DÉCÈS
recevait, avec insouciance, les leçons de Laraothe Le Vayer. Par un étrange jeu de la fortune, ceuxlà seuls parmi les dauphins de France ont été élevés avec soin, par des maîtres éminents, que la mort a frappés avant l'âge et qui ne sont pas arrivés au trône. [Gab.iel Compayré.J
DEBAT Jean). — Conventionnel français, né en lT(ii), mort en 1834. En 1790, étant membre du directoire du département de l'Aisne, il publia un Essai sur l'éducation nationale, où il s'inspirait des principes de Locke et de Rousseau. Elu à la Convention, il siégea sur les bancs de la Gironde, et ne prit aucune part, durant le cours de l'année 1793, aux importantes discussions sur l'instruction publique ; mais deux .mois après le 9 thermidor, dans la séance du 2 vendémiaire an III, il exposi ses idées sur l'éducation dans un Discours sur les fondements de la morale. Tout en laissant à la famille le soin de l'éducation de la première enfance, Debry veut que les lois tracent aux parents la voie à suivre, a La nature conseille à la mère de nourrir ses enfants. Eh bien, la loi récompensera l'acquit de ce devoir en l'honorant... Que les lois disent: les vêtements seront salubres et adaptés aux mouvements du corps ; la nourriture sera saine, sobre et commune, car le fondement de l'égalité, c'est la frugalité, etc.. Les lois honoreront les pères qui n'auront pas remis à autrui la touchante mission d'être les premiers instituteurs de leurs enfants. » Il demande en outre, comme la plupart de ses contemporains, des exercices en commun, des spectacles, des fêtes, dans lesquels il voit un puissant moyen d'éducation, a Si vous voulez que vos lois soient stables et que la Révolution fasse du peuple un corps immense et si bien lié, que le choc des petits intérêts, des petites passions individuelles, ne puisse ni l'ébranler, ni le désunir, donnez-lui, en habitudes, tout ce qui fait le but de cette révolution: fêtes, moralité, principes, exercice des droits civiques, tout cela doit composer la vie civile du peuple, comme le manger, le boire, le vêtir, le dormir, comprennent la vie physique de l'homme. » Il propose en outre l'établissement d'une censure des mœurs : dans chaque département, des censeurs, au nombre de trois, élus par le peuple, gourmanderaient les citoyens dont la conduite serait repréhensible, et récompenseraient les belles actions.
Devenu ensuite membre du conseil des Cinq- Cents, où il joua un rôle assez actif, et dont il fut deux fois président, Debry y plaida la cause de l'autorité paternelle dans un Mémoire sur l inviolabilité du droit de parenté relativemen* à l'éducation des enfants (an VI, 1797). Envoyé comme plénipotentiaire au Congrès de Rastadt, il faillit, comme on sait, y perdre la vie dans le guet-apens que les Autrichiens tendirent aux représentants de la France. Après l'établissement de l'empire, Debry rentra dans l'obscurité.
DECAMPE (A.). — Directeur de l'école Saint- Charljmagne a Toulouse, et auteur d'un ouvrage publié en 1822 sous ce titre : Considération* sur létai actuel des mœurs de la jeunesse française, et sur les moyens d'améliorer l'esprit de celle qui doit lui succéder (Toulouse, in-8, 44 p.). Décampe annonce qu'il va mettre à nu les vices de l'éducation moderne, et indiquer le moyen d'y remédier. « Le moment est venu de dire, à cet égard, la vérité tout entière. Le gouvernement a prouvé par le choix qu'il vient de faire d'un nouveau chef de L'Université, qu'il sentait le besoin d'une grande réforme dans notre système d'éducation publique. » La cause du mal, suivant notre auteur, ce sont les funestes doctrines des prétendus philanthropes du siècle dernier, qui ont voulu « simplifier les études, en éloigner toutes les épines... Ils tournèrent en ridicule ce qu'ils appelaient les méthodes routinières. A les entendre, l'éducation
allait être plus attrayante, plus douce, plus vari''<% plus complète, plus utile, en un mot plus phi phique. » Il faut reprendre les vieilles traditions, a Iîevenons à la méthode que nou^ avions méprisée ; accoutumons les jeunes gens à vaincre les difficultés, au lieu de les éluder. » Il faut surt ut fonder l'enseignement sur une base religieuse. « On voit bien où j'en veux venir : nous avens perdu les corporations religieuses qui se consacraient à élever les jeunes gens: tant qu'elles ne nous seront pas rendues, n'espérons pas d'éducation chrétienne, c'est-à-dire de véritable éducation. »
DÉCENTRALISATION. — Une centralisation excessive entraîne trop souvent des lenteurs préjudiciables ; on a reconnu depuis longues années que, dans un grand nombre de cas où les lois antérieures exigeaient l'autorisation du pouvoir central, l'homologation de l'autorité départementale suffisait,.
Les décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 ont beaucoup étendu les pouvoirs des préfets en matière de tutelle administrative. A ces décrets sont annexés quatre tableaux indiquant les affaires décentralisée .
Les lois des 18 juillet 1806 et 24 juillet 1861 avaient notablement élargi les pouvoirs des conseils généraux et des conseils municipaux ; la loi du 10 août 1871 sur les premiers a été beaucoup plus loin. Elle a restreint sensiblement les pouvoirs de l'autorité préfectorale pour appeler les membres des conseils généraux à participer davantage à la vie publique.
On a pu remédier ainsi à une grande partie des excès de la centralisation sans altérer l'unité administrative, venue de l'Assemblée constituante et du Consulat. Il importe, en effet, de réserver à l'autorité supérieure le contrôle qui lui permet de réprimer les abus pouvant léser l'intérêt général ou opprimer les individus et les minorités. — V. Conseil '/énéral, Bourses.
Aux termes de l'arrêté ministériel du 6 mai 1864, les recteurs statuent directement et par délégation du ministre sur les objets suivants concernant l'enseignement primaire : 1° nomination des commissions d'examen pour les fonctions d'inspecteur primaire ; 2° nomination des garçons de bureau, concierges et agents subalternes des écoles normales.
Les décrets des 25 mars 1^52 et 13 avril 1861 autorisent les préfets à statuer directement sur certaines affaires départementales et communales qui exigeaient précédemment la décision du chef de l'Etat et du ministre de l'intérieur.
Aux termes du premier de ces décrets, art. 5, ils nomment directement, sur la présentation des divers chefs de service, les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes.
Le tableau A annexé à ce décret leur donne le droit de statuer sur l'affectation d'une propriété départementale à un service d'utilité départementale, loisque cette propriété n'est déjà affeciée à aucun service ; sur l'acceptation ou le refus des dons au département sans charge ni affectation 1 immobilière et des legs qui présentent le même j caractère ou qui ne donnent pas lieu à réclamation ; sur les dons et legs de toute sorte de I biens, lorsqu'il n'y a pas de réclamation des familles.
D'après le décret du 13 avril 1861, les préfets statuent aussi, sans l'intervention du ministre de l'instruction publique et des cultes, sur les objets suivants : Répartition de la moitié des fonds de secours allouésau budget pour les écoles et les salles d'asile. [E. de Resbecq.]
DÉCÈS. — En cas de décès de l'instituteur ou de l'institutrice titulaire, le préfet est tenu de mettre le conseil municipal de la commune en de-