ENFANTS ABANDONNÉS —850— ENFANTINES (ÉCOLES
4° Les enfants que leurs parents se déclarent dans l'impossibilité de surveiller et de pourvoir d'un état.
Avant d'être définitivement admis dans le service des enfants moralement abandonnés, les enfants font à l'hospice un stage de quinze jours destiné à éclairer l'administration sur leur état de santé et leur moralité. Les enfants infirmes ou complètement vicieux sont écartés. En effet, l'admission de ceux-ci provoquerait les parents peu scrupuleux à se décharger de leurs devoirs sur l'Assistance. Le caractère du service des Enfants moralement abandonnés est de protéger l'enfant contre des parents indignes.
Pendant le stage à i:nospice, l'enfant choisit le métier qui lui convient, puis il est envoyé dans un placement en province, assez loin de Paris, le point important étant de le faire changer de milieu. Ces placements sont ou individuels ou par groupes. Un contrat d'apprentissage règle les conditions de façon à ce que le salaire du jeune apprenti soit proportionnel à ses efforts et à ses progrès. Les agents de surveillance du service des Enfants assistés sont chargés de veiller sur les apprentis, sur leur bien-être matériel, sur l'observation du contrat. Un instituteur est attaché' à chaque groupe; par un système de récompenses données par l'administration, l'émulation est entretenue.
Au bout de la première année, l'enfant, dans la règle, cessera d'être à la charge de l'Assistanco publique et gagnera assez pour suffire lui-même à son entretien. Pour d'autres, l'apprentissage est plus long, plus coûteux ; mais tout est calculé de façon à ce que le jeune apprenti puisse avoir, au moment de sa majorité, avec un métier qui lui permettra de vivre, un pécule qui sera en moyenne d'un millier de francs.
Dans les six premiers mois de 1881, environ cinq cents enfants, dans le département de la Seine, ont été définitivement admis et arrachés ainsi à un avenir de misère et de vice.
Toutefois, l'œuvre des « enfants moralement abandonnés » est encore entravée sur quelques points par les lacunes de la législation. Aucun texte de loi n'a réglé le sort ries enfants dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle : le directeur de l'Assistance publique n'a aucun droit de se charger de leur éducation et de les classer parmi les enfants assistés. D'autre part, si l'Assistance- publique se charge d'un enfant que les parents viennent lui apporter d'eux-mêmes, ou si elle en prend un autre dont les parents ont été condamnés à la prison, elle est exposée à se voir destituée du jour au lendemain de sa tutelle volontaire. Les parents, au sortir de la prison, viennent rechercher leur enfant pour continuer à l'exploiter et à le corrompre. L'Assistance publique n'a pas le droit de refuser de le leur rendre.
Le ministre de la justice a déposé sur le bureau de la Chambre (novembre 1881) un projet de loi destiné à porter remède à l'impuissance actuelle de l'administration. Ce projet dispose que, ' lorsque la déchéance paternelle aura été prononcée, si la mère n'est pas investie de ia puissance - ôtée au père ou s'il y a pas de tutelle de droit ! commun, l'enfant devra être placé sous la tutelle ! du directeur de l'Assistance publique pour le dé- | partement de la Seine, et, pour les autres dépar- | tements, sous la tutelle des commissions hospij talicres. Quant aux enfants délaissés que l'administration recueillera spontanément ou que leurs parents voudront eux-mêmes lui confier, le projet fixe un délai pour les réclamer à l'Etat, qui se charge d'eux; mais, passé ce délai, l'enfant appartient à l'Etat jusqu'à sa majorité. L'Assistance publique pourra ressaisir l'enfant en cas d'éva-
sion ; elle aura la gestion exclusive de son pécule; elle pourra exercer les droits de correction reconnus aux parents. Los particuliers ou les sociétés privées qui recueilleront des enfants délaissés jouiront des mêmes droits , sous la surveillance du préfet de chaque département chargé déjà du service des enfants assistés.
Sur cetto question des enfants moralement abandonnés, V. encore les articles Enfants assistés- et Enfance abandonnée ou coupable (Société générale de protection pour l'}.
ENFANTS (NOS), journal. — V. Périodiques.
ENFANTS TilOUVÉS. — V. Enfants assistés.
ENFANTINES (Ecoles et Classes). — La loi du 16 juin 1881, art. 7, met « au nombre des école» primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles aient été créées conformément aux prescriptions de l'art. 2 de la loi du 10 avril 1867, ...le» classes intermédiaires entre la salle d'asile et l'école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile. »
Ce texte, important dans l'histoire des établissements d'éducation du premier âge, a donné la consécration légale à une institution qui, en fait, existait déjà sur plusieurs points de la France et avait revêtu des formes assez diverses. Devant l'envisager ici dans sa plus grande généralité, mais sans sortir de son objet précis, nous ne nous occuperons que des établissements répondant aux traits essentiels de la définition légale que nous venons de reproduire, c'est-à-dire formant la transition entre la garderie de petits enfants et l'école primaire proprement dite. On ne prendra donc pas désormais en France le titre d'école ou de classe enfantine dans le sens adopté par certains pays voisins, c'est-à-dire pour parler de tout établissement qui reçoit de très jeunes enfants : les degrés successifs de cette première éducation sont chez nous plus subdivisés et mieux marqués peut-être que partout ailleurs : Ce sont 1° d'abord la crèche*, qui peut garder les enfants jusqu'à 2 ou 3 ans ; 2° ensuite V école maternelle *, terme récemment substitué au mot salle d'asile*, et qui correspond à plusieurs égards à ce qu'on appelle ailleurs jardin d'enfants*, qui les garde de 2 à 6 ans au maximum ; 3° l'école ou la classe enfantine, qui peut les garder de 4 ou 5 ans à 7 ou 8 ; 4° l'école primaire dans sa classe élémentaire*, qui commence au plus tôt à 7 ans. Renvoyant aux divers mots que nous venons d'indiquer tout ce qui concerne les autres périodes de la première éducation, nous n'envisageons ici que le court intervalle qui sépare la salle d'asile de l'école primaire proprement dite.
Il y a deux cas à distinguer : celui où effectivement la classe enfantine reçoit les enfants sortant de la salle d'asile — et celui où elle les reçoit directement de la famille.
Ce dernier type paraît avoir été le premier inauguré en France. Nous en avons mentionné le plus intéressant exemple à notre article Ardennes, p. 108, en même temps que la définition très juste qu'en donnait M. Carré. Dans les communes où le chiffre de la population ne permet pas l'établissement d'une salle d'asile et où cependant l'école de garçons et l'école de filles sont chacune encombrées par les tout jeunes enfants, la création de la classe enfantine mixte a été une excellente solution : sans doute elle ne peut recueillir les enfants dès l'âge de deux ans, et par conséquent elle ne rend que la moitié des services que la population pourrait demander à l'organisation complète d'une salle d'asile et d'une école se faisant suite l'une à l'autre ; mais cette utilité, niêuie*