‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 290 sur 547 · Les crèches sont exclusivement tenues par des femmes · texte numérisé non relu

Les crèches sont exclusivement tenues par des femmes

Nulle ne peut tenir une crèche si elle n'a pas vingt et un ans accomplis et si elle ne justifie d'un certificat d'aptitude signé par deux dames notables de la commune et visé par le curé et le pasteur. Les lettres d'obédience délivrées par les supérieures des communautés religieuses régulièrement reconnues tiennent lieu de certificats d'aptitude.

Nulle ne peut être gardienne des enfants si elle ne justifie d'un certificat de moralité et d'aptitude délivré par le maire, sur l'attestation de deux dames notables.

5. La crèche doit être visitée tous les jours par un médecin.

On ne doit y admettre que des enfants en état de santé et qui ont été vaccinés ou dont les parents consentent à ce qu'ils le soient dans le plus bref délai.

Titre II. — Des crèches approuvées.

6. Toute crèche qui désirera obtenir l'approbation devra faire parvenir, à cet effet, une demande au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet.

A l'appui de cette demande seront joints :

1° Un avis du conseil municipal ;

2° Deux copies du règlement de l'œuvre ;

3° Les comptes rendus des deux derniers exercices ;

4° Le budget de l'année courante ;

5° Une notice indiquant les dimensions des salles, le nombre d'enfants qui fréquentent habituellement la crèche, etc.

7. Toute crèche approuvée est administrée par un conseil composé de personnes des deux sexes.

Le conseil d'administration pourra s'adjoindre un comité composé de dames, qui lui prêtera son concours soit pour recueillir des souscriptions, soit pour surveiller la tenue des divers services de la crèche.

8. Le conseil d'administration adressera au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, deux listes comprenant chacune trois candidats pour les fonctions de présidente et de vice-présidente.

9. Le maire ou son délégué et le curé ou le pasteur de la circonscription dans laquelle une crèche est établie font nécessairement partie du conseil d'administration de ladite crèche, à titre de présidents honoraires.

, 10. Toute crèche approuvée doit tenir :

1° Un registre matricule sur lequel -ont inscrits les nom, prénoms et âge de chaque enfant ; les nom, adresse et profession de ses parents; la date de l'admission et l'état physique de l'enfant à son entrée ;

2° Un registre sur lequel est constaté nominativement le nombre des enfants présents chaque jour.

3° Des registres où sont portées les prescriptions et les observations des médecins ;

4° Des registres où sont consignées les observations des inspecteurs et des visiteurs.

11. Ces crèches doivent avoir une berceuse pour six nourrissons et une gardienne pour douze enfants de dix-huit mois à trois ans. Il est interdit aux gardiennes et aux berceuses d'accepter des parents aucune espèce de cadeaux.

12. Les mères qui s'engagent à venir allaiter leurs nourrissons sont seules admises à profiter de l'institution des crèches. L'usage pourra en être refusé aux mères dont la conduite habituelle donnerait lieu à de graves reproches.

Elles doivent payer, pour chaque journée de présence de leur enfant, une rétribution fixée par le conseil d'administration , ou égard au salaire moyen des ouvrières dans la commune*

13. Chaque crèche approuvée a un règlement général et des règlements de service intérieur. Le premier renferme les conditions fondamentales de l'œuvre ; les seconds, les dispositions secondaires ou de détail. Ces derniers règlements seront affichés dans un endroit apparent de la salle.

Les crèches sont surveillées par les membres du conseil d'administration et par les dames du comité.

Elles peuvent être visitées par le public.

14. Le maire, le curé ou le pasteur de la circonscription, et le médecin de l'œuvre, veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que la crèche ne s'écarte pas de son but hygiénique et moral.

16. Au 31 mars au plus tard, la présidente du conseil d'administration soumettra au préfet, en double expédition :

1° Le compte des recettes et des dépenses pendant l'exercice précédent ;

2° Le compte moral de l'œuvre pour la même période de temps.

Le préfet, après avoir approuvé ces documents, en transmettra un exemplaire au ministre de l'intérieur.

17. Les crèches approuvées pourront recevoir des encouragements sur les fonds de l'Etat.

Les demandes de subvention seront adressées, par l'Intermédiaire des préfets, au ministre de l'intérieur.

Titre III. — Des crèches privées,

18. Les crèches privées fonctionnant en ce moment ou qui pourront être créées à l'avenir seront administrées conformément à leurs règlements particuliers. Mais elles devront se conformer aux prescriptions du titre 1er du présent arrêté.

Elles seront tenues d'adresser une copie de leurs règlements au maire de la commune.

L'autorité administrative pourra faire inspecter ces établissements, afin de s'assurer s'ils ont satisfait aux conditions qui leur sont imposées. »

Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 28 novembre 1862, transmit aux préfets le décret et l'arrêté réglementaire, en recommandant « de procéder dans l'application du règlement avec tous les ménagements que comportent les améliorations même les moins contestables dans un service de bienfaisance soutenu surtout par la charité privée. »

Plusieurs crèches ont été reconnues comme établissements d'utilité publique : crèche Sainte-Marie, à Rochefort (Charente-Inférieure), décret do 20 juin 1866 ; Société des crèches de Tours, décret du l'r mai 1867 ; crèche de la Madeleine, crèche de Sainte-Marie des Quinze-Vingts, crèches Sainte-Marguerite de Grenelle, à Paris, décrets des 18 juillet 1869, 21 septembre 1876, 12 mars 1871; crèche Sainte-Emilie de Pontoise, décret du 26 décembre 1877; crèche d'Alençon, décret du 16 octobre 1879.

CRÈCHES

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