‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 403 sur 547 · ENFANTS ASSISTÉS — 840— ENFANTS ASSISTÉS · texte numérisé non relu

ENFANTS ASSISTÉS — 840— ENFANTS ASSISTÉS

fants sont envoyés dans une école privée aux frais du service.

Antérieurement a. la loi du 16 juin 1881, les enfants assistés étaient portés sur les listes de gratuite et la rétribution éventuelle due à l'instituteur était payée par le département.

Les frais d'abonnement mensuel aux fournitures classiques sont assurés par le service ; ils ne sont dus intégralement que pour les pupilles qui sont allés à l'école pendant quinze jours au moins, non compris les jours de congé. — Cet abonnement a été élevé de 0fr,50 à 0fr,75 pour les enfants audessous de neuf ans, et de 0fr,75 à 1 fr. pour les enfants de neuf à douze ans (décision du ministre de l'intérieur du 26 février 1880, concertée avec le ministre de l'instruction publique).

Les nourriciers qui s'abstiendraient d'envoyer leur élève à l'école sans motif valable s'exposeraient d'abord à la privation d'une partie de leur salaire, et ensuite au retrait de l'enfant.

Les dispositions relatives à l'instruction primaire sont applicables aux enfants secourus temporairement.

III. Les instituteurs n'ont pas seulement à s'occuper de l'instruction des enfants assistés. Très souvent ils remplissent les fonctions de secrétaire de la mairie, et, à moins de rares exceptions, ils sont membres du comité de patronage institué dans la commune pour la surveillance immédiate des pupilles confiés à des nourriciers, ou placés après la douzième année chez des maîtres ou patrons chargés de leur apprendre un état. Les instituteurs sont ainsi particulièrement intéressés à connaître les devoirs des maires en ce qui touche le service des enfants assistés, et ceux des comités de patronage, ainsi que les circonstances dans lesquelles le maire peut être appelé à donner un avis ou à servir d'intermédiaire.

Nous croyons donc utile à cet égard de donner ici un résumé des prescriptions réglementaires et des instructions ministérielles.

Maires. — En cas d'exposition ou d'abandon d'un enfant dans une commune, le maire, dès qu'il en est informé, se rend immédiatement sur les lieux et fait donner à l'enfant tous les soins nécessaires. Conformément à l'article 68 du code civil, il dresse, en double expédition, un procès-verbal indiquant l'état de l'enfant, son âge apparent, son sexe, les noms et prénoms qu'il se propose de lui donner, les linges et hardes dont celui-ci est couvert, les circonstances de temps et de lieu, enfin tous les renseignements ou indices de nature à faire retrouver la mère ou à mettre l'administration, et, s'il y a lieu, la justice sur les traces des auteurs ou complices de l'abandon.

Lorsqu'il y a lieu de choisir un nom pour un enfant trouvé, il importe d'éviter toute appellation ridicule ou qui pourrait désigner l'enfant comme ayant été exposé, ou comme étant né dans des circonstances irrégulières.

Après avoir fait inscrire à l'état civil la déclaration prescrite par la loi, le maire adresse au procureur de la République de l'arrondissement une copie de son procès-verbal et fait, avec toutes les précautions convenables, transporter l'enfant à l'hospice dépositaire. La personne chargée de ce soin est munie de l'autre copie du procèsverbal et d'un extrait de la déclaration faite à l'état civil ; elle doit remettre ces pièces au représentant de l'administration hospitalière ; elle est remboursée par le receveur de ses frais de transport, lesquels restent à la charge du budget départemental, si le recouvrement n'en peut être obtenu soit de la famille, soit de la commune où l'exposition a eu lieu.

Lorsqu'il s'agit de faire admettre à l'hospice

un enfant âgé de moins ou de plus de douze ans et dont les parents sont connus, les pièces à produire sont les suivantes, savoir :

S'il s agit d'un enfant abandonné :

1* L'acte de naissance;

2° Un certificat du maire ou un procès-verbal du commissaire de police constatant que les père et mère ont disparu sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus et sans laisser de quoi pourvoir à l'existence de l'enfant, ou qu'à raison de circonstances spéciales, ils sont hors d'état d'en prendre soin; que les ascendants de celui-ci sont morts ou dans l'impossibilité de fournir des aliments, et qu'aucun collatéral ou ami ne consent à s'en charger;

3° Un extrait du rôle des contributions, ou un certificat du maire relatant le chiffre de l'impôt payé par les parents ou ascendants, ou leur non inscription au rôle.

S'il s'agit d'un enfant de détenus :

1° L'acte de naissance ;

2° Un certificat du procureur de la République ou du procureur général constatant la détention des parents et le temps pendant lequel elle paraît devoir se prolonger ;

3° Un certificat du maire constatant leur indigence et l'impossibilité de recourir aux autres parents, ou aux collatéraux ou amis ;

4° Un extrait, s'il y a lieu, du rôle des contributions.

SU s'agit d'un enfant ne hors mariage :

1° L'acte de naissance ;

2° Un certificat du maire constatant qu'à raison de son indigence, d'infirmités régulièrement constatées, ou d'autres circonstances spéciales, la mère ne pourrait, même avec un secours temporaire, élever cet enfant.

S'il s'agit d'un enfant dont les parents sont irai' tés dans un hôpital ou recueillis dans un hospice:

1° L'acte de naissance ;

2° Un certificat de l'administrateur de service, constatant la présence des parents dans l'établissement et l'espace de temps pendant lequel elle paraît devoir se prolonger.

Enfin pour l'admission d'un orphelin pauvre :

1° Son acte de naissance et l'acte de décès de ses père et mère;

2° Un certificat du maire constatant l'indigence, de l'enfant et l'impossibilité de recourir aux ascendants, collatéraux ou amis;

3° Un extrait du rôle des contributions directes.

Les demandes de secours temporaires doivent être accompagnées :

l°D'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant;

2° D'un certificat du maire attestant que cet enfant est vivant et qu'il a été régulièrement reconnu, qu'il est élevé par sa mère ou par une personne du choix de celle-ci, que la mère est indigente et réside dans la commune.

Le certificat doit en outre indiquer si la mère en est. à sa première faute et si par le repentir qu'elle témoigne il y a lieu d'espérer son retour à une bonne conduite.

Les parents qui demanderont la remise d'enfants abandonnés pourront obtenir les secours temporaires, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions exigées.

Toute mère qui, pendant la durée du secours, contracte mariage dans les conditions déterminées par l'art. 331 du code civil, peut obtenir une prime qui lui est payée en vertu d'un arrêté pris par le préfet sur la production d'une expédition de l'acte de mariage constatant la reconnaissance de l'enfant par le père. A défaut de reconnaissance dans ledit acte, il devra être justifié que l'enfant a été antérieurement reconnu. Cette allocation met fin au secours temporaire, à moins que la position de la mère n'ait pas été améliorée par ce mariage.

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