‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 321 sur 547 · DÉLÉGUÉS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

DÉLÉGUÉS COMMUNAUX

DELLARD

affaires relatives au service qui leur est confié. Les délégués qui abuseraient de cet avantage dans un intérêt personnel commettraient une faute grave et s'exposeraient à des peines sévères.

Tels sont les droits et les devoirs des délégués. Ils ne sauraient trop se pénétrer de l'importance de leur mission, trop apporter de soin et de dévouement dans son accomplissement. « Les autorités préposées à l'école, a dit M. Cousin, voilà le ressort de toute l'instruction primaire. Que l'on y réfléchisse, tout aboutit là et tout part de là. »

[L. Armagnac]

DÉLÉGUÉS COMMUNAUX. — Dans les communes de 2000 âmes et au-dessus, le Conseil départemental délègue un ou plusieurs habitants de la commune pour la surveillance et la direction morale de l'enseignement primaire (L. 18.'>0, art. 44). Aucun texte de loi n'ayant déterminé la durée du mandat des délégués communaux, cette situation a appelé l'attention de l'administration, et une décision ministérielle, prise après avis du Conseil supérieur, a fixé, par analogie, à trois années la durée du mandat de ces délégués. Ils sont révocables et réôligibles (Cire. 12 avril 1854).

Les délégués communaux peuvent se réunir avec le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, sous la présidence du maire, pour convenir des avis à transmettre à l'inspecteur de l'instruction primaire et aux délégués cantonaux (Décr. 29 juill. 1 850, art. 49).

Des termes de cet article, il faut conclure : 1 ° que les délégués communaux ne doivent pas isoler leur action de celle des délégués cantonaux, qui sont leurs intermédiaires officiels avec le Conseil départemental ; 2° qu'ils sont les auxiliaires naturels de l'autorité civile et religieuse de la commune dans la surveillance des écoles.

Les droits et les devoirs des délégués communaux, en ce qui concerne la surveillance et l'inspection des écoles, sont les mêmes que ceux des délégués cantonaux, mais ils n'ont d'autorité que dans la commune pour laquelle ils ont été nommés.

Ils ont entrée dans les écoles publiques ou libres, selon la répartition qui doit en être faite entre eux. Ils appellent spécialement l'attention du maire sur la question de discipline et de situation matérielle; celle du curé sur la direction morale et religieuse de l'enseignement.

[L. Armagnac]

DELEYRE (Alexandre). — Littérateur français, né en 17"J6, mort en 1797. Député à la Convention pour le département de la Gironde, il publia •en 17'.)3 des Idées sur l'éducation nationale (Paris, Imprimerie nationale, in-.s°, 5*2 pages). Cet écrit ■est l'œuvre d'un fervent admirateur de Pousseau; il n'est pas jusqu'à la musique de Jean-Jacques qui n'excite l'enthousiasme de Deleyre, qui recommande de la faire chanter aux élèves des maisons ■d'éducation commune dont il propose la fondation. Chaque année, dans une fête champêtre, les enfants couronneront de fleurs le buste du philosophe. La Convention ne jugea pas, et avec raison, les fantaisies de Deleyre dignes de son attention.

DELIT. — Certaines infractions aux prescriptions de la loi du 15 mars 1850 sont considérées comme délits par le législateur, poursuivies et punies comme telles.

On appelle plus spécialement délits, dans le langage juridique, les infractions à la loi qui sont punies d'une peine correctionnelle (Code pénal, art. 1).

Tout chef d'établissement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'Etat, telle qu'elle est prescrite par la loi, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et condamné à une amende de 100 francs à 1000 francs. En cas de récidive, l'a-

mende sera de 500 francs à 3000 francs. Si le refus de se soumettre à la surveillance de 1 Etat a donné lieu à deux condamnations cans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef de l'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux (L. 15 mars 1850, art. 22).

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux art. 25, 26 et 27 de la loi de 1850 (V. Instituteur, Ouverture d'école), ou avant l'expiration du délai d'un mois fixé par le dernier paragraphe de l'art. 28, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr. L'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 fr. à 1000 fr.

La même peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de 100 fr. à 1000 fr. d'amende sera prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du Conseil départemental qui aurait accueilli l'opposition (Ici., art. '2[>).

D'après l'art. 80 de la même loi, l'art. 4G3 du Code pénal , qui permet d'admettre des circonstances atténuantes, peut être appliqué aux délits dont nous venons de parler; cet article est ainsi conçu :

uDans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de iG fr. ; ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »

[E. de Uesbecq.]

DELLARD (A.-J.) — Professeur de physique et de chimie à l'Ecole centrale de Seine-et-Oise, Dellard a publié en l'an IX (18<>0) un volume intitulé : 0 nervations sur les écoles centrales. Il était question en ce moment de la suppression des écoles centrales (qui fut réalisée en 1802 par la loi du il floréal an Xj ; on savait que le ministre Chaptal préparait un plan de réorganisation de l'instruction publique (V. Consulat). Dellard prend la plume pour défendre les écoles centrales contre leurs détracteurs. Ce n'est pas un révolutionnaire, bien au contraire ; car, se trouvant incidemment amené à parler de l'instruction primaire, il propose de confier, dans les villages, les fonctions d'instituteur aux curés. On peut donc accueillir son témoignage comme celui d'un témoin, non entièrement désintéressé sans doute, mais dégagé des préoccupations de l'esprit de parti. Il reconnaît que les écoles centrales n'ont pas encore donné tous les résultats qu'on pouvait en attendre ; mais la faute en est aux incessants revirements politiques qu'on a vu se succéder depuis 17i»5; ni le public, ni les professeurs n'ont eu confiance dans la stabilité des écoles. a II n'en fallait pas davantage pour frapper de nullité ces établissements naissants, et pour donner aux maisons particulières d'éducation un avantage décisif sur eux. » Mais ce n'est pas une raison, ajoute Dellard, pour supprimer les écoles centrales, ni pour en diminuer le nombre. Passant en revue les diverses branches du programme de ces écoles, il indique quelques réformes de détail à opérer; mais, somme toute, leur enseignement vaut mieux que celui des collèges. * Que si l'on

DEMETZ

Page 1