‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 327 sur 547 · II. DÉPENSES OBLIGATOIRES POUR LES DÉPARTEMENTS · texte numérisé non relu

II. DÉPENSES OBLIGATOIRES POUR LES DÉPARTEMENTS

— D'après l'art. 35 de la loi du 15 mars 1850, tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs.

La loi du 9 août 1879 a étendu et précisé cette obligation. Les départements n'ont plus, comme sous le régime de la loi de 1850, la faculté d'entretenir des élèves-maîtres, soit dans des établissements d'instruction primaire désignés par le Conseil départemental (cours normaux), soit dans l'école normale établie à cet effet.

Désormais, tout département devra être pourvu d'écoles normales suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs et de ses institutrices. Cependant un décret du Président de la République peut, sur l'avis conforme du Conseil supérieur de l'instruction publique, autoriser deux départements à s'unir pour fonder et entretenir en commun, soit l'une ou l'autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux.

Les dépenses de loyer, de mobilier et d'entretien des bâtiments des écoles normales primaires doivent être imputées sur les ressources du budget ordinaire départemental, et les autres dépenses annuelles sur les centimes spéciaux affectés au service de l'enseignement primaire.

Les dépenses de construction et d'installation de ces écoles sont également obligatoires pour les départements, qui peuvent être autorisés h contracter des emprunts à la caisse de construction des écoles.

L'Etat leur vient en aide, tant pour l'entretien annuel que pour les frais de première installation, au moyen de subventions prélevées sur les crédits portés au budget du ministère de l'instruction publique.

Il est bien entendu d'ailleurs que, jusqu'à ce •qui» la loi du 9 août 1879 ait reçu sa complète exécution, les cours normaux sont obligatoirement à la charge du budget départemental.

Aux termes de l'art. 40, § 3, de la loidu 15 mars 18;.'0, les départements sont tenus de subvenir, dans la mesure de leurs ressources ordinaires et des centimes spéciaux, aux dépenses ordinaires (traitement des instituteurs et institutrices, etc.) indiquées plus haut comme obligatoires pour les communes, lorsque les ressources de celles-ci sont insuffisantes Après le département, e'est l'Etat qui doit intervenir, s'il y a lieu, pour solder ces dépenses.

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