DONATIONS
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art. 804). Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il enresteraminute à peine de nullité (Id., art. 931) Aux termes du l'art. 910, les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret. L'art. 937 ajoute que ces donations ser.nt acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après qu'ils y auront été dûment autorisés. L'autorisation du gouvernement est également nécessaire pour les libéralités faites en faveur des communes (L. du 18 juillet 1837, art. 19), des départements (L. du 10 mai 1838, art. 4), et des établissements ecclésiastiques (L. du 2 janvier 1817).
Entre le moment où la donation est faite et celui où elle est autorisée, il s'écoule nécessairement un temps assez long pendant lequel les donateurs peuvent mourir ou révoquer leurs dispositions, ce qui amènerait la caducité des libéralités. Pour remédier à cet inconvénient, des lois successives ont permis d'accepter, à titre conservatoire, les dons et legs. Mais cette faculté n'a été accordée qu'aux communes (L. 18 juill. 1837, art 48) et aux départements (L. 10 août 1871, art. 53 ). Pour les établissements ecclésiastiques et religieux et les établissements civils reconnus d'utilité publique, cette acceptation, qui a pour effet non seulement de prévenir la caducité des donations, mais de faire courir les intérêts au profit de l'établissement donataire, n'existe pas. En conséquence, toute donation dont l'acceptation n'a pas été autorisée par le gouvernement du vivant du donateur est considérée pour ces établissements comme non avenue.
Le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, a conféré aux préfets le droit de statuer sur les dons et legs de toute sorte de biens faits aux communes, aux départements et aux établissements de bienfaisance, chaque fois qu'il n'y a pas réclamation des familles. Pour les fabriques, le décret du 15 juin 1^62 permet aux préfets d'autoriser les libéralités qui leur sont faites, lorsque la valeur capitale des libéralités n'excède pas 1 000 francs. — V. ci-après Dons et legs.
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites (Code civil, art. 900). Lorsque des conditions de cette nature sont insérées dans un acte de donation, l'administration demande leur radiation avant de donner à l'établissement donataire l'autorisation d'accepter.
En règle générale, un donateur peut faire réserve à son profit ou disposer au profit d'un autre de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles et immeubles dont il fait donation (Gode civil, art. 949). L'article 4 de l'ordonnance du 14 janvier 1831 a interdit aux établissements ecclésiastiques et aux communautés religieuses de femmes d'accepter les libéralités faites dans ces conditions. La jurisprudence administrative avait voulu étendre cette disposition aux communes et aux établissements de bienfaisance, mais l'administration revient aujourd'hui et avec raison sur cette jurisprudence. Toute dérogation faite par la loi au droit commun doit être strictement limitée aux cas prévus par elle, et il n'appartient pas à l'administration d'appliquer, par analogie, des dispositions législatives d'un caractère exceptionnel.
On appelle dons manuels des libéralités qui sont faites de la main à la main et qui ont pour objet des choses mobilières. La jurisprudence administrative a exigé pendant longtemps qu'ils fussent soumis aux formalités des donations ordinaires et
constatés par actes notariés. Mais un arrêt de la Cour de cassation a décidé que les délibérations constatant l'offre d'une somme à titre de don manuel, le versement de cette somm.,, l'acceptation de la libéralité aux conditions imposées par le donateur et le règlement du mode d'exécution, suffisent pour assurer la perpétuité de la disposition bienfaisante, lorsqu'elles ont été revêtues de l'approbation de l'autorité compétente.
La donation faite soit directement, soit sous forme de vente et par personne interposée, à une communauté religieuse non autorisée, n'est pas validée par l'autorisation accordée ultérieurement à cette communauté : l'autorisation ainsi intervenue ne peut avoir d'effet rétroactif ni préjudicier aux droits des tiers (Arrêt de la Cour de cassation, 17 février 1x61, et Code civil, art. 900, 910 et 907).
Lorsqu'il y aura donation de biens suscep ibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés (Code civil, art. 939).
Depuis la loi du 23 mars 1851, les donations de servitudes, droits d'usage ou d'habitation doivent être transcrites. — V. Congrégations. Etablissements d'utilité publique, Fabriques, Legs, etc.
[L. Armagnac]
DONS ET LEGS. — Toute libéralité, c'est-àdire ce qui est donné librement et à titre gratuit, de la main à la main ou par écrit, est un don. V. Donation.
Un legs est un don qui résulte d'un testament. V. Legs et Testament.
Les dons et legs constitués en faveur d'un établissement public par un acte et à charge de service, sont désignés généralement sous le nom de fondations*.
Au nombre des ressources appliquées aux dépenses des écoles primaires publiques sous le titre de dons et legs figurent les souscriptions ou cotisations volontaires.
Nous n'avons à traiter ici que des dons et legs faits en faveur d'écoles publiques ou libres à des communes ou à des congrégations enseignantes.
Autorisation et acceptation des dons et legs faits aux communes. — Le conseil municipal règle par sa délibération l'acceptation des dons ou legs faits à la commune sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque d'ailleurs ils ne donnent lieu à aucune réclamation. Toutefois, en cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la délibération n'est exécutoire qu'après approbation du préfet (L. 24 juillet 1 867, art. 1er). Le préfet pourrait même, d'après une décision du Conseil d'Etat du 14 avril 1804, dans certains cas, autoriser une commune à accepter un don ou un legs contrairement à l'avis du conseil municipal. Mais la jurisprudence peut varier sur ce point.
La délibération du conseil municipal ayant pour objet l'acceptation des dons ou legs avec charges, conditions ou affectation immobilière , devient exécutoire en vertu d'un arrêté du préfet ; en cas de réclamation des familles, il est statué par un décret du chef de l'État (L. 18 juillet 1837, art. 48; Décr. :'5 mars 1852, art. 1er, Tabl. A, §42).
Ainsi lorsqu'une libéralité directement constituée au profit d'une commune et ne donnant lieu à aucune réclamation d'héritiers a pour objet l'école, un arrêté du préfet autorise l'acceptation. Ce fonctionnaire doit préalablement consulter le ministre de l'instruction publique et lui fournir tous les détails de nature à l'éclairer sur la situation des choses. Si rien ne lui paraît s'opposer à ce qu'il soit statué sur la demande en acceptation,
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le ministre en informe le préfet ; dans le cas contraire, il s'entend avec son collègue de l'intérieur pour la décision qui doit être con certée entre les deux départements (Cire. Instr. pub., 10 février 1862).
Lorsque les legs ou donations sont mixtes ou complexes, c'est-à-dire faits à la fois à une commune et à un établissement à l'égard duquel le préfet n'a pas pouvoir de statuer, la décision sur l'ensemble de l'affaire appartient à l'autorité supérieure, alors même qu'il n'y aurait pas de connexité réelle entre les deux dispositions (Instr. gén., 20 juin 1859, art. 947, § 1er).
La donation faite à une commune à condition qu'elle confiera ses écoles à des maîtres ou maîtresses congréganistes ou laïques ne peut être acceptée attendu que cette clause gênerait la liberté d'action de la commune, qui doit toujours pouvoir émettre un vœu en faveur de l'ordre d'enseignement qu'elle préfère. Une condition de cette nature porterait d'ailleurs atteinte au droit qu'a le préfet de choisir, dans l'une ou l'autre catégorie, les instituteurs et institutrices, dont la nomination lui appartient légalement.
Bien que le conseil d'Etat ne se soit pas prononcé par un avis de principe sur cette question, ses décisions récentes dans des affaires où elle se présentait n'autorisent l'acceptation d'un legs affecté à l'entretien d'une catégorie déterminée d'écoles, qu'à la condition que le capital soit placé de manière à être toujours disponible et à pouvoir être restitué aux héritiers le jour où il plairait à la commune de changer d'école et par conséquent de renoncer au bénéfice du legs. — V. Legs.
Les clauses d'un acte de donation qui attribuent à d'autres qu'aux autorités expressément désignées par la loi le droit de dresser la liste des enfants pauvres à admettre gratuitement dans les écoles publiques sont également inadmissibles.
Enfin ne saurait être approuvée, parce qu'elle interdirait à l'établissement donataire l'exercice d'une faculté que la loi lui accorde, toute clause portant défense absolue ou relative de vendre l'immeuble donné ou légué. Il en serait de même de la condition insérée dans l'acte de donation d'une rente que le remboursement n'en pourrait jamais être effectué.
Il n'est ordinairement statué sur une donation qu'après la suppression des clauses inadmissibles, laquelle est demandée par le préfet, qui renvoie le dossier avec ses observations. On évite ainsi des contestations, bien que l'autorisation ne puisse rendre obligatoires des conditions que l'art. 90() du Code civil a réputées nulles.
Quant aux legs qui renferment des dispositions que la législation a d'avance frappées de nullité, le gouvernement les refuse ou les autorise aux charges, clauses et conditions imposées en tant quelles ne sont pas contraires aux lois. Les conditions inacceptables peuvent être modifiées par une intervention des héritiers ; alors le gouvernement est appelé à ratifier le nouvel acte par lequel ceux-ci ont renoncé à se prévaloir de l'inexécution des clauses ou conditions écartées par l'autorité administrative (Circul. Instr. pub., 10 avril 186?).
Autorisation et acceptation des dons et legs en faveur des congrégations ou associations- religieuses enseignantes. — Il y a une distinction à établir suivant que l'école tenue par la congrégation et devant profiter d'un don ou legs est vrivée ou publique. Dans les deux cas, l'association religieuse est autorisée, s'il y a lieu, à recevoir la libéralité; mais, si l'école est publique, la commune doit être appelée à accepter le bénéfice qui résulte pour elle de la donation ou du testament.
L'autorisation nécessaire à une association
religieuse enseignante d'hommes, pour qu'elle recueille les dons ou legs faits en sa laveur d'une manière générale ou dont une école libre tenue par elle doit particulièrement profiter est accordée par un décret du pouvoir exécutif, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.
Pour une association religieuse enseignante de femmes, appelée dans les mêmes conditions à bénéficier d'un don ou legs, le décret d'autorisation est provoqué par le ministre des cultes, qui prend l'avis de son collègue de l'instruction publique.
Mais lorsque le don ou legs doit être accepté par la commune concurremment avec la congrégation, le décret qui intervient est rendu, après avis du ministre de l'intérieur, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, s'il s'agit, d'une congrégation enseignante d'hommes.
Pour une association religieuse enseignante de femmes, au profit de laquelle un don ou legs a été constitué également en vue d'une école publique, le décret d'autorisation est rendu sur la proposition du ministre des cultes, après avis des ministres de l'intérieur et de l'instruction publique.
Les projets de décret de l'espèce sont toujours soumis au conseil d'État.
Les établissements religieux non reconnus comme enseignants ne peuvent être autorisés à accepter les libéralités ayant pour objet la fondation et l'entretien d'écoles.
Pièce* à produire pour l'autorisation d'acceptation de d<ns et legs. — Ces pièces sont :
Une expédition de l'acte de donation ou du testament ;
Un certificat de vie du donateur ou l'acte de décès du testateur ;
Un certificat du maire contenant des indications sur la position de fortune du donateur et sur celle de ses héritiers présomptifs ou un état des biens laissés par le testateur et des renseignements sur le nombre et sur le degré de parenté des héritiers, leur situation de fortune et leurs charges de famille;
L'adhésion des héritiers naturels ou institués, ou leur opposition à la délivrance du l*gg ; à défaut de consentement ou de réclamation* le certificat du maire attestant la mise en demeure, et les actes extrajudiciaires signifiés dans ce cas aux héritiers ;
Le rapport de l'expert chargé de l'estimation des meubles ou immeubles donnés ou légués ;
Des copies certifiées des titres, s'il s'agit de créances ou d'inscriptions de rente;
Un certificat du conservateur des hypothèques constatant que les immeubles sont libres ou grevés ;
L'acceptation provisoire du maire si elle n'est pas insérée dans l'acte même de donation ;
La délibération du conseil municipal portant acceptation de la libéralité;
Le budget et un état de la situation financière de la commune.
A toutes les pièces exigées de la commune bénéficiaire de dons ou legs, le sous-préfet et le préfet doivent joindre leurs avis en forme d'arrêté, lorsque l'autorité supérieure doit statuer.
En ce qui concerne les associations religieuses, il y a lieu, suivant le cas, de produire tout ou . partie des mômes documents, et en outre :
L'acceptation provisoire du supérieur général, pour toute la congrégation, ou du supérieur local, pour les maisons qui ne reconnaissent pas de supérieur général ;
Une délibération du conseil d'administration de l'ordre religieux, déclarant qu'il y a lieu d'accepter ou de refuser la libéralité ; Un état de l'actif et du passif, ainsi que des
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reVenuS et des charges dos établissements légataires ou donataires, vérifié et certifié par le préfet.
Refus d'acceptation de dons et leg<;. — Pour refuser comme pour accepter les legs et donations faits en leur faveur, les communes ou les associations religieuses enseignantes ont besoin de l'autorisation, et l'instruction de l'affaire a lieu alors dans la forme ordinaire.
En cas de renonciation à un legs, le préfet apprécie \c> motifs particuliers qui pourraient faire dispenser de l'accomplissement de quelques-unes des formalités plus ou moins dispendieuses prescrites par les règlements (Cire, 10 avril 1802).
Emploi dus dons et legs. — Les arrêtés ou les décrets qui autorisent l'acceptation des dons et l<gs déterminent toujours l'emploi qu'il y a lieu de faire do ces libéralités.
En ce qui concerne les écoles publiques, la loi du 15 mars I8.>0, art. 40, oblige d'ailleurs les communes a employer, pour les dépenses ordinaires d'entretien et avant tout recours à une subvention du département ou de l'Etat, les dons et legs que le fondateur n'a pas destinés à telle ou telle autre dépense L administration préfectorale porte tout particulièrement son attention sur ce point, lorsqu'elle règle les ttudgets communaux et établit les liquidations soumises chaque année au ministre de l'instruction publique.
D'après les relevés officiels, les dons et legs appliqués aux dépenses ordinaires des écoles primaires publiques se sont élevés en 1878, pour toute la France, à 1,016,694 fr.
Les départements où cette ressource a dépassé la moyenne sont :
Haute-Savoie 74,770 fr.
Savoie 73,858
Mayenne 51 ,651
Saônc-et-Loire 46,522
Seine 46,483
Aisne 27,978
Seine-et-Oise 26, 123
Seine-et-Marne 25,909
Sarthe 25,113
Manche 24,503
Somme 23,880
Rhône 22,596
Loire 19,377
Indre-et-Loire 19,035
Ain 18,525
Maine-et-Loire 18,420
Gard 17,963
Vosges 1 7,604
Marne 17,071
Calvados 16,866
Isère.... 16,332
Haute-Marne 15,921
Loiret 15,520
Nord 15,432
Doubs 15,051
Seine-Inférieure 14,575
Vauclusc 14,189
Basses-Alpes 12,284
Meurthe-et-Moselle 11,710
Le produit des dons et legs était seulement de 169,958 fr. en 1855; la liquidation de 1879, qui vient d'être terminée, le porte à 1,0*28,700 fr. Cette ressource a, pour ainsi dire, toujours progressé jusqu'en 187f>, année où elle a atteint son chitïrc le plus élevé : 1,049,446 fr. Si elle est susceptible de varier d'une année à l'autre, cela tient surtout à ce qu'elle comprend aussi les souscription*, libéralités qui ont un caractère purement temporaire.
L'art. 43, non abrogé, de la loi du 1er mai 1802, porte que les noms des donateurs sont inscrits à
perpétuité dans les lieux auxquels leurs libéralités sont appliquées. Cette prescription, quelquefois négligée, ne devrait être nulle part plus respectueusement observée que dans les écoles publiques.
Dons et legs pour les caisses des écoles. — La caisse des écoles, qui peut être créée dans chaque commune pour encourager par des récompenses les élèves assidus et secourir les élèves indigents, est apte à recevoir des dons ou legs avec l'autorisation du préfet du département. (L. 10 avril 1867, art. 15).
D >n* et legs aux fabriques, cures*, etc. — Les établissements ecclésiastiques peuvent-ils être autorisés à accepter des dons ou legs à la charge de fonder et d'entretenir dos écoles primaires? La jurisprudence a varié.
Depuis le commencement de la monarchie de Juillet, le conseil d'Etat avait toujours admis (par plusieurs avis de principe, notamment celui du I2avril 1837) que la capacité des établissements ecclésiastiques est restreinte aux services qui leur sont confiés, que les fabriques par exemple n'ont été autorisées à recevoir et à posséder que dans l'intérêt du culte et dans la limite des services qui leur sont confiés à cet égard par les lois et décrets et que, par conséquent, elles ne peuvent invoquer leur qualité d'établissements publics pour tout autre objet étranger à leurs attributions.
En 1873 (décis. des 6 mars et 22 juillet) le conseil d'Etat rompit avec cette tradition et accorda aux établissements ecclésiastiques une capacité illimitée, moyennant une simple disposition insérée au décret d'autorisation: « les revenus et les dépenses de la fondation formeront un chapitre spécial dans le budget de la fabrique. »
Un rapport de M. le ministre de l'intérieur et des cultes, à la fin de 1 879, a saisi à nouveau le conseil d'Etat de la question et lui a proposé le retour à l'ancienne jurisprudence. L'avis de principe qui sera certainement favorable, n'a pas encore été émis par la haute assemblée.
Nous indiquerons aux mots Etablissements ecclésiastiques, Evêchét, Fabriques, avec les principales phases qu'a traversées la jurisprudence, la solution qui résultera des nouvelles délibérations du conseil d'Etat. [B. Turlin.]
DOUDOGNE (Département de la). — Superficie : 9186.7 kilomètres carrés. Population en 876 : 489 848 hab. (au lieu de 502 673 en 186,6). Densité moyenne de la population par kil. carré : 54 habitants. Cinq arrondissements formant autant de circonscriptions d'inspection primaire : Périgueux, Bergerac, Nontron, Bibérac, Sarlat. — 47 cantons.
— 583 communes.
Population d'âge scolaire. — En 1872 on comptait 54 828 enfants de 6 à 13 ans (2S543 garçons, 26 285 filles), soit 11.42 enfants par 10» habitants.
En 1876, on compte 55 427 enfants de 6 à 13 ans (28 890 garçons, 26 537 filles), soit 11.32 enfants par 100 habitants.