ÉCOLES DE PERFECTIONNEMENT. — V
Complémentaire (Enseignement).
ÉCOLES DE PHARMACIE. — Avant la Révolution, la France ne possédait qu'un seul collège de pharmacie, celui de Paris. Une loi du 21 çerminal an XI ordonna qu'il serait établi des écoles de pharmacie à Paris, à Montpellier, à Strasbourg, et dans les autres villes où seraient placées lès nouvelles écoles de médecine ; le règlement de ces écoles de pharmacie est du 25 thermidor an XI. Actuellement, l'État possède trois écoles supérieures de pharmacie, ressortissant au ministère de l'instruction publique, à Paris, Montpellier, et Nancy, placées auprès des trois facultés de médecine; l'enseignement de la pharmacie se donne en outre (V. Ecoles de médecine) dans les quatre facultés mixtes de médecine et de pharmacie, dans les deux écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice et dans les quinze écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Les écoles préparatoires et celles de plein exercice font passer l'examen du certificat d'herboriste de 2e classe, et celui du diplôme de pharmacien de 2e classe ; les examens pour le certificat d'herboriste de Ie classe et le diplôme de pharmacien de le classe ne peuvent être passés que devant les facultés mixtes ou les écoles supérieures.
ÉCOLES PIES. — V. Calasanz et Piaristes. ECOLES PRESBYTÉRALES. — V. Ecoles ecclésiastiques, paroissiales ou presbyiirales.
ECOLES PRIMAIRES. - Le nom d'écoles primaires, en France, apparaît pour la première fois dans les plans d'éducation nationale présentés par Talleyrand à la Constituante et par Condorcet a la Législative; il reçut sa consécration légale par un^ vote de la Convention, du 11 décembre 1792, l'article 1er du projet du Comité d'instruction publique ayant été décrété en ces termes : « Les écoles primaires formeront le premier degré
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d'instruction. On y enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens. Les personnes chargées de renseignement dans ces écoles s'appelleront instituteurs. »
La loi du 3 brumaire an IV plaça les écoles primaires sous la surveillance des administrations municipales; les règlements relatifs au régime de ces écoles devaient être faits par les administrations de département; la République fournissait à l'instituteur un local avec logement et un jardin, ou à défaut une somme annuelle pour lui en tenir lieu.
La loi du 1 1 floréal an X statua que les écoles primaires seraient établies par les communes, sans aucun secours de l'Etat; le logement de l'instituteur fut mis à la charge des communes, et l'organisation des écoles primaires confiée aux sous-préfets.
Le décret impérial du 17 mars 1«08, portant organisation de l'Université, ne mentionne les écoles primaires qu'en deux articles ; on y lit, art. 107 : « Il sera pris par l'Université des mesures pour que l'art d'enseigner à lire, à écrire, et les premières notions du calcul dans les écoles primaires, ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances nécessaires à tous les hommes; » et à l'art. 119 : « Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-maître , qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles. Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université . »
A ce moment, l'école primaire, dont la Convention avait voulu faire l'école nationale du premier degré d'instruction, est presque retombée à l'état d'institution charitable.
L'ordonnance royale du 29 février 1816 relève l'école primaire, en lui donnant des surveillants officiels, en exigeant que toute commune pourvoie à l'instruction primaire des enfants qui l'habitent; et la loi de 1833 restitue en partie à l'école primaire son caractère national, en définissant en ces termes l'école primaire publique : « Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départements ou l'Etat. »
La loi du 15 mars 1850 confirme, sur ce point, la loi de 1833, mais elle supprime la distinction établie par cette dernière entre l'école primaire élémentaire et l'école primaire supérieure.
L'école primaire peut être publique ou libre, gratuite ou payante, confessionnelle ou mixte quant au culte , spéciale aux garçons ou aux filles ou mixte quant aux sexes. Tout ce qui se rapporte à l'organisation de l'école primaire, à la législation qui la régit, à l'enseignement qui s'y donne, etc., sera traité aux mots Enseignement primaire et Instruction publique. On pourra consulter aussi les nombreux articles consacrés à toutes les questions spéciales qui se rattachent à l'école primaire.
PAYS ÉTRANGERS
ALLEMAGNE. — L'école primaire porte généralement le nom de Volksschule, « école populaire » (dans le duché de Saxe-Weimar, Elementar-Schule, «école élémentaire;» à Brème, GemeindeSchule^ « école communale »). Elle comporte, suivant les pays, deux ou trois degrés.
Anhalt. — L'école primaire élémentaire est appelée simplement Vo/ksschule; elle se distingue en écoles rurales et écoles urbaines : les premières n'ont généralement qu'on seul instituteur, les secondes sont divisées en classes, avec un instituteur au moins pour deux classes. Autant que
les circonstances le permettent, il doit y avoir des écoles distinctes pour les filles et les garçons.
Les écoles primaires supérieures (hôhere Vo/.ksschu/en) ne sont établies que dans les trois villes chefs-lieux. Le programme est le même que celui des écoles primaires élémentaires, sauf que les matières sont traitées avec plus de développement. Le nombre des heures de leçons est déterminé proportionnellement à l'extension que reçoit le plan d'études, dans la limite de seize heures par semaine pour les classes supérieures. Ces écoles supérieures se distinguent en écoles de garçons et écoles de filles (L. 24 avril 1850).
Bade. — L'école élémentaire s'appelle ein fâche Volksschule, « école populaire simple. » Elle se distingue en école à temps simple {mit einfacher Unterrichtszeit), où l'enseignement dure seize heures par semaine, et école à temps plus développé (mit erweiterter Unterrichtszeit), où l'enseignement dure de vingt-six à trente heures par semaine. Les sexes ne sont pas séparés, à moins que l'école n'ait plus de trois instituteurs.
L'enseignement primaire supérieur se donne dans l'école primaire développée (erweiterte Volksschule), qu'il ne faut pas confondre avec l'école primaire simple à temps plus développé (einfache Volksschule mit erweiterter Unterrichtszeit). La création des erweiterte Volksschulen n'est pas prescrite obligatoirement aux communes ; celles qui veulent en instituer peuvent le faire soit sous la forme d'un établissement continuant l'école primaire simple (einfache Volksschule), soit sous celle d'un établissement tenant la place de Yeinfache Vo/ksschule, ou bien encore, plus simplement, en donnant à des classes supérieures d'une einfache Volksschule le caractère d'une erweiterte Volksschule. Le programme de l'enseignement et le nombre des heures de leçons sont fixés pour chacune de ces écoles par une décision spéciale du conseil scolaire supérieur (Oberschulrath) . Ces établissements d'enseignement primaire supérieur portent aussi les noms de Bùrgerschwen, et, lorsque ce sont des écoles de jeunes filles, de hôhei^e Toclderschulc?i, tandis que dans quelques autres pays allemands ces noms sont réservés à des écoles ayant nettement le caractère d'établissements d'enseignement secondaire ou moyen. (L. 8 mars 1808, 10 février 1872, Ordonn. minist. des 24 avril 18o9 et 7 juin 1869).
Bavière. — Le nom officiel de l'école élémentaire est Werktags-Schule, « école des jours ouvrables. » Cette école se tient régulièrement toute l'année dans les villes et bourgs, à raison de cinq heures de leçons par jour; à la campagne, le temps des leçons est abrégé durant l'été. La séparation des sexes n'est pas de règle stricte; cependant il existe un grand nombre d'écoles de filles, tenues par des institutrices.
Il n'y a pas en Bavière d'enseignement primaire supérieur, distinct de celui que donne l'école élémentaire ou Werktags-Schule. Immédiatement au-dessus de la Werktags-Schule on rencontre, dans la hiérarchie scolaire, les établissements d'enseignement secondaire; ainsi les hohere Tôjhterschu/en bavaroises (écoles supérieures de filles) sont des écoles secondaires ou moyennes, et non, comme dans le grand-duché de Bade, des écoles primaires supérieures. (Lois et règlements en vigueur.)
Brème. — Le degié élémentaire et le degré supérieur sont confondus en une seule école à plusieurs classes, appelée Gemeinde-Schulc, « école communale. » Le nombre légal des heures de leçons est de trente-deux par semaine. Lee sexes sont, séparés dans les classes supérieures, à de l'âge de onze ans. (Ordonnance du 9 avril 1866.)
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Brunswick. — Les écoles rurales forment la catégorie des écoles élémentaires, tandis que les écoles urbaines appartiennent à celle des écoles primaires supérieures ou Bùrgerschulen. Dans les écoles rurales, le nombre des heures de leçons est de vingt-six à trente-deux par semaine dans le semestre d'hiver; il est un peu moindre en été. Les sexes sont réunis, à moins qu'il n'existe dans la commune une école de filles tenue par une institutrice. (L. 23 avril 1840 et L. 8 décembre 1851.)
Hambourg. — Comme à Brème, les desr.'s élémentaire et supérieur sont réunis dans lo môme établissement : les écoles populaires publiques, offcntlicke Volksschulen , ont dans la règle sept classes successives. Le nombre légal des heures de leçons que chaque instituteur ou institutrice est astreint à donner est de trente par semaine. Il y a des écoles spéciales pour les filles. (L. 11 novembre 1870.)
Hesse. — La loi appelle l'école élémentaire simplement Volksschule, et en détermine le programme, en ajoutant que l'autorité scolaire supérieure peut autoriser le développement de ce programme, lorsque l'organisation de l'école et les ressources locales s'y prêtent. Le nombre des j heures de leçons est fixé par les autorités locales ; il ne doit pas dépasser six par jour. La loi n'ordonne pas la séparation des sexes; néanmoins quelques communes ont des écoles spéciales pour les filles.
A côté des Volksschulen, à programme plus ou moins développé suivant les ressources locales, la loi prévoit la création, dans les communes où la chose est faisable, d'écoles primaires supérieures ou développées [erweiterte Volksschulen), dont le programme est réglé par l'autorité scolaire supérieure, qui décide jusqu'à quel point la fréquentation de ces établissements peut dispenser de celle de la Fortbildungs-Schule. (L. 16 juin 1874.)
Oldenbourg. — La loi laisse au conseil scolaire supérieur le soin de déterminer le programme d'enseignementpour l'école primaire {Volksschule). Il n'est pas fait de distinction entre l'école élémentaire et l'école primaire supérieure. Quelques communes ont des écoles de filles dirigées par des institutrices. (L. 3 avril 1855.)
Prusse. — L'école primaire {Volksschule) comprend trois degrés {Stuferi) correspondant à l'avancement des élèves. Les branches d'enseignement sont les mômes à chaque degré. Nous avons donné, au mot Cours, les détails nécessaires sur les diverses formes que prend l'école primaire en Prusse, suivant le nombre de ses classes et de ses instituteurs.
L'enseignement primaire supérieur se donne dans les classes les plus élevées de la Volksschule, lorsque celle-ci a plus de trois classes. La transition à l'enseignement moyen est insensible, car une circulaire ministérielle prévoit que, dans une Volksschule à six classes, les classes les plus hautes peuvent travailler d'après le programme de l'école moyenne ou Mittelschule. (Circul. min. du 15 octobre 1872.)
La séparation des sexes est déclarée désirable dans les classes supérieures des écoles à plusieurs instituteurs.
Saxe ( royaume). — Dans ce pays, on ne trouve pas, comme en Prusse, trois dogrés successifs d'enseignement se donnant dans la môme école, mais trois catégories d'écoles différentes, distinguées par les noms de cin fâche, mittleve et hbhere Volksschule, « école populaire simple, moyenne et supérieure. » Dans Yeinfache Volksschule sont enseignées toutes les branches que la loi déclare constituer l'instruction primaire. L'école est à un ou doux instituteurs. Les sexes sont réunis. Le nombre des heures de leçons auxquelles un insti-
tuieur est astreint est de trente-deux par semaine. La milllere Volksschule enseigne les mêmes brandies que Veinfache VoU;ssr/,ule, mais avec plus do développement. Quant aux écoles primaires supérieures {hôhere Volksschulen), elles existent soit à côté de l'école primaire simple et moyenne, soit en remplacement de celle-ci. Elles doivent avoir au moins cinq classes. Une école primaire moyenne (mitilere Voiles schule) peut, par une transformation ou une augmentation de ses classes, être érigée en école primaire supérieure. (L. 26 avril 187o, et Règl. d'exécution du 25 août 1874.)
Saxe-Weimar. — Le nom officiel de l'école primaire, à tous ses degrés, est Elern<mt>i Dans toute Elementar-Schule, qu'elle soit aune ou à plusieurs classes, les élèves sont divisés en catégories d'âge : à l'inférieure appartienneni les élèves des deux premières années scolaires, à iu moyenne ceux des trois années suivantes, à la supérieure ceux des trois dernières années. Selon les circonstances et sur la décision de l'inspecteur scolaire de district, les élèves, dans les écoles à plusieurs classes, sont séparés par sexes ou par catégories d'âge. Le degré supérieur de ïElementar-Schule correspond à l'école primaire supérieure des autres pays. Les instituteurs sont astreints à donner trente-deux heures de leçons par semaine (L. 24 juin 1874.)
Wurtemberg. — La loi n'a pas établi de catégories dans les écoles primaires, qui sont toutes désignées par le nom général de Volksschule. La Volksschule est à une ou à plusieurs classes, suivant le nombre des instituteurs et le chiffre de la population scolaire. Dans l'école aune seule classe, les élèves sont répartis en quatre divisions. La séparation des sexes n'est pas prescrite. Le nombre des heures de leçons varie de douze à vingt-six par semaine, selon les classes ou divisions scolaires. L'enseignement primaire supérieur se donne dans les établissements nommés Miltelschulen ou écoles moyennes, qui tiennent le milieu entre la Vo ksschule et la Realschuie ; elles sont destinées aux élèves de \a.Volksschule qui, sans fréquenter une école réale, désirent cependant pousser leurs études un peu plus loin que renseignement de la Volksschule habituelle. — On trouve dans l'école des jeunes filles de ïubingue [Tûhinger Mâtehen- Schule) une combinaison particulière de la Volksschule et de la Miltelschule : cette école est divisée ,en classes parallèles A et B ; les classes A sont fréquentées par des jeunes filles de bonne famille, qui font leurs études selon le programme de la Mittelschule y tandis que les classes parallèles B donnent l'enseignement selon le programme de la Volksschule ; chaque instituteur donne des leçons à la fois dans une classe A et une classe B. La Mittelschule du Wurtemberg doit donc être considérée comme une école primaire supérieure, plutôt que comme un établissement d'instruction secondaire. (Lois et règlements en vigueur.)
AUTRICHE-HONGRIE. — Autriche. — L'école élémentaire porte le nom à"(illgenieine Volksschule. Les matières de l'enseignement sont réparties sur le nombre d'années que l'élève doit passer à l'école, de façon à ce qu'il y ait autant do degrés d'enseignement que d'années scolaires La division en classes et leur séparation par sexes dépendent du chiffre du personnel enseignant et des décisions de l'autorité scolaire de district. Le nombre des heures de leçons pour chaque classe ou division est déterminé par un programme spécial (il varie de 14 a. 24 pour le degré inférieur, de 18 à 29 pour le degré supérieur).
L'enseignement primaire supérieur se donne dans la Bùrgerschule, que la loi définit ainsi : m La Bùrgerschltle a pour tâche de donner a ceux qui ne fréquentent pas un établissement d'enseignement secondaire C Mittelschule) une instruction
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dépassant le niveau de l'enseignement qu'on recuit dans la Volksschule ordinaire.» 11 est permis d'organiser la Volksschule de façon h ce qu'elle remplisse en môme temps le programme de la tiùrgerschule : dans ce cas, la Volksschule doit avoir huit classes, dont les trois plus élevées sont destinées à l'enseignement primaire supérieur. Lorsque la Hiirgerschule existe sous forme d'un établissement spécial, elle a trois classes et se rattache à la cinquième classe de la Volksschule. La séparation des sexes est prescrite, tant dans les trois classes supérieures de la Volksschule à huit classes (tenant lieu de la Bùrgerschule), que dans la Bùrgerschule proprement dite (L. 14 mai 18(i9).
Hongrie. — Il y a deux catégories d'écoles primaires. L'inférieure, ou école élémentaire, comprend un cours de six années. Le nombre des leçons est de 20 à 25 par semaine. La séparation des sexes n'est pas prescrite.
L'école primaire supérieure {hôhere Volksschule) fait suite aux six années du cours de l'école élémentaire : il doit être fondé une de ces écoles dans toute localité dont la population atteint le chiffre de 5000 habitants. La durée de l'enseignement à l'école primaire supérieure est de trois ans pour les garçons, de deux pour les filles. La loi prescrit la séparation des sexes (L. 5 décembre 1868).
BELGIQUE. — L'enseignement primaire se donne dans une catégorie unique d'écoles, qui correspondent aux écoles élémentaires de l'Autriche- Hongrie et de la plupart des Etats de l'Allemagne, et que la loi appelle écoles communales. Les sexes sont réunis ; néanmoins, lorsque dans une commune le nombre des élèves du sexe féminin est assez considérable pour permettre la formation d'une classe distincte, la loi ordonne la création d'une école de filles. Rien n'est prescrit relativement au nombre des heures de leçons; c'est au conseil communal à statuer sur les jours et heures de travail, les vacances, etc.
L'enseignement primaire peut recevoir des extensions dans les localités où elles sont reconnues possibles et utiles (Loi du 1er juillet 1379).
11 existait autrefois, dans chaque arrondissement judiciaire, des écoles primaires supérieures fondées par le gouvernement et, entretenues avec le concours des communes. Mais ces écoles ont été transformées en écoles moyennes de l'Etat, et ne relèvent plus du service de l'instruction primaire. Toutefois, les écoles moyennes belges ne sont en fait que des écoles primaires à programme développé ; elles correspondent aux écoles primaires supérieures ou Bùrgerschulen de l'Autriche et de certains Etats d'Allemagne, et servent de trait d'union entre l'instruction populaire et l'enseignement moyen proprement dit ou secondaire. — V. Ecoles moyennes.
danema.uk. — Les écoles primaires, en Danemark, se divisent en trois catégories :
1° Les écoles de la capitale, qui se distinguent en écoles gratuites ou Friskoler (comprenant aussi les écoles de charité), et en écoles payantes; quelques-unes de ces dernières donnent l'enseignement primaire supérieur. A Copenhague, dans toutes les écoles les sexes sont séparés ;
2° Les écoles des villes (Kiôbstœder) distinguées aussi en écoles gratuites et eu écoles payantes : ces dernières sont appelées Realskoler ou lîealklasser, et les élèves peuvent y recevoir l'enseignement primaire supérieur. On trouve, aussi bien dans les écoles payantes que dans les écoles gratuites, des classes spéciales aux garçons ou aux filles, et des classes mixtes quant au sexe;
3° Les écoles rurales, qui sont toutes du degré élémentaire. Celles de ces écoles qui n'ont qu'un instituteur sont mixtes quant au sexe.
Espagne. — Les écoles primaires sont distin-
guées en élémentaires et en supérieures, selon qu'elles embrassent les matières attribuées à l'un ou à l'autre de ces degrés d'enseignement. Les écoles élémentaires sont incomplètes ou complètes ; les écoles dites incomplètes ne sont tolérées que dans les localités ayant moins de 500 habitants. Les garçons et les filles reçoivent l'enseignement dans des écoles différentes ; ce n'est que dans les écoles incomplètes que la réunion des deux sexes dans un même local est autorisée, sous réserve que les garçons et les filles seront dûment séparés.
Dans les capitales de provinces et dans toutes les localités qui atteignent le chiffre de dix mille habitants, Tune au moins des écoles primaires doit être du degré supérieur (L. 9 septembre 1857).
GUANDE-BRETAGNE. — ANGLETERRE. — Pour être rangée au nombre des écoles élémentaires publiques [Public élément ary schools) une école doit avoir pour partie principale de son programme l'enseignement élémentaire; ne pas exiger de ses élèves une rétribution dépassant neuf pence par semaine ; admettre les élèves sans distinction de culte, et ne les astreindre à aucune pratique religieuse obligatoire ; se soumettre à la visite des inspecteurs du gouvernement; et se conformer aux prescriptions édictées par le département d'éducation. La loi ne prescrit rien relativement à la séparation des sexes. Quant au nombre des heures de leçons, elle exige qu'il y ait eu au moins quatre cents séances scolaires du matin ou de l'aprèsmidi, dans le courant d'une année, pour que l'école ait droit à une allocation de l'Etat (Elementary Education Act, 1870, et New Code, 1880).
Les écoles primaires du degré supérieur n'existent pas, du moins comme établissements reconnus par la loi. Toutefois, la quatrième cédule du Code scolaire permet d'enseigner dans les écoles élémentaires publiques, sous le nom de sujets spéciaux {spécifie subjects), un certain nombre de branches appartenant à l'enseignement primaire supérieur.
Ecosse. — La définition légale d'une école élémentaire publique est moins précise qu'en Angleterre. La loi dit seulement : a Toute école relevant du School Board d'une paroisse sera réputée école de paroisse (Parish school), et toute école relevant du School Board d'un bourg sera réputée école de bourg (Burgh school), et toutes ces écoles sont déclarées écoles publiques (Public schools) dans le sens attribué à cette expression par le présent acte. »
Au-dessus des écoles élémentaires, la loi mentionne une catégorie d'écoles qu'elle appelle higher class public schools (écoles publiques du degré supérieur). Ces établissements appartiennent essentiellement à l'enseignement secondaire ou moyen; cependant quelques-unes de leurs classes peuvent être considérées comme des classes primaires du degré supérieur, ainsi qu'il résulte de l'article 63 de ['Education Act d'Ecosse. Les higher class public schools sont placées, comme les écoles élémentaires, sous le contrôle des Schools Boards {Education Act, Scotland, 1872).
Irlande. — L'école primaire publique porte îe nom d'école nationale (National school). Elle doit être ouverte au moins cinq jours par semaine; l'enseignement littéraire doit y être donné au moins quatre heures par jour; elle ne peut pas avoir de caractère confessionnel; elle est soumise au contrôle des commissaires de l'éducation nationale; à ces conditions, elle adroit aux subventions du gouvernement. Il existe plusieurs autres catégories d'écoles où se donne aussi un enseignement primaire; ce sont : 1° les écoles primaires agricoles, divisées en quatre classes, celles
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qui relèvent directement des commissaires de l'éducation, celles qui relèvent de l'autorité d'une administration locale publique ou particulière, celles qui sont des écoles nationales ordinaires auxquelles est adjointe une petite ferme avec deux ares de terrain au moins, et celles qui sont des écoles nationales ordinaires avec adjonction d'un jardin cultivé par les élèves; 2° les écoles nationales à section industrielle ; 3° les écoles nationales annexées à des couvents; 4° les écoles nationales de travail; 5" les écoles du soir. (Rides and Régulation of the Commissioners, etc., 1874.)
Il n'existe pas d'écoles primaires publiques du degré supérieur.
GRÈCE. — La loi du 6 février 1834 n'a institué qu'une seule catégorie d'écoles primaires, ayant toutes le môme programme, et les a désignées par un nom correspondant au terme allemand de Volksschule, celui de dimotikon scholion ou école populaire. Mais un projet de loi présenté en 1877 à la Chambre des députés par le ministre Delyannis prévoyait pour l'avenir une distinction entre les écoles populaires communes (kina dimotika scholia), et les écoles populaires plus étendues, ce qu'on appelle en allemand erweiterte Volksschulen (pliri dimotika scholia). La loi de 1834 a prescrit d'établir, partout où ce serait possible, des écoles à part pour les filles, sous la direction d'institutrices.
Italie. — La loi du 13 novembre 1859 distingue entre les écoles primaires du degré inférieur et celles du degré supérieur : mais, comme le montre le programme des matières d'enseignement pour ces deux degrés, et le fait que dans ces deux écoles l'instruction des élèves ne dure en tout que cinq ans, l'un et l'autre degré appartiennent à l'instruction primaire élémentaire. Les deux sexes reçoivent l'enseignement dans des écoles séparées; les écoles de filles sont dirigées par des institutrices. 7-.a durée quotidienne des leçons est de quatre heures et demie ou cinq heures. (Règlement du 15 sept. 1860.)
PORTUGAL. — Les écoles primaires se divisent en écoles élémentaires (une école au moins dans chaque paroisse) et en écoles supérieures dites complémentaires (une école au moins dans chaque chef-lieu d'arrondissement). Les filles fréquentent d ;s écoles à part, dirigées par des institutrices. (L. 2 mai 1878.)
RUSSIE. — A la catégorie des écoles primaires élémentaires appartiennent toutes les écoles rurales (écoles primaires du gouvernement à une ou deux classes; écoles paroissiales entretenues par le clergé orthodoxe; écoles luthériennes), ainsi que les écoles urbaines à une et deux classes, et les classes inférieures des écoles urbaines à trois, quatre, cinq et six classes. Le nombre des heures de leçons, dans les écoles urbaines, varie de 18 à 28 par semaine, selon les classes. (Rapport du ministre de l'inst. publ. pour 1872, et Statut des écoles urbaines, 1872.)
Ce sont les classes supérieures des écoles urbaines qui donnent l'enseignement primaire supérieur, ainsi que l'indique le programme officiel de ces écoles, où l'enseignement dure en tout six ans. Dans les écoles urbaines à une seule classe, les élèves forment trois divisions ; la troisième division, comprenant les deux dernières années scolaires, correspond à l'école primaire supérieure. (Statut des écoles urbaines du 31 mai 1872.)
SUÈDE. — La loi reconnaît trois catégories d'écoles populaires publiques ; deux d'entre elles appartiennent à l'enseignement, élémentaire : ce sont les écoles préparatoires, dites petites écoles, ei les écoles primaires proprement dites. Les sexes sont réunis.
Il y a des écoles primaires supérieures, régies 1er Partie.
par des règlements spéciaux, et dont les instituteurs doivent avoir passé l'examen universitaire. Elles sont organisées pour les communes avec le concours de l'Etat.
suisse. — La plupart des cantons ont des écoles primaires des deux degrés élémentaire et supérieur ; cependant quelques-uns, tels que le Valais, Uri, Unterwald-Nidwald; n'ont que des écoles du degré élémentaire. Au degré élémentaire les élèves sont tantôt réunis, tantôt séparés.
Les écoles où se donne l'enseignement primaire supérieur portent différents noms suivant les cantons. On les appelle écoles secondaires ou Secundar-Schulen dans les cantons de Zurich, Schwytz, Glaris, Fribourg,Vaud, Xeuchàtel, Genève (à Genève, il n'y a d'école secondaire que pour les filles ; les garçons ont l'école industrielle du soir) ; écoles de district dans les cantons de Lucerne, Bâle-campagne, Grisons ; Realschulen dans ceux de Zug, Bâle-ville, Schaffhouse, Appenzell Rhodes -Ext., Saint-Gall ; écoles moyennes dans le Valais; scuole elementari maggiori dans le Tessin ; écoles primaires supérieures à Soleure. Dans les cantons d'Argovie et de Thurgovie, l'école primaire a une division réale où se donne l'enseignement primaire supérieur. Les cantons de Berne et d'Unterwald-Obwald ont, au-dessus de l'école élémentaire, des écoles moyennes dites progymnases ou écoles réaies ; mais l'école primaire supérieure, formant la transition entre l'école élémentaire et l'école moyenne, n'y existe pas.
union américaine. — L'enseignement élémentaire est représenté par les écoles appelées elementary ou primary schools, et par celles nommées intermediate schools, qui servent de transition pour arriver à l'école primaire supérieure ou grammar sctiool. Les high schools, placées audessus des grammar schools, participent de l'enseignement primaire supérieur, et de l'enseignement secondaire. Les sexes sont, comme en Suisse, tantôt séparés, tantôt réunis.
ECOLES PRIMAIRES SUPÉRIEURES. — L'article 10 de la loi du 28 juin 1833 portait qu'indépendamment de l'école primaire élémentaire que toute commune était obligée d'entretenir en tout ou en partie, les communes chefs-lieux de département et celles dont la population excédait 6 000 âmes devraient avoir une école primaire supérieure.
L'article 1er de la même loi déterminait les matières convenant à cet enseignement, en ajoutant que les diverses branches d'études recevraient d'ailleurs les développements qui seraient jugés convenables, selon les besoins et les ressources de chaque localité.
La loi du 15 mars 1850 n'a pas renouvelé cette prescription. Néanmoins, dans quelques localités, les écoles primaires supérieures établies précédemment ont continué à subsister, et leur existence a été régularisée par la loi du 21 juin 1865 dont l'article 8 est ainsi conçu :
« Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce que les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction primaire, fondés en exécution de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, et de celle du 15 mars 1850 sur l'enseignement, continuent à donner l'instruction primaire, prévue par ces deux lois. »
Un crédit ayant été inscrit aux budgets de 1879 et de 1880 pour la fondation de bourses dans les écoles primaires supérieures, les circulaires des 20 novembre et 6 décembre 1879 et le décret du 14 février 1880 ont arrêté les conditions auxquelles ces bourses sont accordées. Elles s'obtiennent au concours. Il y a des bourses d'internes et des bourses d'externes ; des sommes représentant le taux moyen de la pension dans les établissements
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à internat peuvent être allouées aux boursiers externes à titre de prix.
En 1880, le ministre a accordé dans les écoles primaires supérieures de Paris et des départements 114 bourses (06 d'internes, 49 d'externes, 9 de demi-pensionnaires).
Un décret et un arrêté de janvier 1881 ont réglé les conditions d'obtention des divers encouragements de l'État pour les Écoles primaires supérieures publiques et libres.
[E. de Resbecq.]
Pour l'étranger, Y. ci-dessus l'article général É oies primaires. m
ÉCOLES PRIVÉES' — Y. Privées [Écoles) et Liberté de Uenseignement.
ECOLES PROFESSIONNELLES. — V. Professionnelles (Ecoles).
ÉCOLES PROFESSIONNELLES DE JEUNES FILLES. — V. Professioîineltes [Ecoles) et Lemonnier.
ÉCOLES PUBLIQUES. — On nomme ainsi les écoles primaires fondées ou entretenues par la commune, le département ou 1 Etat, par opposition aux écoles libres, fondées et entretenues par des particuliers ou des associations (L. 1850, art. 17)
Le nomore des écoles publiques de garçons ou de tilles à établir dans chaque commune est fixé par le Conseil départemental, sur l'avis du conseil municipal. Les décisions du Conseil départemental sont soumises à 1 approbation du ministre de l'instruction publique. (L. 10 avril 18G7, art. 2.)
Lorsque le nombre des écoles est ainsi fixé, l'entretien de ces établissements devient obligatoire. Le préfet a, dans ce cas, le droit d'imposer d'office les communes. — V. Communes.
Avant de fixer le nombre des écoles, le Conseil départemental doit avoir sous les yeux : 1° Le plan topographique de la commune, indiquant l'emplacement de l'école existante et celui de l'école à ouvrir; 2° un état certifié du chiffre de la population, indiquant le nombre exact des enfants aptes à fréquenter l'école demandée, et qui ne peuvent, vu la distance, se rendre à l'école existante; 3° une copie résumée du budget de la commune; 4° une délibération du conseil municipal, indiquant, s'il y a lieu, la raison de son opposition à la création de la seconde école; 5° l'avis du délégué cantonal et de l'inspecteur primaire ; 6° le rapport de l'inspecteur d'académie et la proposition du préfet (lustr. 12 mai 1867). [E. de Resbecq.]
ÉCOLES DE RÉFORME. — V. Réforme [Ecoles de).
ÉCOLES RÉALES OU REELLES. — V. Realschule.
ÉCOLES RÉGIMENTAIRES. — Aux termes du règlement du 31 juillet 1879, il y a dans chaque régiment d'infanterie, ou bataillon formant corps, deux écoles, savoir: 1° l'école primaire de compagnie, destinée aux illettrés; 2° le cours préparatoire fait aux sous-officiers, caporaux et soldats ayant un commencement d'instruction et désireux d'arriver au grade de sous-lieutenant, soit dans l'armée active, soit dans la réserve.
Dans chaque compagnie, le capitaine est ebargé, sous sa responsabilité, de la direction de l'école Drimaire. Il en fait surveiller l'enseignement par les officiers de peloton et l'adjudant de compagnie ; il y emploie comme moniteurs les sous-officiers et caporaux. L'école se fait dans les chambres de la compagnie.
L'école primaire de compagnie es* obligatoire pour les illettrés seulement. Ils cessent d'y assister dès qu'ils savent lire, écrire et compter. Le soin de régler les détails de l'enseignement est laissé à l'initiative des capitaines. Il est consacré, autant que possible, tous les jours à l'école primaire de compagnie une séance d'une heure au moins, dont la
durée peut être portée à deux heures pendant la période d'hiver.
Pour le cours préparatoire, le colonel nomme des officiers professeurs du grade de lieutenant ou de sous-lieutenant, en nombre suffisant pour enseigner les différentes matières, de manière que chacun d'eux n'ait, autant que possible, qu'un cours ou deux à faire. L'enseignement du cours préparatoire comprend:
1° Les exercices de français (dictée et rédaction), 19 leçons ;
2° L'arithmétique, 13 leçons;
3° Éléments de géométrie plane, 20 leçons;
4° Topographie, 9 leçons, 4 séances pratiques;
5° Fortification, 8 leçons et 6 séances pratiques;
6° Histoire militaire, 10 leçons;
7° Géographie, 9 leçons.
Il est fait ebaque semaine deux classes du 1er novembre au 15 février et du 1er juin au 15 août, et trois classes ou séances pratiques du 15 février au 1er juin. La durée des classes est de une heure et demie à deux heures. Le cours préparatoire est facultatif.
11 y a dans chaque régiment un capitaine directeur nommé par le chef de corps; le capitaine directeur et les officiers professeurs composent une commission d'examen présidée par le lieutenant-colonel. Le capitaine directeur n'exerce aucune action sur l'école primaire de compagnie.
La salle d'école du cours préparatoire a un mobilier et un matériel dont la composition est fixée par le règlement, et qui comprend entre autres : un globe terrestre, des cartes géographiques, un tableau chronologique des rois de France, des reliefs, et divers instruments pour le dessin géométrique.
Il est pourvu aux dépenses des écoles régimentaires au moyen d'une allocation annuelle fixée :
Pour un régiment d'infanterie.. . à 1 400 fr. Pour un bataillon formant corps., à 600 fr.
BELGIQUE. — Depuis une quinzaine d'années l'instruction se répand sur une très grande écbelle dans l'armée belge. Les soldats illettrés que le sort appelle scus les armes sont obligés dans leurs régiments à apprendre à lire, à écrire et à calculer; pour les soldats lettrés les cours sont facultatifs.
Chaque régiment d'infanterie a en outre une école, dite régimenaire, établie dans une ville dépourvue d'autre garnison ; les jeunes gens entrant volontairement au service y sont admis sans examen; ils y reçoivent l'instruction à tous les degrés se rejoignent le régiment lorsqu'ils obtiennent le grade de sous-officier.
Le programme des écoles régimentaires correspond à celui de l'enseignement moyen; il y est organisé des cours particuliers et spéciaux où l'on prépare les élèves aux examens d'entrée à l'école spéciale et à l'école militaire, deux écoles pour la formation d'officiers.
L'armée belge possède en outre une école pour enfants de troupe; un institut pour les orphelines d'officiers, et une école de guerre qui est à l'armée ce oue les universités sont aux professions libérales.