ENFANTS ASSISTÉS — 839 — ENFANTS ASSISTÉS
1 7 , ? 1 , 23), et enfin à la loi du 5 mai 1 8C9. qui traite exclusivement de la partie financière da service et exonère les hospices dépositaires des dépenses qu'ils avaient supportées jusqu'alors.
La jurisprudence administrative et les règlements départementaux se sont en outre inspirés de ce que les anciens documents, aujourd'hui inapplicables dans la lettre, avaient de plus favorable pour les enfants admis aux secours publics.
C'est ainsi que les tours, que beaucoup d'hospices avaient refusé d'ouvrir nonobstant 1 art. 3 du décret de 1811, et dont la disparition totale a atténué sensiblement la proportion de la mortalité des nouveau-nés, ont été remplacés par les bureaux d'admission où lo secret le plus absolu est garanti lorsque l'honneur des familles l'exige. Le rétablissement des tours, un moment mis en question en 1878, a été repoussé par la grande majorité des Conseils généraux (58 contre 28; un Conseil général a ajourné indéfiniment son avis).
On peut encore citer l'action extérieure de la tutelle, qui autrefois trop négligée ou confiée par les commissions administratives des hospices, sauf de très rares exceptions, à des agents sans responsabilité, est, depuis la loi de 1869, exercée par un inspecteur choisi et payé par l'Etat. Ce fonctionnaire responsable s'occupe, sous l'autorité du préfet, du recrutement des nourriciers et patrons, de la conduite et des intérêts des pupilles et des enfants secourus temporairement. Il veille à l'organisation et au fonctionnement du service médical. Il tient la commission hospitalière au courant des faits importants de la vie de ses élèves, et lui soumet les décisions qui n'ont de valeur que par l'approbation de la tutelle légale, comme celles qui concernent l'émancipation, le mariage, etc. Par un rapport détaillé, qui est communiqué au Conseil général, puis transmis au ministre de l'intérieur, cet inspecteur expose chaque année la situation et les nécessités morales et financières du service.
(A. consulter pour l'histoire et la législation des Enfants assistés : Travaux de la Commission des enfants trouvés instituée le 22 août 1849 par arrêté du ministre de l'intérieur, en 2 volumes, et Y Enquête ouverte en 1860 dans les 86 départements de France, 1 volume. Ces deux ouvrages ont été déposés dans toutes les préfectures.)
II. Les enfants assistés sont divisés en deux catégories principales : les pupilles des hospices admis dans le service en exécution du décret de 1811, et les enfants secourus temporairement, dont l'institution, lente à se développer pendant plus d'un demi-siècle, remonte à la loi du 28 juin 1793 (titre Ier, § 2, art. 4, 5, 6, 7).
L'éducation des premiers est dirigée par l'administration de concert avec la tutelle hospitalière ; mais les enfants secourus restent dans leur famille et, sous le rapport de l'éducation, se trouvent dans les mômes conditions que les autres enfants des familles indigentes, avec cette seule différence que la menace du retrait du secours peut obliger les parents à envoyer l'enfant à la salle d'asile ou à l'école.
Le premier mobile du secours temporaire a été la préservation de la vie des enfants naturels. Il avait et il a encore pour but d'encourager les filles-mères à ne pas se séparer de leur enfant et les aider à l'allaiter elles-mêmes. Mais, par extension, le secours aujourd'hui est en outre accordé, dans plusieurs départements, aux enfants légitimes dans les cas imminents d'abandon, ou simplement d'extrême misère. Il est alloué également pour des enfants que des parents consentent à retirer de l'hospice à cette condition. Chaque enfant secouru doit être muni d'un livret fourni par la préfecture, que la mère est tenue de présenter à toute réquisition de l'autorité.
Les enfants qui peuvent être admis à l'hospice
dépositaire et deviennent par ce fait pupilles de la commission administrative, sont :
1° Les enfants trouvés;
2° Les enfants abandonnés ;
3° Les orphelins pauvres.
Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospice* destinés à les recevoir.
Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés do pères et de mères connus et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, m sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux.
Sont assimilés aux enfants abandonnés : 1° les enfants des prévenus, accusés ou condamnés indigents; toutefois, si le père ou la mère seulement est détenu, les enfants restent à la charge de celui d'entre eux qui est en liberté ; 2° les enfants des indigents traités ou admis dans un établissement hospitalier jusqu'à la sortie du père ou de la mère.
Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence.
Au moment de leur admission à l'hospice, les enfants sont munis d'un collier portant le numéro matricule d'inscription inscrit sur le registre de l'établissement dépositaire, et qui est reproduit sur le livret remis à la nourrice, aux nourriciers, maîtres ou patrons. Le collier est retiré seulement lorsque l'enfant a cinq ans révolus.
Le séjour des enfants à l'hospice est rigoureusement limité au temps nécessaire à la recherche d'un placement à la campagne, ou aux cas de maladie ou d'infirmités exigeant des soins que les nourriciers, maîtres ou patrons ne pourraient donner même en étant indemnisés par une allocation exceptionnelle. Ils peuvent être aussi retenus à l'hospice par mesure de discipline. (Arrêté directorial de ventôse an V, art. 1er, 3 et 17. — Décret de 1811, art. 7 et 10. — Instructions du 3 août 1869 relatives à l'exécution de la loi du 5 mai de la même année, séjour des enfants à l'hospice dépositaire).
Lorsque les séjours doivent se prolonger et que les enfants sont en état de santé et en âge d'apprendre, il appartient à l'administration hospitalière de leur en assurer les moyens.
Les directeurs et directrices des salles d'agile publiques sont tenus de recevoir dans ces établissements les enfants temporairement secourus et les élèves des hospices.
Les prescriptions réglementaires obligent également les nourriciers à envoyer les pupilles à l'école. Cette obligation est antérieure au décret de 1811 ; mais pendant de longues années le taux des pensions était trop faible pour rémunérer les nourriciers de leurs avances, et ils prenaient un élève des hospices avec la pensée de l'occuper à leur profit à de menus travaux qui devenaient graduellement plus utiles à mesure que, l'enfant avançant en âge, le prix de pension décroissait.
Sur les instances de l'administration, et notamment depuis 1800, les tarifs ont été sensiblement augmentés. Des Conseils généraux ont même créé des indemnités pour les nourriciers qui envoient régulièrement leurs élèves a- l'école ; dans certains départements, en dehors de toute rétribution scolaire, les instituteurs et les institutrices reçoivent une prime pour chaque pupille dont ils obtiennent de l'assiduité aux classes. Les adultes sont également encouragés à s'instruire ; au moment du placement, l'inspecteur se concerte à cet égard avec le maître ou patron.
A défaut d'école communale ou a raison de l'éloignement de cette école, les enfants peuvent être envoyés à l'école d'une commune voisine ; s'il y a lieu, notamment pour les filles, les en-