‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 191 sur 547 · ans · texte numérisé non relu

ans

Belfort

M(!urthe-et- Moselle.

Calvados

Seine-Inférieure. . . .

On voit, par ces nombres, combien il s'en faut que tous les enfants, au moment de quitter l'école, obtiennent ou même sollicitent ce diplôme de fin d'études. Mais si l'on veut entrevoir quels progrès rapides pourraient être faits à cet égard, on en peut juger par le développement qu'a pris le certificat d'études dans les départements où il a été l'objet d'encouragements réguliers et suivis pendant quelques années ; l'exemple le plus concluant est celui de la Seine : on y comptait

en 1872

examinés.

admis.

examinées, admises.

CERTIFICAT D'ETUDES PRIMAIRES ÉLÉ- MENTAIRES.— 1. France. — La loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie exige (article y), que tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans accomplis et qui désire être admis a travailler plus de 6 heures par jour dans un établissement industriel, produise un certificat d'études élémentaires.

Une circulaire du 20 juillet 1875, émanant du ministère de l'instruction publique, recommandait

i aux inspecteurs primaires et aux instituteurs, à ! qui il appartient de donner ces certificats, de ne les délivrer qu'aux enfants ayant prouvé, après examen, qu'ils avaient véritablement acquis Vin structura primaire élémentaire, c'est-à-dire V$ nsemble des matières indiquées dans le § 1er de l'article '!'■'> de la loi du 15 mars 1850, modifié par l'article 16 de la loi du 10 avril 1867, savoir : l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures, les éléments de l'histoire et de la géographie de la France.

La commission supérieure du travail des enfants et des filles mineures employés dans Pindustrie, saisie par M. le ministre de l'agriculture et du commerce de diverses réclamations qui lui avaient été adressées, a émis à l'unanimité le vœu que le programme des connaissances à exiger des enfants employés dans les manufactures ne comprît, provisoirement du moins, que l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les trois premières règles de l'arithmétique et la connaissance pratique du système métrique.

En présence de cette demande appuyée par M. le ministre de l'agriculture et du commerce, qui est chargé plus spécialement d'assurer l'exécution de la loi du 19 mai 1874, et eu égard aux graves intérêts engagés dans la question, l'administration de l'instruction publique a pensé qu'il était utile d'apporter provisoirement quelques tempéraments à la mise en pratique de la loi nouvelle. Une circulaire du 20 février 1877 autorise en conséquence les inspecteurs et instituteurs primaires à ne faire porter leurs interrogations pour la délivrance du certificat d'études primaires élémentaires des jeunes ouvriers que sur les matières indiquées dans le programme de la commission supérieure. Cette mesure est toute transitoire, et nous sommes convaincus que, sous peu, la loi recevra son entière exécution.

La circulaire du 20 juillet 1875 insiste d'une manière toute particulière sur la responsabilité que le droit de conférer le certificat d'études élémentaires fait encourir aux instituteurs et aux institutrices. Les maîtres doivent veiller à ce que ces attestations soient sérieuses, sincères et ne puissent jamais être délivrées qu'à des enfants ayant véritablement acquis les connaissances indiquées dans le certificat qui leur est remis. Tout certificat de complaisance, toute fraude commise par les instituteurs dans l'exercice du droit que la loi leur confère, serait une faute grave qui devrait être réprimée sévèrement. [L. Armagnac]

2. Pays étrangers. — Quelques-uns des pays où l'instruction est obligatoire exigent que les élèves, à leur sortie de l'école primaire, soient munis d'un certificat d'études, constatant que l'élève a fréquenté l'école pendant le temps prévu par la loi, et y a acquis les connaissances prescrites.

En Prusse, un enfant ne peut pas être employé dans une fabrique, s'il n'est porteur d'un certificat d'études.

En Autriche, la loi fait une distinction entre le certificat d'études {Entlassungs-Zeugniss) , accordé seulement aux élèves qui ont acquis les connaissances prescrites, et le certificat de sortie {Abgangs- Zeugniss), qui se délivre aux élèves qu une infirmité physique ou intellectuelle a rendus incapables d'acquérir ces connaissances malgré la fréquentation régulière de l'école durant le temps fixé par la loi.

En Angleterre, nul ne peut prendre à son service un enfant qui n'a pas obtenu l'un ou l'autre des certificats ci-dessous :

1° Certificat de connaissances suffisantes en lecture, écriture et arithmétique élémentaire (certificate of proficiency in reading, writiîig, and elementary arithmetic);

CERTIFICAT

CERTIFICAT

2° Certificat de fréquentation suffisante d'une école soumise à l'inspection (certificate ofprevious due attendance at a certified efficient school). La fréquentation reconnue « suffisante » par la loi est définie ainsi : « Deux cent cinquante séances scolaires par an, à partir de l'âge de cinq ans, durant cinq années consécutives ou non. »

Le Portugal avait adopté, pour assurer l'exécution de sa loi scolaire de 1«44, des dispositions remarquables, impliquant la délivrance de certificats d'études aux élèves qui ont satisfait à la loi. Les articles 35, 36 et 37 stipulaient ce qui suit : « Trois ans à partir de la publication de la présente loi, les individus ne sachant ni lire ni écrire seront désignés en première ligne pour le recrutement de l'armée et de la flotte. Dix ans après la publication de la loi, seront suspendus de leurs droits politiques, pour le terme de cinq ans, les pères, tuteurs et autres individus, dont les fils, pupilles ou autres subordonnés, seront arrivés à l'âge de quinze ans sans savoir lire ni écrire. Six ans après la publication de la loi, nul ne pourra exercer de droits politiques, s'il ne sait lire ni écrire. »

CERTIFICAT D'ETUDES (ou BREVET DE SOUS-MAlTRESSli) SPÉCIAL A PARIS. — Le règlement arrêté par le Conseil royal de l'Université le 7 mars 1837 statuait :

« Art. 16. — Aucune personne, fille, mariée ou veuve, ne pourra être sons-maîtresse ou maîtresse d'études dans une pension ou une institution du département de la Seine avant l'âge de 16 ans accomplis.

« Art. 17. — Les aspirantes au titre de sousmaîtresse devront justifier d'un brevet attestant leur instruction morale et religieuse, qu'elles savent parler et écrire correctement la langue française, qu'elles possèdent à un degré suffisant une au moins des connaissances ci-après dénommées : la calligraphie, l'arithmétique, l'histoire et la géographie, la cosmographie, les éléments de littérature, les notions élémentaires de physique et d'histoire naturelle, les travaux d'aiguille, une langue vivante, le dessin, la musique.

« Art. 18. — Ce brevet sera délivré après examen par une commission de sept personnes (cinq hommes, deux dames), et portera pour chacune des connaissances sur lesquelles la postulante aura été examinée l'une de ces indications : très-bien, bien, assez bien.

« Art. 12. — La commission tiendra deux séances par an, mars et août. »

Telle est l'origine du Brevet d'aptitude aux fonctions de maîtresse d'études ou de sous-maîtresse qui subsiste encore à Paris.

Mais l'énumération seule des matières citées dans l'article 17 indiquait l'impossibilité d'appliquer un tel programme . Un arrêté ministériel du 13 avril 1849 le modifia absolument et réduisit virtuellement ce « brevet » à n'être qu'une sorte do certificat d'études. L'examen ne comprenait plus que les matières suivantes:

1° Lecture en français et en latin;

2° Ecriture ;

3° Grammaire française (dictées sur les difficultés de la langue française, rédaction sur un sujet donné ; principes de la grammaire ; analyse grammaticale et logique) ;

4° Arithmétique (numération décimale ; les quatre opérations sur les nombres entiers et sur les fractions ; système métrique ; proportions ; règles de trois, d'intérêt simple, d'escompte, de société et d'alliage) ;

5" Histoire sainte (Ancien Testament : histoire des Hébreux dans leurs rapports avec les peuples étrangers ; géographie de la Terre-Sainte et des pays voisins. Nouveau Testament et histoire de l'Eglise jusqu'à Clovis) ;

6° Travaux d'aiguille.

Après la loi de 1850, ce diplôme, n'ayant plus de signification légale, subsista simplement à titre de certificat d'études spécial au département de la Seine ; il était surtout destiné aux jeunes filles élèves d'institutions libres qui, sans prétendre au brevet de capacité — seul titre permettant d'enseigner, — désiraient ou bien s'y préparer par un examen préliminaire et plus facile ou bien simplement obtenir une sorte de sanction demi-officielle de leurs bonnes études. Pour mieux préciser ce sens de l'examen, la limite d'âge fut abaissée à 15 ans.

Le certificat d'études primaires proprement dit ayant pris, à Paris surtout, une grande extension, le « certificat de quinze ans » se trouva non pas faire double emploi, l'âge étant un peu plus élevé, mais constituer en quelque sorte un degré d'examen analogue, bien qu'un peu plus élevé et destiné à une autre catégorie d'élèves, particulièrement à celles des institutions libres.

Dans de telles conditions, cet examen s'adresse à un nombre de plus en plus restreint de candidats.

Tandis que le brevet de capacité proprement dit et le certificat d'études primaires ont pris un développement très rapide, ce certificat intermédiaire perd de son importance d'année en année, et ne tardera pas sans doute à disparaître, comme une complication inutile*dans la série des examens.

CERTIFICAT DE FRÉQUENTATION. — V. Certificat d'études primaires élémentaires.

CERTIFICAT DE STAGE. — 1. Législation. — 1° Dans les salles d'asile. — Le certificat de stage dans les salles d'asile est exigé des personnes qui veulent être nommées sous-directrices des salles d'asile. Ce certificat est délivré par l'inspecteur d'académie aux personnes qui prouvent avoir suivi pendant deux mois au moins les exercices d'une salle d'asile modèle, sur la déclaration de la directrice de cet établissement. A Paris, le certificat est délivré par le vice-recteur de l'académie, soit sur l'attestation de la directrice d'une salle d'asile modèle, soit sur l'attestation de la directrice du cours pratique *, certifiée par la commission de surveillance du cours (art. 26 et 91 du décr. du 21 mars 1855).

2° Dans les pensionnats. — Tout Français voulant ouvrir un pensionnat primaire doit produire un certificat dûment légalisé délivré par le conseil départemental, attestant que le postulant a exercé pendant cinq ans au moins, soit comme instituteur, soit comme maître dans un pensionnat primaire (L. 1850, art. 53). Il faut avoir exercé soit* comme instituteur, c'est-à-dire comme chef d'école primaire publique ou libre, et non simplement : 1° comme instituteur-adjoint, dans une école à laquelle n'était pas annexé un pensionnat ; 2° comme maître employé dans un internat.

Pour ouvrir un établissement d'instruction secondaire libre, l'article 60 de la loi de 18S0 exige aussi un certificat de stage délivré par le conseil départemental constatant que le déclarant a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre. Ce certificat est délivré sur l'attestation du chef de l'établissement dans lequel le stage a été rempli. Toute attestation fausse est punie des peines portées en l'article 160 du Code pénal.

3° Dans les écoles primaires. — Le brevet de capacité (V. ce mot\ exigé des instituteurs pour tenir une école publique ou libre, peut être suppléé par un certificat de stage (L. 1850, art. 25). Ce certificat est délivré, s'il y a lieu, par le conseil départemental aux personnes qui justifient avoir enseigné, pendant trois ans au moins, les matières comprises dans la première partie de l'art. 23 de la

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