CONGE
tre neutres et de recevoir les élèves sans distinction de croyances. Dans un certain nombre d'Etats (Alabama, Arkansas, Caroline du Sud, Illinois, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Nevada, Nebraska, New-Jersey, New-York, Ohio, Wisconsin), la constitution fait mention expresse de cette obligation. Ainsi, la constitution de l' Alabama (1808) dit : « Aucuns deniers levés pour l'entretien des écoles publiques de l'Etat, ne seront appliques à l'entretien d'écoles confessionnelles ou de secte {sectarian or denomi national) ; » celle du Kansas (1859) établit que tous les fonds scolaires publics doivent être administrés et appliqués en dehors de toute secte religieuse ; celle du Nebraska (1875) interdit l'introduction, dans une école soutenue en tout ou en partie par les deniers publics, d'un enseignement sectaire. Mais là même où la constitution ne contient pas de disposition spéciale àce sujet, l'école publique n'en a pas moins ce caractère de neutralité religieuse. Naturellement chaque secte conserve l'entière liberté de créer des institutions privées de tous degrés, depuis l'école élémentaire jusqu'à l'Université.
CONFIRMATION. — V. Religieuse (Instruction).
CONFLIT. — On nomme ainsi la contestation élevée entre plusieurs autorités qui affirment chacune leur compétence ou leur incompétence dans une même affaire.
Lorsque le conflit s'élève entre les cours et les tribunaux, il est dit conflit de juridiction; la Cour de cassation juge le conflit.
Quand il existe entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, on le désigne sous le nom de conflit d'attribution; il est réglé, aux termes de la loi du 24 mai 187?, tit. IV, par le tribunal des conflits. Ce tribunal, présidé par le garde des sceaux, est composé de trois conseillers d'Etat, de trois conseillers à la Cour de cassation, nommés par leurs collègues ; de deux membres et deux suppléants élus par la majorité des autres juges désignés précédemment.
C'est au préfet qu'appartient le droit d'élever le conflit.
Lorsqu'une affaire réservée par la loi à l'autorité administrative a été portée devant un tribunal de première instance, il propose un déclinatoire sur lequel le tribunal rend un jugement; si ce déclinatoire est rejeté, le préfet peut, dans la quinzaine, élever le conflit.
Nous citerons deux exemples d'affaires concernant les écoles et ayant donné lieu récemment à des jugements du tribunal des conflits : les frères de Montereau, 28 décembre 1878 ; les frères de Lambcjelec (Finistère), 11 janvier 1879. Dans ces deux cas, l'autorité préfectorale, ayant remplacé des instituteurs congréganistes par des laïques, avait dû prendre un arrêté de conflit à la suite de décisions de l'autoritéjudiciaire maintenant les premiers instituteurs en possession des bâtiments de l'école communale. Les arrêtés de conflit ont été confirmés et la jurisprudence suivante adoptée : L'autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande tendant à ce qu'un instituteur congréganiste soit maintenu en possession de tout ou partie des bâtiments dune école communale appartenant à la commune, lorsque le pré f et a pris un arrêté décidant que la direction ae cette école serait à l'avenir confiée à un instituteur laïque, nommant cet instituteur en remplacement du frère congréganiste qui la dirigeait, et enjoignant à ce dernier de délaisser immédiatement les locaux occupés par lui.
Le ministre et le conseil d'Etat, auxquels il appartient de prononcer la ré formation de Vaae, peuvent seuls ordonner, s'il y a lieu, qu'il sera sursis à son exécution.
L'autorité judiciaire est compétente soit pour statuer, s'il y a lieu, sur les indemnités demandées
par les frères pour les impenses par eux faites dans l'immeuble commun ou pour toute autre cause, soit pour ordonner les moyens nécessaires pour la conservation du mobilier appartenant aux frères (11 janvier 1879).
Enfin, tout récemment, le tribunal des conflits vient d'annuler l'arrêté de conflit pris par le préfet des Pyrénées-Orientales contre un jugement du tribunal de Perpignan qui avait admis le directeur de l'école des frères de Perpignan à poursuivre le maire de cette ville, pour abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. La ville de Perpignan est liée envers les frères de la Doctrine chrétienne par un traité, mais le conseil municipal, ne tenant aucun compte de ce traité, ordonna au maire d'avoir à faire enlever les appareils d'éclairage au gaz du bâtiment de l'école. De là assignation du maire par le directeur de l'école des frères en paiement d'une somme de 1400 fr. et proposition d'un déclinatoire tendant à conflit par le préfet.
Le tribunal des conflits, après avoir entendu M. Gastambide, l'un des juges, en son rapport; Mes Costa et Sabatier en leurs observations, a, contrairement aux conclusions de M. Braun, commissaire du gouvernement, rendu une décision qui annule l'arrêté de conflit de M. le préfet des Basses- Pyrénées.
Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se refusent à connaître d'un litige, il appartient aux parties intéressées de faire régler la compétence.
Si la déclaration d'incompétence émane de deux conseils de préfecture, ou d'un préfet et d'un conseil de préfecture, le conseil d'Etat, délibérant au contentieux, déclare quel est le juge administratif compétent. [E. de Resbccq.]
CONGÉ. — C'est ainsi que l'on désigne l'autorisation de s'absenter accordée, dans certaine?: circonstances, aux fonctionnaires et employés. Le décret du 9 novembre 1853, rendu pour l'exécution de la loi du 9 juin de la même année, détermine les conditions des congés. Une absence de 15 jours peut être autorisée, chaque année, sans retenue.
Toutefois un congé d'un mois peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires et employés qui n'ont joui d'aucun congé et d'aucune autorisation d'absence pendant trois années consécutives. Pour les congés de moins de trois mois, une retenue doit être faite sur le traitement. Cette retenue est de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement. — Après trois mois de congé, consécutifs ou non, dans la même année, l'intégralité du traitement est retenue, et le temps excédant les trois mois n'est pas compté comme service effectif pour la retraite. — Si, pendant l'absence de l'employé, il y a lieu de pourvoir à des frais d'intérim, le montant en sera précompté, jusqu'à due concurrence, sur la retenue qu'il doit subir. - En cas de maladie, tout fonctionnaire peut être autorisé à conserver l'intégralité de son traitement pendant trois mois au plus. Pendant les trois mois suivants,il peut être maintenu en congé avec la retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus de son traitement (art. 16).
En dehors de ces règles générales, les fonctionnaires de l'enseignement peuvent obtenir des congés d'inactivité pendant lesquels ils reçoivent un traitementpassiblederetcnue.ee temps d'inactivité est compté comme service effectif, mais il ne peut être admis dans la liquidation de la pension pour plus de cinq ans (L. 9 juin 1853, art. 10).
Les instituteurs chargés des cours spéciaux d'enseignement primaire dans les lycées et collèges doivent obtenir un congé des préfets pendant toute la durée de cette délégation. Ils conservent ainsi leur droit à la dispense du servie? militaire (Cire. 11 avril 185S). V. Engagement décennal.
Ecoles. — Les écoles devront être fermées les
CONGRÉGATIONS
CONGREGATIONS
dimanches, les jours de fêtes conservées et les jeudis après midi. (Le conseil supérieur, dans les derniers règlements départementaux qu'il a approuvés, a supprimé la classe du jeudi matin.) Les jours de congé extraordinaires sont : le premier jour de l'an, les trois derniers jours do la semaine sainte, les jours de fôtes nationales (Bèg. modèle, art. ;;9 et 40). Depuis un certain nombre d'années, le ministre de l'instruction publique accorde un congé de huit jouis à Pâques à tous les instituteurs qui ont dirigé un cours d'adultes.
Les salles d'asile sont fermées les dimanches et les jours fériés, savoir : le jour de la Toussaint, le jour de Noël, le 1" janvier, les jours de l'Ascension et de l'Assomption. Il est interdit aux directrices de les fermer d'autres jours sans l'autorisation du comité local de patronage.
Ecoles normales. — Les élèves de ces écoles ont un congé de huit jours à Pâques. Tout congé, toute sortie particulière, hors une circonstance exceptionnelle dont le directeur est juge, sont formellement interdits pendant la durée du cours d'études (D. 2 juillet 1866, art. 19). — V. Absence (Autorisation d') et Vacances.
[E. de Resbecq.J
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. —On désigne ainsi les associations des personnes qui, se consacrant à Dieu, font vœu de vivre en commun sous la même règle.
Les congrégations religieuses enseignantes se divisent en deux catégories : 1° celles qui sont autorisées et ont ainsi reçu du gouvernement une existence légale ; 2° celles qui ne sont pas autorisées, et qui ne sont pas reconnues par la loi.
Les premières seules nous occuperont : seules, en effet, elles jouissent de certains privilèges en matière d'instruction publique.
Les congrégations d'hommes autorisées n'ayant été l'objet dV.ucune loi spéciale, on leur applique la loi du 2 janvier 1817, complétée par l'ordonnance royale du 4 janvier 1831, qui régissent tous les établissements ecclésiastiques reconnus.
D'après la jurisprudence du ministère des cultes et du conseil d'Etat, ces congrégations ne peuvent être autorisées actuellement que par une loi.
Il existe cependant, en dehors des quatre associations d'hommes reconnues à titre de congrégations religieuses : Lazaristes, Missions étrangères, Saint-Esp?'it et Saint-Sulpice, d'autres associations religieuses d'hommes, telles que les frères de Saint-Yon ou frères des Écoles chrétiennes, reconnus par décret du 17 mars 1808, article 109. Ces associations vouées à l'enseignement n'ont pas été autorisées en tant que congrégations religieuses, mais seulement « comme associations charitables en faveur de l'enseignement primaire » et comme établissements d'utilité publique.
Il convient à cet égard de distinguer deux périodes, la première antérieure à la loi du 15 mars 18)0, la seconde postérieure.
Sous la Restauration, il se forma de nombreuses congrégations enseignantes, sur le modèle de l'Institut des frères des Écoles chrétiennes. On n'osa, par simple ordonnance, les reconnaître comme associations religieuses, en présence de la loi du "'janvier 1817 relative aux établissements ecclésiastiques. On imagina de reconnaître ces œuvres comme simples associations charitables vouées à l'enseignement, et, au lieu de viser la loi de 1817, on visa l'ordonnance du 2:» lévrier 1X16 relative à l'enseignement primaire. Trois arùcles de cette ordonnance contiennent, en effet, les dispositions suivantes :
« Art. 36. Toute association religieuse ou charitatable, telle que celle des Écoles chrétiennes, pourra être admise h fournir à des conditions convenables des maîtres aux communes qui en demanderont, pourvu que cette association soit autorisée par
nous, et que les règlements et les méthodes qu'elle emploie aient été approuvés par notre commission de l'instruction publique.
« Art. '-il. Ces associations et spécialement leurs noviciats pourront être soutenus, au besoin, soit par les départements où il sera jugé nécessaire d'en établir, soit sur les fonds de l'instruction publique.
« Art. 38. Les écoles, pourvues de maîtres par ces sortes d'associations, resteront soumises, comme les autres, à la surveillance des autorités établies par la présente ordonnance. »
Les ordonnances des 8 avril 18?* et 21 avril 1828 confirmèrent ces dispositions ; elles mentionnent, la première : « les frères des Ecoles chrétiennes de Saint-Yon et des autres congrégations régulièrement formées, » qui conserveront leur régime actuel; la deuxième : les frères « et tonte autre association charitable légalement autorisée pour former ou fournir des instituteurs primaires. »
C'est en vertu de ces principes que furent autorisées les congrégations de frères avant 18 i0. Elles n'étaient cependant point des personnes capables à elles seules : les autorisations portaient que les dons et legs qui leur étaient faits étaient acceptés par l'Université, qui devait les faire jouir de ces libéralités. Cette dernière était en quelque sorte la maison mère des associations religieuses enseignantes autorisées. Elles n'étaient point investies d'une personnalité propre ; elles n'étaient qu'une dépendance de l'Université qui acceptait leur concours et recevait ce qui leur était donné à la charge de leur en attribuer les avantages. L'Institut des frères des Écoles chrétiennes, seul, avait une personnalité distincte et recevait, avec autorisation du gouvernement, les dons qui lui étaient faits.
Depuis 1850, les choses ont été modifiées. Le conseil d'État a reconnu à ces associations charitables le droit d'accepter directement des dons (frères de Saint-Antoine, avis du Conseil , 23 décembre 185".') . De plus, les associations religieuses enseignantes d'hommes ne sont plus reconnues comme associations charitables, mais comme des établissements d'utilité publique, jouissant de leur personnalité propre. L'art. 31 de la loi du 15 mars 1850 donne ce droit à l'Etat. Il porte que « les instituteurs communaux sont nommés... et choisis... soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique. » Le ministre a pris la peine d'expliquer ce paragraphe à la Chambre : « II y a, disait-il, deux espèces d'associations qui aujourd'hui se livrent à l'enseignement primaire. Il y en a une, celle des frères des Écoles chrétiennes, qui est reconnue par la loi, ou du moins par le décret de 1808. 11 y a d'autres associations qui ne sont pas reconnues comme congrégations enseignantes, mais comme établissements d'utilité publique. Ce sont des autorisations qui ont été accordées sous bonnes garanties avec l'avis du conseil d'Érar. »
L'Institut des frères des Ecoles chrétiennes demeura, comme avant la loi du 15 mars 1850, à l'état, d'association charitable vouée à l'enseignement sous forme religieuse, et, comme tel, n'est pas soumis aux prescriptions de l'ordonnance du 14 janvier 1831 (Avis du Conseil supérieur, 9 août 1853).
Les congrégations sont donc placées sur le même régime que les associations laïques >'econnue< (V. Associations reennues vouées à l'enseignement).
Les formalités à remplir pour obtenir la reconnaissance légale sont les mêmes ; on demande cependant en plus l'approbation des statuts par l'évèque diocésain.
Les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues peuvent être nom-
CONGREGATIONS
CONGRÉGATIONS
mes instituteurs publics lorsqu'ils remplissent, comme les instituteurs laïques , les conditions exigées par l'article 25 de la loi de 1850. Ils sont soumis aux mômes règles qu'eux, et les directeurs d'écoles doivent avoir le brevet de capacité. Une exception est cependant faite en leur faveur : les supérieurs généraux présentent aux préfets les instituteurs et nomment et révoquent les instituleurs adjoints. (L. i5 mars 1850, art. 31 et 34, et L. 14 juin 1854, art. 8). Toutefois ce droit de présentation et de nomination n'existe pas en dehors des départements pour lesquels la congrégation est autorisée. Un décret nouveau est nécessaire pour confier au supérieur le droit de présentation au dehors (Cons. d'Etat, 26 janvier 1*53 et 3 mars 1873). En ce qui concerne le service militaire, les membres des congrégations religieuses reconnues sont dispensés, en vertu des art. 79 de la loi de 1850, 18 de celle du 10 avril 1806 et 20 de la loi sur le recrutement du 27 juillet 1872 (V. Engagement décennal).
Les dispositions de la loi du 9 juin 1872 sur les pensions civiles ne sont pas applicables aux membres des congrégations religieuses enseignantes ^hommes et femmes). Cette décision a été prise après avis du Conseil supérieur en date du 11 mars 1854, et après entente avec le ministre des finances. En conséquence ils sont affranchis de toutes les retenues prescrites par la loi précitée et ne peuvent prétendre à aucune pension de retraite (Cire. 13 avril 1854).
On compte actuellement vingt-deux congrégations d'hommes reconnues :
1° Frères des Écoles chrétiennes, dits de St-Yon, fondés par le vénérable de la Salle au xvne siècle ;
— Ordonn. 17 mars 1808, Paris;
2° de l'Instruction chrétienne, dits de Lamennais, à Ploërmel (Morbihan), — autorisés le 1er mai 1Sv2, pour les cinq départements composant l'ancienne province de Bretagne . Un décret du 9 mai 1876 a étendu cette autorisation à toute la France;
3° de la Doctrine chrétienne, dits de Sion- Vau démon, à Vezelise (Meurthe-et-Moselle), — 17 juillet !8*>2;
4° de l'Instruction chrétienne, à St-Paul Trois- Châteaux (Drôme), — 11 juin 1823;
5° de St-Antoine, à Paris, — 23 juin 1823 ;
G0 de St-Joseph, au Mans (Sarthe), - 25 juin 1823;
7° de l'Instruction chrétienne du St-Esprit, dits de St-Gabriel, à St-Laurent sur Sèvre (Vendée),
— 17 septembre 1823 et 3 mars 1 853 ;
8° de St-Joseph, à St-Fuscien (Somme), — 3 décembre 1823 ;
9° de l'Instruction chrétienne, au Paradis-lès- Îe-Puy (Hte-Loire), — 10 mars 1825 et 29 novembre 1829 ;
10° de la Société de Marie, à Bordeaux, — lf; novembre 1825, transférée à Paris le 18 août 1860;
11° du St-Viateur, aux Ternes (Cantal), — 10 janvier 1830;
12° du St-Viateur, àVousles (Rhône), — 10 juin 1830;
13° Petits frères de Marie, à N.-D. de l'Hermitage (Loire), — 20 juin 1851, et à St-Genis-Laval (Rhône), — 12 novembre 1868 ;
14° de N.-D. de Bon-Secours, à Oran (Algérie^,
— 16 avril 1853;
15° de St-Joseph, à Oullins (Rhône), — 6 mai 1853;
16° de St-François d'Assise, à St-Antoine des Bois (Charente-Inférieure), — 4 mai 1854;
17° de la Croix de Jésus, à Menestruel (Ain), — 4 mai 1854 ;
18° de St-François Régis, au Puy (Hte-Loire), — 19 août 1856;
19° des Écoles chrétiennes de la Miséricorde, à JWontebourg (Manche), — 4 septembre 185t>;
20° de la Ste-Famille, à Belley (Ain), — 10 janvier 1874;
21° du St-Esprit et du St-Cœur de Marie, à Paris, — 20 février 1 874 ;
22° Association de Notre-Dame d'Afrique, à Alger, — 31 août 1878.
Il convient d'ajouter les frères de deux congrégations de prêtres autorisés, celle du St-Esprit et celle des Lazaristes, dont les associations enseignantes ont été reconnues comme établissements d'utilité publique, les premières le 20 février 1874, les secondes le 28 janvier 1875.
Les associations religieuses reconnues tiennent soit des écoles publiques, soit des écoles libres, et leurs membres sont placés, à ces divers titres, sous la dépendance du ministère de l'Instruction publique.
En dehors des exceptions que nous avons signalées, les membres des congrégations sont soumis aux lois qui régissent l'enseignement public. (V. Dons et Legs, etc.)
Les congrégations religieuses de femmes sont régies par la loi du 24 mai i 825, qui dispose qu'elles ne peuvent être créées qu'avec l'autorisation du pouvoir législatif, après que leurs statuts, dûment approuvés par l'évêque diocésain, ont été vérifiés et enregistrés au conseil d'État, en la forme requise pour les bulles destitution canonique. Ces statuts ne peuvent être approuvés et enregistrés s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l'ordinaire (art. 2). Le décret du 31 janvier 1852 a rendu plus facile l'autorisation des congrégations en décidant qu'elles pourraient être autorisées par décret :
1° Lcrsqu'elles déclareraient adopter des statuts déjà vérifiés, enregistrés et approuvés pour d'autres communautés religieuses ; 2° lorsqu'il sera attesté par l'évêque diocésain que les congrégations qui présenteront des statuts nouveaux au conseil d'État existaient antérieurement au Ier janvier 1825; 3° lorsqu'il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément ; 4° lorsqu'une association religieuse de femmes, après avoir d'abord été reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu'elle était réellement dirigée, à l'époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qu'elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance.
Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au conseil d'État pourront être également approuvées par un décret.
Dans les cas prévus par les articles précédents, l'autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes qu'après que le consentement de l'évêque diocésain aura été représenté et que les formalités prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1825 auront été remplies (art. 1, 2 et 3, et cire. 8 mars 1852).
La translation du siège d'une congrégation dans une autre commune que celle désignée dans l'acte d'autorisation peut être aussi autorisée par un décret (Avis du Cons. d'État, 19 avril '842).
Il n'y a plus maintenant qu'un seul cas où une loi soit nécessaire pour autoriser une congrégation religieuse de femmes, c'est celui d'une association formée après 1825, qui présente des statuts nouveaux (Cire. 8 mars 1852).
Les formalités nécessaires pour obtenir Valorisation sont les mêmes que celles exigées pour les congrégations d'hommes.
Les congrégations de femmes autorisées et vouées à l'enseignement doivent se conformer aux lois sur l'instruction publique, dont quelques dispositions leur accordent toutefois certains privilèges. Leurs supérieures sont autorisées à présenter aux préfets des membres de leur congre-
CONGRÉGATIONS
CONGRÉGATIONS
gation pour les fonctions d'institutrices communales; elles nomment et révoquent les institutrice adjointes (L. 185<>, art. ai et 34 ; L. 14 juin J854; art. 8.)
Aux termes de l'art. 49, de la loi de 1850, les lettres d'obédience*, délivrées par la supérieure générale, tiennent lieu de brevet de capacité aux institutrices congréganistes, qui peuvent aussi remplacer le certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile par une lettre d'obédience attestant qu'elles ont été particulièrement exercées à la direction d'une salle d'asile (Décr. 21 mars 1855, art. 20). Les écoles congréganistes sont comme les autres soumises à l' inspection* des autorités scolaires ;Décr. 3î déc. 185:*, art. 10).
L'inspection des pensionnats de filles, tenus par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, est faite, lorsqu'il y a lieu, par des ecclésiastiques nommés par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition de l'évoque diocésain. Les rapports constatant les résultats de cette inspection sont transmis directement au ministre (art. 12).
Les congrégations de femmes autorisées possèdent la personnalité juridique. Elles ne sont pas cependant des personnes entièrement capables; elles sont en tutelle, et doivent obtenir l'autorisation du gouvernement pour les aliénations, échanges, acquisitions, achats et transferts de rentes sur l'État, les cessions ou transports, les constitutions de rentes sur particuliers et les transactions. Elles doivent, comme les établissements d'utilité publique, solliciter l'autorisation de recevoir des dons et, legs ; toutefois des restrictions importantes ont été apportées aux libéralités qui peuvent leur être faites .
Ainsi, d'après l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825, les congrégations religieuses de femmes ne peuvent recevoir un legs universel ou à titre universel. Aux termes de l'art. 5, aucune religieuse appartenant à une communauté ne peut par acte entre vifs ou testamentaire disposer, soit en faveur de l'établissement, soit en faveur de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou le legs n'excède pas dix mille francs. Toutefois, s'il s'agit d'un membre de l'établissement et que la légataire ou donataire soit héritière en ligne directe de la donatrice ou testatrice, la prohibition n'est plus applicable.
L'ordonnance royale du 14 janvier 1831 complète la loi de 18i'5, en ce qui concerne les actes que les congrégations religieuses de femmes doivent faire autoriser :
Aucun transfert ni transcription de rente sur l'Etat au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté ne sera effectué qu'autant qu'il aura été autorisé par un décret dont l'établissement autorisé présentera , par l'intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme au directeur du grand- livre de la dette publique ;
Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de transaction, au nom desdits établissements, s'il n'est justifié du décret portant autorisation de l'acte, et qui devra y être entièrement inséré ;
Nulle acceptation de legs au profit des mômes établissements ne sera présenter à l'autorisation, sans que les héritiers connus du testateur ne soient appelés par acte extra-judiciaire, pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement h son exécution ou produire leurs moyens d'opposition. S'il n'y a pas d'héritiers connus, extrait du testament sera affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur, et inséré dans le journal judiciaire du départe- j ment, avec invitation aux héritiers d'adresser au
préfet, dans le môme délai, les réclamations qu'ils auront à présenter ;
Ne pourront ôtre présentées à l'autorisation les donations qui seraient faites à d s établissements ecclésiastiques ou religieux, avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.
L'état de l'actif, ainsi que des revenus et des charges des établissements légataires ou donataires, vérifié et certifié parle préfet, sera produit à l'appui de leur demande en autorisation d'accepter les dons et legs qui leur seraient faits art. 1, 2, 3, 4, et 5).
On distingue trois espèces d associations religieuses de femmes : 1° les congrégations religieuses, dirigées par une supérieure générale, qui seules, d'après la loi et la jurisprudence, ont le droit d'ouvrir des établissements sous leur dépendance; 2° les communautés religieuses, ayant à leur tête une supérieure locale, indépendantes les unes des autres, lors môme qu'elles adoptent les mêmes statuts ; 3° les maisons particulières dépendant d'une congrégation, fondées dans les communes pour y tenir des écoles.
D'après les avis du conseil d'État des 10 juin 1 863, 6 mars et 24 juillet 1873, les congrégations religieuses de femmes, enseignantes ou hospitalières, peuvent être autorisées à accepter les dons et l> g s * qui leur sont faits directement, soit pour fonder des écoles publiques, soit pour assister les pauvres ou soigner les malades indigents d'une commune.
Les congrégations religieuses autorisées paient ia contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, celle des portes et fenêtres, celle des patentes et enfin la taxe des biens de main a, or te, imposée parla loi du 20 février 1849, sur les biens possédés par elles, en représentation des droits de mutation pour décès auxquels elles ne peuvent pas ôtre soumises.
Les actes d'acquisition, de donation, de legs faits au profit d'une congrégation autorisée sont sujets aux mêmes droits que ceux faits au profit des particuliers (Lois du 18 avril 1831 et du 28 avril 1832).
Conventions entre les congrégations religieuses ENSEIGNANTES ET LES COMMUNES. — L'ordon-
nance du 29 février 1816. art. 36, s'exprimait ainsi: « Toute association religieuse ou charitable, autorisée, telle que celle des Écoles chrétiennes, peut être admise à fournir à des conditions convenues des maîtres aux communes. »
La loi du 19 juillet 187S, art. 6, a de nouveau autorisé ces conventions: «Les associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par 1 Etat continueront h être admises à fournir, à des conditions convenues, des maîtres aux communes où elles seront appelées. »
A défaut de conventions particulières, la même loi relative aux traitements des instituteurs est applicable aux instituteurs et institutrices appartenant aux associations reconnues.
Il résulte d'une décision du conseil d'État Nemours, 9 mars 1870) que si l'autorité préfectorale, malgré le vœu du conseil municipal, et son refus de voter l'allocation nécessaire, croit devoir maintenir en fonctions les membres d'une congrégation, elle a le droit d'inscrire d'office au budget l'allocation nécessaire pour subvenir à leur traitement; mais la ville ne doit qu'un traitement d'instituteur et des traitements d'instituteurs adjoints, et non pas un traitement d'instituteur à chacun des frères dirigeant l'école. (Dans l'espèce, la convention passée entre la ville et la congrégation, chaque frère, titulaire et adjoints, devait toucher un traitement de 6i'0 francs.) — V. Conflit.
Les associatio?ïs religieuses non reconnues, n'ayant qu'une existence de fait, n'ont aucun droit vis-à-vis de la loi ; leurs membres sont libres d'à-