‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 242 sur 547 · CONSEIL MUNICIPAL · texte numérisé non relu

CONSEIL MUNICIPAL

d'août précédent. Dans le cas où le Conseil général se serait séparé sans avoir pris aucune décision à cet égard, le jour serait fixe et la convocation serait faite par la commission départementale qui en donnnerait avis au préfet.

La durée de la session d'août ne peut excéder un mois ; celle de l'autre session ordinaire ne peut excéder quinze jours.

Les Conseils généraux peuvent être réunis extraordinairement :

1° Par décret du chef du pouvoir exécutif ; — 2° si les deux tiers des membres en adressent la demande écrite au président.

A l'ouverture de la session d'août, les Conseils généraux, sous la présidence du doyen d'âge, nomment, au scrutin secret et à la majorité absolue, \q\iv président, un ou plusieurs vice-présidents, et leurs secrétaires. Ils exercent leurs fonctions jusqu'à la session d'août de l'année suivante.

Le préfet a entrée au Conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepte lorsqu'il s'agit de l'apurement des comptes.

Les séances sont publiques.

Le Conseil général élit dans son sein une commission départementale. Cette commission, élue chaque année, à la fin de la session d'août, se compose de quatre membres au moins et de sept au plus ; elle se réunit tous les mois.

La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le Conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite.

Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département.

Attributions. — Le Conseil général répartit chaque année, à sa session d'août, les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. Il vote les centimes additionnels *.

Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances. Le nombre de ces centimes ne peut excéder quatre pour le service de Y instruction primaire (L. 1850, art. 40 et L. 19 juillet 1875, art. 7).

Le préfet soumet au conseil départemental les délibérations des conseils municipaux relatives au taux de la rétribution scolaire dans leur commune. Le conseil départemental fixe définitivement le taux de cette rétribution scolaire, et en informe le préfet, qui présente les résultats de ces diverses délibérations au Conseil général, dans sa session ordinaire, à l'appui de la proposition des crédits à allouer pour les dépenses de l'instruction publique primaire dans le budget départemental (Décr. 7 oct. 1850, art. 20, et Cire. 31 janv. 1854).

Il peut voter également les emprunts départementaux, remboursables dans un délai qui ne peut excéder quinze années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires.

Il arrête, chaque année, à sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre «les centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.

Si le Conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum lixo pour l'année est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante.

Le Conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales, du proviseur ou du principal et du bureau d'administration, pour les lycées ou collèges, du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses * entretenues sur les fonds départementaux.

Le Conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.

Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.

Tous vœux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.

Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le Conseil général, sur les questions qui intéressent le département.

11 statue définitivement sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits au département quand ils ne donnent pas lieu à réclamation.

Il donne son avis sur les demandes de secours adressées à l'État pour acquisition, construction et réparations de maisons d'école et de salles d'asile, d'églises et de presbytères. En pareille matière, l'avis de la commission départementale ne serait pas suffisant, à moins d'un cas d'urgence exceptionnelle, tel qu'incendie, inondation (Avis du conseil d'État).

Il appartient aux Conseils généraux de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements désignés par le conseil départemental (V. Cours normaux), soit aussi dans Y école normale * établie à cet effet par le département. Les écoles normales peuvent être supprimées par les Conseils généraux, sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse (L. 1850, art. 35).

Chaque année, le conseil départemental présente au Conseil général un expose de la situation de l'enseignement primaire dans le département {ibid., art. 16). — Le budget de l'école normale lui est présenté par le préfet, qui y consigne les votes de cette assemblée avant de l'envoyer au ministre de l'instruction publique (Cire. 6 août 1851).

Deux membres du Conseil général sont désignés par le ministre pour faire partie du conseil départemental (Décr. 9 mars 1852, art. 3, et L. 14 juin 1854, art. 5 et 6).

Tout acte et toute délibération d'un Conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet.

La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Toute délibération prise hors des réunions du Conseil, prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet.

Conseil général de la Seine. — D'après les lois des 10 septembre 1871 et 21 mai 1873, ce Conseil est composé des 80 membres du conseil municipal de la ville de Paris et de 8 membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, 1 par canton. Les attributions de cette assemblée sont déterminées par les lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1800. [E. de Resbecq.]

CONSEILHUNICIPAL.— Les conseils municipaux sont placés, dans chaque commune, auprès du maire pour éclairer et contrôler son administration.

Le nombre des membres d'un conseil municipal varie de 10 à 36, selon l'importance de la commune, y compris le maire et les adjoints. A Paris, chacun des 20 arrondissements nomme 4 membres du conseil municipal.

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