CONSTITUTION
entre le cas où il ne s'agit que d'une mutation de poste, et celui où l'instituteur est investi pour la première fois de ses fonctions. Un instituteur protestant adjoint ne saurait être non plus placé à la tête d'une école de hameau sans que préalablement le consistoire ait été consulté. (Arr. Conseil d'Etat, 14 mars 1879.)
Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues, un délégué de l'Eglise réformée, n délégué de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élus par les consistoires, faisaient partie du Conseil supérieur sous le régime de la loi du 25 mars 1873. U membre du consistoire israélite, un ministre de l'une des deux églises protestantes, désigné par le ministre dans les départements où il existe une église légalement établie, font partie du conseil départemental (L. 15 mars 1850, art. 10 et 11 ; 14 juin 1854, art. 5 et 6). Un délégué du consisto re isralite inspecte les écoles primaires publiques et libres de la commune, pour ses coreligionnaires seulement (L. 1850, art. 18). [L. Armagnac]
CONSTITUTION. — Nous donnons ci-dessous le texte des dispositions relatives à l'instruction publique que renferment les diverses constitutions de la France, depuis 1789 à nos jours. La Constitution de 1791 porte ce qui suit, au titre Ier intitulé Dispositions fondamentales garanties par la Constitution : « Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous lesfcitoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. »
La Constitution de 1793 ou de l'an I se borne à une déclaration générale, conçue en ces termes: « L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. » (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, art. 22.)
La Constitution de 1795 ou de Tan III dit à l'art. 16: « Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques. — Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an XII de la République. »
En outre, le titre X, comprenant 6 articles, est consacré tout entier à l'instruction publique. En voici la teneur:
o Titre X, — Instruction publique»
» Art. 296. — Il y a dans la République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.
>> Art. 297. — Il y a, dans les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départements.
» Art. 298. — Il y a pour toute la République un Institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.
» Art. 299. — Les divers établissements d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination ni de correspondance administrative.
»> Art. 3(10. — Les citoyens ont le dro't de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.
» Art. 301. — Il sera établi des fêtes nationales pour entretenir la fraternité entre les citoyens
et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois. »
La Constitution consulaire de 1799 ou de l'an VIII ne contient aucune disposition relative à l'instruction publique, sauf la reproduction de l'art. 298 de la Constitution de l'an III, en ces termes : « Un Institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts. » (Art. 88.)
La Constitution impériale de 1804 ou de l'an XII est muette à l'égard de l'instruction publique.
Il en est de même de la Charte de 1814 et de l'Acte additionnel de 1815.
La Charte de 1830 dit, à l'art. 69 : « Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets suivants: 8° L'instruction publique et la liberté
de l'enseignement. »
La Constitution républicaine de 1848, dans son préambule (§ VIII), s'exprime ainsi: « La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes. » — Elle ajoute, au chap. II, art. 9: « L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etat. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception. »
La Constitution du 14 janvier 1852, qui, modifiée par le sénatus- consulte du 25 décembre 1852, est devenue la constitution du second empire, ne contient pas d'article relatif à l'instruction publique. Les lois constitutionnelles de 1875 ne parlent pas de l'instruction publique, leur objet n'ayant été que de régler l'organisation actuelle des pouvoirs publics.
Pays étrangers. — Un petit nombre seulement de pays étrangers ont des dispositions constitutionnelles relatives à l'instruction publique.
Autriche. — La constitution du 21 décembre 1867 porte à l'art. 17 : a La science et son enseignement sont libres. — Tout citoyen a le droit d'ouvrir des établissements d'instruction et d'éducation, et d'y enseigner, pourvu qu'il ait donné les preuves de capacité exigées par la loi. — L'enseignement domestique n'est pas soumis à cette restriction. — Le soin de l'enseignement religieux dans les écoles incombe à l'église ou à la communion religieuse intéressée. — Le droit de direction supérieure et de surveillance sur tout ce qui concerne l'enseignement et l'éducation appartient à l'Etat. »
BELGIQUE. — L'art. 17 de la constitution belge est ainsi conçu : « L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi. — L'instruction publique donnée aux frais de l'Etat est également réglée par la loi. »
pays-bas. — La constitution de 1848 dit à l'art. 194: « L'instruction publique est l'objet des soins constants du gouvernement. — L'instruction publique est organisée par la loi, de manière à ne blesser les convictions religieuses de personne. — Il est donné dans tout le royaume par les soins de l'autorité une instruction publique suffisante. — L'enseignement est libre, sauf le contrôle de l'autorité, et, pour ce qui concerne l'instruction secondaire et primaire, sauf les garanties de capacité et de moralité à exiger de l'instituteur, le tout à régler par la loi. — Le roi fait adresser chaque année aux Etats Généraux un rapport détaillé sur l'état des écoles supérieures, secondaires et primaires, i PRUSSE. — La constitution prussienne est du 31 janvier 1850. Elle ne contient pas moins de huit articles relatifs à l'instruction publique. Les voici:
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« Art. 20. — La science et son enseignement •sont libres.
» Art. 21. — H sera pourvu à l'éducation de la jeunesse au moyen d'écoles publiques en nombre suffisant. Les parents ou tuteurs sont tenus de procurer aux enfants l'instruction qui se donne à l'école publique.
» Art. 22. — Ont le droit d'enseigner et de fonder des établissements d'instruction, tous ceux qui justifient vis-à-vis de l'autorité compétente de leur aptitude morale, scientifique et technique.
» Art. 23. — Tous les établissements d'instruction ou d'éducation, soit publics, soit privés, sont placés sous la surveillance du gouvernement. Les instituteurs publics ont les mômes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires de l'Etat.
» Art. 24. — En érigeant les écoles primaires publiques, on aura, autant que possible, égard aux nécessités confessionnelles. L'enseignement de la religion dans ces écoles se donne sous la direction des chefs de culte respectifs. L'administration extérieure des écoles primaires appartient aux communes. Le gouvernement nomme les instituteurs parmi les candidats admissiblesetd'après des dispositions réglementaires légalement fixées.
» Art. 25. — Les dépenses concernant l'érection, l'entretien et le développement des écoles primaires publiques sont à la charge des communes. S'il est reconnu que les ressources locales sont insuffisantes, l'Etat contribue pour une part à ces •dépenses. Les obligations de tiers, résultant de fondations, sont maintenues. Le gouvernement garantit aux instituteurs un traitement fixe en rapport avec les exigences locales. L'instruction dans les -écoles primaires est gratuite. (Cette dernière disposition est restée lettre morte, sauf dans quelques ■villes.)
» Art. 26. — Une loi particulière réglera l'organisation de l'instruction populaire. [Cette loi n'existe pas encore.)
» Art. 112. — En attendant la promulgation de la loi dont parle l'article 26, les dispositions existantes en matières d'écoles primaires et d'instruction populaire restent en vigueur. »
SUISSE. — La constitution fédérale révisée, du 29 mai 1874 contient un article (article 27) qui a rendu dans tous les cantons l'instruction primaire obligatoire et gratuite. Il est ainsi conçu :
« La confédération a le droit de créer, outre l'Ecole polytechnique existante, une Université fédérale et d'autres établissements d'instruction supérieure, ou de subventionner des établissements de ce genre. — Les cantons pourvoient h l'instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile. Elle est obligatoire, et, dans les écoles publiques, gratuite. — Les écoles publiques doivent pouvoir •être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance. — La confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations. »
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES. — V. Maisons d'école et Salles d'asile.
CONSULAT. — Le gouvernement dont Bonaparte fut le chef avec le titre de premier consul, du 18 brumaire an VIII au 28 floréal an XII (9 novembre 1799-18 mai 1804), fit peu de chose pour l'instruction populaire.
Quelques mois avant le coup d'Etat de brumaire, le Conseil des Cinq Cents* avait discuté un projet que sa commission d'instruction publique lui avait présenté pour le perfectionnement des écoles primaires. Ce projet ne fut pas repris par le gouvernement consulaire. Toutefois, en brumaire an IX ^nov. 1800), Chaptal*, alors ministre de l'intérieur, présenta au Conseil d'Etat un projet de loi sur l'in-
lre PARTIE,
struction publique, qui fut pubhé par leMonit avr.
Le projet Chaptal. — Dans ce projet, Chaptal . après avoir rendu un juste hommage aux travaux d<:s assemblées de la Révolution, et tout particulièrement à ceux de la Convention, proposait un plan d'organisation assez semblable, en ce qui concernait l'instruction primaire, à celui que Lakanal avait fait voter le 27 brumaire an III (V. Convention). Il divisait, comme le faisait d'ailleurs la loi du 3 brumaire an IV alors en vigueur, l'enseignement en trois degrés, en modifiant toutefois l'organisation des écoles des deux premiers degrés, dont il changeait les noms. Les écoles du premier degré (ou écoles primaires) devaient s'appeler écoles municipales, et recevoir des élèves de 6 à 12 ans. Celles du second degré (correspondant aux écoles centrales * créées par la Convention), donnant a les connaissances générales qui forment la base de toutes les professions libérales, » devaient porter le nom un peu singulier d'écoles communales; elles eussent été mieux appelées, semble-t-il, écoles d'arrondissement, puisqu'il devait y en avoir plusieurs dans chaque département, et en général aux chefslieux d'arrondissement. Les élèves devaient y être admis depuis l'âge de 10 ans, et le cours des études y durer de quatre à cinq ans. Enfin, comme troisième et dernier degré, venaient les écoles spéciales, « pour l'enseignement particulier dune science ou d'un art; » l'âge d'admission y était fixé à 16 ans. L'Institut national formait le couronnement de l'édifice.
La loi du 3 brumaire an IV exigeait des élèves une rétribution. Chaptal, lui, n'hésita pas à déclarer que l'enseignement devait être gratuit dans les écoles du premier et du second degré.
Les écoles municipales devaient être créées dans toutes les communes dont les conseils municipaux le demanderaient et où il paraîtrait à propos d'en établir ; la décision sur ce point était remise au sous-préfet, qui devait consulter le conseil d'arrondissement. Chaptal estimait à 23,000 le nombre d'écoles municipales qu'exigerait l'organisation complète de l'instruction primaire dans toute la France. Le traitement des instituteurs devait varier de 400 à 1,000 francs ; il devait être payé moitié par la municipalité, moitié par l'arrondissement. Les municipalités devaient en outre fournir aux instituteurs le logement gratuit, et disposer à cet effet des presbytères.
Les écoles dites communales devaient être au nombre de 250 environ ; tout département devait en avoir au moins une. « Celles qui existent sous le nom d'écoles centrales conserveront l'emplacement qui leur est affecté. » Chaptal, on le voit, n'était pas hostile aux écoles centrales, dont son projet consacrait le maintien sous un autre nom ; il voulait, non les détruire, comme le fit le gouvernement consulaire en 1802, mais les multiplier et les réformer. Le traitement des professeurs de ces écoles communales, variant de 1,200 à 2,500 francs, devait être payé moitié par l'arrondissement où se trouverait l'école, et moitié par le département.
Instituteurs et professeurs, après vingt ans de services, devaient jouir d'un traitement de retraite, égal à la moitié de leur traitement d'activité.
La dépense, pour 23,000 écoles municipales, était évaluée h 5 millions, et pour 250 écoles communales, à 3 millions. Les écoles spéciales devaient coûter 1,306,600 francs, et l'Institut national 266,000 francs. — Total des dépenses pour l'instruction publique : 9,572,600 francs.
L'enquête de l'an IX, et l'opinioyi des Conseils généraux. — Quatre mois plus tard, par sa circulaire du 25 ventôse an IX (16 mars 1801), Chapial provoqua une vaste enquête administrative sur l'état de renseignement en France avant 1789, en vue surtout de l'établissement des écoles communales (secondaires) qu'il projetait.
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On trouvera, à l'article Statistique des préfets, quelques détails sur les résultats de cette enquête.
De leur côté, les Conseils généraux, à la demande du ministre, avaient fourni des renseignements sur la situation des écoles dans leurs départements respectifs, et formulé des vœux relatifs à l'instruction publique. Nous résumons ci-dessous ce que nous avons trouvé de plus saillant à cet égard dans l'analyse officielle des procès-verbaux des Conseils généraux (sessions de Tan VIII et de l'an IX).
Dans un certain nombre de départements, le Conseil général déclare que l'instruction publique est nulle, que les écoles primaires n'existent pas, que tout est à créer. Nous pensons qu'il ne faut pas prendre trop à la lettre les appréciations pessimistes de quelques Conseils. Il y avait sans doute beaucoup à faire ; toutefois, nous ferons remarquer que ceux qui signalaient avec une complaisance marquée les défauts de la loi du 3 brumaire an IV, exprimaient en même temps le vœu de voir l'enseignement remis aux mains des congrégations religieuses, et manifestaient hautement leur hostilité à l'égard de la République ; nous rappellerons, en outre, que le gouvernement auquel ils s'adressaient s'était annoncé comme le seul capable de régénérer la France, et devait voir sans déplaisir la critique du régime dont il avait pris la place. D'ailleurs les Conseils généraux ne se montrent pas tous animés du même esprit chagrin: il en est qui font un tableau assez satisfaisant de l'état de choses existant, et d'autres qui, tout en constatant l'insuccès des écoles établies par la Convention, disent nettement que la cause doit en être cherchée dans le mauvais vouloir des ennemis des institutions républicaines. Quelques extraits textuels permettront au lecteur de se rendre compte des divers points de vue auxquels se plaçaient les Conseils généraux :
Laissons parler d'abord des Conseils hostiles à la Révolution :
« Ariège. — Les écoles primaires, organisées sous l'influence révolutionnaire, n'ont eu heu~ reusement qu'un moment d'existence. Le défaut de paiement a fait déserter des instituteurs dont l'incapacité la plus absolue était le moindre défaut. » (On devine que, pour les membres du Conseil général de l'Ariège, los sentiments républicains constituaient le défaut capital.)
« Eure. — Les instituteurs des écoles primaires laissent beaucoup à désirer sur le mode d'enseignement. Les écoles particulières sont plus fréquentées, parce qu'on n'y pratique pas les institutions républicaines. »
« Loire-Inférieure. — Il n'existe point d'écoles primaires dans la plupart des communes rurales; et là où elles existent, elles ne produisent pas un bon effet. »
c Allier. — Le mode actuel d'instruction est absolument vicieux. Elle est nulle depuis l'existence des écoles centrales. »
Voici d'autres Conseils qui se bornent à constater l'insuffisance des écoles et des instituteurs :
« Charente. — L'instruction publique avait déjà dans ce département, avant la Révolution, très peu de ramifications ; mais la Révolution les a fait entièrement disparaître. Les campagnes n'ont plus aucun moyen d'enseignement, aucun moyen même d'en établir. »
« Nièvre. — Les progrès de l'enseignement sont faibles. Les élèves sont en petit nombre, et les instituteurs ont peu d'influence. »
« Hérault. — Les instituteurs primaires disséminés dans les campagnes sont la plupart ineptes < u sans aveu. »
« Vendée. — Les instituteurs primaires des campagnes, du Bocage surtout, sont très peu instruits. »
« Gironde. — Les écoles primaires manquent
dans beaucoup de communes. Il y a peu d'instituteurs. Le plus grand nombre des instituteurs est médiocre... Il y a trop de congés, ajoute le Conseil ; les instituteurs sont obligés de fermer leurs écoles les décadis ; les parents font chômer les jours de repos du culte chrétien ; c'est ainsi qu'au lieu de? parer à l'abus des fêtes, on l'a augmenté. »
Citons maintenant quelques Conseils probablement républicains, qui attribuent le mauvais état de l'instruction à l'insouciance des parents, aux haines politiques, à l'influence du clergé, auc défaut de ressources :
« Ain. — La décadence de l'instruction publique dans ce département doit être attribuée à quelques différences d'opinions qui rendent déserts les établissements nouveaux de ce genre. Une des premières causes de cette décadence, c'est l'insouciance des gens de campagne, qui aiment mieux employer leurs enfants à la garde des bestiaux que de les envoyer dans ces écoles. »
« Vaucluse. — L'instruction publique est nulle dans ce département ; il est peu d'écoles primaires qui soient fréquentées. »
« Eure. — La disette de livres élémentaires contribue à maintenir l'usage ancien de mettre entre les mains des enfants les livres particuliers à un culte ; et le ministre est intéressé à enseigner les dogmes de sa croyance. »
« Deux-Sèvres. — Les écoles primaires sont nulles dans les communes mêmes où elles existent; et vu l'influence des ministres des cultes, on estime qu'il faut les abandonner à elles-mêmes, aux volontés des parents et à leurs besoins. »
«Alpes-Maritimes. — L'instruction publique, organisée en Tan VII, est entièrement tombée faute de fonds ; l'école centrale même n'existe pas. Le poids des contributions prive les habitants des moyens de donner à leurs enfants une bonne éducation, faute de pouvoir rétribuer les instituteurs. »
« Var. — La modicité des traitements qu'on offrait aux instituteurs a empêché l'exécution de la loi du 3 brumaire an IV, qui établissait les écoles primaires. Il faudrait augmenter le traitement des instituteurs. On pourrait les charger de la rédaction des actes écrits, avec une rétribution qui serait aux frais des communes. »
« Vienne. — Les écoles primaires sont tombées» ou languissent. Le traitement des instituteurs est troD modique. »
Terminons par des citations d'un autre genre, qui montreront clairement l'esprit de certains Conseils généraux : ce qu'ils reprochent à l'enseignement républicain, c'est moins son insuffisance que sa tendance irréligieuse :
« Aisne. — Les enfants ont été livrés à l'oisiveté la plus dangereuse, au vagabondage le plus alarmant ; ils sont sans idée de la divinité, sans notions du juste et de l'injuste : de là des mœurs farouches et barbares, de là un peuple féroce. »
« Ille-et-Vilaine. — L'instruction publique est presque nulle dans toute la France, parce qu'on a voulu s'écarter de la pratique confirmée par l'expérience.
» On ne parle ni de la divinité, ni des principes de la morale.
» On croit donc qu'il faut en revenir à ce qui se faisait anciennement. »
« Pas-de-Calais. — La jeunesse est livrée à l'ignorance la plus profonde et à la dissipation la plus alarmante. Le vandalisme n'a laissé subsister presque aucun édifice consacré à l'instruction.
» La plupart des instituteurs primaires sont ineptes ou incapables.
» Il faudrait réappliquer à l'instruction des enfants des deux sexes les frères ignorantins, et les filles de la Charité et de la Providence. »
« Put-de-Dome. — Réorganise l'instruction publique. Le mode actuel est très dispendieux, et
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n'a produit que les plus fâcheux résultats. Les anciennes corporations chargées de l'enseignement obtenaient des succès qui compensaient avantageusement quelques abus que l'on pourrait d'aillours réformer. »
« Bas-Rhin. — Avant la Révolution, l'instruction était très brillante. Ses succès étaient dus à des hommes profondément éclairés, et dont les mœurs austères commandaient la confiance publique.
» Le renversement de la religion a imposé des préjugés contre les écoles centrales ; on y reprendra confiance si le gouvernement y protège la religion. »
« Haute-Saône. — Remettre en vigueur les anciens établissements d'instruction publique. Les écoles étaient fréquentées quand on enseignait, avec les éléments de la littérature et des sciences, seux de la morale et de la religion; elles sont désertes depuis que l'on a supprimé ce dernier enseignement. »
« Haute-Vienne. — L'expérience démontre que l'enseignement se fait mal depuis la suppression des sociétés enseignantes. Les rétablir et leur confier les collèges. »
« Côte-d'Or. — On regrette les frères de la doctrine chrétienne, les Ursulines, etc. »
« Aude. — Rétablir les frères des écoles chrétiennes sous le nom de Frères de l'instruction publique, et leur confier l'enseignement primaire. »
Le Prytanée français. — Mentionnons en passant la réorganisation du Prytanée français, commencée par Lucien Bonaparte en l'an VIII, achevée par Chaptal en l'an IX. Le plan d'études élaboré par Chaptal pour les trois collèges de Paris, Saint-Cyr et Saint-Germain offre une première ébauche de celui qui allait être bientôt appliqué dans les lycées. — V. Prytanée français.
La loi du 11 floréal an X. — Il ne fut pas donné suite au plan de Chaptal : on trouva sans doute qu'il s'était trop inspiré des idées de la Convention. Une année s'écoula. L'attention du premier consul était tout entière absorbée par les négociations qui aboutirent au Concordat et à la paix d'Amiens. Enfin, le 30 germinal an X ('20 avril 1802), il fit présenter au Corps législatif un nouveau projet. bien différent de celui de Chaptal, comme on va le voir. Ce projet, discuté par le Tribunat, puis adopté sans modification par le Corps législatif, devint la loi du 11 floréal an X sur l'instruction publique.
Voici la partie de cette loi qui est relative à l'enseignement « primaire et secondaire » :
« Titre Ie'. — Division de t'instrwction.
» Art. 1er. — L'instruction sera donnée : 1* dans des écoles primaires établies par les communes ; 2' dans des écoles secondaires établies par des communes ou tenues par des maîtres particuliers ; 3° dans des lycées et des écoles spéciales entretenus aux frais du trésor public.
» Titre II. — Des écotes primaires.
» Art. 2. — Une école primaire pourra appartenir à plusieurs communes à la fois, suivant la population et les localités de ces communes.
» Art. 3. — Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux. Leur traitement se composera : 1° du logement fourni par les communes ; 2° d'une rétribution fournie par les parents, et déterminée par les conseils municipaux.
» Art. 4. — Les conseils municipaux exempteront de la rétribution ceux des parents qui seraient hors d'état de la payer : cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquième des enfants reçus dans les écoles primaires.
» Art. S. — Les sous-préfets seront spécialement chargés de l'organisation des écoles primaires; Ils rendront compte de leur état, une fois par mois aux préfets.
» Titre III. — Des écoles secondaires.
» Art. C. — Toute école établie par les communes ou tenue par les particuliers, dans laquelle on enseignera les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques, sera considérée comme école secondaire.
» Art. 7. — Le gouvernement encouragera l'établissement de ces écoles secondaires, et récompensera la bonne instruction qui y sera donnée, soit par la concession d'un local, soit par la distribution de places gratuites dans les lycées à ceux des élèves de chaque département qui se seront le plus distingués, et par des gratifications accordées aux cinquante maîtres de ces écoles qui auront eu le plus d'élèves admis aux lycées.
» Art. 8. — Il ne pourra être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du gouvernement. Les écoles secondaires, ainsi que toutes les écoles particulières dont l'enseignement sera supérieur à celui des écoles primaires, seront placées sous la surveillance et l'inspection particulière des préfets. »
Au-dessus des écoles secondaires, la loi crée des lycées, au nombre de trente, pour l'enseignement des lettres et des sciences. Ils sont entretenus aux frais de l'Etat. Ils remplaceront les écoles centrales. « A mesure que les lycées seront organisés, le gouvernement déterminera celles des écoles centrales qui devront cesser leurs fonctions. » Outre les élèves ordinaires et payants, le gouvernement entretient dans les lycées 6,400 élèves boursiers, dont 2,400 seront choisis parmi les fils de militaires ou de fonctionnaires.
Enfin viennent les écoles spéciales, formant le dernier degré d'instruction; elles sont entretenues également aux frais de l'Etat.
Ainsi, l'instruction primaire et secondaire complètement abandonnée au bon vouloir des communes et des particuliers ; les écoles centrales supprimées; les faveurs du budget réservées presque exclusivement aux lycées, dont l'enseignement allait être organisé d'après les anciennes traditions d'avant 1789 : tel. est le résumé de la loi de 1802.
Comme le voulaient les formes établies par la constitution consulaire, le projet fut présenté au Corps législatif par trois conseillers d'Etat faisant fonctions d'orateurs du gouvernement, Fourcroy *, Rœderer et Regnault de Saint-Jean d'Angely. Fourcroy, dans le discours qu'il prononça pour motiver le projet, insista surtout sur la partie relative aux lycées et aux écoles spéciales. Des écoles primaires, il ne dit que fort peu de chose, et son langage fut vague et ambigu : « Quatre articles suffisent pour déterminer l'organisation des écoles primaires (l'orateur en cite le texte)... Avec de pareilles dispositions, il serait difficile que les écoles primaires ne fussent point établies. Elles permettent l'emploi de tous les moyens (Fourcroy veut dire sans doute qu'elles permettent de confier l'enseignement aux ^ congrégations religieuses); elles ne supposent point ces rapports de calcul entre les écoles et la population, que repoussent toutes les circonstances de localités. Détachée des revenus communaux, toujours trop faibles pour pouvoir y subvenir, partout l'institution des écoles primaires ne rencontrera plus cet obstacle qui en a jusqu'ici paralysé l'établissement. » Quant à la partie financière du projet, il exposa que le trésor public aurait à supporter une dépense annuelle de 7,310,000 francs ; la totalité de cette somme devait être affectée aux frais des lycées et des écoles spéciales, sauf un poste de 150,000 francs pour gratification à cinquante maîtres des écoles secondaires (art. 7 du projet.)
Après avoir entendu Fourcroy, le Corps législatil décida, selon l'usage, la communication du projet de loi au Tribunat, et fixa au 10 floréal la dis»
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cussion que devaient soutenir devant lui, aux termes de la constitution, les orateurs délégués par le Tribunat et ceux du gouvernement.
Le Tribunat, ayant reçu communication du projet le 1er floréal, le renvoya aussitôt pour rapport h l'une de ses commissions; et le 4 floréal, celle-ci, par l'organe de Jacquemont, concluait à un vœu en faveur de l'adoption du projet.
Le rapport de Jacquemont contient, à propos de la distinction à faire entre l'éducation et l'instruction, un passage remarquable. Les républiques de l'antiquité, dit le rapporteur, dont les institutions politiques, mal pondérées, étaient l'œuvre, non d'une raison éclairée, mais du caprice arbitraire d'un législateur, avaient besoin d'une éducation qui moulât les âmes comme l'argile, et qui, en créant artificiellement un esprit public, rendît les individus propres aux institutions qu'ils devaient subir. Mais, dans un État moderne, il r'en est point ainsi : « La philosophie à laquelle il doit ses institutions repousse tout ce qui n'est point admis par la raison sévère, tout ce qui ne porte pas l'empreinte de la justice et de la vérité. » Il en résulte que « les vertus morales que nous avons désormais à cultiver ne sont plus celles qui appartenaient à des formes particulières de gouvernement, mais celles que la raison indique, que l'expérience enseigne, et dont les préceptes sont gravés dans tous les cœurs de la main bienfaisante de la nature... Il ne faut donc qu'éclairer les hommes pour les attacher à leurs devoirs légitimes, à leurs intérêts véritables, à tous les éléments du bonheur général et particulier. C'est donc vers l'instruction, plutôt que vers l'éducation proprement dite, que doivent être dirigées les vues du législateur. »
Nous citerons aussi ce que le rapport dit de l'état où se trouvaient les écoles : « Vous connaissez toutes les espèces d'entraves qui retardèrent l'exécution de la loi du 3 brumaire an IV. L'esprit de parti repoussa, dans la plupart des campagnes, les instituteurs primaires, qui, privés des rétributions qu'ils devaient tirer de leurs élèves, se trouvèrent réduits au simple traitement qui leur était alloué par les administrations de département pour leur tenir lieu du logement et du jardin qu'on ne pouvait ou ne voulait pas leur livrer; encore ce faible secours ne leur fut-il point continué après la disparition du papier-monnaie (en 1796), et la plupart furent obligés de reprendre leurs travaux ruraux pour assurer leur subsistance.
» L'établissement des écoles centrales essuya également tous les genres d'obstacles que les mêmes causes d'une part, et de l'autre les rivalités des villes, les longueurs des formes administratives, la préparation des locaux destinés à les recevoir, pouvaient naturellement y apporter. Elles s'organisèrent lentement, difficilement; et plusieurs même n'ont encore d'autre existence que celle de leur nom.
» ...Ce serait néanmoins une erreur de croire que les écoles centrales n'aient point été utiles. Le nombre des élèves qu'elles présentaient dans ces dernières années s'était considérablement augmenté. L'ordre des études et la matière de l'enseignement s'étaient fixés, et l'administration avait pris d'elle-même une marche exacte et régulière. Le zèle et l'activité des professeurs avaient suppléé atout ce qui leur manquait; ils ne s'étaient laissé rebuter ni par l'indifférence que l'autorité leur montrait, ni par le défaut de paiement dont ils avaient à. se plaindre....
» On se tromperait également si l'on supposait que, pendant le cours des orages révolutionnaires, l'instruction primaire et secondaire fût restée totalement anéantie dans les villes et dans les campagnes. A mesure que les troubles s'apaisèrent, que la sûreté et la tranquillité se rétablirent, l'on Yit les écoles de l'un et
l'autre degré se reproduire spontanément. Il n'est guère maintenant de commune rurale qui n'ait son maître de lecture et d'écriture ; et la plupart des petites villes mêmes renferment quelques professeurs de langues française et latine, et d'éléments de mathématiques, qui ont trouvé dans le nombre de leuis élèves un salaire suffisant de leurs travaux. »
La discussion sur le projet s'ouvrit le surlendemain, 6 floréal.
Chassiron * propose que l'agriculture soit ajoutée au programme des écoles primaires. «Je demande qu'un des premiers livres qui sera dans les mains des enfants des campagnes leur donne des connaissances agricoles, je ne dirai pas utiles, mais indispensables. Quelques gravures en bois fixeront leur attention à la tête de chaque leçon. Des estampes de dix centimes de valeur, placées sur les murs des écoles, représenteraient la meilleure charrue, les herses les plus convenables, un arbre fruitier bien taillé, une bonne ruche. Ainsi ils s'instruiraient en s'amusant; et l'on sait que de tous nos sens, la vue est celui à qui nous devons nos connaissances les plus multipliées, les plus utiles, les plus ineffaçables. »
Chassan parle en faveur du projet. Il pense que le système proposé pour les écoles primaires suffira à tous les besoins. A ceux qui pourraient regretter que le projet ne renferme aucune disposition en faveur des filles, il répond que « c'est au soin du ménage que doit être particulièrement habituée cette intéressante moitié de la société. »
Jard-Panvilliers se prononce également en faveur du projet, et combat la proposition de Chassiron relative à l'enseignement de l'agriculture.
Carion-Nizas trouve que le projet a du bon, parce qu'il revient aux saines traditions de l'enseignement ; toutefois il lui reproche de faire encore trop de concessions à l'esprit moderne. « Quel bien ont produit les théories nouvelles? quels grands hommes sont sortis de l'école fondée par les philosophes du dernier siècle ? Aucun ; et le peuple, dont le jugement est toujours infaillible, a senti la nécessité de revenir à l'ancien mode d'enseignement. Le projet répond à ce vœu, et sous ce rapport il mérite nos applaudissements ; mais il n'est point exempt d'erreurs. » Une de ces erreurs, selon l'orateur, c'est l'enseignement des langues vivantes dans les lycées à côté des langues anciennes ; ces dernières seules devraient être enseignées à la jeunesse. Il exprime aussi le vœu de voir l'enseignement public confié à un corps spécial, formé sur le modèle de l'ancienne congrégation de l'Oratoire.
Girardin proteste contre les injures adressées par le préopinant aux philosophes et spécialement à Rousseau. — L'assemblée décide que les honneurs de l'impression, votés en faveur des précédents discours, ne seront pas accordés à celui de Carion- Nizas.
Dans la séance du 7 floréal, le Tribunat entend Carret du Rhône et Duvidal, qui parlent en faveur du projet, et Duchesne, qui, seul de tous les orateurs, ose le combattre en se plaçant au point de vue républicain.
« Donnez à tous, dit Duchesne, la même instruction dans les écoles primaires; que la nation l'ordonne, l'encourage et la protège Le plus
dangereux privilège serait celui qui priverait la majeure partie du peuple français des avantages inappréciables de l'instruction publique dans son premier degré, pour reporter toute la munificence nationale sur des écoles particulières, inaccessibles au plus grand nombre des citoyens... Doit-on et peut-on laisser dans un état d'abandon les écoles primaires, lorsqu'on déploie tant de magnificence pour doter et soutenir des lycées et des écoles spéciales, dont l'utilité d'ailleurs, sous le rapport du progrès des sciences et des arts, n'est pas moins
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