‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 350 sur 547 · DONATIONS · texte numérisé non relu

DONATIONS

182?, ît titre d'institution charitable. « Vu les statuts d'une institution charitable,» dit l'ordonnance, ci qui serait destinée à desservir les écoles primaires des villes et campagnes des départements de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges, sous le titre de Frères de la doctrine chrétienne du diocèse (te Nancy. » Cette congrégation a actuellement son siège à Vézelise (Meurthe-et-Moselle).

Une autre congrégation du même nom avait été autorisée, par ordonnance du 5 décembre 1821, à desservir, sous le titre de Frères de la doctrine chrétienne dit diocèse de Strasbourg , les écoles primaires des départements des Haut et Bas-Rhin. DOCTRINE CHRÉTIENNE (Pères de la). — Cette congrégation enseignante, fondée en 1592 par César de Bus * dans la ville de l'Isle (Comtat Venaissin), fut approuvée par une bulle du pape Clément VIII du 23 décembre LS97 ; et en 1610, des lettres patentes du roi en autorisèrent la réception en France. Pendant près de deux siècles, les collèges des Doctrinaires, comme ceux des Oratoriens, virent affluer une jeunesse studieuse ; leur enseignement était mol^s formaliste que celui des jésuites, et les tendances en étaient plus libérales (V. par exemple à l'articie Corhin l'analyse d'un Traité d'éducation civile écrit par un Père de la Doctrine). Parmi les hommes éminents qui professèrent dans les établissements de la Doctrine chrétienne, on peut mentionner entre autres le futur conventionnel Lakanal*, qui devait jouer un si grand rôle dans la réorganisation de l'instruction publique, le grammairien Domergue*, et le philosophe Laromiguière.

La congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne fut dissoute à l'époque de la Révolution, en même temps que les autres communautés religieuses.

DOMAINE. — On distingue le domaine de l'Etat ou domaine privé, et le domaine public.

Le domaine de l'Etat, ou domaine privé, est l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'Etat et dont il jouit comme un propriétaire ordinaire. Parmi les biens immobiliers rentrent les hôtels des ministres, les palais, châteaux, les forêts, les forges et les fonderies, les mines de sel. Au nombre des biens mobiliers sont les meubles et le matériel des diverses administrations, les papiers, registres et livres renfermés dans les archives et bibliothèques de l'Etat, les tableaux, statues placés dans • les musées, ainsi que le matériel de l'imprimerie nationale, les navires de la marine militaire ; les armes, chevaux, harnais des armées de terre et de mer.

Le domaine privé de l'Etat est aliénable aux conditions déterminées par la loi. L'aliénation des biens du domaine a lieu par vente ou adjudication, cession, échange. Dans ces deux derniers cas, une loi est nécessaire.

La gestion du domaine de l'Etat, qui est fort considérable, appartient à l'administration de l'enregistrement et des domaines, placée sous la direction du ministre des finances.

Le domaine public, qu'il faut bien distinguer du précédent, se compose des biens affectés à un usage public. Tels sont les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables effiottables, les canaux, les rivages delà mer, les ports, les havres, les rades, les forteresses, les places de guerre, les chemins de fer, les églises cathédrales et métropolitaine? .

A la différence des biens du dumaine de l'Etat qui, ainsi que nous l'avons dit, sont aliénables, ceux du domaine public sont inaliénables; ils sont li ors du commerce.

Ces biens sont, en raison môme de leur destitution, placés sous la surveillance et l'administi ntion des ministres de la guerre, de la marine et des travaux publics. Le jour où le gouverne-

ment fait cesser l'affectation de ces biens à l'usage ou à la jouissance de tous, ils passent du domaine public dans le domaine privé et deviennent aliénables selon le droit commun.

De même que l'Etat, le département et la commune ontleur domaine publicetleurdomaine privé.

Un décret du 9 avril 1811 a fait passer dans le domaine privé du département les bâtiments destinés aux services publics tels que tribunaux, préfectures, sous-préfectures, prisons, etc.

Le domaine public de la commune, affecté à l'usage de tous les citoyens, se compose : 1° des chemins vicinaux; 2° des chemins ruraux; 3° des places, rues et passages ; 4° des chemins de fer communaux; 5° des églises paroissiales.

Le domaine privé de la commune comprend : 1° les édifices employés aux services publics, tels que les mairies, tribunaux de justice de paix, bâtiments servant aux établissements d'instruction publique, écoles, salles d'asile, hôpitaux, etc. ; 2° les biens que la commune afferme et dont le prix tombe dans la caisse municipale pour être employé aux dépenses obligatoires ou facultatives; 3" les biens dont la jouissance directe en nature est réservée aux habitants ; ces biens sont appelés les communaux.

La question de savoir d'une manière précise quelles sont les propriétés bâties qui doivent ou non tomber dans le domaine public ou rester dans le domaine privé, a divisé les jurisconsultes les plus distingues qui se sont partagés à peu près également sur ce point.

Il faudrait, suivant certains auteurs, classer dans le domaine public tous les édifices consacrés à un service d'intérêt général, départemental ou communal. Selon les autres, le Code civil, ne mettant pas formellement un seul édifice parmi les biens du domaine public, les en a tous exclus, à moins d'une disposition législative formelle, attendu que tout ce qui fait partie de ce domaine est imprescriptible et inaliénable et qu'une disposition spéciale est nécessaire pour déclarer une chose inaliénable et imprescriptible.

Ces questions se présentant assez rarement et leur solution étant difficile et délicate, nous ne croyons pas devoir entrer dans la discussion d'une matière aussi controversée et sur laquelle d'ailleurs la jurisprudence ne paraît pas bien fixée. Il serait nécessaire, s'il se présentait dans la pratique des difficultés à ce point de vue pour les bâtiments des écoles normales, maisons d'écoles primaires, salles d'asile, etc., de s'adresser à un jurisconsulte qui aurait à examiner la question spéciale qu'il s'agirait de résoudre.

[E. de Resbecq.]

DOMERGUE (Urbain). — Grammairien français, né à Aubagne en 1745, mort à Paris en 1810. Entré de bonne heure chez les Doctrinaires, il professa d'abord dans plusieurs collèges de cet ordre enseignant, qu'il quitta en 1784. Dès 177S, il publia sa Grammaire française simplifiée, qui commença sa réputation ; puis il fit paraître un Journal de la langue française. Il s'attacha surtout aux questions d'orthographe et de prononciation, et fut un des partisans les plus zélés d'une réforme orthographique. Elu membre de l'Institut lors de la création de ce corps, et nommé vers la môme époque professeur de grammaire générale â. l'Ecole centrale des Quatre-Nations, il continua ses travaux de linguistique, écrivit de nombreux mémoires, et fit paraître en 1798 sa Grammaire générale analytique. Il termina sa laborieuse carrière comme professeur au lycée Chnrlemagne.

DOMESTIQUE ^Education). — V. Éducation.

DONATIONS. -- La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte (Code civil,

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