‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 226 sur 547 · AU · texte numérisé non relu

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croies et des instituteurs en nombre suffisant. Elle peut adopter une ou plusieurs écoles privées, si celles-ci réunissent les conditions légale» ; o» entend par conditions légales que l'école soit établie dans des bâtiments convenables et pourvue du mobilier nécessaire, que les enfants pauvres y soient reçus gratuitement, que l'instruction comprenne les matières d'enseignement obligatoire, et que le personnel enseignant offre les garanties de capacité et de moralité voulues. — A défaut de la commune, le gouvernement pourvoit d'office aux nécessités de l'enseignement. — Deux ou plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour fonder une école. — S'il y a assez de filles pour former une classe, la commune doit créer une école de filles. — En règle générale, l'État supporte le tiers de la dépense pour la construction des maisons d'école ; mais ce n'est pas obligatoire pour lui. La province prend aussi à sa charge une part des frais. Il n'y a que les autorités ayant le caractère de personnes civiles qui puissent recevoir des subsides. — Chaque année le conseil communal fixe la liste des indigents qui recevront l'instruction gratuite, sauf approbation de la députation permanente de la province et recours au roi ; les autres élèves paient une rétribution scolaire.

CANADA.. — La province de Québec est divisée en municipalités scolaire*, dont les représentants élus portent le titre de commissaires décote ; ces commissaires partagent la municipalité en arrondissements d'école ; chaque arrondissement doit avoir une école ; mais deux ou plusieurs arrondissements peuvent être réunis par les commissaires. Ceux-ci forment une corporation ayant qualité de personne civile ; néanmoins ils ne peuvent posséder de biens-fonds d'un revenu annuel de plus de 1200 piastres. Une rétribution scolaire est due par les parents pour tous les enfants de 7 à 14 ans ; elle est payable aux commissaires ; elle ne peut dépasser îO contins par mois, et peut être abaissée à 5 contins. On ne peut exiger cette rétribution des personnes indigentes, ni pour les enfants incapables, ou absents, ou fréquentant un autre établissement d'instruction. Les commissaires peuvent en outre lever des taxes, soit sur la municipalité entière, soit dans un arrondissement spécial. — La province a un fonds scolaire, dont le revenu est réparti entre les municipalités ; mais la municipalité doit avoir prélevé sur ses contribuables une somme égale à celle qu'elle reçoit; toutefois des municipalités pauvres peuvent être dispensées en tout ou en partie de cette obligation. Pour qu'une école puisse prétendre à l'allocation, il faut que les leçons y durent 8 mois au moins, et qu'elle ait été fréquentée par un minimum de 15 élèves.

A Québec et à Montréal, il y a quelques dispositions spéciales : la corporation de la ville est tenue de verser, entre les mains des commissaires d'école, un subside annuel qui doit s'élever à une somme triple de celle de l'allocation accordée par le gouvernement ; en outre le montant des biens immeubles que peuvent posséder les commissaires des écoles de ces deux villes est illimité.

Les habitants dissidents d'une municipalité peuvent élire pour eux des syndics spéciaux ; ceux-ci ont qualité de personne civile comme les commissaires, et reçoivent leur part proportionnelle du produit des taxes scolaires levées par les commissaires.

Pour les autres provinces, consulter l'article Canada.

Danemark. — Les écoles primaires publiques sont organisées par l'autorité communale, qui en a la direction et l'administration, et qui doit en supporter les frais. Certaines dépenses, toutefois, sont à la charge d'un fonds scolaire institué dans chaque arrondissement ; ce sont les pensions d'ins-

tituteurs retraités, de veuves et orphelins d'institttteurs, les suppléments de traitement pour an- «iermê^é de »ervice. L'État accorde un subside à ce fonds scolaire ; s'il y a néanmoins déficit, le conseil d'arrondissement répartit le déficit entre les diverses communes de l'arrondissement. La rétribution des élèves, qui varie d'une commune à l'autre, appartient à l'instituteur.

ESPAGNE. — La loi du 17 juillet 1857 contient les dispositions suivantes : « Les établissements d'instruction publique sont entretenus : a) par les rentes qu'ils possèdent et qu'ils peuvent acquérir ; b) par les rétributions des élèves ; d par ce qu'ils doivent recevoir pour constituer ou compléter leur dotation, des budgets municipaux, provinciaux ou de l'État. Cette obligation existe : pour les municipalités (pueblos), en ce qui concerne l'enseignement primaire des deux sexes ; pour les provinces, en ce qui regarde l'enseignement secondaire; pour l'État, en ce qui regarde les universités et les écoles professionnelles supérieures » (art. 1, § 5). Il doit y avoir au budget de l'État une allocation annuelle pour aider les municipalités qui ne pourront pas subvenir seuies aux dépenses de l'instruction primaire. Les alcades sont chargés de veiller à ce que la somme nécessaire pour le service de l'instruction primaire soit portée chaque année au budget municipal. L'instruction primaire est gratuite pour ceux qui ne peuvent pas la payer.

Toute localité de 500 hab. doit avoir une école publique élémentaire de garçons et une école de filles ; cette dernière peut être incomplète. Les écoles incomplètes de garçons ne sont tolérées que dans les localités d'une population moindre. Dans les communes de 2,000 hab., il doit y avoir deux écoles complètes de garçons et deux de filles ; dans celles de 4,000 hab., trois; et ainsi de suite, en ajoutant une école de chaque sexe pour chaque fraction de 2,0(0 hab., et en comptant dans ce nombre les écoles privées; toutefois un tiers des écoles, au moins, devront toujours être des écoles publiques. Les localités qui ont moins de 500 hab. doivent se réunir à des localités voisines, pour former un district où sera établie une école élémentaire complète, pourvu néanmoins que les circonstances locales permettent aux élèves de ces diverses localités de se rendre à une école commune; dans le cas contraire, chaque localité pourra établir une école incomplète; et, si cela même n'est pas possible, une école temporaire. — Le mélange des élèves des deux sexes ne sera admis que dans les écoles incomplètes. — Dans les capitales de province et les villes de 10,000 hab., l'une des écoles publiques devra être une école primaire du degré supérieur; les municipalités pourront aussi établir une école de ce degré dans les localités de moindre importance. — Le gouvernement veillera à ce que, du moins dans les capitales de province et les villes de 10,000 hab., il soit établi des écoles enfantines.

GRANDE-BRETAGNE. — ANGLETERRE. — Ce pays

est divisé en districts scolaires (Sc/iool districts) auxquels sont imposées à peu près les mêmes obligations qu'aux communes scolaires dans la plupart des pays du continent (V. Circonscription scolaire). Le département d'éducation peut, sauf dans la métropole, réunir deux ou plusieurs districts en un seul, qui s'appelle alors district scolaire uni (united S<hool district). Chaque district doit avoir un nombre suffisant d'écoles élémentaires publiques, pour pourvoir à l'instruction de tous les enfants à l'éducation desquels il n'est pas pourvu autrement. Si le département d'éducation trouve que dans un district le nombre des écoles est insuffisant, il fera former pour ce district un comité scolaire ou School Board. Les School Boards ont qualité de personnes civiles, peu-

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eent accepter des dons et legs, faire des règlements (bye-laws) pour les écoles de leur ressort ; ils administrent le fonds scolaire, (Sc/iool fund), dont les ressources sont :1e produit des rétributions scolaires, la subvention annuelle du Parlement (ParHamentary (iront , les emprunts que peut faire le School Hoard. et tout autre argent reçu par lui. S'il y a un déficit, il doit être comblé par l'autorité taxatricc [rating authority) de la localité, au moyen du produit de la taxe locale local rate . Si cette autorité n'a pas assez do ressources, elle peut augmenter les taxes existantes ou lever une taxe spéciale. Si la rating authority reste en défaut sur ce point, ou s'il s'agit dune localité qui soit une portion de paroisse (part of a parish), le School Board peut exercer, pour lever lui-môme la taxe, tous les pouvoirs que possèdent les surveillants (overseers) relativement à la taxe des pauvres. — La subvention du Parlement n'est accordée qu'à des écoles élémentaires publiques, remplissant les conditions légales exigées de ces établissements. Le département d'éducation peut ordonner qu'un district contribue aux frais d'écoles élémentaires publiques situées dans un autre district; le district contnbutaire élit dans ce cas un certain nombre de personnes (à déterminer par le département) pour faire partie du School Board du district qui reçoit la contribution. — Les districts scolaires qui n'ont pas de School Board sont administrés par un conseil nommé Comité pour la fréquentation des écoles (School Attendance Committee). Les pouvoirs financiers de ces comités sont moins étendus que ceux des School Boards ; ils doivent obtenir, pour leurs dépenses, le consentement de l'autoiité qui les a nommés. S'ils sont nommés par le conseil (council) d'un bourg (borough), les dépenses sont payées par la caisse du bourg (borouyh fund) au moyen de la taxe du bourg '(borouch rate) ; s'ils sont nommés par une autorité sanitaire urbaine [urban sanitary authority), les dépenses sont prélevées sur le produit de la taxe des pauvres ; enfin s'ils sont nommés par le comité des tuteurs d'une paroisse (board of guardians), la dépense est aussi prise sur la taxe des pauvres. — La rétribution scolaire est fixée par les School Boards, qui ont le pouvoir, soit a en dispenser en tout ou partie les enfants pauvres, soit même de rendre une école complètement gratuite.

Ecosse. — Les dispositions établies par Y Education (Scotland) Act de 1872 sent à peu près les mêmes que celles qui existent en Angleterre. L'administration des écoles est confiée aussi à des School Boards, ayant qualité de personne civile (body corporate) ; mais tandis qu'en Angleterre l'institution des Scho(d Boards n'est pas générale, en Ecosse toute paroisse (parish) et tout bourg (burgh) doit avoir son School Board, chargé d'établir le nombre d'écoles nécessaire. Deux ou plusieurs paroisses peuvent être réunies par le Conseil d'éducation pour l'Ecosse (Board of Education for Scotland). Deux ou plusieurs School Boards peuvent aussi s'associer pour entretenir des écoles en commun. Chaque School Board a à sa disposition un fonds scolaire, alimenté par les subventions du Parlement, par des emprunts, ou par des sommes reçues pour les écoles; en cas de déficit, une taxe (local rate) est levée dans la paroisse ou dans le bourg par l'autorité chargée de lever la taxe des pauvres ; cette taxe spéciale s'appelle school rate ; le School Board peut en outre établir une rétribution scolaire (School fee), payable à son trésorier ; il peut décider d'allouer aux instituteurs le produit de cette rétribution. Les parents qui ne peuvent pas payer la rétribution pour leurs enfants doivent s'adresser au conseil de paroisse (parochial board) de la paroisse ou du bourg, qui devra payer pour eux. Le Parlement accorde

des subventions : 1° aux écoles publiques; 2° à toute autre école qui dans l'opinion du département d'éducation pour l'Ecosse contribue efficacement à. l'éducation laïque (secular^ de la paroisse ou bourc où elle se trouve.

hollanim:. — Toute commune est tenue d'avoir un nombre suffisant d'écoles publiques. Deux ou plusieurs communes peuvent s'unir à cet effet. Si les •députés aux Etats, ou le roi, jugent le nombre des écoles insuffisant dans une commune, ils peuvent ordonner de l'augmenter, et aussi d'étendre le programme d'enseignement. La commune doit salarier elle-même les instituteurs, mais elle peut recevoir à cet effet des subventions de la province et de l'Etat; la rétribution des élève* est versée dans la caisse communale. La commune doit en outre fournir le bâtiment scolaire, le matériel d'enseignement, et le logement de l'instituteur; si la charge est trop lourde, le gouvernement détermine la part qui doit incomber à la commune, et le reste est payé par moitié par la province et par l'Etat. Enfin, la commune contribue pour un tiers au paiement des pensions d'instituteurs retraités (Loi de 1867).

La nouvelle loi du 17 août 1878 porte à 30 p. KO des dépenses totales de l'instruction primaire le chiffre de la subvention que l'Etat peut accorder aux communes, et dégrève en même temps les provinces de toute obligation financière à cet égard. En outre, les communes seront à l'avenir dispensées de rembourser à l'Etat le tiers du montant des pensions. Mais cette loi, quoique ayant reçu la sanction royale, n'est pas encore entrée en vigueur.

ITALIE. — Les communes doivent pourvoir à l'instruction primaire gratuite, dans les limites de leurs moyens et selon les besoins de leurs habitants. Chaque commune doit avoir au moins une école élémentaire pour les garçons et une pour les filles. Les communes trop petites ou trop pauvres peuvent être autorisées par le ministre à s'unir à une autre ; mais un seul instituteur ne peut desservir plus de deux écoles. Di;ns toute localité qui compte plus de 4,000 habitants de population agglomérée (les fractions de commune ou bourgades n'étant pas comprises dans le calcul), il devra être établi une école primaire supérieure. Si la charge était trop lourde, la commune pourra être autorisée à, faire donner les cours par des maîtres auxquels sera en même temps confié une partie de l'enseignement dans les écoles inférieures, sous garantie de capacité. Nulle école ne pourra avoir simultanément plus de 7U élèves ; toutefois les élèves des écoles à une seule classe pourront dépasser le chiffre de 70, mais pas celui de 100. — Les communes ont à pourvoir au traitement des instituteurs et institutrices, et aux autres dépenses qu'occasionnent l'établissement et l'entretien des écoles. Si une commune ne peut pas faire face à toutes les charges que la loi lui impose, le Conseil communal pourra recourir au gouvernement pour un subside. A la demande, qui sera transmise par le syndic à l'inspecteur d'arrondissement, et par celui-ci à l'inspecteur royal, sera joint un relevé authentique dQS recettes et des dépenses ordinairts et extraordinaires, avec l'indication de la surtaxe que la commune doit payer. Les demandes de subsides qui seront adressées au Conseil administratif de la province devront être faites de ia même façon.

PORTUGAX. — La création des écoles primaires est une affaire de l'Euit ; mais les communes concourent au pa.ement du traitement des instituteurs et institutrices de la manière suivante : ils touchent, sur la caisse municipale, une somme annuelle de •20 Milreis; et, de plus, une somme de 10 milreis si leur école compte, à Lisbonne, Porto, Coimbre, Braga et Evora, plus de 60 élèves ; dans les autres villes, plus de 40; dans les communes rurales, ' plus de 30; mais ce nombre doit être complet pen-

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COMPARET

<iant toute l'année scolaire. — Dans les localités qui n'ont pas d'instituteur public, le Conseil communal peut être autorise par le Conseil de disu-ict â faire donner l'instruction au moyen de gratifications, et au besoin à ordonner au curé ou à toute autre personne ayant l'aptitude requise, de se charger de ce 6oin. Les juntes paroissiales, les confréries et associations, peuvent affecter au paiement de ces gratifications • les revenus des biens dont ils ont l'administration. Les conseils municipaux, juntes de paroisse et confréries peuvent aussi employer des institutrices en la manière ci-dessus; dans ce cas, le gouvernement peut payer jusqu'à la moitié de la gratification Décret royal du 20 septembre 18U). — Les , écoles primaires doivent être installées dans des j édifices publics, appartenant soit aux biens natio- j naux, soit aux municipalités, soit aux paroisses ; les frais d'ameublement et d'aménagement sont à ] ia charge des municipalités. S'il n'est pas possible d'installer l'école dans un bâtiment public, les autorités administratives, les commissaires des études, et autres délégués du Conseil supérieur de l'instruction publique, devront faire tout leur possible pour obtenir la construction d'une maison d'école au moyen de souscriptions, de dons et autres subsides volontaires.

RUSSIE. — La loi scolaire du 25 mai 187 ï n'oblige point les communes à créer des écoles primaires. Elle a plutôt à cet égard un caractère restrictif ; car, après avoir divisé les écoles publiques en trois catégories : écoles du clergé, écoles du ministère (entretenues par les contributions de la population avec l'appui financier de l'Etat), et écoles du dimanche pour les adultes, la loi dit à l'art. 10 : « Les communes urbaines ou rurales, ainsi que les particuliers, ne pourront fonder une école qu'avec l'autorisation de l'inspection scolaire et du conseil scolaire de district; » et à l'art. i2 : « Toutes les questions relatives aux finances d'une école primaire intéressent exclusivement les fondateurs de l'école. Ni le conseil scolaire du district, ni celui de la goubernie, n'ont à intervenir à cet égard. » Aussi les écoles primaires, surtout celles de village, n'ont-clles en général, comme le dit un rapport officiel publié en 1874, « ni de bons maîtres, ni le matériel scolaire indispensable, ni même une installation convenable. » Dans les dépenses faites pour l'instruction primaire en 1872, la part des communes a été de 33 p. 100, celle des états provinciaux de 31 p. 100, celle du gouvernement de 17 p. 100. Un statut en date du 31 mai î 872 a organisé des écoles urbaines, donnant à leurs élèves un enseignement primaire ; les frais en sont supportés par les municipalités, les états provinciaux, des corporations ou des particuliers; mais ces écoles peuvent être aussi subventionnées par le gouvernement; dans ce dernier cas, c'est lui qui nomme le personnel enseignant. Une école urbaine qui ne reçoit pas de subvention du gouvernement peut se passer de l'intervention de celui-ci dans la nominaiion des maîtres; mais alors elle a simplement la qualité d'établissement privé.

SUÈDE, -r Les communes doivent fournir les locaux d'école et l'ameublement. La dépense pour le service ordinaire des écoles incombe aussi à la commune; mais l'État accorde une subvention pour le traitement des instituteurs : la moitié du traitement pour les écoles primaires et préparatoires (petites écoles), et les deux tiers pour les écoles primaires supérieures ; toutefois la part de l'État ne peut pas s'élever à plus de 100 i rixdalers. Les communes peuvent lever une taxe scolaire, dont les indigents sont exempts.

Norvège. — Chaque ville doit avoir au moins une école ; en règle générale, un instituteur ne doit pas donner l'enseignement à plus de G0 enfants. Toutes les dépenses scolaires sont payées

par la commune, si les autres revenus alloués dans chaque localité pour cet objet ne suffisent pas pour les couvrir. Il n'est pas exigé de rétribution pour l'enseignement primaire ; la caisse des pauvres doit venir en aide aux parents que la misère empêcherait d'envoyer leurs enfants à l'école. — A la campagne, il existe des dispositions spéciales. Toute municipalité doit former une commune scolaire, qui se divise en cercles scolaires. S'il y a dans un cercle 30 enfants dont les domiciles sont assez rapprochés, il y est établi une école fixe ; sinon, l'école pourra être ambulante; il peut être créé aussi des écoles de petits enfants et des écoles de jeunes filles. Les dépenses de construction ou location de bâtiments d'écoles sont payées par la caisse scolaire de la commune ; toutefois la représentation communale, avec approbation de la direction du diocèse, peut décider que ces frais, en tout ou en partie, retomberont à la charge du cercle respectif avec ou sans subvention de la caisse scolaire communale. Cette caisse scolaire est alimentée par les revenus des capitaux actuels ou éventuels, les dons volontaires, le produit d'un impôt sur l'éclairage dans certaines localités, diverses amendes, et les subventions accordées par la caisse scolaire préfectorale et par l'État. Il peut être établi une rétribution scolaire, dont les élèves indigents sont exemptés.

SUISSE. — La constitution fédérale de 1874 dit à l'art. 27 : « Les cantons pourvoient à l'instruction primaire. » Chaque canton détermine, selon ses propres lois, les obligations des communes ou municipalités relativement aux écoles, et la part que le canton doit supporter dans les charges scolaires. Dans les 25 cantons ou demi-cantons, l'école primaire est en première ligne à la charge de la commune ou municipalité ; mais tous les cantons accordent des subventions, excepté Valais, Grisons, Uuterwald-le-Haut et Unter\vald-le-Bas. Il en est de même pour les écoles complémentaires {Fortbildungs-Schulen, écoles du soir, etc.), dans les cantons où elles existent.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — L'obligation de créer des écoles est presque partout imposée à l'État lui-même par sa propre constitution. Les États sont divisés en districts scolaires (school districts) ; parfois, comme en Floride, le district scolaire correspond au comté ; mais plus souvent le comté comprend plusieurs districts scolaires ; quelquefois, comme dans le Maine, le Massachusetts, le Michigan, il n'est pas question de comtés, mais de cities et de tow?i\hips, subdivisés en school districts ; en Louisiane, l'État comprend six divisions scolaires, entre lesquelles sont réparties les paroisses. On ne rencontre donc rien, aux États-Unis, qui corresponde exactement à la notion européenne de la commune ; cependant le district scolaire équivaut à peu près à la Schulg-meiwie de l'Allemagne. Le district scolaire, ou la ville (city), ou la circonscription municipale [township), a le droit de lever une contribution locale en faveur des écoles instituées dans son ressort, et des dotations particulières sont presque toujours affectées au service de l'instruction publique ; l'État, et parfois le comté, accordent des subventions annuelles aux districts. En général, le taux auquel peut s'élever la contributioi scolaire locale est fixé par une loi de l'État, et il varie d'une manière sensible ; dans l'Alabama, l'Arkansas, l'Iowa, il ne doit pas excéder 1/2 °/n de la propriété imposable, ou 5 millièmes par dollar; dans la West-Virginie, 15 cents sur 100 dollars, etc. Certaines conditions doivent généralement être remplies par les écoles, pour que les districts scolaires aient droit aux subventions des comtés et de l'État •

COMMUNION (première). — V. Religieuse (instruction;.

COMPARET (Jean-Antoine). — Cet écrivain.

COMPLEMENTAIRE

COMPLÉMENTAIRE

né à Genève en 1722, a publié une Lettre à M. J.-J. Rousseau, citoyen de Genève, sur son livre intitulé Emile (1762), et un traité pédagogique intitulé Éducation morale, ou Réponse a cette qustion proposée en 17G."> par la Société des art* et sciences de Harlem : « Comment doit-on gouverner t'esprit et le cœur d'un enfant, pour le faire parvenir un jour à l'état t/'/iornme heureux et utiles » (Genève, 1770, 1 vol. in-8 de 432 pages).

L'Education momie de Comparet est dirigée contre la méthode suivie alors dans les collèges, et, en particulier, contre l'enseignement des langues mortes à tous indistinctement. Il appelle de ses vœux le moment où ce bagage inutile aux commerçants et aux industriels sera remplacé par des études d'un caractère plus pratique. Ces idées étaient conformes aux tendances de l'époque, et firent leur chemin. Cinq années ne s'étaient pas écoulées depuis la publication du livre de Comparet, lorsque de Saussure lança son projet de réforme pour le collège de Genève (17 mars 1774), où il posait les bases d'une bifurcation dans les études, et donnait une place assez considérable aux Realia.

Partisan déclaré de la méthode de Montaigne, Cornparet a insisté sur les moyens de favoriser le développement des facultés organiques suivant les indications de la nature. Il a montré plus de bon sens que de profondeur dans l'analyse qu'il présente des divers types de caractères, et dans l'exposé des règles qu'il croit applicables à chacun d'eux. Son ouvrage laisse beaucoup à désirer au point de vue de la composition et du style : le ton emphatique de l'écrivain et ses prétentions à l'élégance ne l'empêchent pas d'être fort incorrect. Il offre un spécimen curieux du style genevois au xviir3 siècle. [A. Oltramarc.J

COMPENDIUM. — On a donné ce nom à un meuble où sont réunis les principaux objets nécessaires à l'enseignement dans les salles d'asile. Le compendium est une sorte d'armoire, haute de 80 centimètres à 1 mètre, dont le dessus, en se renversant, présente un tableau noir, et qui renferme, s'élevant au moyen de coulisses, le boulier numérateur, une planche pourvue de rainures sur lesquelles se placent les lettres mobiles, et enfin une sorte de pupitre destiné à recevoir les albums d'images ou les tableaux de lecture. Sur l'un des côtés, un tiroir contient la collection des lettres. Enfin le corps même du compendium forme une armoire, vitrée le plus souvent, dans laquelle trouvent place soit les mesures métriques, soit les objets de tout genre qui doivent servir de textes aux leçons de choses. Le compendium se place devant l'estrade, en vue de tous les enfants. Son prix varie, selon sa grandeur et l'élégance de sa fabrication, selon aussi qu'il est vide ou pourvu d'albums et de collections, de 120 à 800 francs. Quand le prix dépasse 500 francs, il contient un petit orgue lequel peut être d un puissant secours pour les directrices. [Marie Oosquet.]

COMPLEMENTAIRE (Enseignement]. — On a souvent employé ce mot, depuis quelques années, pour désigner d'une manière générale toutes les formes d'enseignement qui ont pour objet de réparer les lacunes de l'instruction première, et de compléter les études primaires écourtées. Il résulte de cette définition même qu'on peut considérer comme donnant l'enseignement complémentaire : 1° Les classes ou les cours suivis par des élèves, immédiatement après la période de l'âge scolaire, et notamment les classes à l'usage des apprentis de treize à seize ans, dont l'éducation a été négigée dans les années précédentes. — V. Apprentis ;

2° Les classes et les cours à l'usage des adultes qui n'ont pas reçu dans leur enfance l'instruction primaire, ou ne l'ont roçuo que d'une façon

I insuffisante, ou désirent L'affermir et la développer I par une revision approfondie. — V. Adultes; 3° Enfin les divers moyens accessoires et auxiliaires qui secondent l'école et contribuent a comj pléter l'instruction populaire, soit en éveillant le ^oùt et en entretenant l'habitude de la lecture Bibliothèques populaires), soit en propageant les connaissances utiles (V. Confère ces et Lectures publiques , soit en provoquant des réunions et des associations en vue de l'étude et de la lec- ♦uie en commun (V. Sociétés), soit encore en mettant à la portée de tous, dans des musées et des collections de diverse nature, les objets qu'il est utile de faire connaître et d'expliquer (V. Musées cantonaux .

Dans les deux premiers sens, l'enseignement complémentaire peut, dans une certaine mesure, être obligatoire ou facultatif, public ou libre, sys- I tématiquement organisé ou abandonné au hasard | des circonstances et des inspirations individuel- . les. Nous en avons donné la législation et l'histori- ! que, pour la France et pour la plupart des pays i étrangers, aux mots Adultes et Apprentis. Il nous ' reste à faire connaître l'organisation de l'enseignement complémentaire dans certains pays où il ne se I confond ni avec les cours d'adultes, ni avec les I é< oies d'apprentis, et où il forme, sous le nom I d'Ecoles de répétition ou de perfectionnement, Foi tbildungs-Schulen, Erganztmgs-Sch>den, etc., le couronnement régulier et en général obligatoire de l'école primaire.

ALLEMAGNE. — Bade. — Jusqu'en 1868, les élèves sortant de l'école primaire étaient tenus de fréquenter, pendant deux ou trois années encore, des écoles complémentaires où l'enseignement se donnait soit le dimanche, soit les jours ouvrables {Werktags- oder So>- ntays-Fortbudu ifft-Sc&ulen) ; mais cette obligation ne fut pas maintenue dans la loi du 8 mars 18G8 sur l'enseignement élémentaire. L'entretien des écoles complémentaires fut abandonné au bon vouloir des communes, et la fréquentation en fut rendue facultative. Il en résulta que, dans la plupart des communes, ces écoles ces^èrent d'exister. Mais, six ans plus tard, une nouvelle loi, celle du 18 février 1874, vint redonner à l'enseignement complémentaire, tombé en décadence, un nouvel et vigoureux essor. Cette loi dit à l'art. 1er : a En complément de l'enseignement élémentaire prévu par la loi du 8 mars 1808, les élèves sortis de l'école primaire sont tenus de fréquenter, dans la commune de leur domicile, des cours (Fortbildungs-Schule) destinés à fixer et à étendre les connaissances acquises à l'école primaire. Cette obligation dure jusqu'à 16 ans pour les garçons, jusqu'à 15 ans pour les filles. » L'ensei nement dans la Fortbildungs-Schule est donné par les instituteurs de l'école primaire ; il dure dans la règle toute l'année, et comprend au moins deux heures de leçons par semaine ; s'il n'est donné que pendant l'hiver, il doit comprendre trois heures de leçons par semaine. Les parents qui n'envoient pas leurs enfants à la Fortbildimgs-Schule sont passibles d'une amende qui peut monter à 50 marcs.

A côté des Fortbildungs-Schulen proprement dites se trouvent des Gewerbe->chulen ou écoles professionnelles , dont la fréquentation n'est pas obligatoire, mais dispense de celle de la Fortbiidunys-Schule.

Bavièrk. — L'école complémontaire porte dans ce pays le nom d'école du dimanche et des jours fériés (Sonn- und Feiertags-Schule). Ce fut au siècle passé que les deux premières Feiertags- Schulen furent établies, à Landshut et à Munich; celle de Munich date de 1793. Une ordonnance du 12 septembre 1803 introduisit ces écoles dans toutes les communes, et en rendit la fréquentation obligatoire de l'âge de douze ans à cciui de dix-huit.

COMPLEMENTAIRE

COMPLEMENTAIRE

L'ordonnance du 9 juillet 185G, en étendant jusqu'à l'âge de treize ans l'obligation de fréquenter l'école des jours ouvrables (Werktags-Schule), réduisit à l'âge de seize ans la limite de la fréquentation obligatoire de la Sonii- und Feiertags-Schule.

Los leçons ont lieu tous les dimanches et jours fériés; la durée de l'école est de deux heures au moins. Les branches d'enseignement sont les mêmes qu'à l'école primaire, mais comprennent en outre la comptabilité et, pour les garçons, l'instruction civique. Les leçons sont données par les instituteurs de la Werktags-Schule.

Outre ces écoles complémentaires d'un caractère général, il en existe d'autres d'un caractère plus spécialement professionnel. Des institutions destinées aux apprentis et désignées sous le nom de Handwerker-Fviertags-Schulen, ont été réorganisées en 1864 sous le nom de Gewerbliche Fortbildungs-Schulen (écoles complémentaires industrielles), et sont actuellement régies par un règlement en date du 1er octobre 1870 (V. Apprentis) . — D'autre part, une ordonnance royale du 25 janvier 18(57 a créé des écoles complémentaires agricoles ( Landwirthschaftliche Fortbildungs - S chu l en).

La fréquentation des écoles complémentaires industrielles ou agricoles dispense de la fréquentation de la Sonn- und Feiertags-Schule.

Brème. — L'école complémentaire est une école du dimanche [Sonnlags-Schule), divisée en neuf classes, et destinée seulement aux garçons. La fréquentation n'en est pas obligatoire. Il y a aussi, en hiver, une école du soir [Abend-Schule) pour les apprentis et les ouvriers.

Hambourg. — L'obligation scolaire cesse à la sortie de l'école primaire, et Hambourg n'a point de Fortbildungs-Schule proprement dite ; mais il y existe une école professionnelle (Gewerbe-Schule) qui en tient lieu, et dont la fréquentation est facultative.

Hesse. — La fréquentation de l'école complémentaire {Fortbildungs-Schule) a été rendue obligatoire par la loi scolaire du 16 juin 1874, qui dit : « Chaque commune est tenue de créer une Fortbildungs-Schule, dont la tâche consiste à consolider et à développer celles des connaissances acquises à l'école primaire qui sont le plus utiles pour la vie pratique. Elle est destinée en première ligne à la jeunesse masculine. — L'enseignement dans la Fortbildungs-Sdiule doit être donné, dans la règle, au moins quatre soirs par semaine durant quatre ou cinq mois du semestre d'hiver. — Lorsqu'une commune a établi une Fortbildungs-Schule, les garçons sortant de l'école primaire sont tenus de la fréquenter durant trois ans au moins. Les dépenses de cet établissement sont à la charge de la commune politique. »

Il existe en outre des écoles de perfectionnement pour les ouvriers [Handwerker-hortbildungs- Schulen), dont la fréquentation, purement facultative, dispense de celle de la Fortbildungs-Schule communale.

Prusse. — La Prusse ne possède pas, comme la plupart des autres Etats de l'Allemagne, un système général d'écoles complémentaires obligatoires. Frédéric II * avait pourtant essayé, par son règlement scolaire de I7G3, de pourvoir à l'enseignement complémentaire : ce règlement disait que chaque dimanche, outre le catéchisme fait à l'église par le pasteu", l'instituteur devait donner, dans la salle d'école, une leçon d'une heure à laquelle étaient tenues d'assister toutes les personnes non mariées de la commune, pour s'y perfectionner dans la lecture et l'écriture. Mais tandis que, dans le reste de l'Allemagne, des lois nouvelles venaient s'ajouter aux anciennes ordonnances et organisaient les Fortbildungs-Schule^ , en Prusse l'ordonnance de Frédéric tomba en désuétude, et depuis lors au-

cune nouvelle mesure législative n'est venue la remplacer.

Il est vrai qu'un certain nombre de communes et d'associations ont fondé des écoles complémentaires industrielles et agricoles, et que dans quelques villes la fréquentation de ces établissements a été rendue obligatoire en vertu des art. 1U6 et 142 de la Gewerbe-Ordnung de 1869 ; mais ces écoles, outre qu'elles sont relativement peu nombreuses (en 1877, 213 avec 21,724 élèves), s'adressent plus spécialement aux apprentis et aux ouvriers (V. Apprentis), et ne peuvent tenir lieu de la Fortbildungs-Schule telle qu'elle existe dans l'Allemagne du Sud,, sur les bancs de laquelle viennent s'asseoir durant deux ou trois ans tous j les élèves sortis de l'école primaire. j Dans le Hanovre, il existait, avant l'annexion, j des Forlbildungs-Scliulen obligatoires ; mais l'oblij gation résultait d'une décision de l'autorité cornj munale et non d'une loi de l'Etat.

i Toutefois, la question est maintenant à l'étude, j elle a été l'objet de discussions sérieuses dans la presse et à la Chambre des députés; et tout fait ! prévoir que la Prusse, après s'être laissé devancer i durant un demi-siècle par les petits Etats ses voisins sur le terrain de l'instruction complémentaire, finira par se décider à suivre leur exemple.

Saxe (royaume). — La création de Fortbildungs- Schulen, antérieurement à 1873, était abandonnée au bon vouloir des communes ; aussi ces écoles n'existaient- elles guère que dans les villes et dans les grands villages de fabriques, et elles étaient presque exclusivement fréquentées par les enfants pauvres, les apprentis et les jeunes ouvriers. Mais la loi du 26 avril 1873 a prescrit l'établissement de Fortbildungs-Schulen dans tous les districts scolaires, et a assujetti tous les élèves du sexe masculin à fréquenter ces écoles jusqu'à dixsept ans, à partir de leur sortie de l'école primaire. Le nombre des heures de leçons doit être d'au moins deux par semaine, et peut être porté à six : les leçons se donnent le dimanche, ou le soir durant la semaine ; de là le nom de Sonntags- oder Abend-Schule. A Dresde, où il y a cinq écoles complémentaires, le nombre des heures de leçon est de quatre par semaine. En ce qui concerne le programme des branches d'enseignement, la loi n'est pas très explicite; elle dit seulement que le but des écoles complémentaires est de donner aux élèves l'occasion de se perfectionner dans les sciences et les arts qui leur seront le plus utiles. A Dresde, les branches d'enseignement sont la langue et la littérature allemande, l'arithmétique, la géométrie, l'histoire, les sciences naturelles, et le dessin appliqué à l'industrie. Les écoles complémentaires n'ont pas de caractère confessionnel.

Les jeunes gens qui suivent les cours d'une école industrielle ou agricole de perfectionnement (gewerbliche oder landwirthschaf'tlic'ie Foribildungs-Scliule), sont dispensés de la fréquentation de la Sonntags- ou Abend-Schule. De même, un garçon qui a fréquenté sans interruption une école moyenne ou supérieure jusqu'à la fin de sa quinzième année et qui y a atteint la classe correspondant à son âge, n'est pas obligé de suivre les cours de l'école complémentaire.

Les comités scolaires locaux peuvent établir des écoles complémentaires pour les jeunes filles; mais la fréquentation n'en peut être rendue obligatoire que si le nombre des heures de leçon n'excède pas deux par semaine.

Saxe-Gotha. — Une loi du 3 juin 1872 autorise les communes qui ont des Fortbildungs-Schulen ou qui en créent, à en rpndre la fréquentation obligatoire pour les élèves sortis de l'école primaire ou pour certaines catégories d'entre eux, de mémo qu'à stipuler le paiement d'une contribution scolaire, et des pénalités.

COMPLÉMENTAIRE

COMPLÉMENTAIRE

Saxk-Meiningen. — Une loi, basée sur la Gewerbc-Ordnung de 186Î), a été promulguée le 2 février 1870; elle s'applique à la population tout entière, et non aux apprentis et aux ouvriers seulement Un an après la mise en vigueur de la loi, vingt-six Fortbildungs-Schu/en obligatoires existaient déjà.

Saxe-Weimar. — L'institution des Fortbildungs- Schulen a été réglée par la loi scolaire du 2î juin 1874, et les ordonnances ministérielles des 16 décembre 1874 et 20 mars 1875. Dans chaque district scolaire il doit y avoir une Fortbildungs-Schu/e pour les garçons, que ceux-ci sont tenus de fréquenter durant deux ans après leur sortie de l'école primaire. La commission locale peut aussi établir une Fortbildungs-Schule pour les filles : dans ce cas la fréquentation en est également obligatoire durant deux ans. Les filles et les garçons ne peuvent être réunis dans une même école. Les leçons doivent avoir lieu au moins deux jours par semaine durant deux heures, du 15 octobre au 15 mars; mais partout où les circonstances le permettent, l'enseignement doit être continué aussi pendant l'été. Les branches d'enseignement sont : la première année, calligraphie, compositions faciles, les quatre règles avec les fractions, morceaux de prose et de poésie appris par cœur, comptes rendus de lectures; la deuxième année, compositions sur des sujets pratiques, rédaction de lettres d'affaires, de baux, de rapports, etc. ; règle de trois, géométrie et arpentage, système décimal ; lecture de morceaux d'histoire, éléments des sciences naturelles. Dans les deux années, une place spéciale est réservée au dessin. Pour les filles, le programme d'enseignement est le même, sauf que la rédaction des documents d'affaires, l'arpentage, le dessin technique sont remplacés par les travaux d'aiguille. — Les frais d'entretien delà Fortbilduugs-Sckule incombent à la commune, qui peut à cet effet établir une rétribution scolaire, et, en cas de besoin, recevoir une allocation de l'Etat. Les instituteurs et institutrices de l'école primaire sont tenus de donner l'enseignement à la Fortbililungs-Schule ; la question des honoraires est à régler entre eux et la commission le cale, sur la base de 50 pfennigs à 1 marc par heure. Les jeunes gens qui suivent les cours d'un établissement d'instruction supérieure, ou qui fréquentent une école professionnelle (Gewerbliche oder landwiithschaftiche Fortbildungs-Schule), sont dispensés de la Fortbildungs-Schule communale.

Wurtemberg. — Dès l'année 1739, ce pays avait des écoles du dimanche obligatoires pour toutes les personnes non mariées, destinées à leur faire acquérir ou conserver les connaissances élémentaires indispensables. Ce système dura jusqu'en 1836, époque où la fréquentation de l'école du dimanche (Sonntags-Schule) fut imposée seulement de l'âge de quatorze à celui de dix-huit ans. L'art. 6 de la loi scolaire du 29 septembre 1836 dit : « Les élèves sortis de l'école primaire sont tenus de fréquenter l'école du dimanche jusqu'à leur dix- huitième année, à moins qu'ils ne fréquentent un établissement d'enseignement supérieur ou une école professionnelle du dimanche (Sonntags-Gewerbe- Schtde), ou qu'ils ne reçoivent de quelque autre façon une instruction jugée suffisante par l'autorité scolaire locale. » Cet article a été complété par l'article 2 de la loi du 6 novembre 1858, qui dit : « Lorsque des écoles du soir pour l'hiver ( Winter- Abend-Schulm) sont établies dans une commune j pour le perfectionnement des élèves sortis de l'école primaire, les jeunes gens que la loi oblige j à fréquenter l'école du dimanche peuvent rempla- j cer cette dernière par l'école du soir. » Les i deux institutions, école du dimanche et école du i «oir, subsistent l'une à côté de l'autre; mais la! lr« Partie,

première existe, en vertu de la loi, dans toutes tes communes ; tandis que la seconde n'a été établie que dans les communes qui se sont imposé volontairement cette charge. L'école du dimanche est tenue toute l'année, même pendant les vacances, sauf aux grandes fêtes de l'Église ; les deux sexes reçoivent l'enseignement séparément; dans les communes qui n'ont qu'un instituteur, les garçons et les filles viennent à l'école alternativemeni tous les deux dimanches. Dans l'école du soir, l'enseignement dure du milieu d'octobre ou du 1er novembre jusqu'au milieu de mars ou au 1er avril, deux soirs par semaine, à raison de deux heures chaque fois ; les brandies d'enseignement sont : la lecture, l'écriture, le calcul, les Wealicn, avec applications à l'agriculture ou à l'industrie, et, si l'instituteur le peut, l'arpentage et le dessin. On recommande de réunir dans l'école du soir les élèves les plus appliqués et les plus intelligents, et de conserver l'école du dimanche pour les autres. Toutefois les communes sont autorisées, si elles le veulent, à supprimer l'école du dimanche pendant l'hiver, l'école du soir en tenant lieu. L'enseignement est donné par les instituteurs primaires, qui reçoivent à cet effet une indemnité de 20 florins au minimum. Les communes pauvres ont droit à une subvention de l'État.

Il existe en outre des écoles complémentaires agricoles {landwirths haftliche Fortbildungs-Schule.ri) et industrielles (gcwrblic/te Fortbildungs- Schulen), ainsi que des écoles de dessin [Zeichen- Schulen); la fréquentation en est facultative. Ceux qui suivent les cours d'une école complémentaire agricole ou industrielle sont dispensés de la fréquentation de l'école du dimanche ; toutefois une circulaire du i juin 1852 dit : « Si, à côté du dessin, on n'enseigne pas au moins le calcul et l'écriture comme branches principales, une école ne porte qu'abusivement le nom d'école complémentaire industrielle, et elle ne peut dispenser de la fréquentation de l'école du dimanche. »

AUTRICHE. — Jusqu'à présent, r Autriche ne possède que des écoles spéciales de perfectionnement,, soit pour l'agriculture, soit pour l'industrie ; mais la Fortbildungs-Schule dans le sens général de ce mot, et telle qu'on la trouve en Wurtemberg ou en Bavière, n'y existe pas. La fréquentation de l'école primaire y est obligatoire jusqu'à quatorze ans, et l'élève n'est congédié que lorsqu il a acquis la somme de connaissances prescrite par la loi ; mais ensuite, nulle prescription légale ne l'oblige à continuer à s'instruire.

Hongrie. — Ap;ès leur sortie de l'école quotidienne à douze ans, les élèves doivent suivre pendant trois ans l'école de répétition, dans laquelle ils reçoivent cinq heures de leçons par semaine en hiver, et deux heures en été (L. du 5 décembre 1«68).

suède. — Les écoles dites de continuation, dans lesquelles se donne l'enseignement complémentaire, ne sont ouvertes qu'aux élèves qui sont sortis de l'école primaire avec des notes satisfaisantes. Dans les villes, cet enseignement occupe plusieurs soirs de la semaine, à raison de deux heures chaque fois ; à la campagne, un jour entier par semaine y est affecté. La durée annuelle de l'enseignement doit être de 180 heures de leçons au minimum. Les branches d'étude sont : la religion, la langue maternelle avec des exercices de composition, l'arithmétique et la géométrie avec applications pratiques, le dessin, et, si le temps le permet, l'histoire nationale et l'histoire naturelle (avec applications à l'agriculture dans les écoles de la campagne). Jusqu'à présent, les écoles de continuation ne se sont développées qu'avec lenteur : en 1874, elles n'ont donné l'enseignement complémentaire qu'à 30 243 élèves. Pour encourager les communes à organiser cet enseignement d'une

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manière plus générale, la Diète a voté en 1877 une subvention de 30 000 couronnes (41 667 fr.), destinée à permettre à l'État de prendre à sa charge la moitié du traitement des instituteurs chargés des leçons. — Outre les écoles de continuation, la Suède possède un certain nombre d'institutions dites hautes écoles primaires {folkhôgskolor), qui sont des écoles d'adultes proprement dites.

SUISSE — Dans cinq cantons ou demi-cantons, l'enseignement complémentaire n'existe pas : Berne, Unterwald-le-Bas, Bâle-Ville, Appenzell Rhodes-Intérieures, et Valais. Dans les autres, il est organisé sous des formes variées. A Zurich, cet enseignement est donné dans des Ergânzungs- Schulen, dont le cours dure trois ans, à raison de deux demi-journées par semaine. Dans Unterwaldle-Haut, ce sont des écoles du dimanche. A Soleure, des écoles du soir et du dimanche, dont la fréquentation est obligatoire jusqu'à dix-huit ans. Dans Appenzell Rhodes-Extérieures, ces écoles portent le nom de Uebungs-Schulen, et sont obligatoires de treize à quinze ans. En Argovie, elles s'appellent Fortbildungs-Schulen, et la fréquentation en est facultative. En Thurgovie, l'enfant, après avoir fréquenté pendant six ans l'école quotidienne, doit pendant deux ans suivre l'école quotidienne en hiver, et l'école complémentaire (une demi-journée par semaine) en été; puis, pendant une année, l'école complémentaire seule ; en outre, dans ce canton, au-dessus de l'école complémentaire primaire, il y a des écoles complémentaires secondaires facultatives (deux ou trois heures par semaine), qui se distinguent en industrielles et en agricoles. A Neuchâtel, les élèves qui ont été dispensés de l'école quotidienne à treize ans doivent fréquenter jusqu'à seize ans les écoles d'apprentis ou cours de répétition (dix heures par semaine). A Genève, il n'y a pas d'école complémentaire pour les garçons, mais il y en a pour les iîlles (trois années, le soir en hiver). Dans les cantons de Fribourg, Grisons et Vaud, l'établissement de l'école complémentaire n'est que facultatif, au gré des communes.

— Les autres pays d'Europe, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal, n'ont que des cours d'adultes, qui sont, ainsi que nous l'avons dit au commencement de cet article, tout autre chose que les écoles complémentaires proprement dites.

En Hollande, les établissements scolaires désignés primitivement par les noms d'écoles de répétition et d'écoles du dimanche sont compris, depuis 1862, sous la dénomination commune d'écoles d'adultes; nous en avons parlé au mot Adultes. , UNION AMÉRICAINE. — Dans presque tous les États, l'âge scolaire légal dure jusqu'à dix-huit, vingt ou vingt et un ans ; possibilité est donc donnée aux élèves de continuer leurs études en prolongeant leur séjour à l'école. Mais un certain nombre de villes ont en outre pourvu aux besoins des jeunes gens que l'exercice d'une profession occupe pendant le jour, en organisant des écoles du soir (V. Adultes).

COMPOSITION ET STYLE. — I. — C'est à la composition que doit tendre tout l'enseignement de la langue depuis la leçon de lecture jusqu'à celles de syntaxe et d'analyse logique; car il importe avant tout d'amener 1 élève à exprimer clairement, correctement ses pensée*. Cependant, c'est l'exercice qui jusqu'ici est le moins employé dans les écoles primaires. On n'en fait usage que dans le cours supérieur, et comme les élèves n'y ont pas été préparés progressivement, ils y trouvent de grandes difficultés. D'ailleurs on a trop souvent le tort d'aller en chercher les sujets trop loin et d'asservir les élèves au développement d'un canevas très détaillé et souvent peu compris. v. S'il s'agit de faits que l'élève ait appris par

cœur, il les récite sur son papier; si sa mémoire ne lui fournit rien, ne sachant où se prendre, il s'évertue à mettre tant bien que mal sur leurs pieds quelques phrases banales. » (Gréard, Instructions pédagogigues de 1877, page 40.)

Il semble encore à la plupart des instituteurs que Y art d'écrire ne peut venir que lorsque l'élève connaît bien l'orthographe et l'analyse tant grammaticale que logique. C'est une grave erreur. L'élève n'apprend bien sa langue qu'autant qu'il est exercé de bonne heure à l'employer pour rendre les idées qui lui viennent par les sens, par le jugement, par la conscience ; il s'y intéresse alors par le développement qu'y trouvent ses facultés créatrices, et les règles de la grammaire ne sont plus pour lui de sèches abstractions sur des mots isolés, mais bien les lois d'un organisme qui se développe avec la pensée, et qui ne sert pas seulement à l'exprimer, mais encore à la produire.

« Un enfant, dit un des meilleurs éducateurs des États-Unis, M. Wickersham, un enfant prend ses premières leçons de composition quand il commence à parler. S'il a l'avantage d'entendre un bon langage, un enfant de cinq ans possède déjà beaucoup de mots, il sait construire des phrases et peut soutenir une conversation sur les choses qui lui sont familières. Si, à cet âge, on lui apprend à tracer les lettres qui entrent dans les mots, il saura bientôt écrire des phrases et de petites compositions sur ce qu'il a vu. C'est de cette façon qu'il faut commencer l'enseignement de la composition. A mesure que l'enfant augmente son vocabulaire, qu'il étend ses idées et qu'il entre en relations avec des objets plus variés, à mesure aussi son habileté à écrire devient plus grande et ses compositions révèlent plus de talent. » [Methods of instruction, page 267.)

C'est bien là aussi ce que dit M. Gréard dans les instructions déjà citées. « L'enfant, si jeune qu'il soit, est capable de créer lui-même les exemples sur lesquels on l'habitue à reconnaître la nature et l'usage des mots de la langue : il a dans l'esprit des propositions simples toutes faites ; il les possède fort inconsciemment sans doute, mais il les possède : ses jeux, les objets qui l'entourent lui en fournissent incessamment la matière ; il ne demande qu'à les exprimer. La seule chose nécessaire alors, c'est, en stimulant cette faculté naturelle d'invention, de tenir la main à ce qu'il exprime correctement tout ce qu'il invente... Dans ce travail purement oral encore, l'enfant aura commencé à se rendre compte des éléments d'une pensée et des formes qui donnent à la pensée son expression; il aura fait effort, il aura réfléchi pour trouver et rendre un sentiment, une idée. »

L'exercice de composition dans le cours élémentaire doit avoir surtout pour base les leçons de choses. A mesure que l'enfant reconnaît une propriété, distingue la forme, signale un usage de l'objet, il construit une petite phrase pour l'exprimer. De ces propositions isolées, il apprendra ensuite à faire une proposition complexe. On pourra aussi utiliser le procédé si employé aux États- Unis sous le nom de rédactions sur images. L'enfant expose ce qui frappe ses regards, le rôle des personnages, le sens qu'a tel ou tel détail. Nous renvoyons à cet égard aux Devoirs des écoliers américains (pages 20 à 29).

Dans le cours moyen, les compositions peuvent avoir pour objet la description des phénomènes ou des travaux dont les élèves sont témoins, la rédaction de lettres sur les circonstances ordinaires de la vie de famille, enfin la reproduction en prose de fables en vers ou de petites poésies narratives.

Au cours supérieur, les exercices de composition doivent prendre plus d'ampleur et de variété, sans cependant s'écarter de ce qui tombe dans le champ

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d'observation ou d'activité des élèves. Si l'on a eu soin de les exercer, par des lectures bien choisies, à l'étude du sens des mots, de la liaison des idées, des tours différents qu'on peut donner à une pensée, ils se mouvront à l'aise dans le récit des faits on dans l'analyse des sentiments : ils y apporteront de la méthode, de l'abondance, de la clarté.

Par cette succession d'exercices gradués, par cet appel à l'invention comme à la disposition lumineuse des idées, on conduira les élèves à se servir de leur langue avec correction et aisance. Il ne s'agit pas encore de talent d'écrire dans le sens littéraire donné à ce mot, mais de développement harmonique du jugement et du sens moral. « Ainsi entendus, non plus comme des exercices superficiellement plaqués, pour ainsi dire, sur les études de la dernière heure, mais comme des exercices f'owt 'amentaux dirigés depuis la première classe en vue de fortifier les plus solides qualités de l'esprit, les exercices d'invention et de composition contribueront à donner à l'enfant une conscience ferme et claire de lui-même, de ce qu'il pense, de ce qu'il sent, de ce qu'il a appris, de ce qu'il ignore, de ses penchants et de ses devoirs ; c'est dans ces conditions qu'ils peuvent être et qu'ils seront un des instruments d'éducation les plus sûrs et les plus puissants. » (Gréard, Instructions pédagogiques de 1877, page 42.) [B. Berger.]

II. — La composition française occupe une place importante dans les épreuves qu'ont à subir les aspirants au brevet de capacité. Nous donnons ci-dessous les dispositions relatives à cette question spéciale :

Dans chaque ressort académique, les sujets de composition qui doivent être traités par les aspirants au brevet de capacité sont identiques.

Deux jours avant l'ouverture des sessions des commissions d'examen, le recteur envoie, sous pli fermé de troii cachets, les sujets de composition à chaque inspecteur départemental.

Chaque sujet de composition est renfermé sous un pli spécial portant en suscription la nature de la composition (Arr. du 3 juillet 1866, art. 2).

Chaque sujet de composition est retiré du pli cacheté, séance tenante, en présence des candidats, par le président de la commission, au commencement de chaque épreuve (Ibid., art. 3).

Les épreuves pour l'examen du brevet de capacité comprennent un exercice de style sur une question relative à la tenue des écoles ou sur un sujet tiré de l'histoire de France [Ibid., art. 14).

Une circulaire du 18 décembre 1873 rappelle aux recteurs l'importance du choix des sujets de composition, et les invite à se reporter aux instructions contenues dans la circulaire du 8 mai 1855, qui sont ainsi conçues : « Cette épreuve permet de juger si le candidat a de l'ordre dans les idées et s'il sait exprimer clairement sa pensée. On ne doit rien y chercher au delà. Il ne faut point demander aux candidats des qualités de style dénotant déjà des habitudes littéraires ; ils ont seulement à faire preuve de bon sens et de raison. Il convient donc d'éviter, avec le môme soin, et les sujets qui ne provoquent que des lieux communs, et ceux qui tendent à entraîner les candidats au delà des études auxquelles ils doivent se borner. Les questions spéciales, circonscrites, bien déterminées, guident l'esprit et l'empêchent de se perdre dans le vague.

» Cette remarque s'applique spécialement aux questions relatives aux principes d'éducation et à la tenue des écoles. Mais il est à propos, en ce qui concerne les sujets tirés de l'histoire, d'éviter ceux qui embrassent un trop grand nombre de faits ; car, de tels sujets étant donnés, le travail du candidat n'est plus qu'un effort de mémoire. »

[L. Armagnac] III. — Pour les pays étrangers, nous citerons

des extraits de quelques plans d'études qui donneront une idée des méthodes employées dans l'enseignement de cette branche.

PRISSE. — Dans l'école primaire à six classes, les exercices do composition ne commencent qu'avec la quatrième année (3e classe ;. Les élèves ont d'abord à écrire de simples descriptions de choses ou d'événements, de petites comparaisons, à reproduire des narrations qui leur ont été faites oralement. Ils écrivent aussi, de mémoire et librement, des morceaux lus par eux, mais non appris par cœur (narration et description). Chaque composition doit être préparée par une explication du sujet, à l'occasion de laquelle l'instituteur fait exprimer oralement aux élèves leurs observations et leurs idées, dans une forme convenable et qui successivement doit devenir moins fragmentaire. Pendant un temps, on facilitera la composition écrite, en écrivant au tableau noir des questions et des indications destinées à venir en aide aux élèves ; plus tard on supprimera peu à peu cet auxiliaire.

Dans la deuxième classe, on continue les mômes exercices, mais en visant à quelque chose de plus achevé dans la forme.

Dans la première classe, enfin, les exercices consistent en reproduction libre de morceaux lus et expliqués, ou de narrations orales, en rédaction de descriptions et de comparaisons, dont les sujets sont tirés de toutes les branches de renseignement. Les élèves devront, en outre, souvent rédiger le résumé de ce qu'ils ont appris dans une leçon d'histoire naturelle, de géographie, d'histoire nationale. La solution par écrit de divers problèmes de calcul est aussi très propre, ajoute le plan d'études officiel, à faire acquérir de la facilité dans la rédaction. Les élèves les plus avancés pourront de temps en temps s'exercer à de petites analyses, explication de proverbes, etc.

Les enfants doivent, de plus, apprendre à écrire des lettres simples, et à rédiger les pièces les plus usuelles de la vie pratique, inventaires, factures, quittances, cédules, annonces, certificats, etc. Dans la rédaction des lettres, l'instituteur donnera les instructions nécessaires relativement à la manière de s'y prendre pour les qualifications, la signature, la date, la façon de plier la lettre et de mettre l'adresse ; il fera quelquefois préparer des lettres prêtes à être mises à la poste (Plan d'études du 15 octobre 1872).

BAVIÈRE. — Voici comment sont gradués les exercices de composition à l'école primaire, d'après un des plans d'études provinciaux :

Première classe. — Nom des choses au singulier et au pluriel, rangées en groupes d après le lieu, la matière, l'usage, etc. Réponses écrites à des questions variées, en phrases entières, comme complément de l'enseignement intuitif. Courtes descriptions de choses de l'entourage immédiat de l'enfant, précédées d'explications et de questions, et en corrélation avec les morceaux du livre de lecture.

Deuxième classe. — Descriptions d'objets ou de phénomènes naturels, descriptions de la localité ou de ses environs, descriptions des diverses occupations des hommes à la maison et au dehors ; le tout d'après un sujet donné et dans une forme expliquée d'avance. Reproduction de courts récits oraux ou de narrations lues. Lettres se rapportant à des circonstances de la vie réelle des enfants.

Troisième classe. — Descriptions, comparaisons, petits tableaux, lettres, compositions d'affaires, sur des sujets donnés, dont la forme a été, soit expliquée d'une façon développée, soit seulement indiquée (Plan d'études pour le Haut Palatinat, du 21 septembre 1869).

AUTRICHE. — Pour la composition à l'école primaire élémentaire et supérieure, le programme autrichien ne donne que des indications très

COMPTABILITE

COMPTABII.1T

générales. Le plan d'études de l'école normale est. un peu plus explicite, et dispose ce qui suit :

« Dans toutes les classes de l'école normale, on doit faire des exercices de composition écrite. Ces compositions sont rédigées les unes à la maison, les autres en classe; les élèves doivent, livrer chaque mois un travail domestique et un travail fait en classe. Outre des sujets tirés des différentes branches de l'enseignement, on doit, dans les classes supérieures, faire traiter essentiellement des questions pédagogiques et didactiques.

« Dans la première classe, la composition consiste généralement dans la reproduction d'un morceau lu ; dans la deuxième classe, elle consiste en une rédaction faite sur un sujet dont la disposition est donnée ; dans les troisième et quatrième classes, l'élève doit apprendre à disposer lui-même son plan, le sujet étant donné. » (Plan d'études du 19 juillet 1870.)

ITALIE. — Les exercices de composition à l'école primaire commencent dans la deuxième classe (deuxième année du degré inférieur). Ils sont gradués comme suit :

Deuxième classe (degré inférieur, 2e année). — Compositions courtes et faciles, sous forme de reproductions. Exercices de nomenclature des choses domestiques.

Troisième classe (degré supérieur, Ve année). — Exercices gradués de composition : courtes narrations, descriptions faciles, lettres. Exercices de nomenclature des choses domestiques et des arts et métiers.

Quatrième classe (degré supérieur, 2e année). — Narrations tirées particulièrement de l'histoire nationale, fables, descriptions, lettres sur différents sujets. Exercices de nomenclature de3 choses domestiques et des arts et métiers (Programmes du 10 octobre 1867).

Angleterre. — Pour ce pays, nous indiquerons les épreuves qu'ont à subir les pupil-teachers h. la fin de chaque année d'études :

Fin ds lu première année. — Ecrire de mémoire la substance d'un passage de prose simple, lu aux élèves, ou rédiger une courte lettre ou composition.

Deuxième année. — Ecrire de mémoire la substance d'un passage de prose simple, lu aux élèves, ou rédiger une courte lettre.

Troisième année. — Rédiger une leçon sur un sujet choisi par l'inspecteur.

Quatrième année. — Rédiger une lettre, ou écrire de mémoire la substance d'un passage plus long qu'à la fin de la deuxième année.

Cinquième année. — Écrire une composition originale sur un sujet simple choisi par l'inspecteur (New Code, 1878).

COMPOSITIONS HEBDOMADAIRES. — Des compositions doivent être faites chaque semaine dans les écoles primaires. Les places que chaque élève aura obtenues dans ces compositions hebdomadaires seront consignées, avec le relevé des notes relatives à la conduite, sur un registre spécial. Mention sera également faite sur ce registre des récompenses et des punitions obtenues (Règl. modèle du 17 août 1851, art. 31).

[L. Armagnac]

COMPTABILITÉ. — On entend par comptabilité l'art de compter et de rendre compte. C'est, pour la première partie, une application de l'arithmétique, dont elle abrège les règles de calcul. Pour la seconde partie, elle emploie un ensemble de livres et de formules propres à donner rapidement et clairement la situation résultant des opérations de même nature ou avec une même personne.

L; développement qu'a pris la richesse mobilière dans les sociétés modernes a fait placer en 1-rance la comptabilité, ou sa partie essentielle la tenue des livres, parmi les matières facultatives de

renseignement primaire (art. 0 de la loi du 21 juin 1805). Le règlement du 3 juillet 1866 l'a inscrite au nombre des matières pour le brevet facultatif des instituteurs, et pour le brevet de premier ordre des institutrices. Mais aucun programme n'a été dresse, et l'épreuve, jointe à celle d'arithmétique, a peu d'importance.

Des cours publics de comptabilité pour les femmes ont été créés à Paris, à Lyon et. dans quelques autres villes, et les personnes munies du certificat de capacité institué auprès de ces cours trouvent facilement dps emplois de comptable.

Outre son utilité pratique résultant des besoins du commerce et de l'industrie, la comptabilité est encore dans l'éducation une excellente discipline par les qualités qu'elle tend à développer. Ce sont surtout l'ordre, la concision, la clarté, l'esprit de suite, toutes choses fort importantes dans la vie.

Dans une brochure récente (décembre 1878 , M. H. Lefèvre, ancien secrétaire particulier de leu M. le baron de Rothschild, signale les défauts de l'enseignement de la comptabilité dans les établissements d'instruction publique; il demande qu'on révise les programmes de 18ti6 pour cette partie des études dans l'enseignement secondaire spécial, puis qu'on introduise la tenue des livres dans les écoles primaires.

a Tout l'art de la comptabilité, dit ce praticien, repose sur ce seul et unique procédé : créditer gui donne, débiter qui reçoit, qu'on applique an moyen de deux instruments appelés un journal et un grand livre. C'est du domaine de l'enseignement primaire, car il est beaucoup plus facile d'apprendre la tenue des livres que les quatre premières règles de l'arithmétique. Nous ajoutons qu'il y a un intérêt considérable à ce que dès l'école primaire on apprenne la comptabilité ; d'abord parce que c'est un excellent exercice d'écriture, et en outre parce que c'est un art d'une utilité universelle, en raison même de son extrême simplicité.

» C'est un excellent exercice pour apprendre à écrire et h poser des chiffres avec propreté, fermeté et régularité; pour donner à l'enfant, sur des sujets dont il n'est pas difficile de lui faire comprendre l'utilité, des habitudes d'ordre, de classement, de méthode et d'analyse qui le suivront toute sa vie ; quelle que soit la profession industrielle ou commerciale qu'il embrasse par la suite, il n'oubliera pas qu'une tenue de livres bien faite lui donne le moyen de scruter l'ensemble et les détails d'une industrie ou d'un commerce, et de serendre compte de certains vices qui ne deviennent apparents, sans elle, que lorsqu'il est trop tard, pour y remédier.

» Quelque simple que soit cet art, l'histoire de sa naissance et de ses progrès montre qu'il a obéi dans son développement à une certaine logique naturelle que l'enseignement doit s'efforcer de reproduire.

» La comptabilité en partie double s'est formée chez le banquier, qui n'était qu'un caissier commun. Celui-ci n'eut peut-être à l'origine pour capital qu'une caisse dont il était le gardien, et des livres pour prendre note de ses recettes et de ses paiements. Le banquier est le teneur de livres de sa caisse. Il enregistre au débit de celle-ci tout ce qui y entre, il la crédite de tout ce qui en sort :

» Caisse doit à tel pour son versement de...

» Un tel doit à caisse pour paiement fait pour son compte de. ..

» Et enfin, lorsque tel et tel ont des comptes ouverts sur la même caisse, le banquier fait porter directement une somme d'un compte à un autre par un simple virement de partie : tel doit à tel, sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire de la caisse.

» Tous le* comptes sent personnels et n'ont »en.

COMPTABILITE

COMPTABILITÉ

■d'abstrait, car le compte de profits et pertes est, an début, un compte de commissions qui entrent ou restent en caisse, et de dépenses qui sortent de celles-ci.

» C'est par cette tenue de livres élémentaire qu'il faut commencer l'enseignement. Un peu plus tard on y introduira des marchandises achetées et vendues, d'abord expressément au comptant, puis ces marchandises seront livrées accompagnées de factures à payer ou à recevoir, auxquelles viendront se substituer dans certains cas des effets à payer ou à recevoir, etc., etc.

» Mais, comme nous l'avons dit plus haut, tout ■ceci s'invente ou se trouve par l'élève sur de simples indications du maître; il en est de môme des balances, des inventaires, des bilans, sur lesquels •les professeurs écrivent des volumes dans lesquels, il est vrai, ils n'ont pas a. faire grands frais d'imagination, car ils se copient les uns sur les autres, et tous ensemble sur Edmond Degranges. » (Paris, imp. Martinet, page 32.)

On peut distinguer trois sortes de comptabilité : 1° La comptabilité privée, que tout homme non commerçant peut tenir pour se rendre compte de ses ressources et de l'emploi qu'il en fait;

2° La comptabilité commerciale, que la loi impose à tout patenté pratiquant l'industrie ou le commerce ;

3° La comptabilité publique, qui trace les règles à suivre dans la gestion financière des communes, des départements, de l'Etat ou des établissements publics qu'ils entretiennent.

Toute comptabilité publique ou privée repose sur les mômes principes et doit tendre au même but. Son objet principal est de saisir et de constater, au moment où elles s'accomplissent, toutes les opérations qui aboutissent à un maniement de fonds, de manière que la trace ne s'en efface pas et que la situation puisse en être établie aussi souvent qu'on peut le désirer. On n'obtient ce résultat qu'au moyen d'écritures claires et méthodiques et de formules faciles à comprendre.

[B. Berger.] La comptabilité figure au nombre des branches obligatoires de l'enseignement primaire, dans les pays suivants : Hongrie, Italie (au degré supérieur), quelques cantons suisses (Berne, Fribourg, Solenre, etc.), la plupart des Etats de l'Union américaine. On l'enseigne aussi à l'école complémentaire ou de répétition, dans plusieurs cantons suisses, en Hongrie, et dans quelques Etats de l'Allemagne, entre autres la Bavière.

COMPTABILITÉ (Cours de). — Depuis plusieurs années, l'enseignement de la comptabilité fait partie du programme de l'enseignement secondaire. Enseignée spécialement dans les écoles de commerce, cette étude ne profitait qu'aux enfants appartenant à. des familles aisées. Il était indispensable de vulgariser cette science, et de la mettre à la portée de tous ceux qui se destinent au commerce ou qui, y étant déjà, veulent apprendre à gouverner eux-mêmes leurs affaires.

Des cours se créèrent alors, et l'enseignement put être donné gratuitement, le soir, aux adultes hommes et aux adultes femmes.

Cours d'adultes hommes. — Les premiers cours de comptabilité fondés pour les adultes hommes furent organisés par les soins de la Société philoiechnique de Paris en 1848. Elle compte actuellement dix cours de comptabilité. Depuis 1861, cette association a créé d'autres sections à Saint-Denis, Choisy, Boulogne-sur-Seine, Puteaux, Arcueil, Ville j u i f , Lons-le-Saulnier, Nice, et elle a toujours mis la comptabilité dans son programme.

La Société d'enseignement professionnel du Rhône a créé en 18'j4 des cours de comptabilité à l'usage des employés de commerce. Trois cours sont installés dans les quartiers les plus Deunlés de la

ville de Lyon : ils sont suivis par un public nombreux.

La Société polytechnique de Pi ris et la Société philomathique de Bordeaux ont également ouvert dos cours qui aident à la vulgarisation de celte science si précieuse pour tous ceux qui ont a s'occuper de; commerce. '.

Cours d'adultes femmes. — Le développement du commerce ayant pris depuis quelques années une importance considérable, les femmes sont devenues de précieux auxiliaires. On a donc songé à diriger leurs travaux de ce côté, et à leur fournir les moyens soit d'obtenir des emplois lucratifs, comme comptables dans les maisons de commerce, soit de diriger elles-mêmes leur maison si elles sont établies.

Le premier cours créé pour les femmes fut organisé à Lyon en 1858 par les soins de la Société d'enseignement primaire du Rhône, avec le concours de la Chambre de commerce. Depuis 1872, le cours est complètement à la charge de la Chambre de commerce.

La Société d'enseignement professionnel du Rhône fonda en 186S ses premiers cours d'adultes femmes, qui eurent bientôt un grand nombre d'élèves. Ces cours, au nombre de quatre, disséminés dans les principaux quartiers de Lyon, rendent de très grands services à la population laborieuse de cette grande ville industrielle.

En 1870, la ville de Paris créa son premier cours d'adultes-femmes dans le troisième arrondissement. Le succès de ce cours encouragea la Chambre de commerce à en établir de semblables. Elle adopta le programme fait spécialement en vue de la population à laquelle s'adresse cet enseignement.

Il existe actuellement à Paris sept cours gratuits de comptabilité : cinq sont subventionnés par la Ville de Paris, deux par la Chambre de commerce. Des cours d'anglais y sont annexés. Ces cours ont lieu trois fois par semaine, le soir de sept heures et demie à neuf heures et demie, et permettent aux apprenties, aux ouvrières, aux personnes retenues dans le jour par leurs occupations, d'acquérir les connaissances dont elles ont besoin. A la fin de la deuxième année d'études, une commission d'examen se réunit et délivre un certificat spécial de comptabilité aux élèves âgées d'au moins seize ans et qui ont répondu d'une manière satisfaisante aux questions qui leur ont été posées. Ce certificat permet aux élèves sortant de ces cours de se placer plus avantageusement, et il est en même temps, pour les patrons, une garantie de leur capacité.

L'Italie nous a emprunté l'idée de cette fondation si utile; des cours semblables viennent d'être fondés à Naples sur le modèle et d'après les programmes de ceux qui fonctionnent à Paris depuis

C'est dans les écoles professionnelles Lemonnier que la comptabilité a été jointe pour la première fois aux matières formant le programme de l'enseignement primaire. Les jeunes filles qui se destinent au commerce trouvent dans ces écoles, en même temps que l'instruction primaire, cet enseignement professionnel pratique qui leur permet de se placer avantageusement à la sortie de l'école. Une société amicale des anciennes élèves, présidée par une des dames patronnesses, s'occupe activement du placement des élèves et fournit des secours à celles qui sont dans le besoin.

Les écoles professionnelles catholiques, organisées sur le modèle des écoles Lemonnier, ont également mis la comptabilité dans leur programme.

La société pour l'instruction élémentaire a ouvert un cours spécial de cette science.

Enfin, la Société philotechnique de Paris a ouvert des cours de comptabilité pour les adultes femmes dans six de ses sections

[M.-Hse Malmanche.]

COMPTABILITE

COMTE

COMPTABILITÉ PUBLIQUE. — Prescriptions générales applicables à la comptabilité de l'enseignement primaire. — On trouvera aux articles Budget, Dépenses et Recettes, au mot Traitement, ainsi que dans les articles secondaires auxquels ceux-ci renvoient, l'exposé des prescriptions spéciales qui concernent la comptabilité de l'instruction primaire. De môme, nous exposons au mot Ecoles normales ce qui a plus spécialement rapport à l'organisation financière de ces établissements.

Ici, nous nous bornons à énumérer, pour n'avoir pas à y revenir sans cesse dans le cours des différents articles, les prescriptions fondamentales et les définitions légales essentielles auxquelles il faut se reporter pour en bien comprendre l'application au régime financier de l'instruction primaire.

Comptabilité publique. — La comptabilité publique comprend l'ensemble des prescriptions légales qui sont applicables pour l'emploi des fonds des communes, des départements et du Trésor. Elle réglemente les différents actes que les dépositaires du pouvoir doivent accomplir pour le paiement des dépenses publiques.

Cette réglementation fort étendue est contenue dans le décret du 31 mai 1862. Nous n'entreprendrons pas de l'exposer dans ses détails ; nous nous contenterons de donner les indications les plus essentielles.

Budget. — Le point de départ de la comptabilité publique est le budget*, qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses annuelles de l'État et des autres services. 11 est voté parles Chambres, pour mémoire seulement en ce qui concerne les ressources spéciales, et arrêté définitivement par elles pour les dépenses à la charge du Trésor.

Le budget communal est voté par le conseil municipal 'et arrêté par le préfet. Cependant ce budget est réglé par décret pour les communes ayant trois millions au moins de revenus, ou lorsqu'il présente des impositions extraordinaires qu'il appartient au gouvernement d'autoriser, aux termes de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1867. Dans certains cas, le conseil général doit intervenir en vertu des dispositions de la loi du 10 août 1871, art. 42, art. 46 §§ 7, 10, 23 et 25, art. 48 § 4, art. 50 § 3.

Le budget départemental, après le règlement par le conseil général, est arrêté par le ministre.

Le budyet sur ressources spéciales comprend, en outre du budget départemental, toutes les dépenses acquittées au moyen de produits qui leur sont particulièrement affectés.

Les services financiers s'exécutent dans des périodes de temps qui portent les noms de gestion et $ exercice .

La gestion embrasse l'ensemble des actes d'un comptable, soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions.

L'exercice est la période d'exécution des services d'un budget; il prend la dénomination de l'année à laquelle il se rapporte.

Pour le budget communal et pour le budget départemental, l'exercice se prolonge jusqu'au 31 mars de l'année qui suit celle qui donne son nom à l'exercice; la clôture du budget de l'Etat a lieu le 31 juillet de cette même année en ce qui concerne l'ordonnancement des dépenses, et le 31 août pour le paiement des ordonnances et des mandats.

Le budget peut être rectifié, s'il y a lieu, pendant le cours de l'exercice, par une nouvelle loi, pour les fonds de l'État. Chaque année, les conseils municipaux sont appelés à voter un budget supplémentaire, et les conseils généraux un budget rectificatif, en vue de faire emploi des ressources disponibles et d'acquitter les dépenses constatées à la clôture de l'exercice qui précède.

Ordonnancement et mandatement. — Les dépenses sont liquidées par M. le ministre ou par ses délégués qui prennent alors le nom d'ordonnateurs secondaires. Pour l'instruction primaire ce sont les préfets qui sont ordonnateurs secondaires.

Quand la dépense est dûment constatée, le ministre émet une ordonnance de paiement ou une ordonnance de délégation.

Les ordonnances de paiement sont délivrées directement au profit des créanciers.

Les ordonnances de délégation ont pour objet d'ouvrir aux ordonnateurs secondaires les crédits ou les portions de crédit nécessaires à l'acquittement de la dépense. L'ordonnateur secondaire est alors chargé d'émettre des mandats. Dans le langage usuel, on appelle aussi mandats les lettresd'avis d'ordonnances de paiement.

Les ordonnances et mandats ont pour objet despaiements pour dépense intégrale, des paiements d'à-compte et pour solde.

Dans le premier et dans le dernier cas, les pièces justificatives doivent être produites à l'appui du paiement. Dans les paiements d'à-compte, les justifications sont faites avant la clôture de l'exercice.

Toutes les fois que le timbre de dimension est exigible pour les justifications relatives au paiement des dépenses de l'Etat, il est à la charge des créanciers (Loi du 13 brum. an VII, art. 29, . Il en est de même du timbre-quittance.

Oppositions. — Les saisies-arrêts ou oppositionsdoivent être faites entre les mains des trésoriers payeurs généraux, agents ou préposés, sur la caisse desquels les ordonnances et mandats sont délivrés. A Paris, elles sont faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances.

Elles ne sont valables que pendant cinq ans à compter de leur date, si elles ne sont pas renouvelées dans ce délai.

Comptes. — Chaque année, il est dressé un compte définitif pour les dépenses de chaque département ministériel. Ce document est soumis à la Chambre des députés qui l'approuve, s'il y a lieu, et à la Cour des comptes, qui rend un arrêt de conformité après régularisation de toutes les opérations.

Les comptes des receveurs municipaux et des établissements d'instruction publique sont apurés par le Conseil de préfecture. Toutefois, pour les communes et les établissements dont les revenus excèdent 30,000 francs, les comptes sont jugés par la Cour des comptes (L. du 18 juillet 1837, art. 66).

Exercices clos ou périmés. — En clôture d'exercice, les ordonnances et mandats non acquittés sont annulés, sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance. Au bout de cinq ans, la créance qui n"a pas été payée par défaut de justifications suffisantes est périmée. A l'égard des créanciers domiciliés hors d'Europe, la péremption est acquise après six années. Les créances afférentes à des exercices périmés et qui n'ont pas été soldées par des circonstances indépendantes de la volonté des créanciers ne peuvent être acquittées qu'en vertu d'une loi spéciale. [Stanislas Lebourgeois.]

COMPTE REIVDU DE L'ACADEMIE. — Y. Académies, p. 12.

COMTE (Achille-Joseph). — Né à Grenoble le 29 septembre 1802, mort à Nantes en 1866. Après avoir étudié et pratiqué la médecine, Comte fut nommé professeur d'histoire naturelle au lycée Charlemagne à Paris, puis directeur de l'école préparatoire a l'enseignement supérieur des sciences et dos lettres de Nantes.

Il a rendu des services à l'enseignement del'histoire naturelle par diverses publications, dont la plus originale est un Atlas anatomique, à figures coloriées, découpées et superposées. Parmi

COMTE

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