adviendra-t-il pour les instituteurs qui exercent, non pas en vertu d'un brevet de capacité, mais en vertu d'un des titres équivalents au brevet que nous avons énumérés plus haut. Profiterontils de l'augmentation de 100 francs attachée au brevet complet, ou en seront-ils privés ? Il a été décidé que ces fonctionnaires pourraient bénéficier des avantages que confère le brevet complet, lorsqu'ils auraient subi, avec succès, un examen sur les matières pour lesquelles le titre qu'ils possèdent ne fournit pas la preuve de connaissances acquises.
In règlement spécial (15 janvier 1877) a fixé les matières de l'examen que chacun des possesseurs de titres équivalents au brevet aura à subir. Les matières sont les suivantes : 1° Pour les candidats
pourvus du diplôme de bachelier es lettres : la tenue des livres; l'arpentage et le ni? ellement ; l'agriculture, l'industrie et l'hygiène; le d i d'imitation ; le dessin linéaire et d'ornement : !e chant ; la gymnastique. — 2° Pour 'es candidats pourvus du diplôme de bachelier es sciences complet : les mêmes matières que ci-dessus, plus l'histoire naturelle. — 3° Pour les candidats pourvus du diplôme de bachelier es sciences restreint : les mêmes matières que celles mentionnées au n° 1. — 4" Pour les candidats pourvus d'un certificat d'admission à l'Ecole normale supérieure (section des lettres) : les matières indiquées au n° l; (section des sciences): les matières indiquées pour les bacheliers es sciences, moins le dessin d'imitation et le dessin linéaire. — 5° Pour les candidats admis à l'Ecole polytechnique : a tenue des livres; le dessin d'ornement; l'agriculture, l'industrie et l'hygiène; le chant; la gymnastique ; et, de plus, l'histoire naturelle pour ceux I d'entre ces candidats qui n'auront subi que le ba i calauréat es sciences ou la ir« série de baccal, uréat es lettres nouveau. — 6° Pour les candidats J admis à l'école militaire de Saint-Cyr : la tenue j des livres; l'agriculture, l'industrie et l'hygiène; j le dessin d'imitation ; le dessin linéaire et d'ornement; le chant; l'histoire naturelle (dans les mêmes conditions que pour les candidats admis à l'Ecole polytechnique). — 7° Pour les candidats admis à l'Ecole forestière : la tenue des li- ! vres ; l'histoire naturelle (pour les bacheliers ] es sciences qui ne produisent pas le diplôme de bachelier es lettres) ; l'agriculture, 1 industrie et l'hygiène ; le dessin d ornement; le chant; la gymnastique. — 8° Pour les candidats admis à l'Ecole navale : la tenue des livres ; l'arpentage et le nivellement; les notions de sciences physiques et naturelles; l'agriculture, l'industrie et l'hygiène; le dessin d'ornement; le chant; la gymnastique.
— 9" Pour les candidats admis à l'école des mineurs de Saint-Etienne :1a tenue des livres; l'arpentage et le nivellement; l'histoire naturelle; l'agriculture ; l'industrie et l'hygiène ; l'histoire et la géographie; le dessin d'ornement; le chant; ;a gymnastique; une langue vivante. — 10° Pour les candidats admis à l'école des mineurs d'Alais : toutes les matières, sans exception, du brevet facultatif (trois premières séries). — 11° Pour les candidats admis à l'Ecole des chartes : les mêmes matières que pour les possesseurs du diplôme de bachel: r es lettres — 12° Pour les candidats admis à l'Ecole centrale des arts et manufactures : la tenue des livres; les notions des sciences physiques (électricité, magnétisme, acoustique et optique seulement'; la chimie (depuis les métalloïdes); l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ; l'histoire et la géographie ; le chant; la gymnastique; une langue vivante.
— 13° Pour les candidats pourvus du certificat de stage délivré conformément à l'article 47 de la loi du 15 mars 1850, ou du titre de ministre, non interdit ni révoqué, de 1 un des cultes reconnus par l'État : toutes les matières de l'enseignement facultatif (trois premières séries).
L'examen complémentaire qu'auront à subir es candidats aura lieu dans une même session. L> s dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 3 juillet 1866, qui permet aux aspirants au brevet facultatil de subir quatre examens successifs devant la même commission ou devant des commissions différentes, ne leur sont donc plus applicables. Les candidats qui voudront subir lexamen complémentaire pourront se présenter à l'une des deux sessions réglementaires. Ils devront se faire inscrire un mois à l'avance au secrétariat de l'académie, et déposer, en même temps, le titre en vertu duquel ils exercent et qui permettra de déterminer la nature des épreuves qu'ils auront à subir.
Nous le répétons en terminant : tout brevet qui
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ne comprend pas les matières des trois premières séries n'est qu'un brevet simple avec adjonction de certaines matières facultatives.
Dispositions spéciales à l'Algérie et aux colonies. — En Algérie, les candidats au brevet de capacité (matières facultatives) peuvent demander à subir un examen sur l'arabe vulgaire, comprenant : 1° des exercices de conversation ; 2° une question de grammaire ; 3° un thème et une version (Arr. du 10 novembre 1875).
Les règlements relatifs aux brevets de capacité ont été rendus applicables aux colonies des Antilles et à l'île de la Réunion (Décr. 23 septembre 1857) etaux colonies des Indes (Décr. 18 novembre 1863).
[E. d'Ollendon.]
2 Pédagogie. — Du choix des sujets d'examen.
Dans une circulaire aux recteurs ('il août 1862) le ministre tenait le langage suivant: « Placées aux chefs-lieux des départements, les commissions d'examen n'ont et ne peuvent avoir entre elles aucune communication ; chacune d'elles procède, comme elle l'entend, non quant à la forme de l'examen qui est déterminée, mais quant à la préparation et au jugement des épreuves. Il résulte de cet état d'isolement qu'ici les sujets de composition donnés à traiter aux aspirants ne répondent pas toujours au degré d'instruction que doit constater le brevet de capacité ; que là au contraire ils sont choisis dans un ordre d'idées qui dépasse les limites dans lesquelles les candidats ont cru devoir renfermer leur préparation. Il est difficile qu'il en soit autrement. Indépendamment de la cause ci-dessus indiquée, on peut en trouver d'autres, soit dans la force moyenne des candidats qui sert de niveau aux commissions, soit parfois dans le caractère même des examinateurs qui élèvent ou abaissent ce niveau suivant l'importance qu'ils attachent à telle ou telle partie de l'enseignement primaire.
« Afin d'obvier à cet inconvénient et voulant vous donner les moyens d'établir partout, sous ce rapport, une plus grande régularité d'appréciations, j'ai décidé que les sujets de compositions à traiter par les aspirants au brevet de capacité, seront choisis et transmis par vous à chaque commission d'examen, et que les compositions des candidats déclarés admissibles seront jointes aux procèsverbaux des opérations des commissions qui doivent vous être envoyés. »
Le mal dont le ministre se plaignait alors a résisté à la circulaire et au remède qu'elle semblait apporter. Les inégalités qu'il avait constatées dans les sujets d'examen proposés par les diverses commissions n'ont pas encore entièrement disparu.
La dictée d'orthographe échappe à ces critiques, par cela seul qu'elle est une page extraite des bons auteurs, au lieu d'être une de ces collections de phrases où l'on prenait plaisir à accumuler les difficultés orthographiques et les termes techniques les plus bizarres.
Les sujets choisis pour les exercices de style ne méritent pas une aussi complète approbation. Empruntés le plus souvent à l'histoire de France, ils sont en général proportionnés aux connaissances que doivent posséder les candidats ; cependant on en trouve encore qui semblent pris un peu au hasard. L'un est d'une stérilité désespérante, comme le suivant : Bataille de la Biagrasse ; ses causes ; ses résultats. L'autre : les Guises et la Ligue, embrasse une trop vaste étendue. Un troisième, Faire connaître les plus célèbres assemblées des Notables, suppose une érudition qu'on ne trouverait peutêtre pas toujours chez les candidats du baccalauréat es lettres. Ceux du baccalauréat es sciences n'auraient certainement pas tous réussi à traiter en une heure avec ordre et clarté cet autre sujet donné tout récemment aux aspirantes dans un des départements du Nord : Une institutrice rédige une leçon ayant pour but de donner à ses élèves des not'v ns
élémentaires y mais justes, sur l'année tropique et l'année civile, les années bissextiles, enfin ie calendrier grégorien comparé au calendrier julien.
Mais c'est surtout dans les questions d'arithmétique que la différence de niveau s'accuse d'une manière fâcheuse.
Dans un département on donne pour sujet :
1° Théohie. — Traduira | en fraction décimale.
2° Problème. — Le bois à brûler provenant des démolitions se vend 35 francs les 100 kilogrammes. A combien revient le stère de ce bois, s il ne pèse que les 0,lJ du poids de l'eau?
Voilà deux questions qui sont à peu près de la force du certificat d'études primaires. Dans la même session d'autres aspirantes moins favorisées par le sort ont eu les questions suivantes :
1° Théorie. — Conversion des fractions ordinaires en fractions décimales. Exposer sur les fractions §, 3, ^ la méthode générale de réduction.
Faire connaître les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une fraction ordinaire soit exactement réductible en décimale.
2° Problème. — Une personne pour s'acquitter d'une dette a donné à son créancier deux billets, l'un de 860 francs payable dans 8 mois, l'autre de 580 francs payable dans 11 mois. Trois mois plus tard, elle offre de remplacer ces deux billets par un seul payable dans un an; le créancier accepte, mais à condition que le billet sera de 1 480 francs. A quel taux />rête-t-il son argent ?
Quelle disproportion entre ces compositions données dans le même lieu à un ou deux jours d'intervalle 1
Ailleurs on propose à une première série d'aspirantes ces deux sujets :
1° Théorie. — Réduction des fractions au même dénominateur.
2° Problème. — La lumière du soleil nous parvient en 8 minutes 13 secondes; quelle est la vitesse de la lumière? (N'aurait-on pas dû y joindre la distance de la terre au soleil?)
La série suivante a pour sa part ces deux questions :
1° Théorie. — Démontrer que des deux nombres dont l'un précède immédiatement et dont l'autre suit immédiatement un nombre premier <iutre que 2 et 3, il y en a toujours un divisible par 6.
2° Problème. — La planète Jupiter a quatre satellites. Le 1er accomplit sa révolution autour de la planète en 42 heures; le 2e en 85 heures; le 3e en 172 heures; le 4e en 400 heures. On demande dans combien de temps ces quatre satellites se retrouveront à la fois dans les mêmes situations relatives qu'aujourd'hui.
On devra aire d'ailleurs combien de révolutions chacun d'eux accomplira d'ici-là.
Le défaut d'harmonie que nous signalons dans les compositions du brevet de second ordre se retrouverait parfois aussi marqué dans celles du degré supérieur, même pour des questions qu'on n'v croirait pas sujettes.
Bornons-nous à ce seul exemple : voici deux questions proposées aux aspirantes dans deux sessions différentes d'un même département.
lrc question. — Tracer un cadre de 15 centimètres de longueur sur 8 centimètres de largeur. Substituer aux qudre angles droits quatre quarts de rond de 2 centimètres de rayon.
Indiquer les coiistructions et tracer à l'encre après avoir tracé au crayon.
Un élève de l'école primaire ne se serait pas trouvé embarrassé dans cette construction. Qu'on juge s'il en serait de même de la suivante :
2e question. — Construire u?i poli/gone régulier do 12 côtés, sachant que chacwi de ces côtés à 20 millimètre <.
BREVET
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Tracer le cercle inscrit dans ce polygone; mesurer à moins d'un demi-millimètre près le rayon du cercle et calculer en millimètres carrés la surface du pohigone régulier.
Après avoir numéroté lus sommets 1,2, 3... 12, on joindra le point 1 au point 6, le point 6 au point 1 1 , et ainsi de suite, en traçant des cordes soutenda«t les -{R2 de la circonférence. On formera ainsi une étoile à 12 pointes renfermant dans son intérieur un petit polygone régulier de i2 côtés.
Quel serait le remède à ces défauts manifestes qui peuvent porter atteinte à la considération môme dont le brevet est entouré par l'opinion publique? Il nous semble que le meilleur moyen serait de constituer au chef-lieu de chacune des académies une commission composée de quelques hommes ayant l'expérience de l'enseignement et des examens, qui seraient chargés de présenter au choix des recteurs une liste de sujets arrêtés, non d'après les prédilections particulières de tel ou tel, mais, d'un commun accord, en tenant compte du niveau normal des examens et en s'abstenant également des difficultés exceptionnelles et des questions trop élémentaires.
[G. Bovier-Lapierre.]
PAYS ÉTRANGERS
ALLEMAGNE. — Bade. — Les candidats-instituteurs reçoivent, après un premier examen, un brevet (Prùfungszeugniss) les qualifiant pour le poste d'instituteur-adjoint (Schul-Gehilfe). Il est perçu pour ce brevet un émolument de i à 3 florins, dont peuvent être dispensés les candidats pauvres. A la suite d'un second examen, qui doit être subi dans un délai de 6 ans au plus après le premier, les candidats obtiennent un brevet les qualifiant pour le poste d'instituteur principal (Haupt-Schullehrer) (L. 8 mars 1868).
Bavière. — Les élèves de l'école normale qui ont subi avec succès l'examen de sortie reçoivent un certificat de capacité {Befâhiyungs-Zeugniss). Ils doivent ensuite, pendant un an, se familiariser avec la pratique scolaire, sous la direction d'un instituteur, puis servir pendant deux ans au moins en qualité d'aides (Schul-Gehilfen) ; et c'est seulement quatre ans après leur sortie de l'école normale qu'ils sont admis à passer l'examen d'installation [Anstellunys-Prùfung) à la suite duquel ils obtiennent un brevet définitif d'instituteur.
Brème. — L'ordonnance du i> avril 1866 dit : « Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice, s'il n'a subi l'examen prescrit par la loi, ou s'il n'en a été dispensé conformément à la loi. Le candidat doit, en outre, appartenir à la confession protestante. »
Hesse. — Un brevet de capacité est accordé aux candidats qui ont subi avec succès l'examen de sortie de l'école normale. Tout aspirant ou aspirante muni de ce brevet doit servir ensuite pendant deux ans au moins comme aide instituteur ou institutrice; après quoi il est admis à passer un second examen, a la suite duquel il reçoit un brevet définitif le qualifiant pour les 'onctions d'instituteur ou d'institutrice. Tout instituteur peut, en outre, sur sa demande, subir un examen sur un programme plus développé, afin d'obtenir un brevet le qualifiant pour les fonctions d'instituteur principal, d'instituteur dans une école primaire supérieure, ou d'inspecteur de district.
Prusse. — A la suite d'un premier examen, les candidats à l'enseignement {Le ivamt s- Candidat en) reçoivent un certificat (Zeugniss) indiquant le nom et l'état-civil du candidat, mentionnant s'il a été ou non préparé dans une école normale, et contenant une appréciation sur son zèle et sa conduite, et des notes sur les succès obtenus dans les diver-
branches; ces notes ne doivent pas être résumées en un prédicat général. L'autorité surveillante [Aufsicnts-Be horde) ajoute à ce certificat un brevet attestant la capacité du candidat à occupée provisoirement un poste d'instituteur primaire. — Deux ans au plus tôt, cinq ans au plus tard après ce premier examen, les instituteurs doivent se présenter à un second examen, à la suite duquel »ls reçoivent un certificat indiquant les succès obtenus dans les diverses branches. L'autorité surveillante y ajoute un brevet attestant que le candidat est qualifié pour une nomination définitive. — Les instituteurs en chef (Hauptlehrerj des écoles de 5 classes et plus doivent être munis du brevet de rectorat, qui s'obtient à la suite d'un examen spécial. — Pour l'enseignement moyen il n'y a qu'un brevet, qui doit indiquer les succès obtenus par le candidat dans les différentes branches, au moyen des prédicats très bien, bien, satisfaisant, insuffisant. Ce brevet qualifie le porteur pour l'enseignement dans les écoles moyennes ' Mittelschulen) et les écoles supérieures de filles (hôhere Tôc'derschulen). (Ord. minist. des 15 oct. 1872 et 9 mai 1873).
Saxe (royaume). — Les aspirants aux fonctions d'instituteur ou d'institutrice doivent subir deux examens successifs : celui des candidats à l'enseignement (Schulamstscandidaten-Prùfuna), qui se fait à la sortie de l'école normale, et celui de capacité (Wahlfâhigkeits-Prùfung} , qui ne peut avoir lieu que deux ans plus tard. A la suite du premier examen, l'aspirant ou aspirante obtient un certificat de maturité (Reifezeug?iiss , qui le qualifie pour les fonctions d aide {Hilfslehrer) ; à la suite du second examen, il obtient un brevet définitif qui le qualifie pour la nomination à un poste d'instituteur ou d'institutrice (L. 26 avril 187.*}). Les succès obtenus sont exprimés dans le brevet au moyen d'un prédicat d'ensemble, savoir : excellent, très bien, bien, assez bien, satisfaisant. Pour pouvoir être appelé à la direction d'une école, il faut avoir obtenu au moins le prédicat très bien (Règlement du 25 août 1874).
Saxe-Gotha. — Les aspirants qui ont subi l'examen de sortie de l'école normale, sont immatriculés en qualité de candidats-instituteurs. L'immatriculation rend apte à être nommé aux fonctions d'instituteur; néanmoins une nomination définitive ne peut avoir lieu qu'après que le candidat a pratiqué deux ans en qualité d'aide-instituteur ou d'instituteur provisoire. — Le ministre peut rayer de la matricule les candidats qui iraient séjourner hors du pays sans l'avoir prévenu et lui avoir fait connaître le lieu de leur résidence à l'étranger h. 26 juin 187:').
Saxe-Meiningen. — Outre le brevet ordinaire exigé pour la nomination définitive au poste d'instituteur, il existe des diplômes d'études universitaires qui assurent aux instituteurs qui les possèdent un traitement plus élevé (L. il janvier 1869).
Saxe-Weimar. — A sa sortie de l'école normale, l'aspirant qui a subi l'examen avec succès reçoit de l'autorité surveillante {Aufsichts-BeLôrde) un brevet le qualifiant pour la nomination provisoire à des fonctions scolaires. Après deux ans de services pratiques, et après avoir subi un second examen, le candidat reçoit un brevet le qualifiant pour une nomination définitive. — Il existe aussi un brevet pour le rectorat, c'est-à-dire pour la direction d'une école primaire à plusieurs classes; ce brevet s'obtient à la suite d'un examen (L. 2i juin 1874 et Règlement du 20 mars 1875)
Wurtemberg. — Après un premier examen (Erste Dienstprùfu>ig\ le candidat- instituteur reçoit un brevet qui le qualifie pour une nomination provisoire. Deux ans plus tard, après un second examen passé à Stuttgart (Zweite Dienstprùfung), il reçoit
BREVET
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un brevet définitif; ce brevet ne peut être obtenu qu.> par des candidats ayant atteint l'âge de 24 ans. — Pour les institutrices, il n'y a qu'un seul examen, mais les brevets obtenus sont de différentes classes; les brevets de lre et de 2e classe qualifient pour l'enseignement dans les divisions supérieures d'une école primaire.
AUTRICHE-HONGRIE. — Autriche. — L'aspirant reçoit à sa sortie de l'école normale un certificat de maturité {Zeugniss der Reife) qui le rend apte à remplir les fonctions de sous-maître (Unterlehrer) ou d'instituteur provisoire . Pour pouvoir être nommé définitivement aux fonctions d'instituteur, il faut être porteur du brevet de capacité ( LehrbefûhigungsZeugniss), qui s'obtient à la suite d'un examen et après deux ans au moins de pratique de l'enseignement. Il y a deux degrés dans le brevet de capacité : l'un donnant qualité pour l'enseignementdansles écoleséleinentaireset supérieures (Volks-und Bùrgerschulev), l'autre qualifiant pour les écoles élémentaires seulement. Le brevet de capacité peut être retiré à l'instituteur qui ne se montre pas à la hauteur de sa tâche ; dans ce cas, il est appelé à passer de nouveau un examen pour prouver sa capacité, et si le résultat de cet examen ne lui est pas favorable, le brevet lui est retiré (L. 14 mai 1809).
Hongrie. — Le brevet d'instituteur primaire s'obtient à la suite d'un examen nommé Rigorosum. Ce brevet, qui n'est pas soumis au droit de timbre, est nécessaire pour la nomination à un poste d'instituteur. Les instituteurs non diplômés, installés antérieurement à la loi de 1868, ont néanmoins conservé leurs fonctions sous la condition d'un examen à subir devant l'autorité scolaire supérieure. — Des brevets spéciaux sont délivrés pour l'enseignement de branches spéciales. — Il existe un brevet pour les institutrices, qui s'obtient à la suite d'un examen passé à la sortie de l'école normale (L. 5 décembre 1868).
BELGIQUE. — La question des brevets n'ayant pas été réglée par la loi, a été résolue par divers arrêtés administratifs. Après être arrivé au terme de ses études, le normaliste subit un examen devant un jury : il est ensuite nommé aspirant-instituteur par arrêté ministériel et reçoit un diplôme. Cette pièce est nécessaire à tout aspirant qui sollicite une place dans l'enseignement primaire ; aucuns certificats ou attestations quelconques ne peuvent en tenir lieu. Une commune ne peut être autorisée à nommer un candidat non diplômé, que si les élèves normalistes font défaut ou si le candidat présenté est d'un mérite transcendant et offre des garanties hors ligne. Les diplômes délivrés à la sortie de l'école normale sont de trois degrés, suivant le résultat de l'examen. — Ces diverses dispositions s'appliquent également aux institutrices. — Tout instituteur en exercice, diplômé ou non, peut être obligé à subir un examen à l'effet de s'assurer s'il continue à offrir les garanties de capacité nécessaires.
BRÉSIL. — Les instituteurs et institutrices ont à subir divers examens pour obtenir des certificats dont chacun leur vaut une augmentation du traitement. Le premier brevet est le diplôme de sortie de l'école normale ou de l'établissement secondaire qui en tient lieu. Un autre brevet s'obtient après un certain nombre d'années de service comme maître adjoint dans les écoles inférieures, et au moyen d'un examen théorique et pratique ; les émoluments mensuels, qui étaient de 15 dollars après le 1er examen, sont do 23 après le second, de 30 après un 3e examen qui confère la qualité d'instituteur titulaire. — Il va sans dire que la pénurie d'instituteurs force le plus souvent à une grande indulgence, au moins dans les examens du degré élémentaire.
Les questions d'examen pour l'obtention du bre-
vet sont déterminées tous les ans par le conseil des études.
DANEMARK. — Le brevet d'instituteur s'obtient après trois années d'études à l'école normale ou d'études équivalentes ; le candidat doit être âgé de plus de 20 ans. Pour le brevet d'institutrice, l'examen à passer est à peu près le même, et l'aspirante doit être âgée de 24 ans.
ESPAGNE. — Le brevet d'instituteur s'obtient à la suite d'études faites dans une école normale. Peuvent être dispensés de la possession de ce brevet ceux' qui dirigent une école élémentaire incomplète, ainsi que les maîtres d'écoles enfantines {Maestros de parvulos) ; pour ceux là, un certificat d'aptitude et de moralité tient lieu de brevet (L. 0 septembre 1857 et Ordonnance du 1er avril 1870).
GRANDE-BRETAGNE.— ANGLETERRE. — Les brevets (certificates) sont de trois degrés et s'obtiennent à la suite d'un examen qui a lieu au mois de décembre de chaque année. Le brevet de 3e degré est suffisant pour qualifier un candidat comme instituteur dans une classe enfantine (i<fants) ou une école peu nombreuse, mais ne l'autorise pas à se charger de la préparation d'élèves-instituteurs (pupil-teachers). Le brevet de 2e degré est celui qu'obtiennent les candidats qui ont passé un examen satisfaisant ; il est valable pour dix ans, après quoi il peut être révisé. Le brevet de 1er degré n'est jamais délivré à la suite de l'examen ; il n'est accordé qu'à des instituteurs porteurs du brevet de 2e degré et qui ont rendus de bons services dans l'enseignement. — Du reste, tous les candidats au brevet, après avoir passé un examen satisfaisant, sont soumis à une épreuve pendant un certain temps, et doivent obtenir deux rapports favorables de l'inspecteur, à un an d'intervalle ; ce n'est qu'après que cette condition a été remplie que le brevet de 2e ou de 3e degré leur est délivré. — Les mêmes dispositions s'appliquent aux institutrices (New Code, 1878).
Ecosse. — Les dispositions générales relatives aux brevets sont les mêmes qu'en Angleterre ; mais il y a quatre degrés au lieu de trois. Le brevet du 4e degré en Ecosse correspond à celui du 3e degré en Angleterre. Le 3e et le 2e degré écossais correspondent au 2e degré anglais: tandis qu'en Angleterre tous les candidats qui ont satisfait aux conditions de l'examen obtiennent uniformément un brevet dit du 2e degré, en Ecosse on classe les candidats en deux catégories suivant que l'examen a été plus ou moins satisfaisant, on donne un brevet de 3e degré aux candidats de la catégorie inférieure, et on réserve le brevet de 2e degré à ceux de la catégorie supérieure. Quant au brevet de ier degré, il n'est accordé, comme en Angleterre, qu'à des instituteurs porteurs du brevet de 2e degré et qui ont rendu de bons services dans l'enseignement (Code of Régulations, Scotland, 1878).
Irlande. — Les brevets sont de 3 degrés, chacun divisé en deux classes. A son premier examen, un instituteur ne peut obtenir qu'un brevet de 2e classe, soit du 3e degré, soit du 2e. Il ne passe de la 2' classe dans la lre qu'après avoir prouvé sa capacité par ses services. Pour être promu d'un degré à l'autre, il faut un examen ; toutefois la promotion du 3e au 2e degré peut avoir lieu sur un rapport favorable de l'inspecteur. L'instituteur ne peut réclamer d'avancement qu'après une année de grade. A chaque degré de brevet correspond un traitement fixé par la loi. Mêmes dispositions pour les institutrices (Rides ofthe Conmiissioners, 1 87 4).
GRÈCE. — Les brevets sont de trois degrés, et s'obtiennent à la suite d'un examen public. Pour être nommé au poste d'instituteur de nome (province) ou d'éparchie (district), il faut être porteur d'un brevet de 1er degré; les écoles principales des démos communes) sont aussi confiées à des maîtres brevetés du 1er degré. Les porteurs de brevets du
BREVET
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2e degré pouvent diriger des écoles inférieures ou servir comme sous-maîtres dans des écoles principales. Un brevet d'un degré supérieur à celui qui a été originairement délivré au titulaire, ne s'obtient qu'à la suite d'un nouvel examen (L. 6 février 1834).
HOLLANDE. — Il y a quatre brevets différents : 1° celui de sous-instituteur ou sous-institutrice (émolument, 5 florins) ; 2° celui d'institutrice (émolument, 10 florins) ; 3° celui d'instituteur (émolument, 10 fl.), qui suppose des connaissances plus étendues que celui d'institutrice; 4° celui d'instituteur ou d'institutrice de famille (émolument : 3 florins si le brevet ne porte que sur une branche, 5 fl. s'il porte sur plusieurs branches). — Les aspirants ou aspirantes à un brevet des 3 premières catégories peuvent, sur leur demande, être admis à un examen spécial sur une ou plusieurs des matières facultatives mentionnées à la lettre B du programme d'enseignement ; dans ce cas, le brevet mentionne celles de ces matières sur lesquelles l'examen a été subi avec succès. — Pour l'enseignement secondaire, les brevets sont spéciaux, et visent seulement les branches que le candidat se propose d'enseigner (Lois du 13 août 1857 et du 2 mai 18G3).
ITALIE. — Les brevets de capacité pour l'enseignement primaire sont du degré inférieur ou du degré supérieur. Les premiers qualifient pour l'enseignement dans la lre et la 2e classe élémentaires, les seconds pour l'enseignement dans la 3e et la 4e classe. L'âge de 18 ans chez les aspirants, de 17 ans chez les aspirantes, est requis pour l'obtention du brevet du degré inférieur; l'âge de 19 ans chez les aspirants et de 18 ans chez les aspirantes, pour l'obtention du brevet du degré supérieur. Les brevets se délivrent gratuitement ; mais l'aspirant ou aspirante doit acquitter, lors de l'examen, une taxe de 9 francs (Règlements des 24 juin 18G0et9 novembre 1861).
PORTUGAL. — Une loi récente a modifié l'organisatic scolaire établie par le décret de 1844, et les modifications introduites portent entre autres sur les brevets de capacité. Voici les dispositions de la nouvelle loi, article 30 :
« La capacité légale pour l'enseignement primaire élémentaire appartient aux porteurs de l'un ou l'autre des brevets suivants :
I. Brevet de capacité pour l'enseignement normal du second degré;
II. Brevet de capacité pour l'enseignement normal du premier degré;
III. Brevet de capacité pour l'enseignement primaire complémentaire ;
IV. Brevet de capacité pour l'enseignement primaire élémentaire.
La préférence sera donnée aux candidats porteurs de brevets de lacatégorie la plus élevée; en cas d'égalité de brevets, l'ancienneté de service l'emportera.
S'il ne se présente aucun candidat breveté, les municipalités pourront confier l'école, à titre provisoire, à une personne non brevetée.
La capacité légale pour l'enseignement primaire complémentaire appartient aux porteurs des brevets mentionnés plus haut sous les chiffres I et III.
La première nomination des instituteurs de l'un et de l'autre sexe est toujours temporaire, et ne peut devenir définitive qu'après trois ans de bons et effectifs services. » (L. 30 avril 1878.)
RUSSIE. — Le brevet délivré aux élèves des écoles normales qui ont subi avec succès l'examen de sortie, les qualifie pour enseigner comme instituteurs dans les écoles urbaines (Statut des écoles normales, 1872).
si kde. — Il y a 3 sortes de brevets : celui qui qualifie pour l'enseignement dans les écoles préparatoires ou petites écoles ; il s'obtient à la suite d'un examen passé devant le conseil scolaire ; — celui qui qualifie pour l'enseignement à l'école primaire ; il s'obtient à la suite de l'examen de
sortie de l'école normale ; — et celui qui qualifie pour l'enseignement dans les écoles primaires supérieures ; pour obtenir ce brevet, il faut avoir passé l'examen universitaire.
NouvÈGt:. — Le brevet délivré à la suite de l'examen de sortie de l'école normale o. d'un examen équivalent est exigé, dans la règle, de tout aspirant aux fonctions d'instituteur. Toutefois, s'il ne se présente aucun candidat muni de brevet, d'autres candidats pourront être choisis. La possession du brevet n'est pas nécessaire pour les fonctions de sousmaître 'Lois du J2 juillet 1848 et du lfi mai 1860).
SUISSE. — Tous les cantons, excepté Uri, exigent des instituteurs la possession d'un brevet de capacité. Dans plusieurs cantons catholiques, ce brevet ne se délivre qu'à des catholiques. Dans quelques cantons, il y a des brevets de plusieurs degrés : ainsi, dans Appenzell Rhodes-Ext , les brevets sont de 4 degrés différents; à Neuchàtel, de 2 degrés.
union américaine. — Les brevets ou licences, délivrés par l'autorité compétente, varient de valeur et de durée. Quand la licence émane du surintendant d'Etat ou du Bureau d'éducation de l'Etat, elle est valable dans tout l'Etat pour le terme qui y est stipulé; si elle émane du surintendant ou des examinateurs d'un comté, elle est valable dans le comté ; si, enfin, elle émane du surintendant ou des examinateurs d'une ville, elle n'est valable que dans cette ville. Les licences sont de différents degrés. Dans la plupart des Etats, les instituteurs méritants et porteurs d'un brevet du 1er degré, peuvent obtenir, au bout d'un certain nombre d'années de service, une licence à vie.
BUEVET DE CAPACITÉ DE L'ENSEIGNE- MENT SECONDAIRE SPÉCIAL. — Ce brevet peut tenir lieu du diplôme de bachelier pour l'ouverture d'un établissement secondaire spécial (L. 21 juin 1865, art 6). Il est institué au chef-lieu de chaque académie, un jury chargé d'examiner les candidats au brevet de capacité institué par l'article 6 précité. Ce jury composé de cinq membres nommés pour 3 ans par le ministre est présidé par un professeur de faculté (Arr. 6 mars I8G6, art. 3).
Il existe deux séries de brevets de capacité de l'enseignement spécial : 1° le brevet de capacité de l'enseignement secondaire spécial scientifique; 2° le brevet de capacité de l'enseignement secondaire spécial littéraire.
L'examen comprend, pour chacune des deux séries de brevets, des épreuves écrites et des épreuves orales.L'ensemble des épreuves écrites est éliminatoire.
Les épreuves écrites pour le brevet de capacité scientifique sont les suivantes : 1° une composition française; 2° une composition de mathématiques; 3° une composition de physique et chimie. Les épreuves orales portent sur la morale, la littérature française, l'histoire et la géographie (programme de troisième année) ; les mathématiques appliquées, la physique, la chimie, la mécanique, l'histoire naturelle, et leurs applications à l'agriculture et à l'industrie ; le dessin linéaire, la comptabilité et la tenue des livres.
Les épreuves écrites pour le brevet de capacité littéraire sont les suivantes : 1° une composition sur un sujet de morale ou de littérature; 2° une composition sur un sujet d'histoire et de géographie ; ;i° une composition sur un sujet de législation usuelle ou d'économie commerciale, industrielle ou agricole. Les épreuves orales portent sur la morale, la langue et la littérature françaises, l'histoire et la géographie (programmes de troisième an née . la comptabilité et la tenue des livres, la législation civile, l'économie commerciale, industrielle et agricole, l'arithmétique, la géométrie et les éléments de la physique (matières du baccalauréat es lettres).
Pour les élèves de l'école normale de Cluny qui se destinent à Yenseigjiement des langues vivantes, la composition et les épreuves orales qui se rap-