‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 405 sur 547 · ENFANTS DE TROUPE — 842 — ENFANTS DE TROUPE · texte numérisé non relu

ENFANTS DE TROUPE — 842 — ENFANTS DE TROUPE

plus souvent fils de militaires, qu'un régiment adoptait et qui suivaient l'armée: ces enfants, qui débutaient par être fifres ou tambours, formaient comme une pépinière de sous-officiers. L'ordonnance de 1766 essaya de régulariser leur situation : elle admettait un enfant de troupe par compagnie, et il devait être âgé de dix ans au moins, de seize ans au plus ; à seize ans, l'enfant de troupe, qui durant son inscription sur les contrôles jouissait de la solde entière, était libre de s'engager ou non. En 1788, une nouvelle ordonnance admit deux enfants de troupe par compagnie ; on les choisissait à l'âge de six à huit ans; à seize ans, ils étaient tenus de s'engager ; ils ne touchaient que demisolde.

L'instruction du 1er janvier 1791 abolit les enfants de troupe.

L'arrêté consulaire du 7 thermidor an VIII les rétablit, et régla leur nombre, leur solde, les conditions de leur admission, et l'instruction qu'ils devaient recevoir. L'ordonnance royale du 14 avril 1832 apporta quelques modifications à l'arrêté de l'an VIII. Puis le décret impérial du 12 mai 1858 abrogea toutes les dispositions antérieures et créa une organisation nouvelle. Celle-ci a été à son tour modifiée par la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs de l'armée, et par le décret du 6 juillet 1878.

La loi du 13 mars 1875 détermine combien chaque corps peut renfermer d'enfants de troupe (un par compagnie d'infanterie, deux par escadron de cavalerie, etc.).

Sont seuls susceptibles d'être nommés enfants de troupe les fils légitimes des militaires de l'armée de terre compris dans l'énumération ci-après :

lre série : les fils légitimes de tous les militaires de l'armée de terre qui ne sont pas officiers, ou n'ont pas, de par la loi ou les décrets en vigueur, le rang ou la solde d'officier ;

2e série : les fils légitimes de tous les militaires qui ne sont pas officiers supérieurs, ou n'ont pas le rang ou la solde d'officiers supérieurs.

Les places d'enfants de troupe ne sont concédées aux fils de militaires appartenant à la deuxième série qu'à défaut de candidats de la première série.

De plus, dans chaque série, les fils des militaires décédés en activité de service, ou servant au corps ou dans l'arme, mariés avec l'autorisation du conseil d'administration ou du ministre de la guerre, doivent être préférés à ceux des militaires des autres corps ou des autres armes, ou retirés du service.

Dans tous les cas, le nombre des places d'enfants de troupe concédées aux fils de militaires de la deuxième série ne peut jamais dépasser le tiers du nombre total déterminé pour le corps.

Les fils des militaires retirés du service ne peuvent concourir pour les places d'enfants de troupe qu'autant que leur père est en possession d'une pension de retraite pour infirmités contractées au service, ou compte au minimum huit ans de services effectifs dans l'armée active.

Les enfants ayant leur père ou leur mère au corps peuvent être nommés enfants de troupe à l'âge de deux ans révolus.

Les enfants dont les parents ne sont pas présents au corps ne sont admissibles qu'à l'âge de dix ans révolus; ils doivent, s'ils sont âgés de dix à onze ans, savoir lire et écrire ; s'ils sont âgés de onze à douze ans, connaître les quatre règles de l'arithmétique.

En principe, les généraux commandant les divisions nomment, sur la proposition des chefs de corps et l'avis des généraux de brigade, aux places d'enfants de troupe vacantes dans les corps de leurs divisions. Les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d'armée nomment t

aux places vacantes d'enfants de troupe de la deuxième série.

Les enfants do troupe de chaque corps sont divisés en deux classes. La première classe comprend ceux qui sont âgés de moins de dix ans. Ils demeurent chez leurs parents. La seconde classe comprend ceux qui ont plus de dix ans et qui doivent être présents au corps. Ils sont placés sous la direction du major et sous la surveillance d'un officier auquel est adjoint un sergent ou un caporal qui veille sur leur conduite et sur leurs fréquentations. Ils suivent les cours de l'école régimentaire *, ou à défaut ceux d'une école désignée par le chef de corps.

Aussitôt qu'ils ont atteint l'âge de quinze ans révolus, les enfants de troupe sont employés, suivant leurs aptitudes, dans le corps auquel ils appartiennent, comme clairons, tambours, trompettes ou musiciens, ou bien dans les ateliers ou les bureaux du corps.

Sont seuls exemptés de ces dispositions les enfants appartenant comme élèves aux écoles d'enfants de troupe, ou ceux qui, après autorisation, ont obtenu dans un établissement d'instruction une demi-bourse ou trois quarts de bourse.

Les enfants de troupe peuvent être rayés des contrôles pour différents motifs. La radiation est prononcée par le général commandant le corps d'armée. Tout enfant de troupe rayé des contrôles d'un corps n'est plus susceptible d'être réadmis dans un autre corps.

Les] enfants de troupe jouissent de cette position jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus. A cet âge ils sont admis (et non plus contraint s t comme l'avait établi la législation antérieure à 1875) à contracter un engagement volontaire pour le corps où ils sont inscrits, s'ils réunissent les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur.

Le décret de 1878 ne semble pas avoir réalisé toutes les améliorations qu'il eût été désirable de voir apporter à la condition des enfants de troupe. Cette condition, il est vrai, pourra être modifiée en bien ou en mal, suivant que le colonel s'occupera avec plus ou moins de sollicitude des enfants de troupe de son régiment, et suivant les ressources que la garnison présentera au point de vue de l'instruction. Depuis 1879, après entente entre le ministre de la guerre et le ministre de l'instruction publique, les enfants de troupe peuvent suivre les cours des lycées ; mais encore faut-il que la ville de garnison possède un lycée, et beaucoup n'offrent pas cette ressource. Il est un point surtout qu'il importe de signaler : le décret de 1878 laisse vivre de dix à dix-huit ans les enfants de troupe dans les casernes, au milieu d'hommes faits ; ce contact ne peut avoir qu'une fâcheuse influence au point de vue de leur éducation morale. « Malgré la surveillance la plus active, » disait déjà le rapport de la commission chargée par la dépêche ministérielle du 10 septembre 1873 d'étudier les modifications à apporter à l'institution des enfants de troupe, « il n'est pas possible, par suite de la disposition des locaux et des cours de récréation, que les enfants ne se trouvent pas fréquemment en contact avec la troupe. Ils suivent d'ailleurs avec les soldats les cours régimentaires, et, parvenus à l'âge de quatorze ans, ils ont forcément des rapports continuels, selon leur emploi ou leur profession, avec les employés des bureaux ou avec les ouvriers, tambours, clairons, trompettes et musiciens. Une pareille promiscuité des enfants avec des hommes libres de propos et d'allures est aussi funeste pour leur développement physique que pour leur moralité : les enfants de troupe sont généralement malingres et chétifs. »

La loi du 13 mars 1875 sur les cadres de l'armée a posé le principe de la création d'e-

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