DEMI-TEMPS
reproche à ces écoles un trop grand luxe pour la fin qu'elles doivent atteindre, je répondrai : Lisez ce qu'on a dit plus haut sur les diverses branches d'instruction qu'elles embrassent, et nommez ensuite celle qui vous paraîtra superflue. Que si l'on objecte que la population de chaque département n'est pas assez considérable pour fournir à son école un concours d'élèves qui puisse occuper tous les maîtres, je répondrai encore : Aux élèves de l'école centrale, ajoutez tous ceux que les institutions particulières lui dérobent ; et vous verrez si, pour lors, celle du plus petit département n'a pas de la peine à suffire pour ses besoins. » Il faut donc, non pas détruire les écoles centrales, mais les perfectionner, les aider à lutter contre la concurrence des institutions particulières. « Je ne puis terminer sans rappeler à ceux qui crient, sans cesse contre nos écoles modernes, que, s'il faut en croire la renommée, un roi non moins éclairé que puissant a désiré de voir dans ses Etats L'instruction publique se modeler sur nos lois à cet égard : par quelle fatalité bizarre porterions-nous donc la hache sur des établissements que nos voisins envient ? On cherche, dites-vous, vainement autour d'eux tous les fruits qu'on s'en était promis; soit, cette infécondité est malheureusement trop réelle en quelques lieux ; mais l'amélioration et non la destruction, voilà ce que la sagesse commande. » — V. Ecoles centrales. DEMETZ. — V. Metz (De).
DEMI A (Charles). — Prêtre lyonnais qui vécut dans la seconde moitié du xvne siècle, et se consacra à l'éducation des enfants pauvres, il fonda en 1666 la congrégation des frères Saint-Charles, antérieure de quatorze ans à l'établissement de l'Institut des frères des Ecoles chrétiennes de J.-B. de la Salle. Ayant adressé aux prévôts des marchands de la ville de Lyon des Remontrances pour V établissement d'écoles chrétiennes pour l'instruction du pauvre peuple (Ui68), il obtint des magistrats de Lyon une somme annuelle de deux cents livres, a pour être employée à l'établissement et entretien d'une école publique, pour instruire les pauvres aux principes de la religion chrétienne et même à lire et à écrire. » Outre les écoles de charité ouvertes par son initiative, il créa un séminaire pour y former des maîtres capables, et une association de femmes pieuses afin que l'éducation des filles ne fût pas négligée. Au nombre des établissements scolaires fondés par ce digne prêtre, on remarque, dit M. Maggiolo, des écoles de travail ou d'apprentissage pour les enfants des deux sexes.
L'exemple de Démia fut suivi dans plusieurs villes, et le progrès croissant de ces institutions amena la création du premier comité qui ait existé en France pour la surveillance générale des écoles : la direction en fut confiée à Démia le 28 août lo86, par lettre de Louis XIV.
Les écoles de charité fondées par Démia se fermèrent en 1790, après la suppression de la congrégation de Saint-Charles par l'Assemblée nationale.
DEMI-JOUR (Ecoles de). — La législation scolaire prussienne donne le nom d'école de demijour {HalbtagsscJiule) à une organisation spéciale de l'école à un seul instituteur, que l'ordonnance ministérielle du 15 octobre 187? définit ainsi: « Si le nombre des enfants dépasse 80, ou que le local scolaire soit trop petit pour contenir un nombre d'élèves même inférieur, et que les circonstances ne permettent, pas l'installation d'un second instituteur; de môme que là où d'autres motifs paraîtront rendre la chose nécessaire l'école à une seule classe peut-être, avec l'autorisation de l'autorité supérieure, organisée sous la forme d'école de demi-jour; le nombre des heures d'enseignement données aux deux sections
doit former un total de 32 par semaine. » On trouve des dispositions analogues dans le grandduché de Bade, dans le royaume de Saxe, dans les duchés de Saxe Gotha et d'Anhalt, dans la Hesse, le Wurtemberg et la Bavière. Le Danemark, la Suède et la Norvège, quelques cantons suisses, admettent aussi le partage de l'école en deux divisions qui reçoivent l'enseignement séparément, l'une le matin, l'autre l'après-midi, ou bien alternativement pendant une journée entière. On trouvera des détails à ce sujet au mot Classes.
DÉMISSION. — La démission est l'acte par lequel une personne renonce à son emploi. Tout fonctionnaire est libre de se démettre de l'emploi qu'il occupe, mais il ne doit en cesser les fonctions que lorsque sa démission a été régulièrement acceptée et qu'il a été pourvu à son remplacement. Le Code pénal, art. 126, déclare coupables de forfaiture et punit de la dégradation civique les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre l'accomplissement d'un service quelconque.
La démission fait perdre tous droits à la retraite. « Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, son premier service lui est compté » (L. 9 juin 1853, art. 27). Le fonctionnaire démissionnaire, s'il est réadmis dans un emploi assujetti à la retenue, subit de nouveau la retenue du premier mois de son traitement et celle du premier douzième des augmentations ultérieures (Décr. 9 nov. 1853, art. 25).
En cas de démission de l'instituteur ou de l'institutrice titulaire, le préfet est tenu de mettre le conseil municipal de la commune en demeure de donner son avis sur la question de savoir s'il désire que l'école soit confiée à un maître laïque ou à un maître congréganiste (Cire, du 12 juillet 1862) ; il doit ensuite consulter le Conseil départemental (Cire. 28 oct. 1871). [L. Armagnac]
DEMI-TEMPS. — Cette expression est empruntée à l'Angleterre, où elle désigne un système qui limite la durée du travail des enfants dans les manufactures et les oblige à consacrer à leur instruction la moitié de leur temps. « L'Angleterre, dit M. Ph. Pompée, fut la première à chercher et à trouver un remède qui permît, dans certaines catégories de manufactures, de limiter la durée du travail des apprentis des deux sexes, de fixer le minimum de l'âge d'admission, et de décréter qu'ils recevraient l'instruction élémentaire pendant une partie des jours ouvrables, et l'enseignement religieux le dimanche. Ce remède fut proposé dans un bill présenté au Parlement par le premier sir Bobert Peel, le père de l'homme d'Etat qui s'est plus récemment illustré par d'importantes réformes financières et économiques; il fut adopté en 1802. Il consistait à partager le temps des enfants ouvriers entre le travail de l'a- . telier et le travail de l'école, de telle sorte que les enfants devaient passer alternativement de l'atelier à l'école et de l'école à l'atelier. Cette disposition reçut en Angleterre le nom de haif-time System, le système du demi-temps. » (Rapports du jury international de l' Exposition universelle de 1867, t. XIII. p. 526.)
Des actes successifs du Parlement ont élargi et étendu à un çrand nombre d'industries les dispositions de cette première loi sur le travail des enfants : ce sont les Factory Acts de 1833, 1844, 1816, 1861, 1864, 1867 et 1874, le WorkshoD Régulation Act de 1867, le Factory and Worksho de 187d, et le Coal Mines Régulation Act de 1872. Depuis le 1er janvier 1878, aucun enfant ne peut être employé dans les industries énumérées par ces différents actes, s'il n'est âgé de dix ans révolus. Il est tenu, jusqu'à l'âge do douze ans révo-