‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 190 sur 547 · CENTIMES · texte numérisé non relu

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encore une ou deux syllabes, et enfin on arrive au mot entier, qui est mal entendu. »

Elle avait aussi des vues très judicieuses sur les dangers de la géographie réduite à la nomenclature : « Autrefois c'étaient les provinces, les capitales, évôchés et archevêchés ; aujourd'hui ce sont les départements, préfectures et sous-préfectures : en fixant ainsi toute l'attention de l'élève sur des objets privés de leurs rapports, on finit par le dégoûter dune connaissance indispensable.... De cette méthode il résulte qu'avec une nomenclature très étendue il a des idées très étroites. » En histoire, elle propose de raconter à l'élève ce qu'on veut qu'il sache et de l'obliger à l'écrire ensuite. Plusieurs de ses maximes pédagogiques sont remarquables par la justesse de l'idée et par la netteté de l'expression. A la suite de son traité se trouve une Lettre d'un ecclésiastique, intéressante comme revue des livres scolaires et des moyens d'enseignement en usage au commencement de ce siècle.

CENSURE. — La censure est une peine disciplinaire que le Conseil départemental, sur la plainte du préfet ou du procureur de la République, a le droit d'infliger à tout instituteur ou institutrice libre traduit devant lui pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité. (L. 15 mars 1850, art. 30.)

Cette peine est la plus légère de celles qu'a édictées la loi du 15 mars 1850. — V. Peines disciplinaires. [E. de Resbecq.]

— On appelle ainsi en Allemagne le rapport d'un administrateur ou d'un surveillant chargé de rappeler et de contrôler ce qui s'est passé d'important dans l'école durant un certain temps. Dans quelques établissements, ce rapport se lit à la fin de la semaine devant un certain nombre d'élèves du même âge et leurs maîtres. Il contient sur les écoliers et sur les classes des notes données par les professeurs et discutées auparavant dans une réunion commune. L'office du censeur est de mêler dans ces jugements une juste sévérité aux encouragements affectueux. La fin de chaque semestre et la fin de l'année scolaire sont marquées par une censure plus grave et plus solennelle qui embrasse ou le semestre ou l'année entière. Tous les élèves et leurs parents mêmes assistent à la lecture de ce rapport. Le censeur se déclare satisfait ou mécontent des classes et des écoliers, dont il cite les noms. On mêle ainsi la masse des élèves et le public du dehors aux exercices de l'école ; on excite le point d'honneur des jeunes gens, et la présence de leurs parents est pour eux un aiguillon au travail. Les fonctions du censeur sont d'ailleurs délicates. Il doit peser toutes ses paroles, n'exagérer ni le blâme ni la louange, éviter les longueurs, faire preuve d'un grand tact sur certains points. Son rapport n'est pas imprimé : il est entendu par les intéressés, parents, élèves et professeurs, et ce public suffit au censeur. [M. Chuquet.]

CENTIMES. — On appelle centime, en comptabilité administrative, une imposition dont le montant est égal à la centième partie du principal des contributions directes et qui s'ajoute à ce principal.

Les centimes prennent différentes qualifications suivant la nature de la dépense à laquelle ils doivent être appliqués. Ceux qui sont destinés à pourvoir aux dépenses obligatoires de l'instruction primaire sont désignés sous le nom de centimes additionnels pour les dépenses de l'instruction primaire ou plus généralement sous c lui de centimes spéciaux pour l'instruction primaire. Ils ne peuvent excéder le nombre de quatre pour les communes et de quatre pour les départements (L. du 15 mars 1850, art. 40 ; L. du 10 avril 1867, art. 14; L. du 19 juillet 1875, art. 7). Leur produit est déterminé par le principal des quatre contribu-

tions directes. Ils doivent être votés chaque anné* par le conseil municipal, dans la session de mai sans l'adjonction des plus imposés.

Les centimes extraordinaires sont votés pour faire face aux dépenses facultatives, telles que celles de la gratuité absolue (L. du 10 avril 1 867,. art. 8) ou pour acquitter des dépenses extraordinaires comme celles qui ont pour objet la construction ou la réparation des maisons d'école.

Ces centimes, lorsqu'il s'agit d'une dépense facultative annuelle comme la dépense de la gratuité absolue, doivent être votés par le conseil municipal, avec le concours des plus imposés en nombre égal à celui des membres du conseil en exercice.

La délibération est exécutoire en vertu d'un arrêté du préfet pour les communes qui ont moinsde 100,000 francs de revenu, et d'un décret s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

Pour les impositions applicables aux dépenses extraordinaires ou facultatives non annuelles, l'adjonction des plus imposés n'est nécessaire que lorsque le nombre des centimes est de plus de cinq pendant cinq ans. Elles sont soumises d'ailleurs aux règles que nous venons d'indiquer pour l'exécution de la délibération.

Les centimes extraordinaires départementaux sont votés par les conseils généraux et autorisés par des lois spéciales (F. Ressources ordinaires et extraordinaires). [Stan. (Lebourgeois.]

CENTRALES (écoles). — V. Écoles centrales.

CERCLES D'ÉTUDES OU DE LECTURE. — V. Conférences d'instituteurs, Associations et Sociétés,.

CERCLES (districts). — V. Circonscriptions scolaires.

CÉRÉMONIES. — V. Distribution des prix.

Fêtes scolaires.

CERTIFICAT D'ADMISSION DANS LES ÉCO- LES SPÉCIALES DE L'ÉTAT. — Ce certificat tient lieu du brevet de capacité (L. 1850, art. 25. V. Brevet de capacité et Instituteur.) 11 ne peut être délivré que par les directeurs des écoles suivantes : Normale supérieure, Polytechnique, militaire de Saint-Cyr, forestière, de la marine, des mineurs de Saint-Étienne et d'Alais, des Chartes (Décr. 31 mars 1851, art. 1) et centrale des arts et manufactures (Décr. 3 février 1874).

Les certificats d'admission signés par les chefs d'établissement doivent indiquer la date de l'entrée et de la sortie de l'élève, qui signe également. Les signatures sont légalisées par le maire (Décr. 31 mars 1851, art. 21j. — V. Brevet de capacité complet.

[L. Armagnac]

CERTIFICAT D'APTITUDE A LA DIRECTION DES SALLES D'ASILE. — Nulle ne peut diriger une salle d'asile publique ou libre si elle ne justifie d'un certificat d'aptitude. Les congréganistes n'ont qu'à présenter une lettre d'obédience * (D. 21 mars 1855, art. 20).

Une commission d'examen constate dans chaque département l'aptitude des candidats. Elle se réunit une ou deux fois par an. Les membres en sont nommés pour trois ans par le Conseil départemental sur la proposition du préfet ; ce sont : l'inspecteur d'académie, président; un ministre du culte professé par la postulante; un membre de l'enseignement public ou libre ; deux dames patronnesses des asiles ; un inspecteur de l'instruction primaire faisant fonctions de secrétaire. A Paris, la commission est nommée, sur la proposition du préfet, par le ministre de l'instruction publique, qui fixe le nombre des membres dont elle doit être composée. Les certificats d'aptitude sont délivrés au nom du recteur par l'inspecteur d'académie dans les départements, et, à Paris, par le vice-recteur.

Examen. — Nulle n'est admise avant l'âge d»

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21 ans et si elle n'a dépose entre les mains de l'inspecteur d'académie, un mois avant l'ouverture de la session : 1° son acte de naissance; 2° des certificats attestant sa moralité et indiquant les lieux où elle a résidé et les occupations auxquelles elle s'est livrée depuis cinq ans au moins. La veille de la session, l'inspecteur d'académie arrête, sur la proposition de la commission d'examen, la liste des postulantes qui seront admises à subir l'examen (id., art. 27 à 30).

L'examen se compose de deux parties : un examen d'instruction, un examen pratique.

L'examen d'instmetion se compose de huit épreuves qui sont appréciées par des notes variant de 0 à 10 (10 et 9 signifiant très bien ; 8 et 7 bien, etc., et 0 nul). Toute aspirante qui n'aura pas une moyenne de 40 points n'est pas admise à l'examen pratique; la nullité d'une épreuve est un cas absolu d'exclusion. L'examen commence par les épreuves écrites, qui comprennent une dictée d'orthographe et une épreuve de calcul. La dictée se compose d'une demi-page environ, soit environ 20 lignes d'un in-octavo ordinaire. Elle est choisie dans un auteur dont le style soit simple et facile. La dictée sert aussi d'épreuve pour l'écriture. On accorde pour cette épreuve un maximum de trois fautes : chaque faute d'accent n'est comptée que pour un quart. L'épreuve de calcul se compose d'un petit problème à résoudre, problème se rapportant aux usages de la vie domestique et donnant lieu à l'application des quatre règles sur les nombres entiers ou du système métrique. — Epreuves orales. Les épreuves orales comprennent l'instruction religieuse, la lecture, le dessin au trait, les premiers éléments de géographie et le chant. L'examen religieux est toujours fait par un ministre du culte professé par l'aspirante. Il porte sur la connaissance du catéchisme et de l'histoire sainte. L'histoire sainte embrasse l'Ancien et le Nouveau Testament et l'établissement de l'Église. Les aspirantes doivent être en état de raconter en détail, et avec suite, un fait tiré de l'Ancien et du Nouveau Testament.

L'épreuve de dessin se fait au tableau noir ; les aspirantes doivent tracer les différentes espèces de lignes, les principales figures simples de la géométrie ; esquisser au trait un objet usuel, tel que porte, fenêtre, table, banc, chaise, lit, coffre, seau, baquet, pot à eau, marmite, tonneau, marteau, scie, rabot et autres meubles, outils et ustensiles d'un usage journalier. L'épreuve de géographie porte sur la connaissance de la forme de la terre, sur les principales divisions du globe, et en particulier de l'Europe et de la France. On doit connaître les fleuves, rivières, montagnes, et les principales productions agricoles et naturelles de la France, et spécialement du département. L'épreuve de chant, théorique et pratique, se compose de questions sur l'emploi de la méthode de chant usitée dans les salles d'asile, et d'un exercice sur un chant très simple ou sur une phrase musicale écrite pour la circonstance. Les aspirantes doivent enfin exécuter, pendant la durée des épreuves orales et sous la direction d'une dame, quelques petits travaux d'aiguille, comme ourlet, surjet, piqûre, boutonnière, reprise, etc., etc.

Lexamen pratique se compose de six épreuves, et le brevet ne peut être accordé qu'aux personnes ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un minimum de 70 points. Il a lieu dans une salle d'asile dans laquelle les aspirantes peuvent aller assister aux exercices deux ou trois jours a l'avance, afin d'en connaître les enfants et les dispositions matérielles. Chaque aspirante doit diriger la salle d'asile pendant toute une séance, soit celle du matin, soit celle du soir. Elle est aidée par une autre aspirante remplissant les fonctions d'adjointe ou de sous-directrice. L'aspi-

rante qui a serti d'adjointe à la classe du matin remplit les fonctions de directrice à la classe du soir, et réciproquement. La directrice de l'asile et la sous-directrice assistent aux épreuves; mais elles ne prennent part à la direction des enfants qu'au cas où leur intervention deviendrait nécessaire. L'épreuve embrasse la surveillance des enfants au préau couvert et découvert et lea exercices de la classe. L'aspirante prend la direction des enfants avant l'entrée en classe. Elle procède à l'inspection de propreté, et dirige ensuite tous les exercices, tant ceux qui se font aux bancs que ceux qui ont lieu aux gradins. Elle fait faire la prière à l'entrée en classe et avant la sortie. Les exercices faits aux bancs comprennent la lecture aux cercles et les exercices sur les ardoises. Les exercices du gradin sont laissés au choix des aspirantes, mais ils doivent comprendre au moins : quelques petites instructions religieuses ; un récit de l'histoire sainte; des exercices avec le boulier compteur ; une courte leçon sur les choses usuelles ; le récit d'une histoire enfantine; une Jeçon de chant.

Les examinateurs doivent tenir surtout note de la manière dont les aspirantes savent maintenir la discipline, intéresser les enfants, se mettre à leur portée, tirer de ce qu'elles leur expliquent ou leur racontent des réflexions de nature à leur inspirer de bons sentiments. On doit aussi se préoccuper « des manières de l'aspirante, de la convenance de son langage, de la propriété de ses expressions, de sa douceur envers les enfants, enfin de tout ce qui peut servir à constater son degré d'aptitude à diriger une salle d'asile. »

Les notes relatives à l'examen pratique se résument sous les chefs suivants :

1° Prières; 2° surveillance et conduite générale de l'asile, mouvements et exercices ; 3° leçon de chant; 4° instruction religieuse, histoire sainte; 5° lecture, exercices des ardoises, exercices du boulier ; 6° leçons de choses, histoires enfantines. On consigne, à la suite de ces notes, les remarques auxquelles ont pu donner lieu la tenue de l'aspirante, son langage, son caractère, etc. La moyenne des notes de l'examen pratique est ajoutée à la moyenne des notes de l'examen oral, pour former la note générale de l'aspirante. On ne doit pas négliger non plus, comme élément d'appréciation, la manière dont l'aspirante faisant fonctions d'adjointe aura aidé sa compagne et surveillé les enfants pendant la classe. Cette note est ajoutée à celles de l'examen spécial (cire. 14 février 1856).

[E. de Resbecq.] CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNE- MENT DE LA GYMNASTIQUE. — Une commission de cinq membres, nommée par le ministre de l'instruction publique, est instituée au chef-lieu de chacune des académies pour examiner les candidats qui veulent obtenir un certificat spécial d'aptitude à renseignement de la gymnastique. Ce certificat est délivré par le ministre sur le rapport de la commission. (Décr. 3 février 18G9, art. 11.)

L'arrêté du 25 novembre suivant a déterminé les formes et les conditions de Yexamen. Il comprend trois parties : — 1° Notions théoriques (notions élémentaires de mécanique et d'anatomie) : i° des leviers; application aux mouvements du corps et des membres ; de la poulie ; des moufles ; 2° station; mouvements des bras; marche ; saut; 3° des os ; des articulations ; des muscles et des viscères; — 2° Aptitude pédagogique (théorique et pratique) ; les candidats sont appelés à faire exécuter divers exercices à des élèves ; — 3° Aptitude physique à l'exécution des exercices conformément au programme du 5 février 18G9. — V. Gytnnnstique.

[E. de Resbecq.] CEIITIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INSPECTEUR DE L'INSTRUCTION PRI-

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MAIRE. — Nul ne peut être appelé aux fonctions d'inspecteur de l'instruction primaire, s'il n'a été déclaré apte à ces fonctions, après un examen spécial.

— Ne peuvent être admis à l'examen que les candidats qui justifient : 1° de vingt-cinq ans d'âge ; 2° du diplôme de bachelier es lettres, ou d'un brevet de capacité pour l'enseignement primaire supérieur, si le brevet a été délivré avant la promulgation de la loi organique de 1850; et, dans le cas contraire, d'un brevet complet (V. Brevet de capacité) ; 3° de deux ans d'exercice au moins dans l'enseignement ou dans les fonctions de secrétaire d'académie, de membre d'un ancien comité supérieur d'instruction primaire, ou de délégué (V. Délégué cantonal) du Conseil départemental pour la surveillance des écoles (Décr. 29 juil. 1850, art. 38 et 39).

Les candidats sont tenus de s'inscrire du 1er au 15 juillet, au secrétariat de l'académie.

L: examen a lieu dans l'intervalle du 1er au 5 octobre. Le jour est fixé et annoncé un mois à l'avance par les soins du recteur (arr. 10 déc. 1850, art. 3 et 4).

Sont dispensés de l'examen les anciens inspecteurs ou sous-inspecteurs de l'instruction primaire, les directeurs d'écoles normales primaires, les principaux des collèges communaux, les chefs d'établissements particuliers d'instruction secondaire et les licenciés (Décr. 29 juil. 1850, art. 40).

La Commission d'examen se réunit, tous les ans, au chef-lieu de chaque académie. Les membres en sont nommés, aux termes de l'arrêté de décentralisation du 6 mai 1804, parle recteur. Elle se compose du recteur, ou de son délégué, président, et de quatre membres nommés par le recteur.

L'examen se compose d'une épreuve écrite et d'épreuves orales. L'épreuve écrite dure deux heures ; elle consiste dans un rapport sur une affaire d'inspection .

Les épreuves orales consistent en interrogations : — 1° sur les devoirs de l'instituteur ; 2° sur la direction et la tenue des salles d'asile; 3° sur les méthodes d'enseignement; 4° sur les plans et le mobilier des maisons d'école; 5° sur les lois, décrets et règlements concernant l'instruction primaire.

La commission, après avoir apprécié l'aptitude intellectuelle et morale de«i candidats, délivre un certificat d'aptitude aux candidats qui en ont été jugés dignes.

Le recteur adresse au ministre une expédition de la liste des admis, après y avoir consigné les renseignements qu'il arecueillis sur les antécédents de chacun d'eux (Arr. 10 déc. 1850, art. 1, 2, 5 et 6 et cire. 31 oct. 1854). — V. Inspecteur primaire.

[E. de Resbecq].

CERTIFICAT DE MÉDECIN. — Avant d'admettre un enfant dans son école, l'instituteur s'assure qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est point atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves (Règl. mod. 17 août 1851).

Aucun enfant n'est reçu, même provisoirement, par la directrice dans une salle d'asile*, publique ou libre, s'il n'est pourvu d'un certificat de médecin, dûment légalisé, constatant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse, et qu'il a été vacciné (Décr. 21 mars 1855, art. 10).

Les candidats aux écoles normales primaires* doivent, en se faisant inscrire, déposer un certificat de médecin constatant qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite vérole, et qu'ils ne sont atteints d'aucune infirmité ou d'aucun vice de constitution qui les rende impropres à l'enseignement (Décr. 2 juillet 1866, art. 14).

Lorsque l'admission d'un fonctionnaire à la

retraite a lieu, avant l'accomplissement de .a condition d'âge imposée par l'article 5 de la loi du 9 juin 185^, par suite d'invalidité physique, l'acte prononçant son admission à la retraite doit être appuyé, indépendamment des pièces ordinaires, d'un certificat des médecins qui lui ont donné leurs soins, et d'une attestation d'un médecin désigné par l'administration et assermenté, qui déclare qu'il est hors d'état de continuer utilement l'exercice de son emploi (Décr. 9 novembre 1853, art. 30).

[L. Armagnac]

CERTIFICAT DE MORALITÉ. — Les candidats aux écoles normales primaires* doivent produire, en se faisant inscrire pour le concours d'admission, des certificats de moralité délivrés tant par les chefs des écoles auxquelles ils ont appartenu comme élèves ou comme sous-maîtres, que par les maires des communes où ils ont résidé (Décr. 2 juillet 1866, art. 14).

Les aspirantes au cours pratique des salles d'asile* devront produire un certificat de moralité délivré par le maire de la commune et, à Paris, de l'arrondissement, et par le maire de chacune des communes ou de chacun des arrondissements que l'aspirante aura habité en dernier lieu dans le cours des trois dernières années. Le dernier certificat devra avoir au plus un mois de date (Arr. 30 juillet 1875).

Les aspirantes au certificat d'aptitude pour la direction des salles d'asile * doivent déposer, en demandant leur inscription sur la liste des postulantes, des certificats attestant leur moralité et indiquant les lieux où elles ont résidé et les occupations auxquelles elles se sont livrées depuis cinq ans au moins (Décr. 2l mars 1855, art. 29).

[L. Armagnac]

CERTIFICAT D'ÉTUDES. — Ce mot est pris aujourd'hui dans plusieurs acceptions complètement différentes. Sans parler des pays étrangers où il est souvent confondu avec le certificat de fréquentation, en France même, nous avons aujourd'hui :

1° Le certificat d'études primaires* délivré aux élèves des écoles primaires, enfants ou adultes;

2° Le certificat d'études primaires élémentaires*, exigé des apprentis par la loi du 19 mai 1874 ;

3° A Paris, le certificat d'études ou brevet de sous maîtresse*.

Nous consacrons ci-dessous un article à chacun de ces trois certificats d'études.

CERTIFICAT D'ÉTUDES PRIMAIRES. — 1. Législation. — Ce certificat peut être obtenu par les élèves qui ont subi avec succès un examen portant au moins sur l'enseignement obligatoire. D'après la circulaire du 20 août 1866, qui est le seul guide en la matière, l'examen est fait par l'instituteur en présence et avec le concours du maire et du curé, lesquels, en cas d'empêchement, peuvent déléguer pour les suppléer, soit un membre du conseil municipal, soit un habitant notable de la commune.

Les résultats peuvent être indiqués par la note bien ou assez bien en regard de la matière sur laquelle l'examen a porté; mais tout élève qui n'aurait pas obtenu l'une de ces deux notes pour la lecture, l'écriture, l'orthographe, le calcul et le système métrique, n'aurait pas droit au certifient. Cet examen n'est pas obligatoire ; seuls les élèves qui en manifestent le désir sont appelés à y prendre part.

Un certificat d'études peut aussi être délivré aux auditeurs des cours d'adultes qui les auront régulièrement suivis (Cire 22 déc. 1866).

Le ministre de la guerre a pris une mesure analogue pour les soldats qui suivent les écoles régimentaires, et il a décidé que le livret de chaque militaire, au moment de sa libération, recevrait la mention de l'instruction qu'il aura acquise (id.).

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L'institution du certificat d'études attend encore sa législation ; elle a néanmoins déjà produit les plus heureux résultats. La plupart des conseils départementaux ont fait des règlements qui, rendant l'examen plus complet, ont élevé le niveau des études. Les commissions d'examen sont généralement composées des curés, des maires, des délégués cantonaux et de l'inspecteur primaire de l'arrondissement.

Le certificat d'études n'est pas un diplôme créant certains droits ou donnant entrée dans certaines carrières; c'est un titre constatant que l'enfant possède les connaissances indispensables à chacun ; c'est une attestation, délivrée par les autorités compétentes, prouvant que l'enfant a suivi avec fruit les exercices de l'école.

Le volontariat d'un an (V. Service militaire) nous paraît de nature à appeler l'attention des maîtres et des familles sur la nécessité d'un titre établissant la capacité de leurs fils. Un jour viendra peut-être où l'examen pour l'obtention du certificat d'études, réglé d'une manière uniforme, les dispensera de la partie élémentaire des épreuves pour le volontariat.

Déjà plusieurs directeurs d'usines importantes et quelques commerçants exigent le certificat pour l'admission des jeunes ouvriers dans leurs maisons. On sait que l'article 9 de la loi du 19 mai 1874 prescrit qu'aucun enfant ne peut, avant l'âge de quinze ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures par jour s'il ne justifie d'un certificat constatant qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire. (V. Certificat d'études primaires élémentaires.) [E. de Resbecq.]

2. Historique. — Le « Certificat d'études primaires » est un diplôme attestant qu'un élève, au sortir des écoles primaires, possède à un degré suffisant la somme de connaissances qu'il est possible d'y acquérir. Il ne faut donc pas le confondre avec le « certificat de fréquentation des écoles » exigé par l'arrêté eu 17 brumaire an VI de tout citoyen aspirant à un emploi.

L'institution du certificat d'études primaires n'est pas encore générale pour toute la France ; elle n'est pas uniforme pour tous ceux des départements où elle est en vigueur; nul décret, nulle décision ne l'a créée et organisée ; car l'on ne peut regarder comme une organisation réelle l'article 19 du «Statut sur les écoles primaires communales » du 2ô avril 1834, ainsi conçu : « D'après le résultat du second examen qui aura lieu à la fin de chaque année scolaire, il sera dressé une liste particulière des élèves qui termineront leur cours d'études primaires, et il sera délivré à chacun d'eux un certificat sur lequel le jugement des examinateurs pour chaque objet d'enseignement sera indiqué par l'un de ces mots : très-bien, bien, assez bien ou mal. » Une telle pièce était un simple procès-verbal d'examen, quelque fût le résultat de l'épreuve. C'est en conformité de cet article 19 du statut de 1834 que fut établi et réglé dans certains départements, sur l'initiative soit de l'administration universitaire, soit du Conseil général ou de l'autorité préfectorale, un système d'examens à la suite desquels tous les enfants des écoles primaires recevaient un certificat qui, pour plusieurs, était une humiliation, un châtiment de leur paresse. En lsCU seulement, M. V. Duruy, ministre de l'instruction publique, eut la pensée de créer sous la même dénomination de a certificat d'études primaires» un véritable diplôme de bachelier primaire à décerner à ceux des élèves des écoles communales et à ceux des cours d'adultes particulièrement qui s'en montreraient dignes. Une circulaire ministérielle (20 août 1SGG) recommandait l'institution aux recteurs, qui devaient inviter les inspecteurs d'académie à provoquer l'introduction de ce certificat dans les écoles de leur département. Mais

si l'idée était heureuse, la pratique, telle que l'indiquait le ministre, menaçait de la stériliser.

D'après la circulaire, l'examen devait être fait par l'instituteur en présence et avec le concours du maire et du curé. Dans de telles conditions, la délivrance du certificat était dépourvue d'un contrôle suffisant, d'une garantie toujours sérieuse, surtout dans nos écoles de village, de beaucoup les plus nombreuses. Aussi les résultats ne répondirent-ils pas à l'attente de l'éminent ministre. Toutefois le germe était fécond et, mieux cultivé, il n'a pas tardé à produire un grand bien.

3. Organisation pédagogique et administrative. — S'inspirant de la pensée de M. Duruy, les inspecteurs d'académie ont propagé l'institution du certificat d'études primaires en réglementant, d'accord avec MM. les préfets et les conseils départementaux, le mode d'examen. On renonça à l'examen de famille par l'instituteur, le maire et le curé, et des commissions spéciales furent créées ; l'administration académique régla d'une manière uniforme, pour tout le département, les épreuves et le contrôle, et se réserva la collation du certificat sur le rapport des commissions. Le progrès était considérable; mais la diversité des systèmes est grande; inégale aussi est la valeur probante de l'examen d'un département à un autre, même entre départements voisins dont la population a des mœurs, des besoins, des aptitudes analogues. Cette inégalité de valeur, très sensible quelquefois, est-elle irrémédiable? nous ne le croyons pas; il suffirait pour y obvier que l'administration supérieure, intervenant dans le fonctionnement de cette utile institution, recommandât l'adoption, dans tous les départements, de certaines règles générales, en laissant aux administrations locales les détails secondaires de pratique en rapport avec les conditions spéciales du pays.

Commissions d'examen. — Ainsi, dans tel département, la commission cantonale est présidée par le conseiller général ou le président de la délégation ou le maire du chef-lieu, tandis que dans tel autre la présidence est dévolue à l'inspecteur primaire ; il est sensible que l'inégalité de compétence entre les présidents doit amener aussi l'inégalité de garantie dans l'examen. Or, s'il est incontestable que la direction donnée à l'examen des élèves influe notablement sur la direction de la préparation par les maîtres, n'est-il pas évident qu'un examen dirigé par l'inspecteur aura plus d'efficacité que s'il était conduit par une personnalité qui peut être fort instruite d'ailleurs, éminente quelquefois même, mais nécessairement placée audessus ou à côté, en dehors par conséquent, de la spécialité pédagogique du chef du service primaire dans l'arrondissement? Il est à craindre aussi que dans une commission présidée par une notabilité locale, des considérations étrangères au bien de l'enseignement n'aient action sur l'examen et n'en abaissent le niveau.

De même que pour l'administration du personnel, l'inspecteur primaire est soumis à la direction de l'inspecteur d'académie, qui lui-même rend compte de ses actes, selon le cas, au préfet, au conseil départemental, au recteur, ou à l'autorité ministérielle, de même il est bon que ce puissant ressort du certificat d'études soit en définitive dans les mains de l'inspecteur d'académie, qui trace à son collaborateur des arrondissements la voie à suivre avec plus d'autorité effective que s'il doit s'adresser à un conseiller général indépendant. C'est le chef de service qui doit diriger l'examen, sinon immédiatement, du moins par ses auxiliaires légaux. Ses instructions écrites arment ceux-ci contre les tendances trop réelles des notabilités cantonales à une fâcheuse facilité d'appréciation. Il les couvre du droit qu'il convient de lui réserver, droit d'annuler une admission non justifiée ;

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ce droit, il est vrai, impose à l'inspecteur d'académie la lourde obligation de relire les copies des candidats admissibles ; mais le bénéfice d'un tel système est si grand qu'il en compense la fatigue : bénéfice multiple, car, en même temps que l'inspecteur d'académie maintient à l'examen un niveau nécessaire, il apprend mieux que par tout autre moyen à juger comparativement les divers cantons, à pénétrer l'esprit des élèves, à reconnaître sur quels points l'enseignement est le plus faible, ce qui lui permet d'agir avec certitude soit pour le rectifier, soit pour le développer. La présidence des commissions par l'inspecteur primaire et le droit d'annulation d'une admissibilité par l'inspecteur d'académie, qui peuvent paraître difficiles à établir, existent pourtant dans quelques départements, Indre-et-Loire et Pas-de-Calais, par exemple, et s'y exercent sans résistance. Et ces deux conditions nous paraissent essentielles, vitales ; là où elles ne sont pas en vigueur, la valeur du certificat peut être suspectée.

Programme. — Le programme de ces examens est naturellement celui des matières obligatoires de l'enseignement primaire pour les aspirantes comme pour les aspirants ; généralement les premières ont à subir une épreuve de travaux de couture. Dans quelques départements, dans celui des Ardennes, entre autres, il existe deux degrés de certificat, comme il en est pour le brevet primaire. Dans ce département, le certificat de deuxième ordre n'exige qu'un niveau de connaissances un peu plus bas que dans les autres; on désire que presque tous les enfants puissent l'acquérir, tandis qu'ailleurs il n'est conquis que par les élèves possédant une bonne moyenne d'instruction. Les enfants des campagnes, une fois sortis des bancs, perdent si rapidement, faute de culture continue, la plus grande partie du savoir acquis à l'école, qu'il semble préférable de leur demander une instruction sinon plus étendue, au moins plus solide. Le certificat de premier ordre réclame les mêmes connaissances à un degré plus élevé, et les éléments des matières facultatives ; il constate un niveau d'instruction intermédiaire entre l'enseignement élémentaire et l'enseignement primaire supérieur.

Conditions d'admission. — Le plus souvent tous les élèves des écoles libres, comme ceux des écoles publiques, filles et garçons, sont admis à l'examen ; la limite minimum d'âge est 12 ans révolus soit au 1er janvier, soit avant l'ouverture de la session. La détermination de l'âge doit être réglée par la limite de la fréquentation, qui varie selon les régions, et qui, pour une même région, n'est pas la même dans la ville que dans les campagnes.

Dates des sessions. — Pour beaucoup de départements il n'y a qu'une session par an, et elle est fixée ordinairement au début de l'été, moment où la fréquentation va diminuer. Dans quelques autres il y a, en avril, une session pour les écoles rurales, et une session fin juin ou juillet pour les écoles urbaines où les élèves restent assidus à peu près toute l'année scolaire. La durée d'une session pour un canton ne dépasse pas la journée, les enfants amenés de leurs villages respectifs au centre d'examen devant pouvoir rentrer chez eux le soir; au besoin, s'ils étaient trop nombreux, on les répartirait en deux séries amenées successivement.

Epreuves. — Les épreuves écrites consistent en une dictée d'orthographe, un ou d^ux problèmes d'arithmétique. Toutefois, dans quelques départements, on y a joint une rédaction ou petit travail personnel du candidat sur un sujet d'histoire, de morale ou de connaissances usuelles ; ailleurs, où le nombre des candidats à examiner dans la journée est considérable, pour économiser du temps, on a compté la rédaction seule comme épreuve I

faisant connaître la valeur de l'enfant sous .e triple rapport de l'écriture (ce qui est aisé en lui faisant écrire les premières lettres en gros, en moyen, puis le reste en expédiée), de l'orthographe et de la rédaction. En vain a-t-on objecté qu'avec ce système l'épreuve de l'orthographe n'était pas la même pour tous ; qu'importe, puisque c'est un examen et non un concours? Or, l'on ne saurait donner trop d'importance à l'épreuve de la rédaction ; nos élèves ne sont pas destinés à devenir des grammairiens experts, mais à savoir exprimer avec facilité et clarté des idées simples et justes; tel qui brille dans une dictée ne saurait faire une lettre convenable ou rédiger un petit récit, et, sans déprécier le mérite d'un orthographiste correct, ne peut-on dire que c'est un mérite stérile si l'esprit d'invention, la faculté de disposition et l'aptitude à rédiger ne s'y joignent pas ? Avec l'importance trop exclusive accordée à l'orthographe, on arriverait à ce résultat étrange que madame de Sévignéou Lamartine, sans citer d'autres noms, n'auraient pu obtenir le certificat d'études primaires. Cette prédominance de l'orthographe nous paraît une déviation de la marche à imprimer à l'enseignement primaire ; obtenons les deux aptitudes s'il est possible, mais s'il faut placer l'une au-dessus de l'autre, que ce soit l'aptitude à bien rédiger qui l'emporte.

Dans l'épreuve écrite d'arithmétique, il serait bon d'exiger que l'un des deux problèmes fût résolu par l'explication du procédé à employer pour faire mentalement le calcul demandé ; c'est une habitude vraiment pratique à faire prendre à nos élèves primaires que celle du calcul mental. Dans le même ordre d'idées, il sera bon que l'épreuve orale d'arithmétique contienne aussi des exercices de calcul mental; comme pour l'épreuve orale du français il y aura toute utiHté à faire figurer la lecture expliquée ; « se comprendre et se faire comprendre », tel doit être le but à faire atteindre aux enfants de l'enseignement primaire ; une telle faculté fortement imprimée par l'école leur restera fidèle, même lorsqu'ils auront oublié — ce qui arrive inévitablement — les subtilités de la grammaire et de l'analyse logique. Il est un fait remarquable, mis en lumière par le savant rapport de M. Gréard, directeur de l'enseignement primaire de la Seine, c'est que la grammaire est, de toutes les épreuves, celle qui obtient la plus haute moyenne de notes, tandis que le calcul et la rédaction viennent au dernier rang, d'où il faut conclure que les soins des maîtres doivent porter plus spécialement sur les matières les plus difficiles, les moins bien possédées, quoiqu'elles soient des plus nécessaires. Il serait bon d'établir en règle absolue que tout examen oral de géographie aura lieu au tableau noir avec tracé à la craie, pour combattre la funeste habitude de tant de maîtres de ne faire apprendre la géographie que par le livre. Cette règle est déjà admise pour les examens du brevet dans plusieurs centres, et l'on s'en trouve bien.

Sanction. — Si l'amour- propre, légitime en somme, est un stimulant efficace pour pousser nos enfants vers les examens de certificat d'études, il en est d'autres encore que l'on peut employer : des prix aux mieux classés, au compte des villes, ou des départements, ou de généreux donateurs ; et surtout, ainsi qu'il est pratiqué, bien que très-modestement encore, dans le Pas-de-Calais, l'exigence de ce certificat par les grands établissements industriels pour leurs employés de bureaux ; l'intervention, soit de l'inspecteur d'académie, soit du conseil général, peut obtenir de la plupart des chefs d'établissements, pour une certaine proportion des emplois dont ils disposent, une telle sanction à l'utile institution du certificat d'études primaires. [H. Métivier.] 4. Statistique. — En 1877 le ministère a fait re-

CERTIFICAT

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lever pour la première fois d'une façon générale, département par département, le nombre des certificats d'étude décernés aux garçons et aux filles. Quatorze départements n'avaient pas encore cette institution. Parmi les autres, les départements de l'Aube, des Ardennes et de la Seine tenaient la tète, puis venaient tous ceux de l'Est, avec quelques-uns de diverses régions : l'Indre, l'Yonne, la Côte-d'Or, le Calvados, le Nord (pour les garçons seulement), le Pas-de-Calais, etc.

Voici, pour les 25 départements qui ont distribué le plus grand nombre de certificats d'études primaires, le nombre des candidats et celui des certificats délivrés.

Pour permettre d'apprécier ce dernier nombre, nous le comparons au nombre des élèves de 12 à 13 ans inscrits dans les écoles publiques.

Combien

Candidats.

Certificats.

pour 100 élèves

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