TRAVAIL D£S ENFANTS ET DES FILLES MINEURES EMPLOYÉS DANS L'INDUSTRIE
Je soussigné , institut publi
à déclare que 1 jeune ,
né le à , a fréquenté l'école que
je dirige, du au , et qu'
;i subi avec succès l'examen exigé sur l'ensemble des matières indiquées dans le paragraphe 1er de l'article 23 de la loi du 15 mars 1850, modilié conformément à l'avis de la Commission supérieure du travail des enfants et dos filles mineures employés dans l'industrie, c'est-àdire qu' a mérité :
Pour la lecture, la note
Pour l'écriture
Pour les éléments de l'arithmétique (3 premières règles)
Pour la connaissance pratique du système métrique
En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat.
A , le 188 .
Signature :
Vu:
Le maire de
Malgré le zèle apporté par la commission supérieure et les commissions locales à l'accomplissement de leur mandat, malgré la vigilance des inspecteurs, la loi de 1874 est loin encore d'avoir reçu son application complèto ; un grand nombre d'ateliers échappent à la surveillance, et beaucoup d'abus continuent à se commettre impunément. Nous n'en voulons pour preuve que les faits mentionnés dans le rapport adressé au préfet de police pour l'année 1880 et relatifs à la seule ville de Paris. Les inspecteurs ont visité, à Paris, 7 038 in-
dustriels appartenant à 74 groupes d'industries, et employant un personnel de 85 50'» ouvriers et ouvrières, parmi lesquels 13 330 filles mineures (de seize à vingt et un ans) et 17 4 12 enfants. Or, sur ces 17 412 enfants, on en compte plus de 1 200 qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans. Le rapport nous apprend que 150 procès- verbaux ont été dressés, dont 08 ont donné lieu à des condamnations de 5 fr. à 500 fr. d'amende, tandis que les 88 autres n'ont eu aucune suite. Quant au certificat d'instruction et au livret exigés par la loi, plus de la moitié des enfants qui devraient en être munis ne les possèdent pas. Si telle est la situation à Paris, on devine ce qu'elle doit être dans certaines régions manufacturières où l'inspection est plus difficile, et où souvent les familles se font les complices des chefs d'industrie au détriment de leurs malheureux enfants.
PAYS ÉTRANGERS
ALLEMAGNE. — Diverses lois avaient depuis assez longtemps, dans plusieurs Etats allemands, apporté des restrictions au travail industriel des enfants et pris des mesures pour leur assurer l'instruction élémentaire. Ainsi, en Prusse, le RegulaUv du 9 mars 1 839 interdisait d'employer les enfants dans les fabriques ou dans les usines avant l'âge de neuf ans, et exigeait de tout enfant ainsi employé qu'il eût fréquenté une école pendant trois ans, ou qu'il fut porteur d'un certificat attestant qu'il savait lire couramment et qu'il possédait les premières notions de l'écriture; le maximum de la journée de travail, pour les enfants au-dessous de seize ans, était fixé à dix heures. — La loi du 16 mai 1853, modifiant l'ordonnance ci-dessus, éleva à douze ans l'âge exigé pour l'admission des enfants, et défendit de les employer plus de six heures par jour avant la fin de leur quatorzième année. — La Gewerbe-Ordnung du 2l juin 1809, applicable à la Confédération de l'Allemagne du Nord, et postérieurement à l'Empire allemand tout entier, a généralisé les dispositions de la loi prussienne de 1853. Elle stipule que les enfants au-dessous de douze ans ne peuvent être employés dans les fabriques. Ceux de douze à quatorze ans ne peuvent être employés plus de six heures par jour, et ils doivent fréquenter l'école pendant trois heures au moins chaque jour. Pour ceux de quatorze à seize ans, la journée maximum est de dix heures. Le travail, pour les enfants ci-dessus désignés, ne doit pas commencer avant 5 heures et demie du matin ni être prolongé au-delà de 8 heures et demie du soir.il doit y avoir une pause d une demiheure le matin, une autre pause d'une heure à midi, et une pause d'une demi-heure dans l'aprèsmidi, pour les enfants âgés de plus de quatorze ans; pour ceux qui ne travaillent que six heures, le travail doit être coupé par une pause d'une demi-heure. Le travail est interdit les dimanches et fêtes. Tout chef d'établissement qui veut occuper un enfant doit se munir à cet effet d'une carte de travail délivrée par la police locale, portant le nom de l'enfant, la date de sa naissance, et l'attestation que les conditions légales exigées pour son instruction élémentaire ont été remplies. Les peines qu'entraînent les contraventions à la loi peuvent s'élever à 20u0 marks d'amende ou à six mois de prison. Les mêmes dispositions s'appliquent aux travaux souterrains des mines, salines et carrières.— La loi d'empire du 17 juillet 1878 a confirmé les dispositions de la GtWcrbe-Ordnung de 18G9.
ANGLETERRE. — On lit ce qui suit dans le Pxapport sur l'enseignement technique, par M. Ph. Pompée, membre du jury international de l'Exposition universelle de I8ii7, relativement à l'origine de la législation anglaise pour la protection des enfants employés dans l'industrie [Rapports du
Jury international de V Exposition de 1867, t. XIII, p. 515) :
« Ce n'est pas, comme on le croit généralement, l'invention de la machine à vapeur à la fin du Slviii0 siècle qui, en imprimant un si grand mouvement à l'industrie, a donné naissance à l'emploi {>rématuré des enfants dans les manufactures, et eur a imposé un travail excessif. Cet usage existait depuis longtemps dans la Grande-Bretagne.
» Nous lisons, en effet, dans le premier volume de Y Histoire d' Angleterre, de lord Macaulay :
« L'usage d'employer prématurément les ence fants dans les manufactures (usage que l'Etat, < protecteur légitime de ceux qui ne peuvent se « protéger eux-mêmes, interdit aujourd'hui avec « une bienfaisance salutaire) était répandu au a xvnc siècle à un degré incroyable. A Norwich, « le centre de la fabrication des tissus, on mettait « ordinairement un enfant au travail dès six ans. u Plusieurs écrivains de ce temps, dont quelques- « uns ont une grande réputation d'humanité, se « glorifient du fait que, dans cette seule ville, le « travail des petits enfants créait un revenu net « de 300 000 francs par an. »
» Plus on approfondit l'histoire du passé, plus on s'éloigne de l'opinion de ceux qui attribuent à notre époque cette exploitation de l'enfance par la complicité de l'industrie et delà famille. Le fait est que ces malheurs sont, presque sans exception, d'une date ancienne ; ce qui est nouveau, c'est l'intelligence qui les discerne et l'humanité qui y remédie.
» La Grande-Bretagne, qui souffrait, depuis plus longtemps que les autres nations, de cet état de choses déplorable, en raison de l'immense développement de son industrie que ne gênait aucune législation restrictive, l'Angleterre, disons-nous, s' appuyant sur ce principe incontestable que « l'E- « tat est le protecteur légitime de ceux qui ne peu- « vent pas se protéger eux-mêmes», fut la première à chercher et à trouver un remède qui permît, dans certaines catégories de manufactures, de limiter la durée du travail des enfants des deux sexes, de fixer le minimum de l'âge d'admission et de décréter qu'ils recevraient l'instruction élémentaire pendant une partie des jours ouvrables, et l'instruction religieuse le dimanche.
» Ce remède fut proposé dans un bill présenté au Parlement par le premier sir Robert Peel; il fut adopté en 1802. Il consistait à partager le temps des enfants ouvriers entre lé travail de l'atelier et le travail de l'école, de telle sorte que les enfants devaient passer alternativement de l'atelier à l'école et de l'école à l'atelier. Cette disposition reçut en Angleterre le nom de half-time system, ou système du demi-temps. » (V. Demi-temps.)
Depuis 1802, le Parlement anglais a édicté toute une série de lois pour étendre ces dispositions protectrices à un plus grand nombre d'industries. VAct de 1802 ne s'appliquait qu'aux industries textiles ; celui de 1833 {anActtoregulate the labour of ckildren and young perso7is in the mills andfactories ofthe United Kingdom) visa les usines et les manufactures en général. Vinrent ensuite la loi de 1844 (an Act to amend the laws relating to labour in factories), celle de 1850 (an Act to amend the Acts relating to labour in factories), celle de 1853 (an Act further to régulât e the employaient of chxldrenin factories), puis une loi d'un caractère plus général en 1850 (the Factory Act, 1856), qui reçut plus d'extension en 1864 (the Factori/ Extension Act, 1864), et en 1867 (the Factory Extension Act, 1867, et the Workshop Régulation Act, 1867). Ces deux derniers Acts, qui résumaient, en l'améliorant, la législation existante, semblaient avoir fixé pour une assez longue période les conditions du travail des enfants. Mais le mouvement ne s'arrêta pas : on Yit se succéder presque aussi-
tôt le Factory a7id Workshop Act de 1870, celui de 1871, le Coal Mines Régulation Act de 1872, qui édicta des mesures de protection en faveur des enfants employés dans les mines, et le Factory Act de 1874, qui éleva le minimum de l'âge des enfants autorisés à travailler, et disposa qu'à partir du 1er janvier 1878, aucun enfant âgé de moins de dix ans ne serait admis dans les manufactures et ateliers auxquels s'appliquent les Acts antérieurement mentionnés (sans préjudice de certaines exceptions déjà acquises, qui élèvent cet âge à onze, douze, ou même seize ans pour certaines industries) .
Enfin, en 1878, il parut nécessaire de codifier toute cette législation. Les Acts de 1802, 1833, 1844,1846, 1850, 1853, 1856,1861, 1864,1867, 1870, 1871 et 1874, furent abrogés, et une loi unique, le Factory and Workshop Act de 1878, les remplaça tous. Seul, le Coal Mines Régulation Acts, de 1872, qui s'applique à une catégorie spéciale de travailleurs, ne fut pas incorporé dans ce code général et continua d'exister séparément.
Voici le résumé des dispositions contenues dans le Factory and Workshop Act de 1878.
VAcl s'applique à irois catégories de personnes : les e?ifants, âgés de moins de quatorze ans ; les jeunes gens des deux sexes, entre quatorze et dix-huit ans ; et les femmes âgées de plus de dixhuit ans.
Dans les manufactures consacrées aux industries textiles, l'emploi des jeunes gens et des femmes est réglé de la manière suivante : la journée de travail (le samedi excepté) doit commencer à 6 heures du matin et finir à 6 heures du soir, ou commencer à 7 heures du matin et finir à 7 heures du soir ; sur ces douze heures, deux heures au moins doivent être réservées aux repas; le travail ne doit pas être prolongé plus de quatre heures et demie de suite sans être suivi d'une pause d'une demi-heure au moins consacrée à un repas. Le samedi, si le travail commence à 6 heures du matin, avec une pause d'une heure au moins pour un repas, il doit finir à 1 heure s'il s'agit d'un travail manufacturier, et à 1 heure et demie s'il s'agit d'un autre travail; si la pause est de moins d'une heure, le travail doit finir à midi et demi s'il s'agit d'un travail manufacturier, et à 1 heure s'il s'agit d'un autre travail. Si le travail du samedi commence à 7 heures, il doit finir à 1 heure et demie s'il s'agit d'un travail manufacturier, et à 2 heures s'il s'agit d'un autre travail.
Pour l'emploi des enfants dans les manufactures consacrées aux industries textiles, deux systèmes sont admis : ou bien les enfants sont divisés en deux équipes, l'une travaillant le matin, l'autre l'après-midi (morning and aftemoon sets), ou bien les enfants travaillent la journée entière, mais seulement de deux jours l'un (on alternate days). Dans le premier système, l'équipe du matin (le samedi excepté) commence le travail à la même heure que les jeunes gens, et finit à 1 heure après midi, ou, si la pause du dîner est placée avant 1 heure, au moment de la pause du dîner ; l'équipe de l'après-midi (le samedi excepté) commence à 1 heure après midi, ou à l'heure à laquelle se termine la pause du dîner, et finit en même temps que le travail des jeunes gens. Le samedi, le travail des enfants commence et finit à la même heure que celui des jeunes gens. Un enfant ne peut pas être employé deux semaines de suite dans la môme équipe ; s'il a travaillé le matin une semaine, il doit travailler l'après-midi la semaine suivante. Dans le second système (on alternate days), la journée de travail de l'enfant est la même que celle des jeunes gens, mais il ne peut pas être employé deux jours de suite, ni deux semaines de suite aux mêmes jours.
Pour l'emploi des jeunes gens et des femmes
dans les manufactures consacrées aux industries non textiles, et pour l'emploi des jeunes gens dans les ateliers en général, les règles à observer sont les suivantes : la journée de travail (le samedi excepté; doit commencer à G heures du matin et finir à (J heures du soir, ou commencer à 7 heures du matin et finir à 7 heures du soir (sauf certaines exceptions prévues par la loi) ; sur ces douze heures, une heure et demie au moins doit être réservée aux repas ; le travail ne doit pas être prolongé plus de cinq heures sans ôtre suivi d'une pause dune demi-heure au moins consacrée à un repas. Le samedi, le travail doit commencer à G ou 7 heures du matin, et finir à 2 heures après midi, avec une pause d'une demi-heure au moins.
Les enfants employés dans les manufactures consacrées aux industries non textiles et dans ' s ateliers doivent y travailler d'après le système des équipes de demi-journée ou d'après celui de la journée entière avec repos le lendemain. Dans le premier système, si l'enfant est employé le matin (y compris le samedi), le travail doit commencer à (j heures ou à 7 heures du matin et finir à 1 heure après midi, ou, si la pause du dîner a lieu avant 1 heure, au moment de la pause du dîner : si l'enfant est employé l'après-midi (y compris le samedi), le travail doit commencer à 1 heure après midi, ou à l'heure à laquelle se termine la pause du dîner, et finir le samedi à 2 heures après-midi, et les autres jours à G heures ou à 7 heures du soir, selon que la journée aura commencé à 6 heures ou à 7 heures du matin. Un enfant ne doit pas être employé deux semaines de suite dans la même équipe. Dans le second système (onalternatednys), la journée (le samedi excepté) ooit commencer à 6 heures du matin et finir à 6 heures du soir, ou commencer à 7 heures du matin et finir à 7 heures du soir ; et deux heures de pause, au moins, doivent être réservées pour les repas ; le samedi la journée doit commencer à 6 heures ou à 7 heures du matin, et finir à 2 heures après midi, avec une pause d'une demi-heure au moins. Le travail ne doit pas être prolongé plus de cinq heures de suite sans ôtre suivi d'une pause d'une demi-heure au moins consacrée à un repas. L'enfant ne peut pas être employé deux jours de suite, ou deux semaines de suite aux mêmes jours.
Les art. 20 et 21 contiennent les deux principes essentiels de la législation :
« Art. 20. — Les enfants âgés de moins de dix ans ne peuvent pas être employés dans les manufactures ou ateliers.
» Art. 21. — Les enfants, les jeunes gens, et les femmes (sauf les exceptions spécifiées dans la présente loi) ne peuvent pas être employés le dimanche dans les manufactures ou ateliers. »
Outre les dimanches, la loi institue deux jours fériés où le travail est interdit, Noël et le Vendredi Saint ; et elle enjoint aux fabricants d'accorder en sus aux enfants, jeunes gens et femmes huit demi-journées de congé par an.
Les israélites, qui chôment le samedi, ont la faculté d'ouvrir leurs usines le dimanche et de substituer ce jour au samedi comme jour de demitemps.
Les art. 23, 24, 25 et 26 s'occupent de l'éducation des enfants employés dans les manufactures et ateliers. En voici le texte :
o Art. 23. — Le père (ou la personne exerçant l'autorité paternelle) d'un enfant employé dans une manufacture ou un atelier veillera à ce que cet enfant fréquente une école déclarée convenable (e/ficient) par le département d'éducation, en se conformant aux règles ci-dessous :
» 1. Si l'enfant est employé selon le système du demi-temps, il devra, tous les jours ouvrables, suivre la classe du matin ou celle de l'après-midi.
» ?. Si l'enfant est employé selon le système de
la journée entière, il devra, tous les deux jours, suivre la classe du matin et celle de l'après-midi.
» 3. Ces classes auront lieu entre 8 heures du matin et G heures du soir.
» Les exceptions suivantes sont admises :
» a) L'enfant ne sera pas tenu de so rendre en classe le samedi, ni les autres jours de congé spécifiés par la présente loi ;
» b) L'absence de l'enfant sera excusée lorsque l'instituteur certifiera que cette absence a été justifiée par la maladie ou par quelque autre cas de force majeure, de môme que durant la période des vacances, pendant laquelle l'école se trouve fermée.
» c) S'il n'existe pas d'école reconnue convenable (efficient) dans un rayon de deux milles du domicile de l'enfant, celui-ci sera autorisé à fréquenter provisoirement quelque autre école sous l'approbation do l'inspecteur; ce dernier devra prévenir immédiatement le département d'éducation, afin qu'il puisse être pourvu à l'établissement d'une école convenable.
» Si un enfant n'a pas fait à l'école, durant une semaine, le nombre de présences voulu, il ne pourra pas être employé la semaine suivante avant d'avoir complété le nombre de séances scolaires exigé par la loi.
» Le département d'éducation déterminera, dans chaque district, les écoles auxquelles il jugera à propos d'accorder la qualification d'écoles convenables (efficient).
» Art. 21. — Tout chef d'industrie qui emploiera un enfant sera tenu, le lundi de chaque semaine (ou le jour que l'inspecteur aura fixé à cet effet), de se faire délivrer, par l'instituteur de l'école que fréquente l'enfant, un certificat relatif à la fréquentation scolaire dudit enfant.
» Si l'enfant est employé sans que le certificat susdit ait été délivré, l'emploi de cet enfant constituera une contravention à la présente loi.
» Le chef d'industrie sera tenu de conserver ledit certificat pendant deux mois à partir de la date à laquelle il aura été délivré, et de le présenter, durant ce laps de temps, à toute réquisition de l'inspecteur.
» Art. 25. — Les administrateurs de l'école fréquentée par l'enfant pourront exiger du chef d'industrie qui occupe ledit enfant le paiement d'une rétribution scolaire ne dépassant pas 3 pence par semaine, et qui n'excédera pas le douzième du salaire hebdomadaire de l'enfant; le chef d'industrie sera responsable du paiement de cette somme aussi longtemps que l'enfant travaillera chez lui ; il pourra en retenir le montant sur le salaire alloué audit enfant.
» Art. 2G. — Lorsqu'un enfant âgé de treize ans révolus aura obtenu, d'une personne autorisée à cet effet par le département d'éducation, un certificat attestant qu'il possède des connaissances suffisantes dans la lecture, l'écriture et l'arithmétique, ou qu'il a fréquenté pendant le temps exigé par la loi une école reconnue convenable (efficient), cet enfant sera assimilé aux jeunes gens ayant atteint l'âge de quatorze ans. »
Les enfants et les jeunes gens au-dessous de seize ans ne peuvent être employés que sur le vu d'un certificat de l'inspecteur médical, attestant que l'état de leur santé leur permet d'être occupés h. un travail industriel.
Un certain nombre d'exceptions aux règles générales fixant la durée de la journée de travail sont admises par la loi : dans certaines industries, la journée peut commencer à 8 heures ou 9 heures du matin et finir h S heures ou 9 heures du soir ; durant certaines périodes de l'année, le travail peut ôtre porté à quatorze heures par jour, et môme, pour les jeunes gens, à quinze heures. Un paragraphe additionnel énuuière les industries
dans lesquelles il est interdit d'employer des enfants.
L'art. 67 porte que des inspecteurs seront chargés de veiller à la stricte exécution de la loi, et que le gouvernement présentera chaque année un rapport au Parlement sur ce sujet. Des amendes variant de 1 à 10 livres st. sont infligées aux chefs d'industrie qui contreviennent à l'une ou à l'autre des dispositions ci dessus. Les parents dont les enfants sont employés contrairement aux prescriptions légales peuvent être condamnés à une amende d'une livre st. ; une autre amende d'une livre st. peut leur être infligée s'ils négligent d'envoyer leurs enfants à l'école.
La loi qui régit le travail des enfants dans les mines (Coal Mines Régulation Act, 1872) défend d'employer aucun enfant âgé de moins de dix ans aux travaux des mines, soit au-dessus, soit audessous de la surface du sol. Un garçon entre dix et douze ans ne peut être employé aux travaux souterrains qu'avec une autorisation spéciale d'un secrétaire d'Etat, fondée sur ce que l'étroitesse des galeries exige l'emploi d'enfants de cet âge. Aucune fille ou femme ne peut être employée aux travaux souterrains. Les jeunes garçons de dix à douze ans ne doivent pas travailler plus de six heures par jour, s'ils descendent dans la mine plus de trois jours par semaine. Tous les enfants âgés de moins de douze ans, employés aux travaux des mines, sont astreints à fréquenter une école durant vingt heures au moins pour chaque période de deux semaines, sans qu'une séance scolaire puisse durer plus de trois heures consécutives, ou que les heures d'école puissent être placées avant 8 heures du matin ou après 6 heures du soir.
AUTRICHE. — La Gewerbe-Ordnung du 20 décembre 1859 interdit le travail dans les fabriques aux enfants âgés de moins de dix ans. Pour les enfants de dix à douze ans, le père doit demander l'autorisation du maire de la commune, qui ne l'accorde que si le genre de travail n'est pas nuisible à la santé, et si la fréquentation de l'école n'en souffre pas. La durée maximum du travail des enfants de dix à quatorze ans est fixée à dix heures, et à douze heures pour les jeunes gens de quatorze à seize ans. Le travail de nuit (entre 9 heures du soir et 5 heures du matin) est interdit aux enfants et aux jeunes gens, sauf quelques exceptions applicables seulement à ces derniers. L'obligation scolaire dure en Autriche jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus : tout enfant âgé de moins de quatorze ans, travaillant dans une fabrique, doit fréquenter soit l'école publique, soit une école particulière (Fabrikschule) établie aux frais du propriétaire de la fabrique. Le nombre des heures hebdomadaires d'enseignement, dans ces dernières écoles, doit être de douze au moins, réparties d'une façon aussi régulière que possible sur les six jours de la semaine ; les classes ne peuvent avoir lieu qu'entre 7 heures du matin et 6 heures du soir, et jamais à l'heure de midi (Reichsvolksschulgesetz du 14 mai 1869, art. 9).
BELGIQUE. — « En Belgique, aucune restriction n'est apportée au principe de la soi-disant liberté du travail. Dès 1843, une commission a été chargée d'une enquête sur les conditions du travail des enfants dans les manufactures ; les abus dont elle a reconnu l'existence ont été depuis lors signalés à diverses reprises au Parlement belge, notamment en 1848, en 1868 et en 1870. Plus récemment, en 1873,1a Chambre des représentants a été saisie d'un projet de loi apportant des modifications au décret du 3 février 1813, qui règle l'âge auquel les enfants peuvent être admis à descendre et à travailler dans les mines; elle en avait adopté les dispositions ; des considérations purement industrielles l'ont emporté au Sénat belge sur le grand Intérêt social et moral qui se trouvait en jeu, et
la nouvelle loi a été rejetée par cette assemblée. » (Rapport lu par M. Richard Waddington à la Chambre des députés de France, le 1 1 juin 1 880, sur deux propositions concernant la durée de la journée de travail dans les usines et les manufactures.)
ESPAGNE. — La loi du 24 juillet 1873 interdit l'emploi des enfants âgés de moins de dix ans. De dix à treize ans pour les garçons, de dix à quatorze ans pour les filles, la durée maximum du travail est fixée à cinq heures; de treize à quinze ans pour les garçons, de quatorze à dix-sept ans pour les filles, cette durée est de huit heures. Le travail de nuit (après huit heures et demie) est interdit aux jeunes gens dans les établissements où se trouvent des moteurs hydrauliques ou des machines à vapeur. La présence à l'école est obligatoire pendant trois heures par jour pour les garçons de neuf à treize ans et pour les filles de neuf à quatorze ans (art. 5). Une commission composée de patrons, d'ouvriers, d'instituteurs et de médecins, sous la présidence de l'alcade, veille à l'exécution de la loi, sans préjudice du droit d'inspection qui appartient aux autorités de l'État (art. 8).
hollande. — La loi du 19 septembre 1874 porte ce qui suit :
« Art. 1er. — Il est défendu de prendre ou d'avoir en service des enfants au-dessous de douze ans.
» Art. 2. — La défense de l'art. 1er n'est pas applicable aux services domestiques et personnels, ni au travail dans les champs.
» Art. 3. — Les chefs ou directeurs d'industrie chez qui l'enfant est trouvé en service sont responsables des infractions à l'art. 1er. Si l'entrée en service a eu lieu sans la connaissance dos chefs ou directeurs responsables, et si ceux-ci prouvent qu'ils ont fait cesser l'infraction immédiatement après en avoir eu connaissance, c'est celui qui a engagé l'enfant qui est responsable.
» Art. 4. — L'infraction à l'art. 1er est punie d'une amende de 5 à 25 florins, ou d'un emprisonnement. »
M. Steyn-Parvé disait en 1878 : « Si des mesures analogues pouvaient être prises aussi à l'égard des enfants occupés aux travaux agricoles, on pourrait sans doute constater un progrès considérable dans la fréquentation régulière des écoles aux différentes époques de l'année. » (Uiiislruction primaire t secondaire et supérieure dans les Pays-Bas, p. 79.) Depuis lors, la loi scolaire du 17 août 1 878 a autorisé les municipalités « à édicter des règlements qui interdisent le travail à ceux des enfants âgés de moins de douze ans à qui le travail n'est pas déjà interdit par une loi » (art. 82). Il dépend, par conséquent, du bon vouloir des conseils municipaux d'empêcher que les enfants de moins de douze ans ne soient employés aux travaux domestiques ou agricoles.
SUISSE. — Antérieurement à la loi fédérale concernant le travail dans les fabriques, du 23 mars 1877, quelques cantons avaient déjà des règlements fixant à douze ans l'âge auquel les enfants pouvaient être admis aux travaux de l'industrie. Voici le texte de l'art. J6 de la loi fédérale de 1877, article qui s'applique au travail des mineurs dans les fabriques (le mot fabrique est défini par la loi « tout établissement industriel où un nombre plus ou moins considérable d'ouvriers sont occupés simultanément et régulièrement, hors de leur demeure et dans un local fermé ») :
« Les enfants au-dessous de quatorze ans révolus ne peuvent être employés au travail dans les fabriques.
» Pour les enfants depuis le commencement de la quinzième année jusqu'à seize ans révolus, le temps réservé à l'enseignement scolaire et religieux et celui du travail dans la fabrique ne doivent pas, réunis, excéder onze heures. L'en-
-geignement scolaire et religieux ne doit pas être sacrifié au travail dans la fabrique.
» Il est interdit de faire travailler la nuit ou le dimanche des jeunes gens âgésde moins de dix-huit ans. Dans les industries pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu, en vertu de l'art. 13, la nécessité du travail non interrompu, cette autorité peut toutefois autoriser l'admission de garçons de quatorze à dix-huit ans dans ces industries, s'il est démontré qu'il est indispensable d'y employer en môme temps des jeunes gens, et surtout si cela parait utile dans l'intérêt même d'un bon apprentissage. Dans ces cas-là, le Conseil fédéral fixera cependant pour ces jeunes gens la durée du travail de nuit au-dessous de la durée normale de onze heures; il les fera alterner et employer successivement, et, après avoir examiné soigneusement l'état des choses, il subordonnera en général son autorisation à toutes les prescriptions et les garanties nécessaires, dans l'intérêt des jeunes gens et de leur santé.
» Le Conseil fédéral est autorisé à désigner les branches d'industrie dans lesquelles il est absolument interdit de faire travailler les enfants.
» Le fabricant ne peut invoquer comme excuse son ignorance de l'âge de ses ouyriers, ni de l'enseignement qu'ils ont à suivre. •
L'exécution de la loi est remise aux gouvernements cantonaux. Le Conseil fédéral nomme en outre des inspecteurs des fabriques, dont il détermine les attributions. Les contraventions à la loi sont punies d'amendes de 5 à 500 fr., et peuvent, en cas de récidive, entraîner un emprisonnement jusqu'à trois mois.
AUTRES PAYS. — L'Italie ne possède encore qu'une loi votée en 1874 pour protéger les enfants employés dans les industries ambulantes. En Danemark, il existe une loi sur le travail des enfants dans les manufactures, du 23 mai 1875. En Suède, l'ordonnance royale du 22 mai 1875 interdit le travail des enfants âgés de moins de douze ans. En Russie, un ukase promulgué en 1 874 renferme aussi des dispositions protectrices des enfants. Enfin aux Etais-Unis une loi de l'Etat de Massachusetts a fixé à soixante heures par semaine le maximum de la durée du travail des femmes et des enfants; dans d'autres Etats de l'Union, l'admission des enfants dans les manufactures ne peut avoir lieu qu'à l'âge de quinze ans.
ENFANTS EMPLOYES DANS LES PROFES- SIONS AMBULANTES. —Pour protéger les jeunes enfants employés dans les professions d'acrobate, de saltimbanque ou autres semblables, qui étaient trop souvent victimes des mauvais traitements de leurs parents ou de leurs maîtres, une loi du 7 décembre 1874 a édicté les dispositions suivantes :
« Art. 1er. — Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 à 200 francs : tout individu qui fera exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation ; tout individu autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque, qui emploiera dans ses représentations des enfants de moins de seize ans. La même peine sera applicable aux père et mère exerçant les professions ci-dessus désignées, qui emploieront dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.
» Art. 2. — Les pères, mères, tuteurs ou patrons qui auront livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans, aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, lr° Paktie.
seront punis des peines portées à l'article 1er. La même peine sera applicable à quiconque aura déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus des professions sus-désignées. La condamnation entraînera de plein droit pour les tuteurs la destitution de la tutelle; les pères et mères pourront être privés des droits de la puissance paternelle.
» Art. 3. — Quiconque emploiera des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, sera considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion, prévu par l'article 276 du Code pénal, et sera puni des peines portées audit article. Dans le cas où le délit aurait été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils pourront être privés des droits de la puissance paternelle ou être destitués de la tutelle.
» Art. 4. — Tout individu exerçant l'une des professions spécifiées à l'article 1er de la présente loi, devra être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passe-port. Toute infraction à cette disposition sera punie d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 16 à 50 fr.
» Art. 5. — En cas d'infraction à l'une des dispositions de la présente loi, les autorités municipales seront tenues d'interdire les représentations. Ces autorités sont également tenues de requérir la justification de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite de saltimbanques. A défaut de cette justification il en sera donné avis immédiat au parquet. »
[L. Armagnac]
Un certain nombre de pays étrangers ont des dispositions protectrices du même genre. En Italie, une loi protégeant les enfants employés dans les industries ambulantes a été promulguée en 1874. En Allemagne, la Gewerbe-Ordnung de 18G9 interdit aux colporteurs, musiciens, saltimbanques, etc., de se faire accompagner par des enfants âgés de moins de quatorze ans.
ENFANTS MORALEMENT ABANDONNES. — Dans sa session de novembre 1880, le Conseil général de la Seine a voté des crédits destinés à secourir une catégorie spéciale d'enfants abandonnés, celle que M. le directeur de l'Assistance publique de Paris, dans un mémoire adressé au préfet de la Seine, a appelée la classe des a enfants moralement abandonnés. » Conformément à ce vote, un service des enfants moralement abandonnés a été créé à partir du 1er janvier 1881 par l'administration de 1 Assistance publique.
Jusqu'à présent l'Assistance, pour se conformer à l'interprétation donnée à la loi par des circulaires ministérielles, ne prenait à sa charge les enfants délaissés par leurs parents que s'ils étaient âgés de moins de douze ans : l'enfant de douze ans, s'il était délaissé, était considéré comme en état de suffire à son existence. Ce sont ces enfants, âgés de plus de douze ans et de moins de seize ans, que le service des « enfants moralement abandonnés » a pris sous sa protection. Ils se subdivisent en quatre catégories :
1° Les enfants de douze à seize ans qui eussent été admis aux Enfants assistés *, s'ils avaient en moins de douze ans;
2° Les enfants de douze à seize ans dont les parents sont condamnés à des peines de plus de six mois ;
3° Les mineurs de seize ans qui, arrêtés pour menus délits ou simplement pour vagabondage, sont déférés au parquet : l'Assistance les réclame avan: qu'ils aient passé devant le tribunal ;