‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 324 sur 547 · DÉPENSES DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE · texte numérisé non relu

DÉPENSES DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE

— Ces dépenses sont obligatoires ou facultatives, ordinaires ou extraoï^dinaires.

Les dépenses de l'instruction piimaire sont obligatoires lorsqu'elles sont imposées p*r une loi, et facultatives quand elles résultent de la seule ini-

tiative des autorités qui ont la faculté de les voter. Les dépenses obligatoires sont ordinaires ou extraordinaires ; il en est de même des dépenses facultatives.

1. Les dépenses obligatoires on facultatives ordinaires ont le caractère de permanence ; elles se renouvellent chaque année et tiennent aux services ordinaires. Par exemple : le traitement légal des instituteurs et institutrices ; les loyers de maisons d'école ou les indemnités de logement aux maîtres ; les frais d'impression relatifs au recouvrement de la rétribution scolaire sont, pour les communes, des dépenses obligatoires ordinaires, auxquelles, après épuisement des ressources locales, le département et l'État sont appelés à subvenir; le traitement des fonctionnaires des écoles normales primaires, le prix des bourses accordées aux élèves-maîtres sont des dépenses obligatoires ordinaires pour les départements, qui, en cas d'insuffisance de ressources, reçoivent une subvention de l'État ; les frais d'entretien des bâtiments et du mobilier des écoles normales sont également des dépenses obligatoires ordinaires, avec cette différence que l'Etat n'est pas légalement tenu d'y subvenir.

Parmi les dépenses facullatives ordinaires se rangent notamment : les suppléments alloués aux instituteurs et institutrices en sus du traitement déterminé par la loi; le traitement des institutrices chargées d'écoles spéciales de filles dans les communes de moins de 500 âmes; le traitement des directrices d'asiles et d'ouvroirs.

2. Les dépenses obligatoires ou facultatives extraor il inaires sont celles qui ne se reproduisent pas périodiquement et ne sont que momentanées ; elles se rapportent à des travaux qui ne peuvent être considérés absolument comme étant de simple entretien ; ou bien ce sont des indemnités, secours ou allocations temporaires.

La construction ou l'appropriation des maisons d'école ou des écoles normales constituent des dépenses obligatoires extraordinaires incombant, les unes aux communes, les autres aux départements; l'État y contribue au moyen de secours prélevés sur des crédits spéciaux.

Les dépenses de construction ou d'appropriation des bâtiments affectés aux asiles et ouvroirs et pour lesquelles l'État accorde aussi des secours aux communes, sont des dépenses facultatives extraordiyiaires.

Il est à remarquer toutefois que, dans les comptes et budgets, les dépenses se classent le plus souvent d'après la nature des ressources qui y sont affectées.

V. les mots Budget de l'instruction primaire, Dépenses facultatives, Dépenses obligatoires.

[B/ Turlin.J

DÉPENSES FACULTATIVES. — Au point de vue de la comptabilité, le caractère particulier de ces dépenses est que le vote des crédits destinés à y faire ftee reste entièrement à la discrétion des autorités qui créent les ressources, savoir, pour les fonds communaux, lo conseil municipal; pour le budget départemental, le Conseil général; pour les allocations de l'Etat, le ministre de l'instruction publique. Aucun de ces crédits ne peut donc donner lieu à une inscription d'office.

Les dépenses facultatives sont très variées et nous ne pouvons songer à en donner une nomenclature tant soit peu complète. Nous nous contenterons d'indiquer celles pour lesquelles, le plus souvent, des crédits sont inscrits aux budgets des communes, des départements et de l'Etat :

1° Dépenses facilitantes ordmairement vitées par les communes : — Suppléments do traitement accordés aux instituteurs et institutrices en dehors du minimum légal; — entretien de salles d'asile : — allocations pour distribution de prix

DÉPENSES

— CCo —

DEPENSES

aux élèves: pour la caisse des écoles; pour fournitures de classes, etc. ;

2° Dépenses facultatives votées par les Conseils généraux des départements : — Subvention aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d'école ; pour achat et renouvellement du matériel et du mobilier des écoles; pour les écoles gratuites;— subvention à des écoles spécialement désignées par le Conseil général ; — subvention aux communes pour donner les moyens de fournir des livres aux indigents ; — subvention pour distribution de prix aux élèves des écoles ; — subvention pour l'établissement et l'entretien d'écoles de filles, de salles d'asile et d'ouvroirs, de cours d'adultes ; — subvention pour les caisses des écoles ; — encouragements et récompenses aux instituteurs qui se sont le plus distingués ; — secours aux anciens instituteurs, aux anciennes institutrices et aux anciennes directrices de salles d'asile et d'ouvroirs; — allocation pour augmenter les ressources des agents de l'inspection primaire ; — frais généraux d'impression pour le service de l'instruction primaire ;

3° Dépenses facultatives inscrites au budget de VEtat : — Ce sont : subventions pour dépenses d'installation et de matériel des écoles normales primaires; — subventions pour acquisition, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile ; — allocations pour l'enseignement de la gymnastique, pour la gravure et l'achat des médailles destinées aux instituteurs, institutrices et directrices de salles d'asile ; — primes accordées pour la connaissance de la langue arabe ; — subventions aux communes de moins de 500 âmes pour les dépenses de leurs écoles de filles; — secours aux anciens instituteurs et anciennes institutrices publics, aux veuves de directeurs d'écoles normales, d'inspecteurs primaires et d'instituteurs publics; — subventions pour compléter à 500 fr. la pension des instituteurs, institutrices et veuves d'instituteurs admis à la retraite antérieurement à la loi du 17 août 187G; — dépenses pour la création et l'entretien de chaires départementales d'agriculture et d'horticulture dans les écoles normales primaires ; — frais d'entretien de bourses dans les cours normaux ; — subventions pour l'établissement de salles d'asile et d'ouvroirs; — secours aux établissements charitables d'instruction primaire ; — allocations pour écoles du dimanche, écoles dans les ateliers et manufactures, classes dans les hôpitaux, cours publics et autres institutions d'utilité publique, pour l'entretien et le matériel des cours d'adultes; — encouragements aux auteurs de livres et de méthodes utiles à l'enseignement; — encouragement à l'enseignement delà géographie; — concessions aux bibliothèques scolaires et subventions aux caisses des écoles; — subventions aux communes qui ont établi la gratuité absolue dans leurs écoles. [B. Turlin.]

DEFENSES OBLIGATOIRES. — On ne reconnaît, en droit administratif, comme dépense obligatoire, que celle qui a été déclarée telle par une loi. Aussi, pour qu'une dépense d'instruction primaire soit obligatoire, c'est-à-dire pour qu'elle puisse donner lieu, le cas échéant, à une inscription d'office, il faut qu'une loi lui ait attribué expressément ce caractère.

Les lois qui établissent l'obligation en matière d'instruction primaire sontles lois du 1 8 juillet 1 837, art. 30, § r> ; du 15 mars 1850, du 10 avril 1867, et du 1!) juillet 1875.

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