‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 260 sur 547 · CONTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS

de Polyphême, ou celui des génisses du soleil dans l'Odyssée, sinon d'anciens mythes solaires devenus de simples légendes dont le sens primitif est perdu. Qu'est-ce que l'hymne homérique à Hermès, sinon une légende en train de devenir un conte de fées?

Si telle est la source des contes, si ce sont des débris d'anciennes mythologies qui ne ressemblent guère plus à l'original que des galets, roulés par les flots de la mer, ne ressemblent au roc primitif dont ils ont été détachés, on comprend aisément qu'il ne faut pas parler de la moralité des contes de fées, ni en faire un objet d'enseignement. Mais faut-il les exclure de l'éducation des enfants? C'est une tout autre question. Tout ne s'apprend pas à l'école ; les livres nous enseignent bien des choses qu'il serait fâcheux d'ignorer, et qui nous serviront plus tard dans les combats de la vie.

Certaines personnes d'un esprit austère proscrivent les contes de fées. Ils veulent que l'enfant ne connaisse rien que de vrai ; ils repoussent loin de lui toute fiction comme un mensonge. Je suis d'un avis différent. Les contes de fées ne sont pas plus faux que la poésie et le théâtre ; ils sont à vrai dire la poésie épique des enfants. C'est à l'imagination qu'ils s'adressent, et l'imagination est une faculté qu'il ne faut pas dédaigner plus que la raison. Atrophier l'imagination, c'est affaiblir la sensibilité de l'enfant, c'est détruire en lui le sentiment du beau, c'est-à-dire quelque chose de plus élevé encore que le sentiment du vrai. Si les contes ont existé chez tous les peuples; si les Égyptiens les ont aimés, comme on en peut juger par Hérodote ; si les jeunes Romaines se plaisaient au récit des malheurs de Psyché, ce conte dont le génie grec avait fait un chef-d'œuvre ; si, depuis tant de siècles, ces inventions terribles ou gracieuses charment le peuple en tous pays et se conservent au travers de toutes les révolutions politiques, religieuses et littéraires, il faut reconnaître qu'il y a là quelque chose qui va droit au cœur de l'homme, et par conséquent un élément d'éducation qu'il ne faut pas négliger. J'estime donc qu'on peut sans danger laisser aux enfants les contes de fées, ainsi que les fables que je mets sur le même rang et qui ont la même origine. Le ciel nous préserve de ces sages de dix ans qui ne croient qu'à ce qu'ils touchent ; ce seront à vingt ans des pédants ou des égoïstes achevés.

2° Si les contes de fées ressemblent à la poésie, les contes moraux, écrits pour la jeunesse, ressemblent aux romans et sont de même famille. On en a fait de trop bons dans notre temps pour que je songe à les critiquer. Qui ne connaît le nom de Miss Edgeworth, et combien de jeunes Françaises, aujourd'hui grand'mères, n'ont-elles pas formé leur cœur à la lecture des contes deBouilly?

Toute la question, c'est que ces contes enseignent une morale virile, et ne soient pas, comme les mauvais romans, un appel à la sensiblerie. Il n'y a pas de mal à intéresser à des souffrances fictives des enfants qui seront de bonne heure en face de souffrances véritables, mais il faut que ces contes soient un apprentissage de la vie, et non pas de ces récits imaginaires qui dégoûtent de la réalité. Les contes de fées n'ont pas ce danger ; il n'est pas un enfant qui s'imagine devenir un jour Y Oiseau bleu ou le Prince lutin;vcid\s, à lire certains contes où tout le monde est vertueux, reconnaissant et sensible, on sent bien qu'une éducation aussi étrangère à la vérité des choses ne peu* qu'affadir l'esprit et le cœur. Ce qui revient à dire que les contes moraux sont bons pour les enfants quand ils sont une peinture véritable de la vie, c'est-àdire de vrais chefs-d'œuvre, et qu'au contraire, ils sont dangereux quand ils sont faux et insipides. Du reste, pour l'éducation, je leur préfère des histoires véritables, et surtout des biographies.

L'exemple d'hommes qui ont vécu et souffert comme nous aura toujours une éloquence que la fiction n'atteindra pas.

Quant aux contes scientifiques qui sont à la mode aujourd'hui, je ferai volontiers une exception pour les voyages, dont le fond est vrai si le récit est fictif; mais pour l'astronomie, la chimie, la physique, la mécanique, la physiologie mises en roman, j'avoue que cela me paraît une erreur de goût. La science ne s'adresse pas à l'imagination, mais à la raison ; c'est donc à la raison seule qu'il faut parler. Ceci est, du reste, une opinion individuelle; et si je trouve ces contes scientifiques assez ennuyeux, je ne les trouve pas dangereux. A mon sens, c'est prendre un trop grand détour pour arriver à la vérité ; mais, après tout, il y a des esprits qui ont peut-être besoin de prendre le chemin des écoliers. [Ed. Laboulaye.]

CONTRAT D'APPRENTISSAGE. — V. Apprentissage (Contrat d').

CONTRAVENTIONS. — Les personnes chargées de l'inspection, en vertu de l'art. 18 de la loi organique (V. Inspection), dressent procès-verbal de toutes les contraventions qu'elles reconnaissent.

Si la contravention consiste dans l'emploi d'un livre * défendu en vertu de l'art. 5 de la même loi, l'ouvrage est saisi et envoyé avec le procèsverbal au préfet, qui soumet l'affaire au conseil départemental. (Décr. 29 juillet 1850, art. 42.)

[L. Armagnac]

CONTRIBUTIONS {Impôts ou). — Les contributions, dit M. Batbie, peuvent être comparées à la cotisation payée par les membres d'une société pour couvrir les frais généraux. C'est une dette contractée par quiconque participe aux avantages de la vie sociale.

On distingue les contributions directes et les contributions indirectes.

Les premières sont payées par le contribuable qui doit en définitive les supporter ; elles se perçoivent directement sur lui, d'après des rôles nominatifs. Les secondes sont perçues au moyen d'une augmentation sur le prix d'achat des denrées; elles atteignent tout le monde sans porter sur personne nominativement ; elles ne sont payées qu'au fur et à mesure de la consommation. Celui qui les paie en fait seulement l'avance.

On distingue quatre espèces de contributions directes : 1° l'impôt foncier, 2° l'impôt personnel et mobilier, 3° l'impôt des portes et fenêtres^ 4° l'impôt des patentes.

Les trois premières sont dites de répartition, parce que le produit qu'elles doivent donner, fixé à l'avance, est réparti entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables. Les Chambres fixent la somme de l'impôt pour toute la France et la répartissent entre tous les départements, d'après la valeur probable du produit net de chacun. Le Conseil général, dans chaque département, répartit le contingent du département entre les arrondissements. Le conseil d'arrondissement, ensuite, répartit la somme due par l'arrondissement entre les communes. Enfin, dans chacune de ces dernières, une commission de répartiteurs distribue la somme imposée à la commune entre les propriétaires ou habitantSé

La dernière contribution, celle des patentes, est nommée impôt de quotité parce que le contingent total n'est pas déterminé d'avance. Cet impôt, est exigible de toute personne qui exerce un négoce, une industrie, un état, un métier.

Les contributions indirectes sont aussi des impôts de quotité ; elles sont perçues en vertu de tarifs sur les allumettes, lesboissons, les sels, les sucres, etc., et le revenu total qu'elles donnent varie suivant l'étendue de la consommation dans l'année.

Nous nous bornerons à examiner quelques cas

CONTRIBUTIONS — 519 — CONTROLEURS GÉNÉRAUX

dans lesquels le service de l'instruction primaire peut être intéressé dans les questions d'impôt.

Contribution foncière. — Les lois n'exemptent de cette contribution que les propriétés appartenant a l'État, aux départements, aux communes, consacrées au service public et non productives de revenus. En conséquence, le propriétaire d'une maison par lui affectée gratuitement à l'établissement d'une école publique légalement établie, n'en continue pas moins d'être tenu au paiement de la contribution foncière de cette maison.

Sont sujets à la contribution foncière les bâtiments appartenant aux congrégations religieuses, bien qu'affectés par elles au service d'écoles gratuites ; du moins alors que la congrégation reçoit, à raison de ces écoles, des subventions fournies

f>ar la commune ou le département. Ce ne sont pas à des bâtiments non productifs dans le sens de l'art. 105 de la loi du 3 frimaire an VII. (Gongrég. des Dames de Flines. Cons. d'État, 28 mai 1852.)

Taxe sur les biens de mainmorte. — On appelle biens de mainmorte ceux qui, appartenant à des personnes morales (V. Congrégations, Établissements reconnus d'utilité publique), n'acquittent aucun droit de mutation, parce que leurs propriétaires ne meurent pas et que les aliénations entre vifs sont on ne peut plus rares. Pour tenir lieu des droits qu'elles n'ont point ainsi à payer, une loi du 20 février 1849 a imposé sur les immeubles de ces personnes morales, cotisables à la contribution foncière, 62 cent. 1/2 p. 100 par addition au principal de l'impôt foncier.

Cette taxe a été élevée, par une loi du 30 mars 1872, à 70 cent.; elle est soumise, en outre, aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement.

Les congrégations religieuses non autorisées ne sont pas soumises à la taxe des biens de mainmorte. (Arr. ?8 déc. 1853.)

Les bâtiments appartenant à une communauté religieuse et dans lesquels cette communauté a fondé une école et un hospice, sont soumis à la taxe, ces biens étant passibles de la contribution foncière (25 juillet 1856).

Sont sujets à la taxe des biens de mainmorte les bâtiments appartenant aux congrégations religieuses, bien qu'affectés par elles au service d'écoles gratuites; du moins alors que la congrégation reçoit, à raison de ces écoles, des subventions fournies par la commune ou le département : ce ne sont pas là des bâtiments non productifs dans le sens de l'exemption prononcée par l'art. 105 de la loi du 3 frimaire an VII (28 mai 1852).

En 1878, la taxe des biens de mainmorte a produit 5,179,768 fr. 52.

Contribution personnelle et mobilière. — Les frères des écoles chrétiennes, qu'ils soient majeurs ou mineurs, doivent être considérés comme jouissant de leurs droits et comme ayant des moyens suffisants d'existence. Dès lors ils sont soumis à la contribution personnelle, s'ils n'ont pas été désignés par le Conseil municipal pour en être exemptes (Arr. Conseil d'État, 5 mai 1858).

Les religieuses dirigeant un orphelinat ne sont pas fondées à réclamer l'exemption de la contribution personnelle et mobilière (14 déc. 1808).

Pour déterminer la contribution mobilière dont est passible une congrégation religieuse, il ne doit pas être tenu compte de la valeur locative de locaux employés par elle à la tenue d'une école communale (16 février 1866).

Contribution des portes et fenêtres. — Les instituteurs ne sont imposables que pour les portes et fenêtres des lieux qu'ils occupent personnellement (Avis du Cons. supérieur, 5 juillet 1839).

L'école et l'hospice, établis par une communauté religieuse dans des bâtiments à elle appartenant, s'ils peuvent être considérés comme faisant partie

du service public, doivent être exemptas de la contribution des portes et fenêtres, en vertu de l'article 5 de la loi du 4 frimaire an VII (Conseil d'État. 23 juillet 1856).

Des bâtiments qui sont affectés à un orphelinat gratuit, alors qu'il a été légalement autorisé et qu'il reçoit des subventions de la commune ou du département, peuvent être considérés comme employés à un service public d'instruction et de bienfaisance (25 août 1858).

La maison louée à une commune par un particulier pour l'établissement de l'école communale doit être considérée comme affectée à un service public dans le sens de l'article 5 de la loi du 4 frimaire an VII ; elle est par suite, comme telle, exemptée de la contribution des portes et fenêtres (Loi du 28 juin 1833, art. 8. Arrêt du Cons. d'État, 21 juin 1854).

La maison louée par un propriétaire à une commune pour le service d'une salle d'asile publique est exempte de la contribution des portes et fenêtres CI juin 1855).

Contribution des patentes. — L'instituteur qui se borne à procurer à ses élèves, dans l'intérieur de l'école, les fournitures de papeterie qui leur sont nécessaires, ne peut être considéré comme exerçant la profession de marchand de papier en détail, imposable aux droits de patente (Cons. d'État, 20 juillet 1864).

Un établissement d'instruction primaire ne peut être imposé à la patente qu'autant qu'il a le caractère de pensionnat. Ainsi l'instituteur qui se borne à recevoir dans son établissement des externes auxquels il donne l'instruction primaire, sans leur fournir la nourriture, ni le logement, n'est pas assujetti à la patente (Journal du Palais de 1864, p. 408).

L'instituteur doit être maintenu à la patente lorsqu'à son école est annexé un pensionnat dans lequel sont admis des élèves internes moyennant rétribution fixée à l'avance, alors même que la nourriture serait fournie par les parents et que l'instituteur se bornerait à procurer un lit à ses élèves et à préparer leurs aliments (Arrêt du Conseil d'État, 17 janvier 1873).

Il y a lieu d'imposer à la patente, comme maître de pension, le frère de la doctrine chrétienne qui dirige une maison d'éducation libre, dans laquelle il reçoit des élèves payant un prix annuel de pension, alors même que la maison serait consacrée à un noviciat de la corporation à laquelle ce frère appartient (Arr. 6 mai 1863).

Les contributions directes peuvent soulever deux sortes de réclamations : 1° les demandes en décharge ou réduction, fondées sur la violation d'un droit ; 2° les demandes en remise ou en modération qui tendent à obtenir une faveur ou un secours.

Les premières sont portées devant le Conseil de préfecture et, en appel, devant le Conseil d'État. Elles doivent être formées dans le délai de trois mois, à partir de la publication des rôles.

Les demandes en décharge ou réduction, à moins qu'elles ne portent sur une cote inférieure à 30 francs, doivent être présentées sur papier timbré. On doit toujours y joindre la quittance des termes échus.

Les demandes en remise ou en modération sont appréciées par le préfet qui statue seul, à la fin de 1 année ; il fait entre les contribuables dont les réclamations lui ont paru fondées la répartition du fonds de non-valeurs mis, chaque année, à sa disposition. (E. de Resbecq.]

CONTROLEURS GÉNÉRAUX. — Sous 1 ancien régime, l'État n'avait pas, comme aujourd'hui, la charge et le devoir de subvenir aux besoins et aux dépenses de l'instruction publique. L'Eglise, la commune, la générosité privée fondaient les

CONVENTION

CONVENTION

écoles; les prébendes préceptoriales, les dîmes, les traités, les rétributions, les legs pieux assuraient l'existence des maîtres et des maîtresses. Cependant, vers la fin du xvii» siècle, par l'entremise des contrôleurs généraux, l'Etat intervient dans les affaires scolaires; il autorise ou refuse les dépenses consenties par les municipalités. Quelques citations empruntées à la correspondance des évêques, des maires, des intendants surtout, avec les contrôleurs généraux, montreront la tendance du pouvoir royal à s'emparer de la direction de l'éducation publique.

17 novembre 1687. — Le contrôleur général à l'intendant du Dauphiné : « Il faut établir des maîtres d'école. »

17 mars 1689. — Le contrôleur général à l'intendant de Moulins : « Sa Majesté n'a pas approuvé le contrat entre les oratoriens et la communauté de Saulge; elle n'estime pas qu'il convienne d'autoriser toutes ces sortes de nouveaux établissements. Elle désire que l'on emploie utilement les 585 livres destinées à l'entretien des religieux ; le maître d'école établi peut suffire pour instruire les enfants; en tout cas, on en pourrait encore payer un second. »

20 mars, 8 mai, 18 juillet 1691. — L'intendant de Bordeaux écrit au contrôleur général que, de concert avec l'évêque d'Agen, il a consacré le produit des biens des fugitifs, non pas à la réparation des églises, mais à l'établissement plus nécessaire des régents et maîtres d'école.

10 novembre 1691. — Le contrôleur général à l'intendant du Languedoc: a II consent à retrancher les gages du consul, mais pour ceux des maîtres et des maîtresses d'école, le Roy aura peine à en souffrir le retranchement, attendu leur utilité. »

27 mars 1693. — L'évêque de Castres au contrôleur général : « Nos églises sont entièrement désertes ; il n'y a plus que les écoles, qui subsistent par la continuelle application que nous y donnons; je ne manque pas d'aller moi-même, deux fois la semaine, visiter celles de la ville, et je visite celles de la campagne de deux mois en deux mois. »

2 mars 1698. — Lïntendant de Moulins transmet au contrôleur général une plainte des habitants de Luzy contre le maire, qui a fait établir un droit d'octroi sur l'entrée et le débit du vin, tandis qu'il y a une fondation considérable pour la rétribution du maître d'école.

12 avril 1695. — L'intendant de la Rochelle au contrôleur général : « M. le marquis de Châteauneuf a expédié une ordonnance de 3200 livres pour le paiement des maîtres, durant l'année dernière ; Je vous supplie d'avoir la bonté d'employer cette somme sur Vétat de distribution, ces sortes de payements ne pouvant être reçûtes sans réduire ces pauvres gens-là dans la dernière misère. »

26 avril 1699. — L'intendant de Moulins prie le contrôleur général de donner aux habitants d'Aubusson, qui la sollicitent, la permission de lever 30 sols par tonneau, sur le vin que vendront les débitants en gros et en détail, pour fournir à l'entretien de 3 ou 4 régents et de 2 ou 3 maîtresses.

Le pouvoir des contrôleurs généraux était considérable ; ils en usaient, en général, pour le développement des institutions scolaires.

[L. Maggiolo.]

CONVENTION. — De toutes les assemblées qui ont gouverné la France, la Convention nationale est celle qui s'est le plus occupée d'instruction publique. Néanmoins on chercherait vainement, soit dans les nombreuses histoires de la Révolution, soit même dans des ouvrages plus spéciaux, des renseignements exacts et précis sur les divers plans d'éducation nationale qui furent successivement présentés à la Convention, et sur les discussions auxquelles ils donnèrent lieu. Aussi

avons-nous pensé qu'il ne serait pas inutile 'le donner ici, au complet, le texte des décrets et projets de décrets relatifs à l'instruction primaire, et de résumer en outre ce que contiennent de plus intéressant, sur ce sujet, le Moniteur, les procèsverbaux de la Convention, les rapports et discours imprimés des conventionnels, et les journaux du temps. Mais nous ne pouvions prétendre à tout dire, et peut-être jugera-t-on que, malgré l'étendue exceptionnelle donnée à cet article, nous avons passé trop rapidement sur plus d'un point important. Nous n'avons du moins jamais avancé un fait, écrit un nom ou une date, sans pouvoir nous appuyer sur un document contemporain digne de foi. 11 ne nous eût pas été possible, à moins d'ajouter à notre travail des notes qui en eussent doublé la longueur, d'indiquer toujours nos sources, ni surtout de relever chemin faisant toutes les inexactitudes que nous avons rencontrées chez les écrivains, même les plus autorisés, qui se sont occupés de cette matière. Nous prions seulement le lecteur, s'il nous trouve sur quelque point en contradiction avec d'autres auteurs, de vouloir bien se rappeler que notre exposé est jusque dans ses moindres détails puisé aux sources originales.

Du SI septembre 1193 au 31 mal 1703.

Création du Comité d'instruction publiqub. — Le plan du premier Comité, et le projet de décrbt sur lbs écoles primaires. Séance du 12 décembre 1792. Discours de Jacob Dupont (14 décembre). Rapport de Lanthenas (18 décembre). Texte du projet de décret sur les écoles primaires. Discussion du 18 décembre. Rapport de Romme (20 décembre). Projet de Rabaut Saint-Etienne sur les fêtes publiques. Projet de Rancal. — Rapport d'Arbogast scr les

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