I. DÉPENSES OBLIGATOIRES POUR LES COMMUNES
Aux termes du titre III (art. 14 et 15) de la loi du 1er juin 187S, sur la construction des maisons d'école, les frais d'installation, d'acquisition, d'appropriation et de construction des locaux scolaires, ainsi que l'achat du mobilier scolaire constituent
pour la commune une dépense obligatoire. A défaut d'un vote du conseil municipal ou sur son refus, il est pourvu d'office par arrêté préfectoral, après avis conforme duConseil général, au paiement des frais dont il s'agit, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles de la commune, soit par un emprunt à la caisse spéciale pour la construction des maisons d'école.
Sont également obligatoires pour les communes :
Le loyer des maisons d'école communale ;
Le traitement des instituteurs et des institutrices titulaires, des adjoints et des adjointes et celui des maîtresses de travaux à l'aiguille;
Les indemnités aux directeurs et directrices de cours d'adultes;
Les imprimés relatifs au recouvrement de la rétribution scolaire ;
Le chauffage des classes dans certaines conditions que nous indiquons plus loin.
Ces dépenses sont acquittées au moyen des ressources des communes et, en cas d'insuffisance, par des subventions du département ou de l'État. (V. Ressources ordinaires.)
Loyer des maisons d'école communale. — La loi du rr juin 1878, qui impose à chaque commune l'obligation d'avoir une maison d'école, étant de date récente et ne pouvant recevoir son application définitive que dans un certain temps, les communes peuvent se trouver encore placées sous le régime des dispositions réglementaires qui mettent à leur charge le prix de location de l'immeuble où l'école est située.
Toute commune doit, en effet, à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de son école, et un mobilier. La même obligation existe envers l'institutrice, l'instituteur* adjoint, l'institutrice-adjointe et envers les maîtres et maîtresses chargés d'une école de hameau (L. du 15 mars 1850, art. 37; L. du 10 avril 18 ;7, art. 3).
La location des maisons d'école est soumise aux formalités suivantes : ie maire doit faire souscrire une promesse de bail par le propriétaire ; ie local est visité par le délégué cantonal, qui fait connaître au Conseil départemental de l'instruction publique, conformément à l'art. 7 du décret du 7 octobre 1850, si le local convient pour l'usage auquel il est destiné ; acte de bail est passé ensuite entre le maire et le propriétaire et soumis à la délibération du conseil municipal et à l'approbation du préfet; cet acte est enregistré dans le délai de vingt jours à partir de la réception de l'approbation du préfet.
Dans le cas où la municipalité refuse de louer une maison d'école, le préfet use des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 15 de ia loi du 18 juillet 1837. Après les mises en demeure nécessaires, il charge un délégué spécial de trouver un local convenable et de préparer un bail ; il approuve ce bail et ensuite, s'il y a lieu, il inscrit d'office la dépense au budget de la commune dans les formes prescrites par l'art. 39 de la même loi.
Lorsque l'adjoint ou l'adjointe ne peuvent pas loger dans l'école, soit a cause de l'exiguïté du local, soit parce qu'il en résulterait de la gène pour l'instituteur ou pour sa famille, il leur est alloué une indemnité de logement, et la délibération du conseil municipal portant fixation de cette indemnité doit être soumise à l'approbation du préfet, qui apprécie si la somme est trop élevée ou si elle est insuffisante (Cire, du 12 mai 1SH7).
Les dépenses de location de maisons d'école ont atteint en 18781c chiffre do 4 7;5S 892 fr. Le développement donné actuellement à la construction des bâtiments scolaires aura pour résultat d'amener la réduction progressive de cette dépense annuelle. Crâce aux prescriptions de la loi du 1er juin 1878 dont il a été parlé plus haut, on peut espérer que le temps n'est pas éloigné où les
DÉPENSES
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communes seront toutes propriétaires d'un local affecté au service de l'instruction primaire.
Traitement des instituteurs et des institutrices titulaires, des adjoints et des adjointes. — Les règles auxquelles sont soumis les traitements des instituteurs feront l'objet d'un article spécial (V. Traitement). Nous nous contenterons donc dans cette notice de traiter la question de l'obligation qui incombe aux communes d'assurer le traitement des maîtres et des maîtresses de l'enfance.
Le conseil municipal délibère chaque année, dans sa session de février, pour l'année suivante, sur le traitement de l'instituteur (art. j'Jdu décret du 7 octobre 1850).
Or, le budget communal est préparé et dressé par le maire, et il est voté par le conseil municipal dans sa session ordinaire du mois de mai de Tannée qui précède l'exercice auquel il s'applique. Il doit donc contenir le traitement des instituteurs et institutrices titulaires, des adjoints et des adjointes, ainsi que celui des directeurs ou directrices d'écoles de hameau et des maîtresses d'ouvrages à l'aiguille.
Dans le cas où la municipalité négligerait ou refuserait de faire figurer au budget ces traitements, il y aurait lieu de procéder à l'inscription d'office. Le préfet doit alors mettre préalablement le conseil municipal en demeure de délibérer. Si celuici refuse de prendre une décision ou s'il rejette l'allocation, le préfet prend, en conseil de préfecture, un arrêté pour inscrire d'office le crédit nécessaire (L. du 18 juillet 1837, art. 39).
En cas d'inscription d'office, quelle est la somme qui doit être portée au budget par le préfet?
S'il s'agit d'instituteurs ou d'instilutrices laïques, c'est toujours la somme à laquelle ils ont droit en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1875.
Mais s'il s'agit d'instituteurs ou d'institutrices congréganistes, la question peut présenter des difficultés particulières, kii effet, d'après l'art. 36 de l'ordonnance royale du '29 février 1816 et l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1875, les associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État sont admises à fournir à des conditions convenues des maîtres aux communes où elles sont appelées.
Il en résulte qu'un membre d'une association religieuse peut être appelé à là direction d'une école communale avec un traitement autre que celui qui est déterminé par les lois scolaires.
Il y a plus, les conventions passées entre les municipalités et les congrégations ne sont pas toujours des contrats écrits et, dans la plupart des cas, ce sont des conventions tacites dont l'effet s'est perpétué pendant un certain nombre d'années. Doit-on alors inscrire le traitement résultant de l'application des lois scolaires, ou faut-il porter au budget le traitement conventionnel ? Et, si la convention n'est que tacite, quel est le traitement qui doit être considéré comme traitement conventionnel ?
La question a été soulevée plusieurs fois devant le Conseil d'État, mais on ne possède pas d'arrêt qui puisse fixer la jurisprudence d'une manière définitive.
Le Conseil d'Etat s'est contenté de se prononcer sur les espèces qui lui étaient soumises, sans statuer sur le principe.
Voici, cependant, les règles qui sont généralement admises.
Lorsqu'il y a convention écrite, c'est le chiffre du traitement fixé par la convention qui est inscrit d'office. En effet, l'art. 39, § 2 de la loi du 18 juillet 1 837, dispose que s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, cette dépense sera inscrite pour sa guotitè réelle. Or,
pour le traitement des instituteurs congréganistes, la quotité réelle est celle qui résulte du contrat passé entre la congrégation et la municipalité.
Lorsqu'il n'y a pas de convention écrite, on s'appuie sur un arrêt de la cour de Toulouse en date du 11 août 1813, confirmé par la Cour de cassation le 1er décembre suivant, pour établir que la preuve de l'exécution d'un contrat et, par conséquent, de l'existence de ce contrat peut résulter de plusieurs circonstances parmi lesquelles figure l'inscription au budget de traitements votés successivement et approuvés par le préfet pendant un certain laps de temps.
D'après cette doctrine, le traitement qui a figuré au budget pendant plusieurs années représente le traitement conventionnel.
On a contesté quelquefois au préfet le droit d'inscrire un traitement conventionnel, mais les pourvois qui ont été formés dans ce sens n'ont jamais été admis. Du moment qu'un instituteur a un titre régulier d'instituteur communal, son traitement, quel qu'il soit, est obligatoire pour la commune et la dépense peut donner lieu à une inscription d'office (Cf. notamment l'arrêt du 16 mars 1877, relatif au pourvoi de la ville de Chaumont).
La dépense du traitement des instituteurs-adjoint s et des institutrices-adjointes attachés à l'école principale n'est obligatoire que lorsque la classe compte au moins 8n élèves. Cette disposition limitative est contenue dans l'instruction ministérielle du 9 août 1870, laquelle a été rendue en exécution de l'art. 34 de la loi du 15 mars 1850, qui est ainsi conçu : « Le Conseil départemental détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur-adjoint. » Le législateur avait laissé au ministre le soin de fixer le nombre au delà duquel la dépense qu'entraîne l'adjonction d'un maître devient obligatoire.
Indemnités aux directeurs et directrice* de cours d'adultes. — Ces dépenses sont obligatoires en vertu de l'art. 14 de la loi du 10 avril
Il convient de remarquer toutefois que bien que la dépense en elle-même soit obligatoire pour les communes, il n'existe, cependant, aucun règlement qui détermine d'une manière précise la quotité de la dépense, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler l'étendue de l'obligation.
L'art. 7 de la loi précitée se contente de dire : une indemnité, fixée par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil municipal et la proposition du préfet, peut être accordée annuellement aux instituteurs et institutrices dirigeant une école communale d'adultes, payante ou gratuite , établie en conformité du § 1er de l'art. 2 de la présente loi.
Il y a même une sorte de contradiction qui, il est vrai, n'est qu'apparente, entre l'art. 7 et l'art. 14. Une indemnité peut être accordée, c'està-dire, elle est facultative ; mais une fois que le ministre par sa décision a créé la dépense, cette dépense est obligatoire.
Hâtons-nous de dire qu'il n'y a pas là, dans l'application, de difficulté réelle. Les administrations municipales, aussi bien que l'autorité supérieure, sont parfaitement convaincues de l'utilité des cours d'adultes, et elles rivalisent d empressement pour accorder aux directeurs et aux directrices de ces cours la rémunération à laquelle ils ont droit.
Imprimés, — L'art. 30, § 2, de la loi du 18 juillet 1837 met obligatoirement à la charge du budget municipal « les frais d'impression pour le service de la commune ».
La perception de la rétribution scolaire étant effectuée pour le compte de la commune, les dé-
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