ENFANTS DU PREMIER AGE — 843 — ENFANTS (TRAVAIL DES
cotes d'enfants de troupe, et il en a été institué une à Rambouillet, à titre d'essai, en 1875. Sa mission est d'élever et de diriger vers la carrière militaire les élèves qui y sont admis, et de leur donner les aptitudes voulues pour faire de bons sous-officiers. Les élèves sont choisis dans les corps par le ministre de la guerre, sur la proposition des généraux commandant les corps d'armée. Les familles de ces enfants, lors de l'admission de ceux-ci à l'école, s'engagent d'honneur, par une déclaration écrite, à consentir à l'engagement ultérieur de l'enfant. Les élèves reçoivent un bon enseignement primaire, donné par des instituteurs primaires que le ministre de l'instruction publique afournis au ministre de la guerre; comme instruction spéciale, ils suivent des cours de topographie, de comptabilité, font des exercices militaires, etc. L'école est actuellement (décembre 1881) sous les ordres de M. le chef de bataillon Frayssineau, à l'obligeance duquel nous devons la plupart des renseignements ci-dessus. Elle compte 3*20 élèves.
Si l'institution tentée à Rambouillet à titre d'essai venait à se généraliser, les enfants de troupe cesseraient de séjourner au corps et se trouveraient tous transformés en élèves d'une école militaire préparant des sous-officiers. Il n'y aurait plus alors — et cela vaudrait mieux sans doute — d'enfants de troupe dans le sens traditionnel de cette expression : ils seraient devenus de simples boursiers militaires, choisis dans les conditions prescrites parle décret de 1878, et élevés aux frais de l'Etat dans des écoles spéciales.
ENFANTS DU PREMIER AGE (Protection des). — La question de la mortalité des enfants en bas âge envoyés en nourrice préoccupait depuis longtemps en Frauce les esprits sérieux. En 1866 se fonda à Paris la Société protectrice de l'enfance, qui eut bientôt des émules dans les départements ; le but do ces associations était de créer un mouvement d'opinion en faveur d'une loi qui édictât des mesures efficaces pour protéger la vie des nourrissons. En 1869, une commission ministérielle fut chargée d'élaborer un projet de loi sur cette matière; mais les événements de 1870 empêchèrent qu'il ne fût donné suite à cette idée. En 1873, la question fut reprise par M. le Dr Théophile Roussel, qui présenta à l'Assemblée nationale, dont il était membre, une proposition reproduisant en substance le projet de 1869. De cette proposition est sortie la loi du 23 décembre 1874, dite loi Théophile Roussel, dont nous résumons cidessous les dispositions principales :
Tout enfant âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, loin du domicile de ses parents, devient par ce fait l'objet d'une surveillance de l'autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé. Cette surveillance est confiée, dans le département de la Seine, au préfet de police, et dans les autres départements aux préfets ; ils sont assistés d'un comité composé de deux membres du Conseil général, de l'inspecteur du service des Enfants assistés, et de six autres membres nommés par le préfet, dont un pris parmi les médecins membres du conseil départemental d'hygiène, et trois pris parmi les administrateurs des sociétés légalement reconnues qui s'occupent de l'enfance, notamment des Sociétés protectrices de l'enfance, des Sociétés de charité maternelle, des crèches ou des Sociétés de crèches, ou, à leur défaut, parmi les membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance. Des commissions locales sont instituées, par un arrêté du préfet, après avis du conseil départemental, dans les parties du département où l'utilité en sera reconnue; deux mères de famille font partie de chaque commission locale.
Il est en outre institué, près le ministère de l'intérieur, un Comité supérieur de protection des enfants du premier âge, qui adresse chaque année au ministre un rapport sur les travaux des comités départementaux, sur la mortah.é des enfants, sur les mesures les plus propres à assurer et i étendre les bienfaits de la loi, etc. Ce Comité est composé d'un membre de l'Académie de médecine, désigné par cette Académie, des présidents de la Société protectrice de l'enfance de Paris, de la Société de charité maternelle, et de la Société des crèches, et de sept autres membres nommés par le président de la République.
Chaque année, une statistique détaillée sur la mortalité des enfants du premier âge est publiée par les soins du ministre de l'intérieur.
Dans les départements où le ministre juge utile d'établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, un ou plusieurs inspecteurs sont nommés par le préfet.
Sont soumis àla surveillance instituée parla loi : toute personne ayant un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, placés chez elle, moyennant salaire; les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde.
Nous n'entrons pas dans le détail des formalités imposées aux nourrices, aux gardeuses, et aux bureaux de nourrices ou de placement, non plus que des pénalités dont la loi frappe les délinquants.
ENFANTS EMPLOYÉS DANS L'INDUSTRIE (Travail des). — C'est seulement sous la monarchie de juillet que l'opinion publique, en France, commença à se préoccuper du sort des enfants employés dans l'industrie, et des tristes conséquences qu'entraînait le travail excessif auquel beaucoup d'entre eux étaient soumis. En 1837, un rapport du bureau des manufactures au ministre du commerce signala les abus commis dans certains centres industriels. « Dans quelques départements, disait ce rapport, on reçoit même à six ans les enfants au travail des manufactures ; dans l'Ain, dans l'Aisne, la Marne, l'Isère, le Maineet-Loire et les Vosges, on les reçoit h sept ans. » Le gouvernement présenta bientôt après aux Chambres un projet de loi qui, amendé dans un sens libéral par la Chambre des pairs, est devenu la loi du '22 mars 1841, relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers.
La loi (/el8H. — Cette loi, dont l'insuffisance éclate aujourd'hui à tous les yeux, s'appliquait « aux manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et à toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier. » Les enfants, pour être admis, devaient avoir au moins huit ans. De huit à douze ans, ils ne pouvaient être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre. De douze à seize ans, ils ne pouvaient être employés plus de douze heures sur vingt-quatre. Le travail des enfants ne pouvait avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir. Le travail de nuit (entre neuf heures du soir et cinq heures du matin) était interdit aux enfants ; toutefois ce travail était toléré par exception, pour les enfants de plus de treize ans, dans les établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue durant le cours de vingt-quatre heures. Enfin, les enfants au-dessous de seize ans ne pouvaient être employés les dimanches et jours de fête reconnus par la loi.
Les articles 5 et 6 de la loi étaient conçus en ces termes :
u Art. 5. — Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteurs justifieront qu'il Iréquente actuellement
une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu'un certificat donné par le maire de leur résidence attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.
» Art. G. — Les maires sont tenus de délivrer au père, à la mère eu au tuteur un livret sur lequel seront portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il aura suivi l'enseignement primaire. Les chefs d'établissement inscriront: 1° sur le livret de chaque enfant la date de son entrée dans l'établissement et de sa sortie; 2° sur un registre spécial toutes les indications mentionnées au présent article. »
Des règlements d'administration publique devaient pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la loi, et assurer, entre autres, l'enseignement primaire et l'enseignement religieux des enfants.
De 1841 à 1874. —Tout imparfaite qu'elle fût, la loi de 1841 aurait pu produire quelques bons résultats, si elle avait été exécutée. Malheureusement elle demeura lettre morte ; l'article 10 portait que « le gouvernement établirait des inspecteurs pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi : » ces inspecteurs ne furent jamais nommés.
En 1847, le ministère voulut compléter la loi par des dispositions nouvelles : mais le projet qu'il soumit à la Chambre des pairs, et qui fut voté par elle le 22 février 1848, ne put, à cause des événements, être discuté à la Chambre des députés.
Après la révolution de 1848, la Commission d'assistance nommée dans le sein de l'Assemblée nationale présenta une nouvelle loi relative au même objet, et dont le coup d'Etat fit encore avorter la discussion.
Le gouvernement impérial, à son tour, chargea en 1867 une commission de réglementer à nouveau la matière. Cette commission avait presque terminé ses travaux, quand les événements de 1870 vinrent une troisième fois ajourner la réforme.
Enfin l'Assemblée nationale de 1871 reprit la question, sur l'initiative d'un industriel, M.Joubert. Des travaux de la commission parlementaire chargée d'examiner le projet présenté par celui-ci est sortie la loi du 19 mai 1874, dont le rapporteur fut M. Eugène Talion, et qui est en- vigueur depuis le 3 juin 1875.
La loi du 19 mai 1874. — La loi nouvelle a notablement étendu et amélioré les prescriptions de la loi de 18H ; ajoutons toutefois qu'elle ne peut être considérée que comme une étape destinée à acheminer la société française vers un état de choses plus conforme, en ce qui concerne le travail industriel des enfants, aux principes de la démocratie moderne et d'une saine pédagogie.
Les dispositions protectrices de la loi de 1874, au lieu de s'appliquer, comme celles de la loi de 1841, seulement aux manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, ainsi qu'aux fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier, s'étendent à tous les « enfants ou filles mineures employés à un travail industriel dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers, » sans aucune restriction. (Art. 1er.)
L'âge à partir duquel l'enfant peut être employé par un patron, fixé a huit ans par la loi de 1841, est porté à douze ans. Toutefois une exception est faite en faveur de certaines industries, spécialement déterminées par un règlement d'administration publique, qui pourront employer des enfants à partir de l'âge de dix ans révolus. (Art. 2.)
Dans les mines, minières et carrières, les jeu-
nes garçons ne peuvent être admis avant l'âge dedouze ans révolus; il est interdit d'y admettre des* jeunes filles ni des femmes. Un règlement d'administration publique doit déterminer les conditions spéciales du travail des jeunes garçons de douze à seize ans dans les galeries souterraines. (Art. 7.)
La durée maximum du travail, pour les enfants de dix à douze ans, est fixée à six heures par jour au lieu de huit heures ; pour les enfants au-dessus de douze ans, le chiffre excessif de douze heures est conservé. (Art. 3.)
L'interdiction du travail de nuit est maintenue, et étendue jusqu'à l'âge de seize ans; elle s'applique en outre aux filles mineures de seize à vingt et un ans, mais dans les manufactures seulement. (Art. 4.) Les enfants âgés de moins de seize ans et les filles mineures de seize à vingt et un ans ne peuvent être employés à aucun travail les dimanches et fêtes reconnues par la loi. (Art. 5.) Néanmoins une exception est faite, tant pour le travail de nuit que celui des dimanches et fêtes, en faveur des usines à feu continu. (Art. 6.)
Les dispositions relatives à l'instruction primaire (art. 5 de la loi de 1841) ont été refondues et complétées de la manière suivante :
« Art. 8. — Nul enfant, ayant moins de douze ans révolus, ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteurs justifient qu'il fréquente actuellement une école publique 011 privée.
» Tout enfant admis avant douze ans dans un atelier devra, jusqu'à cet âge, suivre les classes d'une école, pendant le temps libre du travail.
» Il devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement industriel.
» La fréquentation de l'école sera constatée au moyen d'une feuille de présence, dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron.
» Art. 9. — Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de quinze ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur primaire, visé parle maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire.
» Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement. »
Les dispositions de l'art. 6 de la loi de 1841, relatives au livret de l'enfant employé dans l'industrie, sont reproduites à l'art. 10 de la loi de 1874.
La nouvelle loi institue enfin des inspecteurs divisionnaires, au nombre de quinze, nommés par le gouvernement; des inspecteurs départementaux nommés par les Conseils généraux]; des commissions locales de surveillance, nommées par les préfets ; et une commission supérieure composée de neuf membres, établie près le ministère du commerce, et nommée par le président de la République. La commission supérieure adresse chaque année au président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la loi.
Les pénalités infligées pour les contraventions à la loi sont des amendes de 16 à 50 francs, appliquées autant de fois qu'il y a eu de personnes employées contrairement à la loi et aux règlements, sans que le total puisse dépasser 500 fr. En cas de récidive dans les douze mois, les amendes sont de 50 à 200 fr., sans que le total puisse dépasser 1000 fr. Le montant des amendes est versé au fonds des subventions à l'enseignement primaire dans le budget de l'instruction publique.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 2 do la loi a déterminé comme il suit les industries en faveur desquelles la limite d'âge est abaissée à dix ans au lieu de douze : « 1° Dévidage des cocons ; 2° filature de la bourre de soie ;
3# filature du coton ; 4° filature de la laine; 5° filature du lin ; 6° filature de la soie; 7° impression à la main sur tissus; 8° moulinage de la soie; 9° papeterie (les enfants de dix à douze ans ne pourront être employés au triage des cliifFons) ; 10° retordage du coton; 11° tulles et dentelles (fabrication mécanique des); 12° verrerie. » (Règl. du 27 mars 1875.)
On a vu que l'article 9 de la loi exige, de tout enfant âgé de moins de quinze ans et devant travailler plus de six heures par jour, la production d'un certificat attestant qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire. Ce certificat, appelé à l'origine Certificat d'études primaire* élémentaires* ', est désigné officiellement aujourd'hui par le nom de Certificat diiutruction primaire élémentaire. Le ministre de l'instruction publique (M. Jules Ferry) a constaté, dans une circulaire aux préfets en date du 22 novembre 1879, que la loi était mal exécutée : « la plupart des certificats d'instruction exigés par l'article 9 de la loi sont incomplets, sans uniformité de rédaction, souvent délivrés avec trop d'indulgence, et ne répondent nullement aux exigences do la loi. » Pour remédier à cet état de choses, le ministre a cru devoir arrêter, d'accord avec son collègue de l'agriculture et du commerce, un type de certificat dont nous reproduisons le modèle ci-dessous (circulaires des 22 novembre 1879 et 28 juillet 1880) :
CERTIFICAT