‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 227 sur 547 · CONCILES · texte numérisé non relu

CONCILES

ses ouvrages nous citerons encore : Structure et physiologie de l'homme, 1 vol. in-18, servant do texte explicatif à l'atlas mentionné ci-dessus, Paris, G. Masson, 12e édition, 1877 ; Planches murales d'histoire naturelle (60 planches do zoologie, 2& planches do botanique, 14 planches de géologie), Paris, G. Masson, 3* édition; Cahiers d'histoire naturelle (zoologie, botanique, géologie), 3 volumes, avec planches séparées ; Paris, G. Masson, nouvelle édition, 1872-76-77.

COMTE (Auguste). — Né à Montpellier en 1798, mort à Paris en 1857. L'illustre fondateur do la philosophie positive n'a pas tenu la promesse qu'il avait faite, aux dernières pages du Cours de philosophie (tome VI, p. 778), de composer un traité spécial sur l'éducation, « grand sujet, disaitil, qui n'a pas encore Hé abordé d'une manière convenablement systématique. » Mais on peut retrouver dans ses écrits au moins les linéaments principaux de la construction pédagogique qu'il n'a pas exécutée.

C'est l'évolution naturelle et spécifique de l'humanité que Comte aurait prise pour guide dans l'éducation individuelle. Le positivisme, c'est-àdire la négation de toute existence surnaturelle, de toute croyance métaphysique, représente à ses yeux le degré suprême de l'évolution de l'humanité; l'éducation, par conséquent, doit être positive : « Les bons esprits reconnaissent unanimement la nécessité de remplacer notre éducation européenne, encore essentiellement théologique, métaphysique et littéraire, par une éducation positive, conforme à l'esprit de notre époque et adaptée aux besoins de la civilisation moderne. »

L'enseignement de la science, tel sera le fondement de l'initiation positive. Mais cet enseignement ne portera ses fruits qu'à une condition : c'est qu'on sorte enfin de la spécialité exclusive, de l'isolement trep prononcé, qui caractérise encore notre manière de concevoir et de cultiver la science. Le Cours de philosophie positive avait précisément pour but de remédier à l'influence fâcheuse de la spécialisation des recherches, en établissant les rapports et la hiérarchie des sciences, qu'il divisait en deux catégories : l'une formant le domaine de la science concrète, et l'autre celui de la science abstraite.

Dans la seconde catégorie, dont l'ensemble embrassait tous les éléments de la philosophie, il rangeait les différentes connaissances dans l'ordre suivant, d'après le degré de complexité croissant des phénomènes qui forment l'objet de chacune : 1° Mathématique ; 2° Astronomie; 3° Physique; 4° < himie ; 5° Biologie ; G0 Sociologie.

Comte rêvait d'ailleurs une éducation universelle qui fût la môme pour tous les hommes. « La première condition essentielle de l'éducation positive, à la fois intellectuelle et morale, doit consister dans sa rigoureuse universalité. » Il se plaint r.vec vivacité de l'indifférence trop souvent témoignée par les classes dirigeantes à l'endroit de l'instruction du peuple. Ne nous imaginons pourtant pas que Comte soit partisan des dogmes révolutionnaires relatifs à l'égalité de l'instruction. '1 sait qu'il y a entre les hommes des différences ^'aptitude et de loisir. Il en conclut que l'éducation comportera des degrés, non dans la qualité, si l'on peut s'exprimer ainsi, mais dans la quantité des études et des connaissances. L'éducation sera la même pour tous, dirigée dans le même esprit ; mais, selon les cas, elle sera plus ou moins détaillée et approfondie ; elle offrira seulement des variétés d'extension dans un système constamment semblable et identique.

Regrettons qu'Auguste Comte n'ait pas donné de plus amples explications sur la pratique de cette éducation positiviste, à la fois industrielle, esthétique, scientifique et philosophique, où la cul-

ture morale correspondrait sans cesse au progrès intellectuel. L'école positiviste ne semble pas s'être attachée à compléter sur ce point l'œuvre de son fondateur, et à part quelques ess is, tels que le livre récent de M. Robin {l'Instruction et l'Éducation, Paris, 1877), elle n'a guère tenté d'organiser la pédagogie positive. [G. Compayré.J

COMCII.ES. — Dans tous ses conciles œcuméniques, nationaux ou provinciaux, l'Eglise a toujours invoqué, commenté, pratiqué le précepte de son divin maître : « Allez et instruisez. »

Le concile d'Orléans, en 511, où se trouvent réunis les métropolitains de Bordeaux, d'Auch, de Bourges, de Tours, de Rouen et vingt-sept évêques, traite la question des écoles menacées ou ruinées par l'invasion barbare. L'évêque dans sa cathédrale, le curé dans so:i presbytère, instruiront les enfants ; ils prépareront des élèves pour le service des autels, des laïques pour les carrières civiles. Le droit de tenir école dans la maison presbytérale est incontestable, il est aussi ancien que l'institution des pasteurs ; le pasteur doit repaître, nourrir de la parole divine ses paroissiens et leurs enfants : or, assembler dans la maison presbytérale de jeunes enfants pour les instruire, n'est pas autre chose que tenir école. Il n'est plus question ni du rôle de la curie ni du droit du prince pour le choix et l'élection des maîtres (const. XI, tit. -i, 1. 13 du Code théodosien) ; l'Eglise triomphe : l'évêque veillera à ce que chaque curé ouvre une école auprès de son église, et qu'il s'occupe sérieusement de l'éducation des jeunes enfants.

En 529, saint Césaire d'Arles convoque un concile à Vaison, près Vaucluse; on y dresse cinq canons : le premier, le plus important de tous, concerne les écoles. « Chaque prêtre établi dans une paroisse devra, selon la coutume louable adoptée dans toute l'Italie, recevoir, dans sa maison, les petits enfants et les élever, avec la tendresse d'un bon père. »

En 806, le concile d'Aix-la-Chapelle, considérant le nombre des écoles, leur importance, la nécessité de les surveiller et de les bien diriger, rétablit la dignité ou plutôt la magistrature du Primîcier, .instituée, dès le vne siècle, par le concile de Mérida (666). Le primicier, ou maître de la doctrine dans les écoles, seconde ou supplée l'évêque dans le gouvernement et la surveillance de l'éducation primaire.

Le concile de Mayence (813, c. 46) prescrit aux prêtres d'avertir souvent le peuple chrétien qu'il doit envoyer les enfants aux écoles soit des monastères, soit des presbytères.

Le concile de Valence (855, c. 18), celui de Saponnières au diocèse de Toul (859), imposent à tous les fidèles ecclésiastiques ou laïques l'observation scrupuleuse des prescriptions des capitulaires des empereurs, qui ont restauré et protégé les institutions scolaires.

Sous le pontificat d'Alexandre III (1179), le troisième concile général de Latran ordonne à l'évêque d'assigner, dans son école cathédrale, un bénéfice suffisant à l'entretien d'un maître ou précepteur chargé d'enseigner gratuitement les écoliers pauvres; il prononce l'anathème contre ceux qui refuseraient la licence d'enseigner à un sujet capable : « ce serait empéchei' l'utilité de l'Eglise de Dieu ».

Le concile de Londres, en 1138, promulgue cette même doctrine : il menace « de la vindicte ecclésiastique les primiciers, écolàtres, chantres ou chanceliers qui n'accordaient la licence qu'à prix d'argent. » Les temps sont mauvais, l'instruction des fidèles est négligée, les erreurs, les scandales so multiplient, il faut, combattre l'ignorance, attaquer le mal da7is ses racines, te détruire à sa source.

CONCOURS

CONCOURS

Le quatrième concile de Latran, convoqué par le pape Innocent III, affirme de nouveau le devoir ■ et la nécessité de fonder, d'entretenir, de diriger leè écoles dans les cathédrales, les presbytères et les cloîtres.

Les conciles provinciaux continuent l'œuvre du concile général. Au concile de Paris (1212s on s occupe de la question des bibliothèques. Le livre ■était chose rare et précieuse ; il était défendu, sous peine d'excommunication, d'en prêter ou d'en emprunter : un canon, dont les dispositions sont libérales, lève l'interdit : « Le prêt est une des principales œuvres de miséricorde... On fera deux parts dans les livres d'une abbaye ou d'un prieuré : les uns resteront à la disposition des moines, les autres seront prêtés aux pauvres... Le thésaurier inscrira sur un registre les livres et aussi le nom des emprunteurs. » Les canons et les constitutions du concile de Vienne (1311), de celui de Rouen (1445, c. 13), de celui de Narbonne (1541), exigent impérieusement que les évêques restaurent les anciennes écoles et qu'ils en instituent partout où il n'y en a pas encore.

En 15 i 5, le concile de Trente confirme, avec la haute autorité de ses cent soixante-seize évêques et archevêques, sans parler de quelques cardinaux ■et ambassadeurs ecclésiastiques, les constitutions antérieures ; il les complète, il en ajoute de nouvelles 'Bulle de Paul III, Rec. de réf., c. 1); il consacre plusieurs chapitres aux collèges ecclésiastiques cap. 18) : « on en établira au moins un dans chaque diocèse ; les enfants n'y seront pas admis avant l'âge de douze ans, ils devront savoir lire et écrire correctement. » Or, pour lire et écrire correctement, il faut avoir fréquenté les écoles abécédaires, les petites écoles... Il y aura donc, « dans chaque église, à la ville et à la campagne, une petite école dont le maître, précepteur ou régent, choisi par l'évêque, enseignera gratuitement aux enfants pauvres la lecture, l'écriture, la grammaire, le chant, le calcul, afin qu'ils puissent ensuite se livrer à l'étude des autres écritures. » Ce programme d'enseignement primaire n'est, à proprement parler, que la reproduction textuelle du programme prescrit sept cent cinquante années auparavant par les Capitulaires de Charlemagne.

La doctrine du concile et ses actes, en matière d'instruction publique, seront désormais, pour l'Église universelle, la loi qui réglera la condition des maîtres et aussi le droit du pouvoir royal sur ia surveillance des écoles. « L'évêque, en qualité <1e délégué du Saint-Siège, a le droit et le devoir <io visiter les hospices, les colley es, les confréries laïques, même celles qu'on appelle écoles ». Cependant, si ces écoles sont placées sous la protection immédiate des rois, il ne pourra le faire sans en avoir demandé et obtenu la permission du prince.

A partir de cette époque, dans tous les pays de la chrétienté, les conciles provinciaux, à Malines, en 1571, à Milan, en 1573, à Rouen, à Reims, à Bordeaux, en 1583, à Aix, en 1585, à Cologne, en 1586 (c. 1 et 4), à Toulouse, en 1590 (c. 2), ne font que reproduire, avec une scrupuleuse fidélité, les canons et les constitutions du dix-huitième concile œcuménique pour tout ce qui concerne l'institution, l'entretien, la surveillance, la doctrine et la discipline des écoles, depuis l'école de théologie jusqu'à l'école de charité.

[L. Maggiolo.J

CONCOURS D'ARCHITECTURE l'OUR MAI- SONS D'ÉCOLE. — A notre connaissance, ces -concours n'existent pas pour les constructions d'écoles rurales. Dans quelques départements, des projets d'écoles normales ont été mis au concours, mais sans résultat appréciable, les projets primés ayant été ou abandonnés ou notablement modifiés.

Cependant, dans la Drôme, l'école normale a été construite par la voie du concours, qui a pleinement, réussi.

CONCOURS POUR LA NOMINATION DES INS- TITUTEURS. — V. Nomination des institutcurs

CONCOURS SCOLAIRES. — On entend sous ce nom des épreuves solennelles et ordinairement périodiques, ayant pour objet de faire ressortir la supériorité d'une école dans tout ou partie des matières de l'instruction primaire.

L'idée de ces concours n'est pas nouvelle chez nous. Un règlement préfectoral du 25 pluviôse an XII désigne cinq membres du jury d'enseigne- ! ment pour « présider au concours des vingt- ; quatre écoles de Paris et prononcer entre les concurrents. » En 1837, le comité d'instruction primaire de l'arrondissement de Saint-Quentin établit des concours entre les écoles de son ressort ; il fut imité par le comité de l'arrondissement de Saint Denis et probablement par bien d'autres. En 1865, M. Duruy mettait à l'étude la création des concours cantonaux, d'arrondissement, et même de département, et ces concours, les concours cantonaux du moins, s'organisaient sur [ plusieurs points de la France. A Paris, les frères | des écoles chrétiennes ont introduit depuis long- I temps des concours entre les écoles qu'ils dirigent, et les maîtres laïques sont récemment entrés dans la même voie. Il y a d'ailleurs, à Paris aussi, les concours annuels pour l'obtention de bourses municipales à Chaptal, à Turgot et aux autres écoles supérieures ; luttes très vives où les maîtres des diverses catégories entrent en lice dans la personne de leurs élèves, et croient, donner, par les succès qu'ils y obtiennent , la mesure de leur aptitude spéciale à renseignement, ainsi que de leurs titres particuliers à ia confiance des familles.

Quelle que soit leur ancienneté, si cheis qu'ils demeurent à certains maîtres, si patronnés qu'ils aient été par de hautes autorités, les concours n'ont pu conquérir, comme le certificat d'études, toutes les sympathies, et leur utilité est encore fort contestée. L'ancien conseil royal ne les approu- ; vait pas, et dans un avis du 19 mai 1837, il estime j qu'il y a lieu d'écrire à M. le recteur de l'académie ! d'Amiens qu'il ne doit pas y avoir de concours entre les élèves des diverses éco'es primaires. C'est que, tels qu'ils ont été compris jusqu'ici, les concours n'ont pu produire les résultats qu'on en attendait.

Idéalement, les concours ont pour but d'exciter une noble émulation parmi les élèves, et de stimuler le zèle des maîtres ; pour résultat final, de soutenir et d'élever le niveau des études, d'éclairer l'opinion publique et les administrations elles-mêmes tant sur la valeur des écoles que sur celle de l'enseignement qui y est donné.

Or, dans l'état actuel des choses, les concours ne produisent tout au plus que le premier de ces deux effets, et manquent complètement le second.

Rien n'est facile comme de briller dans les concours : il suffit pour cela de choisir de longue main, sur un effectif scolaire quelquefois très considérable, les enfants heureusement doués, de concentrer de bonne heure sur eux le plus clair de ses soins et de ses forces, de ne leur laisser ni repos, ni trêve, de les chauffer à blanc jusqu'au jour où l'arène s'ouvrira. En entrant dans cette voie, l'enseignement secondaire a créé, dans un temps, les spécialités du thème grec, de la version latine, etc. ; l'instruction primaire crée aujourd'hui des prodiges sur une base plus large, il est vrai, mais enfin des prodiges. Que sont devenues ces spécialités, où s'en vont ces prodiges ?... Nous voulons l'ignorer; nous constatons seulement qu'on les retrouve rarement occupant dans la société un rang distingué.

CONCOURS

CONCOURS

Nous constatons en outre que, pour ce qui est de l'instruction primaire, les masses négligées jusqu'au délaissement sont bien loin de les suivre, d'être en mesure de corroborer la haute opinion que le public s'est formée sur les écoles à lauréats. Nous dirons plus : les établissements dans lesquels OU travaille en vue du concours se reconnaissent ;i première vue. On y rencontre quelques sujets d'élite, quelquefois une première division trèsfort<*, puis tout d'un coup, sans transition appréciable, les autres élèves, les autres divisions, formant pourtant la niasse do l'école, d'une ignorance déplorable.

Ainsi, à nos yeux, les succès dans les concours ne prouvent absolument rien quanta la supériorité des écoles et des maîtres : eette supériorité est toute factice et de convention. D'ailleurs, s'ils entretiennent entre quelques maîtres une émulation que nous considérons, pour notre part, comme étant d'assez mauvais aloi, ils découragent les meilleurs. Les meilleurs maîtres, à nos yeux, sont ceux qui, sans se préoccuper outre mesure du résultat définitif, parce qu'ils savent qu'il sera quand même tel que la société a droit de l'attendre, partagent scrupuleusement leurs soins et leurs forces entre tous leurs élèves, et, s'ils font pencher quelquefois la balance, c'est en faveur des infirmes et des faibles pour leur faire emboîter le pas et les élever, s'il est possible, au niveau de leurs condisciples plus heureux.

La bonne discipline de l'école, l'ordre, l'exactitude, l'assiduité, la parfaite exécution du règlement ; la fidélité au plan d'études, l'application scrupuleuse des programmes, la préparation des leçons, le choix des méthodes et des procédés d'enseignement les plus autorisés ; l'intelligence de l'éducation physique et morale, l'étude et le maniement des caractères, l'initiation à la vie réelle, a ses besoins et surtout à ses obligations ; l'esprit de hiérarchie, de convenance et de concorde, la communauté d'idées et d'efforts, le profond sentiment du devoir, soigneusement entretenus parmi les maîtres ; une vigilance infatigable se portant sur l'ensemble sans négliger aucun détail ; comme résultat définitif, l'éducation et l'instruction du grand nombre, par exemple l'immense majorité des élèves amenée au diplôme d'études ou du moins rendue à la famille pourvue des connaissances essentielles qui sont comme le fond d'une instruction primaire quelque peu complète, voilà, ce nous semble, ce qui constitue la bonne école et ce qui révèle un bon maître. Qu'une commission compétente s'en aille visiter les écoles d'un quartier, d'une ville, d'un canton, et signale celle qui se distingue le plus sous tous ces rapports, ce sera le véritable concours entre les écoles et les maîtres qui les dirigent ; quant au concours entre les élèves, il s'établit de lui-même : les meilleurs élèves d'une école, d'un certain nombre d'écoles, seront sûrement ceux qui, dans un examen public, par exemple à l'examen du certificat d'études, obtiendront la plus haute moyenne sur l'ensemble des épreuves. Gomme on le voit, cette méthode n'exige point d'efforts herculéens de nature à compromettre le développement physique et même à étioler des intelligences en les surchargeant ; elle exclut la réclame et le charlatanisme ; elle ne met en relief que des supériorités incontestables.

Au surplus, pour qu'il puisse y avoir un concours probant et équitable entre des maîtres et des écoles, il faut que ces maîtres et ces écoles soient placés dans des circonstances sinon identiques, du moins offrant une certaine analogie. Où ces conditions se rencontreront-elles ? Est-ce que les écoles se ressemblent? Est-ce que les ressources y sont les mêmes? Est-ce que les maîtres ne sont pas presque toujours favorisés ou entravés par les milieux ?

Est-ce que les chances de succès sont égales pour tous? Pourra-t-on comparer, autrement qu'; nous venons de le dire, la modeste école rurale de vingt ou de trente élèvesavec la grandiose école des v i J i • en compte des centaines? Le maître qui est tenl avec celui qui a sept ou huit collaborateurs? Des enfants qui n'ont entendu qu'un seul professeur, avec des concurrents qui ont passé par sept ou huit nuances d'enseignement? etc.

Non, les concours, jusqu'à ce qu'on ait trouvé une autre organisation, ne sont qu'un leurre et un trompe-l'œil ; ils faussent et égarent l'opinion publique. Ils ont des conséquences plus funestes encore, celles que nous avons énumôrées ou fait entrevoir plus haut: ils dévoient les maîtres qui se laissent aller à leur attrait et découragent ceux qui essaient d'y résister; au lieu d'élever le niveau de l'enseignement, ils l'abaissent, au moins dans sa généralité. Heureux donc les départements qui ne les ont point établis ou qui savent les transformer en leur substituant l'institution du certificat d'études (V. ce mot).

On comprend que nous n'enveloppons pas, dans cette réprobation, des concours qui ont un tout autre but: celui de faire ressortir les supériorités intellectuelles en vue d'un emploi, d'une question traitée ou même d'une faveur. Ces concours n'ont rien de commun avec ceux dont nous venons de parler. En ce qui concerne la mise au concours des emplois d'enseignement primaire, nous renvoyons à l'article Nomination dps instituteurs .

T . Brouard.

Les concours cantonaux, dont il a été question plus haut, sont des concours entre les enfants des écoles d'un même canton. Ils ont été institués, à partir de 1805, dans un certain nombre de départements.

Le règlement pour les concours cantonaux est arrêté pour chaque département par le préfet, sur l'avis du conseil départemental de l'instruction publique, et soumis à l'adoption du conseil général.

Nous donnons ci-dessous une analyse du règlement en vigueur dans le département de Seine-et- Marne (adopté par le conseil général le 13 avril 1877):

« Les concours cantonaux sont obligatoires pour toutes les écoles de chaque commune, facultatifs pour les écoles libres. — Deux catégories d'élèves seulement sont appelées à concourir : l'une comprend les enfants de onze à douze ans, l'autre ceux de douze à treize ans. — Le nombre des concurrents sera de dix pour cent du chiffre total des élèves inscrits. — Les instituteurs ou institutrices dressent eux-mêmes la liste nominative des élèves qu'ils veulent présenter au concours. — Des récompenses, données par le département, les communes ou les particuliers, sont accordées aux lauréats. — Le concours a lieu en mai, au chef-lieu de chaque canton, sous la surveillance de trois membres de la délégation cantonale. — Les compositions de concours comprennent : une dictée, servant à apprécier l'écriture et l'orthographe ; un sujet de style ; un devoir d'arithmétique ; une question d'histoire et de géographie — Les sujets des compositions, qui sont les mêmes pour tout le département, sont envoyés à la délégation cantonale par I inspecteur d'académie. — Les copies, placées sous pli, sont envoyées à l'inspecteur primaire de l'arrondissement : elles sont ensuite corrigées et classées par un jury de quatre membres, composé de l'inspecteur primaire et de trois professeurs du collège de l'arrondissement. — Les résultats du classement, après avoir été vérifiés par l'inspecteur d'académie, sont publiés dans le Bulletin départemental de l'instruction primaire. — L'échelle d'appréciation ci-dessous est employée pour la correction des épreuves :

CONCOURS

CONCOURS

« Orthographe. — Maximum des points à attribuer à une composition 10

Chaque faute ou fraction de faute diminue d'autant le maximum.

On comptera pour les accents, lettres majuscules, traits-d'union, cédilles.... 1/4 de faute.

Pour des accents changeant la nature du mot 1 faute.

Pour des accents changeant le temps du verbe 1 —

Pour un mot oublié 1 —

Pour un mot répété 0 —

Pour des fautes analogues dans une même phrase 1 —

Pour plusieurs fautes dans un même mot... 1 —

Pourdes fautes controversées par les grammairiens 0 —

» Arithmétique. — Maximum des points pour chaque problème J 0

» Style. — Maximum des points 10

» Histoire. Id. 1 0

» Géographie. Id. 10»

L'obtention des bourses municipales à Paris, et des bourses départementales dans certains départements, donne également lieu à des concours. Il a été parlé plus haut des concours parisiens pour les bourses du collège Chaptal et des écoles Turgot. Relativement aux concours départementaux, nous nous bornerons à reproduire les principales dispositions du Règlement du concours pour l'obtention (tes bourses entretenues par le conseil général de Seine-et-Oise, dans les établissements secondaires ou professionnels du département (30 juillet 1878) :

« Art. 1er. — Un concours sera établi entre les candidats aux bourses entretenues par le conseil général, dans les établissements secondaires ou professionnels du département.

» Art. 2. — Ne seront admis à ce concours que les élèves des écoles primaires du département, ayant obtenu au concours cantonal une des cinq premières nominations dans deux facultés au moins de la première division.

» Art. 3. — Il n'y aura que des épreuves écrites. Elles porteront sur l'orthographe, le calcul (nombres entiers, fractions et système métrique', une rédaction d'histoire, un devoir de géographie et une lettre sur un sujet donné.

» Art. 4. — Une liste par ordre de mérite des candidats sera dressée par la commission d'examen, en prenant pour base le classement des cinq compositions.

» Art. 5. — Des renseignements seront recueillis par les soins de l'administration, sur le caractère et les dispositions des candidats. Ces renseignements seront joints à la liste d'aptitude et communiqués au conseil général, qui statuera sur les propositions du préfet, conformément à l'art. 45 de la loi du 10 août 1871.

» Art. 7. — Les pièces à produire pour être admis à l'inscription sont : 1° un extrait d'acte de naissance dûment légalisé ; 2° un certificat délivré pav le président de la délégation cantonale, faisant connaître les nominations obtenues par l'aspirant dans le concours du canton . »

PAYS ÉTRANGERS

Le seul pays étranger, à notre connaissance, où existe l'institution des concours entre les écoles primaires est la Belgique. Ils y ont été établis en vertu de la loi organique de l'instruction primaire du 23 septembre 1842, qui s'exprime ainsi :

« Art. 29. — Des concours pourront être institués, soit par ressort d'inspection, soit par canton, en réunissant les écoles indistinctement ou en séparant celles des villes d'avec celles des campagnes.

» La participation à ces concours est obligatoire pour les établissements soumis au régime de la présente loi, et facultative pour les écoles privées.

» Une bourse pourra être accordée par le conseil provincial à celui des élèves qui, peu favorisé do la fortune, aura subi les épreuves du concours avec le plus de distinction.

» Art. 30. — Le jury d'examen est composé de l'inspecteur cantonal, de deux membres désignés par la députation permanente du conseil provincial, d'un membre désigné par l'inspecteur provincial, et d'un délégué du chef du culte professé par la majorité des habitants.

» Art. 31. — Les concurrents sont examinés, en ce qui concerne l'instruction morale et religieuse, par un ministre de la communion à laquelle ils appartiennent.

» Art. 32. — Un règlement, préparé par l'inspecteur provincial et arrêté par la députation permanente du conseil provincial, fixera les matières d'examen et déterminera le mode et la durée des concours, ainsi que l'époque à laquelle ils auront lieu. »

Ce texte législatif est complété par celui de l'arrêté royal du 2 mai 1877, qui révise un arrêté antérieur (du 26 avril 1852), et qui fixe, pour l'organisation des concours, les dispositions suivantes :

« Art. 1er. — Tous les ans, les concours prévus par les articles 29 à 32 de la loi du 23 septembre 1842 seront organisés dans chaque province par les soins de la députation permanente, entre tous les élèves de la division supérieure des écoles primaires.

» Ils auront lieu par écrit et seront institués soit par canton de justice de paix, soit par ressort d'inspection.

» L'organisation des concours par la députation permanente est obligatoire en ce qui concerne les garçons et facultative en ce qui concerne les filles.

» Les élèves des deux sexes, s'il y a lieu, concourront séparément.

» Art. 2. — La députation permanente pourra réunir les écoles indistinctement ou séparer celles des villes d'avec celles des campagnes.

» Art. 3. — Outre les autres récompenses qui pourront leur être accordées sur les fonds provinciaux, les concurrents qui auront obtenu, à la fois sur l'ensemble des matières qui font l'objet du concours et sur chacune des branches énumérées à l'article 6 de la loi du 23 septembre 1842 (la lecture exceptée), plus de la moitié des points attribués à un travail parfait, recevront un certificat délivré par le jury d'examen et visé par le gouverneur de la province, constatant qu'ils ont fréquenté avec fruit la division supérieure de l'école primaire. Ce certificat sera rédigé comme suit :

Page 1