ÉCOLES DES MAITRES-OUVRIERS MINEURS
— Il existe en France deux écoles pratiques destinées à former des maîtres-ouvriers mine drs, l'une à Alais (Gard), l'autre à Douai (Nord). Elles ressortissent au ministère des travaux publics. L'école d'Alais a été créée en 1843. Les candidats sont admis après un examen portant sur des connaissances élémentaires ; ils doivent justifier qu'ils ont travaillé comme ouvriers dans une mine. La durée des cours est de deux ans. Les leçons
de l'école s'ouvrent chaque année dans les premiers jours de novembre. Le régime de l'école est l'internat. Le prix de la pension entière est fixé à 360 francs pour un séjour d'environ sept mois et demi à l'école. Les bourses ou fractions de bourses instituées par l'Etat à l'école sont accordées de préférence aux mineurs ou fils de mineurs. Des brevets de maître-mineur sont délivrés à ceux des élèves de deuxième année qui en sont jugés dignes.
L'école de Douai est établie dans les mêmes conditions. [L. Armagnac!.
ÉCOLES MIXTES QUANT AU CULTE.' — Les écoles mixtes quant au culte sont celles qui reçoivent des élèves appartenant à des confessions religieuses différentes.
Aux termes de la loi du 15 mars 1850, l'école primaire, en France, a un caractère confessionnel. On lit ce qui suit à l'art. 36 : « Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement, des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes. » Toutefois l'article 15 admet la possibilité d'une exception : « Le Conseil académique (départemental), y est-il dit, détermine les cas où les communes peuvent, à raison des circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants appartenant aux différents cultes reconnus. »
Une circulaire ministérielle du 27 mars 1880 a interprété dans le sens le plus large le texte de la loi de 1850, en faisant observer que le « provisoire » admis par cette loi dure maintenant depuis trente ans déjà, et que les écoles communales mixtes quant au culte sont souvent au nombre des meilleures d'un département. « Je ne vois donc aucun inconvénient, ajoute le ministre, à ce que les Conseils départementaux usent largement de la faculté que leur donne l'article 15, de créer ou de maintenir les écoles destinées à recevoir des enfants de cultes différents : cet article n'a jamais été d'une application plus opportune qu'aujourd'hui. »
Pour les pays étrangers, nous avons donné, à. l'article Confessionnelles (Écoles), les prescriptions qui régissent la matière. V. aussi Laïcité.