‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 20 sur 547 · V. l'art. Algèbre dans la Ile Partie · texte numérisé non relu

V. l'art. Algèbre dans la Ile Partie

ALGÉRIiî. — Superficie : 34 810025 hectares, population 286S977 habitants, savoir 197 341 Français^ 496 israélites naturalisés, 159161 étrangers, 2 478 979 musulmans. (Pour la géographie et l'histoire de l'Algérie, V. la IIe Partie, au mot Al* gérie. )

1. Législation. — L'administration de l'instruction publique en Algérie n'a été comprise dans les attributions du ministère de l'instruction publique que depuis le 30 mai 1848 (arrêté de la Commission du Pouvoir exécutif).

D'après la loi du 15 mars 1850 (art. 81), un règlement d'administration publique devait déterminer les dispositions qui seraient applicables à l'Algérie. Ce règlement a été fait le 15 août 1S75.

Un ministère de l'Algérie ayant été créé en 185S (Dccr. 24 juin), l'instruction publique releva de ce ministère (Décr. 2 août 1858); elle rentra définitivement, le 10 décembre 1860, dans les attributions du ministre de l'instruction publique. Toutefois les écoles arabes-françaises et les écoles indigènes restèrent placées sous la direction exclusive du gouverneur général.

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D'après le décret du 15 août 1875 modifié par celui du 3 février 1876, l'Algérie forme une circonscription académique, dont le chef lieu est Alger.

Néanmoins les écoles arabes-françaises situées en territoire militaire, et les écoles musulmanes dans toute l'Algérie, restent placées sous l'autorité du gouverneur général, qui s'exerce par l'intermédiaire du recteur et des généraux chargés de l'administration.

La législation qui régit actuellement l'instruction publique en France est applicable à l'Algérie, sauf les modifications que nous indiquons.

Autorités. — Le conseil académique d'Alger se compose : du recteur, président; du directeur général des affaires civiles ; de l'archevêque d'Alger ou de son délégué ; des inspecteurs d'académie de la circonscription ; des doyens des facultés ou directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ; de six membres choisis par le ministre pour trois ans (quatre parmi les membres du clergé catholique et les représentants des autres cultes reconnus en Algérie et deux conseillers de la cour d'appel), deux membres choisis par le gouverneur général, pour trois ans, parmi les fonctionnaires ou personnes notables de la circonscription.

Le conseil académique exerce pour les affaires disciplinaires et contentieuses relatives aux établissements libres d'instruction secondaire, les attributions déférées aux conseils départementaux par l'article 7 de la loi du 14 juin 1854.

Le conseil départemental de l'instruction publique, pour chacun des départements de l'Algérie, se compose : du préfet, président; de l'inspecteur d'académie ; de l'évêque ou de son délégué ; d'un ecclésiastique choisi par l'évêque ; du procureur général près la cour d'appel dans le département d'Alger, et du procureur de la république près le tribunal de première instance du chef-lieu dans les autres départements ; de membres nommés, pour trois ans, par le ministre de l'instruction publique, savoir : an ministre de l'une des deux églises protestantes dans le département où il existe une église légalement établie ; un musulman ; un membre du consistoire israélite dans les départements où il existe un consistoire légalement établi ; un membre de la cour d'appel dans le département d'Alger; un président ou juge titulaire du tribunal civil du chef-lieu dans les autres départements; quatre fonctionnaires ou personnes notables, dont un inspecteur de l'enseignement primaire.

Le gouverneur général est membre de droit du conseil académique d'Alger et des conseils départementaux de l'instruction publique en Algérie. Quand il assiste à une séance, il la préside.

Le gouverneur général peut, dans les délais prévus par les articles 28 et 64 de la loi du 15 mars 1850, s'opposer à l'ouverture des établissements d'enseignement libre, dans l'intérêt de l'ordre public en Algérie. L'opposition est portée directement devant le Conseil supérieur de l'instruction publique, qui est saisi dans sa plus prochaine session.

Sous l'autorité du ministre, le recteur exerce : en ce qui concerne l'enseignement secondaire libre, les attributions déléguées aux inspecteurs d'académie par la loi du 14 juin 1H54 (art. 9, § 2) ; en ce qui concerne l'enseignement primaire public ou libre, l'autorité conférée aux recteurs par la loi du 15 mars 1850. En outre, il nomme et révoque les instituteurs et les institutrices pubhcs et les directrices des salles d'asile sur le rapport de l'inspecteur d'académie du département; il les choisit, soit sur la liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le Conseil départemental, soit sur la présentation des supérieurs des associations religieuses autorisées ou reconnues d'utilité publique, et pour les cultes non catholiques, sur la présentation des consistoires. Le recteur adresse au gouverneur général, pour être soumis au conseil su-

périeur du gouvernement, un rapport annuel sur la situation de l'instruction publique de l'Algérie.

Fonctionnaires. — Les professeurs et fonctionnaires de l'instruction publique autres que les instituteurs et les institutrices reçoivent, en Algérie, le traitement accordé en France à leurs fonctions et à leur classe, plus le supplément colonial.

Les charges des départements et des communes en ce qui concerne l'enseignement primaire public, seront ultérieurement déterminées, l'impôt foncier n'existant pas dans la colonie.

Le traitement minimum des instituteurs et institutrices des écoles publiques est provisoirement ainsi fixé pour toutes les localités de l'Algérie érigées ou non en communes : instituteurs, 1500 fr.; institutrices, 1200 fr. L'enseignement est gratuit.

Passages gratuits en Algérie. — Les fonctionnaires de l'instruction publique et les instituteurs ont droit au passage aux frais du ministère, sur les paquebots faisant la correspondance entre la France et l'Algérie : lorsqu'ils se rendent à leur poste ou en mission, lorsqu'ils ont obtenu un congé d'inactivité ou de convalescence, ou sont admis à la retraite, — à condition de représenter la décision spécifiant leur nouvelle destination.

Les fonctionnaires de l'instruction primaire sont : les inspecteurs généraux, les déléguées générales pour l'inspection des salles d'asiles, le recteur, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs primaires, la déléguée spéciale pour l'inspection des salles d'asile de la colonie, les instituteurs et institutrices primaires, les membres des congrégations enseignantes des deux sexes.

Les femmes, enfants, pères et mères des fonctionnaires ou employés, les accompagnant dans les cas ci-dessus désignés ou revenant en France lorsque lesdits fonctionnaires sont décédés en activité de service, ont aussi droit au passage gratuit.

Les fonctionnaires partant en congé pour affaires particulières ou se déplaçant à l'époque des vacances, peuvent obtenir, par décision spéciale du ministre, le passage aux frais du ministère.

Les fonctionnaires ayant droit à un passage de première classe, c'est-à-dire les inspecteurs généraux, les recteurs, les déléguées générales , les inspecteurs d'académie et la déléguée spéciale des salles d'asile en Algérie, peuvent obtenir le passage gratuit d'une personne attachée à leur service.

Les autorisations d'embarquement sont délivrées (sur la présentation soit de la décision spécifiant la nouvelle situation du fonctionnaire, soit du permis), en France par le préfet des Bouches-du-Rhône, en Algérie par le recteur (arr. 8 mars 1862).

Etablissements. — Les établissements d'instruction régis par le ministre de l'instruction publique et placés dans les attributions du recteur sont : les deux écoles normales primaires, les écoles primaires et les salles d'asile à l'usage de la population européenne, les écoles arabes-françaises établies dans les territoires et les écoles israélites dites Midrashim.

Les Midrashim sont tenues par des maîtres indigènes ne donnant que l'enseignement religieux. — Les garçons seuls y sont admis. Nulle école rabbinique ne peut être ouverte sans l'autorisation du recteur, après avis du préfet et du maire et sur la présentation : 1° d'un certificat de moralité délivré par l'autorité municipale ; 2° d'un certificat de capacité délivré par le grand-rabbin de la province. Les maîtres {Rabais) en cas de faute grave sont censurés, suspendus ou interdits par le recteur.

Les Midrashim ne peuvent recevoir que les enfants âgés de 6 ans au moins et de 13 ans au plus : et seulement en dehors des heures de classe des écoles communales, excepté si la localité n'a pas d'autre école publique qu'une école congréganiste : le nombre des élèves ne doit pas dépasser 50. Ces écoles relèvent, comme les écoles françaises, des

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autorités scolaires énumérées dans la loi de 1850 (Règl. l"janv. 187G).

Les écoles arabes- françaises sont ouvertes dans les principales villes de l'Algérie pour le double enseignement de l'arabe et du français. L'enseignenifnt y est gratuit; il comprend la lecture et l'écriture de l'arabe et du français, les éléments de la langue française, du calcul et du système métrique. Ces écoles sont dirigées par un maître français, assisté d'un adjoint musulman. — Nul ne peut être nommé directeur, s'il n'est pourvu du brevet de capacité exigé des instituteurs et d'un certificat d'aptitude pour l'enseignement de la langue arabe, délivr par le jury d'examen des interprètes militaires (Décr. 14 juill. 1850). Il existe des écoles de filles du môme genre.

Les instituteurs publics sont divisés en quatre classes, dont les traitements minima sont de 1500 fi\, 1700 fr., 1900 fr. et 2100 fr. Les adjoints français sont répartis en 3 classes : 1200, 1300 et 1500 fr.; les adjoints indigènes attachés aux écoles arabes françaises sont aussi divisés en 3 classes : 1000, 1200 et 140 fr.

On compte 3 classes d'institutrices publiques dont les traitements minima sont de 1200, 1300 et 1500 fr. Il n'y a que 2 classes d'institutrices adjointes : 1900 et 1100 f.

Les art. 2, 4, 5. 6 et 8 de la loi du 19 juillet 1875 (V. traitement des instituteurs) sont applicables aux instituteurs et institutrices titulaires ou adjoints attachés aux écoles françaises et aux écoles arabesfrançaises du territoire civil. Les instituteurs et institutrices publics de tout ordre pourvus d'un diplôme de langue arabe ont droit en outre à la prime spéciale. (Projet de décret déjà sanctionné par le Conseil d'État.) [E. de Resbecq.]

2. Historique. — De 1832 à 1848 le service de l'instruction publique, en Algérie, était dirigé par un inspecteur primaire relevant successivement de l'intendant civil de la régence d'Alger et du directeur général des affaires civiles. Dans cette première période, employée à la conquête, l'enseignement primaire reçut peu de développements.

Après la soumission entière du pays, en 1848, l'académie d'Alger fut constituée sous la direction d'un recteur, placé sous les ordres du ministre de l'instruction publique et assisté d'un conseil académique ; deux inspecteurs d'académie à Alger, et un inspecteur primaire par province étaient chargés de l'inspection. Cette organisation subsista môme après la promulgation de la loi de 1850; en attendant une législation spéciale, l'administration se rapprocha le plus possible des lois et règlements métropolitains ; néanmoins la nomination et le changement des instituteurs étaient prononcés par le recteur, et nulle école française ne pouvait s'ouvrir sans son autorisation. Ce régime d'exception, qu'il eût été difficile d'appuyer sur des textes précis, a été appliqué pendant vingt-sept ans.

Depuis l'année 1872 des améliorations importantes et dès longtemps réclamées se sont produites : un troisième inspecteur d'académie et trois nouveaux inspecteurs primaires ont été successivement nommés, ce qui a permis de placer au chef-lieu de chaque département un chef de service et de multiplier dans tout le pays les écoles.

Enfin le décret du 15 août 1875 a comblé les lacunes que présentait la législation algérienne : il a institué des conseils départementaux et rendu applicables à la colonie toutes les lois qui régissent l'instruction publique en France ; toutefois il a maintenu au recteur, en le régularisant, le droit de nommer et de déplacer les instituteur? publics.

Les progrès de l'enseignement sont loin d'avoir

souffert de ce système, qui eut pour conséquence

de soustraire en partie les instituteurs d'Algérie au

contre-coup des commotions politiques, que leurs

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collègues de France ont peut-être ressenti plus vivement. Ce régime — et il n'ei' peut-ôtre pas indifférent de le constater dans un moment où la question de la nomination des instituteurs est remise à l'ordre du jour — a pu fonctionner à la satisfaction générale pendant près de trente ans, sans heurt ni conflit grave avec les diverses autorités de la colonie.

3. Statistique. — L'enseignement primaire comprend trois sortes d'établissements : les é françaises, les écoles arabes-françaises, et les écoles arabes. A l'exception des dernières, qui ont toujours été placées dans les attributions du gouverneur général, elles dépendent toutes aujourd'hui de l'autorité universitaire, en vertu du décret du 15 août 1875 ou d'une délégation spéciale.

1° Ecoles fhançaises. On crut devoir isoler, à l'origine, les différents cultes dans les écoles, et on créa des établissement spéciaux pour les catholiques,les protestants et les israélites; mais plus tard une circulaire du gouverneur général, s'inspirant de l'intérêt politique que présentait l'assimilation des mœurs et la fusion des races, invita les municipalités à supprimer ces distinctions et à recevoir dans les mômes classes les enfants de tout culte et de toute nationalité. En 1870, les conseils municipaux supprimèrent, en effet, presque partout les écoles israélites et protestantes , leur substituant des écoles mixtes quant au culte.

Ecoles et salles d'asile libres et publiques. — A la création de l'académie d'Alger, on comptait, dans la colonie 27 écoles libres et 71 écoles publiques, dont ;:i, ou près de la moitié, étaient dirigées par des maîtres congréganistes ; il y avait 7 asiles publics et 1 asile libre. La population de ces divers établissements s'élevait à Si 94 enfan-ts, soit environ 7 % de la population européenne, qui atteignait alors, en Algérie, le chiffre de 115 700 habitants.

Aujourd'hui le nombre des écoles et des salles d'asile publiques est de 618, celui des mômes établissements libres de 124, ce qui forme un total de 742 maisons d'enseignement populaire. L'augmentation moyenne annuelle a été de i9 dans ces trente dernières années. (Le nombre des salles d'asile est de 101 publiques et 21 libres, avec une population de 14 545 enfants.) En ne tenant compte que des 475 écoles publiques européennes, on trouve le rapport très satisfaisant de 1 école primaire pour 6ls habitants européens ; à Paris ce rapport, dix fois plus faible, est de 1 école pour G661 habitants.

Nombre des élèves. — Dans ces cinq dernières années le nombre moyen des élèves inscrits dans les écoles et les salles d'asile publiques et libres a été de 58 396. Si l'on en retranche 170.'. musulmans, il reste 56 691 enfants européens ou israélites naturalisés, c'est-à-dire 19 °/0 d'une population de 293 717 habitants. Ce rapport- est en moyenne de 13 % seulement en' France, 15 °/0 en Allemagne et 15,5 °/0 en Suisse, où les écoles sont le plus fréquentées. On doit ajouter que toutes les écoles primaires et les salles d'asile publiques sont aujourd'hui entièrement gratuites en Algérie et que les enfants y reçoivent presque partout, aux frais des communes, toutes les fournitures nécessaires.

Dans les chiffres précédents sont réunis les enfants qui ont fréquenté les écoles et les asiles publics et libres ; le nombre de ceux qui ont suivi les écoles seulement s'est élevé en moyenne à 41 569 ou au septième de la population entière. On peut conclure de là que la population réelle et assidue de nos écoles comprend à peu près le dixième de la population totale, c'est-à-dire presque tous les enfants de 7 à 13 ans. Excepté dans les villes, l'obligation de l'enseignement primaire n'accroîtrait donc pas sensiblement la fréquentation et modifierait peu la situation actuelle.

Proportion des écoles laïques. — Sur 591 écoles

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on en compte 430 laïques (soit plus des 2/3), et 161 (ou moins de 1/3) congréganistes. Cet état de choses établit partout une émulation qui tourne au profit des étades.

Bibliothèques scolaires. — L'Algérie possède 102 bibliothèques scolaires, disposant de près de 12 000 volumes, ce qui fait une moyenne de 1 ^volumes par bibliothèque ; la moyenne en France n'est que de 94 volumes par bibliothèque.

Personnel enseignant.— Les écoles et les salles d'asile françaises de tout ordre occupent 1392 personnes, c'est-à-dire en moyenne 1 maître pour 42 élèves. Ce rapport, exceptionnellement favorable, est à peine atteint par les villes les plus célèbres pour les progrès de l'instruction.

Ecoles normales. — Le recrutement des instituteurs se fait dans deux écoles normales, l'une de garçons, établie à Alger (Décr. 4 mars 1865), l'autre de filles, créée àMilianah (Décr. 26 déc. 1874). Une seconde école normale de garçons va être créée à Constantine ; le conseil général a consacré à sa construction une somme de 100 000 francs. Les 30 élèves qui sortiront chaque année de ces trois établissements combleront, en grande partie, les vides annuels, plus nombreux qu'en France.

Rang de l'Algérie dans la statistique comparée de l'instruction. — Cet exposé rapide permet de constater qu'aucun département français ne peut présenter aujourd'hui des résultats supérieurs, ni même comparables pour l'ensemble à ceux de l'Algérie, soit pour le nombre relatif des maîtres etdes écoles, soit pour la moyenne de la fréquentation et de la gratuité.

Il y a là du reste un fait général que la statistique a reconnu et que l'économie politique cherche à expliquer : au point de vue de l'instruction, les colonies l'emportent en général sur la mère patrie.

M. Levasseur, en constatant ce fait dans son Rapport sur V exposition de Vienne, ajoute : « L'Algérie est à peu près la première sur le tableau de l'instruction primaire (le seul pays qui ait sur elle un léger avantage est le Haut-Canada) et la première sur celui de l'instruction secondaire. Il faut qu'il y ait une cause générale de cette supériorité : je la trouve dans la composition même de ces populations, formées presque exclusivement de colons, marchands, laboureurs ou artisans d'origine européenne, ayant plus de ressort que la plèbe indigente des villes ou que la masse souvent indifférente des campagnes ; chacun y sent le prix de l'instruction et veut en assurer le bénéfice à ses enfants. »

Si une bonne part de ces progrès est due aux municipalités et aux familles, qui n'ont reculé devant aucun sacrifice pour les obtenir, il est équitable de reconnaître que le personnel enseignant et administratif a su seconder les tendances locales, et s'est montré à la hauteur de sa mission.

2° Ecoles arabes-françaises. — Aussitôt que la conquête du pays fut assurée, l'administration supérieure se préoccupa de la double nécessité de répandre parmi les Européens la connaissance de la ïangue arabe, et d'attirer dans nos écoles les enfants indigènes, afin de faciliter les relations directes entre colons et arabes, et de relever par l'éducation le niveau moral du peuple vaincu.

Encouragements à l'étude de l'arabe. — De toutes 3es mesures prises pour propager l'étude de l'arabe, une seule concerne les instituteurs : c'est la décision récente qui admet cette langue dans les matières facultatives du brevet de capacité. Des primes de 200 francs et de 400 francs, élevées plus tard à MO francs et à 500 francs, sont accordées, depuis 1849, à tous les fonctionnaires qui font preuve d'un savoir suffisant en arabe. Par une anomalie étrange, les membres de l'Université sont seuls restés privés de cet avantage ; une telle exclusion, qu'il dépend du ministère de l'instruction publique de faire cesser, a lieu de surprendre, car si nos instituteurs connaissaient la langue du pays, ils auraient

plus d'action sur les populations, attireraient à eux les jeunes indigènes, et contribueraient plus efficacement à étendre notre civilisation. L'exemple de quelques-uns ne saurait laisser de doute à cet égard : grâce au zèle intelligent et dévoué d'un seul maître, les indigènes des oasis voisines de' Biskra comprennent tous et parlent le français.

Ecoles de garçons. — 39 de ces écoles ont été fondées dans divers centres de 1859 à 1871 ; quelques-unes ont bien réussi; 14 ont été remises en 1873 à l'académie ; elles reçoivent en totalité 834 Arabes, soit, moyennement, 59 par école; quelques autres, en petit nombre, restent placées sous la surveillance de l'administration militaire.

Des écoles destinées aux indigènes adultes ont été aussi autorisées en 1850 à Alger, à Oran et à Constantine ; elles ne paraissent pas avoir été jamais ouvertes.

Ecoles de filles. — Des essais de même nature ont été tentés pour attirer dans nos écoles les jeunes filles musulmanes ; mais les difficultés se présentaient là plus nombreuses et plus délicates qu'avec les garçons. Dans tout l'Islam, en effet, la femme est livrée à une ignorance absolue, et le législateur ne s'y est pas préoccupé des moyens de l'instruire; il semble même que le genre de vie qu'on lui réserve et les bases de la société reposent sur cette ignorance. On a créé, en 1850, des écoles pour les filles musulmanes, à Alger, à Constantine, à Bône et à Oran ; les deux premières seules ont eu quelque succès. Celle d'Alger a compté jusqu'à 110 élèves; mais cette prospérité ne s'est pas soutenue, et en 1861 on a supprimé cette école pour la transformer en un ouvroir, qui existe encore et rend de réels services. L'école de Constantine a survécu à travers des alternatives de prospérité et de décadence. L'instruction des jeunes filles serait pour nous le plus sûr moyen de moraliser la famille arabe et de nous attacher les enfants. Ce but est assez élevé pour légitimer de notre part de nouveaux efforts.

Ecoles de Kabylie, stations de missionnaires. — Mgr l'archevêque d'Alger a entrepris, il y a peu d'années, la création d'un certain nombre d'écoles en Kabylie, sous la direction d'ecclésiastiques, con naissant la langue du pays et fournissant gratuite ment aux populations des médicaments et de \ soins. Plusieurs ont réussi et attirent un assez grand nombre d'élèves; c'est une œuvre civilisatrice qui mérite tout encouragement.

Efforts à faire. — L'administration algérienne, on le voit, a fait des efforts pour exercer par les écoles et l'éducation une influence durable sur les jeunes indigènes ; à mon avis, elle n'a pas fait a sez, et s'est trop facilement découragée devant de insuccès faciles à pressentir, parce qu'ils tenaient, en général, aux moyens d'exécution adoptés. Arnsi, la plupart des maîtres placés à la tête des écoles arabes -françaises ne savaient pas l'arabe et n'ont pas essayé de l'apprendre. Par cela seul ils se sont trouvés impuissants à triompher des premières difficultés, sans influence contre l'apathie ou la mauvaise volonté des familles.

L'autorité militaire a bien pu attirer quelques élèves ; mais elle ne pouvait assurer leurs progrès, et a bientôt abandonné à eux-mêmes des établissements qui végétaient sans honneur.

L'annexion d'un grand nombre de douars aux territoires civils rejette aujourd'hui sur les municipalités coloniales le soin de l'instruction des indigènes, dans une grande étendue du territoire ; il y a peu à espérer que celles-ci se montrent plus soucieuses que l'administration militaire des intérêts de leurs nouveaux administrés, et de ceux bien entendus de la colonie elle-même. Si l'Etat ne prend pas des mesures importantes et générales, cette partie si essentielle de notre œuvre restera tout à fait incomplète. C'est un résultat illusoire

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