‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 230 sur 547 · IMPARTIE · texte numérisé non relu

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employées par les autres instituteurs. Tous le& membres de la conférence s'instruisent mutuellement. Chacun profite de l'expérience de tous.

Les écoles à leur tour profitent de cette meilleure et plus complète préparation professionnelle des instituteurs. L'enseignement devient plus intelligent et plus méthodique, les progrès des élèves plus sensibles.

On voit le but, on comprend l'utilité de ces réunions.

Aussi les conférences d'instituteurs sont-elles aussi anciennes que les écoles elles-mêmes.

Le premier document officiel dans lequel il soit question de conférences, c'est l'art. 28 de l'arrêté du Conseil royal de l'instruction publique du 30 juin 182i), relatif aux comités chargés de surveiller les écoles primaires protestantes. Il porte que chaque comité consistorial d'instruction primaire pourra, avec l'autorisation du recteur, convoquer les instituteurs de son ressort à des confidences ayant pour but le perfectionnement des méthodes d enseignement primaire.

Ces conférences se sont généralisées, et le règlement du Conseil royal du 27 février 1835 sur le service de l'inspection, créé la veille, recommande aux inspecteurs de « donner une attention particulière aux conférences d'instituteurs et d'assister quelquefois à ces réunions. »

Mais la véritable organisation date du statut du Conseil du 10 février 1837, dont les considérantsportent :

« Que les conférences entre les instituteurs ont été reconnues favorables aux progrès et à lamélioration de l'instruction primaire; que leurs utiles résultats ont été constatés par les rapports des inspecteurs spéciaux ; que plusieurs conseils généraux de départements ont voté des fonds pour indemniser les instituteurs qui se rendent à ces conférences ; qu'il convient d'encourager de pareilles réunions et aussi d'établir quelques règles qui en préviennent les abus. »

Voici les dispositions essentielles de cet important document :

« Les instituteurs primaires d'un ou de plusieurs cantons sont autorisés à se réunir, avec l'approbation de l'autorité locale et sous la surveillance du comité d'arrondissement, pour conférer entre eux sur les diverses matières de leur enseignement, sur les procédés et méthodes qu'ils emploient, sur les principes qui doivent diriger l'éducation desenfants et la conduite des maîtres.

« Tout autre objet de discussion sera sévèrement banni de ces conférences (art. 1).

< Chaque instituteur pourra demander à rendre compte de ce qu'il aura lu depuis la dernière séance, à faire des observations sur les ouvrages récemment publiés qui intéressent l'instruction primaire, à lire quelques compositions qu'il aura faites concernant la discipline des écoles ou l'un des objets de l'enseignement.

« En toute occasion, les instituteurs s'attacheront avec le plus grand soin à exprimer nettement leurs idées, avec simplicité et correction (art 4 .

«Les membres des comités supérieurs et locaux,. les membres des commissions d'examen ou de surveillance pourront assister à ces conférences- (art. 6).

«Les conférences auront lieu une fois par mois, le jeudi, dans le semestre d'hiver, et deux fois par mois en été (art. 7).

« Le président sera désigné par le recteur de l'académie (art. 8).

« Le vice-président, le secrétaire, le caissier et le bibliothécaire seront élus pour un an par les membres de la conférence (art. 9).

CONFÉRENCES

CONFERENCES

« Un extrait sommaire des procès-verbaux des séances sera adressé tous les trois mois au comité supérieur (art. 1 1).

« Tous les ans, au mois d'octobre, le recteur, d'après le rapport des divers comités supérieurs, «dressera au ministre de l'instruction publique un lableau des instituteurs qui auront fait preuve de zèle et d'assiduité relativement aux conférences /art. 12).

« Au moyen des fonds que les communes ou les départements auront alloués à cet effet, soit au moyen d'une cotisation de la part des instituteurs, soit au moyen des ressources provenant de donations, de fondations ou de legs, il sera formé une bibliothèque pour ceux qui suivront exactement les conférences (art. 15).

« Si l'établissement de cours ou leçons est jugé utile dans les conférences, ces cours ou leçons seront confiés à des maîtres agréés par le recteur (art. 17).

a Dans les départements où il existe une école normale primaire, et des cours spéciaux établis en faveur des instituteurs en exercice, l'assistance à ces cours pourra remplacer momentanément les conférences cantonales (art. 18). »

Grâce à l'impulsion donnée parle gouvernement de Louis-Philippe à tout ce qui se rattachait à l'instruction primaire, les conférences furent organisées partout, et beaucoup d'entre elles eurent soin de créer en même temps l'accessoire nécessaire, obligé, indispensable de la conférence, la bibliothèque pédagogique.

En général elles eurent pour objet d'étudier les meilleures méthodes d'enseignement des différentes matières du programme, langue française, calcul, méthodes de lecture et d'écriture, et, là où les écoles étaient régulièrement suivies en été comme en hiver, méthodes de géographie et d'histoire.

Dans certains départements, dans les Côtes-du- Nord entre autres, on chercha avant tout à familiariser les instituteurs avec le nouveau système légal des poids et mesures, afin de propager la connaissance de ce système dans les écoles et d'y habituer les enfants. Pendant une année les conférences étaient consacrées à peu près exclusivement à cette étude.

Ailleurs, dans la Somme, dans Seine-et-Oise, dans les deux départements de la Vienne, etc., les instituteurs se réunirent de préférence dans les écoles normales pour y suivre les cours faits par les inspecteurs, directeurs et professeurs, et étudier à l'école annexe l'application des méthodes nouvelles recommandées.

Des membres des comités supérieurs, des fonctionnaires de l'administration académique assistent fréquemment a. ces conférences, ce qui, comme le constate un rapport officiel du Rhône, « produit un effet moral excellent sur les instituteurs, les relève à leurs propres yeux et leur prouve l'intérêt qui s'attache à leurs fonctions. »

Dans d'autres départements, de l'Est surtout, le programme s'élargit et s'élève. On ne se borne pas aux questions de méthodes et de procédés d'enseignement. Les questions d'éducation alternent avec les questions d'enseignement proprement dit. Voici par exemple quelques-uns des sujets traités dans l'un des départements de la Lorraine :

« Leçon pratique sur l'enseignement du calcul aux jeunes enfants.

Moyens à employer pour former les élèves à des mœurs plus douces, plus polies, plus pures ; bienveillance envers les égaux, reconnaissance envers les parents et les supérieurs, égards envers tous, respect des propriétés.

Enseignement de la géographie au moyen de la carte écrite, de la carte muette, du tableau noir.

Rapports de l'instituteur avec les autorités, avec les parents, le public, les élèves.

Influence de la propreté des livres et des cahiers, de l'ordre matériel dans la classe, de l'exactitude du maître, sur l'esprit et le cœur des élèves.

Dans quelle mesure pourrait-on introduire l'enseignement de l'horticulture et de l'agriculture dans le programme des écoles primaires ?

Leçon pratique sur l'enseignement de )a comptabilité privée, sur l'établissement de registres de recettes et de dépenses dans les ménages.

Comment combattre l'égoïsme chez les enfants? »

Les chiffres suivants donnent une idée du zèle des instituteurs dans ce département : 1 067 travaux pédagogiques ont été faits dans une seule année ; 84 comptes-rendus de séances ont été rédigés et lus par les secrétaires.

En 1847 les conférences cantonales étaient nombreuses ; la plupart des départements en possédaient, qui « entretenaient entre les instituteurs les habitudes de travail et une heureuse émulation. »

En 1848 il y eut un moment d'arrêt, mais elles reprirent, dès que le calme fut rétabli, et dans une proposition de loi du 15 décembre de cette année, présentée par M. Barthélémy Saint-Hilaire, on trouve un article 44 qui porte que « des conférences entre les instituteurs et instituteurs adjoints, directeurs, professeurs 'et professeurs adjoints des écoles supérieures, auront lieu à des époques déterminées, sous la surveillance du comité d'arrondissement et du recteur. Le président sera nommé par le comité. Un règlement du comité national de l'instruction publique fixera le régime et la tenue des conférences, auxquelles tous les instituteurs devront régulièrement assister. »

En 1849, sous le prétexte que dans quelques réunions pédagogiques on avait traité des questions politiques, les conférences, \ues d'un mauvais œil par l'administration, tombèrent peu à peu ou furent interdites, et dans la loi du 15 mars 1850 il n'en est plus question.

Le silence se fit autour d'elles. Les instituteurs vivaient dans l'isolement et négligeaient leurs études pédagogiques. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir qu'ils ont besoin d'augmenter et de renouveler leur savoir, de se retremper dans des conférences avec leurs chefs ou leurs égaux.

Ce ne fut cependant qu'en 1857 que les conférences furent reprises sous la forme de retraites pédagogiques tenues ordinairement à, l'école i ormale. C'est encore l'Est, le département du Jura, qui donna l'exemple. L'inspecteur d'académie, les inspecteurs de l'enseignement primaire, le directeur et les professeurs de l'école normale traitaient des questions pédagogiques devant les instituteurs réunis au chef-lieu du département; les instituteurs prenaient des notes et, de retour chez eux, rédigeaient les conférences et envoyaient ces comptes rendus à leurs chefs hiérarchiques.

Voici le programme d'une de ces retraites pédagogiques à laquelle 60 instituteurs d'un département étaient appelés à prendre part : « Enseignement de l'histoire avec son complément nécessaire, l'éducation civique de la jeunesse, traité par le recteur de l'académie. — Enseignement de l'agriculture, traité par un inspecteur de l'enseignement primaire ; temps qu'il convient d'assigner à cet enseignement, part à faire à la théorie et à la pratique, enseignement expérimental, promenades agricoles, concours agricoles, horticulture, arboriculture, agriculture. — Enseignement du calcul, part à faire au calcul oral, traité par le directeur de l'école normale. — Moyens disciplinaires et tenue des registres scolaires, punitions et récompenses, conférence faite par un inspecteur. — Education physique, construction des tables-bancs, enseignement de la gymnastique, conférence faite par un inspecteur. — Conférences sur les méthodes d'enseignement de la géographie, de la lec

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

ture, do la langue française et plus spécialement sur les exercices d'intelligence et de langue dits leçons de choses, faites également par les inspecteurs primaires.

Ces retraites pédagogiques ont produit beaucoup de bien, mais elles ne se sont ni généralisées ni maintenues, d'une; part, parce qu'elles étaient onéreuses pour 1rs départements qui avaient a supportor les frais relativement considérables de L'entretien des instituteurs convoqués à l'école normale ; de l'autre, parce que les instituteurs i»'y prenaient pas une part assez active. Le conférencier seu) parlait, les auditeurs se contentaient de prencue des notes. Il n'y avait ni échange ni discussion, et par conséquent pas assez de vie.

Aussi revenait-on, avant 1870 déjà, mais surtout après 1871, aux conférences particulières, aux réunions cantonales qu'on pouvait faire plus fréquentes et moins coûteuses.

Les départements de Meurthe-et-Moseile, du Rhône, de l'Isère, de Seine-et-Oise, de l'Aube, etc., ont les premiers repris la tradition interrompue depuis vingt ans. Sans s'être donné le mot, sans obéir à un ordre venu de l'administration centrale, toutes ces conférences se sont constituées par cantons ou ar)'ondisseme?its avec l'inspecteur de l'enseignement primaire comme président-né.

Elles ont pour but, disent les statuts de la conférence de Nancy, approuvés en 1872, « de discuter les questions d'éducation et d'instruction, de développer la science pédagogique, de perfectionner les méthodes et les procédés d'enseignement, et d'entretenir parmi les instituteurs des relations amicales et fraternelles. »

Les mêmes principes, le même désir de s'instruire, de s'élever dans l'estime de leurs concitoyens, de fortifier l'esprit de corps, se retrouvent dans tous les règlements des départements que nous avons cités.

« Des différentes méthodes d'écriture, — de la part qui revient à l'instituteur dans l'enseignement religieux, — des punitions et des récompenses,— des moyens d'assurer une bonne fréquentation scolaire, — de l'organisation des petites classes, — des cours d'adultes, de leur décadence et des moyens de les relever, — de l'enseignement agricole dans les écoles primaires, — de l'enseignement du dessin. »

Voilà les sujets traités dans l'Isère. Comme on le voit, les instituteurs pénètrent plus avant dans les questions de pédagogie, les approfondissent, les examinent sur toutes les faces pour arriver à des conclusions pratiques.

Voici encore l'indication d'un certain nombre de questions qui ont fait l'objet des conférences de Meurthe-et-Moselle :

« Leçons modèles faites aux élèves d'une école devant les membres de la conférence sur les différentes matières du programme, lecture, écriture, langue française, calcul, histoire, géographie;— sur les aérostats, le verre, le télégraphe électrique, la soie, le mouvement de la terre, le cuir, la mer, les habitations, le papier, le coton, les mines et les carrières, la laine, la houille, le sucre, le thermomètre, le sel, les faïences et les poteries, le baromètre, les repas, la boussole, l'eau, la pompe à incendie, etc. — Travaux pédagogiques tels que comptes-rendus et analyse de livres (conférences pédagogiques de Mariotti, les Essais de Montaigne, l'Ecole de Jules Simon, Pestaiozzi par Roger de Guimps, les conférences de la Sorbonne en 18G7, éducation du peuple, par Willm, etc.) ; — ce que c'est que l'enseignement intuitif ; — l'enseignement du français dans les écoles primaires ; — l'utilité des leçons de choses; — moyens à employer pour inculquer aux enfants l'amour de la patrie ; — moyens à employer pour obtenir des élèves une bonne tenue, la propreté, la politesse;

— comment l'instituteur qui débute dans une école, dans une commune, peut-il se concilier le respect et l'affection des enfants, l'estime des autorités et des parents? — Conditions que doit remplir une maison d'école construite, améi

et meublée suivant les exigences de L'bygiène et de la pédagogie établissement d'un plan-type; ;

— utilité et organisa ion des musées scolaires, etc. » La circulaire ministérielle du 20 octobre 1878 est

donc venue consacrer, généraliser ce qui se faisait isolément dansun grand nombre de départements. I Le ministre rappelle l'arrêté du Conseil royal \ àxi 10 février 1 S-iT . Il recommande les conférences pédagogiques, mais il laisse à l'initiative locale le soin de les réglementer en adaptant les dispositions concertées entre les inspecteurs et les instituteurs aux usages et aux habitudes des différents centres administratifs. Les seuls principes généraux dont M. Bardoux recommande le maintien sont les suivants :

1° L'objet des conférences conservera le caractère qui lui a été assigné dans l'article 1er du règlement du 10 février 1837, cité plus haut;

2° La présidence en sera exclusivement confiée à l'inspecteur de l'enseignement primaire;

•,0 Les sujets à traiter, les questions à résoudre seront fixés par l'inspecteur d'académie, assez longtemps à l'avance, pour que les instituteurs puissant en préparer la solution.

C'est d'après ces règles que les conférences cantonales ou départementales se tiendront à l'avenir.

Des conférences entre les différents instituteurs d'une même école, présidées par le directeur, existent dans un certain nombre d'établissements d'instruction primaire. Elles ont pour objet de mettre plus d'unité et d'harmonie dans les méthodes d'enseignement, de faciliter des échanges périodiques d'observations entre les maîtres, et d'intéresser tout le corps enseignant à la prospérité et à la bonne réputation de l'école.

Ces conférences ne sont obligatoires qu'à Paris, dans les écoles dont les directeurs ne sont pas eux-mêmes chargés de classe ; mais beaucoup d'autres directeurs les ont également introduites dans leurs écoles.

Voici les dispositions du règlement fait par l'inspecteur général, directeur de l'enseignement primaire :

« Chaque mois le directeur réunit tous les maîtres de l'école en une conférence dont il fait connaître le jour à l'inspecteur de l'enseignement primaire. Il signale les points de discipline ou d'enseignement qui ont laissé beaucoup à désirer. Il recueille les observations, et dirige, s'il y a lieu, la discussion. Le procès-verbal de chaque conférence est dressé par le plus ancien des maîtres adjoints. Le registre des procès-verbaux est conservé dans les archives de l'école. »

ALSACE-LOKRAINE. — Les trois départements détachés de la France en ls71 étaient entrés plus que tous les autres dans le mouvement provoqué par l'arrêté du Conseil royal du 10 février 1837. Les conférences y existaient déjà assez nombreuses en vertu de l'arrêté de 1829, et même avant cette époque : elles datent de l'époque de la création des trois écoles normales de Strasbourg en 1811, de Metz en 1821, de Colmar en 1828.

Les conférences furent interrompues en 1850, et reprises dix ans après sous la forme de 7°etraites pédagogiques. Mais vers 186S et 1869 les réunions cantonales, libres ou officielles, tolérées ou encouragées par l'administration, se rétablirent dans un certain nombre d'arrondissements.

Au lendemain de la signature du traité de Francfort, l'administration allemande créa de nouvelles écoles normales, décréta l'instruction obligatoire et institua les cours méthodologiques et les conférences cantonales.

CONFERENCES

CONFÉRENCES

Ces conférences, toujours présidées par les inspecteurs, étaient mensuelles d'abord ; elles sont trimestrielles à l'heure qu'il est. Elles ont lieu pour les institutrices comme pour les instituteurs.

A côté de ces conférences officielles, les instituteurs d'un certain nombre de cantons et de plusieurs villes, notamment de Strasbourg et de Mulhouse, se sont constitués en cercles cantonaux libres, très actifs. Ainsi le cercle pédagogique de Mulhouse a traité, depuis sa fondation en 187U, les questions suivantes :

« Nécessité pour l'instituteur de continuer ses études : utilité des conférences. — L'histoire de la littérature allemande jusqu'à la Réformation.

— L'instituteur est avant tout un éducateur. — Quelles doivent être les lectures de l'instituteur ?

— Le Guillaume Tell de Schiller. — Le traitement des instituteurs. — L'étude de la psychologie est indispensable à l'instituteur. — Que doit faire le maître pour former le caractère de l'enfant ? — Dans quelles limites faut-il renfermer l'enseignement primaire ?— Amos Comenius. — Les maladies à l'école primaire. — L'enseignement du dessin. — Le chant populaire. — Le proverbe comme moyen d'éducation. — La poésie en Alsace depuis les temps les plus reculés. »

Trois conférences départementales existent dans la Haute-Alsace (l'ancien Haut-Rhin), la Basse- Alsace (l'ancien Bas-Rhin), la Lorraine (la partie de la Moselle et de la Meurthe détachée de la France).

L'initiative partit du Haut-Rhin. Le 20 juin 1877, les instituteurs de ce département tinrent leur première conférence générale à Golmar, ouverte et close, comme dans les grandes réunions d'Allemagne, par l'exécution d'un chant religieux.

On y discuta sur les statuts de la conférence (approuvés ultérieurement par le préfet du département) ; — sur J.-J. Rousseau et ses théories ;

— sur le rétablissement des comités locaux ; — sur l'enseignement de la botanique à l'école primaire.

Dans la seconde conférence, tenuele 3 juillet 1878, on traita de la création des conférences cantonales libres ; — de l'examen de sortie des écoles ; — de l'application de l'obligation scolaire ; — de l'enseiment géographique à l'école primaire.

La conférence générale des instituteurs du Bas- Rhin s'est constituée en 1878 et a tenu sa première réunion le 5 juin.

On y parla de l'instruction pédagogique des maîtres ; — de la part qui revient, dans l'éducation de la jeunesse, à l'école, à la famille, à la commune, à l'église. Et la conférence émit le vœu que l'école devienne un établissement de l'État, que l'instituteur fasse une large part hVéducation, que l'enseignement religieux donné à l'école soit essentiellement pédagogique, qu'il ait pour but de développer le sentiment moral et religieux, mais que l'enseignement dogmatique soit donné en dehors de l'école.

L'ordre du jour de la seconde conférence générale du 23 avril 1879 porte sur la discussion des statuts d'une association générale de tous les instituteurs d'Alsace-Lorraine ; — les services accessoires des instituteurs ; — les avantages d'une promotion unique par an dans les écoles primaires ;

— l'enseignement de l'histoire naturelle à l'école primaire.

La première conférence générale du département de la Lorraine a également eu lieu en 1878, le 1er juin, à Faulquemont. Elle s'occupa ^.es études de l'instituteur; — de la nécessité de préparer les élèves pour lavie; — des sociétés d'assurance.

PAYS ÉTRANGERS

ALLEMAGNE. —Bavière. — Les conférences d'instituteurs existent depuis 1824. L'arrêté ministériel

du 8 mai 1875 les a réorganisées de la manièresuivante :

1° Une conférence annuelle commune à tous les instituteurs de Y arrondissement , sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement primaire ;

2° Trois conférences canton/des également obligatoires pour tous les instituteurs ;

3° Quatre conférences trimestrielles destinées exclusivement aux candidats instituteurs qui n'ont pas encore subi leur deuxième examen, et aux instituteurs pour lesquels la fréquentation d'un cours de perfectionnement est obligatoire.

L'article 14 de cet arrêté règle comme suit l'ordre des travaux de toutes ces conférences :

« Exposé succinct, oral ou écrit, d'une question pédagogique ;

Discussion relative aux programmes, aux méthodes, aux livres ;

Examen des nouvelles publications scolaires ;

Questions diverses traitées par des instituteurs ou des professeurs sur des matières qui leur sont plus particulièrement familières ;

Chœurs exécutés par les instituteurs. »

Le règlement du 30 juin de la même annéa prescrit aux directeurs de toutes les écoles supérieures de filles de réunir tous les deux mois au moins le personnel enseignant, instituteurs et institutrices, en conférences pédagogiques dans lesquelles seront discutées toutes les questions relatives à la discipline, à l'enseignement, à la marche de l'école.

A côté de ces réunions officielles et obligatoires, les instituteurs ont organisé entre eux des conférences libres qui se réunissent périodiquement Et toutes ces conférences libres se sont constituées en une grande association mutuelle et pédagogique [Lehrervertin), qui s'étend à toute la Bavière, et qui tient des congrès * bisannuels.

Prusse. — L'origine des conférences d'instituteurs en Prusse remonte au Règlement général des écoles publié par Frédéric le Grand, le 12 août 1763. Par l'article 25 de ce règlement, le roi ordonna aux pasteurs de réunir tous les mois les instituteurs de leurs paroisses (chaque paroisse comprend un certain nombre de communes; pour conférer avec eux et leur faire toutes les recommandations nécessaires sur les méthodes, l'enseignement,, les programmes, la discipline de leurs écoles. Nous exigeons, dit-il, que les maîtres des écoles remplissent consciencieusement et convenablement leurs fonctions, et nous voulons expressément que les pasteurs considèrent l'instmetion et l'éducation de la jeunesse comme un», des principales et des plus importantes parties de leur mission.

Mêmes prescriptions minutieuses dans le règlement des écoles catholiques de la Silésie, publié dès 1765, au lendemain de la paix d'Hubertsbourg, « afin que les maîtres inspirent à leurs élèves, outre leurs devoirs envers Dieu, la fidélité, l'obéissance, le dévouement inaltérable au souverain et aux autorités royales. » C'était continuer et compléter la conquête de la province.

Les conférences étaient donc paroissiales d'abord; elles différaient dans leur organisation d'un groupe de communes à l'autre, mais elles conservaient partout le même esprit, poursuivaient le même but : leducation de la jeunesse dans la crainte de Dieu, et dans le respect du roi et des lois établies par lui. En voici le fonctionnement : un sujet pédagogique est donné; tous les instituteurs le traitent et envoient leurs travaux, trois jours avant la réunion, au président qui désigne l'instituteur chargé de lire le sien, de défendre ses opinions et de soutenir la discussion à laquelle ce travail peut donner lieu.

A mesure que le niveau d'instruction des maîtres et des écoles s'éleva, les conférences purent, devenir moins fréquentes. Une ordonnance du.

CONFÉRENCES

CONFERENCES

18 novembre 1829, tout en rappelant aux pasteursinspecteurs la visite hebdomadaire des écoles, prescrit des conférences mensuelles pour permettre aux instituteurs « de se perfectionner dans les méthodes d'enseignement. »

Sept ans après on fait un pas de plus : un arrêté •du gouvernement de la Silésie, du 2 juillet 18:56, invite les pasteurs et curés à tenir la main aux conférences mensuelles des instituteurs « pour lesquelles les instituteurs désignés par l'inspecteur auront à fournir des travaux pédagogiques écrits. » Ces travaux devront être donnés un mois à l'avance Un certain nombre délèves de chaque école seront réunis dans le local des conférences pour les catéchisations et les leçons modèles à faire par les instituteurs.

Un arrêté du 13 mars 1852, rappelé par l'article 8 du règlement du 22 février 1875, ordonne en outre à Berlin et dans les villes des conférences mensuelles entre les maîtres d'une école présidées par le directeur.

Le document le plus récent est un règlement concernant le cercle de Coblentz, en date du 26 janvier 1875. Il dispose que les circonscriptions devront être établies de telle sorte qu'il y ait chaque fois au moins 15 instituteurs par conférence. Elles se tiendront 8 fois par an, et, pour les instituteurs d'une même ville, H fois. Les conférences seront présidées par l'inspecteur du cercle.

Le programme de ces conférences est déterminé comme suit :

« Lecture ou exposé fait par un instituteur sur une question de mélliodc d'enseignement. Le rapporteur n'oubliera pas que sa lecture doit donner lieu à une discussion ; il devra donc bien diviser son travail et souligner les points douteux qui pourront être controversés.

Leçon modèle indiquée dans la conférence précédente.

Lecture ou exposé sur une question d'éducation ou sur tel incident scolaire qui peut se présenter.

Communications officielles de l'inspecteur.

Chants exécutés par les instituteurs sous la direction de l'un d'eux. »

Procès-verbal sera régulièrement tenu de ces séances.

A côté de ces conférences minutieusement réglementées, les instituteurs ont organisé, de leur propre initiative, de nombreuses conférences libres qui presque toutes se sont transformées peu à peu en associations.

Toutes les provinces prussiennes en possèdent, •et Berlin même en compte plusieurs. Les réunions sont hebdomadaires ou mensuelles. Les questions politiques sont, comme de juste, exclues de ces discussions, mais on ne se borne pas aux sujets purement pédagogiques. Des questions historiques, littéraires, scientifiques y sont traitées, comme on le verra par l'analyse suivante du programme d'une année :

« Progrès et résultats de la science pédagogique depuis le xvie siècle jusqu'à nos jours.

Histoire de l'orthographe.

L'enseignement de la géographie.

La vie intellectuelle dans l'antiquité.

Le comp'eur Boni, exposé par son auteur.

La tâche des conférences d'instituteurs.

Les études de l'instituteur.

L'enseignement grammatical à l'école primaire.

Est-il indispensable de conserver l'alphabet allemand, ou devrait-on lui substituer les caractères latins?

Les découvertes les plus récentes sur la vitesse •de la lumière.

La discipline à l'école primaire.

Le microscope;.

Les cartes géographiques.

Les tableaux d'images destinés à l'enseignement intuitif. »

Comme on le voit, les sujets les plus divers, mais tous intéressants pour l'instituteur, y sont traités. Toutes ces études exigent de lui une préparation sérieuse et l'habituent à exposer ses idées avec méthode et clarté. Le niveau de son instruction s élève ainsi progressivement, et c'est là l'un des premiers résultats des conférences.

Une autre conférence traite des questions plus directement scolaires et pratiques :

« Que faut-il faire pour que l'école ne devienne pas un foyer de contagion au point de vue de la santé?

Faut-il admettre les enfants à l'école à l'âge de sept ans seulement, ou avant cet âge?

Ne serait-il pas préférable de commencer les classes d'hiver à 9 heures seulement, dans les villes?

Conviendrait-il d'avancer et d'allonger en été les classes du matin, par exemple de 6 à midi, en les t coupant par un repos, et de supprimer celles de ! l'après-midi ?

Faut-il donner aux enfants des devoirs à faire i dans leurs familles, et des devoirs de vacance ? » ! Une autre société d'instituteurs a annexé des j cours à ses conférences pédagogiques : cours de pédagogie et de psychologie, cours de latin, de français, d'anglais, cours de mathématiques, cours i d'histoire naturelle, etc. Ces cours sont destinés i avant tout aux jeunes instituteurs, mais d'autres i auditeurs y sont également admis. C'est la société 1 qui en fait les frais.

Saxe (royaume). — Les conférences pédago- | giques ont été instituées par la loi du 6 juin ls;j5, | et complétées dans leur organisation par la récente loi du 26 avril 1873.

L'article M de cette dernière loi prescrit une conférence annuelle de tous les inspecteurs d'arrondissement, à laquelle peuvent être invités également un certain nombre d'instituteurs, de pasteurs, de médecins.

Chaque inspecteur devra réunir tous les instituteurs de son ressort à une conférence d'arrondissement, au moins une fois par an. Cette conférence a lieu au mois d'octobre ou de novembre. L'inspecteur résume les événements scolaires de l'année, constate les améliorations réalisées, signale les lacunes existantes dans les écoles en général ou dans certaines écoles en particulier. Il donne ensuite la parole à un des directeurs ou instituteurs présents, qui s'était offert ou à qui l'inspecteur avait demandé de traiter une question pédagogique. Cet exposé donne lieu à une discussion dirigée par l'inspecteur.

Les instituteurs adjoints qui n'ont pas encore passé leur second examen professionnel, se réunissent en outre quatre fois par an sous la présidence de l'inspecteur pour les leçons modèles, la pédagogie pratique, en vue de l'examen qu'ils auront à subir.

Mais, à côté de ces conférences officielles, il existe depuis 1839 des conférences libres. Elles se sont établies dans les villes d'abord, a Leipzig et à Dresde, puis se sont étendues aux campagnes. Saxe-Coboihg. — L'article 84 de la loi du -J7 octobre 1874 prescrit « la tenue régulière des conférences, afin de maintenir l'émulation et la vie dans le corps des instituteurs.

a Le but de ces conférences est d'arriver à. un échange mutuel des observations pédagogiques faites par les instituteurs dans la pratique journalière de leurs fonctions, et à l'étude des méthodes et des programme*, de la discipline scolaire, de l'introduction de livres et autres objets servant à 1 enseignement, et de toutes les questions qui peuvent contribuer aux progrès de l'instruction du • cuple.

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

<r A Cobourg même, ces conférences seront dirigées par le directeur des écoles de la ville.

« Les autres villes ou villages sont divisés en arrondissements de conférences, et les instituteurs élisent le président dans leur sein.

« Le procès-verbal des séances est tenu par un secrétaire.

« L'inspecteur est informé du jour et de l'heure de réunion des conférences. Il peut prendre part aux conférences et se faire présenter les procès-verbaux. »

Saxe-Weimar — Les conférences d'instituteurs, dit l'arrêté ministériel du 20 mars 1875, offrent à l'inspecteur un excellent moyen de juger du degré d'instruction et de l'aptitude pédagogique des instituteurs, et de travailler h leur perfectionnement.

Ainsi les conférences semestrielles d'arrondissement, instituées depuis longtemps, continueront à se réunir au printemps et en automne, mais l'inspecteur répartira ses instituteurs en groupes plus petits, de manière qu'aucun d'eux n'ait à faire plus de 12 kilomètres. Ces conférences spéciales seront, comme les premières, présidées par l'inspecteur.

On y traitera toutes les questions de pratique scolaire de quelque importance ou qui ont de l'intérêt pour les instituteurs, et les méthodes ou découvertes nouvelles sur le terrain de la pédagogie et de l'éducation.

Quant à la tenue de ces réunions, l'art. 18 du règlement indique la marche suivante : lecture ou exposé oral d'un travail pédagogique ; résumé de cette étude dans quelques propositions clairement formulées ; discussion sur ces propositions sous la direction du président.

L'ordre du jour est fixé par les membres de la conférence avec l'approbation du président.

Le ministre recommande, sans les prescrire, les conférences libres qui pourront se réunir toutes les six semaines, et invite les inspecteurs à en provoquer et à en faciliter la propagation, car elles contribuent puissamment à élever et à développer l'instruction chez les instituteurs.

Mais ce que l'auteur de cet arrêté recommande plus encore, c'est la création de cercles de lecture et de bibliothèques d'instituteurs. Un comité d'administration, présidé par l'inspecteur, décidera du choix des livres et des journaux.

Les ressources de ces bibliothèques pédagogiques consisteraient en souscriptions des membres et en dons des fabriques d'église et des communes.

Dans son rapport annuel, l'inspecteur consacrera un chapitre spécial à la tenue des conférences, aux cercles de lecture, aux bibliothèques pédagogiques, à toutes les institutions qui ont pour but l'instruction des maîtres.

Holstein. — Ce petit duché a ceci de particulier, que les premières ordonnances scolaires relatives aux conférences d'instituteurs remontent à 1747, c'est-à-dire qu'elles sont antérieures à toutes les autres en Allemagne. En 1780, le premier séminaire d'instituteurs fut fondé ; mais, au lieu de supprimer alors les conférences pour les jeunes instituteurs mieux préparés qui sortaient de ce séminaire, on les développa, parce que, dit un document que nous avons sous les yeux, « après les années d'apprentissage à l'école normale, les véritables études de l'instituteur ne font que commencer ; et, pour empêcher qu'il ne les néglige, ou ne leur donne une mauvaise direction, des entretiens périodiques avec des collègues plus expérimentés lui sont indispensables. »

Wurtemberg. — La loi wurtembergeoise prescrit aux autorités scolaires de s'occuper avec un soin tout particulier des études et du perfectionnement de l'instituteur, et recommande à cet effet :

L'institution de cours de pédagogie et de métho-

dologie suivant les besoins et les ressources de chaque arrondissement;

L'organisation de cercles de lecture pour les pasteurs et les instituteurs ;

L'admission d'un certain nombre d'instituteurs adjoints aux cours de l'école normale pour leur faire revoir pendant une année supplémentaire les cours de pédagogie ;

L'établissement de conférences d'instituteurs dans chaque ressort d'inspection.

Aux termes de l'art. 21 de l'ordonnance du 11 septembre 1810, ces conférences cantonales doivent être tenues quatre fois par an, le mercredi, et consister en « discussions théoriques sur les méthodes et la pédagogie, et en exercices pratiques. » Elles sont obligatoires pour tous les instituteurs âgés de moins de 60 ans.

Un arrêté du synode du 14 mai 1812 oblige les pasteurs à assister régulièrement à ces conférences, et recommande aux doyens « de signaler ceux qui se distingueraient par leur assiduité ou leur négligence. »

Une circulaire du 22 février 1825 veut qu'elles commencent par un chœur à quatre voix exécuté par les instituteurs.

Une décision ministérielle du 30 juin 1829 prescrit aux instituteurs israélites, et une autre du 10 juin 1853 aux instituteurs privés d'assister à ces réunions pédagogiques.

Les deux conférences du matin et du soir sont coupées par un repas pris en commun. L'assistance à ce repas n'est pas obligatoire, mais désirable (Ord. du 10 mars 1848), et à cet effet des frais de déplacement, à raison de 28 centimes par kilomètre, plus une indemnité fixe de 3 francs par jour, sont alloués aux membres de la conférence.

L'assistance des institutrices n'est pas obligatoire, mais elles ont droit aux mêmes indemnités, si elles assistent.

Depuis 1,505, l'une des quatre conférences trimestrielles est remplacée par' une conférence générale pour tout l'arrondissement (Hezirksschulversammlung) ; le doyen, tous les pasteurs, tous les instituteurs et adjoints devront assister à cette conférence générale. Le sous-préfet, le médecin d'arrondissement, les membres de l'administration scolaire et toutes autres personnes qui portent intérêt aux écoles devront être invités à cette réunion dans laquelle les différents présidents de conférences cantonales rendront compte de leurs travaux respectifs.

Procès-verbal régulier est tenu de toutes ces conférences.

Deux travaux pédagogiques par an sont demandés à tous les instituteurs âgés de moins de 50 ans.

Un cercle de lecture est annexé à chaque conférence (11 septembre 1810), dont feront partie tous les instituteurs publics et libres, les institutrices, les pasteurs, diacres et vicaires. Ces derniers paieront à cet effet une cotisation annuelle de 1 fr. 85, les premiers de 1 fr. 2.S. Chaque commune y contribuera par une indemnité annuelle de 2 fr. 50.

AUTRICHE. — Les conférences d'instituteurs datent de 1848, mais elles n'ont été établies partout et réglementées que par l'arrêté ministériel du 8 mai 1872.

Le but, l'objet que leur assigne ce document est « d'arriver à l'unité et à l'harmonie dans l'organisation intérieure des écoles de chaque district, d'étudier tout ce qui peut contribuer à l'éducation et à l'instruction du peuple, de faire sur cet objet des propositions aux autorités du district, et de donner leur avis sur toutes les questions qui leur seront soumises par l'administration . »

L'article 2 du règlement spécifie les travaux des instituteurs dans ces conférences. Us devront établir de concert les programmes des différentes matières et la classification des élèves dans les

CONFÉRENCES

CONFERENCES

différents cours d'enseignement; soumettre à un sérieux examen critique les livres de classe et les livres de lecture qui peuvent être mis entre les main^ des enfants; faire des propositions sur la convenance d'introduire do nouveaux livres ou de nouveaux moyens d'enseignement; examiner à fond les méthodes afin d'introduire celles qui seront reconnues les meilleures ; s'occuper d'une manière toute particulière des salles d'asile , des ouvroirs, des bibliothèques scolaires, des jardins des écoles, des champs d'expériences agricoles, de l'enseignement gymnastique, de tout ce qui concerne l'éducation physique et intellectuelle des enfants : étudier toutes les améliorations qu'il y a lieu d'introduire dans les écoles, de manière à faire concourir vers le môme but l'éducation domestique et celle de l'instituteur; provoquer l'établissement de cours de perfectionnement pour les instituteurs, et la création de bibliothèques pédagogiques, etc., et le ministre ajoute : « Ce qui, dans les conférences, contribue le plus au perfectionnement des maîtres, ce sont des rapports sur un sujet scientifique ou pédagogique, l'exposé de procédés pratiques pour l'enseignement de matières déterminées, et des expositions scolaires. »

L'inspecteur du district (Bezirksschulinspector) est le président-né de ces conférences. Il désigne le vice-président et les secrétaires (art. 5).

Tous les trois ans une conférence générale est convoquée dans chaque pays de l'Empire. Les conférences cantonales y envoient un nombre de délégués proportionnel au nombre des instituteurs du district (art. 14).

Les inspecteurs de district, les directeurs des écoles normales et supérieures sont membres de droit de cette conférence (ibid).

La conférence générale donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l'autorité; elle discute les moyens propres à favoriser l'instruction primaire dans le pays, ainsi que les droits et ies devoirs des instituteurs. Elle peut émettre des vœux et faire des propositions à l'autorité (art. 12). Elle est présidée par l'inspecteur général (Landesschutinspector).

Elle choisit dans son sein les deux secrétaires 'art. 16).

BELGIQUE. — L'objet des conférences d'instituteurs a été déterminé par l'article 14 de la loi du 23 sr-ptembre 1842:

« L'inspecteur cantonal réunira en conférence, sous sa direction, au moins une fois par trimestre, les instituteurs de son ressort ou de chaque canton.

« Les instituteurs libres peuvent aussi être admis à ces conférences, si l'inspecteur le juge convenable. « Dos jetons de présence seront accordés aux instituteurs qui y assistent.

« Ces conférences auront pour objet tout ce qui peut concerner les progrès de renseignemejit primaire, et spécialement l'examen des méthodes et de< livres employés da?is les écoles. »

L'une des quatre conférences trimestrielles devra être présidée par l'inspecteur provincial (art. IG). Ces dispositions sont maintenues dans le projet de loi actuellement en discussion.

Plusieurs ordonnances royales et règlements d'administration générale, promulgués en 1847, 1862, 1802, 187i et 1872, déterminèrent l'organisation et le fonctionnement de ces conférences, étendues en 1871 aux institutrices.

Elles sont trimestrielles, et la durée d'une conférence ne peut dépasser deux jours.

La conférence est convoquée par l'inspecteur cantonal civil. L'inspecteur cantonal ecclésiastique est informé du jour et de l'heure de la réunion ; s'il assiste à la conférence, il dirige les travaux qui ont pour objet l'enseignement moral et religieux. | Les instituteurs réunis en conférence s'occupent,

sous la direction de l'inspecteur président, ou d'un instituteur spécialement désigné par lui à cet effet, des objets suivants :

l°De l'examen et de l'application des méthodes d'enseignement primaire ;

2" De l'appréciation des livres et des instruments employés dans les écoles;

3° De l'étude théorique et pratique des différentes branches qui font partie de l'éducation des enfants et de l'instruction primaire.

Les travaux de la conférence sont de trois espèces :

Lecture et développements oraux;

Rédactions ;

Exercices pratiques de pédagogie.

Un programme, arrêté à la fin de chaque conférence, règle l'ordre du jour de la réunion suivante, afin que les instituteurs puissent s'y préparer dans l'intervalle.

A la fin de chaque année, l'inspecteur provincial fait un programme sommaire des conférences de l'année suivante, et l'adresse, avant le 16 décembre, aux inspecteurs cantonaux placés sous ses ordres.

Chaque instituteur rédige à domicile un compterendu des travaux de la dernière conférence à laquelle il a assisté ; il envoie sa rédaction à l'inspecteur cantonal, quinze jours au moins avant la réunion suivante.

La rédaction jugée la meilleure est adoptée pour servir de procès-verbal; elle est inscrite dans le registre à ce destiné.

Les instituteurs qui assistent aux conférences reçoivent, à titre de jeton de présence, une indemnité d'un franc par jour s'ils habitent le lieu de réunion, et de trois francs par jour s'ils habitent toute autre localité.

Une bibliothèque, composée d'ouvrages relatifs à l'enseignement primaire, est formée dans chaque cercle de conférence au moyen de dons et de subsides du gouvernement.

Des encouragements sont accordés par le ministre de l'Instruction publique, sur la proposition des inspecteurs provinciaux, aux instituteurs fréquentant les conférences qui se distinguent dans 1 accomplissement de leurs devoirs et qui exercent depuis dix ans au moins dans la même commune : gratifications de 160 francs ; récompenses en livres ; mentions honorables,

Les conférences sont obligatoires pour les instituteurs titulaires et adjoints, laïques et congréganistes.

A côté des travaux plus spécialement pédagogiques, des exercices théoriques et pratiques sur l'agriculture, l'horticulture, l'arboriculture sont ajoutés depuis 1864 au programme des matières à traiter, et la conférence peut, de ce chef, durer deux jours. Autant que possible, ces leçons doivent être données par l'inspecteur cantonal ou par un instituteur désigné par lui; mais elles peuvent l'être, au besoin, par des professeurs spéciaux.

Les conférences des institutrices sont semestrielles ; mais toutes les autres dispositions, travaux pédagogiques, comptes- rendus des séances, procès-verbaux, jetons de présence, récompenses honorifiques et pécuniaires, sont applicables aux deux catégories de conférences, d'instituteurs et d'institutrices.

Les instituteurs belges ne se sont pas contentés de ces conférences officielles. Comme leurs collègues allemands, ils ont établi des conférences libres, sous le nom de cercles canlouaux, dans lesquelles on prépare fréquemment, comme dans une leçon préalable, les questions portées à l'ordre du jour de la réunion officielle suivante. Et; pour relier tous ces cercles pédagogiques entre eux, ili ont organisé en outre un congrès annuel. SUISSE. — Dans ce pays, il existe non seulement

CONFÉRENCES

CONFERENCES

des conférences d'instituteurs, mais des synodes scolaires, c'est-à-dire des assemblées de délégués du corps enseignant, chargées par la loi de parti ciper officiellement à l'étude et à. la solution de toutes les questions d'instruction primaire.

Les six cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie possèdent des synodes ; les 16 autres cantons n'en ont pas, mais les instituteurs se réunissent en conférences, discutent sur des affaires d'écoles et adressent des mémoires et des vœux au gouvernement.

Parmi les six premiers cantons, il faut distinguer les synodes de Zurich et de Berne qui jouissent de •droits garantis par la constitution ; dans les quatre autres, l'intervention des synodes est plutôt consultative.

Zurich. — Aux termes de l'article 70 del a constitution de ce canton, la surveillance de. ous les établissements d'instruction publique du canton est confiée à un conseil d'éducation qui se compose du directeur de l'éducation et d'un certain nombre de membres élus pour deux ans, en partie par le grand conseil, en partie par le synode scolaire.

La loi du 24 décembre 1859 porte que tous les instituteurs et professeurs sont membres dn synode : que les membres du conseil d'éducation, des commissions de surveillance de l'école cantonale et de l'école normale, de l'administration des écoles, sont autorisés à assister au synode avec voix consultative, et que le conseil d'éducation devra s'y faire représenter par deux membres.

Le synode délibère sur les moyens d'améliorer l'organisation scolaire, sur les vœux ou propositions à adresser aux autorités cantonales. Il reçoit communication du rapport adressé chaque année par le conseil d'éducation au gouvernement. Il se réunit une fois par an, mais il peut être convoqué extraordinairement, ou par le conseil d'éducation, ou par une décision prise sur la demande de quatre conférences de district. Les débats sont publics.

Berne. — Aux termes de l'article 81 de la constitution bernoise, le synode scolaire jouit du droit de proposition (Vorberathwgsrecht), et doit •être consulté dans toutes les affaires scolaires.

Lucerne. — Dans ce canton, les conférences d'instituteurs ont été instituées et réglementées par la loi du 15 février 18 M.

Les conférences de cercle peuvent adresser à l'autorité, par l'intermédiaire de la conférence cantonale, des propositions relatives à l'organisation scolaire (art 74).

Elles se réunissent quatre fois par an (art. 75).

La conférence cantonale se réunit une fois par an, au mois d'octobre ; le rapport sur les travaux des conférences de cercle et l'ordre du jour sont préparés dans une réunion préliminaire composée de tous les délégués des conférences du canton.

Saint-Gall. — Les conférences ont été rendues obligatoires par la loi du 19 mars 1862. Une ordonnance de 18fi5 les règle ainsi qu'il suit :

a) Conférences spéciales (une ou plusieurs par district) non obligatoires, se réunissant huit à dix fois par an, une demi-journée chaque fois, rédigeant elles-mêmes leurs statuts, qui doivent être communiqués au conseil scolaire du district.

6) Conférences de district obligatoires (sous peine d'amende de 2 francs) pour tous les instituteur* et professeurs des écoles normales et des collèges spéciaux, se réunissant deux fois par an, élisant ellesmêmes leurs bureaux, et se donnant des statuts qui devront être approuvés par le conseil scolaire.

Une indemnité de déplacement de '1 à 3 francs, suivant la distance, est allouée à chaque membre; les membres du conseil scolaire peuvent y assister avec voix consultative.

le) Conférence cantonale, obligatoire, composée

des délégués du conseil d'éducation et des délégués des conférences du district avec voix délibcrative. Les autres instituteurs ou professeurs de collèges spéciaux peuvent y assister, ainsi que les membres du conseil d'éducation et des conseils du district, avec voix consultative.

Elle délibère sur toutes les questions d'organisation scolaire qui lui sont soumises par un membre, ou par le conseil d'éducation, ou par les conférences de district.

Des indemnités de déplacement sont allouées par l'Etat aux délégués des conférences de district. A ces conférences sont annexées huit bibliothèques pédagogiques alimentées par les cotisation s obligatoires des maîtres, en proportion des traitements dont ils jouissent, et par les amendes, les dons, les subventions de l'État.

Thurgovie. — Même organisation, mêmes droits, mêmes obligations que pour le canton de Saint- Gall. Conférences spéciales de district et cantonales, toutes obligatoires pour les maîtres des écoles primaires et secondaires.

Des amendes de 1 fr. à 1 fr. 50 sont infligées aux membres qui s'abstiennent sans raison légitime. Des indemnités de déplacement de 1 fr. 50 à 2 francs sont allouées aux membres qui assistent aux conférences de district et cantonales. Argovie. — La loi du 1er juin 1865 prescrit : 1° Des conférences trimestrielles de district obligatoires ;

Les institutrices devront se réunir également en conférences de district sous la présidence de l'une d'entre elles ;

2° Des bibliothèques de district.

3° Une conférence cantonale, composée de tous les inspecteurs et maîtres des écoles publiques et des présidents des conférences de district.

[G. Jost.] ITALIE. — Un arrêté ministériel du 29 novembre 1866 a établi des conférences scolaires pour les instituteurs primaires. Ces conférences ont lieu deux fois par an sous la présidence de l'inspecteur d'arrondissement, qui désigne la date et le lieu de ia conférence; les instituteurs, tant publics que libres, qui y prennent part, reçoivent une indemnité ainsi fixée : 2 francs par jour pour ceux dont le domicile est distant de plus de 5 kilomètres du lieu de réunion ; 1 fr. 50 par jour pour ceux qui sont domiciliés dans la localité où a lieu la conférence ou dans ses environs immédiats.

Le but des conférences est principalement : 1° d'examiner les résultats des diverses méthodes d'enseignement ; 2° de formuler une appréciation sur les livres employés dans les écoles ; 3° de discuter le moyen d'organiser une école et d'y maintenir la discipline, et l'esprit dont doit s'inspirer l'éducation populaire.

Le ministre accorde chaque année, sur la proposition des inspecteurs, des mentions honorables aux instituteurs qui auront montré le plus de zèle et de régularité dans la fréquentation des conférences. Il est tenu compte de ces mentions honorables dans la répartition des subsides annuels.

RUSSIE. — Le gouvernement russe encourage les réunions et conférences d'instituteurs. Les frais en sont supportés par les Etats provinciaux. En 1872, il y a eu 47 réunions de ce genre, considérées comme moyens d'instruction mutuelle et de perfectionnement dans un pays où la préparation des instituteurs est encore insuffisante et difficile CONFÉRENCES l'i'liLIQUES. — C'est au ministre de l'intérieur qu'il appartient de donner l'autorisation de faire des conférences. Les demandes doivent lui être adressées. Le ministre de l'instruction publique n'est que consulté, s'il y a lieu ; il est simplement appelé à émettre son avis sur la suite qui lui paraissent comporter les de-

CONFESSIONNELLES

CONFESSIONNELLES

mandes (Cire, du 25 novembre 1872). V. Courspublics. [L. Armagnac.]

CONl ESSIONNELLES ET NON CONFESSION- NELLES (Ecoles). — Historiquement, l'école a été dans tous les pays la fille de l'Église. Aussi, à l'origine, toute école fut-elle forcement confessionnelle. Mais l'unité religieuse du moyen âge a fait place, dans la plupart des États modernes, à la di versité des croyances ; et il en est résulté d'ordinaire la nécessité, pour les États dont la population se trouve aujourd'hui appartenir à plusieurs cultes ou h plusieurs confessions distinctes, de rendre l'école publique accessible à tous en lui donnant, au point de vue religieux, un caractère de neutralité.

En France, malgré les principes posés sous la Convention *, on a préféré, depuis le Concordat jusqu'à nos jours, la solution qui consiste à accorder à chacun des cultes reconnus ses écoles spéciales, en leur assurant à toutes le concours financier de l'État et des communes.

Ailleurs, on s'est arrêté à un mélange des deux systèmes, en rendant facultative l'érection d'écoles neutres, et en stipulant que l'école publique, si elle conserve le caractère confessionnel, doit néanmoins être ouverte aux adhérents des différents cultes.

Enfin, un petit nombre de pays s'en tiennent encore au système primitif, et les écoles publiques, placées sous la surveillance immédiate de l'Église officielle, y ont gardé un caractère strictement et exclusivement confessionnel.

Les Etats dont les lois scolaires ont consacré le principe de l'école neutre sont la Hollande, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, la Russie (pour les écoles du ministère), et tout récemment la Uclgique (projet de loi présenté aux chambres en janvier 1878); et en Amérique, les Etats-Unis et le Canada.

Le système adopté en France, et que nous avons rappelé plus haut, se retrouve également dans le Wurtemberg.

Certains pays allemands, tels que la Prusse, la Bavière, le grand-duché de Bade, ont le système qui consiste, soit à rendre facultatif pour les communes l'établissement d'écoles non confessionnelles, soit à ouvrir l'école publique confessionnelle à tous les enfants sans distinction de cultes.

Les Etats où l'école publique est entièrement sous la dépendance de l'Égide officielle sont l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Danemark, la Suède et la Norwège, et quelques petits pays d'Allemagne.

La classification que nous venons de donner n'est toutefois pas absolument rigoureuse; des restrictions de détail, qui varient d'un pays à l'autre, modifient dans chaque Etat l'application du principe général. Aussi avons-nous cru nécessaire de résumer ci-dessous les textes législatifs qui se rapportent, dans les diverses contrées, au caractère confessionnel ou neutre des écoles publiques ; et nous engageons le lecteur à les consulter, s'il veut se former une idée exacte de l'état réel des choses.

ALLEMAGNE. — Anhalt. — Les écoles confessionnelles évangéliques de communions protestantes ou luthériennes qui n'appartiennent pas à l'Église du pays, sont rangées au nombre des écoles privées ; toutefois, si une école de ce genre est régulièrement fréquentée par cinquante élèves au moins, et si elle offre toutes les garanties requises, elle peut, sur la proposition de la communion intéressée, être adoucie comme école publique (Loi du 28 février 187$).

Bade. — Loi du 8 mars Ï8G8 : Art. 1G. « Les écoles primaires confessionnelles existantes sont maintenues en cette qualité, sous réserve des dis positions des articles 8, 9 et 10. Dans une école primaire appartenant à une confession spéciale. il ne pourra être installé que des instituteurs de

cette confession. » — Art. 7. « Toute école primaire appartenant à une confession spécial vra admettre aussi les élèves de tous les aut-* s cultes, s'il n'existe pas dans la localité une spéciale du culte auquel appartient l'élève ou une école primaire commune aux différents cultes. Les élèves d'un autre culte ne peuvent être obligés de participer à un enseignement religieux qui leur est étranger. La salle d'école doit être mise à leur disposition pour l'enseignement religieux de leur propre culte, à condition que les autres leçons n'en soient pas gênées. » — Art. 8. « Lorsqu'il existe dans une commune plusieurs écoles primaires confessionnelles, et que l'une d'elles, pendant trois années consécutives, est fréquentée régulièrement par moins de vingt-cinq enfants de la confession à laquelle elle appartient, la commune politique et l'Etat ne sont plus tenus de subvenir au traitement de l'instituteur, ni aux autres frais de cette école. » — Art. 9. « Dans une localité ou il existe une école primaire appartenant à une confession, chacune des autres confessions a le droit, si pendant trois années de suite elle a fourni cinquante élèves, ou au moins le même nombre d'élèves que la première confession, de demander qu'une école spéciale de sa confession soit créée avec les subventions légales de la commune politique et de l'Etat. Toutefois la création d'une nouvelle école confessionnelle ne pourra pas être réclamée, si une école confessionnelle existante est transformée, avec le consentement de la commu:.e scolaire confessionnelle dont elle relève, en une école mixte quant au culte. On peut aussi, si a confession qui est en droit de réclamer une école s'en contente, installer un instituteur de sa confession dans l'école d'une autre confession.» — Art. I'1. « Plusieurs écoles primaires de confession différente, dans la même localité, peuvent être, sur la proposition du conseil communal ou de l'un des comités scolaires locaux, transformées en une ou plusieurs écoles mixtes (c'est-à-dire ouvertes aux différentes confessions), si chacune des communes scolaires confessionnelles de la localité donne son consentement. La dissolution des écoles mixtes et leur rétablissement comme écoles confessionnelles peut, sur la proposition du comité scolaire local, être décidée de la même façon que la fusion ; mais il devra s'être écoulé une période de dix années au moins depuis le moment où la fusion avait eu lieu. »

Bavière. — Les écoles populaires publiques peuvent être soit confessionnelles, soit mixtes. Si, dans une localité dont les habitants appartiennent à diverses confessions religieuses, il existe des écoles particulières pour chaque confession, le ressort de la circonscription scolaire afférente à chaque école ne s'étend qu'aux familles appartenant à la confession pour laquelle elle est instituée. — Les écoles confessionnelles chrétiennes d'une localité peuvent, sur la proposition de l'autorité scolaire, être transformées en écoles mixtes quant au culte, avec le consentement du collège des délégués communaux, dans les communes constituées en villes, et du conseil communal dans les communes rurales. Mais la transformation est interdite lorsque, pour Tune ou l'autre des écoles confessionnelles, des règlements de fondation s'y opposent. La transformation d'écoles mixtes en écoles confessionnelles distinctes peut s'opérer aux menus conditions que la transformation des écoles confessionnelles en écoles mixtes. Là où existent des écoles mixtes, il sera veillé à ce que les élèves de chaque confession reçoivent séparément renseignement religieux qui les concerne. Si les membres d'une confession religieuse font difficulté d'envoyer leurs enfants à l'école mixte, ils peuvent, sur leur demande, être autorisés soit à se mettre en rapport avec une école de leur confes-

CONFESSIONNELLES

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sion, dans le voisinage, soit à ériger, à l'aide de leurs ressources propres, une école pour leur confession seule; ces sortes d'écoles sont soumises aux mêmes règles que les écoles publiques.

BiiUNSwicK. — Toutes les écoles sont confessionnelles. Les unes, les écoles évangéliques luthériennes, sont communales et régies par une loi spéciale du 8 décembre 1851 ; les autres, les écoles réformées, catholiques et juives, n'ont pas le caractère d'écoles communales.

Hesse. — L'école populaire publique est ouverte à tous les enfants d'une même commune, sans distinction de culte. Néanmoins, chaque culte peut réclamer une école séparée, aux frais de la commune, dès que, pendant trois années consécutives, elle fournit une population scolaire de cinquante élèves. D'autre part, lorsque, pendant trois années consécutives, le nombre moyen des élèves d'une école confessionnelle reste au-dessous de trente, ni la commune ni l'Etat n'ont plus à intervenir dans les frais d'entretien. Sur la proposition soit du conseil communal, soit de l'une des autorités scolaires, les représentants de la commune et les autorités scolaires des confessions intéressées peuvent décider que les écoles confessionnelles seront transformées en écoles communes. — Les écoles que des confessions érigent librement à côté des écoles publiques communes, ne peuvent acquérir le caractère d'école publique que s'il est démontré qu'on s'y conforme à toutes les prescriptions légales; ni la commune ni l'Etat ne sont obligés de contribuer à l'entretien de ces écoles (Loi du lf> juin 1874).

Oldenbourg. — Les dissidents d'une commune scolaire peuvent pourvoir à l'instruction de leurs enfants, soit au moyen de l'enseignement privé, soit en érigeant à leurs frais et sous l'approbation du gouvernement, et en se constituant à cet effet en commune scolaire, une école de leur confession. Dans ce dernier cas, ils sont exempts de toute taxe scolaire locale. S'ils n'usent pas de cette faculté, ils sont tenus d'envoyer leurs enfants à l'école populaire publique, avec exemption quant à l'enseignement religieux. Confessionnellement, aucune distinction n'est admise entre évangéliques, luthériens et évangéliques réformés.

Prusse. — Les écoles élémentaires publiques sont ouvertes à tous les enfants sans distinction de culte. Une école publique peut avoir un caractère confessionnel; mais elle n'en doit pas moins être ouverte aux élèves des autres confessions. Les communes scolaires ne sont pas. tenues d'ouvrir des écoles confessionnelles pour les enfants dont les parents ne voudraient pas les envoyer à l'école publique où domine une autre confession (Décision ministérielle du 10 août 1874).

Saxe (royaume). — Les membres de toute communion religieuse reconnue peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des cultes, avoir leurs propres écoles, entretenues à leurs frais ; dans ce cas, ils ne participent pas aux charges de la commune scolaire. Ces écoles confessionnelles sont soumises à toutes les prescriptions qui régissent les écoles publiques. A défaut de pareilles écoles, les enfants d'une minorité confessionnelle sont tenus de fréquenter l'école publique, mais avec dispense de l'enseignement religieux.

Wurtemberg. — Dès qu'une minorité confessionnelle, daus une commune scolaire, compte soixante familles, elle a le droit d'exiger qu'une école de sa confession soit établie aux frais de la commune.

A Hambourg, et dans les duchés de Saxe-Gotha et de Saxe-Weimar, il n'existe pas d'écoles confessionnelles, à moins qu'elles n'aient un caractère privé; les enfants de toutes les confessions fréquentent l'école publique. Pour Hambourg, la loi I du 11 nov. 1870 dit, art. 35 : « Dans la règle, l'enseignement religieux n'est donné que selon la ;

confession évangélique-luthérienne ; toutefois des exceptions sont admises, lorsqu'une fraction considérable des élèves appartient à une autre confession ; dans ce cas un enseignement religieux est aussi organisé pour ces élèves. Des dispenses de l'enseignement religieux sont accordées par la commission scolaire. Les enfants israélites sont aussi, sur leur demande, dispensés de fréquenter l'école le samedi. >, Dans le duché de Saxe-Gotha, lorsque l'instituteur n'est pas de la confession des parents, ceux-ci peuvent exiger que leurs enfants soientdispensés d'assister à l'enseignementreligieux qui se donne à l'école. Dans le duché de Saxe-Weimar, la loi du 24 juin 1874 dit, art. 9 : « Dans les localités où il existe des écoles confessionnelles à côté de l'école communale publique, les élèves ont le choix entre l'école de leur confession et l'école publique. Les élèves ne sont pas tenus à suivre l'enseignement religieux de l'école publique, si cet enseignement n'est pas celui de leur confession. Les écoles confessionnelles existant à côté des écoles communales publiques ont le caractère d'établissements privés. »

AUTRICHE HONGRIE. — Autriche. — Il n'existe pas d'écoles confessionnelles ayant un caractère public. La loi du 14 mai 1869 dit, art. 2 et 5 : « Toute école primaire aux frais d'érection ou d'entretien de laquelle l'Etat, la province ou la commune contribuent, est une institution publique, et comme telle elle est ouverte à tous les enfants sans distinction de culte. — L'enseignement religieux est donné par les ministres de chaque culte. »

Hongrie. — En Hongrie, les écoles confessionnelles entretenues par les diverses communions religieuses ont rang d'écoles publiques, et c'est sur elles que la loi compte en première ligne pour assurer le service de l'instruction primaire. Dans les localités où les communions religieuses ne pourvoient pas aux besoins de l'instruction primaire, la commune est tenue de créer les écoles nécessaires. Ces écoles communales sont ouvertes aux enfants de tous les habitants sans distinction de culte. En règle générale, elles ne peuvent pas être transformées en écoles confessionnelles. Là cependant où il existe des écoles communales confessionnelles, cet état de choses peut être maintenu, mais les ressources locales doivent être équitablement partagées entre les écoles des diverses confessions.

BELGIQUE. — Lorsque dans une commune la population appartenant au culte en minorité est assez considérable pour fournir un nombre suffisant d'enfants aune école, le gouvernement recommande toujours la formation d'une école spéciale pour les enfants de cette catégorie. — Il ne peut être donné qu'un enseignement religieux dans la même école ; les enfants qui n'appartiennent pas à la communion religieuse en majorité dans l'école, arrivent après ou partent avant l'heure de ces leçons.

Le nouveau projet de loi substitue à cet état de choses les dispositions suivantes : « L'enseignement religieux est laissé au soin des familles et des ministres des différents cultes. Un local dans l'école est mis à la disposition des ministres des cultes pour y donner, soit avant soit après l'heure des classes, l'enseignement religieux aux enfants de leur communion fréquentant l'école. » (art. 4.) CANADA. — « Si, dans quelque ntunicipalité que ce soit, les règlements et arrangements des commissaires d'école pour la régie d'une école ne conviennent pas à un nombre quelconque d'habitants professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité, ces habitants dissidents pourront signifier leur dissentiment par écrit au président desdits commissaires, et lui soumettre les noms de trois syndics choisis par eux. Ces syndics seront soumis aux mêmes devoirs et auront les mêmes pouvoirs que les commissaires

CONFESSIONNELLES

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CONFESSIONNELLE

d'école ; et lesdits habitants pourront établir, par l'intermédiaire desdits syndics, une ou plusieurs écoles, et ils auront droit de recevoir du surintendant ou des commissaires d'école leur part du fonds général ou local des écoles. Les syndics d'écoles dissidentes auront seuls le droit d'imposer et percevoir les cotisations qui seront prélevées sur les habitants dissidents. » (Actes concernant l'éduc. et les écoles dans le Bas-Canada, chap. XV.) — Les fabriques de paroisse ont le droit d'ouvrir des écoles administrées par elles, et qui sont régies par un Acte législatif spécial (chap. XVI). — Les- mêmes dispositions existent dans la province d'Ontario; mais celles de Nouvelle-Ecosse et de Nouveau-Brunswick n'admettent pas la constitution légale d'écoles appartenant à une minorité confessionnelle.

i) \ nkmark. — Dans la capitale et dans un très petit nombre de localités, il existe des écoles pour les enfants des dissidents, entretenues aux frais de ceuxci. Toutes les écoles publiques relèvent de l'Eglise de l'Etat, qui est évangélique-luthérienne; les élèves dissidents qui fréquentent une école publique sont dispensés d'assister à l'enseignement religieux.

ESPAGNE. — Toutes les écoles publiques sont des écoles confessionnelles catholiques romaines. Les autres confessions peuvent être autorisées à établir des écoles privées.

GRANDE-rretagne. — Angleterre. — Le Parlement accorde des subventions aux écoles élémentaires publiques, sans exiger qu'elles appartiennent à quelque confession religieuse (to le in connection with a religions dénomination), ni qu'il y soit donné un enseignement religieux. Il est, en outre, expressément stipulé qu'aucune subvention ne sera accordée en faveur d'aucun enseignement religieux {Education Act de 1870, art. 97).

Ecosse. — Les subventions parlementaires sont accordées à toutes les écoles élémentaires publiques, ainsi qu'à toute école qui contribue efficacement à l'éducation laïque (secular) de la paroisse ou du bourg dans lequel elle est située. Aucune subvention ne peut être accordée pour l'enseignement religieux. Toute école publique, ettoute autre école recevant une subvention, devra être ouverte aux enfants de toute confession {dénomination).

Irlande. — Les écoles nationales, placées sous la surveillance des commissaires d'éducation nationale, et pouvant seules recevoir des subventions parlementaires, n'ont pas en général de caractère confessionnel ; en matière d'enseignement religieux, les mêmes libertés y sont garanties aux élèves qu'en Ecosse et en Angleterre, c'est-à-dire que nul élève ne peut être refusé à cause de sa croyance, et ne peut être forcé de participer à un enseignement religieux.

GRÈr.E. — L'école publique relève de l'Église grecque, et l'enseignement religieux y est donné par l'instituteur. Dans les cas assez rares où il s'y trouve des élèves appartenant à un autre culte, les parents de ces élèves peuvent leur faire donner à leurs propres frais un enseignement religieux séparé.

HOLLANDE. — « L'instituteur s'abstiendra d enseigner rien qui soit contraire au respect dû aux opinions religieuses d'autrui. L'instruction religieuse est laissée aux communautés ecclésiastiques. Les salles d'école seront à leur disposition à cet effet, en dehors des heures des leçons. » (Loi du 13 août 1857, art. 23). Les mêmes dispositions sont reproduites dans la loi du 17 août 187S (art. 22 et 23). — Les écoles privées qui reçoivent des subsides de la commune ou de la province doivent être ouvertes à tous les enfants, sans distinction de croyance, et les dispositions de l'art. 23 leur sont applicables (art. 3 de la loi de 1857). La loi de 1878, qui n'est pas encore entrée en vigueur , va plus loin : elle déclare école publique, et neutre par conséquent, toute

école qui reçoit un subside d'une caisse publique.

ITALIE. — «Les élèves des écoles élémentaires publiques, dont les parents auront déclaré qu'ils se chargent de pourvoir eux-mêmes à leur instruction religieuse, seront dispensés de suivre les leçons de religion. Rien ne sera changé à ce qui a été pratiqué jusqu'à présent relativement à l'enseignement religieux dans les écoles destinées spécialement à l'instruction élémentaire des enfants appartenant aux cultes tolérés. » fLoi du 13 nov. 1859, art. 374.) — « Le principe de tolérance des cultes non catholiques, proclamé à l'art. Ierdu statut fondamental du royaume, ne peut pas être étendu jusqu'à impliquer la création, au moyen des deniers publics, d'un enseignement spécial pour les dissidents, ni d'une subvention à accorder à leurs maîtres de religion. La loi ayant admis les noncatholiques à fréquenter les "écoles publiques de toute nature, et ayant déclaré que rien ne serait changé quant à leurs propres écoles, a pourvu d'une manière suffisante aux exigences de ces citoyens et à la liberté de leur culte. Il serait peu légal et peu convenable, par conséquent, d'instituer une école spéciale pour les protestants, au moyen des deniers publics, dans une commune pourvue d'écoles publiques auxquelles sont admis indifféremment les catholiques et les non-catholiques, i 'Décision ministérielle du 30 mai 1851.) — La loi du 15 juillet 1877 a retranché du nombre des branches obligatoires le catéchisme et l'histoire sainte. En conséquence, plusieurs municipalités ont supprimé l'enseignement religieux dans les écoles élémentaires ; dans les autres communes, il a continué à être donné comme auparavant par l'instituteur : seulement les points obtenus dans cette branche ne sont pas comptés dans la somme des points nécessaires pour obtenir la promotion d'une classe à une autre.

PORTUGAL. — Les écoles publiques sont exclusivement catholiques, comme en Espagne.

RUSSIE. — « Aux écoles urbaines sont admis des enfants de toutes croyances et conditions. A leur entrée à l'école, les enfants qui n'appartiennent pas à la religion orthodoxe ne sont soumis à aucun examen religieux. — L'instruction religieuse n'est donnée qu'aux enfants de religion orthodoxe ; pour les autres croyances, cet enseignement est laissé au soin des parents. » (Statut des écoles urbaines du 31 mai 1872, art. 35 et 13.) — Les écoles primaires de village, fondées par le ministère, ont un caractère neutre comme les écoles urbaines ; mais il existe, à côté de celles-là, beaucoup d'écoles confessionnelles : les unes sont instituées par le clergé orthodoxe ; d'autres, dans les provinces luthériennes, sont entretenues par la noblesse et les villageois luthériens ; les rives du Volga et la Crimée ont des écoles musulmanes, etc. — Les écoles normales sont confessionnelles, sauf les écoles normales supérieures.

suède et Norvège. — L'école primaire, comme en Danemark, relève de l'Église officielle ; le clergé doit faire des visites fréquentes aux écoles, et donner aux instituteurs des éclaircissements et des conseils. Il n'existe pas d'écoles appartenant à d'autres confessions.

SUISSE. — « Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de tomes les confessions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance. La confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne satisferaient pas à cette obligation. » (Constitution fédérale de 1874, art. 27.) — Les diverses confessions peuvent créer à leurs frais des écoles de leur propre culte ; elles ont le caractère d'écoles privées soumises à la surveillance de l'autorité scolaire

ETATS-UNIS. — Le caractère général des écoles publiques, dans tous les États de l'Union, est d'ê-

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