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L'enseignement donne dans cette école spéciale s'adresse à des jeunes gens dont l'instruction générale est déjà terminée, et qui, avant d'entrer dans la carrière commerciale, désirent s'assurer les conditions de succès que leur promet une étude intelligente et approfondie des questions de comptabilité, de finances, et de commerce national et international.
La durée des études est de deux ans.
L'enseignement est exclusivement commercial. Il comprend : 1° un bureau commercial ; 2° la géographie commerciale; 3° l'étude des marchandises et des matières premières ; 4° la législation commerciale et l'économie politique; 5° un cours d'armement ; G° la calligraphie ; 7* l'anglais ; S° l'une des deux langues allemande ou espagnole, au choix des élèves.
L'école supérieure de commerce du Havre ne reçoit que des élèves externes ; mais elle exige qu'ils soient placés sous la responsabilité d'un correspondant, et qu'ils soient logés et nourris dans une famille honorable.
Le prix des cours est de 600 francs. On n'est pas reçu à l'école avant l'âge de 15 ans.
A la fin de la deuxième année d'études, un diplôme de capacité est délivré aux élèves qui ont subi d'une manière satisfaisante un examen général sur toutes les matières de l'enseignement,: devant une commission formée de membres du conseil d'administration, du directeur et des professeurs de l'école.
La Chambre de commerce, la municipalité du Havre, le Conseil général de la Seine-Inférieure, et le ministère de l'agriculture et du commerce ont affecté à l'école supérieure du commerce du Havre un certain nombre de bourses destinées à faciliter la fréquentation de l'école aux jeunes gens dont la position de fortune est modeste.
[M.-H,e Malmanche. J COMMERCIALES (Écoles). — V. Commerce (Écoles de).
COMMIS D'ACADÉMIE. — Les commis d'académie sont placés auprès des recteurs pour exécuter, sous leur direction, les écritures et les travaux de bureau de l'académie. Ces fonctionnaires sont divisés en deux classes et reçoivent 2 400 et 2 000 francs de traitement (décr. 31 déc. 1870). Ils sont nommés par le ministre (décr. 9 mars 1852, art. 3). Les instituteurs qui ont cinq ans d'exercice peuvent être nommés commis d'académie. - [L. Armagnac]
COMMIS D'INSPECTION ACADEMIQUE. — Les commis d'inspection académique sont placés sous les ordres directs de l'inspecteur d'académie, Ce fonctionnaire doit avoir son cabinet à la préfecture, ainsi qu'une pièce pour son commis et les archives (Cire. 11 juil 1854]. Ils sont répartis en trois classes dont les traitements sont de 2 000, 1 800 et l 600 francs. Les commis d'inspection académique sont nommés par le ministre (décr. 9 mars 1852, art. 3). Ces fonctionnaires reçoivent en général une indemnité sur les fonds du département (Cire, du ministre de l'intérieur 29 juil. 1853). Cette indemnité doit être considérée non comme la rémunération éventuelle d'un travail extraordinaire, mais comme le complément d'un traitement affecté à un emploi permanent, et soumise comme telle à la retenue ((-ire. du 18 juin 185S). [L. Armagnac]
COMMISSION DE GYMNASTIQUE. — V. Gymnastique (p. 1233).
COMMISSION DE STATISTIQUE.— V. Statistique.
COMMISSION D'EXAMEN DES LIVRES CLAS- SIQUES. — V. Auteurs et Livres.
COMMISSION D'EXAMEN POUR LE BREVET DE CAPACITÉ. — Législation. — Aux termes de l'article 25 de la loi du 15 mars 1850, tout Français, âsé de. 2\ 4ns accomplis, peut exercer dans toute la
France la profession d'instituteur primaire, public ou libre, s'il est muni d'un brevet de capacité ; et l'article 46 de la même loi porte que, chaque année, le conseil départemental nomme une commission d'examens chargée déjuger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile.
Historique. — L'institution d'une commission d'examen remonte au projet de décret présenté le 12 décembre 1792 à la Convention sur l'organisa- | tion des écoles primaires. Le titre V de ce projet porte : « Pour parvenir promptement à l'organisation des écoles primaires, il sera formé dans chaque département une commission de personnes
instruites Le nombre ne sera ni au-dessous de
cinq ni au-dessus de onze. » Choisie sur une liste par le directoire de département, la commission devait examiner les aspirants à l'enseignement primaire; le mode des examens devait être régie sur un rapport du comité d'instruction publique. Dans la séance du 7 brumaire an II (18 octobre 1793), sur le rapport de Romme, la Convention rendit un décret relatif à la nomination et au traitement des instituteurs et des institutrices. Ce n'est plus par département, mais par district (art. 2) qu'il est créé une commission d'examen. On muliiplie ainsi les commissions, parce qu'elles sont chargées, en outre, de la création des écoles et de l'emplacement des maisons. Deux décrets consécutifs (27 brumaire an III et 3 brumaire an IV) réduisent à trois le nombre des membres de la commission, appelée « jury d'instruction » ; ils sont choisis parmi les pères de famille. La loi du 11 floréal an X ne parle plus des jurys d'instruction ; mais, le 15 février 1804, le préfet de la Seine, par un arrêté, réglemente le mode d'examen des instituteurs primaire» du département. Néanmoins les résultats obtenus paraissent n'avuir pas été des plus satisfaisants : nous trouvons en effet dans plusieurs décrets , arrêtés , instructions émanant de Napoléon Ier et relatifs à l'Université, des plaintes suivies de mesures contre les instituteurs dont la capacité est fortement contestée; le 24 lévrier 1810, les recteurs sont chargés, par une instruction du grandmaître, « de se renseigner parles autorités locales et par les inspecteurs, sur le mérite des instituteurs en exercice, et de désigner ceux qu'ils croiront convenable de maintenir ; » il sera délivré gratuitement par le grand-maître un diplôme à ces instituteurs. On en peut conclure que les commissions ou jurys avaient cessé d'exister, ce qui eût été conforme aux habitudes de l'empereur, peu sympathique aux corps délibérants, si modestes fussent-ils. L'organisation de l'enseignement primaire annoncée par les articles 191 et 19*2 di>. décret du 15 novembre 1811 ne fut pas réalisée ; les préfets, sous-préfets et maires continuèrent à exercer leur surveillance sur les écoles et sur les instituteurs ; et le grand-maître dut continuer ;\ instituer les maîtres, sur le rapport de ces administrateurs. La Restauration suivit des errements analogues ; ni jury ni commission d'examen ; tout aspirant instituteur devait se faire examiner par un inspecteur d'académie ou tout autre fonctionnaire de l'instruction publique qui serait délégué par le recteur (ordonnance royale du 29 février lsl6); plus d'une fois l'examinateur ne fut autre que le curé de laparoisse. Le principe d'une commission d'examen reparaît pourtant trois années après, mais appliqué seulement aux institutrices, qui seront examinées par une commission de cinq membres (instruction ministérielle du 3 juin i810);puis, mais toujours exceptionnellement, pour les instituteurs protestants (arrêté du 3 juin 1825).
Ce n'est qu'à partir de la loi du 28 juin 1833, Il
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véritable et la première charte de l'instruction primaire, qu'est rétabli d'une manière générale et fixe le système équitable des commissions d'examen ; l'article 25 statue qu'il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire chargées d'examiner tous les aspirants au brevet de capacité. Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique. Le règlement du 1!) juillet 1833, visant l'article 25 de Ja loi, institue dans chaque chef-lieu de département une commission composée de sept membres, dont trois seront nécessairement pris parmi les membres de l'instruction publique. Ces membres seront : le recteur ou un inspecteur par lui délégué, dans les villes où est le siège de l'académie ; le proviseur ou le censeur et un professeur dans les villes où existe un collège royal, sinon deux fonctionnaires du collège communal dans les villes qui possèdent un établissement de cet ordre. Un arrêté du 19 juillet décidait qu'il pourrait être établi dans chaque arrondissement une commission d'examen, ce qui était presque toujours inutile et de nature à nuire à la valeur des examens. Une ordonnance rovale du 2G février 1835 ayant créé un empioi d inspecteur primaire par département, l'article 6 du règlement du 27 février 1835 décide que l'inspecteur primaire fera nécessairement partie de la commission d'examen et y remplira les fonctions de secrétaire. Les diverses dispositions de la loi du 28 juin 1833 et des ordonnances qui suivirent, ne réglementaient que les écoles de garçons ; une ordonnance royale du 23 juin 1 836 s'occupa des écoles de filles, et l'article 18 institua dans chaque département une commission d'instruction primaire chargée d'examiner les personnes qui aspiraient au brevet de capacité. Les examens devaient être publics, l'arrêté du 10 juin suivant fixait à cinq le nombre des examinateurs ; deux dames inspectrices pouvaient faire partie de la commission.
Ce mode établi par une loi organique fut en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi du 15 mars 1850, dont l'article 4G exige qu'une commission se réunisse périodiquement pour examiner les candidats. Cette commission se compose de sept membres, et elle choisit son président. Un inspecteur d'arrondissement pour l'instruction primaire, un membre du culte professé par le candidat, et deux membres de l'enseignement public ou libre, en font nécessairement partie. Ces dispositions ont été complétées par l'article 50 du décret du 2î) juillet 1850 ainsi conçu : « Les commissions d'examen pour le brevet de capacité pour l'enseignement primaire tiennent au moins deux sessions par an. La commission ne peut délibérer régulièrement qu'autant que cinq au moins de ses membres sont présents ; les délibérations sont prises à la majorité des suffrages; en cas de partage la voix du président est prépondérante. La forme des brevets est réglée par le ministre de l'instruction publique. » L'arrêté du 3 juillet 1866 contient toutes les prescriptions actuellement en vigueur pour les examens des brevets obligatoire ou facultatif des aspirants et des aspirantes. Des instructions, en date du 8 mai 1855 et du 8 décembre 187:> notamment, et trop étendues pour trouver place ici, prescrivent les règles à suivre par les commissions d'examen dans les divers détails des opérations.
Observations. — La pensée du législateur, er 1833 comme en 1850, a été d'entourer des plus grandes garanties d'impartialité, d'un contrôle sérieux de la capacité, l'examen qui donne droit à l'enseignement des classes populaires, préoccupation des plus honorables et des plus légitimes. Cette pensée se trouve dans la composition des commissions, où à côté des membres de l'instruction publique qui représentent plus spécialement la compétence professionnelle, figurent des membres pris en de-
hors du corps universitaire, représentant surtout les pères de famille du pays, de la contrée, c'està-dire les intérêts particuliers, le milieu d'i d'habitudes, d'esprit, de besoins locaux dont un instituteur doit être pénétré pour que son enseignement s'adapte à la nature intellectuelle, aux nécessités de la vie, à la tournure d'esprit, dominant chez ses élèves. En effet, si l'enseignement secondaire peut "tre donné indifféremment dans le midi ou dans le nord, en Bretagne ou en Provence, par des professeurs étrangers au pays et qui continuent à pratiquer sans inconvénient dans un lycée les procédés et les méthodes dont ils viennent d'user dans un autre lycée distant de deux cents lieues, il n'en peut être de même pour l'enseignement primaire destiné aux classes sociales qui conservent le plus vivement les traditions locales, chez lesquelles, plus que chez les classes bourgeoises, subsistent le caractère, l'aptitude, les idées et les besoins, étroits souvent, peut-cire môme exclusifs, de la province, mais qui ont leur raison d'être comme tout ce qui tient au sol, à son histoire et à sa vie quotidienne. La publicité des examens oraux, au moins ceux des aspirants, permet d'apprécier l'équité des juges, en même temps qu'elle fournit aux futurs candidats d'excellentes leçons pratiques.
Les commissions d'examen, dit la circulaire du 16 décembre 1873 que nous avons citée plus haut, apportent généralement le concours le plus dévoué dans l'accomplissement d'une mission souvent pénible, et ce n'est que tout à fait exceptionnellement que les recteurs ont dû refuser quelquesuns des brevets de capacité dont la délivrance leur était proposée. En décidant; par exemple, que deux membres de l'enseignement public ou libre feront nécessairement partie des jurys, il est hors de doute que le législateur a voulu donner à ces commissions des garanties plus complètes au point de vue de la compétence et du savoir. Mais on ne doit pas perdre de vue que la nomination, comme membres de la commission d'instruction primaire, de professeurs préparant eux-mêmes aux examens du brevet, exciterait de justes susceptibilités, ïl serait contraire à toutes les convenances qu'un membre du jury fût chargé de l'examen de candidats préparés par lui. Aussi l'administration a-t-elle notamment insisté près des recteurs pour qu'ils signalent particulièrement aux conseils départementaux les inconvénients de pareils choix. Ces assemblées devront donc porter désormais leurs préférences sur des personnes complètement désintéressées, et dont les jugements seront, par suite, à l'abri de tout soupçon.
En enjoignant aux recteurs de donner, d'une manière précise, toutes ces indications aux présidents des commissions d'examen de leur ressort académique, la même circulaire recommande aux secrétaires des jurys de fournir dans les procèsverbaux divers renseignements qui permettent au ministre d'apprécier le degré d'instruction générale dans chaque épreuve. Elle réclame enfin la participation la plus active des inspecteurs d'académie, dont les rapports sur l'ensemble des opérations dans leur département renfermeront des documents précieux, et qui par leur présence au sein des commissions contribueront à y maintenir l'application des règlements et l'unité de la jurisprudence. Cette surveillance ne dispense pas d'ailleurs d'un sévère contrôle le chef de l'académie, qui ne saurait oublier que les brevets ne peuvent être délivrés par lui qu'après l'appréciation exacte des conditions de chaque examen.
La nécessité de cette participation de l'inspecteur aux examens serait à la rigueur implicitement établie par ce seul fait, que chaque année M. le ministre adresse aux recteurs de chaque académie un ensemble d'observations inspirées par le dé-
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pouillement et l'étude des rapports et des procèsverbaux de chaque session, et que dans ces observations le chef de l'Université rend l'inspecteur d'académie responsable des irrégularités qui ont pu être constatées ; ajoutons que, la commission étant renouvelable chaque année, et de fait sur la présentation de nomscboiôis par l'inspecteur d'académie, il est possible a ce fonctionnaire de corriger par quelque changement de personnes les velléités excessives d'indépendance dont il a pu avoir à porter plainte à son recteur. Peut-être serait-il préférable qu'un texte formel vînt, régler la situation. Améliorations désirables. — L'inégalité la plus sensible dans le niveau des examens peut être constatée entre les divers centres; cette inégalité a même donné naissance à des interprétations que pour notre part nous ne voudrions pas contribuer à accréditer, mais qui n'en attestent pas moins la réalité du mal. Les causes en sont multiples : abus des influences et des recommandations, quelquefois parti pris dans la majorité d'une commission, ailleurs compétence insuffisante chez plusieurs des membres ; tous ces reproches peuvent tomber à faux ou être très exagérés : il n'en reste p«s moins vrai que le savoir n'est pas la seule condition à réclamer d'un examinateur; il faut qu'il s'y joigne aussi l'expérience de l'interrogation et la connaissance exacte de ce qu'il convient d'exiger d'un aspirant instituteur; dans certains départements, par exemple, on s'abstient d'interroger sur la pédagogie ou on le fait très superficiellement, bien que les examens du brevet doivent avoir un caractère professionnel.
Quel serait le remède à ces inégalités, à ces lacunes ? Tout d'abord on a proposé la suppression des commissions locales, auxquelles seraient substituées des commissions régionales, académiques si l'on veut. On n'y admettrait que des membres de l'enseignement secondaire et primaire, professeurs de lycée ou de collège, directeurs d'écoles normales, inspecteurs primaires, en combinant les choses pour que nul directeur, nul professeur n'interrogeât dans son propre département; ce qui peut s'obtenir par l'adjonction de membres suppléants pris dans d'autres départements de l'académie. Chaque commission aurait son vice-prési- 1 dent désigné par le recteur, la présidence appar- ; tenant dans chaque département à l'inspecteur, d'académie ou directeur départemental. Les épreu- , ves écrites se feraient le même jour pour toute la France sur des textes envoyés de Paris et identiques pour tous les centres. Chaque copie porterait au lieu de nom une devise ou un numéro de série départementale. Les épreuves seraient corrigées au centre académique sous la présidence du recteur ou de son délégué ; les noms des candidats admissibles, classés par ordre alphabétique, seraient publiés par les soins des inspecteurs d'académie; et quelques jours plus tard commencerait la tournée de la commission pour les épreuves orales, et pendant les vacances autant que possible, afin de moins nuire au service des lycées. Ce procédé est, on le voit, à peu de chose près, celui des examens pour les écoles spéciales militaire et polytechnique. Quant aux frais de ces commissions, ils seraient couverts par le produit des droits .d'examen consignés par les candidais, ces droits étant centralisés dans les caisses de lEtat pour que l'insuffisance de produit dans un ressort fût compensée par l'excédent d'un autre. Le principe d'un droit d'examen paraîtra juste si l'on considère que le brevet étant, en somme, une ressource, un titre à une position rétribuée, il n'est pas injuste d'en faire payer l'acquisition ; pour bon nombre de jeune* personnes, c'est simplement le couronnement et la sanction de bonnes études poussées jusqu'à leur terme normal ; elles sont bien en mesure de porter cette charge légère.
Qu'on admette ce système ou tout autre, voire même celui qui est actuellement en usage malgré ses imperfections, nous ne voulons pas y contredire : nous ne demandons qu'une chose, c'est qu'on approche le plus possible de l'idéal d'un examen, qui serait que les juges appréciassent uniquement, absolument les réponses, abstraction faite de la personnalité plus ou moins intéressante des candidats. [H. Métivier.]
COMMISSION EXECUTIVE DE L'INSTRUC- TION PUBLIQUE. — Le 12 germinal an II (1er avril 1794), sur un rapport de Carnot présenté au nom du Comité de salut public, la Convention décida à l'unanimité la suppression des six anciens ministères et du Conseil exécutif provisoire, et leur remplacement par douze Commissions executives. La seconde de ces douze Commissions fut la Commission executive de L'instruction publique, composée d'un commissaire et de deux adjoints (art. 4 du décret). Elle fut chargée (art. G) :
De la conservation des monuments nationaux, des bibliothèques publiques, musées, cabines d'histoire naturelle et collections précieuses ;
De la surveillance des écoles et du mode d'enseignement ;
De tout ce qui concernait les inventions et recherches scientifiques ; De la fixation des poids et mesures Des spectacles et fêtes nationales; De la formation des tableaux de population et d'économie politique.
Le décret ajoute :
« Les membres des Commissions et leurs adjoints seront nommés par la Convention nationale, sur la présentation du Comité de salut public » (art. 20). — « Le traitement de chacun des commissaires sera de 12,000 livres; celui des adjoints sera de 8,000 livres; celui des employés dans les. bureaux sera arrêté par le Comité de salut public et ne pourra excéder 6,000 livres » (art 21).
La Commission executive de l'instruction publique, qu'il ne faut pas confondre avec le Comité d'instruction publique (V. ce mot), fut le premier essai d'organisation d'un département spécial chargé de la gestion des affaires scolaires et des intérêts de l'instruction en général. Les trois membres de la Commission executive furent Payanr Fourcade et Jullien (de Paris) ; après le 9 thermidor, ils furent remplacés par Garât, Clément de Ris et Ginguené. — Y. Convention.
COMMISSIONS D'EDUCATION. — Ce nom est donné, dans quelques cantons de la Suisse française, au comité chargé de l'administration des écoles primaires et secondaires d'une commune. La commission d'éducation est nommée, soit par l'autorité municipale, soit par les électeurs de la commune. C'est à elle qu'appartient la nomination des instituteurs, et la fixation des tableaux d'emploi du temps, en se conformant au plan d'étude officiel. V. A a tointés scolaires.
COMMISSIONS DE SURVEILLANCE. — On nomme ainsi les commissions de notables chargées de la surveillance morale et financière de certains établissements d'instruction publique.
Écoles normales. — Les commissions de surveillance des écoles normales se composent de cinq membres nommés pour trois ans par le recteur, y compris le président. Le directeur assiste aux délibérations et il a voix délibérative, hors le cas où il est statué sur des questions intéressant sa gestion iDécr. 2 juill. 18tiG. art. 9). Ces commissions sont chargées :
1° De préparer la liste des candidats à l'école normale dont elles auront reconnu l'aptitude, à la suite d'une enquête faite par les soins des inspecteurs d'académie et primaires, sur la conduite et les antécédents des candidats; 2° D'adresser au préfet, au commencement de
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chaque année scolaire, un état de propositions pour la répartition des bourses antre les élèvesmaîtres des trois divisions (V. Bourses dans tes écoles normales) ;
3° De rédiger le règlement particulier de l'école, qui devra être ensuite approuvé par le recteur;
4° De désigner, à la fin de la P« et de la 2e année, les élèves qui sont admis aux cours de Tannée supérieure; dans le cas de maladie prolongée ou d'absence légitime, la commission peut, sous l'approbation du recteur, autoriser un élève à redoubler le cours de lre ou de 2e année ;
5° De dresser, chaque année, le budget *, d'examiner les comptes qui lui sont présentés par la direction de L'école ; et de consigner ses observations djns un rapport spécial (id., art. 10).
Les membres de la Commission de surveillance visitent l'école au moins une fois tous les trois mois ; ils prennent connaissance des registres sur lesquels le directeur inscrit les notes relatives à la conduite, au caractère et au travuil de chaque élève, ainsi que des notes résumées que ce fonctionnaire remet au préfet pour le placement des élèves sortants.
La Commission examine les élèves, surveille la tenue des inventaires et catalogues et la conservation des collections. Elle se rend compte des travaux d'horticulture des élèves et de leurs progrès dans cet ordre de connaissances (id., art. 11).
Tous les ans, au mois de juillet, elle adresse au recteur de l'académie, sur l'état et le personnel de l'école, un rapport qui est transmis au ministre de l'instruction publique.
Elle reçoit du directeur, à la même époque, un rapport sur tout ce qui concerne les élèves et la discipline. Elle transmet ce rapport, avec ses observations, au préfet qui le place sous les yeux du Conseil général, et au recteur qui en envoie au ministre une expédition accompagnée de ses observations (id. , art. 12).
A la fin de la seconde année d'études, la commission désigne les élèves qui, en troisième année, peuvent être exceptionnellement dispensés de suivre quelques-uns des cours qui portent sur les matières facultatives id., art. 4).
Elle peut prononcer la réprimande à l'égard d'un élève ; elle doit être entendue lorsqu'il s'agit d'une exclusion (id., art. 21).
Elle vérifie les six registres tenus par le directeur toutes les fois qu'elle le juge convenable, et y consigne le résultat de ses vérifications (Décr. 26 déc. 1855, art. 50).
Elle propose au ministre le prix de la bourse ou pension des élèves-maîtres (Décr.2 juill. 1 866, art. 1 6;.
Elle décide si les approvisionnements de l'école auront lieu par voie d'adjudication ou de marches à l'amiable Elle désigne ceux des articles de consommation qui, ne pouvant être l'objet d'un marché préalable, seraient acquis au comptant par le directeur. Elle approuve les marchés à l'amiable (Décr. 26 déc. 1 855, art. 17).
Il appartient à la Commission de surveillance, sur la proposition du directeur, de régler, suivant les usages locaux, les quantités de certaines denrées ; elle fixe aussi les quantités de combustible et de luminaire nécessaires au service de l'é- , cole pour les élèves-maîtres (id., art. 16).
Elle reçoit, tous les ans, du directeur, dans les dix premiers jours de janvier, l'état en triple copie de la situation de la caisse et l'état de situation du magasin pour l'année précédente. Le président de la commission adresse les trois expéditions de ces deux états au recteur de l'académie avant le 20 janvier, avec un extrait de la délibération qui a été prise à ce sujet (id., art. 63).
Elle prend une délibération sur le compte d'exercice qui lui est soumis par l'ordonnateur des dépenses de l'école. Le résultat de cette délibération
est adressé par le président, le 5 juillet au plus tard, au recteur, avec trois expéditions du compte au\quelli'> sont jointes les pièces à l'appui id.., ' art. 67, et Décr .'51 mai, 1 1 août 1862 portant règlement général sur la comptabilité pui lique,art. 709). En cas de changement du directeur, un membre 1 de lu commission de surveillance, désigné par le recteur, arrête, conjointement avec l'ancien directeur ou son représentant légitime et le nouveau directeur, tous les registres de comptabilité, et constate par un procès-verbal que les écritures | sont au courant ^Décr. 26 déc. 1*55, art. 01).
Le Conseil départemental étant appelé par la loi J à contrôler les actes des commissions de surveil- ! lance des écoles normales, et les Conseils de pré- I fecture à juger les compté* des écoles normales qui sont soumis à l'approbation de ces commissions, il est convenable que les membres des Conseils départementaux et les conseillers de préfec- , ture ne fassent pas partie de ces assemblées.
Autres commissions desurve llance. Pour celle ' du Cours pratique des salies d'asile, V. ce mot. Les commissions de surveillance des lycées et collèges portent la dénomination officielle de Bureaux d'administration *.
[E. de Resbecq.J COMMUNALES (Écoles). — Sont écoles communales les écoles fondées ou entretenues par les communes (L. 15 mars 1850, art. 17).
Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles (L. 15 mars 1850, art. '66), suivant l'importance de sa population.
Le Conseil départemental fixe, sur l'avis du conseil municipal, le nombre des écoles communales de garçons ou de filles à établir dans chaque commune. Les décisions des conseils départementaux en pareille matière sont soumises à l'approbation du ministre de l'instruction publique (L. 10 avril 1867, art. 2).
Toute commune de 500 habitants ou au-dessus est tenue d'avoir au moins une école publique de filles, si elle n'en est pas dispensée par le Conseil départemental en vertu de l'article 1 5 de la loi du 15 mars 1 850 (L. 10 avril 18U7, art. 1er).
V. Budget de /'instruction primaire, Communes, Instituteurs, etc., etc.
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES. — V. Congrégations.
COMMUNES (Obligations scolaires des). — Dans cet article, nous exposerons les obligations imposées par la loi aux communes en matière d'instruction primaire, en France et à l'étranger