‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 314 sur 547 · DECORATION · texte numérisé non relu

DECORATION

meure d'émettre son avis sur la question de savoir s'il désire que l'école soit confiée à un maître laïque ou à un maître congréganiste (Cire. 12 juill. 1862). Il doit ensuite consulter le conseil départemental de l'instruction publique (Cire. v8oct. 1871). V. Option. [L. Armagnac]

DÉCISION. — Dans son acception la plus large, ce mot signifie l'acte par lequel un fonctionnaire statue sur un objet rentrant dans ses attributions. Les ministres, préfets, maires, le conseil d'Etat et les conseils de préfecture prennent des décisions qui sont exécutoires par elles-mêmes. Les subordonnés sont obligés de se conformer aux décisions de leurs supérieurs hiérarchiques et les administres doivent s'y soumettre, lorsqu'elles leur ont été régulièrement notifiées, à moins qu'ils n'aient des motifs sérieux de croire qu'elles sont contraires aux lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, les intéressés ont le droit de déférer au conseil d'Etat ou aux conseils de préfecture, suivant les circonstances, comme entachés d'excès de pouvoirs, les actes qu'ils jugent illégaux.

Les décisions ministérielles sont rendues pour faciliter l'exécution des lois ou des décrets, pour les expliquer ou pour résoudre les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu dans la pratique. La décision revêt quelquefois la forme d'arrêté, de règlement, de circulaire ; mais, dans le langage ordinaire, on désigne plus spécialement, sous le nom de décision ministérielle, une décision statuant sur un cas particulier et qui sert de précédent pour résoudre des difficultés de même nature. [L. Armagnac. J

DÉCLARATION. — On désignait autrefois sous ce nom une loi par laquelle le prince expliquait, réformait ou révoquait une ordonnance ou un édit. En 1598, une déclaration de Henri IV enjoint aux pères et mères, tuteurs et autres personnes chargées de l'éducation des enfants, de les envoyer aux écoles et aux catéchismes depuis l'âge de 9 ans jusqu'à 14. La déclaration de 1666, et celle du 13 décembre 1698 surtout, sont plus explicites : cette dernière exige la création d'écoles dans les villes et les campagnes, elle fixe iart. IX) le traitement des maîtres et des maîtresses. La déclaration du 16 octobre 1700, celle du 14 mars 1724, enregistrée au Parlement, confirment et complètent les dispositions des lois, ordonnances et édits antérieurs. Tout est prévu dans la déclaration de 1724 : les règlements, les programmes, les salaires, l'impôt spécial, l'obligation, la surveillance; on punira sévèrement ceux qui auraient la témérité de contrevenir à la volonté royale (art. V) ; il y aura partout des maîtres et maîtresses d'école ; ils enseigneront à lire et à écrire, le tout comme il sera réglé par les évêques ; le traitement variera de 150 à 250 livres pour les maîtres, de 100 à 150 livres pour les maîtresses ; tous les habitants seront imposés pour ce traitement, si la commune n'a pas de ressources spéciales (art. VI). Il y a obligation pour l'enfant de fréquenter l'école jusqu'à 16 ans ; les évêques s'en informeront soigneusement ; :< les juges, procureurs et ceux des sieurs qui ont la haute justice feront toutes les diligences, perquisitions et ordonnances, pour l'exécution de la volonté royale (art. Vil). » Les procureurs, les haut-justiciers exigeront, tous les mois, des curés, vicaires, maîtres et maîtresses, un état exact de tous 1rs enfants qui ri 'iront pas à l'école: on signalera leur nom, leur âge, leur sexe et le nom de leurs parents, pour faire contre les contrevenants toutes les poursuites nécessaires. Ils rendront compte tous les six mois au moins aux procureurs-généraux des diligences faites à ce sujet. Les consuls, maires ou échevins des paroisses sont forcés de fonder des écoles ; « s'ils voulaient, par économie, se dispenser d'en avoir, les prélats sont autorisés d'en établir, les consuls et

habitants tenus de les payer, et pour cet effet permis de lever sur eux 100 ou 120 livres par an. »

— V. Edit, Ordonnance. [L. Maggiolo.] DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME.

— V. Constitution dans la Ire et dans la IIe Partie.

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