‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 377 sur 547 · ÉCOLES DU DIMANCHE OU DOMINICALES · texte numérisé non relu

ÉCOLES DU DIMANCHE OU DOMINICALES

— V. Dimanche (Ecoles du).

ÉCOLES DE DROIT. — La plupart des an-

| ciennes universités comprenaient une faculté destinée à l'enseignement du droit; il y avait môme le plus souvent une double faculté, enseignant à la fois le droit canon et le droit civil, et qui faisait des docteurs utriusquejx i is. En France, la Révolution abolit les universités; et, quand la loi du 3 brumaire an IV réorganisa l'instruction publique, parmi les écoles spéciales créées par cette loi aucune place ne fut faite aux écoles de droit; les griefs populaires contre la a chicane» étaient trop vivaces pour qu'on songeât, à ce moment où la Convention voulait rendre les lois simples et intelligibles pour tous, à remettre en honneur le savoir des anciens jurisconsultes. Par contre, une école spéciale devait être fondée pour l'étude des « sciences politiques ».

Le Consulat, qui avait au contraire bien des services à demander aux légistes, rétablit l'ens ment du droit. La loi du 11 floréal an X disait, art. 25 : « Il pourra être établi dix écoles de droit. » Deux ans plus tard une loi spéciale (22 vent', n XII) organisa ces écoles sur un plan nouveau. o différent de celui des écoles anciennes, que le rapporteur de la loi, Fourcroy, qualifiait « d'institutions inutiles, pour ne pas dire illusoires ou dangereuses. » Le décret du 4e jour complémentaire de l'an XII ordonna que les écoles de droit seraient placées dans les villes de Paris, Dijon, Turin, grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Rennes, Caen, Bruxelles, Coblentz, et Strasbourg; et enfin, le 19 mars 1803, une instruction pour les écoles de droit fixa les formes de l'enseignement et la discipline des écoles.

Le décret du Ier mars 180S, sur l'organisation de l'Université, changea le nom d'écoles de droit en celui de facultés.

Il y a actuellement treize facultés de droit, qui sont situées dans les villes suivantes : Paris, Aix, Bordeaux, Caen, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes, et Toulouse.

ÉCOLES ECCLÉSIASTIQUES, PAROISSIALES OU PRESBYTÉRALES. — Les conciles d'Orléans (511), de Vaison (529) ordonnent à chaque curé de tenir école, dans sa maison, selon la coutume qui existe en Italie. Ils enseigneront aux enfants la loi de Dieu, Va à e, et le rudiment. Charlemagne trace le programme et la méthode ; au temps d'Hracmar il y avait des écoles dans les paroisses rurales organisées, c'est-à-dire ayant baptistère, messe, prédication et dîme. Le concile de Trente (1547) veut que chaque curé, auprès de son église, entretienne au moins un maître choisi par l'évêque, de l'avis du chapitre, pour enseigner gratuitement aux clercs et aux écoliers pauvres la lecture, l'écriture, le chant et le comput. Le droit du curé d'ouvrir des écoles et de les diriger est contesté tout à la fois par le chantre ou l'écolâtre et par l'autorité civile; il y a de longues discussions et enfin des transactions confirmées par les Parlements. En Bretagne, tout ecclésiastique qui avait vingt écoliers ou plus dans son école, lors de la confection des rôles de la subvention, obtenait diminution de la moitié de l'imposition ordinaire ; il lui suffisait de présenter un certificat du recteur constatant le chiffre de ses élèves (Synode de Saint-Malo, 1717). Le régime et le programme des écoles épiscopales, claustrales, paroissiales et ecclésiastiques sont restés, au moment de leur ruine, à peu près ce qu'ils étaient à l'origine ; les enfants dès l'âge de sept ans y venaient étudier, sous la direction du curé, le catéchisme, le psautier, les éléments des plus simples connaissances. La législation nouvelle a consacré le principe des écoles ecclésiastiques, en le modifiant: le 24 août 1813, un arrêté du grand-maître soumet les curés et pasteurs à l'autorisation et à la juridiction de l'Uni-

ÉCOLES

ÉCOLES

versitc pour admettre chez eux des élèves internes ou externes, excepté ceux qui se bornent à élever les enfants de leur propre famille. Un curé qui donne à deux ou trois enfants l'instruction primaire n'est pas censé tenir une école (Avis du Conseil d'instr. publique, 2 mars 1834).

[L. Maggiolo.]

ECOLES ENFANTINES.— V, Enfantines {Ecoles et Classes).

ECOLES ÉTISCOPALES. — V. Ecoles cathédrales ou épiscopales.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE. — Par un décret du 16 pluviôse an II, la Convention avait tenté d'organiser l'enseignement élémentaire sur les principaux bâtiments de guerre. Malgré les graves difficultés que présentait l'exécution de cette idée, elle reçut un commencement de réalisation, et, sous la plupart des régimes qui suivirent, des mesures diverses furent prises pour en assure/ le succès pratique.

En 1868, sur l'initiative de l'amiral Rigault de Genouilly, ministre de la marine, un décret assura aux écoles de la flotte les services d'instituteurs brevetés, recrutés exclusivement dans les équipages. Un règlement du 25 mai 1870 a organisé le fonctionnement régulier de ces écoles. Dans les divisions à terre, les cours ont lieu tous les jours ; la durée de chaque cours est de deux heures. A bord des bâtiments armés, l'école est faite au moins trois fois par semaine, et la durée de chaque cours est de une heure et demie ou deux heures.

Les cours sont de deux degrés. Le premier degré comprend l'enseignement de la lecture, de l'écriture, et des quatre règles du calcul ; le second degré y ajoute les éléments de grammaire française, d'histoire, de géographie et d'arithmétique. Tout quartier-maître, marin, apprenti, novice ou mousse illettré est astreint à suivre le cours du premier degré; le cours du second degré est obligatoire pour les mousses et les novices possédant l'instruction du premier degré, facultatif pour les quartiers-maîtres, marins et apprentis.

L'école est faite, dans les divisions, par un sergent-major pourvu du brevet d'instituteur élémentaire de la flotte; à bord, par un instituteur breveté. Un certain nombre d'hommes sont désignés pour remplir les fonctions de moniteurs. Un arrêté du ministre de la marine, en date du 16 octobre 1880 a augmenté le nombre réglementaire des moniteurs, qui se trouvait ne plus répondre à celui des élèves.

ÉCOLES GARDIENNES. — Nom donné, en Belgique, aux écoles enfantines. Les premières écoles gardiennes furent fondées à Bruxelles en 1826, par la Société des salles d asile-écoles gardiennes. La loi de 1842 sur l'instruction primaire ne contenait aucune prescription relative aux écoles gardiennes ; elle se contentait de statuer qu'une partie du subside voté annuellement par la législature pour l'instruction primaire aurait pour destination « d'encourager l'établissement de salles d'asile, principalement dans les cités populeuses et dans les districts manufacturiers. » La fondation des écoles gardiennes était laissée entièrenii'ut à l'initiative des communes et des particuliers; toutefois, le ministre de l'intérieur avait recommandé, par une circulaire adressée aux gouverneurs de province le 9 avril 1843, ces écoles de la première enfance à la sollicitude des autorités : « Les écoles gardiennes, disait-il, sont en quelque sorte la base de l'éducation populaire. » tin 1860, le gouvernement prescrivit renseignement de la méthode Frœbel dans les écoles normales d'institutrices, espérant arriver ainsi à former un personnel propre à donner une meilleure direction aux écoles destinées aux petits enfants. A la date du al décembre 1872, les écoles gar-

diennes étaient au nombre de 780, dont 202 communales, 220 privées et soumises à l'inspection, et 348 entièrement libres. Le personnel enseignant se composait de 11 instituteurs et de 11 96 institutrices et assistantes. Les élèves étaient au nombre de 78,241, dont 53,682 admis gratuitement.

Sous le régime de la loi scolaire du 1er juillet 1879, dont l'article 1er a consacré l'existence des écoles gardiennes, d'importantes améliorations ont été introduites dans l'organisation et le programme des écoles gardiennes communales. Une circulaire du ministre de l'instruction publique, M. \ an Humbeeck, appréciait en ces termes la situation passée et les modifications que le gouvernement libéral s'est efforcé d'y apporter: «Soumises précédemment à l'action exclusive des autorités locales, n'ayant reçu du gouvernement ni programme, ni règlement, ni direction, elles n'étaient, dans bon nombre de communes, que de simples garderies, que des refuges charitables pour l'enfance. Seules, les grandes villes s'étaient dégagées des étreintes de la routine, et avaient fait passer à travers leurs classes enfantines le souffle puissant de Frœbel. Les principales de ces villes, Bruxelles, Liège, Gand, Mons, avaient même organisé des cours normaux en vue d'initier leur personnel enseignant à la théorie et à la pratique de la méthode créée par l'illustre pédagogue allemand, tandis que les écoles normales officielles se bornaient à donner, aux élèves-institutrices de 3e année, quelques leçons sur l'organisation et la discipline des écoles maternelles.

« Avant d'appliquer, d'une manière générale, à la réforme des écoles gardiennes et à la création de jardins d'enfants les principes consacrés parla nouvelle loi sur l'instruction primaire, il était indispensable de préparer, en nombre suffisant, des institutrices intelligentes et dévouées.

» L'arrêté royal du 18 mars 1880, réglant cet important objet, a institué un diplôme spécial à exiger des personnes qui aspirent aux fonctions d'institutrice d'école gardienne, et a établi, en attendant que l'Etat crée des écoles normales spéciales pour la préparation d'institutrices de jardins d'enfants, des cours normaux temporaires ayant le même objet. Ces cours normaux, ouverts à Anvers, à Bruges, à Bruxelles, à Charleroî, à Gand, à Liège, à Mons, à Namur, et àSaint-Josseten-Noode, ont été suivis, cette première année, par 830 jeunes personnes, qui avaient, au préalable, subi un examen d'admission sérieux sur toutes les branches ordinaires de l'instruction générale. 721 ont obtenu un certificat de capacité qui leur donne l'avantage de pouvoir être nommées, à titre provisoire, aux fonctions d'institutrice d'école gardienne. Un délai, au maximum de trois ans, est accordé à ces personnes pour se mettre en possession du diplôme d'institutrice d'école gardienne, qui seul peut leur faire obtenir une nomination définitive. »

Un programme des exercices et des occupations dans les écoles gardiennes est joint à cette circulaire. « Ce programme, dit le ministre, a pour base la méthode de Frœbel interprétée dans son esprit, élevée au-dessus des formes sèches et étroites introduites par des novateurs plus attentifs au cù:é extérieur, aux procédés mécaniques qu'à l'action à produire sur les facultés. »

Le programme en question comprend cinq sections, savoir : 1° Dons de Froebel et occupations manuelles; 2° Causeries; petites collections; explications d'images choisies ; historiettes morales ; poésies enfantines; 3° Chant; 4° Jeux gymnastiques ; 5° Jardinage.

« L'école maternelle (gar dienne), ajoute la circulaire, ouverte aux enfants de trois à six ans, exclut de son programme l'écriture et la lecture, comme matières spéciales ; mais elle y prépare ?i

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l'aide d'un grand nombre de ses exercices. A partir de six ans, ses élèves sont en état d'aborder avec fruit l'apprentissage de l'écriture et de la lecture et d'entrer, par conséquent, dans la division inférieure de l'école primaire. Il est désirable que, dans cette première annnée d'études, on continue à appliquer un certain nombre d'exercices de Frœbel et qu'on ménage. ainsi une transition facile entre le jardin d'enfants et l'école proprement dite.

» Le gouvernement ne voit aucun inconvénient à ce que la classe de transition soit rattachée, dans certaines localités, au jardin d'enfants dont elle formera la division supérieure, à la condition toutefois qu'on n'y reçoive que des élèves âgés de six ans au moins, et qu'on en confie la direction à une institutrice spéciale initiée à la méthodologie de l'école primaire aussi bien qu'à celle de l'école frœbelienne. » — V. Enfantines (Ecoles et Classes).

ÉCOLES DU GOUVERNEMENT. — Bien que ce mot ne paraisse pas avoir jamais reçu la sanction d'une définition légale, il est ordinairement employé dans le langage courant pour désigner les établissements créés et entretenus par l'État en vue d'assurer la préparation d'un personnel destiné à des emplois publics et à certaines professions.

A prendre le mot dans toute son extension, les établissements d'instruction publique du degré supérieur ou secondaire pourraient tous recevoir cette dénomination décoles du gouvernement, mais l'usage a prévalu de ne comprendre sous ce titre ni les facultés* ni les lycées* et de le réserver aux écoles ayant un caractère technique.

Ces écoles nationales dépendent des différents ministères. Nous citerons : parmi celles qui relèvent du ministère de l'instruction publique, l'Ecole normale supérieure*, l'Ecole d'Athènes*, l'Ecole des chartes % l'Ecole des langues orientales *, les Ecoles supérieures de pharmacie *, l'Ecole des beaux-arts*;

Parmi celles qui relèvent du ministère de la guerre, l'Ecole polytechnique*, l'Ecole de Saint- Cyr *, l'Ecole de cavalerie de Saumur, le Prytanee ' militaire de la Flèche, les Ecoles de médecine et de pharmacie militaires;

Parmi celles qui relèvent du ministère de la marine, l'Ecole navale* de Brest, l'Ecole du génie maritime de Cherbourg, les Ecoles de médecine et de pharmacie navales;

Parmi celles qui relèvent du ministère des travaux publics, l'Ecole des mines* et les Ecoles des mineurs* (Saint-Etienne) et des maîtres-ouvriers mineurs* (Alais et Douai); l'Ecole des ponts-etchaussées*;

Parmi celles qui relèvent du ministère des postes et des télégraphes, l'Ecole supérieure de télégraphie à Paris;

Parmi celles qui relèvent du ministère de l'agriculture et du commerce, le Conservatoire des arts et métiers *, l'Ecole centrale des arts et manufactures*, les Ecoles d'arts et métiers*, l'Ecole forestière *, l'Fcole des haras *, l'Institut national agronomique*, les Ecoles nationales d'agriculture (V. Agriculture).

ÉCOLES DE HAME\V. — V.Hameau(Ecole< de\

ÉCOLES D'HYDROGRAPHIE. — Une loi du 10 avril 1791 avait organisé des écoles dites de mathématiques et d'hydrographie, destinées à la marine de l'État, et des écoles d'hydrographie destinées à la marine du commerce. Le décret du 30 vendémiaire an IV, sur les écoles de services publics, conserva ces établissements sous le nom d'écoles de navigation. Actuellement, le nom d'écoles d'hydrographie est réservé à. des instituts ressortissant au ministère de la marine, qui ont pour but de former des marins pour le service de la marine marchande ; les connaissances qu'on y

acquiert permettent d'obtenir les brevets de capitaine au long cours et de maître au cabotage, li existe des écoles d'hydrographie dans les principales villes maritimes.

Pour être admis à suivre les cours d'une école d'hydrographie, il faut être âgé de treize ans au moins et posséder une instruction élémentai <■ . La durée des cours est d'une année; mais les marins peuvent les suivre pendant plusieurs années. L'enseignement est gratuit. Les écoles d'hydrographie n'admettent que des élèves externes.

ÉCOLES INDUSTRIELLES. — Ce nom, qui n'est pas en usage en France, s'applique en Belgique, en Suisse et en Angleterre à des établissements de nature fort diverse.

En Belgique, on appelle écoles industrielles des écoles destinées à donner, à des jeunes gens âgés ordinairement de ouatorze ans au moins, l'< gnement du dessin et de ses applications à l'industrie, de la géométrie, de la comptabilité, et des éléments des sciences en général. Ces écoles sont entretenues par les communes, mais elles ont droit à des subsides de la province et de l'Etat. Le directeur et les professeurs de l'école sont nommés par le conseil communal. La durée du cours d'étude varie de deux à quatre ans. Dans l'année 1877-1878, la Belgique comptait 32 écoles industrielles, qui ont été fréquentées par 8387 élèves.

En Suisse, dans le canton qo Neuchâtel, on appelle école industrielle un établissement dont l'enseignement fait suite à celui de l'école secondaire *. L'école industrielle se distingue du gymnase en ce que les langues anciennes n'y sont pas enseignées; toutefois, l'une d'entre elles a introduit dans son programme un cours facultati: de latin. Il existe, à côté des classes de garçons, des classes de filles qui ont à peu près le même programme. Les écoles industrielles neuchâteloises se rapprochent beaucoup, pour les matières d'enseignement, des Realschulen * allemandes.

En Angleterre, enfin, la loi désigne sous le nom ù'Industrial Schools des établissements destinés à recevoir les enfants ou les jeunes gens que l'autorité judiciaire condamne à être enfermés dans une maison de correction (Industrial Schools Actt 1HGG). Une autre catégorie d'établissements correctionnels, sous le nom de Day Indus Irial Sc'.coli (écoles industrielles du jour] a été instituée par l' Education Act de 1876; ces écoles donnent aux enfants l'instruction élémentaire avec apprentissage industriel, et les reçoivent comme pensionnaires durant le jour; mais ils n'y couchent pas. Leurs élèves appartiennent à la même.

gorie que ceux des Industrial Schools ordinaires.

ECOLES LIBRES.— V. Privées (Ecoles) et Liberté de l'enseignement.

ÉCOLES MANUELLES. — V. Ecoles manuelles

d'apprentissage.

écoles DÉ MANUFACTURES. — V- Manufactures (Ecoles de).

ÉCOLES MATERNELLES. — V. Mate,:.

(Ecoles).

ÉCOLES DE MÉDECINE. — « Il existait en France, avant le décret du 18 août 1792, qui a supprimé les universités, des facultés et des collèges de médecine. Sur dix-huit faculté-, neuf seulement conservaient, a cette époque, plus ou moins d'activité; toutes les autres n'avaient plus qu'un vain nom. Celles de Paris, Montpellier, Toulouse, Besançon, Perpignan, Caen, Reims, Strasbourg et Nancy, recevaient chaque année un certain nombre de médecins. Outre ces facultés, il y avait quinze collèges de médecine, situés

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à Amiens, Angers, Bordeaux, Châlons, Clermont, Dijon, Lille, Lyon, Moulins, Nancy, Orléans, Rennes, La Rochelle, Tours et Troyes. Ces collèges, sans enseignement et sans droit de réception, n'étaient que des corporations auxquelles étaient tenus de s'agréger les médecins reçus auparavant à l'une des neuf facultés. » Ainsi s'exprime Fourcroy dans l'exposé des motifs de la loi relative h l'exercice de la médecine (19 ventôse an XI).

Un décret de la Convention, du 14 frimaire an III établit trois « écoles de santé », à Paris, à Montpellier et a. Strasbourg. La loi du 3 brumaire an IV changea le nom de ces institutions en celui d'écoles de médecine, et, par un arrêté en date du 14 messidor an IV, le Directoire sanctionna le règlement de l'école de médecine de Paris.

Le Consulat porta de trois à six (en réalité cinq) le nombre des écoles de médecine (Loi du 11 floréal an X), et régla par une loi spéciale, du 19 ventôse an XI, tout ce qui était relatif aux examens des docteurs en médecine où en chirurgie, et des officiers de santé. Enfin le décret du lî mars 1808 incorpora les écoles de médecine à l'Université, en leur rendant leur ancien nom de facultés.

Aujourd'hui, les établissements consacrés à l'enseignement de la médecine forment quatre catégories distinctes : 1° les facultés de médecine au nombre de trois, à Paris, Montpellier et Nancy ; 2° les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, à Bordeaux, Lille, Lyon et Toulouse ; 3° les écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice, à Marseille et à Nantes ; 4° les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, au nombre de quinze, à Alger, Amiens, Angers, Arras, Besançon, Caen , Clermont, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Tours. — rV. Facultés.

ECOLES MÉNAGÈRES. — Il a été fondé récemment en France, sous ce nom, quelques écoles ayant pour but de préparer les jeunes filles aux divers travaux de couture en tous genres, de coupe et confection de vêtements, de lingerie, de repassage et de tenue d'un ménage. La première en date est celle de Reims (1873), due à la généreuse initiative de M. le Dr Doyen. Celle de Rouen, fondée en 1879, a été créée par le conseil municipal de cette ville. Une autre école du même genre s'est ouverte au Havre.

Dans les communes rurales dû Wurtemberg se sont organisées récemment des écoles destinées aux jeunes filles de la campagne, et dans lesquelles on enseigne les travaux du ménage (couture, coupe des vêtements, cuisine, etc.), l'hygiène, l'art de soigner les malades, etc. Les leçons se donnent pendant l'hiver, et la rétribution annuelle est de 75 marcs par élève.

Les écoles de cuisine * qui fonctionnent en Angleterre et en Amérique peuvent être assimilées jusqu'à un certain point aux écoles ménagères françaises et wurtembergeoises. — V. en outre Economie domestique.

'ÉCOLES MÉRIDIENNES. — Nom donné à certaines écoles primaires qui ne reçoivent leurs élèves qu'au milieu de la journée. C'est une variole des écoles de demi- temps *. — V. aussi l'article Manu factures [Eco les de).

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