CONSEIL DÉPARTEMENTAL — 489 — CONSEIL DE PRÉFECTURE
En matière contentieuse , les réclamations des I parties, avec les pièces et mémoires à l'appui, sont déposées au bureau de l'inspecteur d'académie ; il j en est donné récépissé. Ces réclamations reçoivent un numéro d'enregistrement et sont examinées dans l'ordre où elles sont parvenues au bureau de l'inspecteur d'académie. Pour chaque affaire, le | conseil désigne un rapporteur, qui fait son rapport à la plus prochaine réunion du conseil (ibid., art. 25).
En matière contentieuse et disciplinaire, la dé- \ cision du conseil départemental est notifiée dans les huit jours, par les soins du préfet.
Le prélet est tenu d'avertir les parties, s'il y a lieu, qu'elles ont le droit de se pourvoir devant le , conseil supérieur dans le délai prescrit par la loi (ibid., art. 27). Le recours de la partie contre la décision du conseil départemental est reçu au bureau , de l'inspecteur d'académie ; il en est donné récé- 1 pissé.
Le recours du préfet est formé par un arrêté qu'il notifie à la partie intéressée. Ampliation de cet arrêté est adressée, avec les pièces de l'affaire, au ministre de l'instruction publique, qui en saisit le conseil supérieur (ibid., art. 28). — V. Appel devant le conseil supérieur.
Les conseils départementaux peuvent appeler dans leur sein les membres de l'enseignement et toutes autres personnes dont l'expérience leur paraîtrait devoir être utilement consultée. Les fonctionnaires de l'instruction publique ne peuvent être appelés que de l'agrément du recteur, s'ils appartiennent à l'enseignement secondaire ou supérieur, ou du préfet, s'ils appartiennent à l'enseignement primaire.
Les personnes ainsi appelées par les conseils départementaux n'ont pas voix délibérative (ibid., art. 29).
A moins d'une autorisation du préfet, les procèsverbaux de ces conseils ne peuvent être communiqués qu'aux membres qui les composent {ibid.,
Attributions. — Aux termes de l'art. 14 de la loi du 15 mars 1850, remis en vigueur par l'art. 5 de la loi du 19 mars 1873, le conseil départemental donne son avis :
Sur l'état des différentes écoles établies dans le département; sur les réformes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration des écoles publiques ; sur les budgets et les comptes administratifs des lycées, collèges et écoles normales primaires; sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires. Il instruit les affaires disciplinaires, relatives aux membres de l'enseignement public primaire, qui lui sont renvoyées par le ministre ou le recteur. Il prononce, sauf recours au conseil supérieur : sur les affaires contentieuses relatives à l'ouverture des I écoles libres, aux droits des maîtres particuliers et à l'exercice du droit d'enseigner; sur les poursuites dirigées contre les membres de l'instruction primaire publique et tendant à l'interdiction d'exercer la profession d'instituteur libre, de chef; ou professeur d'établissement libre, et, dans les cas déterminés parla loi du 15 mars 1850, sur les ' affaires disciplinaires relatives aux instituteurs pri- ! maires, publics ou libres.
Il est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au régime intérieur des écoles normales primaires et sur les règlements relatifs aux écoles publiques primaires. Il fixe le taux de la rétribu- 1 tion scolaire, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux. Il détermine les cas où les , communes peuvent, à raison des circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles J primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l'un et de l'autre sexe appartenant aux différents cultes reconnus. Il donne son avis au préfet sur
les récompenses à accorder aux instituteurs primaires (L. 1850, art. 15).
Il détermine les écoles publiques auxquelles il doit être attaché un instituteur adjoint ou une institutrice adjointe (L. 1850, art. \, et L. 10 avril
Il fixe le nombre des écoles publiques de garçons et de filles à établir dans chaque commune sur l'avis du conseil municipal (L. 10 avril 1867, art. 2).
Il peut dispenser une commune d'entretenir une école publique, à condition qu'elle pourvoira à l'enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dontles familles sont hors d'état d'y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée (L. 1850, art. 36). — 11 peut autoriser les réunions de communes pour l'entretien d'une école primaire publique (ibid.).
Sur son rapport, les écoles normales primairespeuvent être supprimées par le ministre (L. 1850, art. 95). Le conseil départemental donne son avis, chaque année, sur le nombre des élèves qui peuvent être admis dans les écoles normales (Décr. 2 juillet 1866, art. 13). — Il donne son avis sur les dispenses à accorder aux élèves-maîtres concernant les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des départements (ibid.t art. 16). — V. Engagement décennal,
V. Adultes, Apprentis, Brevet de capacité. Budget des écoles normales, Censure, Certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile, Certificat et dispense de stage, Délégation, Délégués cantonaux, Ecoles mixtes quant aux cultes, Ecoles mixtes quant aux sexes, Opposition, Ouverture,
|E. de Resbecq.]
CONSEIL DE PRÉFECTURE. — Le conseil de préfecture est un corps composé de trois, quatre ou cinq membres, selon l'importance du département, et placé auprès du préfet pour l'éclairer deses avis. Il remplit le rôle de tribunal administratif du premier degré en prononçant sur certaines matières contentieuses administratives. Les conseils de préfecture ont été créés par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800). Ils sont régis par la loi précitée et les décrets des 28 mars 1852 et 30 déc. 1869.
En ce qui concerne l'enseignement primaire, leurs attributions sont relatives aux questions financières.
1° Ecoles primaires. — Les réclamations auxquelles la confection des rôles de la rétribution scolaire peut donner lieu sont rédigées sur papier libre et déposées au secrétariat de la souspréfecture. .
Lorsqu'il s'agit de décharges ou réductions, il est statué, par le conseil de préfecture, sur l'avis du maire, du délégué cantonal et du sous-préfet.
Il est prononcé sur les demandes en remise par le préfet, après avis du conseil municipal et du sous-préfet (Décr. 7 oct. 1850, art. 30).
Il importe de distinguer les demandes en décharges ou réductions et les demandes en remise ou modération. Les premières sont formées lorsque les cotes ont été indûment ou mal établies ; les secondes lorsque les redevables se trouvent dans l'impossibilité d'acquitter la totalité ou une partie de leur cotisation.
Quand un maire refuse de délivrer un mandat pour une dépense régulièrement autorisée, le préfet prononce en conseil de préfecture, et l'arrêté du préfet tient lieu du mandat du maire (Décr. 31 mai 1862, art. 505).
2° Ecoles normales. — Dans la seconde quinzaine de juillet, le préfet soumet au conseil de prélecture le compte des recettes et dépenses du budget économique des écoles normales primaires pour l'exercice clos.
Le conseil de préfecture apure ce compte avant le 31 juillet, et dans les dix premiers jours d'août le préfet adresse au ministre de l'instruction publique l'arrêté d'apurement (Décr. 26 décembre 1855, art. 70). [L. Armagnac]
CONSEIL DES ANCIENS. — La Constitution de l'an III avait remis le pouvoir législatif à deux conseils : celui des Cinq-Cents, qui proposait les lois, et celui des Anciens, à qui il appartenait d'approuver ou de repousser les projets ou résolutions que lui soumettait le conseil des Cinq-Cents.
Les discussions sur l'instruction publique furent fréquentes au conseil des Cinq -Cents * ; mais comme elles n'aboutirent presque jamais au vote d'un projet de loi, le conseil des Anciens n'eut que rarement l'occasion de s'occuper de cette matière.
Cependant nous trouvons, en l'an IV, une séance des Anciens remplie par une discussion intéressante sur les livres élémentaires. — V. Livres élémentaires de la première République.
Le 28 pluviôse an IV (17 février 1796), Lakanal avait fait adopter au conseil des Cinq-Cents la résolution suivante :
« Art. l*r. Les ouvrages présentés au concours ouvert par la loi du 9 pluviôse an II, et qui, au jugement du jury créé pour cet examen, doivent servir pour les écoles primaires, seront imprimés aux frais de la République, distribués aux membres du Corps législatif, et envoyés aux administrations départementales.
» 2. Les auteurs desdits ouvrages et ceux qui ont le plus approché, recevront une indemnité pécuniaire, déterminée dans le jugement du jury, qui sera annexé à la présente résolution.
» 3. Il sera payé une indemnité de 10 000 livres à chaque membre du jury chargé de l'examen des livres. »
Cette résolution fut transmise au conseil des Anciens, et, le 30 ventôse, Barbé-Marbois présenta son rapport au nom cie la commission chargée de l'examiner.
Barbé-Marbois était un royaliste ; il faut donc s'attendre à le voir hostile aux écoles créées par la Convention. Voici, en effet, le tableau, dicté par la passion politique plus que par l'amour de ia vérité, qu'il fait de la situation de l'instruction publique pendant la Révolution :
« Les tyrans (c'est ainsi que Barbé-Marbois appelle les conventionnels) avaient cru que tout ordre naturel devait être bouleversé. Le maître avait perdu toute autorité dans ce simulacre d'école qu'on lui conservait encore; il y paraissait tremblant ; souvent ses élèves osaient le menacer de la prison ou de la sévérité des magistrats... Les parents se hâtaient de retirer leurs enfants de ces écoles devenues celles de la licence, et la plus profonde ignorance paraissait mille fois préférable à une science payée par le sacrifice de tout ce qui donne du prix et du lustre à la jeunesse... Certains révolutionnaires, à l'exemple d'un calife barbare, ont même mis en délibération s'ils ne brûleraient pas les bibliothèques. Du moins, s'ils ont conservé les livres, ils ont égorgé au propre et au figuré le plus de lecteurs qu'il leur a été possible. »
Un tel langage est bien fait pour nous inspirer quelque défiance. Aussi le lecteur impartial n'acceptera-t-il que sous toutes réserves ce que Barbé-Marbois nous dit ensuite de l'état des écoles au moment où il parle ; car, si certains faits sont vrais, d'autres sont dénaturés ou présentés sous de fausses couleurs.
a Voyons d'abord, dit-il, ce qui se passe à l'égard de l'instruction dans les communes rurales ; car c'est là, mes collègues, que vous aimez à porter vos premiers regards.
» Vous apercevrez quelques écoles éparses à des distances incommodes pour l'enfance, et surtout pendant l'hiver. Les élèves y viennent, mais en
très petit nombre, parce que les circonstances retiennent aux travaux tous ceux qui peuvent y être employés avec un commencement d'utilité. La chambre où le maître donne ses leçons est ordinairement humide, sans plancher, mal éclairée ; et la cherté de toutes choses empêche les élèves d'être suffisamment pourvus de ce qui est nécessaire à leur instruction. Les maîtres sont peu assidus, parce que, fort mal payés, il faut qu'ils exercent en même temps une autre profession, et qu'ils cultivent, pour vivre, ou leur jardin ou leurs portions communales ; ils remplissent leurs fonctions de la manière la plus indépendante; et les officiers municipaux des campagnes n'ont pu se persuader encore que la surveillance de l'éducation leur était attribuée.
» Ces maîtres sont réduits à la moitié, peut-être au tiers du nombre ancien, et de jour en jour il est plus difficile de remplacer ceux qui viennent à manquer.
» Le nombre des enfants qui sortent de ces écoles, instruits dans l'art d'écrire et de calculer, n'est pas aujourd'hui égal à la moitié de ce qu'il était autrefois.
» Déjà le gouvernement s'aperçoit de ce défaut général d'instruction ; il annonce au Corps législatif qu'il est une infinité de communes dans la République où il ne se trouve pas un homme capable d'écrire lisiblement les actes essentiels qui constituent l'état civil des citoyens. Si l'on n'y remédie aussi promptement qu'efficacement, cette pénurie sera bien autrement sensible sur la génération suivante.
» Les communes urbaines sont un peu moins mal partagées. Les deux sexes n'y sont pas confondus dans les écoles. Les doctrinaires y ont quitté leur ancien costume, et continuent avec le zèle le plus louable leurs soins aux petits garçons. D'autres maîtres, et surtout ceux qu'on appelait les petits frères, y exercent la même profession ; et quand le besoin presse beaucoup d'individus de se rendre utiles à la société, on peut croire que dos maîtres instruits ne manqueraient pas dans les villes, si l'enseignement leur assurait le moyen de subsister. Mais les parents, habitués à ne point payer les frais de l'instruction, plus gênés d'ailleurs aujourd'hui dans leurs facultés que les habitants de la campagne, ne peuvent, pour la plupart, acquitter cette modique dépense.
» Des femmes se sont aussi consacrées à l'éducation des jeunes personnes du sexe, et, longtemps perdues pour la société, elles lui sont enfin devenues utiles au moment où elles y sont rentrées. Elles enseignent avec succès tout ce qui prépare une femme à tenir utilement sa place dans un ménage, à y prendre sa part du bonheur et des peines domestiques. Votre commission ajoute avec une véritable douleur, que ces instituteurs et ces institutrices éprouvent un dénûment qui les met hors d'état de se livrer uniquement et avec une plus grande utilité à leurs pénibles fonctions. »
Chose singulièreraprès avoir déploré ainsi l'état d'abandon où se trouve l'instruction primaire, Barbé- Marbois conclut à ne pas voter l'impression des livres élémentaires approuvés par le jury, et à rejeter la résolution proposée parle conseil des Cinq- Cents.
Le conseil des Anciens, toutefois, ne suivit pas l'avis du rapporteur ; après avoir entendu le 11 germinal un discours de Fourcroy, dans lequel celuici fit ressortir ce qu'il y avait de contradictoire à constater d'une part la faiblesse des écoles primaires, et à leur refuser d'autre part les livres dont elles avaient un si urgent besoin, les Anciens votèrent l'approbation de la résolution.
Outre la décision relative aux livres élémentaires, le conseil des Anciens sanctionna, en l'an IV et en l'an V, quatre résolutions relatives à lins-
truction publique qui lui furent présentées par le conseil des Cinq-Cents.
La première, du 23 messidor an IV (13 juillet 1796), est relative aux emplacements des écoles centrales* ; elle porte que « les écoles centrales établies dans les divers départements de la République seront placées dans les maisons connues ci-devant sous le nom de collèges, lesquelles demeureront affectées à l'enseignement public et au logement des professeurs. Dans le cas où les bâtiments des ci-devant collèges seraient en trop mauvais état ou insuffisants pour y placer les écoles centrales, et où il n'y aurait pas de jardin, l'administration centrale du département désignera le local le plus convenable, et enverra au Directoire sa pétition avec les plans, afin que le Corps législatif puisse statuer sur sa demande. »
La seconde, du 25 messidor an V (13 juillet 1797), relative aux fondations des bourses dans les ci-devant collèges, porte que « les dispositions de la loi du 16 vendémiaire an V, qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, sont déclarées communes aux biens affectés aux fondations des bourses dans tous les ci-devant collèges de la République. »
La troisième, du 25 fructidor an V (11 septembre 1797), considérant « qu'il est instant de conserver toutes les ressources dont la nation a besoin pour l'organisation définitive de l'instruction publique, » surseoit à la vente « de tous les édifices connus sous le nom de collèges, maisons d'é- | cole, et généralement de tous les bâtiments et dépendances servant ou ayant servi à l'enseignement public. »
Enfin la dernière, du jour suivant 26 fructidor :an V, surseoit également a à la vente des presbytères, jardins et bâtiments y attenant, » afin de |« s'assurer la conservation des bâtiments, jardins et autres accessoires qui pourraient être jugés nécessaires à l'établissement des écoles primaires ou pour quelque autre service public. » [J. Guillaume.]
CONSEIL DES CINQ-CENTS. — Aux termes de la Constitution de l'an III (V. l'article Constitution dans la IIe Partie), le conseil des Cinqi Cents était seul investi du droit de proposer les lois, qu'il appartenait au conseil des Anciens d'adopter ou de repousser. Ce fut donc dans le sein du conseil des Cinq-Cents que durent se produire, durant la période du Directoire, les propositions tendant à modifier ou à compléter l'organisation de l'instruction publique. Quoique la plupart d'entre elles n'aient pas été transformées en lois (pour les lois des 25 messidor an IV, 25 messidor, 25 et 26 fructidor an V, V. Conseil des Anciens), les débats auxquels ces propositions donnèrent lieu sont intéressants, surtout parce qu'ils font connaître la manière dont fonctionnaient dans la pratique les lois que la Convention avait laissé au Directoire le soin d'appliquer. Nous résumerons en conséquence les discussions des Cinq- Cents relatives à 1 instruction primaire.
La loi sur l'instruction publique, en vigueur de 1795 à 1799, était celle du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), votée par la Convention la veille du jour où elle se sépara. Relativement à l'instruction primaire, elle portait en substance ce qui suit : Il sera établi dans chaque canton une ou plusieurs écoles primaires, dont les arrondissements seront déterminés par les administrations de département. Les instituteurs ne reçoivent pas de traitement; mais l'Etat leur fournit un logement et un jardin, ou leur alloue une indemnité équivalente ; en outre, les élèves leur paient une rétribution annuelle, dont le taux est fixé par l'administration du département, et dont les indigents sont dispensés. Les instituteurs sont nommés et révoqués par les administrations de département. La surveillance des écoles primaires appartient aux mu-
nicipalités. Au sortir de l'école primaire, ]e* élèves désireux de poursuivre leurs études entrent dans une école centrale ; ils ne peuvent y être admis qu'après l'âge de douze ans. Chaque département doit avoir son école centrale, sans préjudice des écoles centrales complémentaires que les communes peuvent organiser à leurs frais.
Le 28 pluviôse an IV (17 février 1796), sur la proposition de Lakanal, le conseil des Cinq-Cents adopta une résolution tendant à compléter cette organisation, par l'impression, aux frais de la Ré publique, des livres élémentaires dont la Convention avait mis la rédaction au concours par la loi du 9 pluviôse an IL — Cette résolution rencontra une vive opposition au conseil des Anciens, qui finit pourtant par lui accorder son approbation.
Tel était l'état de choses existant, lorsqu'en prairial an V (mai 1797), le renouvellement d'un tiers des conseils donna aux royalistes la majorité aux Cinq-Cents. Ils commencèrent immédiatement la guerre contre les institutions républicaines, et l'organisation de l'instruction publique, entre autres, fut l'objet de leurs attaques. Dans la séance du 12 prairial, l'un d'eux, Dumolard, prend la parole en ces termes :
« Il est essentiel de dire enfin toute la vérité sur ce qui concerne l'organisation actuelle de l'instruction publique ; il est trop vrai de dire que nous n'avons rien de bon en ce genre, et que les nouvelles institutions n'ont produit aucun résultat heureux... Je demande qu'une commission s'occupe d'un travail général sur l'instruction publique.»
Cette proposition est accueillie par les murmures du parti républicain. Chénier répond : « On propose de revenir sur tout ce qui a été fait à l'égard de l'instruction publique. On ne se donne pas la peine d'examiner la loi qui a créé les établissements qu'on veut détruire; on oublie que cette loi fut le résultat d'un travail très approfondi de la commission des Onze (V. Convention). Avant de détruire ce qui existe, il faudrait apprendre de Dumolard ce qu'il désire y substituer, si ses plans et ses matériaux sont prêts... Attendons que les institutions se soient assises, et qu'elles aient pris racine, pour en exiger d'heureux fruits. Je demande l'ordre du jour sur la proposition de Dumolard. »
Plusieurs membres parlent dans le même sei>s que Chénier. Alors Roissy d'Anglas, autre royaliste, adoucit la proposition de Dumolard ; il demande qu'une commission soit nommée « non pour renverser, mais pour nous dire où nous en sommes, et proposer des moyens d'amélioration. »
Dans cette forme, la proposition est adoptée, et une commission d'instruction publique est nommée.
Mais, trois mois plus tard, la journée du 18 fructidor expulsait les représentants royalistes et rendait aux républicains la prépondérance dans les conseils. On put donc être assuré que les propositions que ferait la commission d'instruction publique ne seraient adoptées que si elles étaient conformes aux vues générales du parti républicain.
Ce fut le 6 brumaire an VI (27 octobre 1797) que cette commission présenta son rapport par l'organe de Roger-Martin\L'impression du rapport est votée, et le 27 brumaire (17 novembre) la discussion s'engage. Roger-Martin expose le projet de la commission : le nombre des écoles primaires serait fixé à une école pour 3 000 habitants, soit 10 000 écoles pour la France entière ; les instituteurs recevraient un traitement qui pourrait s'élever à 400 francs. Le nombre des écoles centrales serait réduit de moitié : il n'y en aurait plus que quarante-deux ; le texte de la Constitution permet cette réduction, car l'art. 297, qui prescrit l'entretien « d'écoles supérieures aux écoles primaires », exige seulement que « le nombre de ces écoles soit tel qu'il y en ait au moins une pour deux départements. » (V. Co?îstitution dans la Ire Partie.) En revanche,
la commission propose la création d'écoles secondaires, intermédiaires entre les écoles primaires ot les écoles centrales ; il y aurait trois ou quatre de ces écoles secondaires par département. Enfin, au-dessus des écoles centrales, l'Etat créerait un certain nombre de lycées, espèces d'universités donnant l'instruction supérieure. C'était le plan de Condorcet * que reprenait la commission d'instruction publique.
Le projet de la commission rencontra une vive opposition, dont Barailon * se fit le principal organe. La prétendue lacune qu'on veut voir entre les écoles primaires et les écoles centrales n'existe pas, dit-il, et par conséquent les écoles secondaires sont inutiles. Il prend chaleureusement la défense des écoles centrales, et demande qu'on n'en supprime aucune : il donne beaucoup de détails intéressants sur la manière dont elles fonctionnent et les services qu'elles rendent. Quant h l'instruction primaire, il est partisan du statu quo. « On objecte que les écoles primaires n'existent qu'en projet. Cette assertion est sans fondement. Elles subsistent partout où on les a organisées ; elles sont ce qu'elles peuvent être : c'est-à-dire que Ton y enseigne à lire, à écrire, à calculer, et les éléments de la morale républicaine. » Il combat la proposition de donner un traitement aux instituteurs : « La Convention en l'an III (Barailon fait allusion au décret voté le 27 brumaire an III sur la proposition de Lakanal, et qui allouait de 1 200 à 1 500 francs de traitement aux instituteurs) a été plus généreuse que ne le seraient les conseils en l'an VI, mais inutilement : partout on rencontra beaucoup d'hommes pour recevoir le traitement, presque nulle part on ne trouva un instituteur ; et l'on fit à cet égard, et en pure perte, des sacrifices immenses... Les commissaires envoyés dans les départements vous diront que, quoique l'instruction fût gratuite, les écoles des campagnes n'en étaient pas moins désertes pendant l'été, qu'il ne s'y rendait que très peu d'élèves pendant l'hiver ; ils vous diront enfin que la nation n'en recueillit aucun fruit». L'orateur constate qu'au moment où il parle, il existe en France à peu près 5 000 écoles primaires, qui coûtent, à raison de 150 livres chacune (pour l'indemnité do logement), la somme de 750,000 livres. En terminant, Barailon combat la création des lycées, où il ne voit « qu'une vraie superfétation », qui aboutirait seulement « à paralyser, à inutiliser les écoles spéciales >.
Luminais, qui succède à Barailon, parle dans un sens tout contraire. Il se déclare partisan des écoles secondaires, et attaque vivement les écoles centrales. « La Convention a créé des écoles centrales quand il n'y avait pas une seule école primaire d'organisée... La commission a eu le courage de retrancher la moitié de ces vains arsenaux de charlatanisme et de pédanterie; elle aurait dû retrancher encore les deux tiers de ce qui reste ; quinze ou vingt écoles centrales pour toute la France, c'est bien assez. »
La discussion, ajournée, est reprise le 11 frimaire (1er décembre). Maugenest parle contre le projet de la commission. Il ne veut pas d'écoles secondaires. Ce qu'il faut, c'est multiplier les écoles primaires; une école pour 3 000 habitants, ce serait trop peu : la loi du 3 brumaire est plus large que cela. « Bornons-nous, quant à présent, à l'exécution de la loi du 3 brumaire. Les commencements sont toujours pénibles... mais vous verroz bientôt les communes venir de toutes parts vous demander des écoles primaires. »
Mortier-Duparc ne veut pas non plus d'écoles secondaires, mais il suggère une idée que lui a donnée son expérience de l'enseignement; car, dit-il, il a été lui-même inspecteur des grandes et petites écoles. Il faudrait compléter renseignement
primaire; à cet effet, les écoles primaires se distin gueraient en incomplètes ou ordinaires et en complètes : ces dernières seraient formées par la réunion de plusieurs instituteurs dans une même commune, et on pourrait en établir un certain nombre dans chaque département.
Ehrmann désire que chaque commune arrive à posséder son école primaire, « comme cela était dans la ci-devant Alsace. »
Au vote, qui a lieu dans cette même séance, le conseil des Cinq-Cents décide : que chaque département conservera son école centrale; que le projet des écoles secondaires est rejeté; que ce qui concerne les écoles primaires est ajourné.
Trois mois plus tard (8 ventôse, 26 février 1798), les Cinq-Cents entendent un nouveau rapport de Roger-Martin sur l'organisation des écoles primaires. L'impression et l'ajournement sont ordonnés sans discussion, et le conseil ne s'occupe plus de cet objet jusqu'en l'an VII. Pourtant le 1er messidor an VI (19 juin 1798), Dulaure, par une motion d'ordre, propose qu'on établisse « un programme et des prix pour l'auteur du meilleur plan d'instruction. » Sa proposition est simplement renvoyée à la commission d'instruction publique.
Le 16 brumaire an VII (6 novembre 1798) Bonnaire insiste pour que la question des écoles primaires soit remise à l'ordre du jour. « N'oublions point que l'an XII approche, qu'à cette époque tout Français, pour être citoyen, doit savoir lire et écrire; et cependant presque nulle part les écoles primaires ne sont en activité ; ainsi chaque moment de retard raie pour la suite une foule de Français de la liste des citoyens. » (La Constitution de l'an III disait en effet à l'art. 1 6 : « Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an XII de la République. ») — « Ne voyons-nous pas, continue l'orateur, que les écoles de la monarchie se nourrissent et s'engraissent de la perte et de la ruine des écoles nationales ; qu'on y perpétue les préjugés et la haine de la République; et que, si nous n'y prenons garde, les enfants de la liberté, si tourmentés, si calomniés, ne trouveront pas même à se reposer dans le sein des générations suivantes ? »
En effet, les écoles privées, auxquelles l'art. 300 de la Constitution garantissait la plus entière liberté, et qui étaient presque toutes dirigées par des partisans du royalisme, comptaient leurs élèves par milliers : il y avait là un danger sérieux pour l'avenir des institutions républicaines. Le cri d'alarme de Bonnaire est entendu ; trois jours après (19 brumaire), Roger-Martin, au nom de la commission d'instruction publique, présente un nouveau projet, différent sur plusieurs points de celui qu'il avait présenté l'année précédente.
Ce projet prend encore pour base la loi du 3 brumaire an IV, à laquelle la commission propose diverses améliorations. Les instituteurs primaires recevront de la République un traitement qui suivra jusqu'à un certain point la progression de la population des communes ; de plus, une indemnité de logement, et la rétribution casuelle sur les élèves établie par la loi du 3 brumaire. Sur ce point, dit le rapporteur, « le projet établit deux conditions importantes : la première, que la rétribution sera payée par les parents de tous les enfants mâles non indigents de l'arrondissement (scolaire), depuis l'âge de sept ans jusqu'à dix, soit que lesdits enfants fréquentent ou ne fréquentent pas l'école ; la seconde, que cette rétribution casuelle sera remise au percepteur des contributions publiques, qui on comptera avec l'instituteur. » — Le projet veut en outre, « pour appeler au premier degré d'enseignement bon nombre d'hommes instruits, qu'après
une certaine époque de l'ère républicaine, nul ne puisse Être promu à une place de professeur dans une école centrale, sans avoir rempli, au moins pendant deux ans, les fonctions d'instituteur dans les écoles primaires. »
En outre, le projet établit que, a dan» quelques points remarquables de chaque département, deux ou trois instituteurs primaires seront réunis dans la môme école, afin de donner à leur enseignement un degré d'élévation qu'il ne peut avoir dans les écoles ordinaires... C'est par ces écoles primaires renforcées, que la commission d'instruction publiques entend suppléer aux écoles secondaires, proposées dans ladernière session, et que le conseil n'admit point à cette époque.
» Dans les mômes communes où seront établies les écoles primaires renforcées, il doit être formé, d'après le nouveau plan, une école et un pensionnat pour les jeunes personnes du sexe ; et sans compter les grandes communes, dont la population demandera seule quelques-uns de ces établissements, il en sera formé un par chaque arrondissement de police correctionnelle. »
L'école centrale formera, comme dans la loi du 3 brumaire, le second degré d'instruction publique. Il en est conservé une par département, et les frais en sont pris sur les dépenses départementales. — Le troisième degré d'enseignement est formé par les lycées : il y en aura cinq dans toute l'étendue de la République. A coté des lycées, les écoles spéciales continuent à subsister.
L'impression et l'ajournement sont votés. A quelques jours de là (22 brumaire), Heurtaut-Lamerviîle * présente, au nom de la commission, une résolution relative uniquement aux écoles primaires, et comprenant six titres. Il y aura une école à raison de 1 000 à 1 200 âmes de population. Le traitement des instituteurs sera de 150 à 400 francs, suivant la population des communes ; ils auront en outre le logement gratuit, et, à cet effet, les communes pourront disposer des presbytères; la rétribution des élèves variera de 25 centimes à 1 franc. Pour les institutrices, le traitement et la rétribution sont diminués d'un cinquième. Pour être instituteur, il faut être inscrit sur le registre civique ; il ne faut être ministre d'aucun culte ; à capacité égale, la préférence sera donnée aux militaires blessés.
Le 24 nivôse (14 janvier 1799), la discussion s'engage sur la résolution présentée par Heurtaut-Lamerville. Duplantier, de la Gironde, demande l'adoption des trois principes suivants : 1° nulle personne, autre que les instituteurs nationaux, ne pourra enseigner les éléments de la morale ; 2° aucun établissement particulier d'instruction ne pourra recevoir de jeunes citoyens avant l'âge de douze ans ; 3° tous les jeunes citoyens sont tenus de fréquenter, jusqu'à cet âge, les écoles primaires de leur arrondissement. Par l'adoption de ces principes, Duplantier espère voir se réaliser une éducation uniforme et commune à tous. — La discussion continue le 28. Joubert, de l'Hérault, veut combattre l'influence de la superstition par les fêtes civiques. « Les méditations de la commission se sont trop dirigées sur l'organisation de la haute instruction. Cette instruction sera toujours le partage des citoyens aisés; mais l'instruction primaire est le patrimoine et le besoin de la grande masse du peuple. C'est d'elle surtout que vous devez vous occuper. De grands événements politiques se préparent; les gouvernements qui n'ont d'autre base que les préjugés et le fanatisme sont prêts à s'écrouler ; si un peuple reste doué d'un caractère national, élevé par le sentiment de la liberté, ce peuple atteindra le faîte de la gloire, de la grandeur et de la prospérité. Telles sont les destinées de la nation française, si un bon système d'éducation complète ses institutions. »
Sherlock demande une éducation commune ; il cite le girondin Ducos, qui disait : « Il faut opter entre l'éducation domestique et la liberté. » Il ajoute : « Vos commissions ont été trop prodigues d'instruction, et trop avares d'éducatioi nationale. >> — Bonnaire recommande l'adoption du projet, a Les habitants des campagnes sont plongés dans l'abrutissement; il faut les en tirer. Nous manquons d'instituteurs ; il faut en créer... Il serait à désirer sans doute que dès ce moment on pût établir une école primaire dans chaque commune ; mais les localités s'y opposent encore. Il faut commencer par les communes qui offrent le plus de ressources.» — Challan* veut qu'on interdise les fonctions d'instituteur « non seulement aux ministres des cultes, mais à ceux qui les aident à titre de sacristains, de chantres, de bedeaux , ils ne sont pas moins fanatiques que les prêtres. »
Dans la séance du 29 pluviôse (17 février 1799), Pison-Dugalland combat les idées de la commission et celles de Duplantier : il ne veut pas d'écoles de filles, ni d'écoles primaires renforcées ; il demande qu'on laisse aux prêtres l'enseignement de la morale.
Le 13 germinal, Bailleul parle dans un sens opposé. Il propose, entre autres choses, la création d'instituteurs de morale. Il y en aurait un dans dans chaque chef-lieu de canton. Ses fonctions seraient de surveiller les écoles primaires, de diriger les fêtes publiques, et de faire chaque jour de décadi une instruction morale dans deux arrondissements (scolaires) différents. La morale enseignée sera basée sur la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme. « Nul ne peut se faire illusion sur la capacité des instituteurs primaires. Pour utiliser, surveiller, diriger ces écoles, il n'est qu'un moyen, c'est l'emploi d'hommes plus éclairés qu'on ne l'est ordinairement, attachés à la patrie en raison de leurs lumières. » Les instituteurs de morale, qui seront ces hommes-là, seront formés soit dans les écoles centrales, soit dans des maisons d'institution de morale à créer.
Heurtaut-Lamerville répond à toutes les objections qui ont été présentées contre le projet de résolution. Contre l'avis de Duplantier, il ne veut pas qu'en interdise aux instituteurs privés d'avoir des élèves de moins de douze ans ; « l'enseignement particulier a dû paraître aux rédacteurs de la constitution un art libre comme tant d'autres arts. » Il vaut mieux qu'une surveillance infatigable affaiblisse la contradiction de principes ou de formes qui existe entre les écoles privées et les écoles nationales. Il combat l'opinion de ceux qui, à l'imitation d«s anciens, réclament une éducation commune. D'ailleurs, « quand la situation de nos finances ne nous permet pas seulement d'accorder aux instituteurs primaires le logement que leur promet l'article 29(5 de la Constitution, pourrionsnous adopter des projets d'établissements que des siècles ne réaliseraient point? » — Il rappelle que la commission, sans interdire la fréquentation d'une école privée, oblige tous les enfants de payer la rétribution individuelle à l'instituteur primaire de leur arrondissement, qu'ils fréquentent ou non l'école ; en outre, la conscription est là (la loi établissant la conscription avait été votée l'année précédente"), « qui se rit du fol orgueil des messieurs. A l'armée, l'inflexible niveau de l'égalité les attend ; voilà la loi complémentaire, réparatoire de tout ce qui pourrait manquer à notre instruction publique. » — 11 parle de la morale dans le sens de Joubert. La loi sur les fêtes décadaires satisfait déjà à une grande partie de ce que celui ci désire. — Il justifie l'idée combattue par Pison-Dugalland, de réunir plusieurs instituteurs dans une même école primaire, idée dans laquelle celui-ci a cru reconnaître l'établissement déguisé d'écoles secondaires. Il ne croit pas non plus, comme Pison, qu'il faille
ajourner l'éducation des femmes. Il combat l'opinion de ceux qui voudraient un instituteur pour chaque commune : il serait impossible aujourd'hui de faire les fonds pour 50000 instituteurs, et plus encore de trouver ces instituteurs eux-mêmes.
La discussion est ajournée.
Le 18 germinal (8 avril 1799), Boulay, de la Meurthe, attaque les projets de Roger-Martin et de Heurtaut-Lamerville. Il veut la liberté de l'enseignement, parce que l'État, dans la situation de ses finances, serait incapable de suffire aux besoins de 50000 communes. Il cite Athènes, où les philosophes tenaient leurs écoles librement ouvertes. Laissez faire, voilà la grande maxime qui doit diriger le gouvernement.
Le 21 germinal, André, du Bas-Rhin, réplique à Boulay, qui ne veut pas d'une éducation nationale ; d'autre part, André repousse l'éducation commune forcée: l'art. 300 de la Constitution s'y oppose.
Le 1er floréal (20 avril 1799), Andrieux combat les projets de la commission dans un long discours, au'il continue dans la séance du 11. La commission a fait trop de luxe ; il faudrait, pour réaliser son plan, 25 à 30 000 instituteurs, 1400 à 1 500 professeurs, etc. Il semble qu'il s'agisse de faire renaître les sciences de leurs cendres. Mais sont-elles donc perdues en France? N'y sont-elles pas au contraire portées plus loin que dans aucun autre pays du monde? Andrieux pense, lui aussi, qu'il serait désirable d'avoir une école primaire dans chaque commune. En attendant, il se range à l'avis de la commission^ 'est-à-dire un instituteur par 1 000 ou
I 200 habitants. Mais la liberté des pères de famille doit être respectée ; chacun doit être libre d'instruire ou de faire instruire ses enfants de la manière qui lui paraît préférable. Il combat Duplantier, qui ne veut permettre l'enseignement de la morale qu'aux seuls instituteurs nationaux. Il trouve en général le système de la commission trop autoritaire, et désire que le pouvoir administratif intervienne le moins possible dans les détails de l'éducation. Par exemple, il propose de remettre la nomination des instituteurs aux assemblées primaires, et non à l'administration du département. La commission demande la rédaction de manuels officiels à l'usage des écoles; Andrieux rappelle que par une loi du 11 germinal an IV, les Conseils ont adopté pour l'instruction primaire des livres choisis par un jury à la suite d'un concours ouvert par la Convention ; il pense qu'on pourrait s'en tenir à ces livres-là. (V. Livres élémentaires de la première République .
II termine en présentant ses idées sous la forme d'un contre-projet.
Bonnaire répond à Boulay, de la Meurthe (et par conséquent à Andrieux aussi), qui a invoqué le droit des pères de famille et la liberté. Une éducation nationale est nécessaire ; l'Etat a le droit et le devoir de prendre en mains l'instruction primaire. « Vous dites qu'en laissant beaucoup de liberté, le désir de l'instruction naîtra, et qu'on la recevra dans les campagnes sans sacrifices de la part de la République... Si les communes paient les instituteurs, il n'y en aura pas. »
Paroles prophétiques. Les délibérations du conseil des Cinq-Cents sur l'organisation de l'instruction publique, brusquement interrompues à ce moment par les dangers de la France menacée d'une nouvelle invasion, ne purent être reprises. Cinq mois après la séance où avait parlé Bonnaire, le coup d'État du 18 brumaire mettait fin à la constitution de l'an III ; moins de trois ans plus tartf. la loi du 11 floréal an X(ler mai 1802), remplaçant celle du 3 brumaire an IV, stipulait que les écoles primaires, rendues facultatives, seraient établies et entretenues exclusivement par les communes (V. Consulat). Le résultat fut celui qu'avait prédit Bonnaire : pendant trente années, sous le Consulat, l'Empire et la Restauration, l'instruction
primaire en France resta dans le plus fâcheux état d'infériorité et d'abandon, jusqu'au moment où la loi de 1833 vint reprendre, dans une certains mesure, les traditions des assemblées de la Révolution. [J. Guillaume.]
CONSEIL D'ÉTAT. — Cette haute assemblée est, dans notre organisation politique actuelle, le principal conseil du Président de la République et de ses ministres. Elle est chargée de donner son avis sur les projets de loi préparés par le gouverment, et qu'un décret spécial ordonne de soumettre au conseil d'Etat ; sur les projets de décret et, en général, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou par les ministres. — Le conseil d'Etat est appelé nécessairement à donner son avis sur les règlements d'administration publique et sur les décrets en forme de règlements d'administration publique. — Il statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoirs formées contre les actes des diverses autorités administratives.
Le conseil d Etat est chargé de vérifier et d'enregistrer les statuts des congrégations religieuses de femmes qui demandent à être autorisées (L. 25 mai 1825, art. 2). Les décrets portant reconnaissance d'établissements d'utilité publique lui sont soumis. Il donne son avis sur les dons et legs faits au profit des établissements ecclésiastiques (Ordonnance du 2 avril 1817 et du 14 janvier 1831), ainsi que des établissements reconnus d'utilité publique, des fabriques, etc.
Un projet de loi actuellement soumis aux Chambres (1879) tend à réorganiser le conseil d'Etat.
Pour les conditions et formalités à remplir dans les différents cas de pourvoi devant le conseil d'Etat en matière scolaire, V. Pourvois et Recours.
[E. de Resbecq.]
CONSEIL GÉNÉRAL. — Il y a dans chaque département un Conseil général. C'est un corps électif composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département, et placé auprès du préfet pour éclairer et contrôler principalement les actes qu'il fait comme représentant le département. L'organisation des Conseils généraux a été modifiée par une loi du 10 août 1871, qui a considérablement augmenté leurs attributions et leur importance.
Sont éligibles tous les Français âgés de 25 ans accomplis, inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de 1 élection, et qui sont domiciliés dans le département, ainsi que ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes avant le 1er janvier de l'année où a lieu l'élection, ou qui justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité, depuis la même époque, d'une propriété foncière dans le département.
Les conseillers généraux sont nommés pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
Ne peuvent être élus : les recteurs dans le ressort de l'académie ; les inspecteurs d'académie et les inspecteurs primaires dans le département où ils exercent leurs fonctions ; les ministres des différents cultes dans les cantons de leur ressort.
Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions salariées ou subventionnées sur les fonds départementaux.
Les Conseils généraux ont, chaque année, deux sessio?is ordinaires.
La session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août et ne peut être retardée que par une loi.
L'ouverture de l'autre session a lieu au jour fixé par le Conseil général dans la session du mois