‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 145 sur 547 · BRUNSWICK · texte numérisé non relu

BRUNSWICK

BUDGET

Les premières tentatives d'organisation de l'instruction populaire datent en Brunswick, comme dans le reste de l'Allemagne, de l'époque de la Réformation. L'ordonnance ecclésiastique rendue par le duc Jules en 1569 prescrit la fondation d'écoles de village. Un siècle plus tard, en 1G51, une nouvelle ordonnance impose aux sacristains fKuster) de tous les villages et bourgs l'obligation de tenir l'école. Le duc Charles Ier fonda au xvme siècle les écoles normales de Brunswick (1752) et de Wolfenbûttel (1753), et publia une ordonnance ou Schulordnung (22 septembre 1753) qui sert encore de base à l'organisation scolaire actuelle. Sous le règne du duc Guillaume-Ferdinand — celui-là même qui commanda en 1792 les armées de la coalition allemande contre la France — eut lieu une tentative remarquable de réforme des institutions scolaires dans un sens libéral : le célèbre pédagogue Campe fut appelé en 1786 à la direction de l'instruction publique ; mais il ne conserva ces fonctions que cinq ans; en 1790, l'opposition des États força le duc à rendre au consistoire l'autorité qui lui avait été enlevée.

Les trente premières années du xixe siècle ne virent s'accomplir aucun progrès important. Mais à partir de 1830 furent rendues plusieurs lois qui complétèrent la Schulordnung de 1753 ; ce sont entre autres la loi du 23 avril 1840 sur l'obligation scolaire, celle du 8 décembre 1851 sur l'organisation des écoles luthériennes, et celle de 1876 sur les autorités scolaires.

Le duché compte un petit nombre d'écoles catholiques, relevant de l'évêque d'Hildesheim et placées sous la surveillance du doyen catholique résidant à Brunswick ; quelques écoles israélites, qui ne donnent que l'enseignement religieux ; et une seule école reformée. Toutes les autres écoles appartiennent à la confession luthérienne, et c'est à elles seulement que s'appliquent les dispositions légales dont nous allons parler.

Toutes les communes sont tenues d'avoir au moins une école ; les frais sont à la charge de la commune, qui peut recevoir des allocations d'un fonds scolaire administré par l'État. Deux ou plusieurs communes peuvent être autorisées à s'associer pour le maintien d'une école à frais communs. La fréquentation de l'école communale est obligatoire pourtous les enfants, de l'âge de 5 ans à celui de la confirmation (généralement 14 ans). Sont dispensés de cette obligation les enfants des propriétaires ou locataires de seigneuries, des locataires de biens domaniaux, des pasteurs, des officiers, et des fonctionnaires publics de première classe, mais sous la condition que leurs parents pourvoiront eux-mêmes à ce qu'ils reçoivent une instruction suffisante. Les deux sexes sont réunis, sauf dans les écolesurbaines.

Le nombre des communes politiques est de 453, celui des communes scolaires de 392, comprenant 377 communes rurales et 15 communes urbaines. Les écoles se divisent en écoles rurales et écoles urbaines. A la campagne, la rétribution scolaire est de 1 thaler 20 groschen par an et par enfant ; dans les classes supérieures des écoles urbaines elle s'élève jusqu'à 8 thalers. Il n'existe d'écoles complémentaires (Fortbildungsschulea) que dans quelques villes.

Le plan d'études du 12 novembre 1840, qui est encore en vigueur, fixe comme suit les branches d'enseignement dans la première classe des écoles primaires : religion, histoire religieuse avec des notions d'histoire universelle, langue allemande, cléments de géographie, d'histoire naturelle ; notions sur les métiers, le calendrier, le corps et l'âme ; histoire naturelle, lecture, calcul, calligraphie, chant.

Il y a trois écoles normales pour instituteurs, à

Wolfenbuttel, à Brunswick et à Blankenburg. Celle

de Wolfenbuttel, qui est la plus considérable,

l,e Partie.

comptait en 1874 59 élèves. Il existe aussi depuis 1868 deux écoles normales d'institutrices à Brunswick et à Wolfenbuttel ; mais jusqu'à présent, les institutrices ne sont guère employées que dans l'enseignement secondaire.

Les instituteurs sont nommés par le gouvernement, sur la proposition da consistoire, sauf dans les écoles, au nombre de 127,oùle droit de nomination appartient à un patron.

Depuis i875, la ville de Brunswick a augmenté les traitements des instituteurs et institutrices : pour les instituteurs, le salaire est de 1200 marcs la première année, avec des augmentations successives qui amènent ce traitement au chiffre de 2,800 marcs après trente années de service ; les institutrices reçoivent 900 marcs la première année, et 1500 marcs après seize ans de services. Dans les communes rurales, le traitement des instituteurs varie de 250 à 500 thalers, plus le logement et une indemnité de 50 thalers pour les fonctions relatives au culte.

Dans chaque commune, la gestion des affaires scolaires est confiée à un comité {Schulv or stand), dont font partie le pasteur et le maire, et dont tous les membres doivent être de confession luthérienne. Le pasteur remplit en outre les fonctions d'inspecteur local, sauf dans les villes, où cette charge est confiée à un fonctionnaire spécial (Schuldirigent) nommé par le duc. Le duché est divisé en arrondissements scolaires, correspondant aux arrondissements ecclésiastiques ; et c'est presque toujours le surintendant de l'arrondissement ecclésiastique qui remplit les fonctions d'inspecteur scolaire d'arrondissement. L'autorité scolaire supérieure est le consistoire luthérien, résidant à Wolfenbuttel ; toutefois les conflits éventuels sont tranchés en dernière instance soit par le ministère d'Etat, soit par le souverain lui-même.

En 1873, le nombre total des instituteurs employés dans les écoles primaires rurales et urbaines était de 675, ce qui donnait une moyenne de 78 élèves par instituteur.

BUCHON (abbé). — Fondateur de l'orphelinat agricole de Gradignan (Gironde). L'abbé Buchon commença l'établissement en 1838 avec 24 enfants, il en eut bientôt 42 ; l'Académie de Bordeaux lui décerna une récompense en 1840.

BUDGET DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE. — Au sens légal du mot, tel qu'il est défini par l'article 5 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général pour la comptabilité publique, « le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État ou des autres services que les lois assujettissent aux mêmes règles ». Un acte aussi important, duquel dépendent les impôts que les citoyens auront à payer et l'emploi qui sera fait de ces impôts, doit nécessairement être entouré, chez une nation libre, des plus hautes garanties. Aussi le budget de chaque année est-il soumis au pouvoir législatif qui en arrête les chiffres, sans qu'aucune contribution puisse être établie, ni aucune dépense faite sur les fonds de l'État, avant d'avoir été autorisée par le législateur.

Le projet de budget de l'exercice 1879 évalue les recettes ordinaires de l'État pour la prochaine année à 2 714672014 francs; il fixe les dépenses à 2 713 145 548 francs. Sous le titre de dépenses sur ressources extraordinaires, il faut y joindre, conformément à la proposition de M. le ministre des finances, une somme de 460 674 566 francs représentant les sacrifices que le pays doit s'imposer : 1° pour la reconstitution de son matériel militaire et naval, dépense jusqu'ici couverte par des crédits spéciaux ; 2° pour les grands travaux d'utilité publique et d'achèvement des chemins de fer récemment rachetés par l'État; 3° pour divers travaux à exécuter en Algérie.

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Voici maintenant de quelle manière les crédits demandés pour les dépenses ordinaires se répartissent entre les différents ministères :

Dette publique et dotation 1 208 882 989 fr.

Justice 34 3 1 5 740

Affaires étrangères 12 719 800

Intérieur 67 21 1 468

A Igérie 23 03 1 675

Finances 21 258 222

Guerre 553 043 15C

Marine et Colonies 196 216480

Instruction publique 57 623 114

Cultes 54023045

Beaux-Arts 7 899 160

A griculture et Commerce 34 482 692

Travaux publics 156 266 798

Total égal 2 713145 548

Il n'était pas inutile de donner ce tableau général des dépenses du pays, afin de mieux faire comprendre la place que l'instruction publique occupe dans le budget de l'État. Mais en développant ce tableau, en arrivant aux détails, nous sortirions de notre sujet. Bornons-nous donc à ce qui concerne l'instruction publique et en particuculier l'instruction primaire.

Sur la somme de 57 623114 francs affectée à l'instruction publique sur les fonds de l'État par le projet de budget du prochain exercice, l'instruction primaire obtient 29 717 415 francs. Il faut y joindre 13 911 420 francs prélevés sur les fonds des départements, et 900 000 francs, provenant de ressources spéciales, mais rattachés pour ordre au budget de l'État : ce qui donne une somme totale de 44 528 833 francs, qui serait mise en 1879 à la disposition du gouvernement pour le service de l'enseignement primaire, indépendamment des rétributions payées par les familles, des dépenses qui restent à, la charge des communes, enfin du produit de quelques fondations.

Négligeons pour le moment les sommes qui proviennent des départements, et les autres ressources de différente nature que nous venons d'énuraérer : ne considérons que la part qui incombe aujourd'hui à l'État dans les dépenses de l'instruction primaire. Par quelle suite de progrès cette part s'est-elle élevée au chiffre actuel de 29 717 415 francs? C'est ce que nous allons montrer rapidement.

Sous le premier Empire, l'instruction primaire était considérée comme un service purement local auquel les communes devaient pourvoir avec leurs propres ressources; aussi ne figure-t-il à cette époque dans les comptes du ministère de l'intérieur que pour l'imperceptible somme de 4250 francs qui furent accordés quelquefois au noviciat des frères des écoles chrétiennes.

Après la seconde Restauration, une ordonnance du 29 février 18 16 disposa qu'il serait fait annuellement par le Trésor un fonds de 50 000 francs, pour être employé par la commission de l'instruction publique, « soit à faire composer et imprimer des ouvrages propres à l'instruction populaire, soit à établir temporairement des écoles modèles, dans les pays où les bonnes méthodes n'avaient pas encore pénétré, soit à récompenser les maîtres qui se seraient le plus distingués par l'em ploi de ces méthodes. »

Cette modique subvention, la première que l'enseignement primaire ait obtenue régulièrement sur le Trésor public, fut portée en 1829 à 100000 francs, en 1830 à 300 000 francs, en 1831 à 700000 francs, en 1832 à 1 000 000 defrancs. L'impulskr. était donnéo, et elle devint déplus en plus rapide lorsque la loi du 28 juin 1833 eut ouvert une nouvelle ère à l'instruction primaire. En effet, quand cette loi eut imposé à toutes les communes l'obligation d'avoir une école et de fournir à l'instituteur, d'une part un traitement, d'autre part un local

convenable tant pour son habitation personnelle que pour la tenue de la classe; quand le législateur, dans sa prévoyance, eut appelé le département d'abord, et ensuite l'État lui-même à pourvoir aux insuffisances que présenteraient les ressources locales comparées aux obligations nouvelles des municipalités; lorsqu'enfin il eut pourvu au recrutement des instituteurs par l'ouverture des écoles normales, aussi obligatoires pour les départements que la fondation d'une école primaire pour chaque commune, il devint manifeste que les allocations inscrites jusque-là au budget en faveur de l'instruction primaire allaient subir une augmentation considérable. Dès l'année 1.S34, elles s'élevèrent à 1,500,000 francs : elles atteignirent successivement :

En 1835 1726196 fr,

La révolution de Février, et bientôt après la loi du 15 mars 1850 imprimèrent à la munificence des pouvoirs publics un nouvel essor qui s'accéléra durant le second Empire. De 2,900,000 francs environ où l'on était parvenu sous la monarchie de Juillet, on voit d'année en année la dépense monter

En 1848 à 4 020 230 fr

Ce n'est pas ici le lieu de raconter les améliorations successives qui ont déterminé cette heureuse et constante progression des libéralités de l'État en faveur de l'instruction primaire. Nous nous bornerons à dire qu'elles se sont étendues à toutes les branches du service. Toutes les communes de France, à bien peu d'exceptions près, ont été pourvues d'un instituteur, et beaucoup de celles qui comptent plus de 500 âmes ont aujourd'hui une institutrice. Le traitement des instituteurs, dont 18000 en 1847 n'arrivaient pas à 500 francs, dont 3500 touchaient alors à peine 300 francs, a été sensiblement accru. Des milliers de maisons d'école ont été construites, reconstruites ou agrandies ; le bienfait de la gratuité a été accordé à un nombre considérable d'enfants ; le matériel scolaire a été renouvelé ; des bibliothèques établies. L'inspection primaire, qui importe si fort à la bonne tenue des écoles, a été réorganisée et a vu sa dotation augmentée dans une forte proportion. Mais en laissant à d'autres le soin de dérouler la série de ces mesures salutaires et de les expliquer, nous devons pénétrer plus avant dans l'étude du budget propre à l'instruction primaire, et indiquer avec quelque précision les éléments divers dont il se compose. En effet, comme on a déjà pu le voir, le budget général de l'État n'est pas l'unique source où il puise ; les fonds du Trésor public ne sont pas les seuls qui l'alimentent. Si le budget dé l'État vient en aide aux écoles, les allocations qu'il leur accorde ont essentiellement le caractère d'une subvention ; et cette subvention, qui n'égale pas l'étendue des besoins, suppose par conséquent des ressources premières de différente nature et provenant d'autres budgets. Voici quelles sont à cet égard les principales dispositions des lois en vigueur.

Parmi les dépenses de l'instruction primaire, les unes sont obligatoires, en ce sens qu'elles résultent d'une obligation imposée aux communes par la loi elle-même, comme le traitement de l'instituteur, celui de l'institutrice, celui des adjoints et adjointes, les frais de location des maisons d'école ou indemnités de logement, quand la com-

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mune n'est pas propriétaire des bâtiments scolaires; les autres dépenses sont simplement facultatives, comme l'acquisition de cartes géographiques, l'établissement des bibliothèques scolaires, les distributions de prix, etc.

A l'égard des dépenses facultatives, le législateur n'avait pas à intervenir ; il ne pouvait que s'en rapporter à la prévoyance et à la générosité des communes, des départements, de l'État et même des simples particuliers; mais en ce qui concerne les dépenses obligatoires, il devait, après les avoir ordonnées, définir exactement par quels voies et moyens, il entendait qu'il y fut pourvu. Aussi n'a-t-il pas négligé ce point capital.

Aux termes de l'article 1 3 de la loi du 28 juin 1 833, a à défaut de fondations, donations ou legs qui assurent à l'instituteur un local et un traitement, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale votée par le conseil général du département, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque années par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'État. »

Si nous mettons de côté : 1° les rétributions scolaires acquittées par les familles; 2° le produit des fondations, dons et legs en faveur des écoles, nous voyons que le législateur de 1833 associait, pour faire face aux dépenses de l'instruction primaire, la commune, le département et l'État. Il fixait en même temps le rôle et le rang de chaque partie intervenante : la commune placée en première ligne, comme la plus intéressée à l'éducation des enfants nés sur son territoire ; le département en seconde ligne, pour suppléer à l'insuffisance des ressources communales, et, en dernière ligne, l'État qui ne devait intervenir qu'à la suite du département, et lorsque les centimes départementaux se trouvant épuisés, les dépenses obligatoires n'étaient pas entièrement couvertes.

Le système établi en 1833 a été maintenu par la loi du 15 mars 1850, sauf un seul point ; les trois centimes additionnels communaux et les deux centimes additionnels départementaux qui ne portaient jusque-là que sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, portèrent désormais sur les quatre contributions directes, et s'étendirent par conséquent à l'impôt des portes et fenêtres.

Afin de favoriser le développement de la gratuité, l'article 8 de la loi du 10 avril 1867, permit à toute commune qui voudrait entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, d'affecter à cet entretien, en sus de ses ressources propres et des -trois centimes spéciaux autorisés par la loi du

15 mars 1850, le produit d'un imposition extraordinaire, n'excédant pas quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. L'article 14 de la même loi ajoute, dans la même intention, un troisième centime aux deux centimes additionnels que les départements 'taient autorisés à s'imposer.

La loi du 19 juillet 1875, relative au traitement

des instituteurs et institutrices, éleva de 3 à 4 les

i centimes communaux établis par les lois de 1833

' et de 1850. Elle éleva également à 4 les centimes

départementaux que la loi de 1867 avait portés

, de 1 à 3.

Aux termes d'un projet de loi soumis en 1876 à la Chambre des députés par le ministre de l'instruction publique, M. Waddington, les communes j qui voulaient établir la gratuité dans leurs écoles, I et qui ne possédaient pas à cet effet des ressources I spéciales, pouvaient s'imposer extraordinairement j jusqu'à dix centimes et ne pouvaient s'en imposer I moins de quatre. Dans le cas où le produit de dix | centimes était moindre que celui de la rétribution I scolaire, le déficit, suivant le projet, devait être comblé au moyen d'un accroissement correspondant de la subvention de l'État.

Les circonstances n'ont pas permis que ces dispositions libérales fussent discutées et adoptées sous la forme même où elles avaient été présentées par M. Waddington ; mais, acceptées par tous les partis, elles ont été consacrées par les luis de finances de l'exercice 1876 et des exercices suivants, et elles sont entrées aujourd'hui d'une manière définitive dans la législation qui régit les écoles et les dépenses de l'enseignement primaire.

Tel est donc, dans l'état actuel de la législation, l'ensemble des ressources qui composent le budget de l'instruction primaire :

1° Les fondations, dons et legs.

2° Les rétributions acquittées par les familles. 3° Les allocations des communes, d'abord celles qui sont prélevées sur les ressources ordinaires, puis le produit de trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes ; enfin pour le développement de la gratuité dans les écoles, le produit d'une imposition extraordinaire de quatre nouveaux centimes additionnels, lesquels pourraient être portés à dix, si le projet déposé par le ministre de l'instruction publique était adopté. 4° Les allocations des départements prélevées de 1S33 à 1867 sur le produit de deux centimes additionnels et, en vertu des lois de 1867 et de 1875, sur le produit de trois et même de quatre centimes. 5° Les subventions de l'État, les unes obligatoires, les autres facultatives.

Il s'agirait maintenant de savoir, en réunissant les sommes qui proviennent de ces différentes sources, à quel chiffre s'est élevé depuis une trentaine d'années, et s'élève aujourd'hui le budget des recettes et des dépenses de l'instruction primaire. Nous ne parlons plus seulement des dépenses faites par l'Etat, inscrites à son budget et à ses comptes ; nous parlons de l'ensemble des sacrifices que les familles, les communes, les départements, l'État lui-môme, et de généreux bienfaiteurs se sont imposés en faveur de l'enseignement populaire. Nous ne pourrions pas en donner le tableau complet d'année en année ; mais voici quelques chiffres que nous avons lieu de croire exacts.

La dépense totale s'est élevée :

Eu tS 48 37 874 92S fr.

Il y aurait un sérieux intérêt à décomposer ces chiffres pour constater exactement à quelles sources les recettes ont été puisées, à quelle nature

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de dépenses elles ont été appliquées. C'est un travail d'analyse dont nous pouvons présenter avec quelque confiance les résultats pour l'année 1865, grâce à une Statistique de l'instruction primaire au 1er janvier 1866, dont nous avons rectifié et complété quelques chiffres à l'aide de documents officiels parvenus depuis à l'administration.

En 1865 la dépense s'était donc élevée à 73 399 582 fr. 37 centimes, et les fonds qui servirent à l'acquitter avaient été fournis dans la proportion que voici par les familles, par les communes, par les départements et par l'Etat :

Fonds provenant des familles. Rétributions scolaires. Chauffage des classes. Pensions des élèves des écoles normales et des cours normaux 21272039 fr. 46 c.

Fonds communaux, provenant soit des communes, soit du produit des centimes affectés par la loi du 15 mars 1850 à l'entretien des écoles, soit du produit d'impositions extraordinaires 36 349 998 12

Fonds départementaux 6 503 033 91

Fonds pour dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, provenant du budget de l'État 7698958 99

Ressources propres des écoles normales et des cours normaux 41 6 860 79

Produit des fondations, dons ou legs.. 1158 691 10

Total 73399582 fr. 37c.

Voici à quels sujets l'ensemble des ressources qui précèdent a été appliqué :

Traitements des instituteurs, institutrices et directrices des salles d'asile, de leurs adjoints et adjointes 46137709 fr. 25c.

Frais de loyer des maisons d'école et salles d'asile 3 254 164 80

Frais d'entretien des maisons d'école et des salles d'asile. Frais d'imprimés pour la rétribution scolaire des écoles de garçons ou mixtes et des écoles de filles 2 298 565 37

Frais d'inspection des écoles et des salles d'asiles. Traitements fixes, frais de tournées et indemnités de toute nature accordées aux inspecteurs primaires et aux déléguées des salles d'asile 1040488 41

Frais d'entretien des salles d'adultes et d'apprentis. Allocations aux instituteurs. Dépenses pour les récompenses à décerner aux maîtres et aux élèves. Frais de chauffage, d'éclairage et de fournitures classiques, etc 968475 18

Frais d'entretien des écoles normales et des cours normaux d'instituteurs et d'institutrices. Traitements des maîtres, paiement des bourses, entretien des bâtiments. Frais de toute nature. 3 700106 25

1 rai s d'entretien des écoles et des salles d'asile libres, auxquelles il est pourvu par des indemnités communales ou par des fondations 630 502 10

Secours aux anciens instituteurs. Encouragements aux institutrices 828442 91

Dépenses extraordinaires effectuées pour construction de maisons d'école, de salles d'asile ou de bâtiments destinés! ux écoles normales, pour achat

de mobilier, etc 14561128 10

Total égal au montant

des ressources 73 399 582 fr. 37 c.

Pour les années postérieures à 1865, nous n'ayo ns pas les éléments qui seraient nécessaires pour établir d'une manière complète le partage des charges entre les familles, les communes, les départements et l'État. Le développement de la gratuité à partir de 1867, la perte de l'Alsace et d'une partiede la Lorrain e à la suite de la guerre de 1870, ont nécessairement abaissé le produit des rétributions scolaires acquittées par les familles. Ces deux mêmes causes ont agi en sens inverse l'une

de l'autre sur les dépenses à la charge des fonds communaux et départementaux : la première a contribué à les accroître, et la seconde à les diminuer. Mais ce que nous pouvons constater avec certitude, c'est la part croissante de l'État dans les dépenses de l'instruction primaire. Nous avons vu plus haut que cette part, qui n'était encore en 1865 que de 7 698 958 francs, avait été portée, en 1869, à Il 132 311 francs; elle a été fixée par la loi du budget:

En 1872 à 17 016122 fr.

Au projet de budget de 1879, les dépenses de l'instruction primaire à imputer sur les fonds de l'État subissent une nouvelle augmentation de 2 608C00 francs; elles s'élèvent, comme nous l'avons vu, à 29 717 413 francs, qui se trouvent répartis ainsi qu'il suit en quatre chapitres portant au budget général de l'instruction publique les n°« 33, 34, 35 et 36.

Chap. XXXIII. — Inspection des écoles primaires 1 889 297 fr,

Chap. XXXIV. — Enseignement primaire

supérieur 360 000

Chap. XXXV. — Traitement des institutrices. — Écoles normales. — Maisons d'école.

— Encouragements 22 08o'20i>

Chap. XXX VI. — Cours d'adultes. — Gratuité. — Secours. — Associations diverses.

— Musée scolaire 5382916

Total égal 29717413

Quand on considère que l'instruction primaire ne figurait au budget de l'État que pour 100 000 francs en 1830, pour 4 000 000 de francs en 1848, et qu'elle y est inscrite aujourd'hui pour près de 30 000 000 de francs, on ne saurait méconnaître que notre société actuelle, quels que soient les justes reproches qu elle puisse recevoir à beaucoup d'égards, possède du moins une qualité qui est une vertu, c'est d'avoir à un plus haut degré que ses aînées le souci de l'enseignement populaire.

Une loi récente, la loi du 1er juin 1878, a mis de nouveau en lumière cette généreuse direction des pouvoirs publics. Elle a mis à la disposition du gouvernement une somme de cent vingt millions destinés à être alloués aux communes, moitié à titre de subventions et moitié à titre d'avances. Une caisse spéciale est établie pour l'administration de ces fonds. (V. Caisse pour la construction des écoles.)

Nous voudrions pouvoir comparer les sacrifices que la France fait pour ses écoles à ceux que les autres pays s'imposent pour le même objet. Mais le mode suivant lequel il est pourvu à la dépense est tellement complexe, il diffère d'autre part tellement selon les pays, que toute comparaison de ce genre est impraticable, ou du moins ne pourrait conduire qu'à des résultats incomplets ou trompeurs. Nul ne s'étonnera que nous ayons reculé devant un travail aussi vain que difficile.

[Ch. Jourdain.]

BUDGET DES ÉCOLES NORMALES PRI- MAIRES. — ■ Le budget des recettes et des dépenses de ces établissements est préparé, chaque année, par le directeur de l'école, dans la première quinzaine de juin. Ce projet doit être ensuite soumis, avec une note explicative des besoins de l'école, à la commission de surveillance (V. ce mot), qui consigne ses observations dans une colonne réservée. Ainsi arrêté, le projet de budget est adressé, en triple expédition, par le président de la commission au recteur de l'académie, avant le 30 juin. Dans les dix jours suivants, ce dernier transmet une copie de ce budget avec la délibération de la commission, la note du directeur, et ses observa-

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lions personnelles sous forme de note au Conseil général, au préfet du département ou de chacun des départements réunis pour l'entretien de l'école normale. Une autre expédition et une copie de la note du recteur est adressée au ministre de l'instruction publique.

Lo préfet soumet le budget et les pièces jointes au Conseil départemental (L. 15 mars 1850, art. 14) dans la seconde quinzaine de juillet, puis au Conseil général dans la session d'août. Les chiffres de recettes et de dépenses admis par chacun de ces conseils sont inscrits dans les colonnes spéciales qui leur sont réservées. Après la session, deux expéditions du budget sont adressées au ministère avec le rapport du préfet au Conseil général et la délibération de cette assemblée, et le budget est dé finitivement réglé par le ministre.

Si plusieurs départements sont réunis pour l'entretien de l'école normale, le ministre fixe la somme pour laquelle chacun d'eux doit contribuer aux dépenses ordinaires autres que celles des bourses. Cette fixation est faite proportionnellement au nombre des élèves, après déduction des ressources propres à l'école ou provenant de la ville où elle est établie.

Une ampliation du budget réglé est envoyée au préfet et au recteur de l'académie. Le premier doit en faire expédier deux copies certifiées, l'une pour le trésorier-payeur général du département, l'autre pour le président de la Commission de surveillance de l'école qui la transmet au directeur.

Un modèle de budget uniforme est adopté. (Cire. 10 juin 1856.) [E. de Resbecq.l

BUDGET ÉCONOMIQUE DES ÉCOLES NOR- MALES PRIMAIRES. — On nomme ainsi le budget particulier des recettes et des dépenses intérieures des écoles normales. Cette comptabilité intérieure est confiée aux directeurs, sous le contrôle de la commission de surveillance, du recteur et de l'inspecteur d'académie (Dec. 26 déc. 1855, art 28).

Forme et rédaction du budget économique. — Les recettes du budget économique se composent : 1° des restes disponibles ; 2° des reports des années antérieures, destinés à solder des dépenses constatées ; 3° du produit des bourses entretenues par l'État, le département, les communes ou les particuliers ; 4° des compléments de bourses à la charge des familles; 5° de la pension des pensionnaires libres; 6° de la rétribution annuelle de ces derniers pour fournitures classiques; 7° de la pension des maîtres admis à. la table commune ; 8° de l'évaluation en argent des fruits et légumes du jardin et des propriétés de l'école, consommés à la table des élèves et des maîtres ; 9° du produit <le la vente de ces fruits récoltés par l'école et non consommés dans l'établissement; 10° des remboursements pour dégradation et objets perdus; 11° du produit de la vente du mobilier réformé; 12° des sommes payées par les anciens pensionnaires libres qui ne remplissent pas les conditions de leur engagement scolaire; 13° du fermage des propriétés de l'école; 14° de la rétribution scolaire des élèves de l'école annexe quand cette école n'est pas gratuite, (id. art. 29.)

Les dépenses comprennent: 1° les dépenses de nourriture : pain, viande, boisson, comestibles, combustibles et ustensiles pour la cuisine, vaisselle pour le réfectoire, produits du jardin et des propriétés de l'école, consommés à la table des élèves et des maîtres; 2° les dépenses de blanchissage du linge et de menu raccommodage du linge et des effets d'habillement; 3° les frais du service intérieur, honoraires du médecin, frais d'infirmerie et de médicaments, chauffage, éclairage, gages des gens de service, menues dépenses intérieures; 4° les fournitures classiques faites aux pensionnaires libres ; 5° les dépenses diver-

ses : frais du culte, remboursement aux familles des élèves malades, décédés ou promus à des bourses ; menues dépenses imprévues; entretien du jardin; dépenses non soldées des années antérieures ; 6° les dépenses de l'école annexe : traitement des maîtres-adjoints chargés de ladite école, fournitures faites aux élèves qui la fréquentent (id.. art. 30).

Le budget économique est dressé, chaque année, pour l'année suivante, dans les quinze premiers jours du mois d'octobre, par la commission de surveillance de concert avec le directeur. Le 10 novembre il doit être envoyé par le président au recteur en triple expédition, avec un extrait de la délibération de la commission et les pièces à l'appui (id., art. 31). Avant le 20 novembre, le recteur envoie au préfet deux expéditions du budget et son avis. La troisième expédition est adressée au ministre (id. art. 32). Le préfet, après avoir inscrit ses propositions dans la colonne réservée, transmet au ministre, avant le 1er décembre, les deux expéditions qui lui ont été adressées par le recteur (id., art. 33).

Le budget est définitivement réglé par le ministre de l'instruction publique qui en adresse une ampliation au recteur et une autre au préfet pour la commission de surveillance de l'école (id.,art. 34).

Recettes du budget économique. — Toutes les sommes provenant du fonds de l'État et du département, et celles qui sont centralisées au trésor par l'intermédiaire des trésoriers généraux, sont versées dans la caisse de l'école sur mandat du préfet, délivré au nom du directeur. Les pièces à produire par le directeur à l'appui de chaque mandat sont : En ce qui concerne les recettes des restes disponibles et des reports des années antérieures, les états des dépenses que ces restes et ces reports sont destinés à solder; en ce qui concerne les termes échus des bourses (V. Bourses), compléments de bourses, pensions et rétributions annuelles des pensionnaires libres, l'état nominatif des élèves-maîtres présents à l'école. Cet état, qui concorde avec les échéances fixées par l'article 7 pour le paiement des bourses et pensions, est dressé aux époques ci-après indiquées :

En janvier, pour les deux dixièmes échus le 31 décembre. En mai's — — 28 février.

En mai — — 30 avril.

En juillet — — 30 juin.

En octobre — — 30 septembre.

En ce qui concerne le produit de la vente du mobilier réformé, la liste des objets hors d'usage dont le ministre a autorisé la vente, sur la demande de la commission de surveillance et l'avis du préfet.

En ce qui concerne les sommes payées par les anciens nensionnaires libres, qui ne remplissent pas les conditions de leur engagement scolaire, l'état nominatif des débiteurs qui se sont libérés, ledit état extrait du registre matricule (voy. ce mot) ; en ce qui concerne le fermage des propriétés de l'école, le bail à ferme desdites propriétés. Cette pièce est réintégrée dans la caisse de l'école aussitôt que la somme dont elle justifie le versement a été payée.

En ce qui concerne la rétribution scolaire de l'école annexe, l'état nominatif de présence des élèves qui ont fréquenté ladite école. Cet état, dressé à la fin de chaque mois pour le mois échu par le maître adjoint chargé de l'école annexe, est revêtu du visa du directeur de l'école normale (id., art. 35).

Les recettes énumérées aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de l'article 29 sont les seules qui soient perçues directement par la caisse de l'école. La pension des maîtres admis h la table commune est acquittée par douzièmes. Le directeur prélève chaque douzième sur le montant du traitement mensuel de ces maîtres, qu'il touche en leur nom d'après l'état collectif émargé par chacun des fonc-

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