COURS NORMAUX
COURS PRATIQUE
triqne démodée, lui en substitue une autre, ou reprenne à son tour celle qu'une précédente génération avait tenue en honneur.
C'est ainsi que, dans les grandes villes surtout, un penchant marqué a établir, pour l'enseignement des filles, une sorte d'aristocratie do l'instruction primaire, a fait abandonner le nom (ïéc"les pour celui d'institutions ou de pensions ; c'est ainsi qu'a pris faveur plus récemment l'appellation de cours d'éducation ou plus brièvement de cours.
Aujourd'hui le cours est une réunion d'élèves généralement bien payantes, auxquelles une ou plusieurs maîtresses plus ou moins brevetées distribuent, à certains jours de la semaine, un enseignement élémentaire ou supérieur. Le cours ainsi organisé, c'est l'école à l'usage des jeunes filles du monde , qui, arrivées à un certain âge, avouent le cours alors qu'elles n'avoueraient pas l'école.
Disons toutefois que quelques-uns de ces cours sont préparatoires aux examens : ce sont les cours sérieux.
Ces cours répondent parfois aussi à un besoin réel ; ils suppléent, lorsqu'ils sont bien dirigés, aux cours d'enseignement secondaire des filles qui se généralisent trop lentement encore. C'est alors non seulement au caprice du jour, mais aussi à la bonne éducation qu'on y reçoit d'ordinaire, qu'ils doivent la faveur dont quelques-uns d'entre eux jouissent justement parmi nous.
Ajoutons que si les cours ne rentrent pas dans la catégorie des établissements scolaires mentionnés dans la loi, les personnes qui les dirigent sont tenues de satisfaire aux mêmes obligations que les institutrices qui veulent tenir des écoles libres, et de remplir, lors de l'installation de ces cours, les mêmes formalités que pour des ouvertures d'école.
On a toujours considéré que les cours libres institués pour renseignement des arts formaient une catégorie absolument à part et dont l'administration de l'instruction publique n'avait pas à se préoccuper.
Tels sont les cours de dessin, de chant, de musique instrumentale, etc. [H. Lebourgeois.]
COURS NORMAUX. — Aux termes de l'article 35 de la loi du 15 mars 1850, tout département était tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le Conseil départemental (alors le Conseil académique), soit aussi^dans l'école normale établie à cet effet par le département.
La loi du 9 août 1879 a rendu, en principe, obligatoire pour tous les départements la création d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices, suffisantes pour assurer le recrutement des maîtres et des maîtresses chargés de la direction des écoles publiques, et cette loi a fixé un délai de quatre années pour l'accomplissement de cette obligation.
Les établissements d'instruction primaire qui jusqu'à ce jour ont servi, à défaut d'écoles normales, à la préparation des élèves-maîtres, tels que les cours normaux et les écoles stagiaires, n'auront donc bientôt plus qu'un intérêt historique, en quelque sorte, et ne tarderont sans doute pas à être remplacés avec avantage par l'école normale proprement dite, institution spéciale relevant de l'administration de l'instruction publique seule, et qui présentera toutes les garanties désirables au triple point de vue de l'installation, du choix des maîtres et de la sûreté des méthodes.
Les cours normaux ont été des classes annexées le plus souvent soit à des collèges, soit à des écoles libres, et dans lesquelles étaient d'ordinaire entretenus pendant trois ans aux frais du département quelques élèves boursiers ou boursières destiné à pourvoir aux besoins du personnel des écoles publiques.
Ces cours ont été dits normaux à cause de la spé-
cialité des études qui y étaient faites, bien que pari foison y ait admis des élèves qui ne se destinaient pas à l'enseignement, concurremment avec ceux qui devaient, plus tard, embrasser la profession d'instituteur ou d'institutrice; mais ces cours n'a-, vaient pas d'existence propre, indépendante. Leurs ressources, leur gestion, les détails de leur administration intérieure échappaient au contrôle de l'autorité; ils n'avaient aucun compte à rendre de l'emploi de leurs deniers. Les directeurs ou directrices des cours normaux prenaient seulement à l'égard des élèves titulaires d'une bourse départementale un engagement moral ou écrit, celui de les loger, de les nourrir convenablement, et de leur donner une instruction appropriée. A ce titre, et en vertu même de cet engagement, ils étaient soumis à l'inspection universitaire.
Il ne faudrait pas confondre les cours normaux avec les écoles dites stagiaires, publiques ou libres, et qui sont autorisées par le Conseil départemental à recevoir des élèves-maîtres surveillés pendant la durée de leur stage par des inspecteurs de l'enseignement primaire. Les élèves qui sortent de ces écoles, extrêmement rares d'ailleurs, peuvent recevoir, s'il y a lieu, des certificats de stage du Conseil départemental quand ils justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières comprises dans la première partie de l'art. 23 de la loi du 15 mars 1850 (et dans l'art. 16 de la loi du 10 avril 1867).
Le stagiaire s'est préparé à l'enseignement par la pratique et sous la direction d'un instituteur; l'élève-maître reçoit au contraire des leçons suivies, qu'on lui fait appliquer ensuite, imparfaitement peut-être dans les cours normaux, mais d'une façon réglée dans les écoles annexes de nos écoles normales. La différence entre les deux ordres de maîtres est donc considérable.
Quoi qu'il en soit,on ne saurait disronvonirqueles écoles stagiaires ont, dans une certaine mesure, contribué aussi au recrutement du personnel du corps enseignant. Comme les cours normaux, elles n'auront plus de raison d'être lorsque la loi du 9 août 1 879 sera appliquée dans tous les départements. Il ne paraît pas douteux non plus que le certificat de stage dont il s'agit, qui, aux termes de l'art. 25 de la loi du 15 mars 1850, supplée au brevet de capacité, ne disparaisse complètement pour les mêmes motifs qu'on vient d'énoncer. — V. Stagiaires (Elèves).
Ajoutons que le nom d'école normale libre ou de cours normal libre n'est nulle part inscrit dans la loi, bien que l'on puisse citer deux ou trois établissements libres qui ont pris cette dénomination, que paraîtrait justifier, jusqu'à un certain point, le caractère pédagogique de l'enseignement qui y est donné. — Y. Écoles normales. \H. Lebourgeois.]